N° 4008
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les crimes terroristes qui ont ensanglanté le sol français nécessitent la diffusion d’une information rapide, afin de rassurer nos concitoyens, voire de les mettre en garde si des complices dangereux n’ont pas encore été localisés ou appréhendés.
C’est au procureur de la République territorialement ou nationalement compétent qu’il appartient actuellement d’assurer ce travail de communication : en effet, l’article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale ouvre à cet égard une brèche dans le secret de l’instruction et de toutes investigations préliminaires.
Or ce monopole de la communication juridictionnelle confié au parquet pose un double problème. Tout d’abord, la C.E.D.H. considère que le statut actuel en France de la magistrature debout ne permet pas de considérer le procureur, dont la plume est serve, comme une autorité juridictionnelle indépendante. Ensuite et surtout, lorsque les terroristes et leurs complices sont appréhendés et jugés, le parquet est partie au procès afin d’y assurer le ministère public.
La nécessité d’une réforme apparaît plus urgente encore depuis l’attentat perpétré le 14 juillet 2016 à Nice. En effet, l’insuffisance des moyens en hommes et en matériels déployés par la préfecture a été masquée par ce qu’il faut bien appeler un mensonge d’État. Les administrations centrales ont d’ailleurs tenté de masquer leur carence en tentant de confisquer les enregistrements de vidéosurveillance, sans hésiter à exercer des pressions sur les policiers municipaux niçois. D’où la nécessité de réformer au plus vite la communication en matière de justice pénale.
L’article 1er retire aux procureurs la possibilité de déroger au principe du secret de l’instruction, pour la confier en tant que de besoin à un magistrat honoraire indépendant.
L’article 2 transfère cette prérogative à un magistrat honoraire qui n’est donc plus promouvable dans la hiérarchie de son corps d’origine. Ce « référent communication » serait d’autant plus indépendant que sa nomination pour une durée de sept années ne serait pas renouvelable et qu’elle serait proposée directement par le conseil supérieur de la magistrature. Il lui serait bien évidemment interdit d’exercer simultanément toute fonction dans une formation d’instruction et de jugement.
L’article 3 définit le gage financier ; même si les fonctions de magistrat honoraire, qui préexistent déjà, sont rémunérées par de modestes vacations.
PROPOSITION DE LOI
Le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le secret de l’instruction s’impose également à tous les membres du parquet. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le magistrat honoraire chargé dans chaque tribunal de grande instance de l’information du public et mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’organisation judiciaire peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12. – Un magistrat chargé dans chaque tribunal de grande instance de l’information à destination des victimes, de leurs proches, de la presse, des médias et plus généralement du public.
« Cette fonction est exercée par un magistrat honoraire, nommé de façon non renouvelable pour sept années sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, et délégué dans cette seule fonction à l’exclusion de toute autre activité au sein du tribunal, que ce soit dans les formations de jugement ou d’instruction ou au sein du ministère public.
« Le magistrat honoraire délégué à l’information a le monopole de cette fonction dans le ressort du tribunal de grande instance. Les membres du parquet doivent lui fournir toutes informations nécessaires, y compris au stade des enquêtes préliminaires. »
Les charges qui pourraient résulter pour l’État des présentes dispositions sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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