N° 3834 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à octroyer aux retraités un crédit d'impôt pour l'emploi de salariés à domicile



N° 3834

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2016.

PROPOSITION DE LOI

tendant à octroyer aux retraités un crédit d’impôt
pour l’emploi de salariés à domicile,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le but de la présente proposition de loi est de remédier à une grande injustice dont sont victimes les retraités. Contrairement aux autres contribuables, ceux-ci ne bénéficient en effet pas du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Le code général des impôts octroie à la plupart des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce crédit est égal à 50 % des dépenses. Lorsque le contribuable ne paie pas d’impôt sur le revenu ou s’il en paie peu, la partie de la réduction qui excède l’impôt peut donc lui être remboursée au titre du crédit d’impôt.

Toutefois, les retraités ont seulement droit à une réduction et non à un crédit d’impôt. De ce fait, un retraité fortuné peut utiliser pleinement la réduction de son impôt sur le revenu ; par contre, un retraité modeste et non imposable ne peut pas en bénéficier et il est exclu par ailleurs du remboursement au titre du crédit d’impôt.

Or ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin des services à la personne (aide à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux...). Le dispositif actuel est donc discriminatoire car il pénalise sélectivement les retraités les plus modestes et il convient de remédier à cette injustice. (Réponse à la question écrite n° 81970, J.O. Assemblée nationale du 11 août 2015).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 3, les mots : « en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4 » sont supprimés.

2° Au premier alinéa du 4, après le mot : « forme », sont insérés les mots : « , pour tous les contribuables, ».

3° Après les mots : « du 1 », la fin du 4 et le 5 sont supprimés.

Article 2

La présente loi est applicable dès l’imposition des revenus de l’année 2016.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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