N° 3465
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la liberté, l’indépendance
et le pluralisme des médias,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Patrick BLOCHE, Yves DURAND, Stéphane TRAVERT, Michel FRANÇAIX, Martine MARTINEL, Michel POUZOL, Marcel ROGEMONT, Jacques CRESTA, Lucette LOUSTEAU, Jean-Pierre ALLOSSERY, Brigitte BOURGUIGNON, Emeric BRÉHIER, Valérie CORRE, Pascal DEGUILHEM, Pascal DEMARTHE, Sophie DESSUS, Hervé FÉRON, Anne-Christine LANG, Michel MÉNARD, Régine POVÉDA, Sylvie TOLMONT, Marie-Odile BOUILLÉ, Dominique CHAUVEL, Sandrine DOUCET, Anne-Lise DUFOUR-TONINI, William DUMAS, Martine FAURE, Michèle FOURNIER-ARMAND, Mathieu HANOTIN, Colette LANGLADE, Annick LEPETIT, Maud OLIVIER, Christian PAUL, Christophe PREMAT, Julie SOMMARUGA, Patrick VIGNAL, Sylviane ALAUX, François ANDRÉ, Kader ARIF, Alexis BACHELAY, Guillaume BACHELAY, Guy BAILLIART, Frédéric BARBIER, Serge BARDY, Ericka BAREIGTS, Philippe BAUMEL, Catherine BEAUBATIE, Jean-Marie BEFFARA, Karine BERGER, Philippe BIES, Jean-Pierre BLAZY, Jean-Luc BLEUNVEN, Christophe BORGEL, Jean-Louis BRICOUT, Isabelle BRUNEAU, Kheira BOUZIANE, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Alain CALMETTE, Marie-Arlette CARLOTTI, Christophe CASTANER, Laurent CATHALA, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, David COMET, Philip CORDERY, Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Florence DELAUNAY, Guy DELCOURT, Sébastien DENAJA, Jean-Louis DESTANS, Fanny DOMBRE-COSTE, Jean-Pierre DUFAU, Françoise DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Marie-Hélène FABRE, Olivier FAURE, Richard FERRAND, Valérie FOURNEYRON, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Razzy HAMMADI, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Chaynesse KHIROUNI, Conchita LACUEY, Jean LAUNAY, Anne-Yvonne LE DAIN, Annie LE HOUEROU, Marie LE VERN, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Michel LESAGE, François LONCLE, Victorin LUREL, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Monique ORPHÉ, Michel PAJON, Luce PANE, Hervé PELLOIS, Jean-Claude PEREZ, Sébastien PIETRASANTA, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Pascal POPELIN, Dominique POTIER, Marie RÉCALDE, Marie-Line REYNAUD, Pierre RIBEAUD, Gwendal ROUILLARD, Boinali SAID, Béatrice SANTAIS, Odile SAUGUES, Gérard SEBAOUN, Suzanne TALLARD, Jean-Louis TOURAINE, Catherine TROALLIC, Cécile UNTERMAIER, Daniel VAILLANT, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Guy-Michel Chauveau, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Marie Le Vern, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.
(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En application de l’article 34 de la Constitution, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, la loi fixe les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ». La présente proposition de loi a pour objet de renforcer les garanties de ces principes constitutionnels tant en ce qui concerne les médias audiovisuels (titre I comprenant les articles 2 à 10) que la presse, qu’elle soit imprimée ou en ligne (titre II comprenant l’article 11).
L’article 1er propose en premier lieu d’étendre à l’ensemble des journalistes, au sein de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la protection prévue en faveur des journalistes de l’audiovisuel public par l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ou par le biais de chartes pour d’autres journalistes, aux termes de laquelle un journaliste ne peut notamment être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. L’article 10 abroge par voie de conséquence cette mention spécifique à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 puisqu’un caractère général est conféré à cette protection.
S’agissant spécifiquement du secteur audiovisuel, plusieurs dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confient déjà au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) la mission d’assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. Il en va ainsi de l’article 13 sur la base duquel il assure le respect des temps de parole des différents courants politiques selon des règles qu’il élabore ; il en va encore de l’article 28 de cette même loi, relatif aux conventions entre le CSA et les services autorisés à utiliser de la ressource hertzienne, qui sont conclues « dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes » ; de même, au titre de l’article 29, les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux candidats qui diffusent des émissions d’information politique et générale sont délivrées en tenant compte, notamment, « des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ». Ces mêmes dispositions sont reprises à l’article 33-1 s’agissant des conventions conclues avec les chaînes du câble, du satellite et de l’ADSL, mais aucune n’a été prévue pour les services de médias audiovisuels à la demande.
Ces dispositions sont ainsi éparses au long de la loi et la mission générale du CSA n’est pas clairement affirmée pour assurer le respect de ces principes fondamentaux. Il en résulte notamment que les règles fixées par les conventions en ce domaine apparaissent d’une précision variable et peuvent parfois s’avérer insuffisantes pour garantir l’effectivité des principes en cause.
C’est la raison pour laquelle l’article 2 a pour objet de définir, au sein des missions confiées à l’instance de régulation du secteur audiovisuel par l’article 3-1 de la loi de 1986, celle tendant à garantir l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve des dispositions de l’article 1er. Il est à cette occasion clairement précisé que le CSA doit veiller à ce que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. Sur la base de ce même article 3-1, le CSA pourra ainsi adopter toute recommandation pour assurer le respect de ces principes. Il devra adopter toute précision conventionnelle utile, à la fois pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre (article 3) et diffusés ou distribués sur les autres réseaux de communications électroniques (article 4). Il disposera à cette fin d’un délai de six mois pour adapter, en tant que de besoin, les conventions déjà conclues avec les éditeurs de services (article 12).
Le respect de ces principes fait l’objet d’une double procédure de contrôle renforcé :
– Les articles 5 et 6 donnent au CSA la possibilité de tenir compte du respect passé de ces dispositions à un double niveau : au niveau de la reconduction simplifiée de l’autorisation hors appel à candidatures de l’article 28-1 : parmi les cinq motifs justifiant que le CSA ne recoure pas à cette procédure et relance donc un appel à candidatures, est ajouté celui tenant au non-respect, sur plusieurs exercices, de ces mêmes dispositions ; au niveau de la délivrance des autorisations, l’article 29 est complété afin que le CSA apprécie leur respect passé lorsque le candidat est arrivé au terme de son autorisation initiale ;
– À l’instar de l’amendement adopté en première lecture du projet de loi « Liberté de Création, Architecture et Patrimoine » à propos des quotas de chansons francophones, l’article 8 permet que, dans le cadre du rapport annuel qu’il présente au Parlement, le CSA rende compte de son action, des manquements qu’il a constatés, des suites qu’il a données à ces manquements ainsi que des raisons pour lesquelles il ne les a pas sanctionnés.
L’article 7 généralise la présence de comités relatifs à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes au sein des services de radio et de télévision nationaux par voie hertzienne terrestre qui diffusent des émissions d’information politique et générale, chargés de participer au respect des mêmes principes. Composés de personnalités indépendantes, ces comités ont pour mission de contribuer au respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et du pluralisme de l’information et des programmes. Ces comités pourront se saisir de leur propre initiative ou être consultés pour avis à tout moment par la direction de la société ou par toute personne de manière à informer le CSA afin de lui permettre d’en tirer toute conséquence utile sans qu’il soit porté atteinte à la capacité de l’instance de régulation d’exercer directement ses compétences propres. Ces comités seront mis en place dans un délai de six mois (article 13). La composition et le fonctionnement de ces comités seront précisés par la convention conclue avec le CSA de manière à permettre à celui-ci de les adapter en fonction de la nature du service en cause et de l’importance de sa programmation en matière d’information politique et générale.
Enfin, une protection est apportée aux entreprises du secteur audiovisuel. Dans une décision « Association Racif » du 4 février 2015, le Conseil d’État est revenu sur l’interprétation communément admise depuis 1986 à propos de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 : il a estimé que ces dispositions ont pour seul objet d’interdire à une personne de nationalité étrangère d’acquérir plus de 20 % du capital d’une société déjà titulaire d’une autorisation, mais qu’elles n’interdisent pas au CSA de délivrer une autorisation à une société déjà détenue à plus de 20 % par une personne de nationalité étrangère. Il en résulte un affaiblissement considérable du dispositif anti-concentration que l’article 9 a pour objet de corriger.
L’article 11, modifiant l’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, prévoit une information du public sur toute modification du statut de l’entreprise éditrice et tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise. Par ailleurs, il est proposé que chaque année, l’entreprise soit tenue de porter à la connaissance du public toutes les informations relatives à la composition de son capital, de ses organes dirigeants et de mentionner l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires qu’il soit personne physique ou morale.
Enfin, l’article 14 rend la proposition de loi applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Tels sont les principaux objectifs de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de signer un article, une émission, partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »
LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME
DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
Après le deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve des dispositions de l’article 1er. Il veille également au respect par les éditeurs de services de communication audiovisuelle des dispositions de l’article 2-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par le biais des recommandations prises en application du présent article et des stipulations de nature conventionnelle, il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. »
Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect de principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. ».
Le huitième alinéa du I de l’article 33-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect de principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Après le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Après le 6° de l’article 29 de la même loi, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de la société éditrice d’un service de radio ou de télévision à vocation nationale qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Il rend public son bilan annuel.
« Est regardée comme indépendante au sens de l’alinéa précédent, une personne qui, pendant ses fonctions et dans un délai de trois ans avant sa nomination, n’a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services.
« Le présent article n’est pas applicable à la chaîne de télévision parlementaire et civique mentionnée à l’article 45-2 de la présente loi. ».
Après le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »
L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, l’autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France » sont remplacés par les mots : « Sous la même réserve » et les mots : « d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française » par les mots : « d’une telle autorisation ».
Le VI de l’article 44 de la même loi est abrogé.
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR
DE LA PRESSE
L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est modifié comme suit :
1° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit : « L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et 2° ci-dessus incombe à la partie cédante. » ;
2° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice ;
« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.
« Chaque année, l’entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit personne physique ou morale. »
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Pour l’application des articles 3 et 4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adapte en tant que de besoin, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conventions déjà conclues avec les services de radio et de télévision.
Les comités mentionnés à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
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