N° 4291 - Proposition de loi organique de M. Bruno Le Roux visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale



N° 4291

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2016.

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Fanny DOMBRE COSTE, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Patricia ADAM, Sylviane ALAUX, François ANDRÉ, Kader ARIF, Christian ASSAF, Pierre AYLAGAS, Alexis BACHELAY, Guillaume BACHELAY, Dominique BAERT, Alain, BALLAY, Frédéric BARBIER, Christian BATAILLE, Delphine BATHO, Nicolas BAYS, Catherine BEAUBATIE, Marie-Françoise BECHTEL, Jean-Marie BEFFARA, Karine BERGER, Chantal BERTHELOT, Philippe BIES, Jean-Pierre BLAZY, Jean-Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Florent BOUDIE, Marie-Odile BOUILLÉ, Christophe BOUILLON, Kheira BOUZIANE-LAROUSSI, Jean-Louis BRICOUT, Isabelle BRUNEAU, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Vincent BURRONI, Colette CAPDEVIELLE, Marie-Arlette CARLOTTI, Nathalie CHABANNE, Marie-Anne CHAPDELAINE, Pascal CHERKI, Alain CLAEYS, Marie-Françoise CLERGEAU, Philip CORDERY, Valérie CORRE, Catherine COUTELLE, Jacques CRESTA, Pascale CROZON, Seybah DAGOMA, Karine DANIEL, Yves DANIEL, Florence DELAUNAY, Guy DELCOURT, Carole DELGA, Pascal DEGUILHEM, jacques DELLERIE, Sébastien DENAJA, Jean-Louis DESTANS, Françoise DUBOIS, Jean-Pierre DUFAU, Françoise DUMAS, William DUMAS, Laurence DUMONT, Philippe DURON, Corinne ERHEL, Sophie ERRANTE, Marie-Hélène FABRE, Martine FAURE, Richard FERRAND, Aurélie FILIPPETTI, Valérie FOURNEYRON, Michèle FOURNIER-ARMAND, Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Yann GALUT, Guillaume GAROT, Jean-Marc GERMAIN, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Linda GOURJADE, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Élisabeth GUIGOU, Chantal GUITTET, David HABIB, Razzy HAMMADI, Benoît HAMON, Mathieu HANOTIN, Joëlle HUILLIER, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Romain JORON, Régis JUANICO, Laurent KALINOWSKI, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Chaynesse KHIROUNI, Bernadette LACLAIS, Conchita LACUEY, François-Michel LAMBERT, Anne-Christine LANG, Colette LANGLADE, Jean LAUNAY, Jean-Luc LAURENT, Gilbert LE BRIS, Anne-Yvonne LE DAIN, Jean-Yves LE DÉAUT, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Annick LE LOCH, Marie-Thérèse LE ROY, Dominique LEFEBVRE, Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, Michel LESAGE, Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, Michel LIEBGOTT, Audrey LINKENHELD, Lucette LOUSTEAU, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Martine MARTINEL, Véronique MASSONNEAU, Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Paul MOLAC, Pierre-Alain MUET, Philippe NAILLET, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Maud OLIVIER, Luce PANE, Germinal PEIRO, Hervé PELLOIS, Jean-Claude PEREZ, Sébastien PIETRASANTA, Christine PIRES BEAUNE, Napole POLUTÉLÉ, Pascal POPELIN, Régine POVÉDA, Patrice PRAT, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Valérie RABAULT, Monique RABIN, Marie RÉCALDE, Marie-Line REYNAUD, Frédéric ROIG, Gwendal ROUILLARD, René ROUQUET, François de RUGY, Boinali SAID, Béatrice SANTAIS, Odile SAUGUES, Gilbert SAUVAN, Suzanne TALLARD, Pascal TERRASSE, Jean-Louis TOURAINE, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Cécile UNTERMAIER, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL, Paola ZANETTI et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, Jean-Pierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Guy-Michel Chauveau, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François-Michel Lambert, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Mme  Marie-Thérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, George Pau-Langevin, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays et ses institutions souffrent aujourd’hui d’un contexte inédit de défiance des citoyens envers les partis traditionnels et les élus en général. Cette baisse de confiance atteint directement les conditions du débat démocratique, en induisant, de manière pernicieuse, l’idée que la démocratie devient un gadget politique.

Ce désenchantement prend terreau dans la croyance que la République échapperait à ceux qui en sont pourtant les principaux acteurs, les citoyens. Il croît à la faveur des scandales politico-financiers qui sèment le doute et agitent notre pays, et prospère du fait de certains dysfonctionnements, qui laissent des élus condamnés occuper l’espace démocratique et se représenter. Ces scandales laissent accroire que la corruption serait une pratique générale des élus !

Les auteurs de cette proposition de loi tiennent à rappeler que la corruption est loin d’être une pratique généralisée. Le malaise démocratique que connaît notre pays ne constitue pas une fatalité à laquelle nous devons nous résoudre, à condition d’y mettre les moyens de la restauration du lien de confiance entre les citoyens et les élus.

Non-cumul des mandats, création de la Haute Autorité de transparence de la vie publique, publication des déclarations d’intérêts et de patrimoine des élus, contrôle du « pantouflage » des hauts fonctionnaires, etc. : le quinquennat qui touche bientôt à sa fin a pourtant vu de nombreuses avancées en matière de transparence et de lutte contre la corruption.

Près de neuf textes de lois discutés et adoptés par le Parlement ont permis de préciser la notion de conflits d’intérêts et d’appliquer une méthodologie éthique novatrice à l’ensemble du secteur public, du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public, au procureur de la République financier, en passant par les magistrats de l’ordre judiciaire

Les scandales récents qui ont secoué la vie politique nationale sont ainsi à la fois une preuve de la réussite de telles mesures. La révélation de ces affaires apparaît, en effet, comme le résultat de l’amplification de la lutte pour la moralisation de la vie publique.

Mais ils sont également un aiguillon devant nous pousser à aller plus loin dans la moralisation de la vie politique. Il est devenu intolérable à nos concitoyens de voir que certains élus ont été maintes et maintes fois condamnés, sans que cela ne les empêche de se présenter et d’être élus responsables politiques.

En cette matière, le rapport annuel 2013 du Service central de prévention de la corruption rappelle ainsi que « les effets de sensibilité priment sur les données statistiques ». Amplifiées par les médias à l’occasion de certaines affaires retentissantes, les atteintes à la probité impliquant des élus ou des fonctionnaires tendent, par un effet de contagion regrettable, à ternir l’image et à affecter la crédibilité de l’ensemble des responsables politiques, y compris locaux.

Selon l’enquête « Fractures Françaises - 2014 – vague 2 » réalisée du 8 au 14 janvier 2014 par l’Institut Ipsos/Steria103, 65 % des personnes interrogées (+ 3% par rapport à 2013) jugent que « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus » et 84 % (+ 2) qu’ils « agissent principalement pour leurs intérêts personnels ».

Par contraste, en 1993, alors que de nombreuses affaires mettant en cause la probité d’élus avaient déjà été révélées au public, seules 39 % des personnes interrogées estimaient que les politiques constituaient « un milieu malhonnête » (1).

À cet effet de « sensibilité », il convient aussi d’ajouter que la conscience de ces difficultés par les citoyens a évolué. Les citoyens ne comprennent plus le « deux poids-deux mesures » appliqué à ses responsables politiques.

C’est la raison pour laquelle pour en finir avec le leitmotiv « tous pourris », le présent texte propose une mesure concrète, mais simple, propre à rétablir les conditions de la confiance des citoyens en leurs représentants : les candidats à une élection législative ou sénatoriale devront présenter un casier judiciaire vierge (extrait B2, qui concerne les crimes et les délits), de la même façon que tous les candidats à un concours de la fonction publique.

La probité deviendrait ainsi un des critères d’éligibilité de ceux qui ont pour mission, du fait de leur mandat, de représenter les citoyens. Appliquée à de nombreuses professions, cette obligation se verrait étendue aux mandats électifs de manière générale. Nous ne pouvons plus laisser prospérer de doutes sur l’intégrité des responsables publics. La collectivité publique a le droit et le devoir de contrôler la probité de ses responsables, tout comme elle en contrôle désormais l’enrichissement.

Il s’agit également de préciser que cette mesure de bon sens, qui est de nature préventive et non plus réactive, a d’ores et déjà été proposée par le Service central de prévention de la corruption, dans son rapport annuel de 2013 (2).

L’article 1 de cette proposition de loi organique insère un nouvel article L.O. 127-1 dans le code électoral, ayant pour objet d’ajouter une nouvelle condition d’inéligibilité pour les élections législatives et partant pour les élections sénatoriales, en vertu de l’article L.O. 296. Désormais pour se porter candidat, il sera exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Il convient de préciser que cette mesure n’a pas un caractère perpétuel, puisque des règles précises existent d’ores et déjà sur l’effacement, à la demande ou automatique, du casier judiciaire.

L’article 2 a pour objet d’ajouter une nouvelle condition d’inéligibilité pour l’élection présidentielle. Désormais pour se porter candidat à cette élection fondamentale pour notre démocratie, le Conseil constitutionnel vérifiera que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

L’article 3 prévoit les modalités d’entrée en vigueur dans le temps de cette disposition.

Les auteurs de cette proposition de loi croient et réaffirment fermement que notre démocratie a besoin d’un changement de paradigme radical. Faire de la politique autrement tout comme faire la politique autrement passent par le combat contre des pratiques anciennes dommageables installées dans le paysage politique, à rebours des intérêts de ce monde politique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-16 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L.O. 127-1 du code électoral. »

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-16 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. »

Article 3

L’article 1er de la présente loi organique s’applique à compter de la première élection présidentielle.

L’article 2 s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

1 () http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rapport2013.pdf

2 () Idem.


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