N° 3796
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre les conduites manifestement dangereuses
lors de rassemblements sur la voie publique,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Alain GEST,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
On déplore ces dernières années, dans de nombreuses villes de notre pays, une généralisation des comportements routiers illégaux et très dangereux à l’occasion des rassemblements organisés pour tout ou partie sur l’espace public.
Rodéos et « gymkhanas » en voiture, acrobaties diverses en quad, en motocross ou en scooter – souvent sans casque –, non-respect des dispositions du code de la route relatives aux vitesses, aux sens ou aux voies de circulation, aux dépassements ou encore aux nuisances sonores : un certain nombre d’irresponsables, souvent très jeunes, multiplient à ces occasions les conduites risquées pour eux comme pour les tiers.
Ce phénomène prend des proportions inquiétantes, et concerne tous types de communes, grandes agglomérations comme petites communes rurales, sur l’ensemble de leur territoire du centre-ville aux quartiers sensibles.
Il est notamment observé lors de mariages, en particulier à l’occasion - ou en marge – des traditionnels cortèges. Si ces cérémonies doivent naturellement être un jour de fête, elles ne sauraient en aucun cas constituer une journée de non-droit ou un prétexte pour transformer l’espace public en circuit de course !
Contraints par la doctrine tendant à limiter les courses-poursuites afin d’éviter tout accident, les pouvoirs publics - mairies et forces de l’ordre -, cherchent la bonne formule mais disposent de réponses limitées.
Le présent texte tend donc à apporter des outils légaux pour mettre fin au sentiment d’impunité et endiguer cette zizanie devenue banale mais qui n’est aujourd’hui plus acceptable.
Il est ainsi proposé de compléter le code de la route en réprimant spécifiquement la conduite manifestement dangereuse à l’occasion d’un rassemblement public ou d’un événement privé organisé pour tout ou partie sur l’espace public (article 1er).
Parce qu’ils sont aisément disponibles dans le commerce (ainsi que les équipements permettant d’en accroître les performances et non homologués pour un usage sur route) et soumis à un cadre plus souple que les véhicules de cylindrées supérieures (aucun permis n’est exigé en dessous de 50 cm³, un permis B de plus de deux ans suffit jusqu’à 125 cm³), les engins motorisés légers à deux, trois ou quatre roues sont le plus souvent impliqués.
Pour pouvoir sanctionner les flagrants délits de conduites dangereuses, en évitant tout risque d’accident lors d’une éventuelle interpellation immédiate, il convient également d’autoriser la vidéo-verbalisation de toutes les infractions, quelles qu’elles soient, commises au moyen d’un véhicule à moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm³ (article 2), et de prévoir que le titulaire de la carte grise de ce type de véhicule soit redevable des amendes qui en découlent (article 3).
Pour aider les collectivités territoriales à s’équiper à ces fins, mais aussi de façon plus générale pour toutes missions de prévention et de surveillance, il est proposé qu’elles puissent défalquer de leur potentiel financier les dépenses engagées pour l’acquisition de matériel et le fonctionnement de la vidéosurveillance (article 4).
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Le titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6
« Conduite à l’occasion de manifestations sur l’espace public
« Art. L. 236. – La conduite manifestement dangereuse d’un véhicule terrestre à moteur à l’occasion ou à proximité immédiate d’un rassemblement autorisé sur l’espace public ou d’un événement privé organisé pour tout ou partie sur l’espace public est punie de 3 500 euros d’amende. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende en cas de récidive. »
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – Toute infraction au présent code commise au moyen d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm³ peut être constatée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 130-9 du code de la route. »
Le même chapitre est complété par un article L. 431-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-3. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-3, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm³ est redevable des amendes encourues pour toutes les infractions au présent code commises au moyen de son véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. »
Après la deuxième phrase du IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également minoré des dépenses de fonctionnement engagées par la commune, relatives à la vidéo-surveillance, constatées dans le dernier compte administratif. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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