N° 3916 (rectifié)
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à l’interdiction du financement étranger des lieux de culte
et à la préservation de l’ordre public,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Guillaume LARRIVÉ,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il est nécessaire de donner aux autorités de l’État plus de pouvoirs pour lutter efficacement contre le communautarisme, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue une menace pour l’ordre public.
L’article unique de la présente proposition de loi propose deux mesures à cette fin.
D’une part, il faut donner au ministre de l’intérieur le pouvoir de s’opposer à l’ouverture, ou d’ordonner la fermeture, de tout lieu de culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu de culte constitue une menace pour l’ordre public. Les dispositions juridiques existantes, relatives à la dissolution de certaines associations ou certains groupements de fait, sont insuffisamment appliquées parce qu’elles sont trop restrictives, au plan procédural (décret en conseil des ministres) comme sur le fond.
D’autre part, il convient d’interdire expressément le financement direct ou indirect d’un lieu de culte par des fonds étrangers. La méconnaissance de cette interdiction justifierait, bien évidemment, que le ministre de l’intérieur s’oppose à l’ouverture ou ordonne la fermeture du lieu de culte en cause.
Les décisions du ministre de l’intérieur ainsi prévues seraient susceptibles de recours, en premier et dernier ressort, devant le Conseil d’État.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositions relatives aux lieux de culte
« Art. L. 212-3. – Le ministre de l’intérieur s’oppose à l’ouverture ou ordonne la fermeture d’un lieu de culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu de culte constitue une menace pour l’ordre public.
« Art. L. 212-4. – Tout financement direct ou indirect d’un lieu de culte par des fonds étrangers est interdit. La méconnaissance de cette interdiction justifie que le ministre de l’intérieur s’oppose à l’ouverture ou ordonne la fermeture du lieu de culte en cause.
« Art. L. 212-5. – Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de la légalité des décisions mentionnées aux articles L. 212-3 et L. 212-4. »
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