N° 3931
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative à la création d’un délit punissant les guetteurs dans
le cadre de trafics de stupéfiants, et visant à détourner
notre jeunesse d’activités illicites,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Yannick MOREAU,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Rien ne permet aujourd’hui d’incriminer les jeunes « guetteurs », utilisés par les réseaux de trafiquants de drogue. Ils ne peuvent en pratique être poursuivis que pour « complicité de trafic de stupéfiants », ce qui est extrêmement compliqué à établir sur un plan procédural.
La création d’un délit spécifique pour cette activité permettrait de lutter contre ce phénomène généralisé et aujourd’hui presque totalement impuni. Elle aurait également pour objectif d’empêcher les jeunes de succomber à des activités illicites qui peuvent les entraîner dans un parcours délictuel et criminel aggravé.
Ce nouveau délit permettrait de distinguer la criminalité propre du complice de celle de l’auteur principal, et de respecter ainsi le principe de nécessité des peines.
En effet, actuellement, si les « guetteurs » étaient poursuivis sous la qualification de complicité de trafic de stupéfiants, ils encourraient, le cas échéant, dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende sur le fondement de l’article 222-37, alinéa 1er punissant le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. Avec le nouveau délit envisagé, la répression serait davantage adaptée et les poursuites seront donc plus volontiers mises en œuvre.
Il convient de mettre un terme à la bienveillance du Gouvernement actuel en matière de stupéfiants. Chaque année, ce sont près de trois cent quarante personnes qui décèdent suite à une consommation de drogue en surdose. Les saisies de drogues ont quant à elles augmentées de 35 % ces cinq dernières années. Mais la consommation chez les jeunes est aussi en forte hausse : alors qu’en 2011, 41,5 % des jeunes de dix-sept ans déclaraient avoir déjà expérimenté la consommation de cannabis, c’est presque 50 % en 2014. Il faut donc agir sans tarder.
La banalisation des salles de shoot laisse aussi à penser que le Gouvernement, ne se contentant pas de fermer les yeux, participerait à une légalisation déguisée de la drogue, alors que l’urgence est de proposer à toute personne qui le désire une possibilité de participer aux parcours de sevrages qui se développent.
Les trafics de stupéfiants, organisés en réseaux mafieux, sont une défiance permanente à l’autorité de l’État. Cela doit être pris d’autant plus en considération au vu de la situation actuelle. En effet, des liens étroits ont étaient découverts entre financement du terrorisme et activités criminelles liées au trafic de drogue.
Les enjeux économiques et sanitaires doivent également nous alerter sur la nécessité d’enrayer ce phénomène en constante augmentation. La présente proposition de loi participe, en proposant une mesure concrète, à cette action.
Tout doit être mis en œuvre pour non seulement accroître la répression envers tous ceux qui participent au trafic de drogue, et notamment les guetteurs. Mais également, il convient d’accroître les moyens pour prévenir des dangers et accompagner les jeunes pour les aider à sortir de leur dépendance.
L’article 1er de la proposition de loi crée un délit punissant le fait de prévenir de l’arrivée des forces de l’ordre.
L’article 2 de la proposition de loi étend le dispositif du repenti au nouveau délit.
L’article 3 de la proposition de loi modifie l’article afin que la tentative du nouveau délit soit punissable.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 222-39 du code pénal, il est inséré un article 222-39-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-39-1. – Le fait, à proximité d’un lieu où se commettent ou sont susceptibles de se commettre dans un temps rapproché l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-37 et par l’article 222-39, et en connaissance de cause, de prévenir autrui par geste, cri, envoi de signal ou message par tout moyen, de la présence d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
À l’article 222-43 du même code, la référence : « 222-39 » est remplacée par la référence : « 222-39-1 ».
À l’article 222-40 du même code, la référence : « 222-39 » est remplacée par la référence : « 222-39-1 ».
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