N° 3507
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre le caractère incompressible de la peine
aux assassinats commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Frédéric LEFEBVRE, Philippe VIGIER, Jean-Marie TÉTART, Maurice LEROY, Didier QUENTIN, Michèle TABAROT, Jean-Louis CHRIST, Alain SUGUENOT, Jean-Claude BOUCHET, Arlette GROSSKOST, Lionel TARDY, Nicolas DHUICQ, François VANNSON, Guy GEOFFROY, Claude STURNI, Charles de LA VERPILLIÈRE, Philippe GOUJON, Jean-Luc REITZER, Valérie LACROUTE, Jacques Alain BÉNISTI, Jacques LAMBLIN, Bernard PERRUT, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Paul SALEN, Yannick MOREAU, Christian ESTROSI, Philippe GOSSELIN et Marc LE FUR,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les attentats du 13 novembre 2015 ont endeuillé notre pays et nous sommes aujourd’hui tributaires de la mémoire des cent trente victimes de cette funeste journée.
Notre France attaquée, nous avons pleuré nos morts et soutenu nos blessés.
Il nous a fallu réagir tant sur le plan extérieur avec l’action de l’aviation française en Syrie, que sur le plan intérieur avec l’instauration de l’état d’urgence.
J’ai, dans un devoir d’unité et d’action, salué l’inflexion en matière d’armes de sécurité intérieure : déchéance de nationalité des terroristes, multiplication des mesures administratives rendues possibles grâce à la déclaration d’urgence, dont je voterai, bien sûr, la prolongation.
Si la question de la déchéance de la nationalité est aujourd’hui débattue, c’est que la représentation nationale, au Congrès de Versailles, au lendemain des atroces attentats du 13 novembre, a approuvé par acclamation, dans un bel élan d’unité, le discours du Président de la République.
Notre unité dans la douleur, exprimée par cette Marseillaise chantée dans l’hémicycle, fut l’un des moments les plus forts de ma vie de parlementaire.
Hélas, l’unité, affichée par l’ensemble de la classe politique au Congrès de Versailles, a depuis volé en éclats et nous offrons depuis la fin de l’année 2015 un bien triste spectacle en débattant à l’envi sur l’étendue de la déchéance de la nationalité. Il suffit de lire le code civil pour s’en convaincre. L’article 25, les articles 23-7 et 23-8 sont clairs. Ils prévoient déjà tous les cas de figure, y compris celui d’un Français de naissance n’ayant pas d’autre nationalité.
Il s’agit donc là d’un faux débat marqué par les gesticulations et les postures des uns et des autres, et les changements à la virgule du texte pourtant salué de manière quasi unanime lors de son annonce au Congrès de Versailles n’auront aucun effet.
Il convient plutôt, car le terroriste le mérite, de durcir le régime des peines des actes de terrorisme que notre code pénal qualifie d’actes commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
La peine de sûreté, permettant une perpétuité incompressible, serait adaptée pour ce type d’individu présentant un danger permanent. Elle pourrait donc être valablement étendue aux terroristes alors qu’elle ne vise, aux termes de l’article 221-3 du code pénal que deux catégories :
– le meurtre avec viol, tortures ou acte de barbarie d’un mineur de moins de quinze ans.
– le meurtre en bande organisée ou assassinat d’une personne dépositaire de l’autorité publique (policier, magistrat, etc.) à l’occasion ou en raison de ses fonctions.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à compléter cet article en rajoutant à ces deux catégories les meurtres commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, c’est-à-dire les actes terroristes.
PROPOSITION DE LOI
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 221-3 du code pénal, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ou lorsque l’assassinat a été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
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