N° 4554 - Proposition de loi de M. Arnaud Viala visant à restaurer la compétitivité de l’agriculture française et sa place centrale dans l’aménagement du territoire par l’allègement des charges administratives et fiscales indues et l’équité des conditions de la concurrence



N° 4554

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à restaurer la compétitivité de l’agriculture française et sa place centrale dans l’aménagement du territoire par l’allègement des charges administratives et fiscales indues et l’équité des conditions de la concurrence,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Arnaud VIALA,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’OCDE chiffre à 3 % du PIB, soit 60 milliards d’euros, le surcoût de charges administratives pesant sur l’économie française, ce chiffre constitue une moyenne, probablement plus élevée pour l’agriculture car les exigences de la politique agricole commune se superposent aux données nationales.

Cette situation aggrave la crise majeure dont souffre l’agriculture française depuis plusieurs années qui fait des ravages économiques et humains terribles conduisant certains exploitants à des décisions extrêmes, parfois irréversibles.

Aujourd’hui, cette déliquescence est telle que le modèle agricole de notre pays est menacé par la diminution constante du nombre d’installations, comme par la perte de repères d’une population agricole qui ne retrouve plus sa place dans les stratégies publiques d’aménagement de notre espace.

Cette évolution constitue une donnée économique et sociétale majeure. L’emploi agricole qui représentait 31 % du total de l’emploi en France en 1955 a atteint aujourd’hui 2,8 %, un seuil en dessous duquel il n’est pas possible de descendre sauf à admettre l’existence d’un désert français dont l’entretien serait ruineux pour les finances publiques.

Ce projet de proposition de loi repose sur ces constats et propose des actions sur plusieurs axes complémentaires.

La proposition de loi qui vous est soumise répond à trois objectifs :

– la reconnaissance de la dimension économique de l’acte de production agricole, trop souvent placée au second rang après des considérations génératrices de contraintes ;

– l’accompagnement d’une meilleure rémunération des produits issus de notre agriculture, que ce soit dans le canal des circuits courts de distribution, ou dans les rouages plus généraux ;

– la recherche de dispositions facilitant et encourageant la transmission des exploitations agricoles dans le respect d’un modèle à taille humaine ancrée solidement sur nos terroirs afin d’éviter que les sociétés de capitaux extracommunautaires s’emparent des terres agricoles.

CHAPITRE IER – Alléger les contraintes normatives et réglementaires

L’article 1er a pour objet la création d’un observatoire des normes placé sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture et destiné à centraliser l’ensemble des procédures agricoles dans chaque département. Il publie chaque année un bilan des normes créées et des normes abrogées : deux normes similaires devant être abrogées pour chaque nouvelle norme créée. En effet, les normes sont actuellement trop nombreuses et étouffent l’activité agricole.

Dans le même but, l’article 2 dispose que, pour plus de souplesse, la transposition d’une directive ou des actes de l’Union européenne doit se traduire par l’adoption des normes les moins contraignantes introduites par ceux-ci.

CHAPITRE II – Réguler et encadrer les contrôles

L’article 3 a pour objectif de permettre l’information préalable des exploitations agricoles avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle par l’administration. Ceux-ci sont en effet trop inopinés et trop fréquents si bien que les agriculteurs ne peuvent s’y préparer. Il convient donc d’encadrer les conditions et la fréquence de ces contrôles. Selon les articles 4 du règlement CE n° 1082/2003 et du règlement CE n° 1505/2006, les contrôles sur place doivent être généralement effectués de façon inopinée. Mais l’article n° 809/2014 du règlement de la commission prévoit qu’ils peuvent être précédés d’un préavis.

CHAPITRE III – Favoriser l’écoulement local des produits

Le code rural et de la pêche maritime impose déjà aux gestionnaires d’établissements collectifs de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils servent. L’article 4 prévoit qu’ils s’engagent, à partir du 1er janvier 2020, à proposer 20 % de produits de saison tout en veillant à la proximité géographique entre producteurs, transformateurs et consommateurs. Ce taux sera porté à 40 % en 2022.

CHAPITRE IV – Mieux rémunérer l’acte de production

Il est capital de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs face aux industriels, ce qui suppose que les contrats prennent en considération les indices de coûts de production et de prix. Cela impose des négociations à deux niveaux, entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Les indices utilisés doivent être publics. Tel est l’objet de l’article 5.

L’article 6 définit les méthodes d’encadrement des prix de vente des produits agricoles afin de lutter contre les prix anormalement bas ou à perte et préserver l’équilibre économique des producteurs. C’est à travers les missions de l’Observatoire de la formation des prix que ce contrôle sera assuré.

L’article 7 vise également à revoir les relations entre producteurs et distributeurs en précisant que la rémunération d’une entreprise à un prix inférieur au coût global de production est présumée déséquilibrée.

L’article 8 poursuit le même objectif en qualifiant d’abus de dépendance économique le fait de rémunérer un intermédiaire à des prix trop bas pour permettre la pérennité de son entreprise.

L’article 9 porte sur la publicité comparative. Selon le code de la consommation, elle n’est licite que si :

– elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

– elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

– elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix et l’origine du produit peuvent faire partie.

CHAPITRE V – Replacer l’agriculture au cœur
de l’aménagement du territoire

L’article 10 modifie le code de l’urbanisme aux termes duquel, pour préserver les terres agricoles, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants sauf dans certains cas précisément énumérés. La proposition de loi en ajoute un : les bâtiments destinés à une exploitation agricole.

L’article 11 exonère d’autorisation administrative d’exploiter les groupements agricoles d’exploitation en commun constitués par l’exploitant individuel et/ou un ou plusieurs membres de sa famille.

CHAPITRE VI – Faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par l’allègement de la fiscalité

Cette partie a pour but d’alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements fonciers agricoles entre les membres d’une même famille pour leurs membres et les ayants droit familiaux de ces derniers, alléger la fiscalité appliquée aux parts de ces groupements qui louent leurs biens à l’exploitation, et alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres et simplifier les démarches administratives afférentes.

L’article 12 complète l’article L. 322-15 du code rural et de la pêche maritime et les articles 683, 810, 1594 D et 1594 quinquies du code général des impôts dans le but de diminuer les droits d’enregistrement et la taxe foncière acquittés lors des apports à un groupement foncier agricole.

Actuellement, l’augmentation du capital social d’un groupement foncier agricole et les apports mobiliers sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 810 du code général des impôts, d’un montant de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés dont le capital excède 225 000 euros. Ce droit sera abaissé à 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 euros lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe foncière ou au droit d’enregistrement soit au taux de 3,80 % qui, en application de l’article 1594 D, peut être modulé par les conseils départementaux entre 1,2 % et 4,5 %, soit au taux de 0,7 %, lorsque l’apport concerne un bien acquis dans les conditions du D de l’article 1594 F quinquies. Il est proposé de réduire ces taux respectivement à 2,50 % et à 0,5 % lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Le taux de 2,50 % pourrait être modulé par les conseils départementaux en fonction des caractéristiques de la propriété agricole sur leur territoire et de leur situation financière, entre 0,5 % et 4,5 %, le taux de 0,5 % étant celui qui est proposé dans cette proposition de loi lorsque les biens apportés avaient bénéficié, au moment de leur acquisition, du taux prévu à l’article 1594 F quinquies.

L’article 13 complète l’article 730 bis du code général des impôts, afin de réduire le montant du droit d’enregistrement appliqué aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d’un même groupement foncier agricole, soit d’un même groupement agricole d’exploitation en commun.

L’article 14 complète les articles 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50 % de cette valeur au-delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 150 000 euros et aux trois-quarts de celle-là au-delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement soit d’un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres de celui-ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

L’article 15 complète l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la détention de parts d’un groupement foncier agricole.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du code général des impôts dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 euros, et de 50 % au-delà de ce seuil.

Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers. Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un groupement foncier agricole qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.

Aussi, il est proposé à cet article non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère et qui sont modifiées à l’article 3 de cette proposition de loi mais aussi de relever le seuil au-delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du groupement foncier agricole ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.

L’article 16 permet de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.

CHAPITRE VII – Du principe de précaution

L’article 17 prévoit que toute décision administrative faisant état de l’application du principe de précaution, doit être accompagnée d’une étude à caractère scientifique prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE Ier

Alléger les contraintes normatives et réglementaires

Article 1er

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Il est créé un observatoire des normes à caractère technique et sanitaire et des procédures administratives applicables à l’agriculture. »

« Cet organisme est placé sous l’autorité directe du ministre en charge de l’agriculture.

« Les règles de désignation de ses membres sont déterminées par décret.

« L’observatoire des normes a également pour mission de préparer la mise en place de « guichets départementaux uniques des procédures administratives relatives aux exploitations agricoles », destinés à être l’interlocuteur unique des chefs d’exploitation dans les domaines relevant des aides attribuées par l’Union européenne, des obligations déclaratives des entreprises, de la protection sociale et de la mise en œuvre des réglementations à caractère sanitaire.

« L’observatoire des normes est également saisi de tout texte à caractère réglementaire modifiant ou étendant les normes en vigueur dans les exploitations agricoles dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement de la santé, de la fiscalité, et des obligations déclaratives des exploitations.

« La saisine de l’observatoire des normes doit comporter une étude d’impact et préciser les textes abrogés en contrepartie. L’observatoire ne rend public son avis qu’après avoir recueilli l’avis des syndicats représentatifs de la filière agricole.

« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine agricole, au moins deux normes antérieures de même nature sont abrogées.

« L’observatoire des normes publie chaque année un bilan faisant état des normes créées et des normes abrogées. »

Article 2


Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :


« Art. L. 5. – Les textes réglementaires transposant des actes de l’Union Européenne, en particulier les directives, relatifs au secteur agricole doivent être accompagnés d’une étude d’impact, soumise pour avis préalable à l’observatoire des normes, indiquant les points sur lesquels elle diverge des exigences minimales fixées par une directive européenne ou un acte de l’Union européenne. Tout texte réglementaire allant au-delà des exigences posées par ces actes doit être motivé, à peine de nullité.


« Chaque année, un rapport présentant les pratiques des autres États-membres de l’Union Européenne, ainsi que les conséquences de l’écart entre la réglementation nationale en vigueur et les exigences minimales communautaires pour les transpositions relatives au domaine agricole est remis au Parlement. »

CHAPITRE II

Réguler et encadrer les contrôles

Article 3


La section 2 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-13-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 201-13-1. – Les contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu’une fois par an.


« L’administration opérant le contrôle doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels portera le contrôle.


« L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de 15 jours ouvrables après la fin des opérations. Le contrôlé peut adresser ses observations sur le document notifiant les conclusions du contrôle. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministère en charge de l’agriculture. En outre, le contrôle ne suspend pas – le cas échéant – le versement d’acomptes d’aides liées aux vérifications visées par le contrôle.»

CHAPITRE III

Favoriser l’écoulement local des produits

Article 4


L’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Après le mot : « proposent », la fin du premier alinéa est supprimée.


2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« À compter du 1er janvier 2020, 20 % du volume des produits entrant dans la composition des repas servis, doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de saison ou commercialisés sous label et/ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs figure parmi les critères pris en compte.


« Ce taux est fixé à 40 % du volume à compter du 1er janvier 2022 dont 20 % du volume de produits issus de l’agriculture biologique. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. »

CHAPITRE IV

Mieux rémunérer l’acte de production

Article 5

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. La négociation se réalisera dans un premier temps entre le producteur et le transformateur. »

« Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation. La négociation se réalisera dans un second temps entre le transformateur et le distributeur. »

2° Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats ne sont opposables aux parties qu’après leur réception par le ministère de l’Agriculture. »

Article 6

Après le troisième alinéa de l’article L 420-5 du code du commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé, hebdomadairement, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges il est présumé être abusivement bas. Le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu un certificat de l’Observatoire de la formation des prix et des marges indiquant que le prix de vente est supérieur au prix d’achat. L’Observatoire de la formation des prix et des marges doit avant de délivrer ce certificat vérifier le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur de la législation européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »

Article 7

Le 2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi complété :

« Un contrat comportant la rémunération d’une entreprise à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé déséquilibré. En matière agricole, des barèmes indicatifs sont fournis par l’observatoire des prix et des marges indiquant les coûts de production moyen par filière et par département. »

Article 8

L’article L. 420-2 du code de commerce est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Est notamment constitutif d’un abus de dépendance économique le fait dans un cycle de production de rémunérer un des intermédiaires à des prix manifestement trop bas pour assurer la pérennité de l’entreprise de cet intermédiaire. »

Article 9

L’article L. 122-2 du code de la consommation est complété par 5° ainsi rédigé :

« 5° S’appliquer à des produits agricoles qui n’ont pas des caractéristiques strictement identiques. »

CHAPITRE V

Replacer l’agriculture au cœur de l’aménagement du territoire

Article 10

Le III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Lorsqu’il s’agit de bâtiments destinés à l’exploitation d’une entreprise agricole ou au logement des salariés et exploitants de cette entreprise, et si cette entreprise exerce une activité agricole depuis au moins cinq ans ou s’engage à exercer son activité pour une durée minimale de cinq ans. »

Article 11

L’article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Son exonérés de cet agrément les groupements agricoles d’exploitation en commun constitués par l’exploitant individuel et/ou son conjoint et un ou plusieurs de ses descendants directs. »

CHAPITRE VI

Faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par l’allègement de la fiscalité

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la quatrième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole en application du second alinéa de l’article L. 322-15 du code rural et de la pêche maritime par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D du code général des impôts. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : «  I. – » ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies

« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

II. – L’article L. 322-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.

« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

Article 13

L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

Article 14

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

Article 15

L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité », le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » et les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société définie au chapitre III ou au chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros ». Lorsque cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 885 P, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »

Article 16

L’article 1701 du Code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession,  à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de  chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe »

Chapitre VII

Du principe de précaution

Article 17

« Toute décision administrative faisant état de l’application du principe de précaution, doit être accompagnée d’une étude à caractère scientifique prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe »

Article 18

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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