N° 3929 - Proposition de loi de Mme Marine Brenier relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes et la prévention des attentats



N° 3929

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes et la prévention des attentats,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs,

Marine BRENIER, Dominique DORD, Laurent MARCANGELI, Michel SORDI, Bernard DEBRÉ, Rudy SALLES, Thierry MARIANI, Michel ZUMKELLER, Julien DIVE, Philippe VIGIER, Jean-Louis COSTES, Philippe VITEL, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Michel COUVE, Bernard BROCHAND, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrick HETZEL, Bernard GÉRARD, Francis VERCAMER, Axel PONIATOWSKI, Meyer HABIB, Sylvain BERRIOS, Pascal THÉVENOT, Jacques MYARD, Michel HERBILLON, Lionnel LUCA, Alain GEST, Valérie LACROUTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Marc-Philippe DAUBRESSE, Yannick FAVENNEC, Arlette GROSSKOST, Marc FRANCINA, Stéphane DEMILLY, Claude de GANAY, Paul SALEN, Jean-Pierre DECOOL, Damien ABAD, Damien MESLOT, Jacques LAMBLIN, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Louis CHRIST, Éric CIOTTI, Claude GOASGUEN, Martial SADDIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Luc REITZER, Laurent FURST, Marc LE FUR, Sébastien HUYGHE, Édouard COURTIAL, Alain MARTY, Philippe GOMÈS, Yves FROMION, Franck MARLIN, Michel TERROT, Philippe COCHET, Bernard PERRUT, Patrice VERCHÈRE, Bérengère POLETTI, Daniel FASQUELLE et Jean-Claude GUIBAL, Annie GENEVARD, Alain CHRÉTIEN, Michel VOISIN, Guy TEISSIER et Valérie BOYER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Et si la reconnaissance faciale était un moyen supplémentaire d’éviter les attentats ? L’identification de Mohamed Abrini, « l’homme au chapeau » des attentats de Bruxelles, a été rendue possible grâce à un logiciel de reconnaissance faciale développé par le Federal Bureau of Investigation. C’est un fait, la technologie va très vite en la matière : scientifiques et professionnels de la sécurité ne cessent de développer des systèmes de plus en plus performants. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, pourquoi se priver d’une telle méthode ? Y aurait-il des obstacles juridiques ou techniques véritablement insurmontables ?

Afin de faire face à la menace terroriste qui a plongé notre pays dans l’insécurité en novembre 2015, le Gouvernement a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire, une décision que l’opposition a approuvée mais jugée insuffisante en l’état.

Les mesures prises sont d’autant plus insuffisantes que la France accueille depuis le 10 juin l’Euro 2016 de football, troisième événement sportif le plus suivi au monde, et ce, malgré les risques que comporte l’organisation de cette manifestation d’envergure internationale en situation d’état d’urgence. Si l’accueil de l’Euro 2016 est une chance et un véritable atout économique pour notre pays, il est toutefois indispensable de doter les forces de police et gendarmerie des moyens suffisants pour assurer une sécurité maximale à nos concitoyens et aux nombreux visiteurs.

Devant cet impératif, le maire de Nice et les services de la ville ont pris des dispositions pour mettre en place un système de reconnaissance faciale permettant de croiser les images des caméras de vidéosurveillance avec les fichiers des individus connus des autorités et figurant dans les bases de données du ministère de l’intérieur. Plus efficace que les systèmes utilisés au sein des aéroports français et recueillant l’avis favorable des services de police de la région, ce dispositif permet d’accroître considérablement la capacité de prévention et de détection des forces de sécurité déployées aux abords des stades et des « fan-zones ». Déjà opérationnel, le dispositif pourra être mis en œuvre dès que le Gouvernement l’autorisera.

De nombreux pays soucieux des libertés individuelles de leurs ressortissants ont déjà expérimenté les dernières technologies en matière de sécurité et de biométrie faciale à des fins de lutte antiterroriste. Aux États-Unis, le Patriot Act, de son nom complet Uniting and Strenghtening America by Providing Appropriate Tools to Intercept and Obstruct Terrorism Act, voté par le Congrès américain peu après les attentats du 11 Septembre 2001, a permis d’affirmer la cybersurveillance comme prévention contre le terrorisme. Le service immigration de l’aéroport de New York John F. Kennedy expérimente actuellement un dispositif de reconnaissance faciale permettant de réduire les risques d’erreur humaine et s’assurer que les visiteurs qui entrent sur le territoire américain ne présentent pas un passeport volé. Par ailleurs, Interpol a déployé à Paris une cellule de soutien aux grandes manifestations dans le cadre de sa participation au plan de sécurité encadrant l’Euro 2016. Cette unité facilitera les vérifications d’identité en utilisant les bases de données d’Interpol.

Au Canada, les services frontaliers souhaitent recourir à un dispositif comparant les caractéristiques faciales des individus entrant avec les photos des individus indésirables sur le territoire canadien.

Capables d’identifier des individus en fonction de l’écartement des yeux, des caractéristiques des oreilles ou encore du menton, des arêtes du nez ou de la commissure des lèvres, ces systèmes automatisés sont en constante amélioration. On notera, par exemple, le développement de capteurs 3D, la reconnaissance de visages en mouvement, le traitement de visages vus de profil et la capacité à vieillir un modèle.

L’efficacité de la reconnaissance faciale dépend de plusieurs facteurs clés : la qualité de l’image, la puissance de l’algorithme d’identification et l’accès à une base de données fiable. Toute la difficulté est d’établir des points de correspondance entre la nouvelle image et l’image source, en d’autres termes, les photos d’individus connus.

Les arguments défavorables soulevés par la majorité et le Gouvernement lors de l’examen de la loi modernisation de la justice au XXIe siècle et lors de la réponse du ministre de l’intérieur à la question qui lui a été posée en ce sens le 31 mai 2016 sont contestables.

En effet, la décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la protection de l’identité, invoquée par le ministre de l’intérieur, et déclarant contraire à la Constitution certaines dispositions de ladite loi, s’applique en réalité à la délivrance des titres d’identité et de voyage. Or, la présente proposition de loi demande l’accès à l’identité des seuls individus faisant l’objet d’une « fiche S » au sein du fichier des personnes recherchées (FPR), complétée des données anthropométriques issues du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), afin de constituer une base de données fiable, qui sera ensuite reliée à un système de vidéo-protection et exploitée par les forces de police et gendarmerie.

En effet, chaque fiche du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) comporte une photo prise dans un cadre normalisé et identique pour toutes, seule exploitable par des logiciels de reconnaissance faciale. Tel n’est pas le cas des autres fichiers, notamment celui des personnes recherchées (FPR) qui mentionne, lui, l’identité des personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État dans ses fameuses « fiches S », mais ne comporte pas nécessairement de photos et ne contient pas de données anthropométriques.

En aucun cas, il ne s’agit de collecter et interpréter les données biométriques de la « quasi-totalité de la population française » (alinéa 6 de la décision du Conseil constitutionnel précitée). En novembre 2015, le nombre d’individus « fichés S » s’élevait à « 20 000 […], dont 10 500 pour leur appartenance ou leur lien avec la mouvance islamique, d’après le Premier ministre. Aucune personne ne figurant pas dans ces fichiers ne pourra être identifiée ou localisée au moyen de ce dispositif.

De plus, cette nouvelle technique d’investigation bénéficiera du cadre juridique protecteur des libertés individuelles élaboré à l’occasion des débats préalables à l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement – usage du dispositif soumis à l’autorisation du Premier ministre préalable, contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), effacement des données…

Par ailleurs et comme l’a fort justement fait remarquer la commission nationale de l’informatique et des libertés, la reconnaissance faciale ne doit pas faire peser des risques sur les libertés individuelles ; il y a donc lieu de prévoir un cadre juridique adapté.

Ainsi, et dans ces conditions d’utilisation, le dispositif de reconnaissance faciale permettra d’optimiser la lutte contre le terrorisme sans toutefois porter atteinte aux libertés publiques.

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V


« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

2° Après la référence : « L. 852-1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822-2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853-1 et pour les images captées en application de l’article L. 855-1 ».

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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