N° 3527
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre la transparence de la vie publique aux patrons
des entreprises de presse,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La presse périodique, quel qu’en soit le support, exerce une influence directe, déterminante et parfois abusive sur la vie publique en France, allant jusqu’à modifier significativement l’issue des scrutins qui scandent notre vie démocratique : il est donc normal de leur étendre une rigoureuse obligation de transparence et de déontologie.
Les directeurs et co-directeurs de ces publications et médias sont précisément définis par l’article 6 modifié de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : depuis la loi n° 86-897 du 1er août 1986, sont dirigeants de droit ou de fait les propriétaires, locataires, gérants des entreprises de presse ou la personne qui détiendrait la majorité du capital ou des droits de vote dans les entreprises concernées. Cette précision permet de faire rentrer dans le champ de la présente proposition les propriétaires réels des grands médias qui seraient tentés de se soustraire à l’obligation de transparence en transférant cette contrainte à des hommes de paille.
La proposition de loi permet de soumettre les dirigeants de nos grands médias aux obligations déclaratives prévues par l’article 11 de la loi sur la transparence de la vie publique, au même titre que les parlementaires, les exécutifs des grandes collectivités locales, les membres des cabinets des autorités administratives indépendantes (A.A.I.), ou encore les titulaires d’emplois nommés en conseils des ministres.
Nos concitoyens pourront donc disposer, concernant le propriétaire d’un grand groupe de médias, des mêmes informations que devait déclarer un conseiller départemental délégué d’un petit département, ou le dixième adjoint d’une commune de 101.000 habitants.
Ces informations disponibles sont clairement définies par la loi n° 2013-907 du 11 octobre2013.
Elles décrivent d’abord la situation patrimoniale des personnes physiques concernées ainsi que ses variations significatives.
En outre, le III de l’article 4 oblige à déposer une déclaration d’intérêts permettant de déceler tout conflit d’intérêts entre les différentes activités professionnelles, les participations financières directes dans le capital de sociétés ou les mandats électifs.
En conclusion, notre proposition, résultant de la combinaison simple et claire de deux textes législatifs existants, précisés par une jurisprudence éprouvée, permettrait d’éclairer une zone d’ombre : les métiers de l’information, au sein de laquelle des sphères publiques et privées interféraient dans une opacité indigne d’une grande démocratie.
PROPOSITION DE LOI
Après le 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les personnes physiques visées par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
© Assemblée nationale