N° 3505
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à la publication des comptes des
établissements publics de santé,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard PERRUT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La réduction des déficits, notamment ceux de la sécurité sociale, est un objectif poursuivi par tous les gouvernements successifs depuis plusieurs dizaines d’année. Cette réduction est cruciale : il en va de l’avenir de notre système de santé, l’un des plus performants au monde. Toutefois, sans équilibre financier, il ne peut être pérenne.
Tous les plans successifs ont eu pour but que les établissements de santé fassent preuve de gestion rigoureuse et réalisent des efforts financiers. Ces établissements sont au cœur de notre système de santé et font chaque jour le lien entre les professionnels de santé et les patients. Nous comptons actuellement un peu plus de 900 établissements publics de santé.
Ces établissements doivent faire face à une réalité : être capables de se moderniser, de se réformer, afin de trouver des économies budgétaires tout en garantissant la qualité du service fourni et son évolution afin de répondre aux besoins de la population toujours croissants. Cette mission difficile est menée avec professionnalisme par les équipes de direction et l’ensemble des personnels hospitaliers.
Pour rapprocher les établissements de santé des assurés sociaux, la présente proposition de loi suggère que leurs budgets soient rendus publics, comme le sont ceux des collectivités locales, afin que chaque citoyen puisse connaître les moyens mis en œuvre pour le fonctionnement de son hôpital, et juger de son évolution, des projets, et de leurs coûts.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 6143-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-4 bis. – Les délibérations mentionnées au 3° de l’article L. 6143-1 sont mises à la disposition du public au sein de l’établissement dans les quinze jours qui suivent leur approbation.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du directeur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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