N° 4603
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2017.
PROPOSITION DE LOI
portant réforme de la prescription de la délinquance économique
et financière,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Sandrine MAZETIER, Benoît HAMON, Sébastien DENAJA, Romain COLAS, Dominique POTIER, Patrick BLOCHE, Emeric BRÉHIER, Brigitte BOURGUIGNON, Philippe BAUMEL, Christian ASSAF, Françoise DUBOIS, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Guy DELCOURT, Isabelle BRUNEAU, Pascale CROZON, Razzy HAMMADI, Marie RÉCALDE, Philippe BIES, Régis JUANICO, Dominique LEFEBVRE, Jacques VALAX, Frédéric ROIG, Barbara ROMAGNAN, Michel POUZOL, Jean-Pierre DUFAU, Catherine TROALLIC, Michel LESAGE, Maud OLIVIER, Chaynesse KHIROUNI, Eduardo RIHAN CYPEL, Christine PIRES BEAUNE, Éric ALAUZET, Viviane LE DISSEZ, William DUMAS, Marie-Hélène FABRE, Hugues FOURAGE, Frédérique MASSAT, Jean-Louis BRICOUT, Delphine BATHO, Sabine BUIS, Michel MÉNARD, Catherine LEMORTON, Marie-Lou MARCEL, Nathalie CHABANNE, Pierre-Alain MUET, Annick LEPETIT, Marie-Line REYNAUD, Chantal GUITTET, François LONCLE, Denys ROBILIARD, Hervé PELLOIS, Frédéric BARBIER, Martine MARTINEL, Lucette LOUSTEAU, Bernard LESTERLIN, Jean-René MARSAC, Dominique RAIMBOURG, Marie-Arlette CARLOTTI, Laurence DUMONT, Jean-Luc BLEUNVEN, Annick LE LOCH, Christian PAUL, Alain BALLAY, Julie SOMMARUGA, Serge BARDY, Valérie CORRE, Vincent BURRONI, Marcel ROGEMONT, Philippe NAILLET, Jean LAUNAY, Édith GUEUGNEAU, Monique RABIN, Colette CAPDEVIELLE, Cécile UNTERMAIER, Philippe PLISSON, Michel LIEBGOTT, Kheira BOUZIANE-LAROUSSI, Jean-Luc LAURENT et Monique IBORRA,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Panama papers, Luxleaks, affaire Bygmalion… La délinquance économique et financière est de plus en plus complexe et difficile à mettre au jour.
Avec la numérisation de l’économie et sa mondialisation, les délinquants en col blanc ont à leur disposition des outils de plus en plus sophistiqués pour dissimuler leurs délits : comptes ouverts dans des paradis fiscaux ou bancaires lointains, contrôle de leurs fonds à distance, interposition de sociétés-écran et recours à des structures telles que des trusts ou des fondations privées pour opacifier les opérations et dissimuler leurs bénéficiaires réels, diversification des partenaires intervenant dans la mise en place des schémas de fraude, démultiplication des pays impliqués qui complexifie les poursuites…
Par ailleurs, bien souvent les victimes de cette délinquance ne sont pas directement identifiables et n’ont pas connaissance du délit : elles ne portent donc pas plainte.
Il en résulte que les délits économiques et financiers mettent souvent de nombreuses années à être découverts et prouvés, et que l’impossibilité de poursuivre leurs auteurs au-delà de douze ans après la commission des faits est un vrai risque qui pèse sur l’effectivité de notre droit en matière de lutte contre la délinquance en col blanc. Démocratiquement, cela est ravageur.
C’est pourquoi cette proposition de loi souhaite réaffirmer un principe posé par la Cour de cassation en 1935 pour les abus de confiance, en l’étendant à l’ensemble des infractions occultes ou dissimulées relevant de la délinquance économique et financière. Ce principe, nourri par une abondante jurisprudence depuis 1935 mais limité dans sa portée par une disposition adoptée en février 2017, veut que pour ces infractions le délai de prescription coure non pas à partir de la commission des faits mais à partir de leur découverte.
PROPOSITION DE LOI
Le troisième alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Toutefois, sauf lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 704 et 705 du présent code, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. »
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