N° 4450 - Proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle



N° 4450

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles
et au
développement du biocontrôle,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4344, 4363 et T.A. 887.

Sénat : 316, 344, 345 et T.A. 76 (2016-2017).

TITRE IER

PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.

« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail ou de terres agricoles mises à leur disposition dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 ou L. 411-37. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

II. – (Supprimé)

Articles 2 à 7

(Conformes)

Article 7 bis

(Supprimé)

TITRE II

DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE

Article 8 A (nouveau)

Après le III de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par exception aux II et III, l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 est autorisée lorsque les produits mentionnés au IV du présent article ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l’article L. 201-1. »

Article 8

À la fin du 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » sont remplacés par les mots : « définis à l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».

Article 9

Le II de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce certificat n’est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Article 10

La section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétablie :


« S
ection 3


« Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 254-10 à L. 254-10-3. – (Non modifiés)

« Art. L. 254-10-4. – (Supprimé)

« Art. L. 254-10-5 et L. 254-10-6. – (Non modifiés)

« Art. L. 254-10-7. – I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.

« II. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.

« Art. L. 254-10-8. – (Non modifié) ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 A (nouveau)

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 11

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 février 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale