N° 3611 - Proposition de loi de M. Joël Giraud portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes



N° 3611

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant statut général des autorités administratives indépendantes
et des
autorités publiques indépendantes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par M. Joël GIRAUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement - et en particulier le Sénat - se sont déjà intéressés à plusieurs reprises aux autorités administratives indépendantes ainsi qu’aux autorités publiques indépendantes, cet intérêt se traduisant par plusieurs rapports appelant à une intervention du législateur.

Le nombre et le fonctionnement de ces autorités sont devenus un réel problème institutionnel, d’autant plus que certaines d’entre elles sont détentrices d’un pouvoir considérable dans des secteurs clefs de la vie de la Nation. Créée, à l’initiative du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) et sur son « droit de tirage », la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes a confirmé et illustré ce constat.

À ce jour, une quarantaine d’autorités sont ainsi identifiées : elles fonctionnent sans corpus juridique et déontologique commun et sans parfois avoir été même qualifiées comme telles au niveau législatif. On a le sentiment d’un processus continu de délitement de l’État, engagé par lui-même, puisque le Gouvernement est dans la quasi-totalité des cas à l’origine de leur création, le Parlement ayant entériné cette dérive par un consentement systématique qu’il convient de regretter. Au final, il n’existe aucune liste officielle de ces autorités.

Leur composition qui s’appuie sur la compétence indiscutable des membres de ces autorités peut néanmoins être interrogée, notamment du fait de l’interpénétration très forte des « grands corps » de l’État.

La prolifération de ces autorités constatée depuis la création de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en 1978 contribue de plus en plus fortement à l’illisibilité et au dysfonctionnement du système institutionnel, alors même que la volonté de simplification administrative doit constituer une ardente obligation afin de redonner tout son sens et son efficacité à l’action publique.

En s’inspirant des précédentes initiatives parlementaires, la présente proposition de loi traduit l’ensemble des onze propositions de la commission d’enquête formulées dans son rapport. Elle pose les bases d’un statut juridique commun à toutes les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, dont la liste figure en annexe. Elle fixe les règles essentielles d’organisation et de fonctionnement, qui s’appliqueront à toutes les autorités. Cet effort de rationalisation n’interdit pas que ces règles générales soient complétées par les textes constitutifs particuliers pour chaque autorité, notamment par leur règlement intérieur.

La proposition de loi est composée de cinquante articles répartis en cinq titres.

Les articles 1er à 4 fixent le cadre d’application du dispositif, l’article 1er précisant que les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est proposée en annexe. Cette dernière reprend ainsi la liste des vingt autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, adoptée par la commission d’enquête.

Le titre Ier (articles 5 à 9) définit le mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il prévoit ainsi un mandat d’une durée de six ans (article 5), non révocable sous réserve d’une procédure de suspension et de révocation décidée par les pairs (article 7) et non renouvelable (article 8). Il prévoit également des règles d’incompatibilité (article 9), notamment l’impossibilité d’être membre de plus d’une autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Pour renforcer l’expression du pluralisme et leur légitimité, les parlementaires appelés à siéger dans une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante seraient élus par leur assemblée respective (article 6).

Le titre II (articles 10 à 14) définit les règles de déontologie applicables au sein des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et est constitué de deux chapitres, l’un s’appliquant aux membres de ces autorités et le second concernant leurs personnels :

Le chapitre Ier, et en particulier l’article 11, énonce une incompatibilité générale entre la qualité de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante et l’exercice d’un mandat électif local et la détention d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle, la surveillance ou la régulation.

Il précise également que la présidence - ou une fonction de membre à plein temps - d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec toute autre activité professionnelle publique ou privée.

Il interdit enfin la nomination de membres des juridictions administratives et financières en activité, sauf désignation en cette qualité.

S’agissant des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale que les membres d’une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante déposent en application de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l’article 12 de la présente proposition de loi précise que la déclaration d’intérêts est tenue à la disposition des autres membres de l’autorité, sur le modèle de ce qui existe pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le chapitre II, à l’article 14, traite de la déontologie du personnel en renvoyant le soin au règlement intérieur de déterminer les règles déontologiques applicables aux personnels et, le cas échéant, aux collaborateurs et experts.

Le titre III (articles 15 à 21), organisé en trois chapitres traite du fonctionnement des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, notamment en leur assurant une liberté de recrutement (chapitre Ier) et en leur garantissant une autonomie financière, sous le contrôle du Parlement (chapitre II).

Le titre IV (articles 22 à 24) précise les modalités de contrôle des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes à travers notamment la remise d’un rapport au Gouvernement et au Parlement qui constituerait le support d’un débat en séance publique (article 22). L’article 23 permet à toute commission parlementaire compétente, d’entendre une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante. L’article 24 définit quant à lui le contenu du rapport annexé au projet de loi de finances de l’année et qui concerne toutes les autorités administratives indépendantes et publiques indépendante. Il s’agit d’un élargissement tant du périmètre que du contenu du « jaune budgétaire » actuellement défini par la loi de finances pour 2012 pour les seules autorités publiques indépendantes et autorité administrative indépendante bénéficiant d’une taxe affectée.

Le titre V (articles 25 à 50), organisé en cinq chapitres, rassemble les dispositions diverses et de coordination nécessaires à la mise à jour des dispositions législatives propres à chacune des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, compte tenu des dispositions inscrites dans la proposition de loi.

Le chapitre Ier (article 25) supprime la mention d’autorité administrative ou d’autorité publique indépendante pour les organismes que la commission d’enquête propose de ne pas retenir comme telle. Il s’agit de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité de régulation de distribution de la presse, du Comité consultatif national d’éthique, du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, de la Commission consultative du secret de la défense nationale, de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, de la Commission nationale d’aménagement commercial de la Commission nationale du débat public et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

Le chapitre II (articles 26 à 45) opère les coordinations nécessaires dans les textes propres à chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante, du fait des mesures communes adoptées dans le statut général défini aux articles 5 à 24 de la proposition de loi.

Le chapitre III (article 46) renforce les règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes en modifiant la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

L’article 46 soumet ainsi les secrétaires généraux et directeurs généraux de ces autorités à l’obligation de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale, c’est-à-dire aux mêmes règles que celles applicables aux membres de ces autorités.

S’agissant des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il est proposé d’appliquer à leurs déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale les mêmes règles de publicité que celles des membres du Gouvernement. Il est enfin confié à la Haute Autorité le soin de se prononcer sur la compatibilité de l’activité publique ou privée que le membre sortant d’une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante envisage d’exercer.

Le chapitre IV (article 47) soumet systématiquement la nomination des présidents d’autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante à la procédure d’audition et de vote préalable des commissions permanentes du Parlement prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution en complétant la loi du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Sont désignées les commissions compétentes pour l’examen des candidats à la présidence de ces autorités pour lesquelles une telle procédure n’était pas encore prévue. Il s’agit de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Le chapitre V (articles 48 à 50) prévoit les modalités d’application outre-mer et d’entrée en vigueur. En outre, l’article 48 abroge l’article 106 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoyant un « jaune budgétaire » pour les seules autorités publiques indépendantes et autorité administrative indépendante bénéficiant d’une taxe affectée, ces dispositions étant reprises, précisées et élargies par l’article 24 de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.

Article 2

Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale.

Article 3

Sauf disposition contraire, les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s’appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Article 4

Pour l’application de la présente loi, les dispositions mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante s’appliquent au Défenseur des droits et au contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Les articles 5 à 13 et l’article 22 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’institution, dont les règles déontologiques s’appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.

Le deuxième alinéa des articles 5 et 7, le troisième alinéa de l’article 11 et l’article 12 de la présente loi ne sont pas applicables au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’autorité.

TITRE IER

ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 5

La durée du mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est de six ans.

Les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège ou, le cas échéant, de la commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Article 6

Les parlementaires désignés comme membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés par l’assemblée au sein de laquelle ils siègent.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, leur mandat prend fin avec leur mandat parlementaire.

Article 7

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est pas révocable.

Sauf démission, le mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante peut être suspendu ou interrompu si le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, que le membre se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

Article 8

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante et d’une autorité publique indépendante n’est pas renouvelable.

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, dans le délai de deux mois, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

Article 9

Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces autorités.

Au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

TITRE II

DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Chapitre Ier

Déontologie des membres

Article 10

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique relative aux compétences de l’autorité au sein de laquelle ils siègent.

Article 11

Sans préjudice d’incompatibilités spécifiques, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec tout mandat électif local et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle, la surveillance ou la régulation.

La présidence d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un autre emploi public. La même incompatibilité s’applique aux membres dont la fonction est exercée à temps plein.

Sauf s’il y est désigné en cette qualité, l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État, de membre de la Cour des comptes, de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel et conseiller de chambre régionale des comptes est incompatible avec un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

Article 12

La déclaration d’intérêts déposée par un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est tenue à la disposition des autres membres de l’autorité au sein de laquelle il siège.

Article 13

Aucun membre de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle dans une affaire où :

- il a intérêt ou, au cours des trois années précédant la décision, eu intérêt ;

- une personne morale au sein de laquelle, au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu un mandat ;

- il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.

Chapitre II

Déontologie du personnel

Article 14

L’autorité administrative indépendante ou l’autorité publique indépendante détermine dans son règlement intérieur les règles déontologiques applicables à ses agents et, le cas échéant, à ses collaborateurs ou experts.

TITRE III

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 15

Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes disposent des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi que les crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Article 16

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d’organisation et de fonctionnement au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel.

Chapitre Ier

Personnel des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 17

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président.

Selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires, de magistrats, de militaires et des agents des assemblées parlementaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

Article 18

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante.

Chapitre II

Finances des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 19

Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Elles présentent leurs comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Article 20

Toute autorité publique indépendante dispose de l’autonomie financière.

Le budget de l’autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.

Chapitre III

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Article 21

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

TITRE IV

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 22

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Ce rapport comporte toute recommandation utile. Il est rendu public.

Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 23

À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou toute autorité publique indépendante rend compte de son activité devant elles.

À la demande du président de l’une de ces commissions, l’avis d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.

Article 24

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

1° Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :

– par corps ou par métier et par type de contrat ;

– par catégorie ;

– par position statutaire pour les fonctionnaires ;

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier.

2° Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

3° Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre Ier

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Article 25

I. - Au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

III. - Au premier alinéa de l’article L. 1412-2 du code de la santé publique, les mots : « est une autorité indépendante qui» sont supprimés.

IV. - Au premier alinéa du II de l’article 4 de loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots : « , qui est une autorité indépendante, » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l’article L. 2312-1 du code de la défense, les mots : « une autorité administrative indépendante. Elle est » sont supprimés.

VII. - Le premier alinéa de l’article L. 212-6-7 du code du cinéma et de l’image animée est supprimé.

VIII. – Le I de l’article L. 751-7 du code de commerce est supprimé.

IX. - Au premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, les mots :

« , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

X. - À l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « sur internet est », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture ».

Chapitre II

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 26

Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

b) Le 16° est abrogé ;

2° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nommés par décret » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « président, » sont supprimés ;

c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres du collège de l’agence n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 232-7 sont supprimés ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-8 sont supprimés.

Article 27

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « décret », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « du Président de la République » ;

b) Le treizième alinéa et le seizième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « toute activité professionnelle publique ou privée et de » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

3° L’article L. 6361-10 est abrogé ;

4° L’article L. 6361-11 est ainsi modifié :

a) Le premier, le troisième et l’avant-dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le président ».

Article 28

Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

b) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 461-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° L’article L. 461-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il » sont supprimés ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 461-5 sont supprimés.

Article 29

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2131-1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

2° L’article L. 2131-2 est abrogé ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1 est supprimée ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-2, les mots : « Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2132-4, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;

6° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est supprimée ;

7° L’article L. 2132-6 est abrogé ;

8° La seconde phase du dernier alinéa de l’article L. 2132-7 est supprimée ;

9° Les premier à avant-dernier alinéas de l’article L. 2132-8 sont supprimés ;

10° La seconde phrase du sixième alinéa et le septième alinéa de l’article L. 2132-8-2 sont supprimés ;

11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa,  les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;

12° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2132-11, les mots : « membres et » sont supprimés ;

13° Le premier alinéa, la seconde phrase du deuxième alinéa et les deux derniers alinéas de l’article L. 2132-12 sont supprimés.

Article 30

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 130 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

– les mots : « pour un mandat de six ans » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « du Président de la République » ;

c) Les troisième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 131 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « membres et » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132 sont supprimés ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 133 sont supprimés ;

5° L’article L. 135 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente :

« – les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre ;

« – l’évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l’article L. 35-1 ;

« – l’analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l’Union européenne au cours de l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés.

« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 31

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L’article 34 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du cinquième alinéa du I est supprimée ;

b) Le VI est abrogé ;

2° Le II de l’article 35 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Trois membres, dont le président, » sont remplacés par les mots : « Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

c) Les troisième et quatrième alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

3° Le I, les deux premiers alinéas du II et le III de l’article 36 sont supprimés ;

4° L’article 37 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;

– la première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « du personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

b) Le III est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. » ;

c) La référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

5° Le dernier alinéa du I, le II et la seconde phrase du III de l’article 41 sont supprimés.

Article 32

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 592-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « par décret du » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– après le mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

c) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 592-3 et L. 592-4 sont abrogés ;

3° L’article L. 592-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ils » est remplacée par les mots : « les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

4° Les articles L. 592-6 et L. 592-7 sont abrogés ;

5° À l’article L. 592-9, les mots : « de l’article L. 592-3 et » sont supprimés ;

6° L’article L. 592-12 est abrogé ;

7° L’article L. 592-13 est ainsi modifié :

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

8° L’article L. 592-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité de sûreté nucléaire » ;

9° L’article L. 592-15 est abrogé ;

10° À l’article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;

11° L’article L. 592-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592-31. - Le rapport annuel d’activité établi par l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

Article 33

Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– Le 1° est complété par les mots : « du Président de la République » ;

– Les quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

– Au seizième alinéa, après le mot : « alinéas », la fin de l’alinéa est supprimée ;

– Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– Les dixième et onzième alinéas et la seconde phrase du douzième alinéa sont supprimés ;

– Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

3° Au dernier alinéa du II de l’article L. 621-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

4° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Les références : « II » et « III » sont respectivement remplacées par les références : « I » et « II » ;

5° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 621-5-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « Le collège de l’Autorité des marchés financiers » ;

b) Elle est complétée par les mots : « du personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

6° L’article L. 621-5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité des marchés financiers » ;

– au dernier alinéa, la référence : « I » est remplacé par les mots : « du présent article » ;

b) Le II est abrogé.

Article 34

L’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres » ;

– les mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Le membre mentionné au 3° siège pour la durée du mandat au titre duquel il est désigné. »

c) La troisième phrase est supprimée ;

2° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. ».

Article 35

Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, » ;

2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution » sont remplacées par les mots : « du Président de la République » ;

b) La seconde phrase du neuvième alinéa et les dixième et onzième alinéas sont supprimés ;

c) après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

3° La première phrase du cinquième alinéa et le dernier alinéa de l’article de L. 132-3 sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 132-4 est supprimé ;

5° L’article L. 132-5 est abrogé ;

6° L’article L. 133-5 est ainsi modifié :

a) Le premier à troisième alinéas et le dernier alinéa sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « commission », sont insérés les mots : » de régulation de l’énergie » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 133-6, les mots : « membres et » sont supprimés ;

8° L’article L. 134-14 est abrogé.

Article 36

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa et les deux derniers alinéas de l’article L. 831-1 sont supprimés ;

2° L’article L. 832-1 est abrogé ;

3° L’article L. 832-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de la commission » ;

– après le mot : « plein », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 832-3 est supprimé ;

5° L’article L. 832-4 est abrogé ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 833-9 est supprimé.

Article 37

Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dix-neuvième alinéa et le dernier alinéa de l’article 11 sont supprimés ;

2° L’article 12 est abrogé ;

3° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

– avant le douzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. »

– au douzième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés ;

– le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président exerce ses fonctions à plein temps. » ;

– le quatorzième alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les trois premiers alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;

– À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement intérieur de la commission » ;

4° L’article 14 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article 21 est supprimé.

Article 38

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52-14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , pour cinq ans, » sont supprimés ;

b) La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. » ;

d) Les neuvième à onzième alinéas sont supprimés ;

e) Au douzième alinéa, les mots : « , qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, » sont supprimés ;

2° L’article L. 52-18 est abrogé.

Article 39

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– les deux premières phrases sont supprimées ;

- à la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Leur mandat » ;

c) Le sixième et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Les deux derniers alinéas de l’article 7 sont supprimés ;

4° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente :

« – l’application de la présente loi ;

« – l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6 ;

« – du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

« – le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

« – les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles ;

« – le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

« – un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne. » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 40

La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autorité indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité administrative indépendante » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après les mots : « Président de la République », la fin de la première phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. » ;

3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.

Article 41

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114-3-3 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : collège » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : collège » ;

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. » ;

– À la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : collège » ;

– Au 5°, après le mot : « sénateur », la fin de l’alinéa est supprimée ;

– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

2° À l’article L. 114-3-6, après les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L’article L. 114-3-7 est abrogé.

Article 42

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante, ayant pour mission : »

2° L’article L. 821-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « Le président », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République. Il »

b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « Le président et » et les mots : « pour six ans renouvelable, sous réserve du sixième alinéa » sont supprimés ;

2° L’article L. 821-3-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes » sont remplacés par les mots : « Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes »

3° Les I et VI de l’article L. 821-5 sont abrogés.

Article 43

Le chapitre 1 bis du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à caractère scientifique dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

b) Le quinzième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :

« – les travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code ;

« – les actions d’information mises en œuvre en application du 2° du présent article.

« Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 161-42 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

b) Le huitième alinéa est supprimé ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « sexe », la fin de la première phrase est supprimée ;

– la dernière phrase est supprimée ;

3° Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 161-43 sont supprimés ;

4° L’article L. 161-45 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Haute Autorité » sont insérés les mots : « de santé » ;

5° L’article L. 161-45-1 est abrogé.

Article 44

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) Le III est abrogé ;

d) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés ;

e) Le V est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « le président de la Haute Autorité » ;

– au 1°, les mots : « Le vice-président du Conseil d’État » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « Le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés ;

– au 3°, les mots : « Le premier président de la Cour des comptes » sont supprimés ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

f) Le VI est abrogé ;

g) Le deuxième alinéa du VII est ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle » ;

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. » ;

b) Au deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

3° Au III de l’article 23, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur ».

Article 45

I. - L’article 10 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est abrogé.

II. - La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L’article 37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Défenseur des droits » ;

2° L’article 39 est abrogé.

Chapitre III

Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 46

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Le 6° du I de l’article 11 est complété par les mots : « ainsi que les secrétaires généraux et directeurs généraux desdites autorités » ;

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 23, après les mots : « gouvernementales », sont insérés les mots : « des mandats de membre des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes »

Chapitre IV

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 47

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « conseil de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Président de l’agence française de lutte contre le dopage

Commission compétente en matière de sports

»

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Président de l’autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

»

4° Après la vingt-et-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Président de la commission d’accès aux documents administratifs

Commission compétente en matière de libertés publiques

» 

5° La vingt-troisième ligne est supprimée ;

6° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Président de la commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission compétente en matière de libertés publiques

 
 

Président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

» 

7° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Président du Haut conseil du commissariat aux comptes

Commission compétente en matière de finances publiques

» 

Chapitre V

Coordination et application

Article 48

L’article 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 49

I. – La durée des mandats prévue au premier alinéa de l’article 5 s’applique aux mandats des membres nommés ou élus à l’occasion du renouvellement partiel suivant la promulgation de la présente loi. La durée des mandats en cours à la date de la promulgation de la présente loi est celle en vigueur à cette date pour le mandat concerné.

Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, du b du 1° de l’article 32, du a du 2° de l’article 33, du b du 2° de l’article 33, au 2° de l’article 34, au c de l’article 35, aux deuxième et troisième du a du 3° de l’article 37 et aux deux derniers alinéas du b du 1° de l’article 41 sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. - Les mandats exercés antérieurement à la présente loi sont pris en compte pour l’application de la règle prévue au premier alinéa de l’article 8, sous réserve de la seconde phrase du même article 8.

III. - Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article 9 et à l’article 11 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi.

IV. - La mise à disposition des déclarations d’intérêts prévue à l’article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

V. - Le règlement intérieur prévu à l’article 16 est adopté dans le délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article 16.

Article 50

La présente loi est applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve qu’elle s’applique à des autorités mentionnées à l’article 1er qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l’État.

Annexe

1. Agence française de lutte contre le dopage

2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

4. Autorité de la concurrence

5. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

6. Autorité de régulation des jeux en ligne

7. Autorité des marchés financiers

8. Autorité de sûreté nucléaire

9. Commission d’accès aux documents administratifs

10. Contrôleur général des lieux de privation de liberté

11. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

12. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

13. Commission nationale de l’informatique et des libertés

14. Commission de régulation de l’énergie

15. Conseil supérieur de l’audiovisuel

16. Défenseur des droits

17. Haute autorité de santé

18. Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

19. Haut conseil du commissariat aux comptes

20. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique


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