N° 4630
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2017.
PROPOSITION DE LOI
visant à aligner le régime juridique des plans de retraite
par capitalisation souscrits par les expatriés
prenant leur retraite en France
sur le régime du plan d’épargne retraite populaire,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.)
présentée par
M. Frédéric LEFEBVRE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l’étranger de nombreux Français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d’accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux États-Unis, le plan de retraite 401 K est ainsi un plan d’épargne-retraite qui est financé par des cotisations des employés avec des contributions de contrepartie de l’employeur. L’attraction principale de ces plans, en droit fiscal américain, est qu’ils sont tirés de salaire avant impôt et les fonds de croissance en franchise d’impôt jusqu’à leur retrait.
Il apparaît toutefois que les Français, qui ont effectué une activité professionnelle aux États-Unis ayant souscrit un plan 401 K et qui prennent leur retraite en France, voient les montants épargnés assimilés à des éléments de patrimoine assujettis à l’ISF.
Au-delà du 401 K, l’ensemble des plans d’épargne retraite souscrits par nos compatriotes expatriés qui reviennent en France pour leur retraite sont, selon la doctrine de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), assujettis à l’impôt solidarité sur la fortune (ISF).
L'auteur de la présente proposition de loi a alerté le Gouvernement sur cette situation à maintes reprises, tant sous forme de questions écrites que d'amendements aux projets de lois de finances discutés pendant cette législature, sans obtenir de réponse satisfaisante.
L’objet de la présente proposition de loi est par conséquent d’aligner le régime juridique des plans de retraite par capitalisation souscrits par les expatriés prenant leur retraite en France sur le régime du plan d’épargne retraite populaire.
PROPOSITION DE LOI
À la première phrase du premier alinéa de l’article 885 J du code général des impôts, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots :
« ou d’un plan d’épargne retraite par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité professionnelle salariée liée à une expatriation et dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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