N° 3768 - Proposition de loi de M. Lionnel Luca visant à supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune



N° 3768

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Éric CIOTTI, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR, Charles-Ange GINESY, Laure de LA RAUDIÈRE, Sylvain BERRIOS, Nicolas DHUICQ, Bernard BROCHAND, Fernand SIRÉ, Michel HERBILLON, Damien ABAD, Patrick LABAUNE, Jean-Claude BOUCHET, Claude GOASGUEN, Michèle TABAROT, Olivier DASSAULT, Alain CHRÉTIEN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Bernard GÉRARD, Jean-Michel COUVE, Élie ABOUD, Philippe VITEL, Alain MARLEIX, Pierre MORANGE, Julien AUBERT, Patrice VERCHÈRE, Laurent FURST, Guy TEISSIER, Marcel BONNOT, Jean-Claude GUIBAL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’impôt annuel de solidarité sur la fortune (ISF), créé à l’article 26 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, est depuis l’origine un impôt contraire aux principes généraux du droit fiscal, confiscatoire, anti économique qui confine au symbole.

Contraire aux principes généraux du droit fiscal car, institué dans le but de financer le RMI, l’impôt de solidarité sur la fortune relève, selon d’éminents juristes, d’une conception pervertie de l’impôt puisqu’un impôt n’a pas pour vocation de couvrir une charge particulière de l’État.

Confiscatoire, car il porte atteinte au droit de propriété, en reposant sur une valeur putative des biens des contribuables assujettis.

Anti économique, car il porte atteinte à la neutralité fiscale en induisant certains comportements chez nos concitoyens, telle que la contrainte de l’expatriation, générant de ce fait une perte de recette pour l’État sur d’autres impôts et taxes.

Au delà du symbole qu’il peut représenter, il est un débat particulièrement complexe et central au sujet de l’impôt de solidarité sur la fortune : que rapporte  réellement l’ISF ?

À la création de l’ISF en 1988, 129 000 contribuables étaient redevables et ce chiffre atteint 326 000 en 2015.

En 1989, le coût du RMI était de l’ordre de 900 millions d’euros et l’ISF rapportait environ 800 millions d’euros.

Aujourd’hui, le RMI coûte 8,5 milliards d’euros et le produit de l’ISF est de 5,552 milliards d’euros.

L’ISF ne finance donc pas le RMI devenu RSA, encore moins depuis la fusion de celui-ci avec la prime pour l’Emploi, aujourd’hui renommé prime d’activité.

L’ISF coûte par ailleurs plus cher qu’il ne rapporte, ceci en raison notamment des expatriations qu’il provoque, malgré la pression immobilière qui créé artificiellement de nouveaux contribuables riches « virtuellement ».

Depuis quelques années, on observe en France, un changement d’attitude chez les redevables de l’ISF. Ils ne rêvent plus de partir, ils partent !

Pour le Trésor, l’expatriation se traduit par deux types de conséquences : des conséquences directes en termes de recettes au titre de l’ISF, et des conséquences indirectes.

Mesurer le coût de l’expatriation est certes une tâche délicate. Néanmoins, le dernier rapport de 2015 de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) fait état, sur la période 2002/2012, de 27,5 milliard d’euros qui ont quitté le pays.

Sur 30 ans, date l’instauration de l’ISF, ce sont plus de 82,5 milliards d’euros qui ont ainsi quitté la France.

Les conséquences indirectes pèsent également lourd dans notre économie.

Les pertes fiscales ne s’arrêtent pas au simple manque à gagner sur l’ISF.

Les expatriés ne paient plus d’impôt sur le revenu, ni de taxe d’habitation.

Devant demeurer, dans la plupart des cas, plus de 183 jours hors de France pour bénéficier du statut de non-résidents, ils ne consomment plus, ou moins, en France, ce qui génère un manque à gagner sur la TVA, sur la TIPP...

Ces pertes sont d’autant plus importantes que les redevables dont il s’agit ont des revenus élevés, dépensent plus que la moyenne et disposent donc de « facultés contributives nettement supérieures à la moyenne ».

Quant aux destinations privilégiées, le quarté de tête comprend nos voisins européens : la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Allemagne et la Suisse, suivi de près par le Portugal qui a su rendre sa fiscalité attractive.

Alors que la France maintient l’impôt de solidarité sur la fortune, ses voisins se livrent à un dumping fiscal. On sait qu’aux pays qui ne connaissent pas d’impôt sur la fortune, il faut ajouter ceux, en Europe même, qui avaient auparavant un impôt sur la fortune et qui l’ont supprimé, comme l’Autriche et l’Allemagne ou l’Espagne.

Outre-Rhin, le faible rapport de l’impôt sur la fortune (4,5 milliards d’euros sur un produit total des impôts de 407,6 milliards d’euros) a, en partie, justifié sa suppression en 1997. La décision de la cour constitutionnelle fédérale de limiter à 50 % des revenus le total des impôts payés par un contribuable a également, et très fortement, poussé à cette suspension de la collecte de l’ISF. Aujourd’hui, le prélèvement de cet impôt ne pourrait être rétabli, le Bundesrat et les Landers (qui en percevaient le produit) y étant résolument opposés.

Quels que soient les intentions louables d’exonérations partielles prises en France et les réajustements effectués d’une loi de finances à l’autre - qui démontrent, s’il en était besoin, l’absurdité de cette imposition - l’ISF génère des effets pervers et une complexité administrative aussi inutile que coûteuse.

Voilà pourquoi, comme Édouard Balladur et Jacques Chirac l’ont fait en 1986, et comme l’ont décidé plusieurs pays, dont la Suède et l’Espagne, il est nécessaire et indispensable de supprimer un impôt qui n’a jamais eu de solidarité que le nom.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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