N° 4071 - Proposition de résolution européenne de M. Jean-Noël Carpentier pour que la France s’oppose à toute application provisoire de l’Accord économique et commercial global avec le Canada et s’assure de sa compatibilité avec les traités de l’UE



N° 4071

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2016.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

(Renvoyée à la commission des affaires européennes, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Noël CARPENTIER, Danielle AUROI, Jean-Paul CHANTEGUET, Suzanne TALLARD, Laurence ABEILLE, Brigitte ALLAIN, Pouria AMIRSHAHI, Isabelle ATTARD, Michèle BONNETON, Ary CHALUS, Gérard CHARASSE Stéphane CLAIREAUX, Sergio CORONADO, Jeanine DUBIÉ, Cécile DUFLOT, Olivier FALORNI, Joël GIRAUD, Gilda HOBERT, Jacques KRABAL, Jérôme LAMBERT, Jean-Pierre MAGGI, Noël MAMÈRE, Jean-Louis ROUMÉGAS, Stéphane SAINT-ANDRÉ, Eva SAS et Alain TOURRET,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’inquiétude des citoyen-ne-s vis-à-vis d’une mondialisation qui fragilise les plus faibles se traduit par une défiance croissante envers le projet européen, comme récemment en Grande-Bretagne. La voie prise d’une Europe libérale et dérégulée contribue grandement à la sensation de déclassement et à la perte de repères par les citoyen-ne-s européen-ne-s. Sur le plan de la politique commerciale, cette orientation se traduit par l’apparition et la succession de traités de commerce et d’investissement englobant des sujets très vastes tels que les normes sociales, environnementales, culturelles, financières, de protection des données personnelles et sanitaires, les services publics, et le règlement de différends entres les multinationales et les États.

L’Union européenne s’est engagée dans une série de négociations préparatoires à la signature de traités de libre-échange de ce type, dits « de nouvelle génération », avec plusieurs régions du monde. Il est toutefois rapidement apparu qu’à la fois la procédure de négociation et le contenu de ces traités manquaient de transparence pour les citoyen-ne-s et pour les élu-e-s de l’Union européenne. Les modalités de règlement des différends potentiels entre les investisseurs et les États ont également soulevé nombre de critiques et comportent à ce jour de nombreuses incertitudes. Ainsi, sous la pression de mobilisations citoyennes, le contenu et les enjeux des négociations se sont fait mieux connaître tandis que des inquiétudes se faisaient jour sur les conséquences, notamment sociales et environnementales, que de tels accords pourraient avoir sur nos modes de vie et les équilibres qui caractérisent nos sociétés européennes.

Des incertitudes ont également rapidement émergé et demeurent concernant les modalités d’application de ces traités et leurs conséquences sur la souveraineté des États, par l’intermédiaire des tribunaux d’arbitrage et des mécanismes de coopération réglementaire. Progressivement, des gouvernements ont pris conscience des risques encourus et c’est ainsi que la France a fait connaître sa volonté de suspendre les négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement avec les États-Unis (PTCI ou TTIP en anglais) ou que l’Autriche s’est récemment opposée à la ratification de l’Accord économique et commercial global avec le Canada (AECG ou CETA en anglais).

La Commission elle-même est désormais moins sûre d’elle puisqu’elle reconnaît que la conclusion des négociations sur le TTIP avant début 2017 « semble de plus en plus improbable » tandis qu’elle a finalement qualifié le CETA de traité « mixte », c’est-à-dire devant être ratifié à la fois par le Parlement européen et par les parlements nationaux. Suite au tollé soulevé par le mécanisme initialement proposé de règlement des différends investisseurs–États (RDIE), la Commission a également proposé une réforme du mécanisme de protection des investissements baptisé Système de Cour d’Investissement (SCI), dont les modalités de fonctionnement soulèvent nombre de questions.

« Mixité » et caractère « provisoire » de l’application du CETA

La notion de « mixité » perd toute portée si, comme la Commission en a l’intention actuellement, le CETA est mis en application « provisoire », même partiellement, dès son adoption par le Parlement européen, c’est-à-dire avant la ratification par les parlements nationaux. En assortissant la mixité de l’accord à une entrée en vigueur « provisoire », la Commission met les parlements nationaux de l’Union devant le fait accompli au moment où ils devront se prononcer sur le CETA. Si cette mesure était appliquée en l’état, on se trouverait dans une situation de non-retour et donc d’imposition de fait d’un traité qui suscite encore de nombreuses craintes et dont la robustesse juridique est de plus en plus douteuse. De plus, si certains parlements nationaux venaient à ne pas ratifier le CETA, personne ne peut dire si ce rejet s’appliquerait à l’ensemble du traité ou uniquement aux compétences relevant du domaine national. Une telle incertitude juridique n’est pas soutenable au vu de l’ampleur des enjeux concernés et plonge les élus dans l’embarras face aux citoyens.

Compatibilité du CETA avec le Traité de Fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le Système de Cour d’Investissement

Une autre incertitude juridique de taille concerne la compatibilité du CETA avec le droit européen.

En Allemagne, une plainte constitutionnelle a été déposée fin août et pointe plusieurs dispositions du CETA qui pourraient être contraires à la Constitution allemande (en particulier la création de comités mixtes ; l’absence de respect du principe de précaution ; la mise en application provisoire de l’accord et le mécanisme de résolution des différends entre investisseurs et États).

En France, dans le rapport d’information « Le règlement des différends Investisseur–État : la nécessaire réforme d’un mécanisme contesté » qu’elle a fait adopter par l’Assemblée nationale le 2 février 2016, Mme Seybah Dagoma soulignait également le risque d’incompatibilité du nouveau dispositif d’arbitrage d’investissement inclus dans le CETA avec les Traités européens. Elle y mentionnait la possibilité pour le gouvernement français de saisir la Cour européenne de justice afin de lever les doutes qui demeurent pour apporter une réponse à cette question.

C’est à la lumière de ces deux interrogations majeures que cette proposition de résolution vise à interpeller le Gouvernement français pour qu’il s’oppose à toute mise en œuvre provisoire du CETA et qu’il saisisse la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité du Système de Cour d’Investissement avec le traité de fonctionnement de l’Union européenne.

À l’heure où l’Europe doit se réinventer, la précipitation à imposer des traités libre-échangistes impopulaires et à l’assise juridique faible est en contradiction avec ce dont elle a besoin. Respecter le temps de la validation démocratique des engagements pris et la souveraineté des États face aux intérêts privés sont des conditions préalables à l’émergence d’un projet européen renouvelé, permettant à l’Union de s’affirmer sur la scène internationale tout en garantissant la protection de ses peuples, la paix, la prospérité, et l’écoute des citoyen-ne-s.


PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 151-5 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu les articles 206, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la recommandation de la Commission au Conseil, du 27 avril 2009, visant à autoriser la Commission à engager des négociations en vue d’un accord d’intégration économique avec le Canada,

Vu la résolution du Parlement européen, du 8 juin 2011, sur les relations commerciales entre l’Union européenne et le Canada,

Vu le texte de l’accord finalisé lors du sommet bilatéral d’Ottawa du 26 septembre 2014,

Vu la résolution européenne sur le projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 428, le 23 novembre 2014,

Vu le rapport d’information n° 3467 « Le règlement des différends Investisseur–État : la nécessaire réforme d’un mécanisme contesté »,

Vu la déclaration conjointe de la Commissaire européenne au Commerce et de la Ministre du Commerce international du Canada sur l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne du 29 février 2016,

Vu la proposition du 5 juillet 2016 de la Commission au Conseil de l’UE pour signer et mettre en œuvre provisoirement l’Accord économique et commercial global avec le Canada (AECG ou CETA en anglais),

Considérant la portée de l’AECG sur de nombreux champs tels que l’environnement, le social, les marchés publics, dans des proportions sans précédents dans l’histoire commerciale européenne ;

Considérant qu’il existe une incertitude sur la répartition des compétences exclusives entre l’Union européenne et les États membres ;

Considérant qu’une application, même provisoire, de tout ou partie de l’AECG rendrait caduque et déclarative la mixité de l’accord ;

Considérant que l’AECG est le premier accord dit de nouvelle génération, négocié avec un pays du G7 ou 8 incluant à la fois un mécanisme de coopération réglementaire et un mécanisme d’arbitrage et de protection des investissements ;

Considérant la plainte constitutionnelle déposée en Allemagne sur plusieurs dispositions de l’AECG ;

Considérant les résultats de la consultation publique que la Commission européenne a organisée au sujet de la clause RDIE dans le cadre des négociations du Partenariat transatlantique de commerce et investissement (PTCI, TTIP en anglais) et les réactions très critiques des participants à l’Initiative Citoyenne Européenne ;

Considérant que le mécanisme de règlement de différends investisseurs/États est controversé pour son utilisation accrue par les investisseurs pour contester des mesures de protection de l’environnement, la hausse du salaire minimum, la réglementation de la santé publique et d’autres lois d’intérêt public ;

Considérant que dans le cadre de l’AECG, le très controversé Règlement des différends investisseur-État (RDIE) - Investor-state dispute settlement (ISDS) - a été remplacé par un nouveau système devant apporter, selon la Commission européenne, plus de transparence et de stabilité, baptisé Système de Cour d’investissement (SCI) – Investment Court System (ICS) ;

Considérant néanmoins que pour l’Association allemande des juges (Deutscher Richterbund), l’association européenne des juges, ainsi que de nombreux spécialistes du droit constitutionnel européen et du RDIE, cette nouvelle proposition de la Commission relative au règlement des différends altère l’architecture juridique de l’Union européenne et sape les pouvoirs des juges nationaux au titre du droit européen ;

Considérant qu’aux termes de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités » et que le rapport d’information n° 3467 de l’Assemblée nationale d’information sur « le règlement des différends Investisseur-État : la nécessaire réforme d’un mécanisme contesté » souligne les incertitudes qui persistent sur la compatibilité du nouveau dispositif avec les traités européens et rappelle qu’il reviendra au Parlement européen ou au gouvernement français, s’ils le souhaitent, de donner l’occasion à la cour de justice de l’Union européenne d’apporter une réponse définitive à cette question ;

Considérant qu’il existe une incertitude juridique sur la compatibilité de l’accord proposé avec les traités européens, en particulier l’article 19 du Traité sur l’Union européenne ainsi que les articles 49, 54, 56, 267 et 340 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Demande au Gouvernement de s’opposer au sein du Conseil de l’Union européenne à toute mise en œuvre provisoire de l’Accord économique et commercial global avec le Canada (AECG ou CETA en anglais) c’est-à-dire d’attendre que toutes les procédures de ratification nationales soient clôturées, afin d’entendre la voix des citoyens européens, avant une éventuelle entrée en vigueur de l’accord ;

Demande au gouvernement de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité du CETA avec les Traités européens sur la base de l’article 218 (11) du Traité de fonctionnement de l’Union européenne pour éviter qu’un accord incompatible avec les Traités européens soit conclu et de ne pas procéder à la ratification de cet accord tant que la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée.


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