N° 3696 - Proposition de loi de M. Jacques Bompard visant à protéger l'embryon



N° 3696

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger l’embryon,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de modernisation de notre système de santé et la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2016 (1) constituent une véritable atteinte à la dignité humaine. Délai de réflexion relatif à la suppression d’une vie anéanti ; recherches sur l’embryon autorisées (2). La femme comme l’enfant à naître sont victimes d’un aggiornamento préjudiciable ; leurs droits se voient désormais compromis à l’aune d’une perception mercantile du corps humain.

La disproportion de la recherche sur l’embryon

L’élargissement de la recherche sur l’embryon à l’assistance médicale à la procréation, autorisé par l’article 155 de la loi Santé du 13 février 2015 (3), porte atteinte à la nature de l’être humain : permettre l’opération des recherches biomédicales sur des gamètes destinées à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in-vitro ne peut être toléré. Cette démarche qui reviendrait à appliquer, consciemment, des recherches sur un être en devenir (4). Les conditions de recherches autorisées par le code de la santé sont imprécises, la seule « finalité médicale » plébiscitée par la loi pouvant faire l’objet d’une interprétation relative. Et les faits en témoignent : on tente aujourd’hui de faire céder les dernières limites à l’analyse génétique de l’embryon avant transfert utérin. Quelques experts « hors-la-loi » du corps médical, signataires d’une tribune pour la libéralisation de la GPA (5), indiquent pourtant : « Plus de 60 % des embryons que nous transférons ont des anomalies génétiques graves ou sont non viables sur un plan métabolique ». La démarche est la preuve que la recherche est d’ores et déjà en vigueur (6).

L’absence de précisions sur l’objectif des recherches menées ne saurait en aucun cas garantir que celles-ci ne portent atteintes à l’embryon. En outre, aucune précision n’indique les conditions dans lesquelles le consentement du couple est recueilli. Seule autorité habilitée à valider les recherches, l’Agence de Biomédecine bénéficie d’un monopole. Parallèlement, cette structure en appelle au don de gamètes alors même que plus de 500 000 embryons congelés (7) sont dans l’attente de familles. Sans prendre en considération les risques éventuels encourus, cette loi de modernisation encourage la marchandisation du corps de la femme.

Le statut de l’embryon fait débat, vaine controverse entre les tenants d’une perception de l’embryon comme un simple « amas de cellules, du diamètre d’un cheveu, dépourvu de toute ébauche d’organe, donc de conscience » et ceux défendant « la dignité d’être humain de l’embryon ». Représentant du corps médical, le docteur Henri Bléhaut l’indique : « dès le début de la conception, l’embryon est un organisme organisé. Dès la première cellule, l’intégralité de son code génétique est inscrit et restera inchangé jusqu’à sa mort » (8). L’embryon est un être humain à part entière, dès sa conception et non un simple amas de cellules. Exercer des recherches revient à utiliser un homme dans l’objectif d’en soigner un autre.

Dans cette perspective, il convient d’interdire les recherches sur l’embryon afin de préserver le respect de celui-ci en tant qu’être humain dans ses tout premiers stades de développement. L’autorisation de recherche, même soumise à réglementation, assimile l’embryon à un simple matériau de laboratoire. La loi de 1994 inscrite dans le code civil, soulignait l’importance du respect de tout être humain depuis le commencement de sa vie, stipulant par là-même l’interdiction de « toute recherche portant atteinte à l’intégrité de l’embryon humain ». Dix ans plus tard, la loi introduit des dérogations temporaires à cette interdiction pour le cas des embryons ne faisant plus l’objet d’un « projet parental », en vue de mise en œuvre des « progrès thérapeutiques majeurs ». Et de fait : depuis la mise en place de la fécondation in-vitro, on se targue de bénéficier d’embryons dits « surnuméraires », conservés. À partir de ceux-ci, les chercheurs prélèvent quelques cellules qu’ils destinent à des fins pharmacologiques. Dans quelques cas, ledit prélèvement ne s’opère pas au détriment de l’embryon (diagnostic préimplantatoire). En revanche, lorsque l’embryon grossit, la recherche peut être mortelle pour l’embryon : car le prélèvement de cellules, par exemple pour la confection de cellules souches embryonnaires, engendre nécessairement la destruction de celui-ci, dans la mesure où il se situe dans la masse interne même de cette formation cellulaire. Avec une soixantaine d’autorisations de recherche délivrées entre 2004 et 2011, l’Agence de la biomédecine a rendu un avis ouvrant la porte, sous couvert d’espoir thérapeutique, à des atteintes directes au respect de l’être humain. La loi de 2011, qui élargit les possibilités de dérogation en remplaçant le terme de finalité « thérapeutique » par une finalité « médicale » est fallacieuse : l’embryon humain s’inscrit désormais dans une logique de développement industriel et commercial.

Le 1er février 2016, la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), autorise les scientifiques du Francis Crick Institute in London à modifier génétiquement des embryons humains avec la technique CRISPR Cas9. Première autorisation officielle depuis l’annonce des chercheurs chinois en avril, cette décision comporte des aspects préjudiciables à bien des égards ; d’un point de vue éthique, car elle soulève la question de la sélection des enfants à l’issue de la modification de la formation cellulaire, et à l’eugénisme, car la sélection des embryons vise désormais à éliminer les embryons jugés non conformes. En France, cette pratique tend à se généraliser, notamment à l’issue des fortes demandes qu’opèrent les tenants d’une libéralisation de la gestation pour autrui (9). Ainsi, des gynécologues patentées peuvent déclarer que « seuls les embryons sains ou porteurs sains seront considérés comme transférables dans l’utérus de la patiente (10) ». Les embryons dits « malsains », soit des enfants à naître atteints de trouble chromosomique (trisomie 21), n’ont plus espoir de voir le jour, mesure renforcée par l’émergence de diagnostics prénataux. « De fait l’eugénisme existe aujourd’hui par l’extension sans limite du diagnostic prénatal », indique à cet égard François Martin (11). De ces recherches, de ces sélections, on retiendra les velléités mercantiles, ouvrant largement la porte à un marché intolérable. Les déclarations du député Olivier Dussopt, qui s’interrogeait sur la « persistance » d’encore 4 % de trisomiques diagnostiqués n’étant pas avortés, est révélateur de la banalisation d’un phénomène eugéniste, tendant à être estampillé par nos institutions. À cet égard, on peut également s’interroger sur le parti-pris du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui avait pris la décision de ne pas diffuser une vidéo où des trisomiques remerciaient leurs parents de les avoir rendus heureux (12).

Favoriser d’autres méthodes

Il convient de garder à l’esprit que l’embryon n’est pas un matériau d’expérimentation mais un être humain à part entière : c’est à cette seule condition qu’on ne pourra encourager des méthodes éthiques et morales. Il existe en effet des alternatives à la recherche sur l’embryon, à l’image de celle du professeur Shinya Yamanaka (13). Ce dernier a obtenu les cellules pluripotentes induites (dites IPS), qui consiste en la création de cellules embryonnaires très proches des formations originales.

D’une cellule adulte différenciée, le docteur obtient une cellule indifférenciée, ou cellule souche, similaire à celles que du stade embryonnaire. Le médecin prélève des cellules sur un adulte et y ajoute trois ou quatre facteurs de transcription, qui régulent l’expression des gènes et un rétrovirus comme facteur de réaction. En conséquence, la cellule constitue une cellule « souche » reproduite, ou IPS. Les cellules pluripotentes, c’est-à-dire capables de se multiplier à l’infini, se différencient en types de cellules, composante d’un organisme adulte. L’expérience ayant fonctionné sur des cellules de souris, le Professeur Yamanaka a réitéré l’expérience en 2007 sur des cellules humaines ; des essais cliniques sur la dégénérescence de la rétine sont initiés. La médecine qui cherche à régénérer les tissus endommagés par la vieillesse ou la maladie au moyen de cellules médicaments issues des cellules souches embryonnaires est en pleine extension.

Parallèlement, présentes lors des premiers stades du développement de l’embryon, les cellules souches embryonnaires sont relativement faciles à cultiver in-vitro. Toutefois, leur obtention passe par la destruction d’un embryon, soulevant un problème éthique. Les cellules IPS sont identiques aux cellules souches embryonnaires, mais sont obtenues par reprogrammation génétique de cellules adultes différenciées. Depuis 2007, des centaines de lignées de cellules IPS ont été obtenues à partir de presque tous les types de cellules adultes capables de se multiplier.

Les cellules IPS ont les mêmes atouts que les cellules souches embryonnaires humaines : elles prolifèrent à l’infini et peuvent se différencier en tous les types de cellules de l’organisme. Mais elles ont des avantages supplémentaires : elles sont faciles d’accès, par simple biopsie chez l’adulte, et leur utilisation ne pose pas de problèmes éthiques. De plus, les cellules IPS peuvent provenir de donneurs sélectionnés pour leur patrimoine génétique. Cela permet de cultiver des cellules malades et de modéliser des pathologies pour les étudier. Autre intérêt dans le cadre de la médecine régénérative : la possibilité de « choisir un donneur compatible avec le receveur à traiter pour éviter un rejet de greffe ».

Lutter contre la marchandisation de l’Homme

La défense du statut de l’embryon participe de la lutte contre la marchandisation de l’Homme. Emergence d’une nouvelle forme d’esclavage : les embryons cryo-conservés font désormais l’office d’un commerce, « vis artificiellement en pause » comme le souligne le docteur Alexandra Caude (14). La directrice de recherche à l’Inserm à l’Hôpital Necker, généticienne, insiste sur cette nouvelle forme d’esclavage, engendrant des générations d’enfants dépossédés de leur filiation, d’informations quant à leurs origines. Et le marché est vorace : jusqu’à deux mille dollars par enfant. Mais outre l’aspect financier, c’est au problème sous-jacent, éminemment éthique, dont il convient de s’alarmer : car l’inéluctable avancée du marché entraîne une sélection de nature eugéniste, proposant aux acheteurs de choisir la couleur des yeux, le quotient intellectuel des géniteurs : sélection artificielle, fondamentalement antinomique du caractère naturel de l’engendrement d’une vie.

D’autres domaines de la médecine s’en font l’écho : ainsi du plébiscite croissant des tests anténataux visant à « dépister » la trisomie 21 par l’intermédiaire d’une simple prise de sang : peu onéreux, l’émergence de ce type de test sur marché ne doit pas entrer en vigueur, au risque de généraliser un phénomène de sélection de l’homme, éliminé au prétexte d’une malformation chromosomique. Cautionner de telles logiques, aux enjeux financiers latents, revient à pratiquer un eugénisme discret. Jean-Marie Le Méné, directeur de la Fondation Jérôme Lejeune l’indique : « selon le Comité consultatif national d’éthique, diagnostiquer 100 % des enfants trisomiques avant la naissance couterait un milliard d’euros si la sécurité sociale l’achetait pour le proposer à toutes les femmes enceintes. Elle n’est pas contre mais il faut que les prix baissent. C’est ce qui se passe actuellement. La concurrence joue entre plusieurs firmes qui fabriquent ce nouveau test (15) ». Impact d’un libéralisme économique incontrôlé : l’État ne peut se soustraire au rôle éthique dont il se doit d’être le garant. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’en fait l’écho, soulignant qu’un handicapé mental dispose des mêmes droits que tous les autres citoyens ; il en va de même pour la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui rappelle son droit à fonder une famille (16).

Pour autant, la banalisation de la marchandisation se fait de plus en plus prégnante : pour exemple, la gestation pour autrui semble connaître une inquiétante légitimation, notamment par certains membres du corps médical peu scrupuleux de se soustraire aux lois. L’argument d’un meilleur contrôle des dérives exceptionnelles ne peut en aucun cas être cautionné : au même titre que le cas de l’avortement, dont les chiffres sont alarmants pour la conservation d’une dynamique démographique concluante (17), il en ressort davantage une logique de banalisation qu’une véritable mesure prise au service du bien commun.

Conclusion

La conception des droits humains, telle qu’elle est définie par le Magistère affirme que « le droit à la vie dont fait partie intégrante le droit de grandir dans le sein de sa mère après la conception, puis le droit de vivre dans une famille unie (…). En un sens, la source et la synthèse de ces droits, c’est la liberté religieuse, entendu comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi et conformément à la dignité transcendante de sa personne (18) » La Constitution s’en fait également l’écho, assurant dans son préambule que « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » (19). Et de fait : le droit à la vie est le premier d’entre tous, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle ; il « conditionne l’exercice de tout autre droit et comporte, en particulier, l’illicéité de toute forme d’avortement provoqué. » Le respect de ce droit est un « signe authentique de l’homme en tout régime, dans toute société, système ou milieu ».

La recherche opérée sur l’embryon, constitutif des premiers stades de développement d’un être humain, porte atteinte à la vie. Dans cette perspective, considérer qu’il est possible d’utiliser un être humain, même pour en soigner un autre, ne peut être légitimé ; les fondements de la médecine se font l’écho de ce précepte comme d’une loi universelle (20).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la seconde phrase de l’article L. 2215-5 du code la santé publique, les mots : « de deux jours » sont remplacés par les mots : « d’une semaine ».

Article 2

L’article L. 2151-6 du code de la santé publique est abrogé.

Article 3

Après le III de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La possibilité de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinées à constituer un embryon ou sur l’embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestations, même si chaque membre du couple y consent, est interdite. »

Article 4

Après l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-1-1. – Il informe la femme de la façon dont l’avortement par médicament va se réaliser. Entre quarante et soixante-douze heures, voire jusqu’à dix jours après l’absorption du médicament ou aux prochaines menstruations, le fœtus chaud et encore vivant, c’est-à-dire un enfant à naître, sera expulsé du corps de la femme. Face à un tel enjeu le médecin propose des solutions alternatives à l’avortement pour défendre la vie notamment l’accouchement sous X ou garder l’enfant avec le soutien des aides, droits et avantages en tous genres qu’elle peut recevoir de l’État. En outre, le médecin peut diriger la femme vers des associations qui promeuvent ce genre de choix. »

1 () Conseil constitutionnel, n° 2015-727 DC. Article 82-44 : « Considérant, d’autre part, qu’aucune exigence de valeur constitutionnelle n’impose de façon générale le respect d’un délai de réflexion préalablement à la réalisation d’un acte médical ou chirurgical ; que, par suite, l’article 82, qui ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ».

2 () Conseil constitutionnel, n° 2015-727 DC. Article 155-81 : « Considérant que le paragraphe III de l’article 155 complète l’article L. 2151-5 du code de la santé publique d’un nouveau paragraphe V pour permettre, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation et avec le consentement de chaque membre du couple, la réalisation de recherches biomédicales sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation ».

3 () « Art. R. 2151-1. - Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l’article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l’embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d’orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. »

4 () L’embryon est un être humain en développement, à l’issue des huit premières semaines à l’intérieur de l’utérus.

5 () 130 médecins demandent l’assouplissement des lois encadrant la reproduction assistée, le Monde, 17.03.16.

6 () Atlantico, 18 mars 2016, entretien avec François Martin « Tribune de 130 médecins pour une libéralisation de la GPA : pourquoi il est dangereux de considérer que le droit n’aurait vocation qu’à s’incliner devant le fait accompli ». François Martin est haut-fonctionnaire, ancien élève de l’Ena. Soumis au devoir de réserve, il s’exprime ici sous pseudonyme.

7 () Si ce n’est davantage. Alexandra Henri-Caude, directrice de recherche à l’Inserm à l’Hôpital Necker et généticienne, indique qu’en Amérique, plus de 650 000 embryons sont congelés. Elle avoue son désarroi face à l’absence de données concernant la France, suite à un audit de l’Agence de la Biomédecine. Voir Atlantico, 5/07/2015, Et maintenant l’adoption d’embryons congelés.

8 () Docteur Henri Bléhaut est Directeur de la recherche à la Fondation Jérôme Lejeune. Intervention filmée, 06/03/2012, « L’embryon : un être humain ? ».

9 () 130 médecins demandent l’assouplissement des lois encadrant la reproduction assistée, Le Monde, 17.03.16.

10 () La sélection d’embryons pour une grossesse, eugéniste ? Pas forcément, la loi doit changer, le Plus Nouvel Obs, par Catherine Rongières, le 18/03/16.

11 () Atlantico, 18 mars 2016, entretien avec François Martin « Tribune de 130 médecins pour une libéralisation de la GPA : pourquoi il est dangereux de considérer que le droit n’aurait vocation qu’à s’incliner devant le fait accompli ».

12 () Affaire de la censure de la vidéo de Dear futur Mom, voir Le Figaro, 3/10/14, Sept jeunes trisomiques protestent contre la censure du CSA.

13 () Le Monde, 8/10/2012, Shinya Yamanka, père des cellules IPS.

14 () Atlantico, 18 mars 2016, entretien avec François Martin « Tribune de 130 médecins pour une libéralisation de la GPA : pourquoi il est dangereux de considérer que le droit n’aurait vocation qu’à s’incliner devant le fait accompli ».

15 () Entretien de Jean-Marie le Méné à la Fondation France Renaissance, 1/03/16.

16 () L’eugénisme, la science et le droit, Catherine Bachelard Jobard, Presses Universitaires de France, 1er nov. 2001 - 368 pages.

17 () Pourquoi le nombre d’IVG a augmenté en 2013, Le Figaro, 11 juillet 2014.

18 () Dans l’encyclique de Jean Paul II « Centesimus annus ». Le Magistère enseigne qu’un parlementaire, dont l’opposition personnelle absolue en la matière est connue de tous, pourrait offrir son soutien à des propositions visant à limiter les dommages causés par ces programmes et par ces lois et à « diminuer les effets négatifs sur le plan de la culture et de la moralité publique. »

19 () Point 10 du préambule de la Constitution du 27/10/1946.

20 () « Il n’est pas possible d’utiliser un être humain pour soigner un autre humain : on ne peut se soigner au prix de la vie d’un autre. C’est une loi universelle. » Docteur Henri Bléhaut est Directeur de la recherche à la Fondation Jérôme Lejeune. Intervention filmée, 14/03/2012, « L’embryon humain, un matériau pour la recherche ? », partie 1 et 2.


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