N° 3960 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à créer un contrat de travail unique



N° 3960

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un contrat de travail unique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour relancer l’emploi, la France a besoin de réformes, notamment de son marché du travail.

Face aux mauvais chiffres récurrents du chômage, le contrat de travail unique est une des solutions. Le premier ministre Manuel Valls, a lui-même relancé cette idée ancienne de mettre fin à la distinction entre contrat à durée déterminée (CDD) et contrat à durée indéterminée (CDI) :

« Le fonctionnement du marché du travail n’est pas satisfaisant car il ne crée pas assez d’emplois, il génère des inégalités importantes entre, d’une part, des salariés très protégés en CDI et, d’autre part, des salariés très précaires en CDD et en intérim. »

Il rejoint ainsi le groupe LR dans nos constantes dénonciations des défauts du système français dual et inégal.

Il est à constater une dualité du marché du travail, avec d’un côté les salariés très protégés, les CDI et les fonctionnaires, et de l’autre les actifs alternant emplois précaires peu protégés et période de chômage.

Un constat partagé par le prix Nobel d’économie, Jean Tirole qui constate que : « les entreprises ont très peur de créer des CDI. Elles n’ont pas de flexibilité en cas de problèmes. Elles utilisent donc beaucoup de CDD, de stages. Les jeunes passent d’un petit emploi à un autre, en passant par la case chômage ».

La part des embauches en CDD de plus en plus croissante devrait inciter à la prise de décisions rapides.

C’est pourquoi, créer le contrat unique réduirait les inégalités de statuts liées à la coexistence de contrats dits précaires, permettrait de réduire la complexité et les incertitudes coûteuses de la judiciarisation des licenciements et d’internaliser en partie le coût social des licenciements.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1221-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.

« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.

« Il comporte la définition précise de son motif.

« Il comporte notamment :

« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ;

« 2° L’intitulé de la convention collective applicable ;

« 3° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et  accessoires de salaire s’il en existe ;

« 5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »

Article 2

L’article L. 1221-19 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. » ;

Article 3

Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est abrogé.

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 1271-5 du code du travail, les mots : « les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221-2 » ;

Article 5

1° Le 3° de l’article L. 1272-4 du code du travail est abrogé ;

2° Le 4° de l’article L. 1273-5 du code du travail est abrogé ;

3° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie du code du travail, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

4° L’article L. 2323-53 est abrogé.

Article 6

Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie code du travail est abrogé.

Article 7

1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est abrogée.

2° Au chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie code du travail, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

3° L’article L. 4623-5-1 est abrogé.

Article 8

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé.

Article 9

Dans la totalité du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».


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