N° 3852
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer le rôle du maire dans la prévention
de la radicalisation religieuse des primo-délinquants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bernard REYNÈS, Damien ABAD, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Alain CHRÉTIEN, Dominique DORD, Jean-Pierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Marc LAFFINEUR, Bruno LE MAIRE, Lionnel LUCA, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Alain MARSAUD, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Michèle TABAROT, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher, le Bataclan, le Stade de France.
Tous ces lieux ont un point commun : ils ont été la cible de petits délinquants de droit commun tombés dans la radicalisation religieuse et le terrorisme.
Des faits comme autant de signaux d’alerte qui, force est de le constater au lendemain de ces terribles événements, n’ont pas suffisamment été pris en compte par la justice.
Cela démontre incontestablement une faille dans la prise en charge et le suivi de ces jeunes dont certains, faute d’une véritable détection, tombent dans la prédélinquance, perpétuent des actes d’incivilité, et basculent dans le radicalisme religieux et le terrorisme.
La loi n° 2007–297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance incline désormais l’autorité municipale à devenir l’acteur clé de la prévention de la délinquance sur le territoire communal, en partenariat avec le Procureur de la République, les chefs d’établissements scolaires, les travailleurs sociaux et les représentants des forces de l’ordre.
Cette collégialité autour du maire permet de détecter au plus tôt le comportement déviant de jeunes individus dans un processus de délinquance et de prendre les mesures nécessaires afin d’y mettre un terme.
Depuis sa création, ce dispositif, la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique, qui intéresse tout particulièrement les maires, est prometteur. De la même manière que ce travail collégial existe pour la prévention de la délinquance, il pourrait tout à fait être transposé pour permettre la détection de jeunes susceptibles de se radicaliser.
Toutefois, l’absence de mention relative à la prévention de la radicalisation religieuse dans le code de la sécurité intérieure (Livre IER, Titre III, Chapitre II, Section 1 : Rôle du maire), pourrait laisser à penser que ce champ d’action ne rentre pas dans le domaine de compétence du maire.
Pourtant c’est bien le représentant de l’État dans les communes, en qualité d’élu de proximité, qui est le plus à même d’intervenir dès les premiers signes d’alerte, de dérives.
Afin de renforcer le rôle du maire dans ses fonctions, et amener un plus grand nombre d’entre eux à intervenir dans la détection de la radicalisation de certains jeunes, il convient donc de faire apparaître ce champ de compétence de manière distincte dans la loi.
Il s’agit là d’un enjeu majeur. Combattre l’État islamique en Irak, en Syrie, et en France se révèlerait vain si, dans l’avenir, nous n’assurons pas une prévention qui empêcherait les jeunes de basculer dans l’extrémisme religieux et le terrorisme.
Enfin, pour que cette détection puisse porter pleinement ses fruits, il convient d’organiser un échange d’informations sensibles entre les divers acteurs de la sécurité intérieure sur le territoire qui associerait le Maire.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
L’article 1erprécise ainsi que le maire doit informer le parquet de tout signe de radicalisation religieuse dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Les articles 2 à 13 ajoutent la « prévention de la radicalisation religieuse » aux missions de sécurité publique confiées au maire.
L’article 14 oblige le Procureur de la République de porter à la connaissance des maires toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d’actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l’autorité municipale ou intercommunale.
L’article 15 indique que la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique est habilitée à prévenir la radicalisation religieuse.
L’article 16 assure la recevabilité financière du présent texte.
PROPOSITION DE LOI
Au premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « délits », sont insérés les mots : « et les signes de radicalisation religieuse ».
À l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « , de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation religieuse ».
Le premier alinéa de l’article L. 132-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de prévention de la radicalisation religieuse ».
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et de prévention de la radicalisation religieuse ».
Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 132-5 du même code, les mots : « et de prévention de la délinquance », sont remplacés par les mots : « de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation religieuse ».
À l’article L. 132-6 du même code, après la première occurrence du mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de la prévention de la radicalisation religieuse ».
Au premier alinéa du I et au second alinéa du II de l’article L. 132-10-1 du même code, après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de la prévention de la radicalisation religieuse ».
Au premier alinéa de l’article L. 132-11 du même code, après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de prévention de la radicalisation religieuse ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 132-12 du même code, après la première occurrence du mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de prévention de la radicalisation religieuse ».
À l’article L. 132-12-1 du même code, après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « prévention de la radicalisation religieuse ».
L’article L. 132-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de prévention de la radicalisation religieuse ».
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « et de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation religieuse ».
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation ».
À l’article L. 132-14 du même code, après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de prévention de la radicalisation religieuse ».
Aux première, deuxième et troisième phrases de l’article L. 132-15 du même code, après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « et de prévention de la radicalisation religieuse ».
L’article L. 132-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « et de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation ».
2° Le second alinéa est complété par les mots : « et la prévention de la radicalisation religieuse ».
Au troisième alinéa de l’article L. 132-2 du même code, les mots : « peut porter » sont remplacés par le mot : « porte ».
La section 2 du chapitre II du titre III du livre 1er du même code est complétée par un article L. 132-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-10-2. – La cellule de citoyenneté et de tranquillité publique est une instance compétente pour organiser collégialement le suivi personnalisé des mineurs et de leurs familles dans le cadre de la prévention de la délinquance et de la prévention de la radicalisation religieuse.
« Les représentants de la direction générale des renseignements intérieurs sont invités à y participer. En leur présence, la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique devient une cellule de prévention de la radicalisation religieuse. Cette instance assure l’échange d’informations relatives aux individus présentant des signes de radicalisation religieuse. »
Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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