N° 4602
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2017.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre aux entreprises de soutenir des salariés
ayant la qualité de proches aidants de personnes handicapées
et personnes âgées,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard PERRUT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les pouvoirs publics ont fait le choix de privilégier le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées, et de ce fait les 8,3 millions de personnes qui apportent une aide quotidienne à un proche de façon régulière, et à titre non professionnel, sont devenues l’un des piliers indispensables des politiques mises en œuvre.
La valorisation économique de leur contribution est estimée à 7 milliards d’euros, une charge que la puissance publique serait en peine d’assumer compte-tenu du contexte économique et financier extrêmement contraint que connaît actuellement le pays.
Nombreuses sont les personnes qui doivent concilier le rôle qu’elles assument auprès d’un proche avec leurs obligations familiales et professionnelles. 47 % des aidants, soit environ 4 millions de personnes, occupent un emploi. Leur tâche est peu aisée et les conséquences sont nombreuses : manque de temps, fatigue, moindre disponibilité et efficacité, absences au travail, liens sociaux plus rares...
En France, la reconnaissance d’un statut pour les aidants a depuis longtemps fait débat. En 2005, la loi relative à l’égalité des droits et des chances, puis en 2015 la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ont posé les bases de son existence juridique en inscrivant dans le code de l’action sociale et des familles une définition des aidants de personnes handicapées et personnes âgées dépendantes.
Pour autant cette reconnaissance légale ne suffit pas : la législation est timide, la problématique est complexe et les situations sont très diverses. Il est pourtant urgent d’assurer une meilleure prise en compte des besoins des aidants, notamment dans le monde professionnel, et de leur reconnaître des droits spécifiques. Les congés qui ont été créés, tant celui de proche aidant que celui de solidarité familiale, ont le mérite d’exister, mais ils ne sont pas suffisants, notamment en raison du manque de rémunération.
Améliorer le quotidien des aidants est une responsabilité collective et chacun doit y prendre sa part.
Les entreprises en fonction de leur secteur d’activité, de leur taille, et de leur organisation, peuvent imaginer des solutions pour favoriser le maintien des aidants dans la vie professionnelle, aménager leur temps de travail, les accompagner d’un point de vue psychologique, accepter le don de jours de repos à leur profit par d’autres salariés, mais il ne faut pas pour autant faire peser sur les employeurs des charges supplémentaires qu’ils ne pourraient pas supporter.
C’est pourquoi, il est proposé de permettre aux entreprises qui mettent en place des actions de soutien de leurs salariés aidants de déduire les dépenses engagées à ce titre des contributions AGEFIPH dans des limites et selon des conditions à définir.
Une telle mesure conduirait à améliorer la prise en charge du proche aidé, comme la situation et la vie quotidienne du salarié, en favorisant pour celui-ci un meilleur équilibre de vie et son implication dans l’entreprise.
Elle serait incitative pour les entreprises, n’aurait pas de conséquences sur les dépenses publiques, et respecterait le principe de contribution des entreprises privées au profit des personnes handicapées auquel nous sommes attachés.
PROPOSITION DE LOI
Après le premier alinéa de l’article L. 5212-11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également déductibles les dépenses directement supportées par l’entreprise et destinées à soutenir ses salariés ayant la qualité de proche aidant au sens de l’article L. 3142-16. »
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