N° 3728 - Proposition de loi de Mme Sophie Rohfritsch visant à soutenir les projets environnementaux des communes par une bonification des dotations d'investissements de l'Etat



N° 3728

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les projets environnementaux des communes par une bonification des dotations d’investissements de l’État,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie ROHFRITSCH,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de soutenir les collectivités territoriales dans leurs projets environnementaux, il semble utile de compléter les dispositifs existants par une bonification des dotations d’investissements versées aux communes.

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajouté (FCTVA) étant le principal concours à l’investissement des collectivités, il semble particulièrement pertinent d’agir sur ce levier en rendant éligible à ce fonds les dépenses correspondant à des dépenses réelles d’investissement tendant à réaliser des économies d’énergies.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1615–7–1. – I. – Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des dépenses réelles d’investissement tendant à :

« a) Réaliser des économies d’énergie ;

« b) Améliorer la performance thermique des bâtiments ;

« c) Valoriser les déchets produits ;

« d) Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

«  II. – Les conditions d’éligibilités des dépenses mentionnées au I sont précisées par décret.

« III. – Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux dépenses mentionnées au I sont déterminées en appliquant à ces dépenses un taux de compensation forfaitaire égal à deux fois le taux mentionné au I de l’article L. 1615-6. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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