N° 3793 - Proposition de loi de M. Gilbert Collard tendant à élargir les cas de récusation des magistrats



N° 3793

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

tendant à élargir les cas de récusation des magistrats,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi introduit trois innovations dans le code de l’organisation judiciaire :

- Tout d’abord, elle étend une possibilité de récusation à l’encontre des magistrats syndiqués qui auraient fait référence à des considérations idéologiques trop marquées, et qui auraient perdu de ce fait la confiance des justiciables. Comment peut-on croire à la totale impartialité de magistrats syndiqués qui tiennent un banquet public avec des avocats eux-mêmes affiliés à un syndicat de magistrats ?

- Ensuite, la demande de récusation peut viser aussi bien les magistrats du parquet que ceux du siège ; et ce en toute circonstance.

- Enfin, dernière innovation, la demande de récusation peut viser tout magistrat honoraire exerçant à ce titre des fonctions dans un organisme dont les décisions sont susceptibles d’ouvrir un contentieux juridictionnel ou d’aboutir à la saisine d’une autorité susceptible de donner suite sur le plan pénal.

De telles situations nuisent bien évidemment à l’image de la justice française.

En effet, les principes généraux du droit tels que transposés dans les codifications régissant les procédures tant civiles que pénales doivent permettre à tout justiciable de récuser son juge ; si des raisons objectives ou subjectives amènent à mettre en doute l’impartialité positive ou négative de ce dernier.

L’Article 6-1 de la C.E.D.H (Cour européenne des droits de l’Homme) est venu consacrer ce droit à ce que sa cause soit équitablement entendue par un tribunal indépendant et impartial.

La théorie des apparences qui en découle a été étendue au contentieux administratif et fiscal. Il en est d’ailleurs résulté, en ce qui concerne la France un bouleversement qui touche à la fois les juridictions administratives et financières.

Dans ces conditions, nonobstant le principe d’unicité du parquet, l’absence de toute procédure de récusation personnelle d’un procureur est devenue quasi inconventionnelle.

Aucun magistrat ne peut donc plus être soupçonné de partialité, du fait de ses liens de parenté, de dépendance vis-à-vis de l’une des parties, ou d’un litige présent ou passé avec cette dernière, ou enfin de l’appartenance d’un magistrat à un syndicat politisé ou à toute autre organisation manifestant des opinions de nature idéologique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Si lui-même ou son conjoint exprime une opinion syndicale de telle manière que l’on puisse craindre un manque d’impartialité dans la cause dont le magistrat a à connaître.

« Les magistrats du ministère public, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

« Les magistrats honoraires siégeant en tant que tels dans une haute autorité pour la transparence ou toute autre autorité administrative indépendante peuvent également être récusés pour un ou plusieurs des motifs précédemment évoqués. »


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