N° 3986
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Jacques GUILLET, Marc LE FUR, Julien AUBERT, Laurent FURST, Jean-Claude GUIBAL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Lionel TARDY, Jacques KOSSOWSKI, Guy TEISSIER, Laurence ARRIBAGÉ, Philippe BRIAND, Paul SALEN, Jean-Luc REITZER, Nicolas DHUICQ, Vincent LEDOUX, Lionnel LUCA, Bernard PERRUT, Thierry SOLÈRE, Jacques MYARD, Michel VOISIN, Jean-Pierre BARBIER, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre DECOOL, Sylvain BERRIOS et Alain MARLEIX,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France est engagée, comme tous les pays européens, dans un processus de transition démographique marqué par une croissance importante et continue des classes d’âge les plus élevées, ainsi que par une augmentation de la longévité des Français. Les personnes âgées de soixante ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd’hui, seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les Français âgés de soixante-quinze ans et plus (5,7 millions en 2012) seront 12 millions en 2060. Et le nombre des plus de quatre-vingt-cinq ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million aujourd’hui à 5,4 millions en 2060.
L’entourage proche est de plus en plus sollicité devant la perte d’autonomie et l’article 53 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a remplacé le congé de soutien familial par le congé de proche aidant (articles L. 3142-22 à L. 3142-31 du code du travail). Celui-ci est accessible au salarié apportant son aide à une personne âgée ou à une personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Il peut être fractionné et, avec l’accord de l’employeur, transformé en période d’activité à temps partiel.
Parallèlement, les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail définissent le congé de solidarité familiale qui s’adresse à « tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
Ces mesures, très importantes, sont cependant assez lourdes à mettre en place et ne répondent pas aux besoins ponctuels que peut entraîner la responsabilité d’une personne âgée ou handicapée lorsque survient un événement exceptionnel. Il serait souhaitable qu’elles puissent être complétées par un dispositif plus simple, répondant à des situations moins graves, équivalent à celui qui existe en matière de congé pour enfant malade tel qu’il est défini à l’article L. 1225-61 du code du travail. Ce congé pour proche malade bénéficierait au proche aidant d’une des personnes énumérées à l’article L. 3142-22 du même code : « 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Son ascendant ; 5° Son descendant ; 6° L’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Son collatéral jusqu’au quatrième degré ; 8° L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Le congé pour proche malade, comme le congé pour enfant malade, serait non rémunéré et d’une durée maximum de trois jours par an. Il appartiendrait aux partenaires sociaux d’en prévoir, par accord de branche ou d’entreprise, une indemnisation éventuelle.
En son absence, la prise de ce type de congés non rémunérés n’a aucune conséquence en termes de cotisations et de contributions de Sécurité sociale.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Après la sous-section 2 de la section II du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 2-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 2-1
« Congé pour proche malade
« Art. L. 3142-31-1 – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de perte d’autonomie, de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’une des personnes énumérées à l’article L. 3142-22. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. »
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