N° 3480
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à responsabiliser les assurés sociaux sur leurs dépenses personnelles de santé,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard PERRUT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre système de protection santé est l’un des plus performants au monde, mais il est dans un état de déficit chronique qui dépasse toujours les 10 milliards d’euros par an. La dette sociale continue ainsi toujours d’augmenter.
Tous les gouvernements essayent de contenir cette évolution, tout en maintenant la qualité des soins et leur prise en charge.
Pourtant, l’un des leviers, la responsabilisation de l’assuré social, n’a toujours pas été activée, ou tout du moins partiellement.
Depuis 2004, les pharmacies sont tenues d’informer les patients sur le prix des médicaments qui sont délivrés. Cette mesure, de bon sens et sans aucun coût pour la collectivité, permet à chaque assuré de connaître exactement quel est le montant de sa prise en charge par la solidarité nationale.
Cette mesure mérite d’être étendue. Tous les actes des professionnels de santé devraient faire l’objet de cette information, la partie pharmaceutique ne représentant qu’une faible part des remboursements de la sécurité sociale. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Ainsi, tous les professionnels de santé seront dans l’obligation, comme pour les pharmaciens, d’indiquer à chaque patient le coût des actes médicaux dont il bénéficie. Cela n’aura aucune conséquence sur la qualité des soins et le fonctionnement des établissements, mais responsabilisera les assurés grâce à une meilleure information qui leur fera prendre conscience que, si la santé n'a pas de prix et n'est pas un luxe, elle a un coût que nul ne doit ignorer.
PROPOSITION DE LOI
Le V de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« V. – Le professionnel de santé qui délivre à un assuré social porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit un acte, une prestation ou une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l’assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. »
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