N° 3003
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances
ET PRÉSENTÉ
Par Mme Valérie RABAULT
Rapporteure générale,
Députée
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
PARTIE I : BILAN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES 11
PARTIE II : COUPS DE PROJECTEUR SUR CERTAINES MESURES RÉCENTES 19
I. LES MESURES RELATIVES AU LOGEMENT 19
A. MISE EN PLACE DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE) 19
1. Présentation du dispositif 19
2. Application 20
B. RÉFORME DU DISPOSITIF FISCAL DIT « DUFLOT », DEVENANT LE DISPOSITIF « PINEL » 22
1. Présentation du dispositif 22
2. Application 22
C. ÉLARGISSEMENT DU BÉNÉFICE DU TAUX RÉDUIT DE TVA 25
1. Le soutien à l’accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires 25
a. Présentation du dispositif 25
b. Application 26
2. Le soutien aux travaux lourds portant sur des logements sociaux 27
a. Présentation du dispositif 27
b. Application 28
D. RENFORCEMENT ET ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF DES PRȆTS À TAUX ZÉRO (PTZ) 29
1. Présentation du dispositif 29
2. Application 33
E. APPLICATION DE L’ABATTEMENT EXCEPTIONNEL DE 30 % DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES AUX OPÉRATIONS DE RECONSTRUCTION 34
F. EXONÉRATION TEMPORAIRE D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 36
G. EXONÉRATIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES D’INTÉRÊT NATIONAL 37
II. L’ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS HOLDINGS DEPUIS 2012 : UNE RÉDUCTION NOTABLE DES POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION FISCALE AGRESSIVE 38
A. EXONÉRATION DES DIVIDENDES 39
1. Rappel des principes 39
a. Régime des sociétés mères 39
b. Régime de l’intégration fiscale 39
2. Changements depuis mai 2012 40
a. Contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués 40
b. L’intégration fiscale horizontale 41
B. PLUS-VALUES SUR CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION : PLAFONNEMENT DE LA NICHE « COPÉ » 41
1. Premier changement : hausse de la quote-part de frais et charges à réintégrer 42
2. Second changement : calcul de l’impôt sur la plus-value brute au lieu de la plus-value nette 42
C. FIN DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES ABANDONS DE CRÉANCE À CARACTÈRE FINANCIER 42
D. LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES 42
E. IMPUTATION DE DÉFICITS 44
III. LA FISCALITÉ LOCALE 45
A. RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES 45
1. Présentation du dispositif de révision et de ses effets possibles 46
a. Un chantier engagé depuis quatre ans 46
b. Des travaux des commissions départementales toujours en cours 47
c. La question des effets de la révision sur les contribuables 47
2. L’utilisation effective des nouvelles valeurs locatives nécessitera encore plusieurs ajustements 48
a. L’éventualité d’un report de la prise en compte des nouvelles valeurs locatives 48
b. D’autres mécanismes mériteraient d’être précisés, avant toute mise en œuvre des valeurs locatives révisées 48
B. MAJORATION DE TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES SITUÉES EN ZONES TENDUES 49
1. Contenu 49
2. Application 50
C. TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 52
1. Contenu 52
2. Application 53
D. TAXE ANNUELLE SUR LES SURFACES DE STATIONNEMENT ET TAXE ADDITIONNELLE SPÉCIALE ANNUELLE AU PROFIT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 54
1. Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au profit de la région Île-de-France 55
a. Contenu 55
b. Application 56
2. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises en Île-de-France 57
a. Contenu 57
b. Application 58
E. RÉFORME DE LA TAXE DE SÉJOUR ET DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE 61
1. Présentation du dispositif 61
2. Application 64
F. MESURES RELATIVES AU VERSEMENT TRANSPORT 66
1. Augmentation du versement transport en Île-de-France 67
a. Présentation du dispositif 67
b. Application 67
2. Abrogation de l’exonération de plein droit reconnue aux associations et fondations à but non lucratif reconnues d’intérêt général qui exercent une activité en lien avec l’économie sociale et solidaire 69
a. Présentation du dispositif 69
b. Application 70
G. RÉFORME DE LA REDEVANCE POUR CRÉATION DE BUREAUX EN ÎLE-DE-FRANCE 70
1. Exonération des opérations de démolition-reconstruction 71
2. Aménagement de la redevance 72
3. Application 72
H. RENDRE PLUS TRANSPARENTES LES DOTATIONS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES 73
IV. LA DIFFICILE ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DES MESURES FISCALES POUR LES MÉNAGES 74
A. ÉVALUATION DE L’IMPACT DES MESURES PRISES EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU 78
B. ÉVALUATION DE L’IMPACT DES MESURES AYANT UNE INCIDENCE SUR LA CSG ACQUITTÉE PAR LES MÉNAGES 84
C. ÉVALUATION DE L’IMPACT D’UNE MESURE AYANT UNE INCIDENCE SUR LA TAXE D’HABITATION ACQUITTÉE PAR LES MÉNAGES 86
D. ÉVALUATION DE L’IMPACT D’AUTRES MESURES 87
EXAMEN EN COMMISSION 91
ANNEXE 1 : LOI DE FINANCES POUR 2015 DU 29 DÉCEMBRE 2014 109
ANNEXE 2 : 2NDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 DU 29 DÉCEMBRE 2014 119
ANNEXE 3 : 1ÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 DU 8 AOÛT 2014 131
ANNEXE 4 : LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2014 DU 29 DÉCEMBRE 2013 135
ANNEXE 5 : LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 DU 29 DÉCEMBRE 2013 147
ANNEXE 6 : LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2013 DU 29 DÉCEMBRE 2012 159
ANNEXE 7 : 3E LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 DU 29 DÉCEMBRE 2012 169
ANNEXE 8 : 2E LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 DU 16 AOÛT 2012 177
ANNEXE 9 : 1ÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 DU 14 MARS 2012 181
ANNEXE 10 : SIGLES ET ABRÉVIATIONS 185
Un législateur financier pleinement responsable a l’obligation de suivre l’application des mesures qu’il adopte.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Constitution, qui confie au Parlement le soin non seulement de voter de la loi mais aussi de contrôler l’action du Gouvernement, et dans l’esprit de l’article 145-7 de notre Règlement relatif au contrôle de l’application des lois six mois après leur entrée en vigueur, la Rapporteure générale, comme l’habitude en a été prise à la commission des finances et à l’instar de ses prédécesseurs (1), a souhaité faire le bilan de l’application de des fiscales contenues dans les lois de finances, en particulier dans la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014) et la loi de finances pour 2015 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014).
Toutefois, comme l’an passé, elle a eu la volonté de faire évoluer l’exercice pour le rendre à la fois plus opérationnel et plus efficace. Cette évolution impose d’expliciter, en préambule de ce rapport, à la fois ce que cet exercice n’est pas et ce qui, à l’inverse, il tend à être.
Le présent rapport n’est pas un catalogue exhaustif de l’ensemble des dispositions fiscales adoptées tout au long de l’année et de toutes leurs mesures d’application. Cette recherche d’exhaustivité serait à la fois illusoire et peu opérationnelle.
En effet, de nombreuses dispositions fiscales trouvent leur place dans des lois qui ne sont pas des lois de finances et qui, par conséquent, échappent au domaine de compétence de la commission des finances. S’il faut regretter, une nouvelle fois, l’absence de monopole des lois de finances en la matière, l’exhaustivité, dans ces conditions, paraît difficile à atteindre.
Quand bien même elle serait approchée, cette exhaustivité ferait apparaître des mesures qui, adoptées tout au long de l’année, ne trouveraient pas le temps de s’appliquer. Une simple recension, arrivant trop tôt, s’avérerait donc peu opérationnelle.
Cependant, il sera possible, et nécessaire, le temps venu, d’étendre le champ du contrôle pour y faire entrer les lois qui, sans être des lois de finances, relèvent de la compétence de notre commission ou sont susceptibles d’en relever et contiennent des dispositions fiscales substantielles. Deux exemples suffisent à le démontrer : pour le passé, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat dite « loi TEPA » − qui avait été examinée par notre commission −, ou, pour l’avenir, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques − qui a été renvoyée à une commission spéciale −, en cours d’examen par le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, depuis la fin de l’année 2012 et la présentation de la doctrine fiscale administrative sous la forme d’une nouvelle base documentaire, le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-I) en ligne (2), les instructions fiscales sont facilement accessibles et mises à jour de manière permanente, après l’adoption de chaque mesure nouvelle.
Le présent rapport ne saurait être non plus un rapport d’évaluation, au sens strict du terme, des mesures fiscales.
En effet, d’une part, de nombreuses fiscales n’ont pas d’effet immédiat, soit par leurs caractères propres – il suffit de rappeler à cet égard les mécanismes de l’impôt sur revenu, dont les spécificités devraient tendre à être réduites avec la mise en place d’un prélèvement à la source −, soit parce qu’elles n’ont pas de manière rapide « trouvé leur public » – le démarrage progressif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) l’illustre. Il est donc difficile d’en mesurer l’impact dans un délai court. En tout état de cause, une authentique évaluation requiert de laisser vivre le dispositif plusieurs années et mobilise des moyens très importants qu’on ne saurait déployer sur toutes les mesures fiscales contenues dans les lois de finances.
D’autre part, comme le rappelle la Rapporteure générale dans le chapitre relatif à l’évaluation de l’incidence des mesures fiscales pour les ménages (3), le système d’information des services fiscaux, composé d’une myriade d’applications, qui n’offrent pas toutes des possibilités d’évolution, ne permet pas toujours de conduire une analyse satisfaisante des caractéristiques et conséquences des mesures qu’il est demandé au Parlement d’adopter. Aussi, aujourd’hui, dans l’état de l’art, il n’est pas possible de dresser un bilan d’ensemble des mesures ayant eu une incidence sur le pouvoir d’achat des ménages au titre de l’année 2014, fondé sur des données suffisamment représentatives, et couvrant l’ensemble des prélèvements effectués au profit de l’État, des administrations de sécurité sociale ou des collectivités territoriales.
Le présent rapport doit ainsi trouver sa voie entre l’obligation de contrôle qui s’impose au Parlement et les contraintes méthodologiques qui viennent d’être relevées.
Pour que ce rapport soit utile et opérationnel, la Rapporteure générale a donc poursuivi sur la voie qu’elle a commencé de tracer l’an dernier et choisi de concentrer son propos sur certaines mesures qui lui ont semblé importantes et emblématiques et/ou dont la mise en œuvre est susceptible de nourrir, à l’automne, le débat sur le prochain projet de loi de finances. Ce rapport doit aussi permettre de confirmer ou d’infirmer, rétrospectivement, les analyses qui, au cours des débats, ont conduit à adopter telle ou telle disposition.
C’est pourquoi, après une synthèse de l’application des lois de finances, sont présentés des points particuliers sur :
− les mesures fiscales relatives au logement, qui présente l’intérêt de toucher à la fois les ménages et les entreprises du secteur qui sont moteurs de croissance et d’emploi ;
− les dispositions adoptées depuis 2012 dans le but de lutter contre l’optimisation fiscale agressive de certaines entreprises ;
− diverses modifications de la fiscalité locale : révision des valeurs locatives, majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires situées en zones tendues, taxe sur les surfaces commerciales, taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Île-de-France, réforme de la taxe de séjour, évolution du régime du versement transport ;
− l’évaluation de l’incidence des mesures fiscales relatives aux ménages.
PARTIE I :
BILAN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES
De la même façon que les années précédentes, le tableau ci-après retrace l’état d’application des dispositions fiscales à la date du 31 mai 2015. Il prend en compte toutes les dispositions fiscales adoptées dans le cadre des lois de finances initiales et rectificatives depuis 2012 et dont le dispositif renvoie à un texte réglementaire et/ou qui doivent faire l’objet d’un commentaire de la part de l’administration.
Chaque disposition fiscale correspond à une unité cohérente et ne recouvre pas nécessairement la notion d’article de loi de finances ni celle d’article codifié. Une même disposition peut inclure plusieurs articles de loi de finances, de même que, plus souvent, un même article de loi de finances comprend plusieurs dispositions fiscales exigeant chacune un texte d’application spécifique. Le décompte des dispositions est réalisé sur la base de la classification retenue par l’administration fiscale dans les tableaux retraçant l’état d’application de chacune des lois de finances adoptées depuis 2012. Ces tableaux sont présentés aux annexes 1 à 9.
Les dispositions « en attente d’un texte d’application », figurant dans la rubrique B, sont celles pour lesquelles le texte réglementaire n’a pas été publié, ainsi que celles pour lesquelles l’administration a indiqué que leur application nécessitait une instruction, lorsque celle-ci n’a pas été publiée. Les dispositions figurant dans la rubrique A « ayant fait l’objet d’un texte d’application » correspondent à celles qui sont pleinement applicables.
À la différence des décrets ou des arrêtés, les instructions fiscales ne conditionnent pas l’entrée en vigueur d’un dispositif, du moins dans ses dispositions essentielles. Elles ne font qu’en faciliter l’application, en éclairant l’intention du législateur. Néanmoins, dans certains cas, le défaut de parution de textes d’application s’oppose à la mise en œuvre effective de la disposition en cause, ou la rend difficile.
Sur les 304 dispositions prises en compte par le présent rapport, correspondant à l’ensemble des lois de finances initiales et rectificatives adoptées depuis l’année 2012, 64 d’entre elles, soit une proportion de 21 %, demeuraient en attente d’un texte d’application au 31 mai 2015.
Elles étaient au nombre de 51 au 30 juin 2015, compte tenu des décrets, arrêtés et instructions publiés au cours du mois de juin 2015, soit un ratio de près de 17 %.
ÉTAT DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN TEXTE D’APPLICATION ET/OU D’UN COMMENTAIRE AU 31 MAI 2015
Textes |
Nombre d’articles ou de dispositions pris en compte |
Ayant fait l’objet d’un texte d’application (A) |
En attente d’un texte d’application (B) |
Part des dispositions pleinement applicables au 31 mai 2015 |
LFR 2012-1 (Annexe 1) |
8 dispositions |
8 |
0 |
100 % |
LFR 2012-2 (Annexe 2) |
14 dispositions |
13 |
1 |
93 % |
LFR 2012-3 (Annexe 3) |
37 dispositions |
34 |
3 |
92 % |
LFI 2013 (Annexe 4) |
35 dispositions |
32 |
3 |
91 % |
LFR 2013 (Annexe 5) |
43 dispositions |
34 |
9 |
79 % |
LFI 2014 (Annexe 6) |
60 dispositions |
58 |
2 |
97 % |
LFR 2014-1 (Annexe 7) |
9 dispositions |
7 |
2 |
78 % |
LFR 2014-2 (Annexe 8) |
53 dispositions |
27 |
26 |
51 % |
LFI 2015 (Annexe 9) |
45 dispositions |
27 |
18 |
60 % |
TOTAL |
304 dispositions |
240 |
64 |
78,9 % |
Source : commission des finances.
● En ce qui concerne les dispositions fiscales les plus récentes, 27 des 45 dispositions fiscales de la loi de finances pour 2015, soit près de 60 %, étaient pleinement applicables au 31 mai 2015, soit que les textes réglementaires nécessaires aient été publiés, soit que les dispositions aient fait l’objet d’un commentaire, soit les deux. Même si la nature des dispositions adoptées est nécessairement différente d’une année sur l’autre, ce qui doit conduire à relativiser les comparaisons, cette proportion s’avère légèrement en retrait par rapport à celle constatée à la même période en 2014 pour la loi de finances pour 2014, à savoir 68 % (soit 41 dispositions applicables au 31 mai 2014, sur un total de 60).
Ce ratio de 60 % reste en revanche nettement plus élevé que celui constaté au 31 mai 2013 s’agissant des dispositions de la loi de finances pour 2013, à savoir 38 % (soit 15 dispositions applicables sur 39).
A contrario, 40 % des dispositions de la loi de finances pour 2015 demeuraient en attente d’application au 31 mai 2015. Cinq de ces dispositions ayant fait l’objet de textes d’application entre le 1er et le 30 juin 2015, de même que quatre autres dispositions au début du mois de juillet, ce ne sont plus que 9 des 45 dispositions fiscales de la loi de finances pour 2015 (soit 20 %) qui demeurent en attente de mesures d’application au 10 juillet 2015 :
– l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution foncière des entreprises (CFE) pour les activités de méthanisation agricole (article 60), son commentaire devant intervenir à la fin de l’année 2015 ;
– la prorogation de l’abattement de la TFPB pour certains logements sociaux des quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 62), dont le commentaire est prévu en octobre 2015 ;
– le taux majoré du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en faveur des entreprises exploitées dans les départements d’outre-mer (article 65) ; si l’instruction a été publiée le 1er juillet 2015, le décret conditionnant l’entrée en vigueur de la mesure ne devrait être publié qu’au quatrième trimestre 2015 ;
– le taux majoré du crédit d’impôt recherche (CIR) en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’outre-mer (article 66) ; comme pour la mesure précédente, l’instruction a été publiée le 1er juillet 2015, mais le décret ne sera publié qu’au quatrième trimestre 2015 ;
– la réforme de la taxe de séjour (article 67), en attente de la publication d’un décret en Conseil d’État dont la rédaction relève du ministère de l’intérieur ;
– la suppression de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité des adhérents à un organisme de gestion agréé (article 70), pour laquelle le commentaire devrait intervenir à la fin de l’année 2015 ;
– l’exclusion des sociétés d’acquisition de contrats d’approvisionnement d’électricité du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières (article 74), sous réserve de la validation du dispositif par la Commission européenne, qui conditionne la publication du commentaire ;
– l’entrée en vigueur de modifications du crédit d’impôt jeux vidéo (article 101), dont le commentaire est attendu en août 2015 ;
– l’entrée en vigueur d’autres modifications du crédit d’impôt jeux vidéo (article 102), dont le commentaire est lui aussi attendu en août 2015.
● S’agissant de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014, la part des dispositions pleinement applicables au 3 mai 2015 atteignait 51 %, soit 27 dispositions sur 53 au total. Ce ratio est quasi identique à celui constaté l’année précédente à la même période pour la loi de finances rectificative pour 2013, avec 20 dispositions pleinement applicables sur 40 au 31 mai 2014 – de même qu’à celui enregistré en 2013 pour les trois lois de finances rectificatives pour 2012 (39 dispositions applicables sur 78 adoptées).
De ce fait, 49 % des dispositions de la dernière loi de finances rectificative pour 2014 devaient encore faire l’objet de mesures d’application au 31 mai dernier. Alors que sept d’entre elles ont donné lieu à des textes d’application au cours du mois de juin dernier, puis cinq au début du mois de juillet, le nombre de dispositions restant en attente d’application s’élevait à 14 au 10 juillet 2015 – soit une proportion ramenée à 26 % :
– le gel des conditions d’appréciation des règles régissant le prêt à taux zéro (PTZ) à compter de la signature d’un contrat de location-accession à la propriété (article 14), en attente de la publication d’un décret par le ministère du logement – tandis qu’un commentaire a été publié le 4 mars dernier ;
– la modernisation et l’extension du droit de communication de l’administration vis-à-vis des personnes ayant le statut de commerçant, pour renforcer la lutte contre la fraude (article 21), le décret nécessaire devant être publié au troisième trimestre 2015 ;
– la simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité (article 37), pour laquelle un décret en Conseil d’État est attendu en novembre 2015 ;
– la modification de la fiscalité applicable aux casinos (article 39), un décret en Conseil d’État devant être publié à la fin de l’année 2015 – alors qu’un décret est d’ores et déjà paru en juin dernier ;
– la réforme du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (article 50), dont le commentaire doit être publié au second semestre 2015 – un décret ayant été publié en juin dernier ;
– le régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale (article 51), dans l’attente de la publication d’un décret d’application par le ministère des sports ;
– l’aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt Emerging market (article 58), dont le commentaire devrait intervenir à la fin de l’année 2015 ;
– la mise en conformité communautaire du régime de groupe (article 63), pour laquelle un décret est attendu au troisième trimestre 2015 ;
– la mise en conformité des différents régimes d’aide fiscale à l’outre-mer avec le droit européen en matière d’aides d’État (article 67), pour laquelle la publication d’un décret en Conseil d’État est prévue au troisième trimestre 2015
– un décret et un arrêté ayant été publié en juin dernier, tandis que des commentaires sont intervenus les 1er et 8 juillet dernier ;
– l’application aux fiducies du régime mère-fille et du régime de l’intégration fiscale (article 71), dont le décret d’application – le même que celui prévu par l’article 63 – doit intervenir au troisième trimestre 2015 ;
– l’aménagement du régime des plus-values de cession de navires détenus par des entreprises ayant opté pour le régime de la taxe au tonnage (article 74), sous réserve de la validation du dispositif par la Commission européenne – un décret devant intervenir ensuite ;
– la mise en conformité communautaire du régime d’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (article 76), là encore sous réserve de la validation du dispositif par la Commission européenne – un décret devant intervenir ensuite ;
– le renforcement des crédits d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (« crédit d’impôt cinéma national » et « crédit d’impôt cinéma international ») (article 77), dans l’attente de la publication d’un décret d’application par le ministère de la culture au cours du deuxième semestre 2015 ;
– la modification du régime fiscal des sommes issues d’avoirs en déshérence et restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs destinataires (article 89), pour laquelle un décret en Conseil d’État doit être publié à la fin de l’année 2015, tandis que le commentaire devrait intervenir au second semestre 2015.
En outre, l’article 108 de cette deuxième loi de finances rectificative pour 2014, issu d’un amendement de la Rapporteure générale, prévoit qu’avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement « un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques ».
Ce rapport n’a pas été remis au Parlement dans le délai prévu par la loi, ce que la Rapporteure générale ne peut que regretter. Faute d’évaluation transmise, elle a procédé à une évaluation sur la base d’informations qui sont parcellaires et qui n’ont pas fait l’objet de contrôles. À ce stade, il semblerait que l’État se prive d’une ressource fiscale que l’on peut évaluer entre 150 et 200 millions d’euros.
● Enfin, sur les neuf dispositions de la première loi de finances rectificative pour 2014, seulement deux, soit 22 %, restaient en attente d’application au 31 mai 2015 :
– la création d’un régime d’intégration fiscale pour les établissements publics industriels et commerciaux, concernant la SNCF (article 20), pour laquelle un décret en Conseil d’État et un décret simple doivent être publiés au second semestre 2015, tandis que son commentaire est prévu pour la fin de l’année 2015 ;
– l’adaptation des obligations incombant aux institutions financières dans le cadre des échanges automatiques d’informations à des fins fiscales (article 22), pour laquelle un décret simple est attendu au troisième trimestre 2015.
● Au titre des lois de finances antérieures, le nombre de dispositions restant en attente de mesures d’application s’avère limité, à l’exception de la loi de finances rectificative pour 2013, pour laquelle plus d’un cinquième des dispositions (soit 9 sur 43) qui requièrent des textes d’application ou un commentaire ne sont pas pleinement applicables au 10 juillet 2015. Figurent notamment parmi les mesures dans l’attente d’une instruction l’article 38 portant sur le crédit d’impôt cinéma, ainsi que l’article 42 relatif à l’aménagement de l’exit tax.
S’agissant de la loi de finances pour 2014, au 10 juillet 2015, il ne restait plus qu’une disposition en attente d’application, à savoir l’article 21 portant réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer – un décret en Conseil d’État étant prévu au troisième trimestre 2015.
Au titre de la loi de finances pour 2013, subsistaient l’article 11 portant sur l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée d’options sur actions et d’attribution d’actions gratuites, ainsi que l’article 24 s’agissant de ses dispositions sur l’apport en société d’une créance décotée.
Deux articles de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 restent en attente de mesures d’application : l’article 15 relatif à la modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire ainsi que l’article 18 sur l’application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur.
Enfin, seul l’article 18 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 – concernant l’élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports – n’est toujours pas pleinement applicable, tandis que tous les articles de la première loi de finances rectificative pour 2012 ont fait l’objet de mesures d’application.
ÉTAT DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN TEXTE D’APPLICATION ET/OU D’UN COMMENTAIRE AU 30 JUIN 2015
Textes |
Articles ou dispositions pris en compte |
Ayant fait l’objet d’un texte d’application (A) |
En attente d’un texte d’application (B) |
Part des dispositions pleinement applicables au 30 juin 2015 |
LFR 2012-1 (Annexe 1) |
8 dispositions |
8 |
0 |
100 % |
LFR 2012-2 (Annexe 2) |
14 dispositions |
13 |
1 |
93 % |
LFR 2012-3 (Annexe 3) |
37 dispositions |
34 |
3 |
92 % |
LFI 2013 (Annexe 4) |
35 dispositions |
32 |
3 |
91 % |
LFR 2013 (Annexe 5) |
43 dispositions |
34 |
9 |
79 % |
LFI 2014 (Annexe 6) |
60 dispositions |
59 |
1 |
98 % |
LFR 2014-1 (Annexe 7) |
9 dispositions |
7 |
2 |
78 % |
LFR 2014-2 (Annexe 8) |
53 dispositions |
34 |
19 |
64 % |
LFI 2015 (Annexe 9) |
45 dispositions |
32 |
13 |
71 % |
TOTAL |
304 dispositions |
253 |
51 |
83,2 % |
Source : commission des finances.
Enfin, une dizaine de dispositions fiscales antérieures aux lois de finances initiale et rectificatives pour 2012 se trouvait encore en attente de mesures d’application lors de la publication du dernier rapport d’application de la loi fiscale, en juillet 2014.
Trois d’entre elles ont depuis fait l’objet de mesures d’application : l’article 85 de la loi de finances pour 2012 sur l’encadrement de l’activité des cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer, l’article 90 de la même loi sur le financement du recueil et du traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par les réseaux de la bande 800 MHz et l’article 19 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 sur la limitation de l’avantage fiscal consenti dans le cas des dons et des cotisations aux partis et des groupements politiques.
Pour cinq dispositions, les mesures d’application sont encore, selon les termes de l’administration fiscale, « en cours » – sachant que pour l’article 44 de la première loi de finances rectificative pour 2011, la date d’entrée en vigueur de la disposition concernée a été repoussée d’un an. Enfin, l’article 20 de la loi de finances pour 2012 est désormais applicable compte tenu d’autres dispositions législatives intervenues entretemps.
ÉTAT DE L’APPLICATION DE DISPOSITIONS FISCALES ANTÉRIEURES À 2012 QUI DEMEURAIENT EN ATTENTE DE MESURES D’APPLICATION AU 10 JUILLET 2014 | ||
Loi |
Article |
Mesures d’application |
Quatrième loi de finances rectificative pour 2010 |
Art. 33 : majoration du plafond du versement transport en cas de réalisation d’une infrastructure de transport collectif en site propre |
En cours |
Art. 47 : création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les sacs de caisse en plastique non biodégradable |
En cours | |
Première loi de finances rectificative pour 2011 |
Art. 44 : obligation de licence pour la vente de tabac dans les DOM |
La dernière loi de finances rectificative pour 2014 a reporté d’un an, soit au 1er janvier 2016, l’entrée en vigueur de la mesure. |
Loi de finances initiale pour 2012 |
Art. 11 : renforcement des clauses anti-abus du régime de taxation réduite des concessions de brevets |
En cours |
Art. 20 : adaptation de la taxe sur les services de télévision affectée au Centre national de cinéma |
Alors que le décret devait fixer la date d’entrée en vigueur de la mesure, la LFR 2013 est venue fixer directement dans la loi cette date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Mesure devenue donc sans objet. | |
Art. 85 : encadrement de l’activité des cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer |
Décret n° 2015-149 du 10 février 2015 publié au Journal officiel (JO) du 12 février 2015. | |
Art. 90 : financement du recueil et du traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par les réseaux de la bande 800 MHz |
À la suite d’un arrêt du Conseil d’État de 2014 portant annulation de la clé de répartition de la taxe, un nouveau décret a été publié au JO le 27 décembre 2014. Il s’agit du décret n° 2014-1621 du 24 décembre 2014 relatif à l’Agence nationale des fréquences | |
Quatrième loi de finances rectificative pour 2011 |
Art. 19 : limitation de l’avantage fiscal consenti dans le cas des dons et des cotisations aux partis et des groupements politiques |
Disposition commentée dans le BOFIP BOI-IR-RICI-10-20-40-20120912 § 20 |
Art. 52 : création d’une redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer |
En cours | |
Source : direction générale des finances publiques. |
PARTIE II :
COUPS DE PROJECTEUR SUR CERTAINES MESURES RÉCENTES
I. LES MESURES RELATIVES AU LOGEMENT
À la croisée de la vie des ménages et de celle des entreprises du secteur du bâtiment, de nombreuses mesures de nature fiscale favorables à la construction et à l’aménagement de logements ont été adoptées ces dernières années. Leur mise en œuvre méritait ainsi de faire l’objet d’un examen particulier.
A. MISE EN PLACE DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE)
L’article 3 de la loi de finances pour 2015 est venu réformer en profondeur le crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD), qui, codifié à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), devient le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il s’agit de renforcer l’attractivité du dispositif, pour encourager les ménages à mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique dans leur habitation principale.
L’avantage fiscal est modifié sur trois points principaux.
En premier lieu, de nouveaux équipements deviennent éligibles au crédit d’impôt, à compter du 1er septembre 2014 : ouvrent ainsi droit à avantage fiscal les dépenses d’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur, ainsi que les dépenses d’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique. De plus, pour les seuls logements situés dans un département d’outre-mer, sont éligibles les dépenses d’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, d’équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération, et d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle.
En deuxième lieu, la condition de réalisation d’un « bouquet de travaux » pour obtenir l’avantage fiscal – pour les contribuables dont les ressources sont supérieures à certains seuils – est supprimée. En effet, depuis le 1er janvier 2014, seuls les ménages aux revenus inférieurs à un certain plafond de revenu fiscal de référence (RFR) pouvaient bénéficier du crédit d’impôt s’ils ne réalisaient qu’une seule catégorie de travaux ; les contribuables aux revenus plus importants devaient procéder à plusieurs travaux (par exemple le remplacement de fenêtres et l’installation d’une chaudière) pour avoir droit à l’avantage fiscal. Cette condition est supprimée à compter du 1er septembre 2014, parallèlement à l’instauration d’un dispositif transitoire destiné à ne pas pénaliser les contribuables ayant engagé des travaux au cours des huit premiers mois de l’année 2014.
Enfin, en troisième lieu, le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % pour l’ensemble des dépenses, au lieu de 15 % ou 25 % selon les cas auparavant, et ce à compter du 1er septembre 2014.
L’administration fiscale a apporté plusieurs précisions sur les conditions d’application de la réforme, lors de la mise à jour du BOFIP en date du 22 avril 2015.
S’agissant des nouveaux équipements éligibles au crédit d’impôt, sur le fondement de l’arrêté du 27 février 2015 (4), l’administration fiscale a indiqué que les équipements permettant l’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire correspondent à des répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou à des compteurs d’énergie thermique placés à l’entrée du logement. Les systèmes de charge pour véhicule électrique ouvrant droit à crédit d’impôt s’entendent quant à eux des bornes de recharge installées à perpétuelle demeure ; il s’agit de bornes permettant une recharge via des prises dédiées – et non des prises domestiques non dédiées – qui peuvent être installées dans les pièces d’habitation proprement dites ainsi que dans des dépendances immédiates et nécessaires, telles que des garages. Les dépenses de travaux liés à la pose de la borne (raccordement au réseau électrique, modification du tableau électrique…) ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
Ensuite, pour les logements situés dans des départements d’outre-mer, l’arrêté précité a précisé les caractéristiques des matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires, incluant notamment des sur-toitures ventilées, des systèmes de bardage ventilé (5), des pare-soleil horizontaux ou verticaux, ainsi que des volets à persiennes, des stores à lame opaque et des stores projetables. A également été établie la liste des équipements de raccordement à certains réseaux de froid éligibles à l’avantage fiscal. Enfin, l’administration a indiqué que les équipements ou matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle s’entendent des ventilateurs fixés au plafond des pièces principales de l’habitation.
Lors de cette même mise à jour, l’administration fiscale a également précisé les mesures transitoires applicables pour les « bouquets de travaux » engagés à partir du 1er janvier 2014, mais non encore achevés au 1er septembre 2014 – date à laquelle cette condition de « bouquet » a été supprimée. L’objectif poursuivi est de ne pas remettre en cause l’avantage fiscal que pouvait escompter un contribuable ayant réalisé une dépense relevant d’un « bouquet » de travaux au cours des huit premiers mois de 2014, et qui ne réalise sa deuxième dépense qu’à la fin de l’année 2014 ou en 2015.
Ainsi, si un contribuable paie une première dépense du bouquet entre le 1er janvier et le 31 août 2014 puis ne réalise aucune dépense éligible ou réalise une dépense n’entrant pas dans la composition d’un bouquet de travaux sur le reste de l’année 2014 – ou sur l’année 2015 pour les bouquets sur deux ans –, la première dépense sera éligible au crédit d’impôt, mais uniquement au taux de 15 %, sous réserve du respect de la condition de ressources – le contribuable ne respectant pas cette condition restant non éligible au crédit d’impôt. En revanche, s’il réalise au moins une dépense entrant dans le bouquet sur les quatre derniers mois de l’année 2014, ou sur l’année 2015 pour les bouquets sur deux ans, il pourra bénéficier du crédit d’impôt au titre de la première dépense, sans condition de ressources, au taux de 25 %. Il pourra également bénéficier du crédit d’impôt au taux de 30 % sur la deuxième dépense composant le bouquet, ainsi que sur toute autre dépense éligible réalisée à compter du 1er septembre 2014.
Enfin, dans le cadre d’une mise à jour du BOFIP du 19 décembre 2014, l’administration fiscale a précisé les modalités d’application des critères de qualification exigés pour les entreprises réalisant certains travaux éligibles à l’avantage fiscal, sur la base du décret et de l’arrêté du 16 juillet 2014 (6). En effet, l’article 81 de la loi de finances pour 2012 et l’article 74 de la loi de finances pour 2014 ont introduit ce principe d’éco-conditionnalité pour le bénéfice respectivement du CIDD, devenu le CITE, et de l’éco-PTZ ; cette condition s’applique aux travaux payés à compter du 1er janvier 2015 (1er octobre 2015 dans les départements d’outre-mer). Le décret précité mentionne notamment la liste des dépenses éligibles pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé des entreprises en charge des travaux, et les conditions d’obtention du signe de qualité par les entreprises, justifiant du respect de ces critères.
B. RÉFORME DU DISPOSITIF FISCAL DIT « DUFLOT », DEVENANT LE DISPOSITIF « PINEL »
L’article 5 de la loi de finances pour 2015 a réformé le dispositif fiscal de soutien à l’investissement locatif intermédiaire dit « Duflot », et rebaptisé « Pinel », du nom de la nouvelle ministre chargée du logement, afin d’assouplir ses conditions d’obtention et partant, de le rendre davantage attractif.
Les contribuables peuvent désormais moduler leur durée d’engagement de location, sur six, neuf ou douze ans, au lieu d’une durée unique de neuf ans auparavant. Parallèlement, les taux de réduction d’impôt varient également : en métropole, le taux est fixé à 12 % pour une durée d’engagement de six ans, à 18 % pour neuf ans et à 21 % pour douze ans, alors que le taux auparavant applicable était de 18 %. En outre-mer, le taux de la réduction d’impôt est de 23 % sur une durée de six ans, de 29 % sur neuf ans et de 32 % sur douze ans, au lieu de 29 % auparavant (pour une durée de neuf ans).
Ensuite, si le bien immobilier acquis dans le cadre du dispositif « Pinel » ne peut être loué à un membre du foyer fiscal bénéficiant de la réduction d’impôt, il peut désormais être loué à un ascendant ou à un descendant des membres de ce foyer fiscal – alors que tel n’était pas le cas dans le cadre du « Duflot » – dès lors, bien entendu, que les conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources du locataire sont respectées.
Enfin, la base de la réduction d’impôt en cas d’investissements réalisés via la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) est portée de 95 % à 100 % du montant des versements effectués à ce titre.
La possibilité de moduler la durée d’engagement et le taux de l’avantage fiscal, tout comme la disposition relative aux investissements via des SCPI, sont entrées en vigueur dès le 1er septembre 2014, tandis que la suppression de l’interdiction de louer le bien à un ascendant ou un descendant s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Il convient d’ajouter que l’article 82 de la loi de finances a fait passer l’avantage fiscal retiré du « Pinel » outre-mer du plafonnement global de droit commun de 10 000 euros au plafonnement spécifique de 18 000 euros, jusqu’alors réservé aux investissements dans les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA), ainsi qu’à ceux réalisés outre-mer dans le cadre des articles 199 undecies A à C du code général des impôts.
Le 11 juin 2015, l’administration a publié dans le BOFIP ses commentaires sur cette réforme. Elle donne notamment des précisions sur les conditions de prorogation de l’engagement de location, option ouverte pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014. Cette possibilité de prorogation ne s’applique qu’aux investissements pour lesquels aucun cas de remise en cause de la réduction d’impôt obtenue n’a été constaté au titre de la période d’engagement de location antérieure. Par ailleurs, l’exercice de cette prorogation suppose qu’il y ait une identité entre la personne, physique ou morale, ayant pris l’engagement initial de location et celle qui proroge cet engagement
– par exemple, lorsque le bien est détenu en indivision, la prorogation doit être exercée conjointement par tous les indivisaires ayant souscrit l’engagement initial.
La faculté de prorogation doit être exercée au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de la période de location concernée, initiale ou prorogée, par un nouvel engagement de location du contribuable. La prorogation ne peut être tacite ; elle ne peut être exercée ni par anticipation, ni de manière rétroactive, quand bien même le logement serait resté loué dans les conditions d’application de la réduction d’impôt « Pinel », notamment de loyer et de ressources. L’administration détaille par ailleurs les obligations déclaratives du contribuable souhaitant proroger son engagement, lesquelles ont fait l’objet d’un décret du 4 mai 2015 (7).
Enfin, il convient de noter que l’interdiction de louer le logement à un ascendant ou un descendant dans le cadre du dispositif « Pinel », maintenue pour les investissements réalisés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014, s’applique pendant toute la période couverte par l’engagement de location, initial mais aussi prorogé, y compris en cas de changement de locataire au cours de ces périodes.
Par ailleurs, l’administration fiscale a publié le 21 mai 2015 les plafonds de loyers et de ressources des locataires applicables dans le cadre du dispositif « Pinel » à compter du 1er janvier 2015. Ces plafonds sont retracés dans les tableaux ci-dessous :
PLAFONDS DE LOYER MENSUEL PAR MÈTRE CARRÉ, CHARGES NON COMPRISES, POUR LE « DUFLOT/PINEL » EN MÉTROPOLE
(en euros)
Zones | |||
À bis |
Reste de la zone A |
B1 |
B2 |
16,82 |
12,49 |
10,06 |
8,74 |
PLAFONDS DE LOYER MENSUEL PAR MÈTRE CARRÉ, CHARGES NON COMPRISES, POUR LE « DUFLOT/PINEL » EN OUTRE-MER
(en euros)
Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon |
Polynésie française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
10,09 |
12,49 |
PLAFONDS ANNUELS DE RESSOURCES POUR LE « DUFLOT/PINEL » EN MÉTROPOLE
(en euros)
Composition du ménage |
Zones | |||
À bis |
Reste de la zone A |
B1 |
B2 | |
Personne seule |
36 971 |
36 971 |
30 133 |
27 120 |
Couple |
55 254 |
55 254 |
40 241 |
36 216 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
72 433 |
66 420 |
48 393 |
43 554 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
86 479 |
79 558 |
58 421 |
52 579 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
102 893 |
94 183 |
68 725 |
61 853 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
115 782 |
105 985 |
77 453 |
69 707 |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
12 900 |
11 809 |
8 641 |
7 775 |
PLAFONDS ANNUELS DE RESSOURCES POUR LE « DUFLOT/PINEL » EN OUTRE-MER
(en euros)
Composition du ménage |
Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon |
Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
Personne seule |
27 359 |
30 258 |
Couple |
36 536 |
40 407 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
43 939 |
48 594 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
53 044 |
58 664 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
62 399 |
69 011 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
70 323 |
77 775 |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
7 846 |
8 676 |
Au regard des chiffres disponibles, la mise en place du dispositif « Pinel » semble d’ores et déjà produire des effets positifs : comme le soulignent les notes de marché de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) (8), l’investissement privé a redémarré au dernier trimestre 2014, les ventes ayant augmenté de 3,4 % par rapport au dernier trimestre 2013. Ce rebond s’est confirmé au premier trimestre 2015, puisque les ventes ont progressé de 14,4 % par rapport au premier trimestre 2014.
C. ÉLARGISSEMENT DU BÉNÉFICE DU TAUX RÉDUIT DE TVA
Les articles 17 et 19 de la loi de finances pour 2015 ont étendu le bénéfice du taux de 5,5 % pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de travaux ou livraisons d’immeubles destinés à favoriser l’accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu’à certains travaux de rénovation ou transformation permettant de fournir des logements sociaux à des ménages aux revenus modestes. Ces deux articles résultent, en tout ou partie, d’amendements présentés, au nom de la commission des affaires économiques, par notre collègue François Pupponi et adoptés par l’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2015.
1. Le soutien à l’accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires
La loi de finances pour 2014 avait déjà modifié l’article 278 sexies du CGI afin d’abaisser de 7 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à certaines livraisons d’immeubles neufs effectuées, à compter du 1er janvier 2014, dans le cadre du logement social, ce qui contribuait à concrétiser l’engagement du Gouvernement en faveur de cette politique. À ce titre, en application du 11 du I de cet article, le taux réduit de TVA s’appliquait à la vente de nouveaux logements destinés à devenir la résidence principale de ménages aux revenus modestes, dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété menées au sein des quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (9), ou à une distance maximale de 300 mètres de ces quartiers (lesquels étaient, en 2014, au nombre de 530). La loi prévoit que, pour pouvoir bénéficier de la mesure, les revenus des ménages doivent être inférieurs ou égaux aux plafonds prévus par le huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (10).
L’article 17 de la loi de finances pour 2015 – qui figurait dès l’origine, mais sous une rédaction différente, au sein du projet de loi – prévoyait d’insérer un 11 bis au sein du I de l’article 278 sexies du CGI pour étendre le bénéfice de ce taux réduit de TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété menée dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans une bande de 300 mètres autour de ces quartiers. Cette mesure, qui avait été annoncée par le Premier ministre le 29 août 2014 dans le cadre du Plan de relance du logement, permet ainsi d’encourager fiscalement la livraison de logements neufs à des ménages aux revenus modestes sur le territoire des 1 300 quartiers, dont la carte a été présentée par le Gouvernement le 17 juin 2014. Rappelons que ces quartiers, situés sur 700 communes, avaient été identifiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comme comptant une majorité d’habitants dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian de la population. La mesure devait être applicable aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
La rédaction finalement retenue par le Parlement à l’issue des débats et à l’initiative de notre collègue François Pupponi, a étendu la durée prévue de ce dispositif, afin de donner davantage de visibilité aux opérateurs économiques quant au cadre législatif applicable à l’avenir. Il a ainsi prévu que le taux réduit de TVA serait applicable aux opérations dont le permis de construire aurait été déposé jusqu’au 31 décembre 2024. Ce choix reflète une recherche de cohérence durable dans la politique de soutien à ces quartiers, puisqu’il permet d’aligner la durée prévisible du dispositif sur la période 2014-2024, qui a été retenue pour le nouveau Programme national de rénovation urbaine (NPNRU) en application de l’article 3 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
L’évaluation préalable de cet article du projet de loi de finances pour 2015 estimait la perte de recettes entraînée par cette mesure à 10 millions d’euros en 2015, 35 millions d’euros en 2016, 70 millions d’euros en 2017, avant de se stabiliser à 105 millions d’euros en 2018. Il s’agit d’un coût relativement modéré, d’autant qu’en 2018, les dernières conventions conclues par l’ANRU sur la base de l’ancienne géographie des quartiers prioritaires auront expiré. Or, le montant de la dépense fiscale liée à l’application du taux de 5,5 % dans les quartiers qui faisait déjà l’objet d’une convention avec l’ANRU dans le cadre du précédent programme de rénovation urbaine était, en 2014, estimé à 80 millions d’euros : il convient donc, pour comparer le coût de l’ancien et du nouveau dispositif à terme, en 2019, de diminuer de cette somme le nouveau coût attendu de 105 millions d’euros, ce qui donnerait un coût net alors un coût net pouvant être estimé à 25 millions d’euros environ.
Le secrétariat d’État chargé du budget, sollicité par la Rapporteure générale pour communiquer des données permettant d’affiner ces prévisions au vu de l’évolution du nombre d’opérations concernées par cette baisse de TVA, notamment au cours des premiers mois de l’année 2015, a indiqué ne pas disposer à ce jour de telles données.
2. Le soutien aux travaux lourds portant sur des logements sociaux
L’article 19 du projet de loi de finances pour 2015 a étendu le bénéfice du taux de TVA à 5,5 % à certains travaux lourds de rénovation, transformation ou extension d’immeubles qui permettent de fournir des logements sociaux à des ménages aux revenus modestes. Il s’agit donc là encore d’une mesure qui s’inscrit dans une politique sociale visant, plus généralement, à améliorer les conditions de logement de nos concitoyens disposant de faibles ressources.
En application des I et II de l’article 278 sexies du CGI, le taux de TVA de 5,5 % était déjà applicable à une série d’opérations immobilières susceptibles d’être conduites dans le cadre de la politique sociale. Parmi celles-ci, on peut notamment citer les livraisons de terrains à bâtir à des organismes d’habitation à loyer modéré (HLM), les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif (sous condition d’agrément préfectoral et d’obtention de prêt ou de subvention de l’ANRU), livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession, les livraisons de logements conventionnés aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif, ou encore opérations d’accession sociale à la propriété menées au sein des quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU, précédemment mentionnés.
L’article inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, à l’initiative de la commission des affaires économiques, a étendu cet avantage fiscal à deux cas particuliers qui, faute de figurer dans la liste limitative de l’article 278 sexies, étaient jusqu’ici soumis à un taux de TVA de 10 % :
− les livraisons à soi-même (LASM) de travaux lourds consistant en une extension ou une remise à neuf de l’immeuble au sens de l’article 257 du CGI, portant sur certains des logements précités (logements sociaux neufs à usage locatif, logements destinés aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, logements locatifs sociaux destinés à l’association foncière logement, locaux livrés à des établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées) ;
− certaines LASM de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements, financés par un prêt locatif à usage social, un prêt locatif aidé d’intégration ou une subvention de ANRU. Pour être éligibles à ce taux réduit de TVA, les travaux doivent consister soit à améliorer des logements destinés à l’habitation ou cédés à bail emphytéotique par l’État ou des collectivités locales, soit à transformer en logements des locaux qui, initialement, n’étaient pas affectés à l’habitation.
L’administration fiscale, dans le BOFIP (TVA-IMM-20-10-10-10-20), qui a fait l’objet d’une mise à jour le 1er juillet 2015 pour tenir compte de l’article 19 de la loi de finances pour 2015, rappelle que, pour de telles opérations immobilières, l’application d’une livraison à soi-même (LASM) au taux de 5,5 % est une formule avantageuse pour les organismes constructeurs. En effet, elle permet de les rendre redevables, à l’achèvement des opérations, d’une TVA au taux réduit, tout en ayant le droit de déduire de leur impôt dû la TVA qui leur a été, pendant les travaux, « facturée par leurs fournisseurs selon les conditions de droit commun » (généralement au taux normal). Le BOFIP précise également que, pour les LASM afférentes à de telles opérations immobilières, la TVA est exigible au moment de son fait générateur, qui intervient lors de la remise en mairie de la déclaration relative à la livraison, et que le paiement de la taxe de la taxe exigible doit être effectué avant le « 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble ». Enfin, il est précisé que « les conditions requises pour l’application du taux réduit doivent être remplies au plus tard au moment de la liquidation de la taxe exigible au titre de la LASM ».
L’extension du bénéfice du taux réduit de TVA proposée en matière de LASM de travaux dans le domaine du logement social était motivée par la volonté d’encourager fiscalement les bailleurs sociaux non seulement à construire des logements neufs, mais aussi à mener des opérations de rénovation ou d’amélioration du parc des logements existants. En outre, la structure des taux de TVA applicable aux différents types de travaux ne reflétait pas suffisamment la priorité accordée par le Gouvernement à l’amélioration de l’offre de logements sociaux, qui profite aux ménages à faible revenu : les travaux lourds de réhabilitation ou d’extension de ces logements, en dépit de leur finalité sociale, étaient soumis à un taux de 20 %, alors que le taux de 5,5 % était applicable aux travaux liés aux économies d’énergie, à la sécurité ou à l’accessibilité des logements aux personnes handicapées.
L’amendement dont cet article était issu indiquait que la perte de recettes susceptible de découler de cette extension ponctuelle du taux réduit de TVA devrait rester très limitée. Il faisait ainsi valoir que moins de dix immeubles par an devraient être concernés par les travaux lourds de réhabilitation ou d’extension, tandis que les travaux permettant d’améliorer ou de transformer des logements afin de les mettre sur le marché locatif social étaient quant à eux, selon leur nature, déjà soumis à un taux de TVA de 5,5 % ou 10 % – le changement se limitant alors à y substituer un taux unique de 5,5 %, ce qui est du même coup plus simple pour les organismes HLM menant de tels travaux.
En réponse aux questions adressées par la Rapporteure générale sur l’impact de cette mesure ciblée, le secrétariat d’État chargé du budget a indiqué que le montant de la perte de recettes de TVA occasionnée pouvait être évalué à environ 20 millions d’euros par an. Ce coût apparaît donc bel et bien limité. Il ne constitue toutefois qu’un ordre de grandeur a priori, en l’absence de suivi statistique spécifique du montant des travaux concernés – en effet, les déclarations de TVA ne différencient les chiffres d’affaires que selon le taux de TVA applicable, et le taux de 5,5 % s’applique à d’autres opérations dans le domaine du logement social qu’à celles visées par l’article 19 de la loi de finances pour 2015. Le secrétariat d’État chargé du budget a précisé qu’en raison de ces limites techniques, il ne serait donc pas en mesure de mettre ultérieurement à jour cette estimation de l’impact financier prévisible de cette mesure.
D. RENFORCEMENT ET ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF DES PRȆTS À TAUX ZÉRO (PTZ)
L’article 59 de la loi de finances pour 2015, qui figurait dès l’origine dans le texte proposé par le Gouvernement, a prolongé jusqu’à la fin de l’année 2017 le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) – qui, à défaut, aurait disparu à la fin de l’année 2014. Il a, en outre, étendu son bénéfice à l’acquisition de logements anciens à réhabiliter en zone rurale, tout en relevant le plafond auquel est soumise la dépense fiscale finançant ce dispositif auprès des établissements prêteurs : l’enveloppe des crédits d’impôts qui seront dus par l’État à ceux-ci au titre des prêts accordés en 2015 ne doit pas dépasser 1 milliard d’euros, soit une hausse de près de 22 % par rapport au plafond de 820 millions d’euros qui avait été retenu pour l’année 2014. Rappelons que le crédit d’impôt qui finance ce système d’aide correspond, en application de l’article 244 quater V du CGI, à l’effort financier que les établissements prêteurs ont fourni en accordant un prêt à des conditions plus avantageuses que celles du marché (11).
Cette mesure a considérablement élargi le champ du PTZ, alors qu’il ne permettait jusque-là aux ménages aux revenus modestes d’obtenir d’une banque un prêt sans intérêt que pour acquérir un logement neuf ou un logement du parc locatif social vendu à ses occupants. Désormais, sont éligibles à ces prêts les opérations effectuées dans des communes n’appartenant pas à une agglomération comptant 10 000 habitants ou plus, dès lors qu’elles présentent un taux élevé de vacances de logements et disposent d’un nombre suffisant d’équipements collectifs ou de proximité, leur permettant a priori d’accueillir correctement des habitants supplémentaires. Un décret du 30 décembre 2014 (12), dont l’intervention était prévue par la loi, a précisé que le niveau de vacance de logements requis pour la commune était « supérieur ou égal à 8 % » et que la commune devait par ailleurs comprendre au moins huit « équipements et […] services intermédiaires et de proximité de types différents » au sens de l’INSEE, qui tient à jour une base permanente de ces équipements. La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité a rendu public, le 5 janvier dernier, la carte ci-après des 5 920 communes éligibles sur ces critères, ainsi que la liste de ces communes (13).
Afin que la diffusion de ces PTZ en zone rurale favorise réellement la rénovation des logements anciens, l’article 59 de la loi de finances pour 2015 a prévu que l’éligibilité de l’acquéreur au dispositif serait subordonnée au respect d’une « condition de travaux ». Cette dernière suppose d’une part qu’il présente, lors de l’acquisition du logement, un « programme de travaux d’amélioration du logement » et, d’autre part, qu’il mène, dans les trois ans suivant l’émission de l’offre définitive de prêt, de tels travaux pour un montant supérieur à une quotité, fixée par décret, qui devait être comprise entre 20 et 30 % du coût total de l’opération. Le décret précité du 30 décembre 2014 a fixé cette quotité à 25 % et a précisé que pouvaient être considérés comme des travaux d’amélioration tous ceux qui ont pour objet « la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie », sauf ceux qui sont financés au moyen d’un éco-PTZ (14).
Par ailleurs, la loi a aussi assoupli les règles relatives au prix maximum d’acquisition des logements sociaux par leurs occupants (15) et supprimé les références à l’existence d’une condition de performance énergétique du logement pour le bénéfice du PTZ. Elle a aussi aligné le régime des logements anciens sur celui, qui était plus avantageux, des logements neufs, à la fois pour les plafonds appliqués au coût des opérations (article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation) et pour la détermination du régime applicable à la quotité et au remboursement du prêt (articles L. 31-10-9 et L. 31-10-12 du même code).
Enfin, la condition de ressources exigée du ménage pour pouvoir bénéficier de tels PTZ a été assouplie, dans les zones les moins tendues (B2 et C), par un décret du 1er août 2014 (16). Sont ainsi éligibles les foyers dont les revenus fiscaux de référence cumulés, au cours de l’avant-dernière année précédant l’émission du prêt, sont inférieurs ou égaux aux montants présentés dans le tableau ci-après (qui varient en fonction de la taille du ménage).
PLAFONDS DE RESSOURCES RETENUS POUR L’ÉLIGIBILITÉ AU BÉNÉFICE DU PRÊT À TAUX ZÉRO
(en euros)
Nombre de personnes |
Plafond en zone A |
Plafond en zone B1 |
Plafond en zone B2 |
Plafond en zone C |
1 |
36 000 |
26 000 |
24 000 |
22 000 |
2 |
50 400 |
36 400 |
33 600 |
30 800 |
3 |
61 200 |
44 200 |
40 800 |
37 400 |
4 |
72 000 |
52 000 |
48 000 |
44 000 |
5 |
82 800 |
59 800 |
55 200 |
50 600 |
6 |
93 600 |
67 600 |
62 400 |
57 200 |
7 |
104 400 |
75 400 |
69 600 |
63 800 |
8 et plus |
115 200 |
83 200 |
76 800 |
70 400 |
Source : Legifrance (article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l’habitation).
Pour bien saisir le cadre dans lequel s’insère ce dispositif, qui différencie les plafonds applicables selon la localisation des communes, il convient aussi de rappeler qu’en application d’un arrêté du 1er août 2014 (17), le zonage applicable aux PTZ a été rénové à compter du 1er octobre 2014 (voir carte ci-après). Il s’agissait ainsi de tenir compte des dernières données statistiques disponibles et, plus particulièrement, des évolutions de la démographie, des loyers et des prix. Cela a notamment conduit à la création, au sein de la zone A, d’une zone A bis (comprenant uniquement Paris et 76 communes situées dans les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise).
ZONAGE APPLICABLE AUX PRȆTS À TAUX ZÉRO DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2014
A bis
A
B1
B2
C
Source : ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Ainsi, le changement législatif résultant de l’article 59 de la loi de finances pour 2015, complété par les divers textes réglementaires précités, permet aujourd’hui de disposer d’un cadre normatif largement rénové pour le PTZ, au profit de la réhabilitation du patrimoine bâti dans les zones rurales et de l’amélioration des conditions d’accès au logement d’un nombre accru de ménages aux revenus modestes.
Les données transmises à la Rapporteure générale indiquent qu’après plusieurs années décevantes, la relance du dispositif du PTZ commence à se concrétiser et pourrait ainsi contribuer à mettre un terme à la stagnation des conditions d’accession à la propriété. Ces perspectives plus encourageantes pourraient aussi être renforcées par le niveau historiquement faible des taux d’intérêt actuellement proposé sur le marché par les établissements de crédit pour les acquisitions immobilières – ces prêts « marchands » étant appelés à compléter les PTZ, qui ne peuvent financer qu’une partie du coût des opérations. Ainsi, alors que le nombre de PTZ émis avait chuté de plus de 45 % entre les années 2012 et 2013, passant de 79 116 à 43 160, cette baisse a été suivie d’une hausse de 9,4 % en 2014, le nombre total de PTZ émis l’an dernier atteignant 47 192.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PTZ ÉMIS DE 2012 À 2014
Année |
Prêts émis en 2012 |
Prêts émis en 2013 |
Prêts émis en 2014 |
Évolution 2013-2014 |
Nombre de bénéficiaires gagnant moins de 2 SMIC par mois |
19 828 |
11 367 |
12 412 |
+ 9,2 % |
Pourcentage de bénéficiaires gagnant moins de 2 SMIC par mois |
25,1 % |
26,3 % |
26,3 % |
stable |
Nombre total de bénéficiaires |
79 116 |
43 160 |
47 192 |
+ 9,4 % |
Source : Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS).
Surtout, les premiers chiffres disponibles pour 2015 indiquent que cette remontée s’accentue, puisqu’en métropole, le nombre de PTZ émis serait passé de 6 809 prêts au premier trimestre 2014 à 8 926 prêts au premier trimestre 2015, ce qui représente une progression très sensible de 31,1 %. Sur l’ensemble du premier semestre 2015, les premières estimations transmises par les banques confirmeraient également cette tendance favorable, puisque le nombre de PTZ émis augmenterait de 35 % par rapport au premier semestre 2014.
COMPARAISON DU NOMBRE DE PTZ ÉMIS AU PREMIER TRIMESTRE DE 2014 ET DE 2015
(en métropole)
Nombre de prêts émis |
1er trimestre 2014 |
1er trimestre 2015 |
Comparaison entre ces deux périodes |
Prêts émis pour des logements neufs |
6 784 |
8 490 |
+ 25,1 % |
Prêts émis pour des logements anciens |
25 (1) |
436 |
x 17,4 |
Nombre total des prêts émis |
6 809 |
8 926 |
+ 31,1 % |
(1) Prêts concernant uniquement les cas de vente de HLM à leurs occupants (le PTZ n’ayant pas encore été, à cette période, élargi aux logements anciens à réhabiliter en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2015).
Source : Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS).
La part des logements anciens dans les PTZ émis reste encore modeste au premier trimestre 2015 (436 prêts, soit un peu moins de 5 % des PTZ émis) – les délais requis pour le montage des dossiers, s’agissant d’un dispositif encore très récent, pouvant expliquer cette situation transitoire. Malgré tout, les premières statistiques montrent que cette part des logements anciens a déjà commencé à augmenter cette année et a contribué à la progression globale de 2 117 du nombre de PTZ émis entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2015.
Sur le plan budgétaire, les créances dues par l’État aux établissements prêteurs (donnant lieu à remboursement sur les cinq années suivant l’année d’émission, par le biais du crédit d’impôt) ont représenté un montant de 617 millions d’euros pour les PTZ émis en 2014 (chiffre quasiment identique aux 616 millions d’euros de l’année 2013), soit un peu plus de 75 % du plafond prévu à ce titre au I de l’article 244 quater V du CGI.
Pour l’année 2015, ce plafond, ayant été relevé à 1 milliard d’euros par l’article 59 de la loi de finances pour 2015, ne sera probablement pas non plus atteint, d’après les projections communiquées par le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de l’égalité : si le nombre de PTZ émis devait être compris entre 55 000 et 70 000, la dépense fiscale due sur cinq ans serait comprise entre 456 et 585 millions d’euros, soit environ la moitié du plafond. La baisse de ce coût prévisible s’explique essentiellement par la baisse du coût de financement de chaque PTZ, liée au niveau actuel des taux d’intérêt sur le marché.
Il convient toutefois de rester prudent quant aux prévisions à plus long terme et de ne pas tenir cette situation de taux d’intérêt très bas pour acquise dans la durée : une hausse d’un point des taux d’intérêt, constatée sur une année pleine, suffirait à accroître de plusieurs centaines de millions d’euros la dépense fiscale due au titre des PTZ émis dans l’année.
E. APPLICATION DE L’ABATTEMENT EXCEPTIONNEL DE 30 % DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES AUX OPÉRATIONS DE RECONSTRUCTION
L’article 4 de la loi de finances pour 2015 précitée prévoit deux autres dispositifs en faveur de la construction de logements :
– le premier aligne le régime des plus-values immobilières (PVI) applicable aux terrains à bâtir sur celui en vigueur au titre des terrains bâtis ; en réduisant de trente ans à vingt-deux ans le délai au terme duquel ce type de plus-values peut bénéficier d’une exonération totale, il entend ainsi favoriser la libération du foncier constructible ;
– le second consiste en un abattement exceptionnel applicable à ces seuls terrains à bâtir ; d’un montant de 30 % de la plus-value imposable (à l’impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux), cet abattement est applicable aux cessions intervenues entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances, un amendement de M. Daniel Goldberg et plusieurs de ses collègues (18) rendant l’abattement exceptionnel de 30 % applicable aux opérations de démolition préalables à la reconstruction d’une surface d’habitation, dans les zones d’urbanisation de plus de 50 000 habitants.
Le Gouvernement avait notamment souligné le risque de cumul entre ce dispositif et l’abattement exceptionnel de 25 % applicable aux terrains bâtis, adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2014.
Le Sénat a modifié le dispositif prévu par l’Assemblée nationale en adoptant un amendement du Gouvernement ; tout en reprenant l’idée de l’Assemblée nationale, la rédaction du Gouvernement le limite aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015, écartant ainsi le risque de cumul entre les deux abattements.
L’adoption de cet amendement a fait l’objet d’un ajustement de l’article d’équilibre de 2 millions d’euros par le Gouvernement ; ce coût est limité aux années 2015 à 2017.
Compte tenu du risque de confusion entre le dispositif voté dans le cadre de la loi de finances pour 2015 et celui applicable en 2014 aux terrains bâtis, le BOFIP a été modifié afin de préciser clairement leur articulation.
Celui-ci précise que « l’abattement exceptionnel sur les cessions de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant, destinés à la démolition en vue de la reconstruction de logements s’applique au taux de :
« – 25 % pour les cessions intervenant du 1er septembre au 31 décembre 2014 et, à la condition qu’elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, pour celles intervenant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
« – 30 % pour les cessions intervenant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la condition qu’elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 ».
F. EXONÉRATION TEMPORAIRE D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
L’article 9 de la loi de finances pour 2015, résultant de l’adoption à l’Assemblée nationale en première lecture de quatre amendements identiques de Mme Audrey Linkenheld et plusieurs de ses collègues (19), de M. Olivier Carré, de M. Michel Piron ainsi que de M. Gilles Lurton et plusieurs de ses collègues, prévoit que l’exonération de plus-values immobilières en cas de cession à un organisme en charge du logement social s’applique désormais à tout acquéreur prenant l’engagement de construire des logements sociaux dans un programme.
Actuellement, l’article 150 U du CGI prévoit que le régime des PVI ne s’applique pas aux cessions intervenues avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à certains organismes en charge du logement social :
– les organismes d’habitations à loyer modéré ;
– les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;
– l’association Foncière logement ou ses sociétés civiles immobilières en charge du logement social ;
– les organismes chargés de la politique d’aide au logement en application de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cette exonération s’applique à la condition que les logements sociaux soient réalisés dans un délai de quatre ans suivant la cession.
Afin de prendre en compte le fait que les logements sociaux peuvent être construits par des intervenants privés hors de la liste mentionnée ci-dessus, le dispositif adopté prévoit que l’exonération s’applique désormais à tout acquéreur prenant l’engagement de construire des logements sociaux. L’exonération s’applique alors en proportion des logements sociaux réalisés dans le programme.
Aucun chiffrage de cette mesure n’a été indiqué par le Gouvernement lors de la modification de l’article d’équilibre. Selon le tome II du fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, la dépense fiscale associée à cette exonération, telle qu’elle existait avant son extension par l’article 9 de la loi de finances pour 2015, s’élevait à 10 millions d’euros en 2014 et en 2015.
Pour l’application de cette mesure, le BOFIP précise que » conformément aux dispositions combinées du II de l’article 9 précité de la loi de finances pour 2015 et du 7° du II de l’article 150 U du CGI, l’exonération des cessions au profit de tout cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux s’applique, sous conditions, aux cessions de biens immobiliers réalisées du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, à la condition qu’elles aient été précédées d’un avant-contrat conclu à compter du 1er septembre 2014 ».
G. EXONÉRATIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES D’INTÉRÊT NATIONAL
L’article 40 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 précitée a prévu d’appliquer à certaines opérations d’amélioration des copropriétés dégradées trois exonérations :
– la première, codifiée à l’article 795 B du CGI, prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit applicable aux biens fonciers et immobiliers que l’État transfère à un établissement public dans le cadre de ces opérations d’amélioration ;
– la seconde, codifiée à l’article 1384 E du CGI, prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), susceptibles de peser sur les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre d’une telle opération ;
– la troisième prévoit une exonération similaire pour la taxe de publicité foncière ou les droits d’enregistrement.
Les opérations éligibles à ces exonérations sont celles visées par l’article 65 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), instituant les « opérations de requalification des copropriétés dégradées » (ORCOD).
En vertu de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, ces ORCOD peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et sont menées sur un territoire qu’ils définissent dans le cadre d’un projet urbain et social ou d’une politique locale de l’habitat. Une convention doit être signée entre les personnes publiques ainsi que, le cas échéant, l’opérateur chargé de sa mise en œuvre.
L’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit par ailleurs que l’opération peut être déclarée d’intérêt national, par un décret en Conseil d’État qui en définit le périmètre, pour les opérations les plus complexes, présentant des « enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé » et qui mettent en œuvre des dispositifs lourds (plan de sauvegarde des copropriétés, instauration du droit de préemption urbain renforcé). L’ORCOD peut alors être confiée à un établissement public foncier (article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme).
Les trois exonérations mentionnées précédemment ne sont applicables qu’aux ORCOD déclarées d’intérêt national.
Pour l’heure, une seule de ces ORCOD d’intérêt national a été mise en place par le décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit « du Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Le dispositif a été commenté dans le BOFIP :
– s’agissant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, l’administration fiscale a précisé le dispositif légal de manière relativement restrictive. En particulier, la notion de « logement acquis » dans le cadre d’une ORCOD d’intérêt national exclut les habitations qui ne sont pas utilisées dans un cadre personnel ou familial, ainsi que les logements faisant l’objet d’une construction, d’une reconstruction ou d’une addition de constructions. L’exonération est toutefois applicable en cas de simple rénovation et de location du bien pour un usage d’habitation ;
– s’agissant des deux autres dispositifs d’exonération, le commentaire de l’administration fiscale se limite à reprendre le dispositif voté dans la loi.
II. L’ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS HOLDINGS DEPUIS 2012 : UNE RÉDUCTION NOTABLE DES POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION FISCALE AGRESSIVE
Une société holding est une société dont l’actif est essentiellement composé de titres de participation. Ce type de véhicule juridique peut être utilisé à des fins d’optimisation fiscale alors que son objet premier est d’assurer l’unité de direction d’un groupe.
Depuis 2012, le législateur a adopté une série de mesures visant à réduire les possibilités d’optimisation fiscale agressive que permettent certains montages faisant intervenir des sociétés holdings.
Ce travail législatif a nécessité plusieurs étapes car il n’existe pas, à proprement parler, de régime fiscal spécifique aux sociétés holdings. De même, il existe un éventail de montages permettant d’éluder en tout ou partie l’impôt en faisant intervenir une société holding.
Il a donc été nécessaire d’intervenir sur différents types de règles pour aménager le régime fiscal des sociétés holdings, et plus particulièrement sur cinq d’entre elles qui les concernent au premier chef, à savoir :
− le régime d’exonération des dividendes dont l’objet est d’éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
− le régime de taxation des plus-values de cession des titres de participation ;
− le régime de déductibilité des abandons de créance ;
− le régime de déductibilité des charges financières ;
− le régime d’imputation des déficits.
Ces cinq corps de règles ont fait l’objet d’aménagements depuis 2012. L’esprit de ces différentes réformes a été de :
− faire participer les entreprises au redressement des finances publiques,
− inciter les entreprises à réinvestir leurs résultats et à limiter leur croissance par l’endettement,
− lutter contre certaines pratiques d’optimisation fiscale.
Ces cinq corps de règles sont examinés successivement, avec mention des principaux changements apportés depuis mai 2012.
Le régime des sociétés mères est un régime optionnel qui permet aux sociétés détentrices de titres de participation de bénéficier de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Il évite que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’IS, d’abord au niveau de la filiale puis, lors de leur distribution, au niveau de la société mère.
Le capital des filiales doit être détenu à 5 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère.
b. Régime de l’intégration fiscale
Le régime de l’intégration fiscale est un régime optionnel qui permet à une société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme, soit avec ses filiales (intégration « verticale »), soit avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne (intégration dite « horizontale »).
Le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère.
2. Changements depuis mai 2012
Le principal changement intervenu depuis mai 2012 consiste dans l’introduction d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les montants des dividendes distribués.
Par ailleurs, le régime de l’intégration fiscale a été élargi à des hypothèses où la société tête de groupe n’est pas située en France.
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif anti-abus prévu au cinquième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Ce dispositif visait à modifier le régime des sociétés mères pour le recentrer sur les seules situations de double imposition.
a. Contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués
L’article 6 de la loi n° 2012-658 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des montants distribués dont le taux est fixé à 3 % (mesure codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI). Elle n’est pas due par les micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne et les organismes de placements collectifs. Elle n’est pas due non plus sur les montants distribués à l’intérieur d’un groupe fiscalement intégré ou à l’intérieur d’un groupe bancaire mutualiste. Son rendement a été estimé à 1,6 milliard d’euros lors de son adoption (20).
Point de vigilance : une compatibilité avec le droit européen
mise en cause dès l’origine par de nombreux praticiens
La compatibilité de la contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les montants distribués a été mise en cause dès l’origine au motif qu’elle serait susceptible de porter atteinte à la liberté d’établissement et la directive mère-fille (1) dont l’objectif est « d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus ».
Certains praticiens soutiennent, en effet, que la contribution additionnelle doit s’analyser comme une retenue à la source prohibée par la directive mère-fille, et non pas comme une simple contribution additionnelle.
Le 28 janvier 2015, la Cour constitutionnelle belge a transmis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne à propos d’un dispositif qui présente des similitudes avec la contribution additionnelle à l’IS sur les montants distribués que prévoit le droit français.
(1) Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents.
b. L’intégration fiscale horizontale
L’article 63 de la loi de finance rectificative pour 2014 du 29 décembre a mis en conformité le régime d’intégration fiscale avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé que le régime fiscal néerlandais, très proche du régime français, portait une atteinte non justifiée à la liberté d’établissement en ne permettant pas à deux sociétés établies aux Pays-Bas de former entre elles une intégration fiscale si leur société mère est établie dans un autre État de l’Union européenne.
Cet article crée ainsi un nouveau cas d’intégration fiscale horizontale pour mettre le droit interne français en conformité avec cette jurisprudence.
B. PLUS-VALUES SUR CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION : PLAFONNEMENT DE LA NICHE « COPÉ »
À partir du 1er janvier 2007, les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans ont été imposées au taux de 0 % (article 219, I, a quinquies du CGI). L’objectif affiché par ce dispositif – dit « niche Copé » − était d’inciter à l’implantation de sociétés holdings sur le territoire national. Avant l’entrée en vigueur de la « niche Copé », ces plus-values étaient taxées au taux de 19 %, à condition que leur montant après impôt soit porté sur une réserve spéciale (réinvestissement).
L’exonération permise par la « niche Copé », quoique considérable, n’était cependant pas totale. Une quote-part de frais et charges devait être réintégrée au résultat. À l’origine, cette quote-part était de 5 % de la plus-value nette réalisée. La plus-value était donc imposée au taux de 1,7 % (soit 33 % de 5 % de la plus-value).
COÛT DE LA « NICHE COPÉ » JUSQU’EN 2012
(en millions d’euros)
Texte |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
PLF2009 |
350 |
300 |
4 500 |
– |
– |
– |
– |
PLF2010 |
– |
2 500 |
8 000 |
– |
– |
– |
– |
PLF2011 |
– |
– |
3 400 |
2 000 |
nc |
– |
– |
PLF2012 |
– |
– |
– |
3 240 |
3 499 |
nc |
– |
PLF2013 |
– |
– |
– |
– |
4 140 |
6 950 |
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nc : non connu
Source : projet de loi de finances pour 2013, tome II de l’annexe des Voies et moyens.
Ce dispositif profitait principalement aux grandes entreprises. Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a indiqué qu’au titre de l’exercice 2007, les dix premiers bénéficiaires concentraient 44 % du coût de la mesure et que les trois quarts du coût du dispositif se concentraient sur les grandes entreprises (21).
Les deux changements intervenus en 2012 ont eu pour but de plafonner les effets de la « niche Copé ». Le rendement attendu de ces deux mesures était d’un milliard d’euros.
1. Premier changement : hausse de la quote-part de frais et charges à réintégrer
La quote-part de frais et charges a été portée à 12 % en 2012.
Les plus-values à long terme sur titres de participation sont désormais taxables au taux effectif de 4 % (33 % de 12 % de la plus-value) au lieu de 1,7 % à l’origine du dispositif.
2. Second changement : calcul de l’impôt sur la plus-value brute au lieu de la plus-value nette
Auparavant, la taxation à 0 % s’appliquait à la plus-value nette, c’est-à-dire le solde positif entre les plus-values et les moins-values du même exercice. Désormais, le taux s’applique à la plus-value brute. Autrement dit, il n’est plus possible de réduire la taxation de la plus-value grâce à l’imputation des moins-values.
C. FIN DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES ABANDONS DE CRÉANCE À CARACTÈRE FINANCIER
Auparavant, la perte résultant d’un abandon de créance à caractère financier n’était déductible qu’à hauteur de sa fraction n’ayant pas pour effet de valoriser la participation de l’entreprise qui consent l’abandon.
L’article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a mis fin à la déductibilité des abandons de créance à caractère financier.
Les abandons de créance à caractère commercial demeurent seuls déductibles.
D. LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES
Les charges financières, comme toutes les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise, sont déductibles du résultat imposable par application de l’article 39 du CGI. Cette règle présente cependant des inconvénients.
La déductibilité des charges financières amplifie l’effet levier et encourage le financement par voie d’endettement. Sur le plan fiscal, elle donne lieu à la mise en place de montages d’optimisation fiscale agressifs, comme par exemple, l’acquisition par emprunt d’une filiale étrangère par une société française membre d’un groupe international afin de bénéficier tout à la fois de l’exonération des dividendes et de la déductibilité des intérêts versés.
Le législateur a, toutefois, introduit progressivement diverses limitations à leur déductibilité.
Plusieurs réformes sont également intervenues depuis mai 2012.
En premier lieu, l’article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a prévu que les charges financières versées à une société membre du même groupe fiscal ne soient pas déductibles lorsque les produits correspondants sont faiblement imposés (taux d’imposition minimum exigée de 25 % du taux de droit commun, soit 8,33 %).
Cette règle permet de lutter contre les montages visant à localiser les charges financières en France et les produits financiers à l’étranger.
En second lieu, l’article 23 de la loi de finances pour 2013 a instauré un plafond général de déductibilité applicable aux charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés non membres d’un groupe fiscal.
L’application de ce plafond de déductibilité conduit à réintégrer au sein du résultat fiscal 25 % des charges financières nettes lorsque celles-ci sont supérieures à 3 millions d’euros.
Désormais, il existe un dispositif complet qui permet de prévenir l’optimisation fiscale agressive par le biais des charges financières. Des limitations générales coexistent ainsi avec des limitations spécifiques à certaines situations.
Le tableau qui suit récapitule l’état du droit en la matière.
LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES | |
Limitations générales |
Amendement « Carrez » (loi de finances rectificative pour 2011) Déductibilité liée à l’exercice d’un pouvoir de gestion des titres |
Limite des trois quarts (article 23 de la loi de finances pour 2013) Réintégration de 25 % des charges nettes au-delà de 3 millions d’euros | |
Limitations spécifiques au financement intragroupe |
Mesure anti-évasion par produits hybrides (article 22 de la loi de finances pour 2014) Déductibilité des intérêts soumise à une imposition minimum chez la société créancière (25 % du taux de droit commun soit 8,33 %) |
Mesure anti-évasion par le taux excessif de la dette Déductibilité des intérêts sous limite du taux résultant de l’article 39-1 3° du CGI | |
Mesure anti-évasion par sous-capitalisation Déductibilité des intérêts limitée en cas de sous-capitalisation − article 212 du CGI | |
Limitation spécifique à l’intégration fiscale |
Amendement « Charasse » Neutralisation de certaines charges financières au niveau du résultat d’ensemble pour éviter que des charges financières provenant de l’acquisition de titres viennent, par le mécanisme d’intégration fiscale, s’imputer sur le résultat de la société acquise alors que cette dernière continue d’être détenue indirectement par la même personne |
Les déficits d’une filiale sont imputables sur le résultat du groupe uniquement en cas d’intégration fiscale.
Toutefois, il est possible d’obtenir sur agrément, en cas d’absorption d’une société, un transfert de ses déficits reportables au profit de la société absorbante (article 209 II du CGI).
L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a réformé les modalités d’agrément des transferts de déficit. Cette réforme a durci les règles de transfert de déficits reportables d’une société absorbée au profit d’une société absorbante en cas de fusion. L’agrément en vue du transfert de déficit n’est désormais accordé qu’en l’absence de changement significatif de l’activité de la société absorbée depuis l’origine des déficits.
La nécessité d’obtenir un agrément fiscal pour bénéficier des déficits reportables de la société absorbée permet d’éviter l’émergence d’un véritable « marché de déficit ». Le transfert des déficits doit avoir pour contrepartie le maintien de l’activité.
Sans ce garde-fou, il existerait un risque que certaines sociétés soient rachetées, puis absorbées, dans le seul but de s’approprier ses déficits reportables sans maintenir l’activité.
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L’aménagement depuis 2012 de ces différentes règles a incontestablement réduit les possibilités d’optimisation fiscale agressive permises par des montages impliquant des sociétés holdings.
À travers l’examen des règles applicables aux sociétés holdings, on peut percevoir à quel point la lutte contre l’évasion fiscale passe par l’adoption de multiples mesures techniques. Les dispositifs trop généraux sont, au contraire, régulièrement censurés par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative.
La Rapporteure générale recommande donc que ce travail entamé en 2012 soit poursuivi à l’occasion de l’examen des prochaines lois de finances.
Par ailleurs, la Rapporteure générale a interrogé le Gouvernement le 12 juin dernier sur certains de ces dispositifs ainsi que sur diverses mesures anti-abus adoptées depuis le début de la législature pour en évaluer l’efficacité.
À la date de rédaction du rapport, les réponses n’étaient pas encore parvenues. La Rapporteure générale aura donc l’occasion de revenir sur ces différents sujets dans un prochain rapport d’application de la loi fiscale.
La présente section, outre qu’elle présente un état d’avancement de la réforme des valeurs locatives, dresse un bilan des principales mesures intéressant la fiscalité locale prévues par la loi de finances pour 2015 et la seconde loi de finances rectificative pour 2014. Elle traite de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zones tendues, de la majoration de taxe sur les surfaces commerciales, de l’avancement de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la création ou l’aménagement de plusieurs taxes spécifiques à Île-de-France, la taxe sur les surfaces de stationnement, la redevance pour création de bureaux l’aménagement du versement transport.
A. RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES
L’article 34 de la dernière loi de finances rectificative pour 2010 (22), modifié à trois reprises au cours des trois années écoulées (23), a ouvert un vaste chantier de révision des valeurs locatives foncières servant d’assiette de taxation aux principaux impôts directs locaux − la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe d’habitation, la cotisation foncière des entreprises (CFE), ou encore la taxe d’enlèvement des ordures ménagères − et de base de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le temps a passé depuis la fixation de ces valeurs en 1960 ou 1970 (24), ce qui s’est traduit, en dépit des revalorisations annuelles, par un décrochement très important par rapport aux valeurs réelles sur le marché locatif créant de fortes inégalités entre contribuables.
Afin de mettre en œuvre cette réforme progressivement, la révision ne portait, dans un premier temps, que sur les valeurs locatives des 3,3 millions de locaux professionnels – entendus comme les locaux commerciaux et ceux des professions libérales. Le Parlement a décidé, à l’automne 2013, de lancer parallèlement une révision des valeurs locatives des 35 millions de locaux d’habitation, dont la phase d’expérimentation a débuté il y a quelques semaines.
1. Présentation du dispositif de révision et de ses effets possibles
La révision des valeurs locatives foncières est un chantier administratif de grande ampleur, qui pourrait aboutir à des transferts significatifs, entre contribuables, de la charge fiscale. Ces éléments de complexité ont justifié le choix du législateur en faveur d’une démarche par étapes successives.
a. Un chantier engagé depuis quatre ans
Le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels s’établit comme suit :
– une expérimentation sur cinq départements s’est déroulée en 2011 et a permis de simuler les conséquences de la révision ; les conclusions ont été présentées dans un rapport élaboré remis au Parlement en janvier 2012 ;
– la collecte par la direction générale des finances publiques (DGFiP), sur l’ensemble du territoire, des informations – le loyer, la catégorie du local et sa surface – auprès des propriétaires de locaux professionnels a eu lieu au premier semestre 2013 ;
– l’exploitation des informations collectées doit permettre aux commissions départementales créées pour la révision – commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et commissions départementales des impôts directs locaux (CDID), qui regroupent des élus et des représentants des contribuables – de découper chaque département en secteurs locatifs homogènes et de fixer, au sein de chaque secteur, un tarif (au mètre carré) pour chacune des trente-huit catégories de locaux ; ces travaux, qui ont débuté au second semestre 2013 sont toujours en cours ;
– l’intégration des valeurs locatives révisées dans les bases d’imposition à compter de l’automne 2015 a été repoussée, une première fois, à 2016 ;
– par la suite, une mise à jour permanente doit permettre d’assurer le suivi des paramètres d’évaluation afin de rester en adéquation avec la réalité du marché locatif local (notamment par le biais de la collecte annuelle des loyers pratiqués).
b. Des travaux des commissions départementales toujours en cours
Le traitement et la fiabilisation des déclarations ont permis d’arrêter, dans chaque département, un avant-projet départemental (qualifié parfois de « version zéro ») sur la base des données traitées à fin juin 2014. Ces avant-projets, qui ont été présentés aux CDVLLP, comprenaient un découpage du département en secteurs locatifs sous forme de cartes, une grille tarifaire pour chaque secteur et une fiche d’impact départementale donnant une estimation de l’évolution moyenne, par catégorie de locaux, des cotisations de TFPB avant et après la révision.
Chacune de ces fiches d’impact a fait l’objet de plusieurs versions successives au fur et à mesure de l’avancement des travaux de la CDVLLP et de la prise en compte des déclarations non encore traitées. En dépit de leur caractère provisoire et incomplet, ces documents de travail ont pu être utilisés pour extrapoler les effets globaux de la réforme : la CGPME a ainsi présenté, le 18 mars dernier, une « synthèse des travaux des commissions » basée sur trente-deux fiches d’impact départementales seulement, potentiellement périmées depuis plusieurs mois.
c. La question des effets de la révision sur les contribuables
Il est beaucoup trop tôt pour apprécier les effets de la révision, alors que les travaux des commissions départementales ne sont pas achevés. L’administration fiscale a fait valoir, lors d’une récente réunion du Comité des finances locales, qu’elle ne serait pas en mesure de produire une simulation robuste avant l’automne. Les fiches d’impact départementales ne tiennent, par ailleurs, compte ni des exonérations dont peuvent bénéficier certains locaux, ni des modifications de la carte intercommunale (et donc des taux de fiscalité professionnelle unique) intervenues en 2013-2014 ; elles ne sauraient, en toute rigueur, fonder une évaluation fiable.
Ceci étant, la révision des valeurs locatives conduira, par nature, à des transferts de charge fiscale entre contribuables, parfois importants. Certaines catégories de locaux professionnels seront, en moyenne, gagnantes à la réforme tandis que d’autres seront perdantes : le rapport de janvier 2012 l’avait clairement mis en évidence, à l’échelle de cinq départements. Sauf à ce que le législateur prévoie des mécanismes correctifs, les magasins des galeries de centres commerciaux (catégorie MAG 3) seraient perdants à la révision tandis que les grandes et très grandes surfaces (MAG 4 et 5) seraient gagnantes ; en revanche, les magasins de centre-ville (MAG 1) seraient, en moyenne, peu touchés. Les maisons de retraite (CLI 3) ou les crèches (CLI 5) verraient également leurs valeurs locatives augmenter.
2. L’utilisation effective des nouvelles valeurs locatives nécessitera encore plusieurs ajustements
Les valeurs locatives révisées des locaux professionnels devaient initialement être prises en compte au 1er janvier 2016, pour le calcul des impositions dues à l’automne 2016.
a. L’éventualité d’un report de la prise en compte des nouvelles valeurs locatives
Le secrétaire d’État au budget, a annoncé, le 24 mars dernier, que le Gouvernement demanderait au Parlement de reporter d’un an, au 1er janvier 2017, cette prise en compte.
Un tel report, qui serait sollicité lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, pourrait s’accompagner de diverses mesures destinées à corriger les effets de la révision, à la lumière des simulations réalisées cet été.
Alors que la loi prévoit déjà une intégration progressive des nouvelles valeurs locatives, étalée sur cinq années, il pourrait être proposé d’allonger à dix ans la durée de ce lissage. Même si le dispositif de révision voté en 2010 prévoyait de neutraliser individuellement les conséquences financières de cette réforme, toute prolongation de l’ancien système priverait certaines collectivités de recettes plus dynamiques, faute de bénéficier pleinement du mécanisme de mise à jour permanente. Un tel allongement interroge aussi sur la capacité de l’administration fiscale à entretenir, pendant un délai aussi long, deux systèmes d’évaluation.
Il paraît également envisageable de limiter les ressauts de fiscalité constatés pour l’une ou l’autre des catégories de locaux professionnels, en introduisant des coefficients de correction des valeurs calculées ou en ouvrant des dispositifs d’abattement supplémentaires destinés à réduire l’impôt dû. Ces possibilités sont toutefois limitées par la jurisprudence constitutionnelle, le législateur devant se garder de toute rupture d’égalité entre les contribuables.
b. D’autres mécanismes mériteraient d’être précisés, avant toute mise en œuvre des valeurs locatives révisées
Tenus en dehors du champ de la révision, les établissements industriels, dont les locaux sont imposés selon leur valorisation comptable, devraient bénéficier, par ricochet, de l’actualisation des valeurs locatives des locaux commerciaux. Ce transfert de charge fiscale rend plus impérieuse encore la nécessité de clarifier la définition de certains locaux industriels (entrepôts logistiques, carrières de matériaux…).
La neutralisation des conséquences financières, pour chaque collectivité, est pour l’heure incomplète puisque le coefficient utilisé est fondé sur un rapport des valeurs locatives avant/après réforme et ne prend pas en compte les exonérations obligatoires ou facultatives de certains locaux.
L’impact de cette révision des valeurs locatives des locaux professionnels – et de celle, tout juste ébauchée, concernant les locaux d’habitation – sur les potentiels des collectivités territoriales, les dotations de l’État et les instruments de péréquation horizontale n’a pas encore pu être évalué. Si ce coefficient a pour effet indirect de neutraliser l’effet de la réforme sur les bases, et donc les potentiels fiscaux et financiers, les définitions utilisées pour le calcul de ces potentiels devront être adaptées pour refléter les nouvelles valeurs locatives.
B. MAJORATION DE TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES SITUÉES EN ZONES TENDUES
Afin d’inciter à l’affectation des locaux d’habitation à la résidence principale de leurs occupants dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, l’article 31 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a prévu la possibilité, pour les communes entrant dans le champ d’application géographique de la taxe annuelle sur les logements vacants, de majorer de 20 % la part communale de la taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés en zones tendues. La liste de ces communes est annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 (25).
Codifiée à l’article 1407 ter du CGI, la majoration s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015. Son produit est versé à la commune l’ayant instituée.
S’agissant de la fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, cette majoration n’est pas prise en compte pour l’application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies du CGI relatifs à la variation des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises. Elle n’est pas non plus incluse dans les recettes à prendre en compte pour la répartition du produit de taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de ses missions par la Société du Grand Paris, pas plus que pour la répartition des produits des taxes spéciales d’équipement perçues en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique (article 1636 B octies du CGI) ni pour la répartition du produit fiscal de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises entre les communes membres d’un syndicat de communes.
Trois dégrèvements sont prévus, à la charge des communes, pour les logements constituant des résidences secondaires au sens fiscal sans être des résidences d’agrément :
– les résidences secondaires liées à la double résidence pour des motifs professionnels ;
– l’ancienne résidence principale des personnes âgées de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne habitation principale, des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation prévus aux articles 1391 B bis ou 1414 B du CGI ;
– ce dégrèvement sera aussi accordé à toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour « une cause étrangère à sa volonté », affecter son logement à un usage d’habitation principale.
Cette taxe s’applique à compter du 1er janvier 2015. Elle sera payée par les redevables, pour la première fois, à l’automne 2015
L’administration fiscale a publié un commentaire de cette mesure au BOFIP, le 18 mars 2015 (26).
L’habitation principale se définit comme les immeubles ou les parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du contribuable. Lorsque l’habitation fait l’objet de la majoration, les locaux formant dépendance de cette habitation y sont également soumis.
L’administration précise notamment les critères ouvrant droit au dégrèvement accordé, à toute autre personne ne pouvant, pour « une cause étrangère à sa volonté », affecter son logement à un usage d’habitation principale. Cette disposition a été prévue pour répondre aux exigences définies par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 sur la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Sont notamment dégrevés :
− les logements ne pouvant faire l’objet d’une occupation durable à titre d’habitation principale, à titre onéreux ou gratuit et dans des conditions normales d’occupation, notamment les locaux précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation pérenne et habituelle du contribuable, ainsi que ceux ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un délai d’un an peut être retenu) ;
− les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur. Cette situation implique que le redevable soit le propriétaire du logement.
L’appréciation du caractère volontaire ou non de l’impossibilité d’affecter le logement à un usage d’habitation principale relève de circonstances de fait, le contribuable devant prouver, selon le cas, que le logement qu’il occupe ne peut pas être occupé durablement à titre d’habitation principale dans des conditions normales ou qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement (mise en vente ou propositions de location dans plusieurs agences, adaptation du prix de vente ou de location aux conditions et évolutions du marché, engagement à le céder ou le louer vide de meubles si la volonté en est exprimée…). Le caractère involontaire de l’absence d’affectation à un usage d’habitation principale ne peut être présumé par l’administration.
Par ailleurs, la contrainte de résidence dans un lieu distinct de l’habitation principale, à proximité du lieu d’exercice de l’activité professionnelle s’apprécie comme en matière d’impôt sur le revenu pour la déduction des frais professionnels de double résidence.
La date limite prévue par l’article 31 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 pour la délibération des conseils municipaux était fixée au 28 février 2015. Parmi les communes ayant décidé d’appliquer la majoration de 20 % de taxe d’habitation : Toulouse, Annecy, Antibes, Hendaye, ou Bayonne. La Ville de Paris a institué cette majoration par une délibération du 10 février 2015 et évalue son produit à 15 millions d’euros. À Nantes, qui compte 7 243 résidences secondaires, la recette est évaluée à 1 million d’euros. À Ferney-Voltaire, où 16 % des logements sont déclarés comme résidences secondaires (782 logements), cette majoration rapportera environ 100 000 euros à la commune, soit une augmentation de taxe d’habitation de 60 euros pour un logement de 50 mètres carrés.
Selon l’évaluation préalable au projet de loi de finances rectificative, le rendement devait atteindre au maximum 148 millions d’euros. Dans le projet initial, la taxe était facultative, mais les communes devaient délibérer explicitement pour supprimer l’application de la taxe. De plus, il était prévu que l’État prélèverait 2 % des recettes correspondantes au titre des frais de gestion. Cette disposition a été supprimée.
Les frais de gestion perçus par l’État en application de l’article 1641 du CGI en contrepartie des frais d’assiette, de recouvrement de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, ainsi que des dégrèvements accordés en application de l’article 1414 A du CGI, s’appliquent à la cotisation de taxe d’habitation majorée. Ils s’établissent au total, hors le prélèvement sur la valeur locative prévu au 1° du 3 du B de l’article 1641 du CGI, à 4,5 % de la cotisation de taxe d’habitation.
C. TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
L’article 46 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 a instauré une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Ce seuil constitue l’un des critères de définition, par l’INSEE, des hypermarchés.
La TASCOM, instaurée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est assise sur la surface de vente des magasins de commerce, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise exploitante, qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
– présenter une surface supérieure à 400 mètres carrés ; ce seuil ne s’applique pas aux établissements appartenant à un même groupe ou à une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés ;
– avoir été ouverts à compter du 1er janvier 1960 ;
– être un magasin de détail, à l’exclusion des établissements de commerce de gros avec une clientèle professionnelle ou de collectivités ;
– appartenir à un établissement dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 460 000 euros.
La tarification de la taxe est complexe : elle présente, sans compter la présente majoration, trois taux, deux réductions, deux majorations et une modulation.
La taxe présente trois taux différents en fonction du chiffre d’affaires hors taxe au mètre carré :
– pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros par mètre carré de surfaces comprises dans l’assiette.
– pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est fixé à 34,12 euros par mètre carré.
– lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante :
5,74 euros + [0,00315 × (CA/S − 3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
Le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de la taxe est le chiffre d’affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient comprises ou non dans l’assiette de la taxe.
Les taux sont majorés pour la vente au détail de carburants.
Une majoration de la taxe de 30 % s’applique pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. Cette majoration a été introduite par l’article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME).
Le taux est réduit de 30 % pour les établissements qui se livrent à titre principal à la vente de biens d’ameublement et d’appareils d’utilisation quotidienne, de véhicules automobiles, de machinisme agricole, de matériaux de construction et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux. La réduction est fixée à 20 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés lorsqu’ils ont un chiffre d’affaires annuel par mètre carré au plus égal à 3 800 euros. Ces deux réductions sont cumulables.
Depuis 2011 et la réforme de la taxe professionnelle, le produit de la TASCOM a été transféré aux communes et aux EPCI. Ces derniers peuvent moduler le taux de la taxe, par application d’un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. Les coefficients multiplicateurs 2015 sont consultables en ligne (27). 6 962 communes ou EPCI ont appliqué un coefficient, compris entre 0,95 et 1,2.
La majoration de 50 % prévue par l’article 46 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 s’applique sur le montant de la taxe due par le redevable après éventuelle application de la majoration de 30 %, mais avant les éventuelles modulations que peut décider l’EPCI. Le produit de cette majoration est affecté à l’État, alors que le produit de cette taxe est, lui, intégralement perçu par les communes.
La date limite de déclaration annuelle et de paiement de la taxe est fixée au 15 juin.
Lors de l’examen du second projet loi de finances rectificative pour 2014, la Rapporteure générale avait donné un avis défavorable aux amendements prévoyant cette majoration de TASCOM. En effet, alors que la principale justification de cette disposition était de compenser certains bénéfices que les grandes surfaces peuvent retirer du CICE, il semble plus logique de chercher, si nécessaire, à modifier directement ce crédit d’impôt. Il a été observé dans les débats que le produit attendu de la majoration de TASCOM, de l’ordre de 200 millions d’euros, contribuait à neutraliser la part du CICE dont bénéficie le secteur de la grande distribution, soit environ 440 millions d’euros. De plus, le produit de la nouvelle majoration est attribué à l’État, alors que celui de la TASCOM l’est aux communes ou aux EPCI. Enfin, il ne paraissait pas prioritaire d’augmenter le taux de la taxe, alors qu’existe un consensus sur le caractère trop restreint de son assiette. Des formes de commerce de détail, vente en ligne ou « drive », en forte croissance, ne rentrent pas dans le champ de la taxe.
Comme le précise l’administration dans le BOFIP relatif à la TASCOM (28), celle-ci est assise sur la surface de vente de commerce de détail existante au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Cette définition inclut aussi les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement. Les surfaces des locaux de production, de stockage et celles où sont réalisées des prestations de services, dont l’accès est fermé aux clients, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la surface totale soumise à la taxe. Ainsi, les espaces utilisés dans un supermarché pour la découpe et le conditionnement, qui ne sont pas accessibles au public, ne sont pas pris en compte dans la surface taxable, pas plus que les surfaces de vente en extérieur des magasins d’outillage ou de jardinage.
La présente majoration est mentionnée au BOFIP précité, sans faire l’objet de commentaire particulier.
D. TAXE ANNUELLE SUR LES SURFACES DE STATIONNEMENT ET TAXE ADDITIONNELLE SPÉCIALE ANNUELLE AU PROFIT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Le 6 mars 2013, le Gouvernement a présenté un projet intitulé « Nouveau Grand Paris » qui a ajouté aux objectifs du Grand Paris un plan de mobilisation visant à la modernisation et l’extension du réseau de transport ferré existant. L’article 77 de la loi de finances initiale pour 2015doit contribuer au financement de ce projet en apportant 140 millions d’euros par an de recettes fiscales supplémentaires à la région Île-de-France, issues de deux taxes, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) et la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Île-de-France (TASA). La Société du Grand Paris financera, de manière exceptionnelle, le plan de mobilisation pour un montant de 2 milliards d’euros sur la période 2013-2017.
1. Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au profit de la région Île-de-France
Sont soumises à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, codifiée à l’article 1599 quater C du CGI, les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
L’assiette est constituée des surfaces de stationnement entrant dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement en Île-de-France.
Sont exclues du champ de la taxe :
– les surfaces de stationnement annexées à des locaux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur ;
– les surfaces de stationnement possédées par les fondations et associations reconnues d’utilité publique et utilisées pour l’exercice de leur activité ;
– les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État ;
– les surfaces de stationnement d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription.
1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine : 4,22 euros/mètre carré ;
2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine : 2,42 euros/mètre carré ;
3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France : 1,22 euro/mètre carré.
Ces tarifs, valables pour l’année 2015, sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Pour le calcul des surfaces, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. Toutefois, à titre dérogatoire pour 2015, la taxe doit être déclarée et payée avant le 1er septembre.
Par instruction publiée au BOFIP (29), le 1er juillet 2015, l’administration indique que cette taxe est déductible pour la détermination des résultats en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux. Elle a confirmé la possibilité de déduire la taxe pour la détermination du revenu net foncier (30).
L’administration apporte également des précisions sur l’application des tarifs. Lorsque les locaux ou les surfaces de stationnement sont, pour partie, compris dans des zones relevant de tarifs différents, les tarifs sont appliqués en proportion de la superficie comprise dans chaque zone. Lorsqu’ils sont situés dans le ressort géographique à la fois de l’un des départements de la région Île-de-France et d’un département limitrophe, la taxe n’est due que pour la fraction des surfaces situées en Île-de-France.
Les circonscriptions tarifaires ne tiennent pas compte, contrairement à celles retenues pour la taxe sur les bureaux, de la dérogation dont bénéficient les communes éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France.
Le formulaire servant de base à déclaration (imprimé n° 6705-TS) est disponible à compter du 15 juillet 2015.
Le produit de la TSS a été inscrit, à hauteur de 60 millions d’euros, au budget primitif du conseil régional d’Île-de-France, au Tableau récapitulatif des recettes grevées d’une affectation spéciale, affecté aux dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.
2. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises en Île-de-France
L’article 77 de la loi de finances pour 2015 institue une deuxième taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA), due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ainsi que par toutes celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les communes comprises dans le ressort géographique de la région Île-de-France. Ces dispositions sont codifiées à l’article 1599 quater D du CGI.
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la TFPB et à la CFE dans les communes de la région d’Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs EPCI. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. Cette taxe prend donc la forme de deux taxes additionnelles : une à la taxe foncière sur les propriétés bâties et une à la cotisation foncière des entreprises.
Les contribuables qui bénéficient d’une exonération de TFPB ou de CFE sont exonérés, dans les mêmes conditions de durée et de quotité, de la taxe spéciale additionnelle à la taxe dont ils sont exonérés. Cette règle s’applique pour les exonérations de plein droit ainsi que pour celles soumises à une délibération ou à l’absence de délibération contraire du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
À titre dérogatoire pour les impositions dues au titre de 2015, le conseil régional d’Île-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale avant le 21 janvier 2015.
• Vote du produit
Le conseil régional d’Île-de-France a fixé, par sa délibération n° CR 12-15 du 12 février 2015, le produit de la TASA à 80 millions d’euros, affectés à la section d’investissement du budget primitif 2015.
• Établissement des bases
Dans son instruction du 1er juillet 2015 publiée au BOFIP (31), l’administration indique que les bases de la taxe spéciale additionnelle à la TFPB sont identiques à celles prises en compte pour l’établissement de la part de la TFPB perçue au profit des communes. En revanche, les réductions et les abattements applicables pour la part de la TFPB perçue au profit de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre ne sont pas pris en compte.
S’agissant de la taxe spéciale additionnelle à la CFE, la base diffère selon que la commune dans laquelle est exercée l’activité passible de CFE est isolée ou membre d’un EPCI à fiscalité propre et selon le régime fiscal de ce dernier. Le tableau ci-dessous présente les différentes situations rencontrées.
Lieu d’exercice de l’activité |
Base de la taxe spéciale additionnelle à la CFE |
Commune isolée |
Base retenue pour l’établissement de la CFE |
Commune membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle n’ayant opté ni pour la fiscalité professionnelle de zone ni pour la fiscalité éolienne unique prévues à l’article 1609 quinquies C du CGI |
Base retenue pour l’établissement de la CFE perçue au profit de la commune |
Commune membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle ayant opté pour la fiscalité professionnelle de zone prévue au I de l’article 1609 quinquies C du CGI |
Pour les redevables exerçant leur activité hors de la zone : base retenue pour l’établissement de la CFE perçue au profit de la commune. Pour les redevables exerçant leur activité dans la zone : base retenue pour l’établissement de la CFE perçue au profit de l’EPCI |
Commune membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle ayant opté pour la fiscalité éolienne unique prévue au II de l’article 1609 quinquies C du CGI |
Pour la généralité des redevables : base retenue pour l’établissement de la CFE Pour les redevables exerçant une activité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent : base retenue pour l’établissement de la CFE perçue au profit de l’EPCI à fiscalité additionnelle |
Commune membre d’un EPCI faisant application du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l’article 1609 nonies C du CGI |
Base retenue pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de l’EPCI |
Source : BOI-IF-AUT-130-20150701. |
Les réductions et abattements applicables pour la part de CFE sont applicables pour l’établissement de la taxe spéciale additionnelle à cette taxe. En revanche, les réductions et les abattements applicables pour la part de la CFE revenant à l’EPCI à fiscalité additionnelle ne sont pas pris en compte. Font exception les abattements et réductions dont bénéficient les entreprises situées dans la zone d’activité économique ou exerçant une activité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ayant opté, selon le cas, pour la fiscalité professionnelle de zone ou la fiscalité éolienne unique.
Les taux de la taxe additionnelle spéciale sont déterminés par la DGFiP en fonction du produit attendu par la région Île-de-France et des recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ont respectivement procurées à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans son ressort.
• Calcul des taux
Afin de déterminer les taux additionnels, les services de la DGFiP répartissent tout d’abord le produit arrêté par la région Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune des deux taxes principales a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans son ressort.
Cette répartition est obtenue en multipliant le produit de la taxe additionnelle spéciale par le rapport existant entre :
– le produit net que chacune des deux taxes a procuré l’année précédente à l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d’une fiscalité propre situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le ressort géographique de la région Île-de-France ;
– et le produit total que ces deux taxes ont procuré à ces mêmes communes et établissements la même année.
Les recettes à retenir s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
Dans l’hypothèse où le produit de la taxe additionnelle spéciale est fixé à 80 millions d’euros, l’administration indique que celui-ci se décomposerait en 55 millions d’euros pour la TFPB et 25 millions d’euros pour la CFE.
Les taux d’imposition sont obtenus en divisant le produit qui doit être recouvré sur chacune des deux taxes principales par le total des bases nettes communales et intercommunales soumises à la taxe additionnelle. Sous les mêmes hypothèses, le taux additionnel moyen serait de 0,239 % pour la TFPB et de 0,397 % pour la CFE.
Dans le rapport n° CR 12-15 pour le conseil régional du 26 janvier 2015 relatif à la TASA (32), son président, M. Jean-Paul Huchon, indique que selon une première simulation de la direction régionale des finances publiques réalisée à partir des bases fiscales et produits 2014, un produit régional fixé à 80 millions d’euros en 2015 conduirait à des taux additionnels moyens de 0,23 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (produit estimé à 55,7 millions d’euros) et de 0,35 % pour la cotisation foncière des entreprises (produit estimé à 24,3 millions d’euros).
44 % du produit de cette taxe seraient acquittés par les ménages et 56 % par les entreprises.
Enfin, 48 % du produit de cette nouvelle taxe seraient localisés sur les départements de Paris et des Hauts-de-Seine.
Source : conseil régional d’Île-de-France.
Les règles de liquidation, de recouvrement et de contentieux de la TASA sont celles applicables en matière de contributions directes. Conformément à l’article 1641 du CGI, l’État perçoit 4,4 % de frais d’assiette et de recouvrement et 3,6 % au titre des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, soit au total 8 % du montant des sommes concernées.
Enfin, l’administration rappelle que les taux additionnels appliqués pour la TASA sont pris en compte pour le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévue à l’article 1647 B sexies du CGI.
E. RÉFORME DE LA TAXE DE SÉJOUR ET DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE
Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, l’article 67 de la loi de finances initiale pour 2015 (33) modernise le régime de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, en reprenant, pour une large part, les préconisations de la mission d’information sur la fiscalité des hébergements touristiques conduite par nos collègues Monique Rabin, Éric Woerth et Éric Straumann (34).
Désormais organisé par les articles L. 2333-26 à L. 2333-47, L. 3333-1, L. 5211-21, L. 5722-6 et L. 5842-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le régime de la taxe de séjour, modifié à plusieurs reprises, présentait plusieurs inconvénients majeurs : un barème anachronique, des exonérations pléthoriques et des difficultés persistantes de recouvrement.
Dans les communes énumérées par l’article L. 2333-26 du CGCT, où elle peut être perçue, la taxe de séjour constitue une imposition locale facultative. Le conseil municipal détermine également la période de perception de la taxe, la nature des hébergements marchands assujettis à celle-ci et les tarifs applicables, dans la limite d’un barème fixé par la loi. Dans les cas énumérés par l’article L. 5211-21, et notamment lorsque la compétence tourisme a été transférée, l’organe délibérant de EPCI est substitué au conseil municipal dans ses prérogatives.
Le conseil municipal peut choisir entre deux modalités d’assujettissement :
– la taxe de séjour « au réel », régie par les articles L. 2333-29 à L. 2333-39 du CGCT ;
– la taxe de séjour forfaitaire, prévue aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47.
L’article L. 2333-26 permet au conseil municipal d’« instituer, pour chaque nature d’hébergement, soit une taxe de séjour [« au réel »], soit une taxe de séjour forfaitaire ». Il est donc possible, dans une même commune, d’imposer par exemple les hôtels « au réel » et les chambres d’hôtes à la taxe forfaitaire.
● La taxe de séjour « au réel » est établie sur les touristes. Elle est assise sur la durée effective du séjour dans la commune, exprimée par personne et par nuitée, à laquelle est appliqué le tarif prévu par le barème.
Peuvent être soumis à la taxe de séjour les hôtels, les résidences et les meublés de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air, les ports de plaisance et les autres formes d’hébergement.
La taxe est collectée par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires en même temps que les prestations d’hébergement. Le produit de la taxe de séjour est versé au comptable public assignataire de la commune ou de l’EPCI, aux dates fixées par l’organe délibérant.
● La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires. Elle assise sur un volume théorique d’activité de l’hébergeur, calculé en multipliant la capacité d’accueil journalière totale par le nombre de jours d’exploitation inclus dans la période de recouvrement de la taxe.
Après multiplication par le tarif correspondant à la catégorie de l’hébergement, le montant dû par chaque redevable est établi par la commune ou l’EPCI qui adresse les titres de recettes correspondants au comptable public, lequel notifie ensuite au redevable le montant qu’il doit acquitter.
Selon les données citées par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat fin 2014 (35), 66 % des communes appliqueraient exclusivement la taxe de séjour « au réel », 21 % exclusivement la taxe de séjour au forfait, tandis que 13 % recourraient aux deux régimes, en fonction des catégories d’hébergement.
Le dispositif prévu par l’article 67 de la loi de finances pour 2015 ne remet en cause ni le caractère facultatif de la taxe de séjour ni l’existence de deux régimes d’imposition, c’est-à-dire la taxe de séjour « au réel » et la taxe de séjour forfaitaire. Il ne modifie pas non plus le champ des collectivités pouvant instituer la taxe. Le principe d’une affectation très souple du produit de la taxe aux « dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique » est reconduit.
● La structure des deux barèmes et les tarifs sont profondément remaniés afin de mieux cibler la capacité contributive des redevables :
– une tranche nouvelle pour les « palaces » et les hébergements équivalents est créée, avec un tarif plafond porté de 1,50 à 4 euros ;
– les hôtels quatre étoiles et cinq étoiles sont dissociés en deux tranches et les plafonds correspondants sont fixés respectivement à 2,25 euros et 3 euros, au lieu de 1,50 euro ;
– le tarif plafond applicable aux hôtels trois étoiles et aux établissements équivalents passe de 1 euro à 1,50 euro ;
– une tranche séparée est créée pour la catégorie des meublés de tourisme non classés, qui concerne notamment logements loués via des plateformes de réservation sur internet ;
– l’activité de location de chambres d’hôtes est désormais expressément mentionnée, avec un tarif plafond fixé à 0,75 euro.
Les barèmes tarifaires de la taxe de séjour « au réel » et de la taxe de séjour forfaitaire figurent désormais aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT. Ils sont identiques. Les tarifs sont indexés sur l’inflation afin d’éviter l’érosion progressive constatée dans l’ancien régime de la taxe.
● Les exonérations et abattements sont simplifiés
Sont désormais exemptés de plein droit de la taxe de séjour « au réel » :
– les mineurs de moins de dix-huit ans, et non plus de moins de treize ans ;
– les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
– les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine ;
– les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Le régime des abattements pour le calcul de la taxe forfaitaire est également simplifié : le nombre d’unités de capacité d’accueil pris en compte peut désormais faire l’objet, selon les modalités déterminées par le conseil municipal, d’un abattement compris entre 10 % et 50 %, afin de tenir compte de la durée d’ouverture de l’établissement.
● Les modalités de recouvrement amiable et forcé sont renforcées
Les articles L. 2333-38 et L. 2333-46 du CGCT instituent une procédure de taxation d’office en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement. Faute de régularisation dans un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé pourra être communiqué au déclarant défaillant, qui dispose de trente jours supplémentaires avant la mise en recouvrement de la taxe. Les redevables qui contestent le montant de la taxe qui leur est notifiée doivent acquitter ce montant à titre provisionnel, sauf à en obtenir le dégrèvement.
Les procédures applicables en cas de contentieux sont clarifiées. Les contentieux relatifs à la taxe de séjour « au réel » et à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées.
● Un dispositif de collecte par les plateformes internet est institué
L’article L. 2333-33 du CGCT ouvre la faculté de déléguer la collecte de la taxe de séjour « au réel » aux plateformes de réservation par internet, proposant notamment des locations temporaires entre particuliers, habilitées à cet effet par les logeurs. Pour être incitative, la procédure a été simplifiée au maximum. Ainsi, le produit de la taxe est reversé une fois par an au comptable public assignataire de la collectivité territoriale concernée. Les communes ne peuvent pas s’opposer à ce que certains logeurs, sur le territoire communal, délèguent la collecte de la taxe. Elles devront supporter un décalage dans la perception du produit correspondant.
Les assujettis majeurs doivent acquitter à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour auprès des plateformes internet lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une exemption.
● La réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2015
Cette refonte de la taxe de séjour n’a pas remis en cause les délibérations prises par les collectivités sous le régime antérieur. En revanche, pour tirer parti des nouveaux plafonds prévus par les barèmes, les collectivités devront délibérer expressément. Les dispositions relatives aux modalités d’institution de la taxe, au vote des tarifs, au champ des assujettis et aux modalités de recouvrement amiable étant suffisamment précises, les communes et EPCI compétents ont pu légalement délibérer dès le 1er janvier 2015.
● La parution du décret en Conseil d’État est imminente
L’article 67 de la loi de finances pour 2015 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser :
– les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des EPCI ayant institué la taxe de séjour forfaitaire ;
– les conditions de mise en œuvre de la collecte de la taxe ou de ses modalités de dégrèvement, lorsque les formalités sont accomplies par les professionnels assurant, par voie électronique, un service de location, de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements ;
– les modalités de dépôt et d’instruction des réclamations, les règles de forme et de procédure à respecter dans le cadre d’une taxation d’office, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe.
Le projet de décret en Conseil d’État a été examiné par le Comité des finances locales (CFL) le 17 mars 2015. Le CFL a souhaité une plus grande harmonisation des données recueillies par les différentes personnes chargées de la collecte de la taxe, qu’il s’agisse de plateformes de réservation en ligne ou d’autres opérateurs. Le projet de décret a reçu un avis favorable du CFL le 2 juin 2015. Il a été examiné par la section des finances du Conseil d’État le 29 juin 2015. Le décret, en instance de publication, entrera en vigueur au lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions nécessitant un arrêté du ministre chargé du budget.
Le projet de décret en Conseil d’État prévoit notamment :
– la mise à disposition des données nécessaires à la collecte sur un site internet du ministère des finances. Les modalités de transmission des informations contenues dans les délibérations des collectivités bénéficiaires de la taxe seront portées à la connaissance de DGFiP selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Ces données seront actualisées deux fois par an, le 1er juin et le 1er décembre ;
– des obligations déclaratives simplifiées pour les intermédiaires bénéficiant d’un agrément du ministère des finances, dont les caractéristiques seront définies par arrêté ministériel. Ces intermédiaires devraient demeurer passibles des mêmes contrôles que les autres professionnels redevables de la taxe ;
– la procédure de réclamation en cas de contestation par un redevable du montant de taxe dû ;
– les modalités de mise en œuvre de la procédure de taxation d’office ;
– les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives ou en cas de refus ou retard de paiement.
La participation à la collecte des plateformes de réservation en ligne devrait être effective à l’horizon 2016, car elle nécessite un ajustement du système d’information de la DGFiP, ainsi que le recensement préalable des délibérations des collectivités bénéficiaires de la taxe.
● Le transfert à l’administration fiscale du recouvrement et du contrôle du paiement reste à l’étude
À l’initiative de notre collègue Christophe Caresche, il est prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Ce rapport devra notamment expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.
● L’impact budgétaire de la réforme ne pourra être évalué qu’en 2016
En 2014, le produit de la taxe de séjour s’est élevé à 253 millions d’euros, soit 185 millions d’euros au profit des communes et 68 millions d’euros au profit des EPCI. Le produit de la taxe additionnelle, perçue au profit de 35 départements, s’est élevé à 9 millions d’euros. Ces montants sont relativement stables sur les trois dernières années.
S’agissant d’une imposition recouvrée par les collectivités territoriales sans émission de rôle par l’administration fiscale, la DGFiP identifie le rendement de la taxe sur la base des comptes de gestion des collectivités qui ne seront disponibles qu’au second semestre 2016. Les informations contenues dans les délibérations devront être publiées sur un site internet du ministère des finances, afin de permettre aux opérateurs par voie électronique de lever la taxe. Cette information sera disponible en 2016.
F. MESURES RELATIVES AU VERSEMENT TRANSPORT
Le versement transport (VT) est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Elle est recouvrée par l’Urssaf au titre des cotisations sociales pour être reversée aux autorités organisatrices de transports (AOT). Elle est due par tous les employeurs publics et privés de plus de neuf salariés dont l’établissement est situé dans un périmètre de transport urbain, en région parisienne, ou dans le périmètre d’une AOT.
La contribution est calculée sur la base des rémunérations des salariés, dont l’activité, occasionnelle ou non, a lieu à l’intérieur du périmètre concerné. Son taux est fixé par la commune ou l’EPCI, ou par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) dans cette région.
Les dispositions relatives au versement transport sont codifiées aux articles L. 2531-2 à L. 2531-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes de la région Île-de-France et aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du même code pour les autres communes.
La seconde loi de finances rectificative pour 2014 (36) a apporté deux modifications au VT, l’une relative aux taux plafonds applicables en Île-de-France, l’autre abrogeant l’exonération de plein droit reconnue à certaines associations et fondations exerçant une activité en lien avec l’économie sociale et solidaire.
1. Augmentation du versement transport en Île-de-France
L’article 87 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 procède au relèvement de deux des trois taux plafonds de versement transport applicables dans les communes de la région Île-de-France. Le plafond est porté de 2,7 % à 2,85 % pour la première zone (Paris et Hauts-de-Seine) et de 1,8 % à 1,91 % pour la deuxième zone, regroupant des communes dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État (37). Le taux applicable dans la troisième zone reste fixé à 1,5 %. Dans ces limites, le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires payés, est fixé par le STIF.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le STIF aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année.
Adoptée à l’initiative de M. Olivier Faure avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, cette mesure était justifiée par la nécessité de contribuer au financement du passe Navigo à tarif unique, exemple étant donné du passe mensuel à 70 euros.
Par une délibération du 11 février 2015, le conseil du STIF a fixé le taux du versement transport à 2,85 % à Paris et dans les communes du département des Hauts-de-Seine et à 1,91 % dans les communes des départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les communes, autres que celles de Paris et dans les communes du département des Hauts-de-Seine, mentionnées dans la liste annexée au décret n° 2012-463 du 6 avril 2012. Cette hausse s’applique à compter du 1er juillet 2015.
Par une deuxième délibération du 11 février 2015, le conseil du STIF a également modifié la tarification du passe Navigo, à compter du 1er septembre 2015. Des formules annuelles, mensuelles et hebdomadaires sont prévues pour le passe Navigo toutes zones respectivement à 770 euros, 70 euros et 21,25 euros, soit le prix du précédent forfait mensuel ou hebdomadaire pour les zones 1-2. Les forfaits Imagine R Étudiant et Gratuité sont maintenus, les tarifs spécifiques à certains couples de zones sont supprimés.
Si la mesure implique un surcoût de 38,50 euros pour les titulaires du passe Navigo annuel pour les zones 1 et 2, elle permet une économie allant jusqu’à 434,50 euros pour les titulaires du passe Navigo annuel pour les zones 1 à 5.
Lors des débats sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2014, les auteurs de l’amendement estimaient le coût pour les opérateurs de transport de la mise en place du passe Navigo à un tarif proche de la zone 1‑2 de la tarification métro et RER à 400 millions d’euros par an, à compenser par le STIF. Cette évaluation se fondait sur une hausse uniforme de 0,13 point du taux de versement transport. Une étude du cabinet 2b2p, présentée au STIF en février 2015, évalue le coût de la mesure en année pleine à 485 millions d’euros.
Le relèvement des taux plafonds du versement transport devrait entraîner un supplément de recettes de 210 millions d’euros pour le STIF, celui-ci, ainsi que le conseil régional d’Île-de-France devant assurer le reste du financement.
Les entreprises, qui remboursent partiellement le prix du passe Navigo à leurs salariés réaliseraient une économie nette de près de 110 millions par an à Paris et dans les Hauts-de-Seine. La mesure bénéficie en particulier aux entreprises de neuf salariés et moins, qui ne sont pas redevables du versement transport.
Le 9 juin 2015, le Gouvernement a présenté un plan pour lever les freins à l’emploi dans les TPE et les PME. La mesure n° 5 vise à simplifier et réduire les effets de seuil, notamment en relevant de neuf à onze salariés le seuil d’assujettissement au versement transport. Cette mesure devrait figurer dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Le chiffrage de son impact n’est pas disponible à ce stade.
Selon le préambule de l’avenant à la convention entre la région Île-de-France et le STIF relative au financement de la mise en œuvre des forfaits Navigo et Navigo solidarité toutes zones, prévu par la délibération n° 2015/177 du 15 juin 2015 du conseil du STIF, la mise en œuvre des forfaits toutes zones est financée en 2015 sur le budget du STIF grâce notamment au concours suivants :
– une augmentation du produit du VT au 1er juillet 2015 représentant un apport attendu de 105 millions d’euros en 2015 ;
– un surcroît de recette du produit du VT à hauteur de 15 millions d’euros, découlant de la suppression des dispositions étendant les exonérations accordées aux associations, prévue par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ;
– une subvention de la région de 17 millions d’euros au titre de sa participation au financement des forfaits Imagine R Étudiant ;
– toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l’État, par la région ou par tout organisme public ou privé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-47-4 du code des transports.
La région versera au STIF, pour l’application de cette mesure, 30 millions d’euros de participation financière forfaitaire en 2015 au titre des forfaits Navigo à laquelle s’ajoute une participation de 17 millions d’euros en 2015 au titre du dispositif Imagine R. Le solde de la contribution régionale due au titre de la mise en œuvre, en 2015, des forfaits Navigo et Navigo solidarité toutes zones est évalué à ce stade à 14 millions d’euros.
2. Abrogation de l’exonération de plein droit reconnue aux associations et fondations à but non lucratif reconnues d’intérêt général qui exercent une activité en lien avec l’économie sociale et solidaire
Dans leur rédaction datant de 1973 et en vigueur jusqu’en août 2014, les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT prévoyaient que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun ».
La mention d’une « activité de caractère social » a donné lieu à des interprétations divergentes entre les autorités. Des associations ou fondations, notamment dans le secteur médico-social, ont fait l’objet de redressements. Différents contentieux ont permis de dégager une jurisprudence précise sur ce qu’il faut entendre par « activité de caractère social », prenant en compte la nature de l’activité, la présence de bénévoles, la gratuité de la prestation ou le prix payé par l’usager sans rapport avec le service rendu ou encore l’origine des financements.
Afin de clarifier et de sécuriser juridiquement la situation pour l’ensemble des parties prenantes, l’article 17 de la première loi de finances rectificative pour 2014 (38) a modifié les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 précités afin d’inscrire l’ensemble des critères ouvrant, de plein droit, le bénéfice de l’exonération, qui a, en outre, été élargi aux associations et fondations œuvrant dans le champ de l’éducation populaire. Il a aussi prévu, sous certaines conditions, un mécanisme facultatif d’exonération sur décision de l’autorité organisatrice de transport. Ces dispositions devaient s’appliquer à compter du 1er janvier 2015. Le Gouvernement a remis au Parlement en novembre 2014 un rapport sur l’évaluation de l’impact financier des mesures d’exonération du VT au profit de certaines associations et fondations, établi par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) (39).
L’article 86 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, modifie les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT afin de revenir au droit applicable avant le vote de l’article 17 de la première loi de finances rectificative pour 2014.
Le rapport au Parlement précité mettait en évidence les transferts financiers susceptibles de résulter de l’application de la réforme, le supplément de versement transport étant estimé au niveau national à environ 30 millions d’euros. Ce chiffre global ne rend pas compte de la diversité des évolutions possibles. L’intégration dans le champ du versement transport des associations sociales (85 millions d’euros) serait partiellement compensée par l’exonération d’associations d’éducation populaire (56 millions d’euros).
Afin de respecter les équilibres économiques des secteurs concernés, le rapport proposait trois scénarii de réforme : le retour au statu quo ante, un scénario de pérennisation des exonérations pour les associations et fondations relevant du domaine social et de l’éducation populaire et un scénario de cantonnement des exonérations.
Fin 2014, l’ensemble des acteurs a exprimé sa préférence pour la suppression des dispositifs. Les autorités organisatrices de transport étaient inquiètes d’une perte de ressources qu’elles estimaient potentiellement importante tandis que les associations et fondations, historiquement exonérées et qui ne remplissaient plus les critères, redoutaient une forte augmentation de leurs charges. Le secrétaire d’État chargé du budget avait indiqué que la concertation entre les différentes parties prenantes se poursuivait afin de trouver le dispositif le plus équilibré possible.
G. RÉFORME DE LA REDEVANCE POUR CRÉATION DE BUREAUX EN ÎLE-DE-FRANCE
En Île-de-France, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage sont soumis à une redevance perçue par la région conformément à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
La définition des locaux est la même que celle retenue pour la taxe annuelle les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Île-de-France prévue à l’article 231 ter du CGI.
La redevance pour création de bureaux (RCB) est calculée à partir de la surface de ces locaux, en fonction de tarifs différenciés suivant un zonage en trois circonscriptions, actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’INSEE. La région d’Île-de-France est découpée en trois circonscriptions :
– 1ère circonscription : Paris et Hauts-de-Seine ;
– 2e circonscription : Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et les communes de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise qui font partie de l’unité urbaine de Paris ;
– 3e circonscription : les communes de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise non incluses dans l’unité urbaine de Paris et les communes pouvant bénéficier de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).
Les tarifs de la redevance, fixés à l’article L. 520-3 du code de l’urbanisme, ont été actualisés par arrêté du 30 décembre 2014 (40).
TARIFS DE LA REDEVANCE POUR CRÉATION DE BUREAUX EN 2015
(en euros par mètre carré)
Types de locaux |
1ère circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
Bureaux |
368,95 |
229,52 |
92,24 |
Locaux commerciaux |
128,71 |
80,44 |
32,18 |
Locaux de stockage |
13,95 |
13,95 |
13,95 |
1. Exonération des opérations de démolition-reconstruction
L’article 45 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 rétablit et pérennise l’exonération de RCB en Île-de-France au titre des opérations de démolition-reconstruction, prévue par l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme pour les opérations pour lesquelles le permis de construire avait été délivré avant le 1er janvier 2014. Ces opérations ne donnaient lieu au paiement de la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excédaient la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.
Afin de lever un frein au développement économique de la région Île-de-France, l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2014 a rétabli et pérennisé cette exonération. Elle s’applique désormais aux opérations de reconstruction pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement de la redevance est émis à compter du 1er décembre 2014.
Lors des débats sur le projet de loi de finances rectificative pour à l’Assemblée nationale, le secrétaire d’État au budget a indiqué que le coût de la mesure pouvait être évalué entre 20 et 30 millions d’euros pour la région Île-de-France.
Dans un rapport n° CR 84-14 sur les orientations budgétaires 2015 pour le conseil régional d’Île-de-France, son président indiquait le 21 novembre 2014, que le produit de la redevance en 2014 était estimé à 165 millions d’euros, proche du produit de 2013, du fait notamment de la baisse du coût de la construction et de l’attentisme des promoteurs escomptant les effets d’un « fort lobbying auprès des autorités pour le rétablissement de l’exonération des opérations-reconstructions ». Compte tenu de la situation économique encore fragile, la prévision de recettes pour 2015 retenait une baisse de 18 %, hors effet du rétablissement de l’exonération.
2. Aménagement de la redevance
L’article 27 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a aménagé la RCB en instituant en 2015 un tarif unique pour les locaux de stockage, fixé à 14,03 euros par mètre carré. Le tarif précédemment applicable aux entrepôts, très élevé dans certaines communes, conduisait à l’implantation des nouveaux sites de stockage loin des lieux de consommation, augmentant ainsi les distances de transport et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
Afin de supprimer un frein au développement économique de l’Île-de-France, l’article 27 a gelé l’augmentation du tarif pour les bureaux situés dans les communes encore concernées par le dispositif de lissage en 2015 au tarif en vigueur en 2014. Ce dispositif de lissage résulte de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Il s’agissait alors de lisser l’augmentation de la redevance pour les locaux commerciaux et de stockage, qui n’étaient pas compris dans le champ de la redevance en 2011, et les locaux à usage de bureaux situés dans les communes qui ont changé de circonscription à la suite de la modification du zonage adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Ces mesures mettent en œuvre des préconisations à très court terme du préfet de la région Île-de-France, à l’issue d’une évaluation de la redevance pour création de bureaux conduite en association avec les services du conseil régional d’Île-de-France (41) et publiée le 1er octobre 2014. Le rapport évaluait l’impact maximal d’un abattement de 80 % pour les opérations de reconstruction à 67 millions d’euros, ce qui reviendrait à un coût de 83,8 millions d’euros pour une exonération totale. Le coût de la fixation du tarif pour les locaux de stockage à 14,03 euros est, pour sa part, évalué à 1,9 million d’euros.
À plus long terme, le rapport propose quatre pistes de réflexion :
– refonte complète de la redevance avec mise en perspective avec les autres impositions de l’aménagement immobilier d’entreprise ;
– définition d’une nouvelle structuration de la grille tarifaire ;
– définition d’une nouvelle cartographie ;
– création en Île-de-France d’une taxe spéciale sur la mutation affectée au financement du réseau de transport.
Dans l’exposé sommaire de son amendement au second projet de loi de finances rectificative pour 2014, le Gouvernement indiquait que le travail de réforme de la RCB devait se poursuivre afin d’examiner, en lien étroit avec la région Île-de-France, les réformes complémentaires de cette redevance qui pourraient être nécessaires pour favoriser davantage le développement économique et dynamiser ainsi l’assiette taxable.
Lors du comité interministériel consacré au Grand Paris le 14 avril 2015, le Gouvernement a annoncé la redéfinition et la simplification des conditions d’application de la RCB (mesure n° 18, relative à la rénovation de la fiscalité de l’immobilier d’entreprise). Les grilles tarifaires « seront rénovées afin de répartir de manière plus équitable le taux d’effort que représente la redevance sur les différents territoires franciliens et de lever les freins à la sortie des opérations ». Le dispositif devait être précisé d’ici le mois de juin et la mesure sera inscrite dans le prochain projet de loi de finances.
L’immobilier d’entreprise constitue le deuxième secteur créateur de valeur ajoutée et l’un des principaux employeurs en Île-de-France. Le parc de bureaux francilien, constitué de 52,6 millions de mètres carrés, est, selon l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise (ORIE), le plus grand d’Europe. Il s’agit de renforcer l’attractivité et la compétitivité de ce secteur et contribuer au rééquilibrage territorial au sein de la région (75 % du parc de bureaux est aujourd’hui concentré en première couronne).
H. RENDRE PLUS TRANSPARENTES LES DOTATIONS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Jusqu’à présent, les dotations de l’État aux collectivités locales étaient disponibles individuellement, via le lien ci-dessous (42). Afin que les communes et les EPCI et de manière générale l’ensemble des Français puissent disposer d’une vision globale et consolidée, un amendement a été voté dans la loi de programmation demandant à ce que l’ensemble des données soient publiées dans un tableau, ce qui permet à chacun de disposer de toute l’information.
S’agissant des systèmes d’information du Gouvernement, la Rapporteure générale regrette par ailleurs la durée de maintenance du site internet de la direction générale des collectivités locales destiné à mettre à la disposition du public les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l’objet, au titre de l’année précédente, rassemblés dans un document unique et sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. Pour des raisons de maintenance du site internet, ces informations étaient indisponibles depuis trois semaines lors de la rédaction de ce rapport.
Ces données doivent figurer dans une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l’année, portant sur « les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission Relations avec les collectivités territoriales, les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres ». L’annexe doit présenter de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.
Ces obligations, issues d’un amendement de la Rapporteure générale, sont prévues par le II de l’article 30 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
IV. LA DIFFICILE ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DES MESURES FISCALES POUR LES MÉNAGES
Ainsi qu’elle a eu l’occasion de le souligner dans le cadre de son rapport d’information sur le débat d’orientation des finances publiques (43), la Rapporteure générale juge indispensable de disposer d’un outil transversal permettant de mesurer l’impact de l’ensemble des mesures fiscales sur les ménages, qu’elles portent sur l’impôt sur le revenu, sur la fiscalité locale ou encore sur les prélèvements sociaux, afin de pouvoir appréhender de façon globale l’évolution des prélèvements pesant sur les particuliers.
Cet outil devrait permettre de présenter une ventilation des foyers dans leur ensemble par décile de revenu ou de niveau de vie, et de mesurer pour chacun de ces déciles l’incidence des mesures prises au cours d’une année donnée, sous la forme du tableau présenté ci-dessous :
IMPACT DES MESURES FISCALES ET SOCIALES INTERVENUES EN 2014
SUR LES MÉNAGES, VENTILÉS PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE
(en milliards d’euros)
Ventilation des ménages par décile de niveau de vie (1) en 2013 |
Impact des mesures prises en matière d’impôt sur le revenu pour 2014 (hausse ou diminution moyenne d’impôt en euros) |
Impact des mesures prises en matière de fiscalité locale pour 2014 (hausse ou diminution moyenne d’imposition en euros) |
Impact des mesures prises en matière de CSG |
Impact cumulé (hausse ou diminution moyenne d’imposition en euros) |
D1 |
||||
D2 |
||||
D3 |
||||
D4 |
||||
D5 |
||||
D6 |
||||
D7 |
||||
D8 |
||||
D9 |
||||
D10 |
||||
Ensemble de la population |
(1) Ou, le cas échéant, ventilation des foyers fiscaux par décile de RFR ou par revenu déclaré par unité de consommation.
Malgré ses demandes répétées auprès des services du ministère des finances, la Rapporteure générale n’a pas obtenu les données nécessaires pour réaliser un tel tableau. Lui ont notamment été opposées des difficultés méthodologiques, qui feraient obstacle à une présentation agrégée de l’incidence des différentes mesures. Pour autant, il lui apparaît indispensable de disposer d’un bilan global des mesures ayant eu un impact sur le pouvoir d’achat des ménages au cours des dernières années, notamment pour éclairer les travaux et débats sur les dispositions fiscales qui seront soumises au Parlement à l’automne prochain.
Pour le seul impôt sur le revenu, des données consolidées sont disponibles, comme l’illustre le tableau élaboré par la direction générale du Trésor publié dans le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2015 (44), qui permet de retracer le rendement des principales mesures affectant l’impôt sur le revenu acquitté en 2014 par décile de foyers fiscaux, soit du fait :
– de dispositions de la loi de finances pour 2014 (revalorisation de la décote, abaissement du plafond du quotient familial, fiscalisation des majorations de pension et de la part employeur des complémentaires santé) ;
– de dispositions de la première loi de finances rectificative pour 2014 (réduction d’impôt exceptionnelle) ;
– de mesures antérieures (extinction de la demi-part « vieux parents », fiscalisation des heures supplémentaires, « barémisation » des revenus du capital).
VENTILATION DU RENDEMENT DES PRINCIPALES MESURES AFFECTANT L’IMPÔT SUR LE REVENU 2014 PAR DÉCILE DE REVENU DÉCLARÉ PAR UNITÉ DE CONSOMMATION
(en millions d’euros)
Mesure |
Décile 1 |
Décile 2 |
Décile 3 |
Décile 4 |
Décile 5 |
Décile 6 |
Décile 7 |
Décile 8 |
Décile 9 |
Décile 10 |
Total |
Demi-part « vieux parents » |
0 |
0 |
0 |
10 |
40 |
50 |
40 |
30 |
30 |
30 |
230 |
Heures supplémentaires |
0 |
0 |
0 |
20 |
80 |
130 |
150 |
160 |
190 |
270 |
1 000 |
Barémisation* |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
40 |
40 |
70 |
150 |
2 940 |
3 270 |
Décote |
0 |
0 |
0 |
– 30 |
– 70 |
– 50 |
– 20 |
0 |
0 |
0 |
– 180 |
Quotient familial à 1 500 euros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
250 |
830 |
1 110 |
Complémentaires santé |
0 |
30 |
40 |
80 |
120 |
100 |
100 |
100 |
140 |
220 |
930 |
Majorations de pension |
0 |
0 |
0 |
30 |
120 |
130 |
130 |
180 |
270 |
580 |
1 440 |
Réduction d’impôt exceptionnelle |
0 |
0 |
– 10 |
– 230 |
– 400 |
– 460 |
– 140 |
– 20 |
0 |
0 |
– 1 260 |
Total |
0 |
30 |
20 |
– 130 |
– 90 |
– 60 |
310 |
540 |
1 040 |
4 870 |
6 540 |
(*) Il s’agit du rendement brut de la « barémisation » des revenus du capital, hors suppression du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), et hors créneaux et imputation du prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO).
Source : échantillon de 500 000 déclarations de revenus 2012, vieillis en 2013, calculs : direction générale du Trésor.
Note de lecture : l’ensemble des ménages relevant du cinquième décile a vu son imposition augmenter de 120 millions d’euros du fait de la fiscalisation de la part employeur des complémentaires santé.
À titre indicatif, les bornes des déciles de revenu déclaré par unité de consommation sont retracées dans le tableau suivant, sur la base des données recueillies pour l’imposition des revenus de 2012 :
Décile |
Borne inférieure du décile |
Borne supérieure du décile |
Décile 1 |
0 |
4 166 |
Décile 2 |
4 166 |
9 142 |
Décile 3 |
9 142 |
12 375 |
Décile 4 |
12 375 |
15 006 |
Décile 5 |
15 006 |
17 414 |
Décile 6 |
17 414 |
20 101 |
Décile 7 |
20 101 |
23 440 |
Décile 8 |
23 440 |
28 268 |
Décile 9 |
28 268 |
37 073 |
Décile 10 |
37 073 |
– |
Source : DG Trésor, échantillon de 500 000 déclarations sur le revenu 2012, IR 2013.
Par ailleurs, la Rapporteure générale a obtenu une évaluation de l’impact de différentes mesures prises dans le cadre des dernières lois de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, avec généralement le nombre de foyers fiscaux concernés, la ventilation de ces derniers par décile et l’imposition moyenne supplémentaire – ou la baisse d’imposition – occasionnée au titre de l’impôt sur le revenu, mais aussi, dans certains cas, au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), de la taxe d’habitation et d’autres impositions. Ces données sont présentées dans les tableaux ci-après.
Néanmoins, ces données ne sont pas disponibles sous une forme harmonisée : la ventilation des foyers est parfois effectuée par décile de niveau de vie – intervenant au niveau des ménages et incluant, outre les revenus imposables de ces derniers, les prestations sociales qu’ils perçoivent –, par décile de revenu fiscal de référence (RFR) – intervenant au niveau du foyer fiscal et ne prenant pas en compte sa composition familiale –, ou encore par décile de revenu déclaré par unité de consommation – ce qui permet de tenir compte du nombre de personnes composant le foyer. Par ailleurs, selon les cas, la ventilation par décile porte sur les seuls foyers concernés par la mesure ou sur le nombre de foyers concernés par la mesure au sein de chaque décile de niveau de vie ou de RFR. En l’état, les informations fournies ne permettent pas de dresser un bilan agrégé des mesures fiscales.
La Rapporteure générale réitère sa demande auprès des services de l’administration d’avoir des tableaux fondés sur une vision homogène et complète, c’est-à-dire ayant comme point de départ la totalité des ménages français, répartis en dix déciles de revenu fiscal de référence ou de revenu déclaré par unité de consommation. Elle souhaite que l’évaluation des mesures fiscales puisse être présentée sur ce périmètre.
A. ÉVALUATION DE L’IMPACT DES MESURES PRISES EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU
Les tableaux suivants présentent l’incidence de plusieurs mesures prises en matière d’impôt sur le revenu au cours des dernières années :
− la réforme du barème de l’impôt sur le revenu intervenue en loi de finances pour 2015 (article 2) ;
− la réduction d’impôt exceptionnelle prévue par la première loi de finances rectificative pour 2014 (article 1er) ;
− la revalorisation exceptionnelle de la décote prévue par la loi de finances pour 2014 (article 2) ;
− l’abaissement du plafond de l’avantage fiscal retiré du quotient familial de 2 000 à 1 500 euros, dans le cadre de la loi de finances pour 2014 (article 3) ;
− la fiscalisation de la participation des employeurs aux complémentaires santé, dans le cadre de la loi de finances pour 2014 (article 4) ;
− la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille, dans le cadre de la loi de finances pour 2014 (article 5) ;
− l’extinction du bénéfice de la demi-part dite « vieux parents » à compter de l’imposition des revenus de 2013, prévue par la loi de finances pour 2009 (article 92).
VENTILATION, PAR DÉCILE DE REVENU DÉCLARÉ PAR UNITÉ DE CONSOMMATION, DES FOYERS CONCERNÉS PAR LA RÉFORME DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN 2015
Décile de revenu déclaré |
À titre indicatif, bornes des déciles au titre de l’imposition acquittée en 2013 (en euros) |
Nombre de foyers fiscaux gagnants |
1 |
Inférieur à 4 166 |
0 |
2 |
4 166 – 9 142 |
0 |
3 |
9 142 – 12 375 |
100 000 |
4 |
12 375 – 15 006 |
1 400 000 |
5 |
15 006 –17 414 |
2 700 000 |
6 |
17 414 – 20 101 |
2 800 000 |
7 |
20 101 – 23 440 |
1 700 000 |
8 |
23 440 – 28 268 |
500 000 |
9 |
28 268 – 37 073 |
100 000 |
10 |
Supérieur à 37 073 |
0 |
Total |
– |
9 300 000 |
Le tableau se lit comme suit : au sein du quatrième décile de revenu déclaré par unité de consommation, 1,4 million de foyers fiscaux sont concernés par la mesure. Source : direction générale du Trésor, échantillon de 500 000 déclarations de revenus 2013 vieillis en 2014, calcul. |
VENTILATION PAR DÉCILE DE RFR DE L’ALLÉGEMENT D’IMPOSITION RÉSULTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT PRÉVUE PAR LA PREMIÈRE LFR2014, EN 2014
Déciles |
Bornes inférieures de RFR |
Bornes supérieures de RFR |
Déciles des foyers fiscaux gagnants (en milliers) |
Coût budgétaire en recouvrement (en millions d’euros) |
Montant moyen de gain |
1 |
15 |
12 947 |
414 |
42 |
103 |
2 |
12 947 |
13 605 |
414 |
101 |
248 |
3 |
13 605 |
14 116 |
414 |
100 |
246 |
4 |
14 116 |
19 068 |
414 |
36 |
89 |
5 |
19 068 |
21 788 |
414 |
64 |
157 |
6 |
21 788 |
24 743 |
414 |
138 |
338 |
7 |
24 743 |
26 450 |
414 |
206 |
505 |
8 |
26 450 |
28 083 |
414 |
207 |
507 |
9 |
28 083 |
31 437 |
414 |
189 |
464 |
10 |
31 437 |
– |
414 |
188 |
460 |
Total |
4 140 |
1 271 |
312 |
Le tableau se lit comme suit : pour le deuxième décile des ménages concernés par la mesure, soit les 414 000 ménages dont le RFR est compris entre 12 947 et 13 605 euros, le gain moyen est de 248 euros.
Source : direction générale des finances publiques.
VENTILATION PAR DÉCILE DE RFR DE L’ALLÉGEMENT D’IMPOSITION RÉSULTANT DE LA REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA DÉCOTE PRÉVUE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2014, EN 2014
Déciles |
Bornes inférieures de RFR |
Bornes supérieures de RFR |
Déciles des foyers fiscaux gagnants (en milliers) |
Coût budgétaire en recouvrement (en millions d’euros) |
Montant moyen de gain |
1 |
0 |
13 236 |
718 |
21 |
30 |
2 |
13 236 |
14 204 |
718 |
20 |
28 |
3 |
14 204 |
15 091 |
718 |
20 |
28 |
4 |
15 091 |
15 915 |
718 |
21 |
30 |
5 |
15 915 |
16 751 |
718 |
18 |
26 |
6 |
16 751 |
19 454 |
718 |
19 |
27 |
7 |
19 454 |
22 072 |
718 |
19 |
27 |
8 |
22 072 |
25 418 |
718 |
20 |
28 |
9 |
25 418 |
29 729 |
718 |
19 |
27 |
10 |
29 729 |
– |
718 |
19 |
27 |
Total |
7 180 |
196 |
28 |
Le tableau se lit comme suit : pour le deuxième décile des ménages concernés par la mesure, soit les 718 000 ménages dont le RFR est compris entre 13 236 et 14 204 euros, le gain moyen est de 28 euros.
Source : direction générale des finances publiques.
VENTILATION PAR DÉCILE DE RFR DE L’ALLÉGEMENT D’IMPOSITION RÉSULTANT
DES EFFETS COMBINÉS DE LA REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA DÉCOTE PRÉVUE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
PRÉVUE PAR LA PREMIÈRE LFR2014, EN 2014
Décile |
Bornes inférieures de RFR |
Bornes supérieures de RFR |
Déciles des foyers fiscaux gagnants (en milliers) |
Coût budgétaire en recouvrement (en millions d’euros) |
Montant moyen de gain |
1 |
0 |
13 287 |
748 |
107 |
146 |
2 |
13 287 |
14 273 |
748 |
179 |
244 |
3 |
14 273 |
15 195 |
748 |
21 |
28 |
4 |
15 195 |
16 042 |
748 |
25 |
34 |
5 |
16 042 |
17 037 |
748 |
33 |
45 |
6 |
17 037 |
20 034 |
748 |
53 |
72 |
7 |
20 034 |
23 413 |
748 |
110 |
150 |
8 |
23 413 |
26 197 |
748 |
292 |
397 |
9 |
26 197 |
29 749 |
748 |
335 |
455 |
10 |
29 749 |
– |
748 |
311 |
422 |
Total |
7 480 |
1 466 |
200 |
Le tableau se lit comme suit : pour le deuxième décile des ménages concernés par les mesures, soit les 748 000 ménages dont le RFR est compris entre 13 287 et 14 273 euros, le gain moyen est de 244 euros.
Source : direction générale des finances publiques.
Le coût budgétaire de ces deux mesures est estimé à 1,47 milliard d’euros en recouvrement, pour 7,48 millions de foyers fiscaux bénéficiaires ; le montant moyen de l’allégement d’imposition est de 200 euros.
VENTILATION PAR DÉCILE DE RFR DU RENDEMENT EN 2014 DE L’ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L’AVANTAGE FISCAL RETIRÉ DU QUOTIENT FAMILIAL DE 2 000 À 1 500 EUROS
Décile |
Bornes inférieures de RFR |
Bornes supérieures de RFR |
Déciles des foyers fiscaux perdants (en milliers) |
Gain budgétaire en recouvrement (en millions d’euros) |
Montant moyen de perte |
1 |
0 |
42 784 |
138 |
48 |
355 |
2 |
42 784 |
59 364 |
138 |
74 |
547 |
3 |
59 364 |
65 708 |
138 |
55 |
406 |
4 |
65 708 |
71 152 |
138 |
84 |
616 |
5 |
71 152 |
77 617 |
138 |
98 |
718 |
6 |
77 617 |
85 620 |
138 |
111 |
819 |
7 |
85 620 |
96 831 |
138 |
132 |
968 |
8 |
96 831 |
114 688 |
138 |
141 |
1 033 |
9 |
114 688 |
153 932 |
138 |
152 |
1 114 |
10 |
153 932 |
– |
138 |
165 |
1 209 |
Total |
1 380 |
1 060 |
779 |
Le tableau se lit comme suit : pour le neuvième décile des ménages concernés par la mesure, soit les 138 000 foyers fiscaux dont le RFR est compris entre 114 688 et 153 932 euros, la mesure se traduit par une hausse d’imposition moyenne de 1 114 euros.
Source : direction générale des finances publiques.
VENTILATION, PAR DÉCILE DE REVENU DÉCLARÉ PAR UNITÉ DE CONSOMMATION,
DU RENDEMENT ET DU NOMBRE DE FOYERS CONCERNÉS PAR LA FISCALISATION
DE LA PART EMPLOYEUR DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ EN 2014
Décile |
À titre indicatif, bornes des déciles au titre de l’imposition acquittée en 2013 (en euros) |
Variation d’IR |
Nombre de foyers concernés |
Variation moyenne d’IR |
1 |
Inférieur à 4 166 |
0 |
20 |
35 |
2 |
4 166 – 9 142 |
30 |
230 |
128 |
3 |
9 142 – 12 375 |
40 |
320 |
114 |
4 |
12 375 – 15 006 |
80 |
660 |
123 |
5 |
15 006 –17 414 |
120 |
950 |
125 |
6 |
17 414 – 20 101 |
100 |
1 020 |
98 |
7 |
20 101 – 23 440 |
100 |
1 120 |
93 |
8 |
23 440 – 28 268 |
100 |
1 160 |
88 |
9 |
28 268 – 37 073 |
140 |
1 160 |
118 |
10 |
Supérieur à 37 073 |
220 |
1 210 |
177 |
Total |
– |
930 |
7 860 |
118 |
Le tableau se lit comme suit : au sein du dernier décile de revenu déclaré par unité de consommation, 1,21 million de foyers fiscaux sont concernés par la mesure, et s’acquittent à ce titre en moyenne de 177 euros supplémentaires d’impôt sur le revenu. Source : direction générale du Trésor, échantillon de 500 000 déclarations de revenus 2012, vieillis en 2013, calculs DG Trésor. |
VENTILATION, PAR DÉCILE DE REVENU DÉCLARÉ PAR UNITÉ DE CONSOMMATION,
DU RENDEMENT ET DU NOMBRE DE FOYERS CONCERNÉS PAR LA FISCALISATION
DES MAJORATIONS DE PENSION POUR CHARGES DE FAMILLE EN 2014
(article 5 de la loi de finances pour 2014)
Décile |
À titre indicatif, bornes des déciles au titre de l’imposition acquittée en 2013 (en euros) |
Variation d’IR |
Nombre de foyers concernés (milliers) |
Variation moyenne d’IR (euros) |
1 |
Inférieur à 4 166 |
0 |
0 |
NS |
2 |
4 166 – 9 142 |
0 |
0 |
NS |
3 |
9 142 – 12 375 |
0 |
0 |
NS |
4 |
12 375 – 15 006 |
30 |
160 |
156 |
5 |
15 006 –17 414 |
120 |
510 |
236 |
6 |
17 414 – 20 101 |
130 |
610 |
205 |
7 |
20 101 – 23 440 |
130 |
620 |
209 |
8 |
23 440 – 28 268 |
180 |
700 |
258 |
9 |
28 268 – 37 073 |
270 |
710 |
375 |
10 |
Supérieur à 37 073 |
580 |
700 |
835 |
Total |
– |
1 440 |
4 010 |
368 |
Le tableau se lit comme suit : au sein du neuvième décile de revenu déclaré par unité de consommation, 710 000 foyers fiscaux sont concernés par la mesure, et s’acquittent à ce titre en moyenne de 375 euros supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Source : direction générale du Trésor, échantillon de 500 000 déclarations de revenus 2012, vieillis en 2013.
VENTILATION PAR DÉCILE DE RFR DU RENDEMENT ET DU NOMBRE DE FOYERS CONCERNÉS PAR L’EXTINCTION DE LA DEMI-PART DITE « VIEUX PARENTS » EN 2014 (ARTICLE 92 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009)
Décile |
Seuils de RFR |
Nombre de foyers (en milliers) |
Impact estimé (en millions d’euros) |
D1 |
Moins de 6 114 euros |
310 |
− |
D2 |
De 6 114 à 8 603 euros |
310 |
− |
D3 |
De 8 603 à 10 416 euros |
310 |
ε |
D4 |
De 10 416 à 11 995 euros |
310 |
ε |
D5 |
De 11 995 à 14 353 euros |
310 |
35 |
D6 |
De 14 353 à 16 297 euros |
310 |
46 |
D7 |
De 16 297 à 18 869 euros |
310 |
37 |
D8 |
De 18 869 à 23 094 euros |
310 |
33 |
D9 |
De 23 094 à 30 388 euros |
310 |
33 |
D10 |
Plus de 30 388 euros |
310 |
35 |
Ensemble |
− |
3 097 000 |
219 |
Le tableau se lit comme suit : pour le neuvième décile des ménages concernés par la mesure, soit les 310 000 foyers fiscaux dont le RFR est compris entre 23 094 à 30 388 euros, la mesure occasionne des recettes supplémentaires de 33 millions d’euros.
Source : direction générale des finances publiques.
B. ÉVALUATION DE L’IMPACT DES MESURES AYANT UNE INCIDENCE SUR LA CSG ACQUITTÉE PAR LES MÉNAGES
Les tableaux suivants présentent l’incidence de plusieurs mesures ayant une incidence sur la CSG acquittée par les ménages à compter du 1er janvier 2015 :
− la réforme des conditions d’assujettissement à la CSG à taux réduit dans le cadre de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 (article 7) ;
− la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille, dans le cadre de la loi de finances pour 2014 (article 5) ;
− l’extinction du bénéfice de la demi-part dite « vieux parents » à compter de l’imposition des revenus de 2013, prévue par la loi de finances pour 2009 (article 92).
VENTILATION PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE DES FOYERS GAGNANTS ET PERDANTS À LA RÉFORME DES CONDITIONS D’ASSUJETTISSEMENT À LA CSG À TAUX RÉDUIT
(article 7 de la LFSS 2015)
Décile de niveau de vie |
Nombre de ménages gagnants (arrondi aux dix milliers) |
Nombre de ménages perdants (arrondi aux dix milliers) |
1 |
ns |
ns |
2 |
10 000 |
ns |
3 |
150 000 |
10 000 |
4 |
170 000 |
30 000 |
5 |
90 000 |
60 000 |
6 |
40 000 |
70 000 |
7 |
20 000 |
60 000 |
8 |
20 000 |
60 000 |
9 |
10 000 |
40 000 |
10 |
ns |
40 000 |
Total |
510 000 |
370 000 |
Le tableau se lit comme suit : au sein du quatrième décile de niveau de vie, 170 000 ménages gagnent à la réforme, tandis que 30 000 ménages y perdent. Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires. Source : direction générale du Trésor, modèle de microsimulation Saphir 2015. |
VENTILATION DES FOYERS CONCERNÉS PAR UNE HAUSSE DE CSG À COMPTER DE 2015 DU FAIT DE LA FISCALISATION DES MAJORATIONS DE PENSIONS POUR CHARGES DE FAMILLE, PAR DÉCILE DE REVENU DÉCLARÉ PAR UNITÉ DE CONSOMMATION
(en milliers) | ||
Décile |
À titre indicatif, bornes des déciles au titre de l’imposition acquittée en 2013 (en euros) |
Nombre de foyers concernés par une hausse de la CSG |
1 |
Inférieur à 4 166 |
0 |
2 |
4 166 – 9 142 |
0 |
3 |
9 142 – 12 375 |
20 |
4 |
12 375 – 15 006 |
160 |
5 |
15 006 –17 414 |
210 |
6 |
17 414 – 20 101 |
70 |
7 |
20 101 – 23 440 |
20 |
8 |
23 440 – 28 268 |
15 |
9 |
28 268 – 37 073 |
10 |
10 |
Supérieur à 37 073 |
5 |
Total |
– |
510 |
La fiscalisation des majorations de pensions pour charges de famille à compter de l’imposition des revenus de 2013 se traduit par l’intégration de ces sommes dans le RFR ; la hausse du RFR des foyers fiscaux concernés peut les conduire à perdre le bénéfice d’une exonération de CSG ou du taux réduit de 3,8 % à compter du 1er janvier 2015 (45) Le tableau se lit comme suit : au sein du sixième décile de revenu déclaré par unité de consommation, 70 000 foyers fiscaux connaissent une augmentation de CSG à compter de 2015. Le montant total de CSG supplémentaire acquitté en 2015 du fait de la fiscalisation des majorations de pension est estimé à 300 millions d’euros, pour 510 000 foyers fiscaux concernés, soit une perte moyenne de 590 euros par foyer. Source : direction générale du Trésor, à partir de l’échantillon de 500 000 déclarations de revenus 2012, vieillis en 2013. |
VENTILATION PAR DÉCILE DE RFR DES CONTRIBUABLES RETRAITÉS CONCERNÉS PAR L’EXTINCTION DE LA DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE DU RÉGIME TRANSITOIRE « VIEUX PARENTS » ET SUBISSANT UNE HAUSSE DE CSG
Décile |
Borne inférieure de RFR (en euros) |
Borne supérieure de RFR (en euros) |
Déciles des contribuables déclarant des retraites et perdant la ½ part du dispositif transitoire des « vieux parents » (en milliers) |
Nombre de contribuables concernés par la hausse de CSG (en milliers) |
Hausse moyenne de CSG (en euros) |
1 |
0 |
6 368 |
266 |
− |
− |
2 |
6 368 |
8 523 |
266 |
− |
− |
3 |
8 523 |
10 173 |
266 |
− |
− |
4 |
10 173 |
11 642 |
266 |
257 |
526 |
5 |
11 642 |
13 983 |
266 |
196 |
539 |
6 |
13 983 |
15 817 |
266 |
140 |
471 |
7 |
15 817 |
18 195 |
266 |
19 |
541 |
8 |
18 195 |
21 802 |
266 |
2 |
609 |
9 |
21 802 |
29 359 |
266 |
2 |
723 |
10 |
29 359 |
266 |
<< 1 |
1 046 | |
Total |
2 663 |
617 |
519 |
L’extinction de la demi-part « vieux parents » à compter de l’imposition des revenus de 2013 se traduit par une augmentation du RFR par part des foyers fiscaux concernés, ce qui peut les conduire à perdre le bénéfice d’une exonération de CSG ou du taux réduit de 3,8 % à compter du 1er janvier 2015.
Le tableau se lit comme suit : pour le sixième décile des ménages concernés par l’extinction de la demi-part « vieux parents », soit les 266 000 foyers fiscaux dont le RFR est compris entre 13 983 et 15 817 euros, 140 000 contribuables connaissent une hausse de CSG, d’un montant moyen de 471 euros.
Le montant total de CSG supplémentaire acquitté en 2015 du fait de l’extinction de la demi-part « vieux parents » est estimé à 320 millions d’euros, pour 617 000 foyers fiscaux concernés, soit une perte moyenne de 519 euros par foyer.
Source : direction générale du Trésor, échantillon de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2012, environnement législatif LFR 2014 applicable aux revenus 2013.
C. ÉVALUATION DE L’IMPACT D’UNE MESURE AYANT UNE INCIDENCE SUR LA TAXE D’HABITATION ACQUITTÉE PAR LES MÉNAGES
Le tableau suivant présente l’incidence de l’extinction du bénéfice de la demi-part dite « vieux parents » à compter de l’imposition des revenus de 2013, sur la taxe d’habitation acquittée par les ménages.
ESTIMATION DE L’INCIDENCE DE L’EXTINCTION DE LA DEMI-PART « VIEUX PARENTS » EN MATIÈRE DE TAXE D’HABITATION EN 2014
TH 2014 |
TH 2014 Nombre de redevables |
TH 2014 Situation cible (suppression case “E”) | ||||||
Aucun allégement |
Exonération |
Plafonnement-Dégrèvement |
TH supplé-mentaire | |||||
Nombre de redevables |
Somme à payer TH supplé-mentaire |
Nombre de redevables |
Somme à payer TH supplé-mentaire |
Nombre de redevables |
Somme à payer TH supplé-mentaire | |||
Aucun allégement |
0,8 |
0,8 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Plafonnement-Dégrèvement |
1,0 |
0,2 |
39,4 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
38,3 |
77,7 |
Total |
1,8 |
1,0 |
39,4 |
0 |
0,0 |
0,8 |
38,3 |
77,7 |
Le tableau se lit comme suit : 1,8 million de foyers fiscaux sont concernés par une hausse de taxe d’habitation (sur les 2,73 millions de redevables de la taxe d’habitation concernés par la suppression de la demi-part). Les recettes supplémentaires s’élèvent à 77,7 millions d’euros, soit une hausse d’imposition de 43 euros en moyenne.
Source : direction générale des finances publiques.
D. ÉVALUATION DE L’IMPACT D’AUTRES MESURES
VENTILATION PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE DES FOYERS GAGNANTS À LA « PRIME DE 40 EUROS » POUR LES RETRAITÉS AUX PENSIONS INFÉRIEURES À 1 200 EUROS (DÉCRET N° 2014-1711 DU 30 DÉCEMBRE 2014)
Décile de niveau de vie |
Nombre de ménages |
1 |
450 000 |
2 |
1 000 000 |
3 |
830 000 |
4 |
570 000 |
5 |
660 000 |
6 |
540 000 |
7 |
420 000 |
8 |
420 000 |
9 |
350 000 |
10 |
340 000 |
Total |
5 590 000 |
Le tableau se lit comme suit : au sein du premier décile de niveau de vie, 450 000 ménages bénéficient de la « prime de 40 euros ». Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires. Source : direction générale du Trésor, modèle de microsimulation Saphir 2015. |
VENTILATION PAR DÉCILE DE DE NIVEAU DE VIE
DES FOYERS GAGNANTS À LA REVALORISATION DE L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ
AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)
Décile de niveau de vie |
Répartition des personnes bénéficiaires du minimum vieillesse |
1 |
31 % |
2 |
41 % |
3 |
13 % |
4 |
6 % |
5 |
4 % |
6 |
2 % |
7 |
2 % |
8 |
ns |
9 |
ns |
10 |
ns |
Le tableau se lit comme suit : 31 % des gagnants à la revalorisation de l’ASPA se trouvent dans le premier décile de niveau de vie. Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires. Source : direction générale du Trésor, modèle de microsimulation Saphir 2015. |
VENTILATION PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE
DES FOYERS PERDANTS À LA HAUSSE DES COTISATIONS RETRAITE
(0,15 % en 2014, puis 0,05 % en 2015)
Décile de niveau de vie |
Répartition des personnes subissant une hausse de cotisation de 0,05 % en 2015 |
1 |
4 % |
2 |
7 % |
3 |
8 % |
4 |
9 % |
5 |
10 % |
6 |
12 % |
7 |
13 % |
8 |
13 % |
9 |
12 % |
10 |
12 % |
Le tableau se lit comme suit : 4 % des personnes qui subissent une hausse de 0,05 point de pourcentage en 2015 du fait de la réforme des retraites de 2014 se trouvent dans le premier décile de niveau de vie. Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires. Source : direction générale du Trésor, modèle de microsimulation Saphir 2015. |
VENTILATION PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE, POUR L’ENSEMBLE DES MÉNAGES ET POUR LES SEULS MÉNAGES UTILISANT CES CARBURANTS, DE L’IMPACT (HORS TVA) DES HAUSSES DE TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES (TICPE) SUR L’ESSENCE SP 95, LE SUPER-ÉTHANOL E 85 ET LE GPL
Décile de niveau de vie |
Hausse moyenne de TICPE en euros/an |
Essence | |
1 |
2,7 |
2 |
3,9 |
3 |
4,1 |
4 |
4,3 |
5 |
5,4 |
6 |
5,2 |
7 |
4,8 |
8 |
6,0 |
9 |
6,5 |
10 |
7,5 |
N.B. : l’enquête Budget des familles de l’INSEE n’offre pas de données suffisamment représentatives pour évaluer les effets redistributifs de la hausse de la TICPE sur le super éthanol E 85 et sur le GPL. Ne sont donc présentés que les effets de la hausse de la TICPE en 2015 sur l’essence SP95 (+1,72 centime d’euros/L) pour l’ensemble des ménages. Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires. Source : calculs de la direction générale du Trésor à partir de l’enquête Budget des familles 2011. |
VENTILATION PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE,
POUR L’ENSEMBLE DES MÉNAGES ET POUR LES SEULS MÉNAGES SE CHAUFFANT
À L’ÉLECTRICITÉ, DE L’IMPACT (HORS TVA) DE LA HAUSSE PRÉVISIBLE
DE contribution au service public de l’électricité (CSPE)
DE 3 EUROS PAR MÉGAWATT-HEURE
Impact moyen d’une hausse de CSPE de 3 euros/MWh (en euros) | ||
Décile |
Ensemble des ménages |
Ménages se chauffant |
1 |
7,4 |
8,9 |
2 |
9,3 |
13,6 |
3 |
10,0 |
14,7 |
4 |
10,4 |
15,2 |
5 |
11,0 |
18,2 |
6 |
11,5 |
17,5 |
7 |
12,8 |
18,0 |
8 |
12,6 |
18,6 |
9 |
13,0 |
19,3 |
10 |
14,7 |
20,8 |
Total |
11,3 |
16,2 |
NB : ces chiffres reposent sur une ventilation des consommations d’électricité évaluée à partir de la facture annuelle moyenne d’électricité par décile de niveau de vie donnée par l’enquête Budget des familles 2011 (pour l’ensemble des ménages et pour les ménages dont l’énergie principale de chauffage est l’électricité) et un prix moyen TTC de l’électricité de 138,5 euros/MWh sur 2010-2011 (correspondant à la période de collecte des données de l’enquête). Source : enquête Budget des familles 2011 et calculs DG Trésor. |
Lors de sa séance du 22 juillet 2015, la Commission a examiné le rapport d’information présenté par Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, sur l’application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances.
Mme la Rapporteure générale. Je commencerai par une appréciation générale et statistique du temps écoulé entre le vote et l’application des différentes mesures, avant de faire le point sur quelques dispositions adoptées l’an dernier en loi de finances initiale ou rectificative.
En matière de suivi des dispositions fiscales, une base documentaire en ligne existe depuis fin 2012 ; très exhaustive, elle contient toutes les instructions fiscales, régulièrement mises à jour, ce qui évite au rapporteur général d’en dresser la liste. Le site Legifrance offre également la possibilité de suivre l’historique d’une disposition législative et de ses mesures d’application.
Ce rapport ne concerne que les mesures fiscales incluses dans les lois de finances, mais je propose d’étendre le prochain aux dispositions adoptées dans le cadre d’autres textes législatifs. Celles-ci se multiplient depuis quelque temps alors qu’elles ne devraient pas exister : actuellement en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel, la loi pour la croissance et l’activité, dite « loi Macron », en contient un certain nombre, mais on peut citer également la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ou encore la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – sans oublier les lois de financement de la sécurité sociale qui bien entendu ont également un impact sur le pouvoir d’achat des ménages.
80 % des dispositions fiscales adoptées en loi de finances initiale ou rectificative depuis 2012 ont été mises en œuvre ; 304 dispositions de ce type ont été adoptées en loi de finances ; 100 % des mesures adoptées en première loi de finances rectificative pour 2012 ont fait l’objet d’un décret. En avril-mai 2015, nous avons transmis un questionnaire à la direction générale des finances publiques – DGFiP – et à la direction de la législation fiscale – DLF ; depuis, nombre de dispositions supplémentaires ont été mises en œuvre.
Ce tableau représente une photographie du stock de mesures ayant fait l’objet d’un texte d’application au 31 mai 2015. En matière de délai, cinq mois après le vote de la loi de finances initiale pour 2015, environ 60 % des dispositions fiscales étaient pleinement applicables. Si l’on tient compte des décrets et des commentaires parus au mois de juin et de juillet, le pourcentage s’avère même plus élevé.
Parmi les dispositions de la loi de finances initiale pour 2015 qui ne sont pas encore mises en application, figure l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB – et de contribution foncière des entreprises – CFE – pour les activités de méthanisation agricole, instituée par l’article 60 – un amendement présenté par M. Charles de Courson ; son commentaire doit intervenir avant la fin de l’année 2015. Quant à la prorogation de l’abattement de la TFPB pour certains logements sociaux des quartiers prioritaires de la politique de la ville – objet de l’article 62, proposé par M. François Pupponi et M. Marc Goua –, le commentaire est prévu pour octobre 2015. S’agissant du taux majoré du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE – en faveur des entreprises exploitées dans les départements d’outre-mer, l’instruction a été publiée le 1er juillet 2015, mais le décret devrait paraître seulement au quatrième trimestre 2015.
M. Charles de Courson. Qu’en est-il de la réforme de la taxe de séjour ?
Mme la Rapporteure générale. La réforme est en attente de la publication du décret en Conseil d’État, dont la rédaction relève du ministère de l’intérieur ; aucune date n’a pour l’heure été avancée.
S’agissant du gel des conditions d’appréciation des règles régissant le prêt à taux zéro – PTZ –, nous attendons toujours la publication d’un décret par le ministère du logement ; un commentaire est paru le 4 mars dernier. L’entrée en vigueur des modifications du crédit d’impôt pour les jeux vidéo et les sociétés cinématographiques est également en attente.
M. le président Gilles Carrez. La taxe de séjour – sur laquelle ont travaillé nos collègues Monique Rabin et Éric Woerth – représente une réforme importante d’initiative parlementaire, qui a suscité des réticences du côté de l’administration. Très souvent, des mesures issues de cette commission sont ralenties, voire bloquées ; la mise en œuvre de la taxe de séjour doit donc faire l’objet d’une attention soutenue.
Mme la Rapporteure générale. La taxe de séjour fait l’objet d’un développement spécifique dans mon rapport. L’article que nous avons adopté, particulièrement long, contenait des dispositions précises, entrées en vigueur au 1er janvier 2015. En revanche, il reste à publier un décret global et à ajuster le système informatique de la DGFiP pour permettre la collecte par les plateformes internet – cette mesure figurait parmi les dispositions de l’article rénovant la taxe de séjour. Un rapport du Gouvernement sur le transfert à l’administration fiscale du recouvrement et du contrôle du paiement doit être transmis au Parlement avant le 1er octobre 2015. Le rapport reprend point par point tout ce qui a été réalisé ou qui attend d’être finalisé.
M. Charles de Courson. L’administration devrait expliquer à la Rapporteure générale les causes de ces retards. Ce n’est pas le Parlement qui a inventé le PTZ ; alors que ce texte, censé répondre à l’urgence en matière de logement, a été proposé par le Gouvernement lui-même, le ministère du logement, pourtant demandeur, n’a toujours pas publié de décret d’application… Les dispositions en question s’appliquent-elles néanmoins ? En effet, certains textes suspendent la mise en œuvre des mesures que nous avons votées.
La modification de la fiscalité applicable aux casinos n’émanait pas non plus d’une initiative parlementaire, mais des préconisations d’un groupe de travail que le ministère de l’intérieur avait créé avec les « casinotiers ». Il s’agissait de soutenir les petits casinos en difficulté et d’alourdir, à prélèvement global inchangé, la taxation des gros. Un décret en Conseil d’État doit être publié à la fin de l’année 2015 ; on aura donc mis un an pour instaurer cette mesure de soutien que le Gouvernement avait lui-même proposée ?
Mme la Rapporteure générale. Je ne peux qu’être d’accord avec vous ! Nous avons lancé des questionnaires relativement tôt, afin de bien préparer la présentation d’aujourd’hui ; mais nous n’avons toujours pas toutes les réponses. Trois types de cas peuvent être isolés. Sur quelques points – énumérés dans le rapport –, nous devons consulter la Commission européenne ; mieux vaut éviter les contentieux, toujours coûteux. Lorsque les décrets concernent plusieurs ministères, nous avons du mal à avoir un retour précis. Enfin, même pour les dispositions fiscales qui ne concernent que Bercy, nous ne recevons pas toujours d’explications. Il conviendra de signaler au ministre pour commentaire les cas problématiques dans ces différentes catégories. La discussion d’aujourd’hui peut permettre d’exercer une pression
– amicale – sur les administrations concernées ; certaines demandes envoyées à la Commission en novembre 2014 ne nous étant toujours pas revenues, il faut reconnaître que l’administration française n’est pas seule coupable.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ou défaillante !
M. Charles de Courson. Autre exemple : le débat sur le régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale n’a jamais été suivi d’un décret portant sur les cinq manifestations envisagées. Ce n’était pourtant pas bien compliqué…
Mme la Rapporteure générale. En effet, le ministre des sports n’a pas rédigé le décret alors qu’il semblait très pressé de voir l’article 51 adopté. Visiblement, il l’est beaucoup moins aujourd’hui…
M. Dominique Lefebvre. La disposition est prévue pour s’appliquer en 2016, 2017 et 2018. Cela étant, mieux vaut qu’au moment des manifestations, le décret soit paru et le régime fiscal, applicable.
M. Marc Goua. Les organisations internationales souhaitaient voir ce texte adopté rapidement !
Mme la Rapporteure générale. Ce problème est mentionné page 9 de la présentation ; nous n’avons pas eu de date pour la publication du décret d’application.
M. Patrick Ollier. Ce n’est pas l’administration, mais le pouvoir politique qui est responsable du retard dans la parution des décrets : si le ministre le veut, les décrets sortent ; s’il n’est pas vigilant, ils ne sortent pas. L’administration est à la disposition du ministre. Notre Gouvernement avait créé un comité de suivi d’application des lois ; en l’espace d’un an et demi, nous sommes passés de 63 à 93 % de décrets parus sans contrôle politique. Autrement dit, il suffit d’en avoir la volonté ! C’est au Gouvernement qu’il faut faire ces remontrances, au lieu d’accuser l’administration.
Mme la Rapporteure générale. On insiste ici sur les articles pour lesquels les décrets ne sont pas parus, mais globalement, les décrets sont aujourd’hui publiés un peu plus rapidement qu’auparavant. Fin mai, entre 60 et 68 % des dispositions fiscales adoptées en loi de finances initiale ont été mises en œuvre, quand bien même vous aviez mis au moins un système plus automatisé…
M. Patrick Ollier. Mais qui a été supprimé depuis.
M. Alain Fauré. Les ministres d’aujourd’hui sont donc plus efficaces que ceux d’hier !
M. Gilles Carrez. En tant que rapporteur spécial pour le budget des sports, M. Régis Juanico pourrait-il nous expliquer cet incident ? Le Gouvernement était très pressé, au point qu’il a fait passer cette mesure en loi de finances rectificative à la fin de l’année dernière ; sur proposition de la Rapporteure générale, il avait été décidé de limiter le nombre de manifestations, mais le décret correspondant n’est toujours pas paru.
M. Régis Juanico. J’ignore tout de ce dossier !
Ayant beaucoup travaillé sur la question de l’inflation législative et de la fabrique de la loi, je constate plutôt une amélioration ces dernières années – notamment grâce aux efforts des ministres chargés des relations avec le Parlement qui font partie de cette commission. Si auparavant, entre 10 et 35 % des décrets d’application, toutes lois confondues, sortaient au bout de six mois, la proportion se situe aujourd’hui entre 60 et 80 %. C’est mieux, même si ce n’est pas parfait.
Il serait intéressant que les tableaux présentés par la Rapporteure générale incluent également la portée financière des différentes mesures – tant celle prévue dans l’étude d’impact figurant dans la loi de finances initiale que celle réellement observée. Six mois après le vote d’une disposition, les parlementaires devraient demander au Gouvernement de se justifier en cas de non-publication des décrets d’application. Il faut contraindre l’exécutif à encore plus de sérieux dans ce domaine.
Pour illustrer mon propos, je citerai l’abattement spécial de taxe sur les salaires. Cette mesure, adoptée en loi de finances rectificative pour 2012 ou 2013 et applicable depuis le 1er janvier 2014, concerne les associations. Par le fait qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, celles-ci ne peuvent prétendre à bénéficier du CICE ; à titre de compensation, nous avions remonté l’abattement du plafonnement de la taxe sur les salaires de 6 000 à 20 000 euros. Selon les chiffres qui m’ont été fournis par le ministre, 30 000 associations en ont profité en 2014. Au moment de la loi de finances initiale, nous avions estimé le coût de cette disposition à 314 millions d’euros ; elle a finalement coûté, en 2014, 297 millions. Cette mesure, qui s’applique pleinement depuis 2014, représente un soutien important à la vie associative.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nos collègues ont beau minimiser l’impact de la non-parution des décrets correspondant aux textes de loi adoptés par le Parlement, le tableau dressé par la Rapporteure générale est édifiant : seules 51 % des dispositions votées en deuxième loi de finances rectificative de décembre 2014 ont été mises en œuvre – il faut reconnaître que c’était un vrai « fourre-tout ». De même, 60 % des mesures de la loi de finances pour 2015, également adoptée fin 2014, sont à ce jour pleinement applicables. La moyenne – 78,9 % – ne signifie pas grand-chose : il est heureux que 100 % des mesures adoptées il y a quatre ans soient aujourd’hui mises en œuvre !
En tant que rapporteure spéciale pour la mission Direction de l’action du Gouvernement, j’ai rencontré, il y a une dizaine de jours, le nouveau secrétaire général du Gouvernement ; très préoccupé par la transposition des textes, il affiche une réelle détermination à résoudre ce problème.
M. Jean-François Lamour. Madame la Rapporteure générale, vous souhaitez à juste titre intégrer dans le rapport les dispositions fiscales qui n’apparaissent pas dans les lois de finances ; ce phénomène vous paraît-il en augmentation par rapport aux législatures précédentes ? La parution des décrets relatifs à ces dispositions – en particulier à celles votées dans le cadre de la loi sur la simplification de la vie en entreprise ou de la loi d’avenir pour l’agriculture – suit-elle le même rythme que pour les mesures contenues dans les lois de finances ? Mettons de côté les lois de financement de la sécurité sociale dont la nature détermine une parution très rapide des décrets.
Mme la Rapporteure générale. Madame Dalloz, au 10 juillet 2015, 70 % des dispositions adoptées dans la seconde loi de finances rectificative pour 2014 et 80 % de celles adoptées en loi de finances pour 2015 étaient mises en œuvre. L’application de ces mesures s’est donc accélérée ; le fait d’envoyer les questionnaires a dû y contribuer !
Monsieur Lamour, la statistique est biaisée par la « loi Macron » qui contient beaucoup de dispositions fiscales.
M. le président Gilles Carrez. Deux phénomènes se conjuguent : la « loi Macron » et l’absence d’un collectif budgétaire. Introduire un dispositif aussi majeur que le suramortissement hors loi de finances laisse rêveur : cela me rappelle la TVA sur la restauration…
M. Christophe Caresche. On a vu ce que cela a produit !
M. Alain Fauré. Je suis surpris de voir nos collègues du groupe Les Républicains se préoccuper de la non-application des mesures fiscales, alors qu’ils nous accusent régulièrement de faire trop d’impôts !
M. le président Gilles Carrez. Certaines dispositions fiscales visent à alléger les impôts… Il est vrai que c’est très récent !
M. Alain Fauré. En l’occurrence, ce ne sont pas celles-là qui préoccupent nos collègues ce matin !
M. Jean-Louis Gagnaire. Madame Dalloz, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Le tableau de la Rapporteure générale mériterait d’être pondéré par les volumes associés aux différents décrets. Certaines dispositions mises en œuvre représentent des volumes budgétaires considérables, alors que pour d’autres – comme celles qui concernent les manifestations sportives internationales – les sommes en cause sont beaucoup plus modestes.
La mise en application du crédit d’impôt pour la transition énergétique
– CITE –, annoncé en septembre 2014, se fait très naturellement : tous ceux qui ont fait des travaux dans leur habitation principale ont immédiatement basculé vers le nouveau dispositif. Les artisans et les entreprises qui « vendaient » le crédit d’impôt en même temps que les équipements l’ont appliqué sans avoir besoin de trop d’explications, malgré les errements et les complications du passé. Ainsi, même si les instructions ont été longues à venir, la loi était de fait mise en œuvre dès le 1er janvier 2015.
Mme Véronique Louwagie. Les évolutions présentées doivent être appréciées au regard du volume global des mesures adoptées. Le tableau prend en compte cinquante-neuf articles ou dispositions fiscales adoptées en lois de finances rectificatives pour 2012, soixante-dix-huit en lois de finances initiale et rectificative pour 2013 et cent vingt-deux en lois de finances initiale et rectificatives pour 2014. Entre 2013 et 2014, l’accroissement du nombre de dispositions fiscales nécessitant des textes d’application est manifeste ; le passage du taux d’application de 50 à 60 %, que vous présentez comme une amélioration, cache donc le fait que de plus en plus de dispositions ne sont pas directement applicables. Ce phénomène constitue un frein puissant au dispositif porté par les lois de finances.
Le rapport n’aborde que les dispositions issues des lois de finances initiales et rectificatives, laissant de côté les mesures fiscales adoptées dans le cadre d’autres textes, toujours plus nombreuses. Vous indiquez vouloir y inclure l’ensemble de ces dispositions ; mais en prenant acte de cette extension du rapport, sans autres observations, ne risquons-nous pas d’avaliser cet état de fait ? Nous ne devrions pas l’accepter sans avoir mené de véritable réflexion sur ce sujet.
M. Dominique Lefebvre. Nous abordons là deux débats essentiels à notre assemblée, même si mes collègues plus anciens trouveront que ce sont de véritables marronniers. Le premier porte de manière générale sur la mise en œuvre des dispositions législatives qui supposent des mesures réglementaires. En matière fiscale, la publication des décrets d’application suit-elle le même rythme que dans les autres domaines ? Les chiffres qui nous sont soumis interrogent : pourquoi dans l’année qui suit le vote, les dispositions fiscales censées être immédiatement appliquées – soit pour rapporter de l’argent, soit pour bénéficier aux contribuables – ne seraient-elles pas systématiquement mises en œuvre ? Intuitivement, je dirais que les mesures fiscales doivent, par nature, faire l’objet d’un décret d’application bien plus rapidement que les autres. Mais si les dispositions adoptées en dépit des réticences du Gouvernement n’étaient pas appliquées, cela constituerait une entrave à la volonté du législateur ; il faudrait alors déterminer l’origine du problème. Il faut également se demander si la non-application de ces mesures pénalise le contribuable – soit parce que ses impôts ne sont pas allégés, soit parce qu’il ne sait pas comment il sera taxé.
Quant au monopole des dispositions fiscales en loi de finances, l’enjeu a fait l’objet de nombreux débats dans l’hémicycle, que j’avais moi-même suivis en tant que magistrat à la Cour des comptes à l’époque où celle-ci s’intéressait au pilotage des finances publiques. Le problème ne se situe pas du côté de l’exécutif : personne n’a jamais trouvé à l’Assemblée de majorité nécessaire pour voter une disposition organique qui instituerait cette règle. Nous devrons donc probablement, hélas ! nous accommoder de cette situation. Cela suppose sans doute de systématiser, chaque fois que possible, la saisine pour avis de la commission des finances sur toutes les dispositions fiscales, sauf lorsqu’il s’agit d’une commission spéciale, comme celle de la « loi Macron », qui compte dans ses rangs des membres de notre commission. Par ailleurs, je ne peux que soutenir la proposition de la Rapporteure générale d’élargir son rapport à l’ensemble des mesures fiscales adoptées dans l’année, quel qu’en ait été le support ; il serait utile de disposer d’une telle synthèse.
Enfin, la présentation indique qu’on ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’information quant à l’impact de beaucoup de mesures, notamment celles adoptées en loi de finances pour 2015. Certaines de ces dispositions – en particulier celles qui touchent à l’impôt sur le revenu – sont en cours de traitement ; ainsi, l’administration fiscale ne peut pas dire comment le CITE a été utilisé depuis l’annonce de la suppression du bouquet de travaux. Les informations correspondantes devraient être disponibles plus tard dans l’année, voire – pour les mesures relatives à la fiscalité des entreprises – à la fin de l’année prochaine. Cela pose la question du moment de publication de ce rapport : tant que toutes les déclarations d’impôt n’ont pas été envoyées, il n’est pas possible de savoir comment ont été utilisés les dispositifs fiscaux introduits par la loi. Il y a donc forcément un décalage d’un à deux ans dans l’information disponible sur l’effet des mesures fiscales.
M. le président Gilles Carrez. Pour réserver les dispositions fiscales aux lois de finances ou de financement, où elles apparaissent légitimes, il faudrait soit adopter une loi organique, soit réformer la Constitution. En effet, dans une décision rendue en 1984, le Conseil constitutionnel avait considéré que, dans la mesure où ces textes sont obligatoirement d’origine gouvernementale, réserver les dispositions fiscales aux seules lois de finances reviendrait à réduire l’initiative parlementaire en cette matière à leur seul droit d’amendement, ce qui serait anticonstitutionnel. En l’absence de majorité pour voter une telle loi organique, le Premier ministre François Fillon a signé une instruction, reprise ensuite par Jean-Marc Ayrault. Je propose donc que la Rapporteure générale et moi-même adressions un courrier au Premier ministre pour lui rappeler la nécessité de réserver les dispositions qui modifient les recettes – à la hausse ou à la baisse – aux lois de finances ou de financement. Respecter cette règle me semble particulièrement important à un moment où les finances publiques sont fragilisées. Certes, la « loi Macron » – également issue de Bercy – constitue une entorse à ce principe, mais celui-ci doit être réaffirmé. La voie de la loi organique semblant sans espoir, saisissons le Premier ministre de cette question afin de revenir aux bonnes pratiques qui ont prévalu entre 2009 et 2014.
S’agissant des décrets d’application, nous devons nous montrer vigilants sur les textes d’initiative parlementaire – souvent émanant de cette commission –, passés au forceps. En effet, si le Gouvernement n’est pas d’accord avec une mesure, il fait en sorte que les décrets ne paraissent pas.
Enfin, madame Dalloz, comme l’a souligné la Rapporteure générale, si les taux d’application des mesures adoptées en lois de finances initiale ou lors des lois de finances rectificatives de fin d’année, qui sont souvent un fourre-tout, sont faibles au mois de mai ou de juin, le rythme s’accélère par la suite : beaucoup de décrets sortant avant fin juillet.
Mme la Rapporteure générale. Monsieur le président, je suis d’accord pour cosigner un courrier avec vous.
Dans le rapport annexé à la loi de finances initiale pour 2016, on fera le point sur l’impact budgétaire de toutes les dispositions fiscales adoptées dans le cadre de la « loi Macron ».
Je retiens enfin votre suggestion de surveiller particulièrement les articles des lois de finances issus d’amendements parlementaires, qui, parce qu’ils ne sont pas préparés en amont par le Gouvernement, sont appliqués plus tard que les autres.
M. Charles de Courson. Pendant des années, nous avons demandé à l’administration de nous fournir les textes d’application – décrets et projets d’instruction – relatifs aux projets de loi qui nous étaient soumis. À ma connaissance, on ne les a jamais obtenus, sauf une fois. En disposer éviterait pourtant beaucoup de débats et d’amendements inutiles, et améliorerait la qualité des textes et des études d’impact. Ainsi, l’étude d’impact annexée au décret d’application relatif aux cinq manifestations sportives éligibles à des exonérations fiscales, qui a été soumis au Comité des finances locales – CFL –, était beaucoup plus complète que celle dont nous disposions en commission des finances à l’époque de ce débat.
Mme Karine Berger. Je profite de l’occasion pour aborder la question de l’évaluation des mesures fiscales a posteriori – post mortem, pour ainsi dire –, une fois qu’elles sont appliquées. Comme nous l’avions mentionné dans notre rapport spécial du budget, le rapport sur les niches fiscales – visées par la plupart des mesures évoquées ce matin par la Rapporteure générale – ne contient que des évaluations a priori, réalisées au moment du vote. Nombre de dispositions ne sont ainsi jamais évaluées publiquement par le ministère des finances a posteriori ; on ignore donc au final – et c’est regrettable – combien elles ont coûté.
M. le président Gilles Carrez. Les chiffrages apparaissent chaque année dans l’annexe « Voies et moyens »…
Mme Karine Berger. L’annexe « Voies et moyens » se borne à reprendre les chiffres des évaluations a priori ! Si l’on pouvait, à l’occasion du rapport annuel sur l’application des dispositions fiscales, demander combien ont coûté les mesures réellement appliquées et comment l’évaluation a été conduite, l’information donnée au Parlement progresserait considérablement.
M. Jérôme Chartier. Le tableau est fort intéressant, mais qu’en est-il des mesures qui n’ont pas été mises en œuvre ? Celles-ci sont-elles plutôt d’origine parlementaire ? Avez-vous fait une évaluation analytique de l’application des mesures ? Un tel travail vous paraît-il utile ?
M. Régis Juanico. Nous avons introduit, en novembre dernier, deux nouveautés dans le Règlement de l’Assemblée : l’examen, en commission comme en séance, de l’étude d’impact et l’évaluation systématique des textes de lois trois ans après leur entrée en application, ces deux discussions se faisant sur la base d’un rapport présenté par un membre de la majorité et un membre de l’opposition. Ne pourrait-on appliquer cette procédure aux lois de finances ? Mme la Rapporteure générale et M. le président de la commission pourraient ainsi installer un groupe de travail dédié à l’évaluation des dispositions budgétaires trois ans après leur entrée en vigueur.
Mme la Rapporteure générale. Les évaluations restent effectivement très parcellaires, non seulement quant au nombre de données disponibles sur telle ou telle mesure, mais aussi sur le nombre des mesures visées. Bercy explique que ses outils informatiques ont été conçus, il y a une trentaine d’années, pour assurer la levée de l’impôt et non pour fournir des données statistiques. Nous avons effectué deux contrôles sur place et avons rencontré notamment le responsable de l’informatique à la DGFiP. De fait, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le périmètre des données n’est jamais le même, si bien que l’on compare en permanence des choux et des carottes : c’est proprement exaspérant… De tels sujets mériteraient un peu plus d’honnêteté intellectuelle ! Si l’on divise par dix les 36 millions de foyers fiscaux, par exemple, les bornes obtenues ne sont jamais les mêmes. Du coup, les comparaisons et les consolidations sont très difficiles, même si elles restent indispensables.
Nous avons demandé si le développement de l’outil idoine se heurtait à des problèmes budgétaires, car force est de constater qu’une mine d’informations demeure inexploitée. Assurer la bonne levée de l’impôt, sur la base de calculs fiables, est évidemment essentiel, mais il faudrait aussi des « tuyaux de sortie » qui permettent d’exploiter les données. Nos demandes, en vue d’une discussion qui se tiendra à l’automne, mobiliseront les serveurs de Bercy pendant trois jours entiers au mois d’août ! Je vous vois réagir, monsieur de Courson, mais c’est la réponse qui nous a été donnée… En tout cas, une telle demande du Parlement est une nouveauté, même si le chantier progresse lentement.
A priori on ne constate pas de taux d’application moindre pour les mesures d’initiative parlementaire, monsieur Chartier – d’autant que certaines sont déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel… –, même si la question appelle un examen historique plus profond.
Dans les deux lois de finances ont été adoptées plusieurs mesures relatives au logement, notamment l’extension du bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % à des travaux de rénovation, de transformation ou de livraison d’immeubles dans les quartiers prioritaires. Ces mesures ont fait l’objet de publications au BOFIP, le Bulletin officiel des finances publiques, mais leur évaluation ne devrait intervenir que l’an prochain.
Quant au CITE, monsieur Gagnaire, l’arrêté a été publié très rapidement, dès le 27 février 2015. Les déclarations de l’an prochain nous permettront d’avoir une idée du recours au dispositif. Sur celui dit « Pinel » – reconduction d’impôt entre 12 % et 21 %, contre 18 % auparavant, et possibilité de louer le bien à un ascendant ou à un descendant –, tous les décrets ont été publiés ; nous n’avons pas obtenu de données précises de la part du ministère du logement. Les premiers chiffres, relatifs à l’investissement privé, ont été fournis par la Fédération des promoteurs immobiliers
– FPI – ; ils montrent une forte accélération entre le dernier trimestre 2014 et le premier trimestre 2015. L’évaluation reste néanmoins très embryonnaire.
Le prêt à taux zéro, dit « PTZ », est une dépense fiscale évaluée à 1 milliard d’euros ; il a fait l’objet de plusieurs aménagements dans les deux lois de finances, et tous les décrets qui s’y rapportent ont été publiés. Le ministère du logement a donc pu nous fournir des chiffres précis, qui attestent une hausse de 30 % du nombre de demandes entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2015. Le montant des prêts concernés vous sera communiqué ultérieurement.
L’exonération des plus-values immobilières – PVI – en faveur de la construction de logements sociaux a fait l’objet d’une publication au BOFIP le 24 juin dernier. Selon les premières estimations, la contribution à la relance de la construction de logements sociaux se chiffre à quelques millions d’euros.
Nous avons adopté un éventail de mesures visant à limiter la déductibilité des charges financières. Deux amendements d’origine parlementaire exemptent néanmoins de ces mesures les électro-intensifs et, à l’initiative de M. de Courson, les exploitations de champagne. Nous vous fournirons les évaluations dès qu’elles seront disponibles.
J’en viens à la fiscalité locale, et plus précisément à ce vaste chantier qu’est la révision des valeurs locatives. Il a été ouvert par la dernière loi de finances rectificative de 2010, laquelle a depuis été modifiée à trois reprises. La première expérimentation est intervenue en 2011 et la seconde, qui porte sur 35 millions de locaux d’habitation, a débuté le 12 février 2015. Le Gouvernement demandera probablement le report d’un an, jusqu’au 1er janvier 2017, de l’application des nouvelles valeurs locatives professionnelles. Il proposera également des mesures de correction et, éventuellement, un allongement de cinq à dix ans du lissage.
À mon grand regret, aucune simulation robuste ne nous a été fournie
– raison pour laquelle, d’ailleurs, je remets le sujet sur la table aujourd’hui. Les transferts de charges seront non négligeables, avec des grandes surfaces gagnantes et des crèches ou des maisons de retraite perdantes. Notre commission a donc tout intérêt à s’emparer du sujet. Nous avons sollicité, auprès de Bercy, les données agrégées issues des commissions départementales, sans succès pour le moment ; cela dit je ne désespère pas que nous les obtenions d’ici à l’examen du projet de loi de finances pour 2016.
M. Charles de Courson. C’est en présidant la commission des valeurs locatives de mon département que j’ai découvert le phénomène : les grandes surfaces allaient voir leurs charges baisser de 40 à 50 % et les commerces de centre-ville voir les leur augmenter de 10 à 20 % ! Cela, bien entendu, a fait sauter les élus locaux sur leur chaise. Un représentant de l’administration a fini par concéder, après avoir été interrogé un peu durement par mes soins, qu’aucun programme informatique n’avait été prévu pour mener des évaluations un peu fines ! Nous avons pu établir une moyenne au niveau local mais, en ces matières, c’est évidemment la dispersion qui est significative – beaucoup de réformes ont échoué faute de l’avoir compris. Inutile de vous dire que cette révélation a provoqué une émeute au sein du CFL… On nous a donc promis de travailler à la conception de cet outil, mais convenons que l’absence de données « robustes », pour reprendre l’expression de notre Rapporteure générale, est tout de même une défaillance anormale. J’en ai d’ailleurs averti M. Eckert, qu’aucun service de Bercy n’avait cru bon d’informer sur ce point ! Il m’en a du reste remercié…
Mme Marie-Christine Dalloz. Je préside également une commission départementale des valeurs locatives, en l’occurrence celle du Jura. Les mesures dont nous parlons auront un impact très lourd, notamment sur les maisons de retraite, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD – ou les collèges, alors même que les grandes surfaces seront gagnantes. Or ce sont les départements, déjà exsangues financièrement, qui auront à assumer la hausse des charges des EHPAD.
M. le président Gilles Carrez. Les résultats sont conformes au principe même d’une évaluation de la valeur locative au mètre carré. Comment s’étonner que le loyer d’un local de 50 mètres carrés en centre-ville soit proportionnellement plus élevé que celui d’un local de 11 000 mètres carrés situé en périphérie – sans parler des problèmes connexes, qui touchent par exemple les maisons de retraite ? C’est la notion même de valeur locative qu’il faut interroger.
M. Dominique Lefebvre. Sur cette question, la défaillance administrative renvoie en fait à une défaillance politique.
M. le président Gilles Carrez. Je ne le dis pas de façon aussi crue, mais le fait est que nous aurions dû être plus lucides.
M. Dominique Lefebvre. Si vous avez aimé la révision des valeurs locatives des professionnels, vous adorerez celle des valeurs locatives de l’habitat !
Ceux qui ont l’expérience des commissions départementales le savent, les transferts de charge sont massifs dans les territoires, notamment pour les logements sociaux et les logements en accession à la propriété – c’est d’ailleurs ce qui vaut à la fiscalité locale d’être réputée injuste. Mais si une fiscalité est injuste, comment voulez-vous qu’une réforme ne provoque pas de transferts ?
M. le président Gilles Carrez. En 1992, Alain Richard, alors rapporteur général de notre commission, et René Dosière ont défendu une réforme de la taxe d’habitation départementale qui conduisait, selon les premières estimations, à des transferts considérables ; aussi Michel Charasse, alors ministre du budget, s’y était-il résolument opposé, jusqu’à donner instruction que le nom de chaque député figure sur le rôle de la taxe d’habitation, permettant ainsi aux contribuables qui le souhaitaient de s’adresser à lui ! Cette menace avait fait échec à la réforme.
Peut-être, en tout cas, devrions-nous lancer une mission sur le sujet. Je doute en effet que le report d’un an change fondamentalement la donne, même s’il n’est pas satisfaisant d’en rester aux estimations de 1971.
M. Charles de Courson. Chacun ici reconnaît que cette situation ne peut pas durer ; mais la valeur locative de marché constitue-t-elle pour autant la bonne assiette ? Si l’on répond par la négative, que propose-t-on à la place ?
M. Dominique Lefebvre. Les responsables politiques, pour peu qu’ils fassent preuve de pragmatisme, savent bien que la fiscalité la plus stable et la plus régulière, notamment pour les collectivités, est la fiscalité immobilière, qui croît de 2 à 3 % par an quelle que soit la situation économique. Touchez-y, et vous verrez comment nos budgets locaux vont en souffrir…
M. le président Gilles Carrez. En effet, elle constitue une fiscalité de stock, au même titre que la taxe foncière – contrairement aux droits de mutation, qui sont une fiscalité de flux.
Si j’ai bien compris, monsieur de Courson, l’administration que vous avez interrogée a indiqué que des analyses fines, fondées sur des dispersions, seront disponibles en septembre…
M. Charles de Courson. Elle espérait avoir mis au point l’outil informatique à cette date, et être en mesure de le faire tourner.
Elle nous avait d’abord objecté qu’il fallait attendre la transmission des bases de données par les départements ; à quoi j’avais rétorqué que les simulations sont surtout intéressantes au niveau départemental et même communal. La vérité est que Bercy n’avait pas conçu l’outil : est-ce chose faite, madame la Rapporteure générale ?
Mme la Rapporteure générale. Non. Nous devrions auditionner le directeur de l’informatique de Bercy après avoir fait la liste des sujets qui appellent le développement de tels outils – et les moyens qu’ils requièrent. Je pense par exemple aux analyses de l’impôt sur le revenu ou au prélèvement à la source.
M. Alain Fauré. Les développements informatiques ne sont pas la clé du problème. Nous devons d’abord nous mettre d’accord sur un mode de calcul de la nouvelle fiscalité ; faute de quoi on ne cessera de se diviser sur le sujet, comme on le fait depuis 1971, laissant ainsi se creuser des inégalités injustifiables au sein des régions ou des communes. En décembre 2013, les collectivités se sont ainsi rebellées après que les commerçants de centre-ville ont vu leur taxe augmenter, parfois jusqu’à 60 %. Nous devons donc trouver ensemble les nouvelles bases de cette fiscalité.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je me suis penchée, en mars, sur le détail de la révision des valeurs locatives : le nombre de catégories créées est proprement effarant – il est de quarante-cinq dans le Jura, par exemple. On voulait un dispositif simple et lisible, mais il faudra se lever de bonne heure pour l’expliquer à chaque contribuable…
Il est légitime qu’un commerce de centre-ville, par exemple à Paris, voie sa valeur locative revalorisée ; mais le même commerce correspond, dans certaines communes rurales, à un service irremplaçable que le nouveau dispositif risque de faire disparaître. De ce point de vue, il est inquiétant que la réforme ne puisse faire aucune différence. S’agissant des EHPAD, les départements ne pourront faire face aux nouvelles charges financières : c’est donc les patients eux-mêmes qui le feront via le prix de journée.
M. Jean-Louis Gagnaire. Notre système de fiscalité locale, pour les entreprises comme pour les particuliers, est à bout de souffle. Il génère des inégalités au sein d’une même intercommunalité, où les taux varient d’une commune à l’autre, sinon d’une rue à l’autre.
Dans ma circonscription, plutôt en proie à la déprise foncière, la situation risque de devenir explosive lorsque les commerçants de centre-ville découvriront que la grande distribution, installée en périphérie, est bénéficiaire du système.
Aujourd’hui, celui-ci repose sur des stocks jamais réactualisés. S’agissant de l’habitat, il faudra bien en venir un jour à la prise en compte des revenus, seul critère dont on puisse avoir connaissance chaque année. Reconnaissons-le, les évaluations se font parfois au doigt mouillé : mieux vaut une fiscalité assise sur des flux plutôt que sur des stocks dont la valeur est largement fictive.
La grande bascule est devenue inévitable pour les particuliers. De fait, les problèmes ne sont plus les mêmes qu’au temps de M. Charasse : les populations se sont largement transférées des zones urbaines vers la périphérie, le mitage du territoire est allé croissant et, si l’on excepte Paris, les personnes aux revenus les plus élevés vivent plutôt en dehors des villes qu’en leur sein. Nous devons rester vigilants, car le système est explosif à tous points de vue, pour les entreprises comme pour les particuliers.
M. Marc Goua. Le système est effectivement à bout de souffle. Il faut donc le revoir, mais sur la base d’études approfondies. Je m’inscris en faux contre les propos de M. Gagnaire : à moins d’instaurer une péréquation nationale, la prise en compte des revenus porterait atteinte à la mixité sociale. Les simulations l’ont montré, dans des communes comprenant 50 à 60 % de logements sociaux, l’impôt foncier de certains contribuables, dont la présence garantit une certaine mixité, pourrait doubler ou tripler au titre du transfert de charges. Reste que le système actuel est inique : c’est dans les quartiers en difficulté que la taxe foncière est la plus élevée. Bref, il faut tout remettre à plat.
Mme la Rapporteure générale. Sur la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue, les données ont été publiées. Nous n’avons pas eu de retour de Bercy sur ce sujet, mais nos recherches nous ont permis de constater que Paris, Toulouse, Annecy, Antibes et Bayonne, entre autres, ont adopté le dispositif.
Quant à la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales – majoration qui abonde le budget de l’État et non celui des collectivités concernées –, l’impact atteint les 200 millions d’euros, mais nous aurons des données plus précises en 2016.
Sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement et la taxe additionnelle spéciale annuelle pour le Grand Paris, je vous renvoie au BOFIP du 1er juillet 2015.
Nous avons déjà évoqué la réforme de la taxe de séjour, et le versement transport concerne surtout la région parisienne – la réflexion est en cours entre le Gouvernement et les associations concernées.
Un comité interministériel du Grand Paris, réuni le 14 avril dernier, s’est penché sur la réforme de la redevance pour construction de bureaux en Île-de-France, et la poursuite de la réforme de la redevance fait l’objet d’une concertation État-région.
La publication d’un tableau détaillant le montant de la dotation globale de fonctionnement – DGF – ou du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales – FPIC – par commune et établissement public de coopération intercommunale – EPCI – me tenait à cœur ; il existe, mais le site est en cours de maintenance, et ce depuis trois semaines… Aux termes de la loi, ce tableau doit toutefois être disponible pour l’examen du projet de loi de finances de 2016 : on m’a donc assuré qu’il le serait d’ici au mois de septembre.
S’agissant de la fiscalité des ménages, tout sera inclus dans le rapport mais, hélas, les bornes ne correspondent pas toujours. Selon les premières estimations, quelque 4 millions de ménages ont bénéficié d’une réduction d’impôt moyenne de 312 euros – même si, j’en conviens avec M. de Courson, la distribution importe ici davantage que la moyenne.
La revalorisation de la décote, elle, a concerné 7,2 millions de ménages, pour des réductions d’impôts modestes mais réelles. Il n’existe pas d’intersection non nulle sur les deux mesures mais, lorsqu’on les additionne, ce sont 7,5 millions de ménages qui ont bénéficié d’une réduction d’impôt de 200 euros.
Sur les conventions fiscales, je suis au regret de dire que nous n’avons obtenu aucune information de la part du Gouvernement. L’article 108 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 prévoit pourtant que celui-ci nous remette, le 1er juillet 2015 au plus tard, « un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États […] » : on peut notamment penser aux plus-values immobilières qui, aux termes de certaines conventions, sont taxées à zéro. D’après nos calculs estimatifs et des données mises en ligne sur internet par certains cabinets, le coût se situerait probablement entre 150 et 200 millions d’euros : il n’est donc pas négligeable ; aussi j’espère que ce rapport nous sera transmis dans les plus brefs délais. Si nous le recevons pendant l’été, je vous le ferai suivre.
Mme Karine Berger. Merci d’avoir publié ce rapport très complet, nonobstant des bornes fluctuantes.
Si j’ai bien compris, 7,5 millions de ménages ont un revenu fiscal de référence inférieur à 30 000 euros par an – soit, sauf erreur de ma part, le revenu médian. Il est bon que cette information soit rendue publique.
Je trouve en revanche incroyable que nous ne puissions disposer en temps et en heure, conformément à ce que nous avons adopté, du rapport sur les conventions fiscales. On avait notamment évoqué, lors du débat budgétaire, les dispositions applicables au Qatar, que vous n’avez pas cité. Je souhaite en tout cas que votre estimation – 150 à 200 millions d’euros – soit transmise au ministère des finances, dont l’absence de réponse vaudrait, j’imagine, approbation de sa part quant à ce chiffre. Il serait également intéressant que vous nous communiquiez la liste des États concernés par les conventions.
M. Charles de Courson. La commission compétente avait défendu l’idée d’un recouvrement de la taxe de séjour par l’administration fiscale, laquelle avait tout fait pour se soustraire à cette tâche : on s’était finalement accordé sur la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2015. Si nous n’exerçons pas une forte pression en faveur de cette mesure, elle ne passera pas, car l’administration pousse le Gouvernement à s’y opposer.
Le plus intéressant, dans le tableau page 29 de votre présentation, madame la Rapporteure générale, est la différence entre ce qui a été effectivement payé d’une année sur l’autre, car cela permet de mesurer l’impact des mesures votées. Selon nos concitoyens nous sommes tous des menteurs, dès lors qu’ils constatent, en dépit des promesses sur les baisses d’impôt, avoir payé 102 cette année contre 100 l’année précédente. Réponse des « technos » : « Sans les mesures qui ont été adoptées, vous auriez payé 104… » Voilà, se disent les intéressés, une drôle de conception de la baisse des impôts ! Il est vrai que le problème n’est pas simple, ne serait-ce qu’en raison de l’instabilité des revenus ; mais les comparaisons entre les sommes payées d’une année sur l’autre sont tout de même intéressantes car elles correspondent à la réalité vécue : je me tue à le répéter aux ministres des finances successifs…
M. Dominique Lefebvre, président. Ces tableaux sont fort intéressants, pour peu que l’on en précise le mode d’emploi : ils constituent en effet une approche parmi d’autres sur un sujet essentiel, l’impact réel, à la hausse comme à la baisse, des mesures fiscales que nous votons et les ménages qu’elles touchent. En l’espèce le critère retenu est celui de l’administration fiscale elle-même, à savoir le revenu fiscal de référence, lequel tient compte du quotient familial mais pas du nombre de parts au sein du foyer. C’est pourquoi, d’ailleurs, des mesures ciblées sur les contribuables les plus modestes ont aussi bien touché des célibataires que des familles avec cinq enfants, tous contribuables situés dans le plus bas décile.
L’administration fiscale, je pense, doit être en mesure de nous fournir des tableaux en fonction des parts, étant entendu que ce n’est pas elle mais l’INSEE qui est ensuite à même de fournir des données fondées sur le revenu disponible des ménages. L’an dernier, notre rapport sur la fiscalité des ménages avait montré l’absurdité d’une approche seulement fiscale, dans la mesure où le système de redistribution inclut aussi les prestations sociales. Que les mesures aient induit une hausse ou une baisse, l’important est donc de savoir si l’on a globalement atteint la cible compte tenu du système fiscal tel qu’il existe, en l’absence d’une méthode et d’une majorité politique pour le réformer en profondeur.
Au fond, ces tableaux font ressortir les défauts de l’impôt sur le revenu actuel : assiette étroite, présence de niches et concentration extrême du produit. Ils nous ramènent au problème politique posé depuis le début du quinquennat, problème qui nous vaut des attaques de la droite et quelques interrogations à gauche : si, du point de vue budgétaire, les augmentations ont surtout pesé sur le dernier décile, en proportion de l’impôt payé, des ménages en bas de barème ont pu subir des augmentations sensibles en pourcentage, même si les sommes restent modestes. Passer, pour l’impôt sur le revenu, de 270 à 310 euros représente en effet une augmentation de près de 20 % ; mais, pour des contribuables du dernier décile, une augmentation de 5 à 7 % représente des sommes bien plus élevées sur le plan budgétaire. Le même problème se pose, symétriquement, pour des orientations à la baisse. Bref, les tableaux que l’on nous présente sont également des réponses à la droite, qui nous accuse toujours de matraquer les classes moyennes.
Mme la Rapporteure générale. L’exercice consistait pour moi, d’une part, à déterminer le nombre de décrets d’application publiés et, de l’autre, à amorcer une évaluation des mesures. Lors de l’examen du PLF de 2016, monsieur le président, il nous faudra de toute évidence prendre en compte l’ensemble des données : est-ce que, à revenus inchangés, un couple sans enfants gagnant 30 000 euros par an a vu ses impôts augmenter entre 2013 et 2014 ? À l’occasion du débat d’orientation sur les finances publiques, j’avais présenté, dans mon rapport, un tableau vide faute d’avoir obtenu les données suffisantes de la part de l’administration. Tout doit être additionné : à la fin de la journée, la somme tombe en effet dans un seul porte-monnaie.
M. Dominique Lefebvre, président. On ne peut attendre de la part de l’administration fiscale qu’elle produise des données sur ce qu’elle ne maîtrise pas. Nous travaillons, pour nos simulations, à partir des modèles de la direction générale du Trésor, l’INSEE réalisant de son côté des études a posteriori. Il est très difficile de mesurer les effets d’une politique redistributive par le seul biais de la voie fiscale : les prestations, je le répète, doivent également être prises en compte, je le dis pour répondre par avance à ceux qui nous accusent de matraquer fiscalement les classes moyennes supérieures – à savoir les contribuables des deux derniers déciles, d’après l’opposition. Sans faire de révolution fiscale, nous aurons probablement, au cours du présent quinquennat, amélioré la redistribution ; mais ce constat suppose une approche globale : ce qui importe, pour les ménages, c’est l’écart entre le revenu primaire et le revenu disponible une fois appliqués les mécanismes de prélèvement et de redistribution, en tout cas pour les valeurs monétisables.
En application de l’article 145 du Règlement, la Commission autorise la publication du rapport d’information relatif à l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances.
ANNEXE 1 :
LOI DE FINANCES POUR 2015 DU 29 DÉCEMBRE 2014
Liste des articles de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 | ||||||||
Texte Législatif |
Codification |
Texte d’application |
Instructions | |||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Articles du CGI / LPF |
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Date prévue |
Date de publication et références |
2 |
Impôt sur le revenu – Barème et décote |
Revenus 2014 |
Art. 5, 197, 196 B du CGI |
25 mars 2015 : BOI-IR-CHAMP-30 | ||||
3 |
Crédit d’impôt transition énergétique |
1er septembre 2014 |
Art. 200 quater du CGI |
Arrêté du 27 février 2015 (JO du 1er mars 2015) |
22 avril 2015 : BOI-IR-RICI-280 | |||
4 |
PVI sur cession de TAB – Abattement |
1er septembre 2014 et 1er janvier 2015 |
Art 150 V à 150 VD du CGI et art. 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 LF pour 2014 |
10 avril 2015 : BOI-RFPI-PVI-20-20 | ||||
5 |
Impôt sur le revenu – Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire – Dispositif « Pinel » |
1er septembre 2014 |
Art. 199 novovicies du CGI |
Décret n° 2015-503 du 4 mai 2015 (JO du 6 mai 2015) |
11 juin 2015 : BOI-IR-RICI-360 | |||
6 |
Réduction d’impôt – Investissement locatif |
1er janvier 2015 |
Art. 199 undecies F du CGI |
11 juin 2015 : BOI-IR-RICI-360 | ||||
7 |
RI IR PME |
1er janvier 2015 |
Art. 199 terdecies-0 A du CGI |
10 avril 2015 : BOI-IR-RICI-90-10-20-40 | ||||
RI ISF PME |
1er janvier 2015 |
Art. 885-0 V bis du CGI |
10 avril 2015 : BOI-IR-RICI-90-10-20-40 | |||||
8 |
Exonération DMTG |
1er janvier 2015 |
Art. 790 H, 790 I et 1840 G ter du CGI |
13 mai 2015 : BOI-ENR-DMTG-20-20-20 | ||||
9 |
Impôt sur le revenu – Plus-value de cession à titre onéreux de biens immobiliers |
Avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014 |
Art. 150 U du CGI |
24 juin 2015 BOI-RFPI-PVI-10-40-110 | ||||
10-I |
Cession à titre onéreux |
Cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 |
Art. 150 U et 238 octies A du CGI |
4 mars 2015 : BOI-RFPI-PVI-10-40-40 | ||||
10-III |
Impôt sur les sociétés – PV de cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial |
Cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 |
Art. 210 F du CGI |
4 mars 2015 : BOI-RFPI-PVI-10-40-40 | ||||
11 |
Impôt sur les sociétés – Indexation automatique de l’exonération association |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 |
Art. 206 du CGI |
1er avril 2015 : BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 | ||||
12 |
Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 |
Art. 244 quater L du CGI |
4 février 2015 : BOI-BA-RICI-20-40 | ||||
13 |
Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 |
Art. 244 quater Q du CGI |
4 février 2015 : BOI-BIC-RICI-10-70 | ||||
14 |
Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 |
Art. 244 quater U du CGI |
4 mars 2015 : BOI-BIC-RICI-10-110 | ||||
15 |
Exonération de DMTG pour reconstitution de titres de propriété |
1er janvier 2015 |
Art. 793 du CGI |
1er avril 2015 : BOI-ENR-DMTG-10-20-30 | ||||
16 |
ISF – Biens exonérés |
ISF dû à compter de l’année 2015 |
Art. 885 H du CGI |
5 février 2015 : BOI-PAT-ISF-30-40-10 | ||||
17 |
TVA – Taux réduit de 5,5 % |
1er janvier 2015 |
Art. 278 sexies et 284 du CGI |
6 mai 2015 : BOI-TVA-IMM-20-20 | ||||
18 |
Exonération de TVA – Indexation automatique de l’exonération OSBL |
1er janvier 2015 |
Art. 261 du CGI |
1er avril 2015 : BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 | ||||
19 |
TVA – LASM |
1er janvier 2015 |
Art. 257, 278 sexies, 278 sexies A et 284 du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-TVA-IMM-20 | ||||
20-II 1° |
Taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis |
1er janvier 2015 |
Art. 1609 nonies F du CGI |
10 février 2015 : BOI-RFPI-VTN | ||||
20-II 3° et 4° |
Cessions de fonds agricoles et bien meubles corporels |
1er janvier 2015 |
Art. 732 et 733 du CGI |
1er avril 2015 : BOI-ENR-DG-20-30-30-10 | ||||
21 |
Impôt sur les cercles et maisons de jeux et TVA sur les réunions sportives |
1er janvier 2015 |
Art. 261 E, 278-0 bis, 1559, 1560, 1563, 1565, 1565 septies, 1565 octies, 1566, 1791, 1822 du CGI et Art. L. 223 du LPF |
4 mars 2015 : BOI-TVA-CHAMP-30-10-10 | ||||
22 |
TVA – Livraisons d’œuvres d’art |
1er janvier 2015 |
Art. 278-0 bis et 278 septies du CGI |
4 mars 2015 : BOI-TVA-LIQ-30-10-60 | ||||
35 |
Financement de l’aide juridictionnelle (TSCA, droit fixe de procédure, taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice) |
1er janvier 2015 |
Art. 302 bis Y, 1001 et 1018 A du CGI, Art. 23-2-1, 23-3 et 23-4 de l’ordonnance n° 92-1147, Art. 8 de l’ordonnance n° 98-728 Art. 21-1 de la loi n°71-1130 Art. 1er, 3, 28, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 Art. 128 de la loi n° 2013-1278, Art. 28 de la loi n° 2014-58 |
1er avril 2015 : BOI-TCAS-ASSUR-30-10 | ||||
44 |
Contribution à l’audiovisuel public |
1er janvier 2015 |
Art. 1605 du CGI |
12 février 2015 : BOI-PAT-CAP-20 | ||||
59 |
Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété |
Offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015 |
Art. 244 quater V du CGI |
Décret n° 2014-1744 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) et arrêté du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) |
4 mars 2015 : BOI-BIC-RICI-10-140 | |||
60 |
Exonération temporaire pour les activités de méthanisation agricole |
1er janvier 2015 |
Art. 1387 A, 1387 A bis, 1463 A et 1586 ter du CGI |
Fin 2015 |
||||
61 |
Prorogation de la prolongation des exonérations de TFPB des logements sociaux |
1er janvier 2015 |
Art. 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI, Art. L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du CGCT |
1er juillet 2015 : BOI-IF-TFB-10-90-50 | ||||
62 |
Abattement taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif |
Impositions établies au titre de 2016 |
Art. 1388 bis du CGI |
Octobre 2015 |
||||
65 |
CICE dans les DOM |
1er janvier 2015 |
Art. 244 quater C du CGI |
La loi appelle un décret pour l’entrée en vigueur de la mesure |
4e trimestre 2015 |
1er juillet 2015 : BOI-BIC-RICI-10-150 | ||
66 |
CIR dans les DOM |
1er janvier 2015 |
Art. 244 quater B du CGI |
La loi appelle un décret pour l’entrée en vigueur de la mesure |
4e trimestre 2015 |
1er juillet 2015 : BOI-BIC-RICI-10-10-30-10 | ||
67 |
Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire |
1er janvier 2015 |
CGCT |
La loi appelle des décrets en Conseil d’État aux articles L. 2333-30, L. 2333-34, L. 2333-37, L. 2333-38, L. 2333-41, L. 2333-45, L. 2333-46 du CGCT |
Rédaction par le ministère de l’intérieur |
|||
70 |
Abrogation réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés |
1er janvier 2016 |
Art. 39, 93, 193, 197, 199 quater B, 199 sexdecies, 200-0 A, 200 quater, 200 undecies, 200 duodecies, 200 quaterdecies, 234 decies A et 1727 du CGI |
Fin 2015 |
||||
71 |
RI au titre de certains investissements réalisés outre-mer |
Date fixée par décret |
Art. 199 undecies B du CGI |
Décret n° 2015-766 du 29 juin 2015 (JO du 30 juin 2015) |
8 juillet 2015 : BOI-BIC-RICI-20-10-20-20 | |||
72 |
Prorogation de la RI au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
1er janvier 2015 |
Art. 199 unvicies du CGI |
12 février 2015 : BOI-IR-RICI-180 | ||||
73 |
Crédit d’impôt au titre de l’habitation principale |
Revenus 2015 |
Art. 200 quater A |
24 juin 2015 BOI-IR-RICI-290 | ||||
74 |
Exclusion du dispositif de non-déduction des charges financières des sociétés dont l’objet est d’acquérir des contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité |
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 |
Art. 212 bis du CGI |
En attente de la réponse de la Commission européenne |
||||
75 |
Dépenses éligibles au CIR |
1er janvier 2015 |
Art. 244 quater B du CGI |
1er avril 2015 : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 | ||||
76 |
Information relative au CICE |
1er janvier 2015 |
Art. 244 quater C du CGI |
4 février 2015 : BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 | ||||
77 |
Taxes perçues au profit de la région Île-de-France |
1er janvier 2015 |
Art. 1599 quater C du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-IF-CFE-40-30-20-30 | ||||
Art. 1599 quater D du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-IF-AUT | |||||||
82 |
Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu |
Investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 |
Art. 200-0 A du CGI |
18 juin 2015 : BOI-IR-LIQ-20-20-10 | ||||
101 |
CI jeux vidéo |
1er janvier 2015 |
Art. 27 de la loi n° 2013-1279 |
Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 (JO du 25 juin 2015) |
Août 2015 |
|||
102 |
CI jeux vidéo |
1er janvier 2015 |
Art. 27 de la loi n° 2013-1279 |
Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 (JO du 25 juin 2015) |
Août 2015 |
|||
116 |
Prélèvement sur la TPF et les droits d’enregistrement au profit du fonds de solidarité en faveur des départements |
1er mars 2016 |
Art. L. 3335-3 du CGCT |
19 mars 2015 : BOI-ENR-DMTOI-10-20 |
ANNEXE 2 :
2NDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 DU 29 DÉCEMBRE 2014
Liste des articles de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 | ||||||||
Texte Législatif |
Codification |
Texte d’application |
Instructions | |||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Articles du CGI / LPF |
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Date prévue |
Date de publication et références |
14 |
Crédit d’impôt PTZ : contrat pour la location-accession à la propriété immobilière |
Contrats signés à compter du 1er janvier 2015 |
L. 31-10-2 code de la construction et de l’habitation |
La loi appelle un décret à l’art. L. 31-10-2 du CCH. |
Rédaction par le ministère du logement |
4 mars 2015 : BOI-BIC-RICI-10-140 | ||
17 |
Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité |
1er janvier 2015 et 1er janvier 2016 |
1609 quintricies du CGI |
BOI-TCA-SECUR | ||||
19 |
Participation à la formation professionnelle |
Contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 |
Art. L. 6331-9, L. 6331-38, L. 6331-41 et L. 6331-56 du code du travail |
6 mars 2015 : BOI-TPS-FPC | ||||
21 |
Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne |
Livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 |
Articles 297 G et 298 sexies A du CGI |
Décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 (JO du 26 juin 2015) |
||||
Mesures de lutte contre la fraude fiscale : Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via internet |
Droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015 |
Article 1734 du CGI Articles L. 81 et L. 85 du LPF |
La loi appelle un décret à l’article L. 81 du LPF |
3e trimestre 2015 |
||||
26 |
Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Île-de-France |
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 |
c du 1° du I de l’article 31 du CGI |
1er avril 2015 : BOI-RFPI-BASE-20-50 | ||||
Suppression progressive de la taxe de risque systémique et création d’une nouvelle taxe |
À compter du 1er janvier 2015 |
Article 235 ter ZE, 235 ter ZE bis |
1er avril 2015 : BOI-RFPI-BASE-20-50 | |||||
taxe rendues non déductibles du résultat |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 |
Articles 39, 93, 209, 231 ter, 235 ter X et 235 ter ZE du CGI |
1er avril 2015 : BOI-RFPI-BASE-20-50 | |||||
28 |
Suppression de la PPE |
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 |
Articles 200 sexies et 200-0 A du CGI Articles L. 262-23 et L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles |
15 mai 2015 : BOI-IR-RICI-150-20 | ||||
30 |
Application du plafonnement des effets du quotient–familial aux non-domiciliés |
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2014 |
Article 197 A du CGI |
26 mars 2015 : BOI-IR-DOMIC-10-20-10 | ||||
31 |
Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires |
Majoration à compter des impositions dues au titre de 2015 |
Articles 1609 G, 1396, 1407 ter, 1636 B octies du CGI |
26 février 2015 : BOI-IF-TFNB-20-10-40 ; 19 mars 2015 : BOI-IF-TH-70 | ||||
32 |
Critères de modulation du tarif d’évaluation des ports de plaisance |
30 décembre 2014 |
Article 1501 du CGI |
Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 (JO du 18 décembre 2014) |
23 décembre 2014 : BOI-IF-TFB-20-10 | |||
33 |
Exonération de taxe foncière des grands ports maritimes |
Imposition dues au titre de 2015 |
Articles 1382 E et 1521 du CGI |
3 juin 2015 : BOI-IF-TFB-10-50 | ||||
34 |
Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale |
30 décembre 2014 |
Articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C, 1609 nonies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater, 1639 A bis et 1640 C du CGI Articles L. 2333-76 et L. 2573-46 du CGCT |
24 juin 2015 : BOI-IF-AUT-90-10 | ||||
37 |
Tarifs des TLCFE |
1er janvier 2016 |
L. 2333-4, L. 3333-3 et L. 5212-24 du CGCT |
Décret en Conseil d’État |
Novembre 2015 |
|||
39 |
Prélèvements sur les jeux et crédit d’impôt pour les casinos organisant des manifestations artistiques |
1er novembre 2014 et 1er novembre 2015 |
Art. L. 2333-54, L. 2333-55, L. 2333-55-1, L. 2333-55-2, L. 2333-55-3, L. 2333-56, L. 2333-57, L. 2334-4, L. 2336-2 et L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales Art. 261 E du CGI Art. L. 172 H du LPF Art. L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme Art. 34 de la loi n° 95-1347 |
La loi appelle un décret en Conseil d’État à l’article L. 2333-55-3 du CGCT |
Fin 2015 |
Décret n° 2015-669 du 15 juin 2015 (JO du 17 juin 2015) |
||
40 |
Dispositif en faveur des opérations de requalification des copropriétés dégradées |
Impositions établies au titre de 2015 |
Articles 795 B, 1384 E et 1594-0 G du CGI |
21 mai 2015 : BOI-IF-TFB-10 | ||||
21 mai 2015 : BOI-ENR-DMTOI-10-80-20 | ||||||||
42 |
Prorogation du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres gérées par les associations pastorales |
30 décembre 2014 |
Article 1398 A du CGI |
1er avril 2015 : BOI-IF-TFNB-50-10-20 | ||||
46 |
Majoration de TASCOM |
2015 |
Article 3 de la loi n° 72-657 |
4 mars 2015 : BOI-TFP-TSC | ||||
47 |
Prorogation et aménagement des régimes d’exonération des bénéfices dans certaines zones |
30 décembre 2014 |
Articles 39 quinquies D, 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies, 125-0 A, 239 sexies D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1602 A du CGI |
3 juin 2015 BOI-BIC-CHAMP-80-10-10 | ||||
48 |
Prorogation du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les ZFU |
Entreprises qui créent des activités en ZFU à compter du 1er janvier 2015 |
Article 44 octies du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 | ||||
49 |
Exonération de TFPB et de CFE pour les immeubles situés dans les QPPV |
1er janvier 2015 |
Art. 1383 C ter, 1466 A, 1388 quinquies, 1586 nonies du CGI |
Décret n° 2015-643 du 9 juin 2015 (JO du 11 juin 2015) |
19 juin 2015 BOI-CVAE-CHAMP-20-10 | |||
50 |
Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique |
1er janvier 2015 |
Art. 220 octies du CGI |
Décret n° 2015-704 du 19 juin 2015 (JO du 21 juin 2015) |
2nd semestre 2015 |
|||
51 |
Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale |
Compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017 |
Art. 1655 septies du CGI |
La loi appelle un décret à l’article 1655 septies du CGI |
Rédaction par le ministère des sports |
|||
52 |
Autoliquidation de la TVA due à l’importation sur CA3 pour certains opérateurs |
Opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015 |
Article 285 du code des douanes Articles 287 et 1695 du CGI |
4 mars 2015 : BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 | ||||
53 |
Aménagement du dispositif en faveur des logements locatifs intermédiaires |
30 décembre 2014 |
Article 279-0 bis A du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-TVA-IMM-30 | ||||
54 |
Détermination de la part des offres dites « triple pay » soumise au taux de 10 % |
30 décembre 2014 |
Article 279 du CGI |
1er avril 2015 : BOI-TVA-LIQ-30-20-100 | ||||
55 |
Fin de l’assiette spécifique du droit de vente sur cession de titres de société immobilière |
30 décembre 2014 |
Articles 726 et 1757 du CGI |
4 mars 2015 : BOI-ENR-DMTOM-40-10-20 | ||||
58 |
Effectivité de l’échange de renseignements pour l’exonération de la retenue à la source pour les revenus distribués à des OPC étrangers |
30 décembre 2014 |
Article 119 bis du CGI |
Fin 2015 |
||||
59 |
Assouplissement de la réduction d’impôt « Madelin » et « ISF PME » pour les souscriptions au capital de holding |
Souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015 |
Articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI Article L. 214-31 du COMOFI |
10 avril 2015 : BOI-IR-RICI-90-10-20-40 | ||||
60 |
Taux d’imposition des PVI des personnes physiques non résidentes |
Plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015 |
Articles 200 B, 244 bis A et 1529 du CGI |
23 février 2015 : BOI-RFPI-PVINR-20-20 | ||||
61 |
Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre État membre de l’UE-EEE |
Dons déclarés, donations constatées par acte authentique et successions ouvertes à compter du 30 décembre 2014 |
Article 795-0 A du CGI |
Décret n° 2015-442 du 17 avril 2015 et arrêté du 17 avril 2015 (JO du 19 avril 2015) |
24 juin 2015 BOI-ENR-DMTG-10-20-20 | |||
62 |
Suppression de l’obligation du représentant fiscal pour certains résidents européens |
Impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014, impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015, impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014, plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015, cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015 |
Articles 164 D, 223 quinquies A, 244 bis A, 885 X, 990 F et 1605 nonies du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 | ||||
63 |
Groupe de sociétés : régime d’intégration fiscale horizontale |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 sauf le B du I qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 |
Articles 223 A, 223 A bis, 223 B, 223 D, 223 E, 223 F, 223 I, 223 L, 223 R, 223 S, 235 ter ZCA et 1693 ter du CGI |
Décret simple |
3e trimestre 2015 |
6 mai 2015 : BOI-IS-GPE-10-10-20 | ||
65 |
Reconduction pour trois ans de la provision spéciale des entreprises de presse |
30 décembre 2014 |
Article 39 bis A du CGI |
4 février 2015 : BOI-BIC-PVMV-20-10 | ||||
66 |
Prorogation de trois ans de l’exonération des bénéfices des activités situées dans les bassins d’emploi à redynamiser |
30 décembre 2014 |
Articles 44 duodecies, 1383 H et 1466 A du CGI Article 130 de la loi n° 2006-1771 |
4 février 2015 : BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 | ||||
67 |
Dispositifs d’aide fiscale outre-mer |
1er janvier 2015 |
Articles 44 quaterdecies, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater X, 244 quater W, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du CGI art. 21 de la loi n° 2013-1278 |
Décret en Conseil d’État |
3e trimestre 2015 |
Décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 (JO du 30 juin 2015) et arrêté du 29 juin 2015 (JO du 30 juin 2015) |
1er juillet 2015 : – BOI-IR-RICI-380 – BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 8 juillet 2015 : – BOI-IR-RICI-80 – BOI-IS-GEO-10 | |
68 |
Bénéfices agricoles |
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 |
Article 71 du CGI |
4 mars 2015 : BOI-BA-BASE-30-30-10 | ||||
69 |
Bénéfices agricoles |
1er janvier 2015 |
Article 72 D bis du CGI |
4 mars 2015 : BOI-BA-BASE-30-30-10 | ||||
70 |
BA – DPI-DPA |
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 |
Article 72 D ter du CGI |
4 mars 2015 : BOI-BA-BASE-30-30-10 | ||||
71 |
Application aux fiducies du régime mère-fille et intégration fiscale |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 |
Articles 145, 216, 223 A et 223 T du CGI |
Décret simple |
Par le décret prévu à l’article 63 |
1er avril 2015 : BOI-IS-BASE-10-10-10-20 | ||
72 |
Transposition de la révision de la directive européenne du régime des sociétés mère-fille |
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 |
Articles 145, 208 et 208 C du CGI |
1er avril 2015 : BOI-IS-BASE-10-10-20 | ||||
73 |
Exonération des plus-values réalisées par les sociétés d’investissement immobilier |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 |
Article 208 C bis du CGI |
4 mars 2015 : BOI-IS-CHAMP-30-20-40 | ||||
74 |
Régime des plus ou moins-values provenant de la cession de navires |
Disposition applicable à l’impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d’une date fixée par décret |
Article 209 du CGI |
La loi appelle un décret pour l’entrée en vigueur de la mesure |
Après réception de la décision de la Commission européenne |
Dans le semestre suivant l’entrée en vigueur |
||
75 |
Régime de taxation au tonnage des transporteurs maritimes |
Entreprises qui exercent l’option au titre d’un exercice clos à compter du 27 novembre 2014 |
Article 209-0 B du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-IS-BASE-60-40-10 | ||||
76 |
Modification de l’amortissement des titres de PME innovantes |
Les dispositions s’appliquent aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret |
Article 217 octies du CGI |
La loi appelle un décret pour l’entrée en vigueur de la mesure |
Après réception de la décision de la Commission européenne |
Dans le mois suivant l’autorisation |
||
77 |
Crédit d’impôt en faveur du cinéma et des œuvres cinématographiques |
Les dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et suivant une date fixée par décret |
Articles 220 sexies et 220 quaterdecies du CGI |
La loi appelle un décret pour l’entrée en vigueur de la mesure |
Rédaction par le ministère de la culture |
2nd semestre 2015 |
||
78 |
Prorogation du crédit d’impôt pour investissement en Corse |
30 décembre 2014 – Prorogation jusqu’en 2020 |
Article 244 quater E du CGI Art. 39 de la loi n° 2011-1978 |
1er juillet 2015 : BOI-BA-RICI-20-20 | ||||
88 |
Régime des plus-values pour les rachats de ses propres titres par une société |
Rachats effectués à compter du 1er janvier 2015 |
Articles 112, 120, 150-0 A, 150-0 D, 160 quater, 161 et 209 du CGI |
20 mars 2015 : BOI-IR-BASE-20-20 ; 1er avril 2015 : BOI-BIC-PDSTK-10-30-30 | ||||
89 |
Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence |
Sommes versées par la Caisse des dépôts à compter du 1er janvier 2016 |
Articles 125-0 A, 125 ter, 150-0 A, 757 B, 990 I et 990 I bis du CGI Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale |
Décret en Conseil d’État |
Rédaction par la direction générale du Trésor (publication prévue fin 2015) |
2nd semestre 2015 |
||
91 |
Crédit d’impôt en faveur du cinéma et des œuvres cinématographiques |
30 décembre 2014 |
Article 220 quaterdecies du CGI |
1er avril 2015 : BOI-IS-RICI-10-40 | ||||
100 |
Extension de l’interdiction d’imputer les déficits et réductions d’impôt en cas de manquement grave |
Imposition des revenus de l’année 2015 |
Art. 1731 bis du CGI |
8 juin 2015 BOI-CF-INF | ||||
101 |
Éligibilité au PEA des certificats mutualistes et paritaires |
30 décembre 2014 |
Article L. 221-31 du code monétaire et financier article 157 du CGI |
15 janvier 2015 : BOI-RPPM-RCM-40 |
ANNEXE 3 :
1ÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 DU 8 AOÛT 2014
LFR 2014-1 : liste des articles de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 qui feront l’objet d’un texte d’application et / ou d’un commentaire | |||||||
Texte Législatif |
Codification |
Texte d’application |
Instructions | ||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Articles du CGI / LPF |
Nature |
Références et date de publication |
Commentaire prévu |
Date de publication et références |
2 |
Abattement sur les plus-values mobilières : exclusion des stock-options et des BSPCE |
10 août 2014 |
150-0 D, |
14 octobre 2014 : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 | |||
3 |
Crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro : travaux de rénovation énergétiques financés par un éco-prêt |
1er janvier 2015 |
199 ter S |
Décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014, décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 et deux arrêtés du 2 décembre 2014 (JO du 4 décembre) |
4 mars 2015 : BOI-BIC-RICI-10-110 | ||
6 |
Déductibilité des frais de reconstitution des titres de propriétés d’immeubles dans le cas d’une donation |
À compter du 1er janvier 2014 |
776 quater |
30 octobre 2014 : BOI-ENR-DMTG-10-20-30-130 | |||
7 |
Prolongement de l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values immobilières réalisées sur des cessions d’immeubles situés dans une zone d’urbanisation définie à l’article 232 du CGI |
10 août 2014 |
Art. 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 |
10 avril 2015 : BOI-RFPI-PVI-20-20 | |||
8 |
Réforme de la taxe d’apprentissage |
Impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 |
Code du travail, code général des collectivités territoriales, art. 23 loi 2011-900 du 29 juillet 2011, |
4 février 2015 : BOI-TPS-TA | |||
15 |
Prorogation de l’application de la contribution exceptionnelle sur l’IS |
10 août 2014 |
3 septembre 2014 : BOI-IS-BASE-20-30-10-20 | ||||
20 |
(SNCF) Régime des groupes d’établissements publics industriels et commerciaux |
1er janvier 2015 |
223 A bis du CGI |
Décret en Conseil d’État et décret simple |
Deuxième semestre 2015 |
Fin 2015 |
|
22 |
Déclaration au titre de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales, réalisé par les institutions financières françaises (FATCA) |
10 août 2014 |
1649 AC, 1736 du CGI |
Décret simple |
Troisième trimestre 2015 |
||
27 |
Prorogation du taux réduit de TVA pour les opérations d’accession à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’une convention pour la rénovation |
10 août 2014 |
278 sexies du CGI |
6 mai 2015 : BOI-TVA-IMM-20-20 |
ANNEXE 4 :
LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2014 DU 29 DÉCEMBRE 2013
Liste des articles de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui feront l’objet d’un texte d’application et/ou d’un commentaire | |||||||
Texte Législatif |
Codification |
Texte d’application |
Instructions | ||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Articles du CGI / LPF |
Nature |
Références et date de publication |
Commentaire prévu |
Date de publication et références |
2-I |
Impôt sur le revenu – Barème et décote |
Revenus 2013 |
Art. 197 du CGI |
12 février 2014 : BOI-IR-CHAMP-30 | |||
2-II |
Contribuables modestes – seuils d’exonération et d’abattement |
Revenus 2013 |
Art. 1414 A et 1417 du CGI |
12 février 2014 : BOI-IR-CHAMP-30 | |||
3 |
Impôt sur le revenu – Plafonnement des effets du quotient familial |
Revenus 2013 |
Art. 197 du CGI |
26 mars 2014 : BOI-IR-CHAMP-20-10 | |||
4 |
Impôt sur le revenu – Non-déduction des cotisations de prévoyance complémentaire |
Revenus 2013 |
Art. 83 du CGI |
4 février 2014 : BOI-IR-BASE-30 | |||
5 |
Impôt sur le revenu –Abrogation de l’exonération de la majoration de retraite ou pension pour charges de famille |
Revenus 2013 |
Art. 81 2° ter du CGI |
5 mars 2014 : BOI-RSA-PENS-10-10-10-10 | |||
6 |
TVA – Abrogation de la modification du taux de TVA de 5,5 % issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 |
1er janvier 2014 |
Art. 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 LFR pour 2012 |
2 janvier 2014 : BOI-TVA-LIQ-50 | |||
7 |
TVA – Taux sur le cinéma |
1er janvier 2014 |
Art. 278-0 bis, 279 et 297 du CGI |
29 avril 2014 : BOI-TVA-LIQ-30-20-40 | |||
8 |
TVA – Taux sur les œuvres d’art |
1er janvier 2014 |
Art. 278 septies, 278-0 bis et 297 B du CGI |
11 avril 2014 : BOI-TVA-LIQ-30-10 | |||
9 |
TVA – Taux sur les travaux de rénovation énergétique |
1er janvier 2014 |
Art. 278-0 ter du CGI |
Arrêté du 9 septembre 2014 (JO du 8 octobre 2014) |
25 février 2014 : BOI-TVA-LIQ-30-20 | ||
10 |
TVA – Taux sur les engrais |
1er janvier 2014 |
Art. 278 bis, 298 bis et 298 quater du CGI |
24 juin 2014 : BOI-TVA-LIQ-30-10-30 | |||
11 |
Enregistrement – Transmission d’immeuble sans titre de propriété |
Successions ouvertes à compter du 30 décembre 2013 |
Art. 641 bis, 775 sexies et 797 du CGI |
30 mai 2014 : BOI-ENR-DMTG-10-20-30 | |||
14-I 1° |
DMTO – Exonération des acquisitions d’immeubles domaniaux par certaines sociétés publiques locales |
Actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 1042 du CGI |
9 avril 2014 : BOI-ENR-DMTOI-10-80-10 | |||
14-I 3° |
TPF – Exonération des baux emphytéotiques administratifs conclus par l’État ou ses établissements publics |
Baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 1048 ter du CGI |
11 avril 2014 : BOI-ENR-DG-20-30-30-20 | |||
15 |
Taxe sur les hautes rémunérations |
Rémunérations attribuées en 2013 et 2014 |
Non codifé |
30 avril 2014 : BOI-TPS | |||
16 |
Contribution exceptionnelle sur l’IS – augmentation du taux |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2013 |
Art. 235 ter ZAA du CGI |
6 mars 2014 : BOI-IS-AUT-20 | |||
17 |
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux |
Gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 sauf pour les régimes de faveur dont la suppression entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 124 C, 137 bis, 150 undecies, 150-0 A, 150-0 B ter, 150-0 D, 150-0 D bis, 150-0 D ter, 150-0 E, 154 quinquies, 163 quinquies C, 164 B, 167 bis, 170, 187, 199 ter, 199 ter A, 199 terdecies-0 A, 200 A, 242 ter D, 244 bis B et 1417 du CGI Art. L 136-6 du CSS |
Décret n° 2014-1223 du 21 octobre 2014 (JO du 23 octobre 2014) |
14 octobre 2014 : BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 | ||
18 |
Plus-values sur les biens meubles – Taux de l’abattement pour durée de détention |
Revenus 2013 |
Art. 150 VC du CGI |
21 janvier 2014 : BOI-RPPM-PVBMC-10 | |||
19 |
Aménagement de la taxe sur les métaux précieux |
Cessions et exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 150 VJ, 150 VK, 150 VL et 150 VM du CGI |
Décret n° 2014-621 du 16 juin 2014 (JO du 18 juin 2014) |
21 janvier 2014 : BOI-RPPM-PVBMC-10 | ||
1er avril 2014 : BOI-RPPM-PVBMC-10 | |||||||
20 |
Mise en place d’un amortissement des robots industriels des PME |
Robots acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 octobre 2015 |
Art. 39 AH du CGI |
3 juin 2014 : BOI-BIC-AMT-20-30 | |||
21 |
Crédit d’impôt outre-mer |
Investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 sauf disposition particulière |
Art. 199 ter U, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies, 217 duodecies, 220 Z quater, 220 Z quinquies, 223 O, 242 sexies, 242 septies, 244 quater W et 244 quater X, 296 ter, 1740-00 AB, 1740-0 A, 1743 du CGI et L. 45 F du LPF |
Décret en Conseil d’État (3e trimestre 2015) |
Décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 (JO du 30 juin 2015), arrêté du 29 juin 2015 (JO du 30 juin 2015) |
18 juin 2015 : BOI-IR-LIQ-20-20-10 1er juillet 2015 : – BOI-IS-RICI-10-70 – BOI-IR-RICI-380 - 8 juillet 2015 : – BOI-IR-RICI-10-160 – BOI-IR-RICI-80 – BOI-IS-GEO-10 | |
22 |
IS – Modification des règles de déduction des charges financières versées entre entreprises liées |
Exercices clos à compter du 25 septembre 2013 |
Art. 212 du CGI |
15 avril 2014 : BOI-IS-BASE-35 | |||
23 |
Augmentation du plafond du crédit d’impôt en faveur de la production de films étrangers |
À une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015 |
Art. 220 quaterdecies du CGI |
Décret n° 2014-1749 du 30 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) |
1er avril 2015 : BOI-IS-RICI-10-40 | ||
24 |
Aménagement du crédit d’impôt métiers d’art |
Pour les dépenses réalisées à compter de 2013 |
Art. 244 quater O du CGI |
18 mars 2014 : BOI-BIC-RICI-10-100 | |||
25 |
TVA – Autoliquidation par le client dans le secteur du bâtiment |
Contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 283 du CGI |
24 janvier 2014 : BOI-TVA-DECLA-10-10-20 | |||
26 |
Impôt sur le revenu –Exclusion des monuments agréés du régime dérogatoire des immeubles historiques |
Revenus 2014 |
Art. 31, 156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies |
18 février 2014 : BOI-BIC-CHG-30-20 | |||
ISF – Évaluation des stocks de vins et d’alcool |
1er janvier 2014 |
Art. 885 T du CGI |
21 janvier 2014 : BOI-PAT-ISF-30-50 | ||||
IS – Suppression de l’exonération des sociétés de développement régional |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2013 |
Art. 208 1° ter du CGI |
7 mars 2014 : BOI-IS-CHAMP-30 | ||||
IS – Suppression de l’amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d’investissement régional ou de sociétés d’investissement pour le développement rural |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2013 |
Art. 217 quaterdecies du CGI |
12 mars 2014 : BOI-BIC-AMT-10-20 | ||||
Suppression des provisions pour risques afférents aux opérations de crédit et pour reconstitution de gisement |
Exercice clos à compter du 31 décembre 2013 pour l’IS et pour l’IR exercice clos en 2013 |
Art. 39 –I 5° alinéa 15 et 39 ter B du CGI |
7 mars 2014 : BOI-BIC-PROV-60-10-20 ; 16 avril 2014 : BOI-BA-BASE-20-30-20 | ||||
IS – Suppression de l’exonération des PV résultant de la cession des actions ou parts de sociétés conventionnées sous condition de réemploi |
Exercice clos à compter du 31 décembre 2013 |
Art. 40 quinquies du CGI |
14 mars 2014 : BOI-BIC-BASE-10-10 | ||||
Suppression de la déduction des intérêts d’emprunt contractés lors de la souscription au capital de SCOP, de sociétés nouvelles ou de rachat d’entreprises |
Emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017 |
Art. 83 2° quater et 2° quinquies et 83 bis du CGI |
6 mars 2014 : BOI- RSA-CHAMP-10-10-20 | ||||
IR et PS – Suppression de l’exonération du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole |
Sommes attribuées aux héritiers à compter du 1er juillet 2014 |
Art. 81-3°du CGI |
6 mars 2014 : BOI- RSA-CHAMP-10-10-20 | ||||
IR – Suppression de l’exonération des livrets d’épargne entreprise |
Livrets ouverts à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 157-9° quinquies du CGI |
11 mars 2014 : BOI-RPPM-RCM-10-10-50 | ||||
TFPNB – Suppression de l’exonération des terrains situés dans les zones humides |
À compter des impositions 2014 |
Art. 1395 D du CGI |
27 juin 2014 : BOI-IF-TFNB-10-40-50 | ||||
TFPNB – Suppression de l’exonération des terrains situés au cœur d’un parc national des DOM |
À compter des impositions 2017 |
Art. 1395 F du CGI |
27 juin 2014 : BOI-IF-TFNB-10-40-50 | ||||
IS – Abrogation de l’imputation des déficits étrangers des PME |
Exercice clos à compter du 31 décembre 2013 |
Art. 209 C du CGI |
7 mars 2014 : BOI-IS-CHAMP-60-20 | ||||
27 |
Plus-values immobilières – Instauration d’un abattement exceptionnel et aménagement de l’abattement pour durée de détention pour les biens autres que les terrains à bâtir |
1er septembre 2013 |
Art. 150 VC du CGI |
9 janvier 2014 : BOI-RFPI-PVI-20-20 | |||
Rétablissement des exonérations pour les bailleurs sociaux |
Cessions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 |
Art. 150 U du CGI |
11 avril 2014 : BOI-RFPI-PVI-10-40 | ||||
28 |
Modification du régime des plus-values immobilières des non-résidents |
Cessions à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 150 U du CGI |
6 juin 2014 : BOI-RFPI-PVI-10-40 | |||
29 |
TVA – Aménagement du régime des opérations de construction et de rénovation des logements sociaux et d’accession à la propriété pour les ménages modestes |
Livraisons à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 278 sexies, 278 sexies A et 284 du CCGI |
15 juillet 2014 : BOI-TVA-IMM-10-10-20 | |||
TVA – Liste des établissements pour lesquels le taux de 5,5 % s’applique à la fourniture de logements et de nourriture |
Lendemain de la publication de la loi au JO |
Art. 278-0 bis du CGI |
24 septembre 2014 : BOI-TVA-LIQ-30-20-10 | ||||
30 |
Aménagement de la taxe sur les véhicules de sociétés |
À compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013 |
Art. 1010 du CGI |
1er octobre 2014 : BOI-TFP-TVS-10 | |||
31 |
Taxe additionnelle sur les cartes grises |
1er janvier 2014 |
Art. 1010 bis du CGI |
4 mars 2014 : BOI-ENR-TIM-20-60-30 | |||
32 |
Taxe carbone – TICPE |
1er avril 2014 |
Art. 265, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes |
Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 (JO du 21 août 2014) |
|||
35 |
Relèvement du taux de la taxe de risque systémique |
1er janvier 2014 |
Art. 235 ter ZE du CGI |
4 mars 2014 : BOI-TFP-RSB | |||
36 |
Aménagement du CI apprentissage |
1er janvier 2014 |
Art. 244 quater G du CGI |
29 avril 2014 : BOI-BIC-RICI-10-40 | |||
70 |
Réforme du PEA et création du PEA-PME |
1er janvier 2014 |
Art. L.221-30, L.221-31, L. 221-32 du COMOFI 150-0 A, 150-0 DE, 157, 163 quinquies D et 1765 du CGI |
15 janvier 2015 : BOI-RPPM-RCM-40 | |||
71 |
Aménagement du CIR |
Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 244 quater B du CGI |
4 avril 2014 : BOI-BIC-RICI-10-10-20 | |||
73 |
TVA – Taux sur le logement intermédiaire |
Mise en chantier à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 279-0 bis A et 284 du CGI |
8 octobre 2014 : BOI-TVA-IMM-30 | |||
TF – Logements locatifs intermédiaires |
À compter des impositions 2015 |
Art. 1384-0 A du CGI |
3 juin 2015 BOI-IF-TFB-10 | ||||
74 |
Crédit d’impôt en faveur des travaux dans l’habitation principale |
Dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 200 quater du CGI |
Arrêté du 29 décembre 2013 (JO du 31 décembre 2013) |
27 juin 2014 : BOI-IR-RICI-280 | ||
Crédit d’impôt prêt à taux zéro |
Offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 244 quater U du CGI |
8 juillet 2014 : BOI-BIC-RICI-10-110 | ||||
75 |
Exclusion de la taxe sur les salaires des gains de levée d’option |
1er janvier 2014 |
Art. 231 du CGI |
22 janvier 2014 : BOI-TPS-TS | |||
76 |
CFE des petites entreprises |
À compter des impositions 2014 |
Art. 1464 K, 1639 A bis, 1647 D, |
26 juin 2014 : BOI-IF-CFE-10-30-20 | |||
77 |
Possibilité de majorer les DMTO |
Mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 |
Non codifié |
30 avril 2014 : BOI-ENR-DMTOI-10-20 | |||
81 |
TFPNB – Assujettissement des terrains de golf |
À compter des impositions 2015 |
Art. 1393 du CGI |
4 février 2015 : BOI-IF-TFNB-10-30 | |||
83 |
TFPB – Prorogation d’un abattement de 30 % pour les logements sociaux situés dans les ZUS |
Impositions 2014 |
Art. 1388 bis du CGI |
3 juin 2014 : BOI-IF-TFB-20-30-30 | |||
85 |
IDL – suppression du seuil de 10 % pour réévaluer la VL des propriétés bâties ou non bâties |
À compter des Impositions 2014 |
Art. 1517 du CGI |
22 juillet 2014 : BOI-IF-TFNB-20-10-10-40 | |||
87 |
IFER – Transport de produits chimiques |
1er janvier 2014 |
Art. 1519 A du CGI |
15 avril 2014 : BOI-TFP-IFER | |||
91 |
Report des nouvelles règles d’évaluation des ports de plaisance |
À compter des Impositions 2015 |
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 37-III |
Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 (JO du 18 décembre 2014) |
23 décembre 2014 : BOI-IF-TFB-20-10 |
ANNEXE 5 :
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 DU 29 DÉCEMBRE 2013
Liste des articles de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 | |||||||
Texte Législatif |
Codification |
Texte d’application |
Instructions | ||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Articles du CGI / LPF |
Nature |
Références et date de publication |
Commentaire prévu |
Date de publication et références |
9 |
Réforme du régime de l’assurance-vie |
– Dispositions applicables aux transformations de bons ou contrats effectuées à compter du 1er janvier 2014 (125-0 A) – Dispositions applicables aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014 (L. 136-7) – 31 décembre 2013 (non codifié) |
125-0 A, L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 990 I du CGI |
Décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 (JO du 7 septembre 2014) |
30 juin 2014 : BOI-RPPM-RCM-10-10-80 ; 9 juillet 2014 : BOI-TCAS-AUT | ||
10 |
Assurance-vie – déclaration des contrats |
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2016 |
806, 1649 ter, 1649 AA, 1736 |
Décret n°2015-362 du 30 mars 2015 (JO du 31 mars 2015) |
|||
11 |
ISF – Assurance-vie – Clause de non-rachat temporaire |
31 décembre 2013 |
885 F |
4 mars 2014 BOFIP BOI-PAT-ISF-30-20-10 | |||
12 |
Conditions d’ouverture d’un livret d’épargne populaire |
1er janvier 2014 |
L. 221-15 du code monétaire et financier |
11 mars 2014 : BOI-RPPM-RCM-10-10-50 | |||
13 |
PEA – exclusion de certains titres |
Dispositions applicables aux droits ou bons de souscription ou d’attribution, ainsi qu’aux actions mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d’épargne en actions au 31 décembre 2013 |
L. 221-31, L. 221-32-2 du code monétaire et financier |
15 janvier 2015 : BOI-RPPM-RCM-40 | |||
15 |
Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes |
Disposition applicable aux sommes versées à compter d’une date fixée par décret |
217 octies |
Renvoi au décret supprimé par le II de l’article 76 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 |
Après décision de conformité de la Commission européenne |
||
16 |
Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP |
31 décembre 2013 |
214, 237 bis A, 1456 |
Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 (JO du 1er janvier 2015) |
Août 2015 |
||
17 |
Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu (A à F du I) |
Dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de 2013 |
199 quater C, 199 sexdecies, 200, 200 quater, 200 quater A, 200 decies A |
11 février 2014 : BOI-IR-RICI-290 | |||
7 mai 2014 : BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 | |||||||
18 |
Réduction IR/ISF PME |
Dispositions applicables aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 |
885-0 V bis, 199 terdecies-0 A, 1763 C |
9 mai 2014 : BOI-IR-RICI-90 ; 5 juin 2014 : BOI-IR-RICI-90-20-20-30 | |||
20 |
Seuils des franchises de TVA et régimes micro-BIC et spécial BNC |
Dispositions applicables aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 |
50-0, 69, 96, 102 ter, 151-0, 302 septies A bis |
6 mai 2015 : BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 : | |||
Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA (XVIII) |
Dispositions applicables aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014 |
235 ter X, 235 ter ZD bis, 235 ter ZE, 235 ter ZF, 302 bis ZC, 1519 A, 1519 B |
10 avril 2014 : BOI-IS-GEO-20-20 et 4 février 2015 BOI-TCA-FIN, TCA-FTPV, CF-PGR, TFP-PYL, TFP-TEM | ||||
Sociétés civiles de placement immobilier (XIX) |
Dispositions applicables aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier |
239 septies |
Fin 2015 |
||||
Échange de renseignements entre administrations (XX) |
1er janvier 2014 |
L. 102 AA, L. 102 AB, L. 102 AC, L. 135 ZB, L. 172 B |
Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014 (JO du 31 décembre 2014) |
||||
21 |
TVA – travaux portant sur des locaux d’habitation et logement intermédiaire |
31 décembre 2013 |
Non codifié |
2 janvier 2014 : BOI-TVA-LIQ ; 8 octobre 2014 : BOI-TVA-IMM-30 | |||
23 |
Actualisation de la référence à la directive mère-fille et mesures de coordination (III) |
31 décembre 2013 |
119 ter, 302 D, 575 G, 575 H |
25 juillet 2014 : BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 | |||
25 |
Provision des entreprises de presse (A du I) |
31 décembre 2013 |
39 bis A |
19 février 2014 : BOI-BIC-PVMV-20-10 | |||
Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo (B et C du I) |
Dispositions applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 |
220 X, 220 terdecies |
Cf. article 27 |
Cf. article 27 |
|||
Prorogation du crédit d’impôt maître restaurateur (D du I) |
31 décembre 2013 |
244 quater Q |
27 février 2014 : BOI-BIC-RICI-10-70 | ||||
CFE – exonération des diffuseurs de presse (E à I du I) |
Dispositions applicables à compter des impositions établies au titre de 2015 |
1464 L, 1466 A, 1466 F, 1639 A ter, 1647 C septies, 1679 septies, 1469 A quater |
16 juillet 2014 : BOI-IF-CFE-10-30-30 | ||||
26 |
Prorogation de la déductibilité des rachats de droits aux régimes Préfon et assimilés |
31 décembre 2013 |
163 quatervicies |
6 mars 2014 : BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 | |||
27 et 28 |
Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo |
Dispositions applicables au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015 |
220 terdecies |
Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 (JO du 25 juin 2015) |
Août 2015 |
||
29 |
IS/BIC – Allégements fiscaux dans certaines zones (I) |
31 décembre 2013 |
39 quinquies D, 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 terdecies, 44 quindecies, 239 sexies D, 1383 C bis, 1383 H, 1383 I, 1388 quinquies, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 F, 1647 C septies, 1383 F, 1466 E |
Arrêté du 28 mai 2015 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense (JO du 30 mai 2015) |
26 juin 2014 : BOI-IF-CFE-10-30-20 ; 28 août 2014 : BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 | ||
IS/BIC – Allégement dans les zones de restructuration de la défense (IV) |
31 décembre 2013 |
Article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire |
Fin 2015 |
||||
32 |
Mesures du « plan bois » |
31 décembre 2013 |
39 AA quater, 157, 199 decies H, 200 quindecies, 793, 1840 G |
Décret n° 2014-1114 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre 2014) |
11 mars 2014 : BOI-RPPM-RCM-10-10-50 18 mars 2014 : BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 ; 30 mai 2014 : BOI-BIC-AMT-20-20-50 et 25 juillet 2014 : BOI-IR-RICI | ||
33 |
Aménagement du régime des SIIC |
Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 |
115 quinquies, 208 C |
4 mars 2014 : BOFIP BOI-IS-CHAMP-30-20 et BOI-RPPM-RCM-30-30-30 6 mars 2014 : BOI-IS-AUT-30 | |||
34 |
Bénéfices agricoles – déduction pour investissement |
Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 |
72 D |
17 avril 2014 : BOI-BA-BASE-30 | |||
35 |
CIR – cession de la créance |
31 décembre 2013 |
199 ter B |
11 juin 2014 : BOI-BIC-RICI-10-10-50 | |||
36 |
IS/BIC – Cession et transformation de bureaux en logements |
Dispositions applicables aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 |
210 F |
11 mars 2014 : BOI-IS-BASE-20-30-10 | |||
37 |
Exception à la limitation générale de la déductibilité des charges financières |
31 décembre 2013 |
212 bis, 223 B bis |
30 avril 2014 : BOI-IS-BASE-35-40 | |||
38 |
Crédit d’impôt cinéma |
Dispositions applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret |
220 sexies (1 du III) |
Décret n° 2015-307 du 17 mars 2015 (JO du 19 mars 2015) |
Consultation en cours du CNC |
||
42 |
Exit tax |
Dispositions applicables aux transferts de domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2013 |
167 bis |
Décret n° 2014-1223 du 21 octobre 2014 (JO du 23 octobre 2014) |
Fin 2015 |
||
43 |
Réforme du régime d’imposition à l’IR des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme |
Dispositions applicables aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014 |
35, 92, 96 A, 150 ter, 150 quater à 150 undecies, 155, 158, 156, 242 ter E, 1649 bis C, 1736, L. 96 CA du LPF, L. 136-6 du code de la sécurité sociale |
Décret n° 2014-852 du 29 juillet 2014 (JO du 31 juillet 2014) |
|||
44 |
Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle |
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2014 |
1019 |
23 décembre 2014 : BOI-ENR-DMTOM-40-50 | |||
47 |
Révision des évaluations foncières – locaux professionnels |
31 décembre 2013 |
Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 (JO du 28 juin 2015) |
|||
50 |
Taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France |
Dispositions applicables à compter des impositions dues au titre de l’année 2014 |
231 ter |
21 mars 2014 : BOI-IF-AUT-50-20 | |||
51 |
Exonération de TFPB sur les installations et bâtiments de méthanisation agricole |
Dispositions applicables à compter des impositions établies au titre de 2015 |
1387 A |
Fin 2015 |
|||
53 |
Tarifs de la part incitative de la TEOM |
1er janvier 2014 |
1522 bis |
Décret n° 2014-932 du 19 août 2014 (JO du 22 août 2014) |
27 mai 2014 : BOI-IF-AUT | ||
55 |
Exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs |
31 décembre 2013 |
Non codifié |
26 juin 2014 : BOI-IF-CFE-10-30-20 | |||
60 |
Réforme de la taxe d’apprentissage |
Dispositions applicables pour les contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 |
1599 ter A à 1599 ter M, 230 H, 1647, 1678 quinquies, 1599 quinquies A |
4 février 2015 : BOI-TPS-TA | |||
64 |
Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface |
Dispositions applicables à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014 |
234 |
19 février 2014 : BOI-RFPI | |||
70 |
IFER matériel ferroviaire de transport de voyageur |
Dispositions applicables à compter des impositions dues au titre de 2014 |
1599 quater A |
22 avril 2014 : BOI-TFP-IFER-70 | |||
71 |
IFER – Équipements de communication téléphonique |
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2014 et de 2017 |
1599 quater B, 1635-0 quinquies et 1599 quater B |
11 mars 2014 : BOI-TFP-IFER-90 | |||
74 |
Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile |
Le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel |
Non codifié |
Arrêté du 18 décembre 2014 fixant la liste des départements d’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation prévue à l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (JO du 26 décembre 2014) |
ANNEXE 6 :
LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2013 DU 29 DÉCEMBRE 2012
LFI 2013 : liste des articles de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui feront l’objet d’un texte d’application et / ou d’un commentaire | ||||||||
Texte Législatif |
Texte d’application |
Codification |
Instructions | |||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Articles du CGI / LPF |
Date prévue |
Date de publication et références |
2 |
Impôt sur le revenu – Décote sur l’impôt brut pour les ménages moyens et modestes |
Revenus 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 5, 157 bis et 197 du CGI |
3 juillet 2013 : BOI-IR-LIQ-20-20-30 | |||
Impôts directs locaux – Contribuables modestes : seuils d’exonération et d’abattement |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1414 A du CGI |
3 juillet 2013 : BOI-IR-LIQ-20-20-30 | ||||
3 |
Impôt sur le revenu – Barème, tranche à 45 % |
Revenus 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 197 du CGI |
27 mars 2013 : BOI-IR-LIQ-20-10 | |||
4 |
Impôt sur le revenu – Plafonnement des effets du quotient familial |
Revenus 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 197 du CGI |
13 juin 2013 : BOI-IR-LIQ-10-10-10-30 | |||
5 |
Traitements et salaires – Déduction forfaitaire pour frais |
Revenus 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 83 du CGI |
4 juin 2013 : BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 | |||
6 |
Traitements et salaires – Frais de véhicule |
Revenus 2012 |
Arrêté du 30 mars 2013 (JO du 9 avril 2013) EFIE1304378A |
Art. 83 du CGI |
22 mai 2013 : BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 | |||
7 |
Crédit d’impôt au titre notamment des travaux de prévention des risques technologiques / aménagements |
Revenus 2012 Pour le taux du CI à 40 %, dépenses payées du 1er janvier 2013 au |
Pas de décret prévu |
Art. 200 quater A du CGI |
13 mars 2013 : BOI-IR-RICI-ANNX | |||
9 |
Réforme du régime fiscal des dividendes et intérêts (suppression du prélèvement forfaitaire libératoire et « barémisation », suppression de l’abattement forfaitaire sur les dividendes, aménagements divers) |
Revenus perçus à compter du 1er janvier 2013, sauf réduction à 5,1 points de la CSG déductible et suppression abattement forfaitaire : revenus 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 54 sexies, 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 125 D, 154 quinquies, 158, 170, 187, 193, 242 ter, 242 quater, 1391 B ter, 1417, 1671 C, 1678 quater, 125 B et 125 C, 1736, 1740-0 B du CGI et L. 16 du LPF |
1er mars 2013 : BOI-RFPI-PVINR-20-20 | |||
11 février 2014 : BOI-RPPM-RCM-30-20-20 | ||||||||
10 |
Réforme du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières |
2012 et 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 13, 150 quinquies, 150 sexies, 150-0 D, 150-0 D bis, 150-0 F, 154 quinquies, 158, 163 quinquies C, 167 bis, 170, 200 A, 244 bis B et 1417 du CGI |
26 mars 2013 : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30-20 ; 14 octobre 2014 : BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 | |||
11 |
Stock-options et actions gratuites |
Options sur titres et actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 |
Décret en Conseil d’État (3e trimestre 2015) |
80 bis, 80 quaterdecies, 154 quinquies, 163 bis C, 182 A ter et 200 A du CGI |
12 août 2014 : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 | |||
13 |
Réforme de l’ISF |
ISF dû à compter du |
Pas de décret prévu |
Art. 885 A, 885 G quater, 885 U, 885 V bis, 885 W, 990 J et 1727 du CGI |
14 juin 2013 : BOI-PAT | |||
16 |
Taxe annuelle sur les logements vacants |
2012 et 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 232 du CGI |
11 mars 2014 : BOI-IF-TH | |||
22 |
IS – Cession de titres de participation |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 219 et 223 F du CGI |
12 février 2013 : BOI-IS-BASE-IS-GPE | |||
23 |
IS – Limitation générale de la déductibilité des charges financières |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 209, 212 bis, 223 B bis du CGI |
29 mars 2013 : BOI BIC-PTP-IS-BASE-IS-GPE | |||
24 |
IS – Report en avant des déficits (24-I) |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 209 du CGI |
10 avril 2013 : BOI-IS-DEF-IS-GPE | |||
IS – Apport en société d’une créance décotée (24-II) |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 209 du CGI |
2nd semestre 2015 |
||||
26 |
Dernier acompte d’IS pour les grandes entreprises |
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1668 et 1731 A du CGI |
– 30 mai 2013 : BOI-IS-DECLA-20-10 – 11 juin 2013 : BOI-IS-GPE-30-30-10 | |||
28 |
Crédit d’impôt : production d’œuvres phonographiques |
Au plus tard le 1er janvier 2014 |
Décret n° 2013-603 du 9 juillet 2013. |
Art. 220 octies du CGI |
21 janvier 2014 : BOI-IS-RICI | |||
29 |
Réduction d’impôt : souscription au capital d’entreprises de presse |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 220 undecies du CGI |
31 mai 2013 : BOI-IS-RICI-20-10 | |||
30 |
IS : prorogation de la contribution exceptionnelle d’IS |
Exercice clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015 |
Pas de décret prévu |
Art. 235 ter ZAA du CGI |
9 avril 2013 : BOI-IS-AUT | |||
56 |
Exonération de la contribution à l’audiovisuel public |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1605 bis du CGI |
26 février 2014 : BOI-PAT-CAP | |||
71 |
Aménagement du crédit d’impôt recherche |
1er janvier 2013 |
Décret n° 2013-1215 du 23 décembre 2013 |
Art. 244 quater B du CGI et L. 80 B du LPF |
9 octobre 2013 : BOI-BIC-RICI-10-10-30 BOI-BIC-RICI-10-10-45 | |||
72 |
Prolongation du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 131 de la loi n° 2008-1425 (220 quaterdecies du CGI) |
17 janvier 2014 : BOI-IS-RICI-10-40-20 | |||
73 |
Réductions et crédits d’impôt : plafonnement global des avantages |
Imposition des revenus 2013 sous réserve du II de l’art. 73 |
Pas de décret prévu |
Art. 200-0 A du CGI |
4 juillet 2013 : BOI-IR-LIQ-20-20 | |||
74 |
Réductions d’impôt au titre de l’investissement dans les PME ou « avantages Madelin » / prorogation jusqu’au 31 décembre 16 |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 199 terdecies-0 A du CGI |
9 mai 2014 : BOI-IR-RICI | |||
75 |
Réduction d’impôt au titre de l’investissement dans les PME ou « avantage Madelin » / adaptation au nouveau PGN à 10 000 euros et aménagement des délais d’investissement des fonds : FCPI, … (en lien avec les art. 74 et 76) |
Versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 199 terdecies-0 A du CGI |
9 mai 2014 : BOI-IR-RICI | |||
76 |
Réductions IR et ISF/PME : entreprises solidaires (assouplissement non-remboursement des apports) (en lien avec les art. 74 et 75 pour l’IR ; avec l’art. 25 LFR 2012 pour l’ISF) |
IR : imposition des revenus 2013 ISF : 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI |
9 mai 2014 : BOI-IR-RICI | |||
77 |
Réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels (« Censi-Bouvard ») / Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 199 sexvicies du CGI |
5 mars 2013 : BOI-IR-RICI-220 | |||
78 |
Crédit d’impôt : congés des exploitants agricoles |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 200 undecies du CGI |
31 mai 2013 : BOI-IR-RICI-330 | |||
80 |
Réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif intermédiaire (« avantage Duflot ») |
1er janvier 2013 |
Décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 (JO du 30 décembre 2012) ; Arrêté du 29 décembre 2012 (JO du 30 décembre 2012) Décret n° 2013-1235 du 23 décembre 2013 (JO du 28 décembre 2013) |
Art. 199 novovicies du CGI |
30 juillet 2013 : BOI-IR-RICI-360 | |||
81 |
Réduction d’impôt au titre de l’investissements locatif (« dispositif "Scellier" » / prolongation sous conditions du dispositif jusqu’au 31 mars 2013 |
Logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 avec engagement de réaliser l’investissement pris au plus tard le 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Non codifié |
15 mars 2013 : BOI-IR-RICI-230 | |||
82 |
Impôts directs locaux – Terrains situés dans les zones urbaines ou à urbaniser |
Impositions dues au titre de 2015 |
Pas de décret prévu |
Art. 1396 et 1519 I du CGI |
27 juin 2014 : BOI-IF-TFNB-20-10 | |||
83 |
Impôts directs locaux – Taxe sur les friches commerciales |
Impositions dues au titre de 2014 |
Pas de décret prévu |
Art. 1530 du CGI |
25 juin 2014 : BOI-IF-AUT-110 | |||
86 |
Impôts directs locaux – Taxes foncières : logements sociaux |
Entrée en vigueur au 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1384 C du CGI |
1er juillet 2015 : BOI-IF-TFB-10-90-50 | |||
87 |
Impôts directs locaux – Bases d’imposition 2013 |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1518 bis du CGI |
Pas de commentaire prévu | |||
88 |
Impôts directs locaux – Fixation des taux, EPCI |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1636 B decies du CGI |
Pas de commentaire prévu | |||
106 |
Assujettissement à la THLV |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1407 bis du CGI |
11 mars 2014 : BOI-IF-TH |
ANNEXE 7 :
3E LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 DU 29 DÉCEMBRE 2012
LFR 2012-3 : liste des articles de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 qui feront l’objet d’un texte d’application et / ou d’un commentaire | ||||||||
Texte Législatif |
Texte d’application |
Codification |
Instructions | |||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Articles du CGI / LPF |
Date prévue |
Date de publication et références |
8 |
Aménagement des dispositifs de contrôle des avoirs dissimulés à l’étranger dont l’origine est occulte |
Demandes adressées par l’administration adressées à compter du 1er janvier 2013 |
Décret n° 2013-509 du 17 juin 2013 |
Art. L. 71 du LPF |
Pas de commentaire prévu | |||
11 (VIII) |
Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale |
31 décembre 2012 |
Décret n° 2013-576 du 2 juillet 2013 |
Art. L. 188 B du LPF Art. L. 228 du LPF |
Pas de commentaire prévu | |||
15 |
Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire |
Cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 13 du CGI |
Août 2015 |
|||
16 |
Prêt à taux zéro (PTZ+) – Octroi des avances |
Offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 et L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation |
Le 6 septembre 2013 : BOI-BIC-RICI-10-140 | |||
17 |
Déduction de sommes versées au plan d’épargne retraite populaire |
31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 163 quatervicies du CGI |
Le 24 mai 2013 : BOI-IR-BASE-20-50-10 | |||
18 |
Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur |
Apports réalisés à compter du 14 novembre 2012 |
Décret en Conseil d’État |
4e trimestre 2015 |
Art. 150-0 B du CGI Art. 150-0 B ter du CGI Art. 167 bis du CGI Art. 170 du CGI Art. 150-0 D bis du CGI |
2 juillet 2015 : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 | ||
20 |
Cessions de titres par un fonds commun de placement – Détermination du bénéfice imposable |
Sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 38 du CGI |
Le 16 mai 2013 : BOI-BIC-PVMV-10-10-30 | |||
22 |
Transfert du domicile fiscal hors de France |
Transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 167 bis du CGI Art. L. 171-0 A du LPF |
Le 26 mars 2013 : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 | |||
23 |
Crédit d’impôt sur le revenu : cotisation versée aux organisations syndicales |
Revenus perçus en 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 199 quater C du CGI |
Le 28 mai 2013 : BOI-IR-RICI-20 | |||
24 |
Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique – Prolongation du dispositif jusqu’en 2014 |
31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 244 quater L du CGI |
Le 26 mars 2013 : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 | |||
25 |
Impôt sur la fortune / dispositif « ISF PME » :aménagement des délais d’investissement des fonds (FCPI, …) (en lien avec art. 76 LF 2013) |
Souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 885-0 V bis du CGI |
Le 5 juin 2014 ; BOI-IR-RICI-90-20-20-30 | |||
26 |
Délai de répétition de l’indu en matière fiscale |
31 décembre 2012 |
Décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 |
Art. L. 190 du LPF Art. L. 190 A du LPF |
Pas de commentaire prévu. | |||
27 |
Bénéfices agricoles – Déduction pour investissement (DPI) et déduction pour aléa climatique (DPA) |
Exercices clos à compter du 31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 71 du CGI Art. 72 D du CGI Art. 72 D bis du CGI Art. 72 D ter du CGI |
Le 17 avril 2014 : BOI-BA-BASE-30 | |||
Bénéfices agricoles – Modalités d’imposition de l’indemnité pour dommages causés aux récoltes |
Pas de décret prévu |
Art. 72 B du CGI |
Le 31 mai 2013 : BOI-BA-BASE-20-10-10 | |||||
30 |
Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France – Étalement de l’imposition afférente aux plus-values latentes |
Transferts de sièges réalisés à compter du 14 novembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 221 du CGI Art. 1763 du CGI |
Le 3 juillet 2013 : BOI-BIC-CESS-50 | |||
31 |
Déduction des aides consenties à d’autres entreprises |
Exercices clos à compter du 4 juillet 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 39 du CGI |
29 janvier 2013 : BOI-BIC-BASE-50-10 | |||
32 |
Crédit d’impôt recherche – Entreprises en difficultés |
Créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 199 ter B du CGI Art. 199 ter D du CGI |
1er mars 2013 : BOI-BIC-RICI-10-10-50 1er juillet 2015 : BOI-BA-RICI-20-20 | |||
33 |
Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014 |
Décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013 |
Art. 220 sexies du CGI |
Le 28 janvier 2014 : BOI-IS-RICI-10-20 | |||
34 |
Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles |
Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014 |
Décret n° 2013-899 du 8 octobre 2013 |
Art. 220 quaterdecies du CGI |
Le 17 janvier 2014 : BOI-IS-RICI-10-40 | |||
35 |
Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art |
31 décembre 2012 |
Décret n° 2013-1287 du 27 décembre 2013 |
Art. 244 quater O du CGI Art. L. 45 BA du LPF Art. L. 172 G du LPF |
Le 7 mai 2013 : BOI-BIC-RICI-10-100 | |||
36 |
Exonération temporaire de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant opté pour le régime de l’art. 208 C du CGI |
31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Non codifié |
10 avril 2013 : BOI-IS-AUT-10 | |||
37 (III) |
Valeur locative des ports de plaisance |
Impositions dues au titre de 2015 |
Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 (JO du 18 décembre 2014) |
Art. 1501 du CGI |
Le 23 décembre 2014 : BOI-IF-TFB-20-10 | |||
37 (IV) |
Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 1379-0 bis du CGI Art. 1638-0 bis du CGI |
Pas de commentaire prévu | |||
37 (VII) |
Adaptation de la TASCOM |
Impositions dues à compter de 2013 |
Décret n° 2014-523 du 22 mai 2014 |
Art. 3 de la loi n° 72-657 et art. 77 de la loi n° 2009-1673 |
Le 6 juin 2013 : BOI TFP-TSC | |||
42 |
Création de la commission intercommunale des impôts directs |
31 décembre 2012 |
Décret n° 2013-391 du 10 mai 2013 |
Art. 1650 A du CGI |
Pas de commentaire prévu | |||
43 |
Paiement de la CFE par virement ou par prélèvements |
Impositions dues à compter de 2013 et de 2014 |
Pas de décret prévu |
Art. 1681 sexies et 1738 du CGI et art. L. 253 du LPF |
Le 11 juin 2013 : BOI-IF-CFE-40-10 | |||
46 |
Prise en charge de la cotisation minimum de CFE par les communes |
31 décembre 2012 |
Arrêté du 2 janvier 2013 portant application de l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 |
Non codifié |
Pas de commentaire prévu. | |||
61 |
Remboursement de la TIC |
1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Non codifié |
Le 3 octobre 2013 : BOI-BA-PROCD | |||
62 |
Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation |
1er janvier 2013 |
Décret en Conseil d’État n° 2013-346 du 24 avril 2013 ; Décret n° 2013-350 du 24 avril 2013 ; Arrêté du 25 avril 2013 (JO du 26) |
Art. 256 du CGI Art. 266 du CGI Art. 269 du CGI Art. 289-0 du CGI Art. 289 du CGI Art. 289 bis du CGI Art. L. 13 D du LPF Art. L. 13 E du LPF Art. L. 80 F du LPF Art. L. 80 FA du LPF Art. L. 102 B du LPF Art. L. 102 C du LPF |
Le 18 octobre 2013 : BOI-TVA-DECLA-30-20 | |||
63 |
Taux réduit de TVA pour les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet |
Entrée en vigueur fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2014 |
Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 |
Art. 279 du CGI Art. 278 bis du CGI Art. 278 ter du CGI |
Pas de commentaire prévu | |||
64 |
Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de TVA et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) |
Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 257 du CGI |
23 janvier 2013 : BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 | |||
Pas de décret prévu |
Art. 271 du CGI |
8 mars 2013 : BOI-TVA-DED-10-30 | ||||||
Pas de décret prévu |
Art. 286 ter du CGI |
Pas de commentaire prévu | ||||||
Arrêté du 15 mai 2013 (JO du 4 juillet 2013) |
Art. 289 A du CGI |
Pas de commentaire prévu. | ||||||
Pas de décret prévu |
Art. 1003 du CGI |
Pas de commentaire prévu. | ||||||
66 |
Crédit d’impôt « compétitivité » |
Rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 |
Décret n° 2013-1236 du 23 décembre 2013 |
Art. 244 quater C du CGI Art. 199 ter C du CGI Art. 220 C du CGI Art. 223 O du CGI Art. L. 172 G du LPF |
1) 26 février 2013 : BOI-BIC-RICI-10 2) 18 mars 2013 : BOI-BIC-RICI-10-150-30 (comptabilisation du CICE) | |||
67 |
Modalités de paiement de la taxe sur les salaires |
Taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 |
Pas de décret prévu |
Art. 1679 du CGI Art. 1679 A du CGI |
Le 22 janvier 2014 : BOI-TPS-TS | |||
68 |
Modifications des taux de TVA |
Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 |
Pas de décret prévu |
Art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 281 quater, 297, 298 quater et 298 octies du CGI |
Le 2 janvier 2014 : BOI-TVA-LIQ Le 31 janvier 2014 : BOI-TVA-LIQ-20-20 Le 19 septembre 2014 : BOI-TVA-LIQ-10 | |||
69 |
TVA – Exonération des opérations effectuées dans les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’art. L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles |
Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013 |
Pas de décret prévu |
Art. 261 du CGI Art. 279 du CGI |
Le 21 novembre 2013 : BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 | |||
70 |
Taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles autres que les terrains à bâtir |
Plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, sauf celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 1609 nonies G du CGI |
Le 6 août 2013 : BOI-RFPI-TPVIE | |||
87 |
Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs |
31 décembre 2012 |
Pas de décret prévu |
Art. 244 quater Q du CGI |
Le 31 mai 2013 : BOI-BIC-RICI-10-70 |
ANNEXE 8 :
2E LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 DU 16 AOÛT 2012
LFR 2012-2 : liste des articles de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui feront l’objet d’un texte d’application et / ou d’un commentaire | ||||||||
Texte Législatif |
Texte d’application |
Codification |
Instructions | |||||
Articles de la loi |
Objet |
Entrée en vigueur |
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Articles du CGI / LPF |
Date prévue |
Date de publication et références |
3 |
Abrogation de l’exonération des heures supplémentaires |
1er août 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 81 quater du CGI |
27 nov. 2012 BOI IR-RICI-310-10-20 | |||
5 |
Abaissement du seuil d’exonération des DMTG |
17 août 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 779 du CGI |
19 nov. 2012 BOI-ENR-DMTG-10-50-50 | |||
6 |
Contribution additionnelle à l’IS sur les montants distribués |
17 août 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 235 ter ZCA du CGI |
10 avr. 2013 BOI-IS-AUT-30-20130410 | |||
6 |
Retenue à la source – OPCVM |
17 août 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 119 bis du CGI |
12 sept. 2012 BOI-RPPM-PVBMI-RCM-30-30-20-70 | |||
7 |
Aménagements de la TTF |
1er août 2012 |
Décret n° 2012-956 du 6 août 2012 (7 août 2012) |
Art. 235 ter ZD du CGI |
Pas de commentaire prévu. | |||
1er août 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
3 août 2012 BOI 3 P-3-12 | ||||||
1er décembre 2012 et 1er janvier 2013 |
Arrêté du 11 janvier 2013 (JO du 18 janvier 2013) |
Pas de commentaire prévu. | ||||||
9 |
Taxe additionnelle à la taxe de risque systémique et taxe de risque systémique |
18 août 2012 et 1er janvier 2013 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Non codifié et art. 235 ter ZE du CGI |
11 déc. 2012 BOI-TFP-RSB | |||
12 |
Paiement de la contribution exceptionnelle sur l’IS |
31 décembre 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 1668 B du CGI |
9 avr. 2013 BOI-IS-DECLA-20-30 | |||
13 |
Suppression de la provision pour investissements |
31 décembre 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 237 bis A du CGI |
4 janv. 2013 BOI-BIC-PROV-20-10-10 | |||
15 |
Aménagement des transferts de déficits |
4 juillet 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 209 du CGI |
27 nov. 2012 BOI-LETTRE-000119 | |||
16 |
Aménagement du régime des PVLT |
4 juillet 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 219 du CGI |
18 juillet 2013 BOI-IS-BASE-10-10 | |||
17 |
Non-déductibilité des aides entre entreprises |
4 juillet 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 39 du CGI |
29 janv. 2013 BOI-BIC-BASE-50-10 | |||
18 |
Aménagement du régime des PV à court terme |
19 juillet 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 39 quaterdecies du CGI |
Septembre 2015 |
|||
28 |
Taux de TVA applicable aux livres |
1er janvier 2013 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. 278-0 bis du CGI |
20 déc. 2012 BOI-TVA-LIQ-30-10-40 | |||
29 |
Prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et PVI perçus par des personnes non domiciliées en France |
17 août 2012 |
Pas de texte réglementaire prévu |
Art. L. 136-6 CSS |
12 sept. 2012 BOI-RFPI-PVINR-20-20 |
ANNEXE 9 :
1ÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 DU 14 MARS 2012
LFR 2012-1 : liste des articles de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 qui feront l’objet d’un texte d’application et / ou d’un commentaire | ||||||
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Décrets / Arrêtés |
Instructions | ||
Calendrier de publication |
référence de publication |
Date de publication envisagée |
Références de publication | |||
2-V B |
278 bis du CGI |
TVA applicable aux produits phytopharmaceutiques |
Pas de décret prévu |
BOI 3 C-3-12 du 30 mars 2012 | ||
Opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 16 mars 2012. | ||||||
2-IX F |
199 sexvicies du CGI |
Prolongation de la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » (LMNP) pour certains logements |
Pas de décret prévu |
BOI 5 B-16-12 n° 40 du 3 avril 2012 | ||
16 mars 2012 | ||||||
5-I |
235 ter ZD du CGI |
Taxe sur les transactions financières |
Décret n° 2012-956 du 6 août 2012 (JO du 7 août 2012) et arrêté du 12 juillet 2012 (JO du 14 juillet 2012) |
BOI 3 P-3-12 n° 61 du 3 août 2012 | ||
Ordres annulés ou modifiés à compter du 1er août 2012 | ||||||
5 II |
235 ter ZD bis du CGI |
Taxes sur les opérations à haute fréquence |
Décret n° 2012-957 du 6 août 2012 |
BOI 3 P-3-12 n° 61 du 3 août 2012 | ||
Ordres annulés ou modifiés à compter du 1er août 2012 | ||||||
5 III |
235 ter ZD ter du CGI |
Taxe sur les contrats d’échanges sur défaut d’un État |
Décret n° 2012-956 du 6 août 2012 |
BOI 3 P-3-12 n° 61 du 3 août 2012 | ||
Contrats d’échange sur défaut d’un État conclu à compter du 1er août 2012 | ||||||
5 E et le II de l’article 6 |
726 du CGI |
Modification du taux et du champ d’application de l’exonération des droits d’enregistrement des acquisitions de droits sociaux réalisés dans le cadre d’un rachat |
Pas de décret prévu |
BOI 7 D-1-12 n° 62 du 4 août 2012 | ||
1er août 2012 | ||||||
16 |
283 du CGI |
Autoliquidation de la taxe par le client pour les livraisons de gaz naturel et d’électricité (et services liés) et pour les services de communications électroniques réalisés entre assujettis établis en France |
Pas de décret prévu |
BOI 3 A-3-12 n° 46 du 17 avril 2012 et 3 A-4-12 n° 48 du 20 avril 2012 | ||
Factures émises à compter du 1er avril 2012 | ||||||
22 |
230 H du CGI |
Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés |
Pas de décret prévu |
BOI 4 L-2-12 n° 39 du 30 mars 2012 | ||
Contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 |
ANNEXE 10 :
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ALUR |
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové |
ANRU |
Agence nationale pour la rénovation urbaine |
AOT |
autorité organisatrice de transports |
ASPA |
allocation de solidarité aux personnes âgées |
BA |
bénéfice agricole |
BIC |
bénéfice industriel et commercial |
BNC |
bénéfice non commercial |
BOFIP |
Bulletin officiel des finances publiques |
BSPCE |
bon de souscription de parts de créateur d’entreprise |
CDID |
commission départementale des impôts directs locaux |
CDVLLP |
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels |
CFE |
contribution foncière des entreprises |
CGCT |
code général des collectivités territoriales |
CGI |
code général des impôts |
CI |
crédit d’impôt |
CICE |
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi |
CIDD |
crédit d’impôt en faveur du développement durable |
CIR |
crédit d’impôt recherche |
CITE |
crédit d’impôt pour la transition énergétique |
COMOFI |
code monétaire et financier |
CSG |
contribution sociale généralisée |
CSPE |
contribution au service public de l’électricité |
CVAE |
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
DE |
droits d’enregistrement |
DMTG |
droits de mutation à titre gratuit |
DMTO |
droits de mutation à titre onéreux |
DPA |
déduction pour aléa climatique |
DPI |
déduction pour investissement |
FPI |
Fédération des promoteurs immobiliers |
IFER |
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux |
IR |
impôt sur le revenu |
IS |
impôt sur les sociétés |
ISF |
impôt de solidarité sur la fortune |
JO |
Journal officiel |
LASM |
livraison à soi-même (TVA) |
LFI |
loi de finances initiale |
LFR |
loi de finances rectificative |
LFSS |
loi de financement de la sécurité sociale |
LME |
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie |
LMNP |
location meublée non professionnelle |
LPF |
livre des procédures fiscales |
OPC |
organisme de placement collectif |
OPCVM |
organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
ORCOD |
opération de requalification des copropriétés dégradées |
OSBL |
organisme sans but lucratif |
PEA |
plan d’épargne en actions |
PGN |
plafonnement global des niches fiscales |
PPE |
prime pour l’emploi |
PS |
prélèvements sociaux |
PTZ |
prêt à taux zéro |
PV |
plus-value |
PVI |
plus-value immobilière |
PVLT |
plus-value à long terme |
RCB |
redevance pour création de bureaux |
RFR |
revenu fiscal de référence |
RI |
réduction d’impôt |
SCPI |
société civile de placement immobilier |
SOFICA |
société de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel |
STIF |
Syndicat des transports d’Île-de-France |
TAB |
terrain à bâtir |
TASA |
taxe additionnelle spéciale annuelle |
TASCOM |
taxe sur les surfaces commerciales |
TF |
taxe foncière |
TFPB |
taxe foncière sur les propriétés bâties |
TFPNB |
taxe foncière sur les propriétés non bâties |
TH |
taxe d’habitation |
THLV |
taxe d’habitation sur les logements vacants |
TIC |
taxe intérieure de consommation |
TICPE |
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
TLCFE |
taxe locale sur la consommation finale d’électricité |
TPF |
taxe de publicité foncière |
TSCA |
taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
TSS |
taxe annuelle sur les surfaces de stationnement |
TTF |
taxe sur les transactions financières |
TVA |
taxe sur la valeur ajoutée |
VL |
valeur locative |
VT |
Versement transport |
ZFU |
zone franche urbaine |
ZUS |
zone urbaine sensible |
1 () Les précédents rapports sur l’application des dispositions fiscales continues dans les lois de finances (RALF) ont été publiés en 2000, 2001, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
2 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.html.
4 () Arrêté du 27 février 2015 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique.
5 () Le bardage ventilé consiste à mettre en place une protection « en dur » généralement en bois, en métal ou en matériaux composites devant les murs du bâtiment pour les protéger des rayonnements solaires et faciliter l’évacuation de chaleur.
6 () Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, et arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.
7 () Décret n° 2015-503 du 4 mai 2015 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
8 () Fédération des promoteurs immobiliers, Le marché du logement, notes de marché quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015.
9 () Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine confie à l’ANRU, établissement public industriel et commercial chargé de financer et mettre en œuvre le programme national de rénovation urbaine afin de favoriser la mixité sociale et le développement durable, la responsabilité de conclure des « conventions pluriannuelles » avec les collectivités locales et organismes bénéficiant de ses subventions pour conduire des opérations de rénovation urbaine.
10 () Cela signifie que ce qui signifie que sont éligibles les personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, que l’autorité administrative a prévus pour l’attribution de logements locatifs conventionnés, correspondant notamment aux logements gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM). Par exemple, pour un couple avec deux enfants, cela correspond, en l’état actuel de la réglementation (les barèmes ayant été mis à jour par un arrêté du 30 décembre 2014), à un plafond de ressources annuelles de 60 049 euros en Île-de-France et dans les communes limitrophes, ou encore à un plafond de 44 380 euros dans les autres régions (voir tableau complet des barèmes, à majorer de 11 % : http://www.legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000294318&fastPos=1&fastReqId=1840758526&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte).
11 () Cet article précise ainsi que le montant de la créance est « égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt ».
12 () Décret n° 2014-1744 du 30 décembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.
13 () Documents accessibles en ligne par le lien : http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/150105__ptz_rural.pdf.
14 () Dispositif spécifique de soutien à l’amélioration des performances énergétiques des logements prévu par le chapitre IX du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation.
15 () L’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation a été modifié pour prévoir qu’en cas de vente des logements du parc social aux locataires et à leurs familles, l’acquéreur pourrait bénéficier du PTZ à condition que le prix de vente du logement soit inférieur au « montant résultant de l’évaluation du service des domaines », et non plus « inférieur d’au moins 10 % » à cette évaluation comme l’avait prévu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Ce changement devrait donc élargir le nombre de ces opérations ouvrant droit au bénéfice du PTZ.
16 () Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (article 1er).
17 () Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce nouveau zonage est applicable à l’émission de PTZ ainsi qu’au dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire pour les particuliers (article 199 novovicies du code général des impôts) et à l’éligibilité au taux de TVA à 10 % pour le logement locatif intermédiaire (article 279-0 bis A du même code).
18 () L’amendement est signé par M. Daniel Goldberg, Mme Jacqueline Maquet, MM. Hervé Pellois, Jean-Luc Laurent et François Pupponi ainsi que Mme Audrey Linkenheld.
19 () L’amendement est signé par Mme Audrey Linkenheld, M. Razzy Hammadi, Mme Barbara Romagnan, MM. François Pupponi, Hervé Pellois, Christophe Caresche, Fabrice Verdier, Mmes Cécile Untermaier, Jacqueline Maquet, MM. Jean-Luc Laurent, Philippe Baumel, Dominique Potier, Philippe Noguès, Mme Monique Orphé, MM. Gwenegan Bui, Richard Ferrand et Romain Colas.
20 () Voies et moyens, tome 1, annexé au projet de loi de finances pour 2013.
21 () Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), Entreprises et niches fiscales et sociales, 6 octobre 2010.
22 () Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.
23 () Par l’article 37 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012), l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2013 (n° 2013-1279 du 29 décembre 2013) et l’article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (n° 2014-1655 du 29 décembre 2014).
24 () Les valeurs locatives cadastrales évaluées par l’administration fiscale sont basées, pour les parcelles non bâties, sur l’année de référence 1960 et, pour les locaux bâtis, sur l’année 1970.
25 ()http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027399823&fastPos=1&fastReqId=2020967123&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.
26 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9984-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TH-70-20150318.
27 ()http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?typePage=cpr02&docOid=documentstandard_6399&temNvlPopUp=true.
28 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2861-PGP.html?identifiant=BOI-TFP-TSC-20150506.
29 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10162-PGP.html?identifiant=BOI-IF-AUT-140-20150701.
30 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5806-PGP.html?identifiant=BOI-RFPI-BASE-20-50-2015.
31 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10184-PGP.html?identifiant=BOI-IF-AUT-130-20150701.
32 () http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR12-15RAP.pdf.
33 () Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
34 () Rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur la fiscalité des hébergements touristiques, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2108, 9 juillet 2014.
35 () Enquête réalisée par le cabinet CTR en mars 2012 ; un questionnaire a été envoyé aux 1 100 adhérents de l’Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT) et l’analyse a porté sur un échantillon de 304 communes.
36 () Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
37 () Décret en Conseil d’État n°2012-463 du 6 avril 2012 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025641995&fastPos=1&fastReqId=585720907&categorieLien=id&oldAction=rechTexte.
38 () Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.
39 () http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000715.pdf.
40 ()http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5877FD2C139D252645C9FF7AAB02D643.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000030046101&dateTexte=20150106.
41 () http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapportRCBCE_PRIF_Definitif_V2.pdf.
42 () http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/.
43 () Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, Rapport d’information préalable au débat d’orientation des finances publiques, XIVe législature, n° 2922, 1er juillet 2015.
44 () Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2015, tome 2, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2260, 9 octobre 2014, page 30.
45 () Sachant que l’exonération de CSG ou l’application du taux réduit est conditionnée au niveau de RFR du foyer fiscal en année N-2 ; une hausse de RFR intervenant en 2013 n’a donc d’incidence sur la CSG acquittée qu’à compter de 2015.
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