N° 4460 - Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété



N° 4460

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à favoriser l’assainissement cadastral
et la
résorption du désordre de propriété,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4166, 4260 et T.A. 855.

Sénat : 207, 351, 352, 342 et T.A. 79 (2016-2017).

Article 1er

Lorsqu’un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Article 2

Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l’article premier de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil.

Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.

Le ou les indivisaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires.

Articles 3 à 5

(Conformes)

Article 6

(Suppression conforme)

Article 7 (nouveau)

L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale