N° 4386
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2017.
PROPOSITION DE LOI
visant à exclure la possibilité d’aménagement des peines pour les auteurs d’homicides ou de blessures involontaires par conducteur,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Camille de ROCCA SERRA, Marie-Louise FORT, Bernard GÉRARD, Guy GEOFFROY, Isabelle LE CALLENNEC, Arlette GROSSKOST, Jacques LAMBLIN, Marie-Christine DALLOZ,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En dépit des multiples campagnes de prévention routière et d’un renforcement du dispositif pénal destiné à réprimes les infractions au code de la route, la France persiste à se distinguer par un nombre très important d’accidents mortels de la circulation.
La diminution du nombre de décès a marqué un palier en 2015 avec même une légère augmentation (+ 1,7 % de tués sur les routes par rapport à 2014).
Certains départements, notamment ruraux, sont marqués par un taux de tués par million d’habitants très important (par exemple, on dénombre plus de 100 tués par million d’habitants en Lozère sur la période 2013-2015).
Au rythme actuel, c’est pratiquement l’équivalent d’une ville moyenne (environ 40 000 personnes) qui disparaît tous les 10 ans. Au cours de sa vie, un Français sera tôt ou tard confronté à un drame de la route qui le touchera lui ou l’un de ses proches.
De plus, nous savons qu’en cette matière les jeunes paient un très lourd tribut.
Ce fut malheureusement le cas de Monsieur et Madame Yves et Christine Jans qui ont perdu leur fille Laurie, 17 ans, victime d’un fou au volant et qui se battent au sein de l’association Collectif justice pour les victimes de la route et de l’association Charlotte-Mathieu-Adam. En France, de nombreuses associations luttent également contre ce fléau : AFVAC (Association de familles de victimes des accidents de la circulation), AIVAR (Aide aux victimes des accidents de la route), ANUAR (Association nationale des usagers et accidentés de la route), Alcool, vitesse et contre-sens, Association citoyenneté routière, EIVA (Écoute et informations aux victimes d’accidents), La route en toute conscience-Le challenge pour Owen, LCVR (Ligue contre la violence routière), Marilou-pour les routes de la vie et le relais Terry, MNT 73 Sébastien Tranchet, SOS victimes de la route, Sur la route de Fanny, Tonyman, La route tue, Un chemin pour demain, Victimes et avenir et Victimes et Citoyens.
Pourtant, l’arsenal législatif existe déjà et prévoit des peines d’emprisonnement très lourdes pouvant aller de 5 à 10 ans d’emprisonnement selon le nombre de circonstances aggravantes, touchant notamment à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants. Le quantum des peines est ici parfaitement adapté et il n’y a pas lieu de le remettre en cause.
En revanche, il apparaît en pratique que les chauffards qui purgent une peine effective de prison sont très rares. Il s’agit là de l’application des mesures prévues en matière d’aménagement de peine.
Les parties civiles qui entendent à l’audience le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme contre l’auteur de l’accident qui a tué leur proche, ignorent le plus souvent qu’une peine ferme à hauteur de 2 ans sera – dans les mois qui suivent et sans qu’elles n’en soient informées – intégralement aménagée par le juge d’application des peines. Le sentiment d’impunité de l’auteur est alors total. Celui d’une injustice l’est tout autant pour les parties civiles.
La présente proposition de loi a pour objet de supprimer le dispositif d’aménagement des peines pour les auteurs d’un délit d’homicide involontaire par conducteur, étant rappelé que ceux-ci sont déjà concernés par une infraction spécifique distincte de l’homicide involontaire « classique ».
Cette mesure permettra d’assurer l’effectivité d’une décision rendue par le juge pénal, d’avoir un effet réellement dissuasif pour les potentiels chauffards et également de permettre aux parties civiles d’être assurées de l’exécution de la peine prononcée.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 723-15 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-15-1 A ainsi rédigé :
« Art. 723-15-1 A. – Les dispositions de l’article 723-15 ne sont pas applicables aux personnes devant exécuter une peine d’emprisonnement prononcée en application des articles 221-6-1 ou 222-20-1 du code pénal. »
Les articles 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes devant exécuter une peine d’emprisonnement prononcée en application des articles 221-6-1 ou 222-20-1. »
© Assemblée nationale