N° 4099 - Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à permettre aux retraités de déduire de leur revenu imposable la moitié de leur cotisation à une complémentaire labellisée



N° 4099

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux retraités de déduire de leur revenu imposable la moitié de leur cotisation
à une complémentaire labellisée,

(renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi impose depuis le 1er janvier 2016 aux employeurs du secteur privé de proposer à leurs salariés une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, autrement dit une « complémentaire santé ». Cette même loi introduit un article L. 911-7 dans le code de la sécurité sociale, aux termes duquel l’employeur prend en charge au moins la moitié de la cotisation, qui demeure imposable ; la part restante étant déductible du revenu imposable en vertu de l’article 83, 1° quater du code général des impôts.

Le 12 juin 2015, à l’occasion du congrès de la Mutualité française, le Président de la République s’était engagé en faveur d’une généralisation de la complémentaire santé aux retraités qui de facto supportent de plus importants restes à charge.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a permis à une partie seulement des retraités – les plus de 65 ans – de souscrire des contrats labellisés c’est-à-dire retenus pour la qualité des garanties et le prix proposé. Moyennant quoi, les assureurs bénéficient d’un crédit d’impôt sous la forme d’une réduction d’un point de la taxe (la TSCA ou taxe spéciale sur les conventions d’assurance). Outre son caractère hypothétique puisqu’il faut que l’assureur répercute l’avantage obtenu sur le tarif pour que le retraité en profite, cette aide semble très insuffisante au regard du régime de déduction du revenu imposable dont bénéficient les salariés du secteur privé et dont les retraités sont exclus.

Cette exclusion est d’autant moins justifiée que les retraités supportent déjà les coûts les plus importants en matière de complémentaire santé. D’une part, alors que leur revenu d’activité baisse, ils font du fait de leur âge face à des dépenses de santé plus importantes que le reste de la population, ce qui a pour effet de rendre leurs contrats de couverture plus onéreux. D’autre part, ils doivent à compter du jour où ils sont à la retraite acquitter la part de la complémentaire santé qui était jusque-là réglée par l’employeur.

Ce double décalage avec les salariés conduit à des distorsions importantes que le lissage de l’augmentation sur trois ans prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ne permet pas de réduire. La Mutualité française estime ainsi qu’en moyenne alors qu’un actif paie 24 euros par mois pour sa complémentaire santé, un retraité acquitte lui 83 euros, soit 3,5 fois plus. De cette différence importante de coût résulte un inquiétant accroissement du nombre de retraités renonçant à se couvrir via une complémentaire santé. Si en 2013 cela concernait selon l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 8 % d’entre eux, ils étaient 1,7 million à ne pas être couverts en 2015, soit 12 % des retraités.

Cette différence de traitement ne nous paraît être justifiée ni par la cessation d’activité professionnelle ni sur le caractère obligatoire du contrat puisqu’il existe des cas de déductibilité reconnus à des cotisations versées à un régime de complémentaire santé facultatif.

Il faut donc aller plus loin et permettre aux retraités, comme à tous les citoyens, de déduire de leur revenu imposable, la moitié de leur cotisation à une complémentaire labellisée.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La moitié des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs par les retraités, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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