N° 4412 - Proposition de loi de M. Gaby Charroux visant à améliorer les conditions de vie et de séjour des Chibanis et de leurs familles



N° 4412

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les conditions de vie et de séjour
des Chibanis et de leurs familles,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gaby CHARROUX, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie-George BUFFET, Jean-Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,

Député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous attirons l’attention sur la situation d’une partie vieillissante de la population immigrée présente sur le territoire français, communément appelée « chibanis », qui n’est pas acceptable.

Le terme peut apparaître comme réducteur mais il permet de cibler une catégorie de population d’immigrés vivant sur le territoire français depuis longue date à qui cette proposition de loi s’adresse.

Ce travail collectif a été réalisé dans le cadre d’un atelier législatif réunissant des citoyens et des acteurs engagés de la bataille pour la reconnaissance et le respect des populations immigrés âgées. Nous avons rencontré un groupe de « chibanis » de la circonscription qui, après avoir travaillé pendant des années en France, se sentent souvent aujourd’hui déconsidérés, lesquels les administrations, notamment l’administration des finances, ignorent. Par exemple, en refusant de délivrer, après déclaration de revenus, une feuille d’impôt au prétexte qu’ils ne sont pas imposables.

Il s’agit d’immigrés en provenance d’États tiers, en très large proportion des pays du Maghreb, mais aussi pour certains d’Afrique sub-saharienne ou d’Asie. Leur population en France est passée de 1,7 million à 3,7 millions entre 1954 et 1982. Certains d’entre eux vivent encore en France et on peut estimer aujourd’hui la population immigrée ayant plus de 55 ans, les « chibanis », à un peu plus de 800 000 personnes dont 355 000 pour les plus de 65 ans. Parmi eux, on trouve 127 000 algériens, 65 000 marocains et 37 000 tunisiens aux chiffres dont nous disposons.

Si la majorité d’entre eux sont des hommes, il ne faut pas négliger non plus la présence de femmes dans cette catégorie. Ces dernières représentent en réalité 40 % des immigrés des pays tiers, quand elles ne représentent que 10 % des résidents de foyers de travailleurs migrants. En effet, celles-ci, lorsque c’est possible, résident plutôt en habitat diffus.

Ces anciens travailleurs, aujourd’hui retraités aux ressources plus que modestes et en situation de pauvreté, voire de grande pauvreté, font partie des flux migratoires des années soixante. Ils ont été orientés pour les besoins du pays à titre provisoire. Une large partie d’entre eux est ouvrière et a œuvré notamment dans le B.T.P. et l’agriculture. L’autre partie concerne des anciens combattants de contingents étrangers de l’armée française.

Le retour au pays initialement programmé n’a pas eu lieu. L’établissement durable d’une population immigrée aujourd’hui vieillissante sur le territoire n’a pas été correctement anticipé.

Le rapport d’information n° 1212 du 2 juillet 2013 conduit sous la présidence de M. Denis Jacquat et dont le rapporteur était M. Alexis Bachelay a montré toutes les limites de cette situation et les conséquences, souvent dramatiques pour les intéressés. De nombreuses préconisations, issues de ce rapport, ont été ignorées et la situation des « chibanis » reste complexe.

La loi n° 2015-1776 du 26 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a assoupli les conditions de déclaration de la nationalité française tout en l’encadrant de critères rigoureux dont notamment la présence ininterrompue pendant 25 ans en France et l’obligation d’être parent d’un enfant français, ce qui exclut une grande majorité du public concerné.

Au-delà, la solution pour ces personnes qui ont tant donné à la France réside-t-elle dans un changement de nationalité au regard de l’âge élevé de la plupart d’entre eux ? Nous n’en sommes pas convaincus. Cela fait partie d’un des choix mis à leur disposition, mais d’autres formes de reconnaissance et surtout de facilitation de leur vie en France doivent être décidées.

L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS) a été mise en place au 1er janvier 2016. Défini à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles depuis la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, ce dispositif est resté inappliqué pendant près de 8 ans.

Sous l’impulsion du rapport de M. Alexis Bachelay précité, le décret n° 2015-1239 du 6 octobre 2015 a mis en place une aide à la réinsertion pour les résidents les plus défavorisés des foyers de travailleurs migrants.

Cette nouvelle aide n’est cependant accordée qu’aux personnes étrangères de plus de 65 ans vivant seules avec des ressources modestes et résidant en foyer de travailleurs migrants ou en résidence sociale. Une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les 15 années précédant la demande est obligatoire pour bénéficier de l’ARFS. Elle exclut donc de son bénéfice la grande majorité des immigrés âgés.

Cette aide ne vise que ceux qui souhaitent séjourner plus longuement dans leur pays d’origine, mais qui se trouvaient contraints de rester en France en raison de la condition de résidence associée au versement de certaines prestations.

Le montant de l’ARFS varie entre 600 et 6 600 euros annuels, selon les ressources du demandeur. Elle est inférieure au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui atteint pour une personne seule 9 609,60 euros par an (soit 801 euros par mois).

La loi de finances pour 2016 avait ouvert une ligne de crédit de 60 millions d’euros pour financer cette nouvelle mesure, mais 50 millions d’euros ont été annulés par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016, soit 83 % de la somme initialement prévue.

En effet, alors que l’on estimait à 35 000 personnes le nombre de bénéficiaires potentiels, ils sont moins de 100 à avoir demandé cette aide. La très faible demande peut en partie s’expliquer par le niveau de cette prestation, inférieur aux aides au logement et minima sociaux sous condition de résidence, dont l’immigré âgé perdrait alors le bénéfice.

Elle est également liée à la question du titre de séjour : ces personnes ont en effet vécu une grande partie de leur vie en France et y gardent des attaches, parfois de la famille. Ils doivent pouvoir effectuer facilement des allers-retours entre leur pays de nouvelle installation et la France. Or l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour nécessite d’être présent sur le territoire français et d’y effectuer des formalités. Il y a donc lieu de s’interroger sur la création d’un nouveau titre de séjour spécifique, permettant aux bénéficiaires de l’ARFS d’effectuer plus facilement des séjours réguliers sur le territoire français.

En raison de cette faible demande, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit de réduire la dotation de l’action 18 millions à 10 millions d’euros.

Il nous faut aujourd’hui clarifier, une nouvelle fois, la situation des « chibanis » et apporter une réponse républicaine aux difficultés que ces derniers rencontrent dans leur vie quotidienne car elle concerne des personnes âgées de moins en moins autonomes.

En premier lieu, la Nation doit prendre en compte la réalité et l’importance de leur histoire, de leur rôle dans la construction de la France d’aujourd’hui qui fait partie de notre mémoire collective et doit orienter les politiques publiques vers l’amélioration matérielle des conditions de vie des « chibanis ». C’est le cas de la réhabilitation des foyers de travailleurs et de travaux d’adaptation des résidences à des populations vieillissantes ce qui serait bénéfique à un public bien plus large.

C’est également le cas de décisions allant dans le sens d’un meilleur accès au droit, nous parlions au début de l’administration fiscale mais également de l’accès aux droits sociaux, de l’accompagnement notamment en matière sanitaire.

Malgré la volonté de la France qui peut trouver de nombreux ressorts dans le droit pour favoriser l’intégration des « chibanis » et leurs conditions matérielles d’existence, nous constatons, avec les associations spécialisées, que les situations de carence demeurent nombreuses pour ces personnes : santé, solitude, rouages de l’administration française complexes.

Les problèmes de santé les incitent de plus en plus à rester en France afin de bénéficier de soins meilleurs. Mais cela se fait sans le soutien précieux et la présence nécessaire de la famille car le cadre actuel de la loi encadre strictement cette possibilité. Les conditions du regroupement familial restent un véritable frein alors que celles-ci devraient être simplifiées. Les barrières liées aux conditions de ressources et de logement sont souvent infranchissables pour des personnes qui vivent en foyer avec une ASPA inférieure au SMIC. Par ailleurs, les retours au pays d’origine sont entravés par des exigences administratives. L’imposition d’une durée minimale de présence sur le territoire pour pouvoir bénéficier des droits à la retraite, ou à la CAF par exemple, empêchent les « chibanis » de pouvoir effectuer les allers-retours nécessaires à leur vie de famille et à la préservation de leur santé. En effet, un « chibani » à l’autonomie réduite ne peut ni effectuer un long séjour auprès des siens dans son pays, ni pouvoir bénéficier de la présence d’un membre de sa famille à ses côtés durant son séjour en France. Sans compter l’entrave objective à sa liberté personnelle de pouvoir aller et venir entre le pays qui l’a vu naître et celui où il a travaillé une grande partie de sa vie.

Aussi nos propositions se basent-elles sur des idéaux républicains de Liberté et d’Égalité. Elles ont pour objectif de permettre aux « chibanis » de pouvoir aller et venir sans être contraints par des règles administratives ne les autorisant pas à jouir d’une liberté fondamentale : la liberté de circulation. De plus, cela participe d’une vision égalitaire dans l’accès aux droits entre citoyens français libres de percevoir leurs droits à la retraite quel que soit leur pays de résidence et une population immigrée ayant tant participé à bâtir la société française d’aujourd’hui, qui n’en a pas la possibilité.

En matière de sécurité sociale, les retraités étrangers sont soumis à l’obligation de résidence, soit 6 mois et un jour sur le sol français, sous peine de perdre leur couverture maladie. Ils ne peuvent donc pas profiter de leur retraite dans leur pays d’origine, parmi eux de très nombreux « chibanis ». Pourtant, depuis le 1er janvier 2014, les retraités français peuvent, à juste titre, profiter de leur retraite et de leur couverture sécurité sociale (article L. 311-9 du code de la Sécurité sociale) hors communauté européenne sans obligation de résidence en France (6 mois et un jour). En effet, le Centre national des retraités français de l’étranger (CNAREFE) est un nouveau service confié par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS) à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne à compter du 1er janvier 2014.

Selon l’article L. 311-9 du code de la Sécurité sociale, la qualité de pensionné ouvre un droit permanent à l’assurance maladie en France, sans condition de résidence. C’est pour faciliter la mise en œuvre effective de ce droit, notamment par la délivrance de la carte vitale, qu’il a été décidé de créer une caisse pivot, le CNAREFE. Il a pour mission la gestion des dossiers (demande d’affiliation, mutation, délivrance de carte vitale), et le paiement aux retraités français résidant à l’étranger, de leurs soins de santé reçus en France.

Les personnes de nationalité étrangère hors UE/EEE/Suisse bénéficient d’une pension de retraite du régime français au sens de l’article L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale.

Il est urgent de rétablir l’égalité des droits en intervenant en faveur des retraités étrangers au même titre que les retraités français en modifiant la condition de résidence ouvrant ainsi droit à la sécurité sociale.

L’article 1erexonère les retraités immigrés âgés de plus de 65 ans de l’obligation de présence de 180 jours par an sur le territoire et, de ce fait, leur permet de pouvoir se déplacer, au gré de leurs besoins, entre leur pays d’origine et leur pays d’adoption.

L’article 2 facilite le regroupement familial au profit de cette population en modifiant l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en alignant les conditions de durée de présence en France sur celles exigées pour l’ARFS. Ce qui est une question de cohérence.

L’article 3 prévoit d’étendre le bénéfice de l’article L. 311-9 aux retraités de nationalité étrangère, en supprimant la condition de résidence de l’article L. 115-6.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

1° Tout retraité de plus de 65 ans titulaire d’une carte de résident peut percevoir le droit à pension de son régime de retraite et son allocation logement pour sa résidence principale sans contrainte d’obligation de durée de séjour sur le territoire français.

2° La perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est pas soumise à obligation de durée de séjour sur le territoire français.

3° Un décret en Conseil d’État définit les conditions de cet assouplissement.

Article 2

1°  Les conditions de ressources et de logement adéquat concernant le regroupement familial sont abrogés, lorsque la situation de dépendance, perte d’autonomie d’une personne nécessite la présence d’un membre de sa famille pour l’assister.

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « quinze »

Article 3

L’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-6. – Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l’article L. 111-2-3, à l’exception des titulaires d’une pension ou rente de vieillesse qui n’effectuent aucun travail salarié. »

Article 4

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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