N° 3464 - Proposition de loi de M. Guillaume Larrivé restaurant la liberté de fixer la date de création des nouvelles intercommunalités



N° 3464

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

restaurant la liberté de fixer la date de création
des
nouvelles intercommunalités,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume LARRIVÉ, Hervé GAYMARD, Xavier BRETON, Luc CHATEL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Denis JACQUAT, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Céleste LETT, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, Philippe VIGIER, Michel PIRON et Michel HERBILLON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », a défini une procédure contrainte et un calendrier serré pour créer de nouvelles intercommunalités dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Nous sommes convaincus de la nécessité de mieux respecter les libertés locales pour réussir la création d’intercommunalités de projet, adaptées aux réalités des territoires.

Dans cet esprit, il nous paraît indispensable que la date de création des nouvelles intercommunalités puisse ne pas être uniformément fixée au 1er janvier 2017.

C’est pourquoi une ambiguïté de la rédaction actuelle de la « loi NOTRe » doit être levée.

Le septième alinéa de l’article 35 de cette loi prévoit, en effet, que : « La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016. ». Il n’est pas explicitement précisé que cet arrêté, pris avant le 31 décembre 2016, doive nécessairement prendre effet dès le 1er janvier 2017. C’est pourtant cette interprétation très restrictive qu’a retenue le Gouvernement dans une circulaire (1 impérative qu’il a adressée aux préfets : « La date d’effet est prévue au 1er janvier 2017. Aucune dérogation ou report ne pourra être fixé dans les arrêtés préfectoraux. ».

La présente proposition de loi vise, au contraire, à restaurer la liberté de fixer la date de création des nouvelles intercommunalités.

C’est l’objet de l’article unique, qui prévoit que, si la commission départementale de coopération intercommunale le propose, le préfet sera tenu de différer au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de l’arrêté créant la nouvelle intercommunalité.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le septième alinéa du I de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission départementale de coopération intercommunale le propose, le ou les représentants de l’État sont tenus de différer au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au septième alinéa du présent I. »

(1 )  Instruction du Gouvernement NOR : RDFB1520588J pour l’application des articles 33, 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et à la mise en œuvre des nouveaux Schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), adressée aux préfets par le ministre de l’intérieur, le ministre de la fonction publique et de la décentralisation et le secrétaire d’État à la réforme territoriale, en date du 27 août 2015.


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