N° 4173
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 826 (2015-2016), 27, 28 et T.A. 6 (2016-2017).
PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT
ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION
DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES
Préserver l’éthique du sport
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-8-1 est abrogé ;
2° Après l’article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-1. – Les fédérations sportives délégataires en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique et sportif français.
« Elles instituent en leur sein un comité, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant et habilité à saisir les organes disciplinaires compétents, chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »
II. – Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent la charte et instituent le comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant du présent article, au plus tard le 31 décembre 2017.
I. – Après le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le présent article est applicable aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »
II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établissent, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.
Après l’article L. 132-1 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel. »
Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
Le 1° de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ».
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires, en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;
b) Au c, les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa discipline ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant » ;
2° À l’article 445-2-1, le mot : « accepte » est remplacé par les mots : « sollicite ou accepte, à tout moment, » et les mots : « , afin qu’il modifie, » sont remplacés par les mots : « , pour modifier ou avoir modifié, ».
MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
(Supprimé)
Après le 2° de l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’il a passé une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7 conforme à l’article L. 222-16. Dans ce dernier cas, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut passer qu’une convention de cette nature au cours d’une même saison sportive. Cette convention est envoyée à la fédération délégataire. »
L’article L. 132-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « créent », sont insérés les mots : « en leur sein » ;
1° À la fin du même premier alinéa, les mots : « participant aux compétitions qu’elles organisent » sont remplacés par les mots : « qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en sollicitent l’adhésion » ;
1° bis (nouveau) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les relevés de décisions de cet organisme sont rendus publics. Il établit chaque année un rapport public qui est transmis au ministre chargé des sports dans un délai de six mois à compter de la fin de la saison sportive telle qu’arrêtée par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est également compétent pour apprécier et contrôler les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaire des sociétés sportives.
« Il est chargé du contrôle financier de l’activité des agents sportifs autorisés à exercer. Les agents sportifs et les organes concernés de la fédération et de la ligue professionnelle transmettent à cet organisme les informations et les documents financiers et comptables relatifs à leur activité.
« Dans l’exercice de ses missions, cet organisme peut notamment procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et sociétés sportives. Il peut demander à ces associations et sociétés sportives, aux agents sportifs, ainsi qu’à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d’un lien juridique la communication de toute information et de tout document utile à son contrôle. Lorsque la société mentionnée à l’article L. 222-8 du présent code est soumise à l’obligation de certification de ses comptes par un commissaire aux comptes, le rapport sur ses comptes annuels est transmis à cet organisme.
« Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application de l’article L. 234-1 du code de commerce relative à une association ou une société sportive, cette association ou cette société sportive est tenue d’en informer immédiatement cet organisme. »
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION
DE SES ACTEURS
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-14 est complété par les mots : « et d’une durée comprise entre dix et quinze ans » ;
2° Après l’article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16-1. – La société sportive constituée par l’association sportive dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées par l’association.
« L’association sportive conserve le bénéfice de ce droit pour la réalisation de ses propres activités. » ;
3° L’article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et au titre du principe de solidarité ».
II. – Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, ils s’appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.
Aux 1° et 3° de l’article L. 122-7 du code du sport, la référence : « L. 233-16 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 ».
L’article L. 222-2-3 du code du sport est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 et L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa, comme liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que :
« 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour utiliser et exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
« 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
« Le contrat mentionné au deuxième alinéa précise, à peine de nullité :
« a) L’étendue de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette utilisation et de cette exploitation commerciale ;
« b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment le plafond des redevances, par discipline, qui peuvent être versées à ce titre par une association ou une société sportive à l’ensemble de ses sportifs ou entraîneurs professionnels qui ne peut excéder 10 % des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.
« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, précise les modalités d’application des deuxième à dernier alinéas du présent article. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er juin 2017.
L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d’équipements sportifs » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.
« Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »
(Supprimé)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-2-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la fin, les mots : « qui les encadrent à titre principal » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes articles peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;
2° À l’article L. 223-3, après le mot : « juges », sont insérés les mots : « , auxquels ne s’appliquent pas les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8, ».
À l’article L. 222-2-1 du code du sport, les références : « L. 1241-1 à L. 1242-9, » sont remplacées par les références : « L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, ».
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ ET DU HANDISPORT
Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1. – Est instituée une Conférence permanente du sport féminin, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour objectif de contribuer aux échanges entre l’ensemble des acteurs aux niveaux national et territorial. Cette conférence permanente a pour missions principales :
« 1° D’être un observatoire des pratiques sportives féminines ;
« 2° D’accompagner l’ensemble des acteurs mobilisés sur ce champ en vue de structurer et professionnaliser la pratique sportive féminine ;
« 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. »
(Supprimé)
DISPOSITIONS DIVERSES
(Supprimés)
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférent.
Cet accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus, ainsi que les mesures utiles pour empêcher l’accès à ces derniers via tout site internet qui les diffuse, les référence ou en fait la promotion.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale