______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
sur l’application des mesures fiscales
ET PRÉSENTÉ
Par Mme Valérie RABAULT
Rapporteure Générale
Députée
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
PARTIE I : BILAN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES 9
I. L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES FIGURANT DANS LES LOIS DE FINANCES INITIALES ET RECTIFICATIVES DEPUIS 2012 9
II. LES DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2015 DANS DES TEXTES AUTRES QUE DES LOIS DE FINANCES 17
III. LES RAPPORTS DEMANDÉS AU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DES LOIS DE FINANCES INITIALES ET RECTIFICATIVES DEPUIS 2012 18
PARTIE 2 : ANALYSES THÉMATIQUES 21
I. L’IMPACT SUR LA FISCALITÉ LOCALE DES ÉVOLUTIONS DU RFR DES PERSONNES AUX REVENUS MODESTES 21
A. LE DROIT EN VIGUEUR 21
1. Les allégements d’impôts locaux compensés par l’État aux collectivités locales à hauteur de 12,3 milliards d’euros en 2015 21
2. Les allégements de taxe d’habitation et de taxe foncière en faveur de certains ménages aux revenus modestes 22
a. Les exonérations et dégrèvements de taxe d’habitation 23
b. Les exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties 26
3. Plusieurs mesures fiscales ayant conduit à une augmentation du revenu fiscal de référence, à niveau de revenus inchangé 29
a. La définition du revenu fiscal de référence 29
b. La conjonction de deux mesures fiscales affectant le RFR par part des contribuables, et particulièrement celui des personnes âgées 30
4. Deux mesures prises en 2014, puis en 2015, pour éviter le basculement dans l’imposition locale de contribuables dont les revenus n’ont pas augmenté 32
a. Le maintien en 2014 de l’exonération de la seule taxe d’habitation par la première loi de finances rectificative pour 2014 32
b. L’article 75 de la loi de finances pour 2016 : une mesure protégeant les droits acquis pour les contribuables ayant bénéficié du maintien de l’exonération en 2014, tout en améliorant durablement la situation des contribuables aux revenus modestes au regard de l’imposition locale 35
B. PREMIER BILAN DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2016 38
1. Les gains retirés par les ménages bénéficiaires 38
a. Environ 800 000 bénéficiaires de la mesure en 2015 38
b. Un montant moyen d’exonération de 640 euros en 2015 pour les bénéficiaires 40
2. Le coût de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 41
a. Les règles de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale par l’État 41
b. Les estimations communiquées lors du vote de la mesure 42
c. Les estimations détaillées transmises à la Rapporteure générale 43
3. La mise en œuvre administrative de la mesure 47
II. LA SUPPRESSION DE LA PRIME POUR L’EMPLOI EN 2016 ET LA CRÉATION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ 55
A. BILAN DE LA PRIME POUR L’EMPLOI EN 2014 ET 2015 55
B. ÉVALUATION DES EFFETS DE LA SUPPRESSION DE LA PRIME POUR L’EMPLOI COUPLÉE À LA CRÉATION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2016 57
C. PREMIÈRES DONNÉES SUR LA PRIME D’ACTIVITÉ 61
III. LES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE 65
A. ÉVOLUTION DE LA TAXATION DES ÉNERGIES FOSSILES 65
1. État du droit 65
2. Application 68
B. ÉVOLUTION DE LA TAXATION DE L’ÉLECTRICITÉ 71
1. État du droit 71
2. Application 73
C. IMPACT DE L’ÉVOLUTION DE LA TAXATION DES ÉNERGIES SUR LES MÉNAGES ET LES ENTREPRISES 74
1. Des ménages qui contribuent aux trois quarts du rendement de la fiscalité écologique 75
2. Estimation de l’impact moyen des taxes sur l’énergie pour un ménage type 76
3. Une absence de bilan global de ces taxes pour les entreprises 77
IV. LES RESCRITS FISCAUX COMME OUTIL ORIGINAL D’APPLICATION DE LA LOI FISCALE 79
1. Le rescrit fiscal est une conséquence du principe de sécurité juridique 80
2. La multiplicité de régimes applicables 81
C. LES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS SUR LA MISE EN œUVRE DES RESCRITS FISCAUX 82
1. L’augmentation globale mais inégale du nombre de rescrits fiscaux traités depuis 2007 par les services déconcentrés 82
2. La baisse tendancielle des rescrits traités par les services centraux 84
3. Les chiffres de l’année 2015 84
EXAMEN EN COMMISSION 87
ANNEXES 97
Examiné chaque année, le rapport d’application de la loi fiscale constitue l’occasion de s’arrêter sur la mise en œuvre des dispositions fiscales adoptées au cours des années précédentes, tout d’abord en termes statistiques, en identifiant les mesures qui n’ont pas encore donné lieu aux mesures d’application nécessaires, mais aussi, de façon plus analytique, afin d’évaluer l’impact de certaines d’entre elles.
De même que les deux années précédentes, la Rapporteure générale a souhaité faire évoluer cet exercice, afin de le rendre à la fois plus exhaustif et plus opérationnel.
En premier lieu, ainsi qu’elle l’avait annoncé l’année passée, le présent rapport établit le bilan de toutes les mesures de nature fiscale qui ont été adoptées hors textes financiers, dans le cadre de lois « ordinaires » ou par voie d’ordonnance, en 2015. C’est la première fois qu’un tel recensement est réalisé. Il permet d’identifier les dispositions fiscales qui, figurant dans d’autres textes que des lois de finances initiales (LFI) ou rectificatives (LFR), n’ont généralement pas été examinées par la commission des finances.
En second lieu, la Rapporteure générale s’est attachée à dresser la liste des différents rapports demandés au Gouvernement dans le cadre des lois de finances initiales et rectificatives depuis juin 2012, et à en réaliser le suivi, afin de déterminer ceux qui ont été remis et ceux qui ne l’ont pas été. Là encore, c’est la première fois que le rapport d’application de la loi fiscale procède à un tel exercice.
Ces développements viennent ainsi compléter le traditionnel bilan de l’avancée de la publication des mesures d’application pour les différentes dispositions fiscales adoptées depuis 2012, lequel bilan permet de décompter les dispositions qui sont en attente de textes d’application au 30 juin 2016.
Parallèlement à ces travaux d’ordre statistique, et comme les deux dernières années, la Rapporteure générale a identifié plusieurs mesures fiscales adoptées au cours des dernières années, dont la portée lui a semblé particulièrement importante et emblématique, ou susceptible d’éclairer les débats de la commission lors des prochaines lois de finances. Ce rapport doit aussi permettre de confirmer ou d’infirmer, rétrospectivement, les analyses qui, au cours des débats, ont conduit à adopter telle ou telle disposition. Sont donc présentés des points particuliers sur :
– les exonérations de fiscalité locale, notamment celles liées au niveau des ressources de leurs bénéficiaires apprécié en termes de revenu fiscal de référence, et les effets de l’article 75 adopté en loi de finances pour 2016 (LFI 2016) pour éviter l’assujettissement aux impôts locaux de contribuables dont la situation n’a pas évolué ;
– la suppression de la prime pour l’emploi, couplée à la création de la prime d’activité, à compter de l’imposition des revenus de 2015 ;
– la fiscalité énergétique, qu’il s’agisse de la fiscalité des énergies fossiles ou de la taxation de l’électricité ;
– la mise en œuvre des rescrits fiscaux.
PARTIE I :
BILAN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES
I. L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES FIGURANT DANS LES LOIS DE FINANCES INITIALES ET RECTIFICATIVES DEPUIS 2012
De la même façon que les années précédentes, le tableau ci-après retrace l’état d’application des dispositions fiscales à la date du 30 juin 2016. Il prend en compte toutes les dispositions fiscales adoptées dans le cadre des lois de finances initiales et rectificatives depuis 2012 et dont le dispositif renvoie à un texte réglementaire et/ou qui doivent faire l’objet d’un commentaire de la part de l’administration.
D’un point de vue méthodologique, il convient de rappeler que chaque disposition fiscale correspond à une unité cohérente et ne recouvre pas nécessairement la notion d’article de loi de finances ni celle d’article codifié. Une même disposition peut inclure plusieurs articles de loi de finances, de même que, plus souvent, un même article de loi de finances comprend plusieurs dispositions fiscales exigeant chacune un texte d’application spécifique. Le décompte des dispositions est réalisé sur la base de la classification retenue par l’administration fiscale dans les tableaux retraçant l’état d’application de chacune des lois de finances adoptées depuis 2012. Ces tableaux sont présentés aux annexes 1 à 11.
Les dispositions « en attente d’un texte d’application », figurant dans la rubrique B, sont celles pour lesquelles le texte réglementaire n’a pas été publié, ainsi que celles pour lesquelles l’administration a indiqué que leur application nécessitait une instruction, lorsque celle-ci n’a pas été publiée. Les dispositions figurant dans la rubrique A « ayant fait l’objet d’un texte d’application » correspondent à celles qui sont pleinement applicables.
À la différence des décrets ou des arrêtés, les instructions fiscales ne conditionnent pas l’entrée en vigueur d’un dispositif, du moins dans ses dispositions essentielles. Elles ne font qu’en faciliter l’application, en éclairant l’intention du législateur. Néanmoins, dans certains cas, le défaut de parution de textes d’application s’oppose à la mise en œuvre effective de la disposition en cause, ou la rend difficile.
Sur les 419 dispositions prises en compte par le présent rapport, correspondant à l’ensemble des lois de finances initiales et rectificatives adoptées depuis l’année 2012, 45 d’entre elles, soit une proportion de 10,7 %, demeuraient en attente d’un texte d’application au 30 juin 2016.
Ce chiffre traduit une amélioration du ratio de textes effectivement applicables, au regard de celui constaté à la même date l’année passée, puisqu’au 30 juin 2015, près de 17 % des dispositions fiscales adoptées depuis 2012 étaient encore en attente d’un texte d’application.
Cette évolution favorable s’explique notamment par la publication, depuis juin 2015, de nombreux textes d’application portant sur des dispositions adoptées entre 2012 et 2014, conduisant à un taux de dispositions effectivement applicables de plus de 95 % pour la quasi-totalité d’entre eux – à l’exception de la loi de finances rectificative pour 2013, pour laquelle cette proportion s’établit à 88 %.
La part des articles issus des lois de finances initiale et rectificative adoptés l’année précédente et ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un texte d’application au 30 juin reste en revanche relativement stable d’une année sur l’autre, en s’établissant à 67,8 % en 2016, contre 68,2 % en 2015 (1).
ÉTAT DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN TEXTE D’APPLICATION ET/OU D’UN COMMENTAIRE AU 30 JUIN 2016
Textes |
Nombre d’articles ou de dispositions pris en compte |
Ayant fait l’objet d’un texte d’application (A) |
En attente d’un texte d’application (B) |
Part des dispositions pleinement applicables au 30 juin 2016 |
LFR 2012-1 (Annexe 1) |
8 dispositions |
8 |
0 |
100 % |
LFR 2012-2 (Annexe 2) |
14 dispositions |
14 |
0 |
100 % |
LFI 2013 (Annexe 3) |
35 dispositions |
35 |
0 |
100 % |
LFR 2012-3 (Annexe 4) |
37 dispositions |
37 |
0 |
100 % |
LFI 2014 (Annexe 5) |
60 dispositions |
60 |
0 |
100 % |
LFR 2013 (Annexe 6) |
43 dispositions |
38 |
5 |
88 % |
LFR 2014-1 (Annexe 7) |
9 dispositions |
9 |
0 |
100 % |
LFI 2015 (Annexe 8) |
45 dispositions |
44 |
1 |
98 % |
LFR 2014-2 (Annexe 9) |
53 dispositions |
51 |
2 |
96 % |
LFI 2016 (Annexe 10) |
61 dispositions |
45 |
16 |
74 % |
LFR 2015 (Annexe 11) |
54 dispositions |
33 |
20 |
61 % |
TOTAL |
419 dispositions |
374 |
45 |
89,3 % |
Source : commission des finances.
● S’agissant des dispositions fiscales les plus récentes, 45 des 61 dispositions fiscales de la loi de finances pour 2016, soit près de 74 %, étaient pleinement applicables au 30 juin 2016, soit que les textes réglementaires nécessaires aient été publiés, soit que les dispositions aient fait l’objet d’un commentaire, soit les deux.
Ce ratio s’avère un peu plus élevé que celui constaté l’année passée à la même date pour la loi de finances pour 2015, puisque celui-ci s’établissait à 71 % (soit 32 dispositions applicables au 30 juin 2015, sur un total de 45) – sachant que le nombre et la nature des dispositions adoptées diffèrent par construction d’une année sur l’autre, ce qui doit conduire à relativiser les comparaisons.
Pour effectuer des comparaisons sur une durée plus longue, il convient de retenir une date de référence différente, à savoir le 31 mai, soit celle qui avait été retenue par les rapports d’application de la loi fiscale publiés en 2013 et 2014. Ainsi la part des dispositions applicables issues de la loi de finances pour 2016 s’établissait à 61 % au 31 mai 2016 (soit 37 dispositions sur un total de 61) tandis qu’elle atteignait 60 % au 31 mai 2015 pour la loi de finances pour 2015 (27 sur 45 dispositions), 68 % au 31 mai 2014 pour la loi de finances pour 2014, mais seulement 38 % au 31 mai 2013 pour la loi de finances pour 2013.
A contrario, 16 dispositions de la loi de finances pour 2016 demeuraient en attente de mesures d’application au 30 juin 2016. 4 de ces dispositions ayant fait l’objet de textes d’application le 6 juillet dernier, ce ne sont plus que 12 dispositions (soit 19,7 %) qui ne sont pas encore applicables au 10 juillet 2016 :
– le maintien des exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière pour certains contribuables aux revenus modestes, ainsi que l’atténuation des effets de seuil pour ces deux impositions locales (article 75) : son commentaire doit intervenir au troisième trimestre 2016 ;
– le renforcement des obligations d’information de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne proposant des transactions entre particuliers (article 87) : un décret en Conseil d’État est attendu pour le second semestre 2016 ;
– la modulation par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de l’abattement facultatif de taxe d’habitation pour les personnes handicapées (article 94) ; une instruction devrait être publiée au cours du troisième trimestre 2016 ;
– l’évaluation de la valeur locative de bâtiments à vocation économique lorsqu’ils sont inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise dont la location de tels biens est l’activité principale (article 97) ; là encore, le commentaire est attendu pour le troisième trimestre 2016 ;
– la subordination de la tolérance de 5 % ou 10 % de produits issus d’une activité non professionnelle dans le calcul des bénéfices industriels et commerciaux au choix exprès du contribuable (article 105) ; une instruction devrait aussi être publiée au cours du troisième trimestre 2016 ;
– la prorogation de l’éco-prêt à taux zéro et l’adaptation aux bénéficiaires des aides de l’Agence nationale de l’habitat (article 108), qui nécessite un décret relevant de la compétence du ministère du logement et de l’habitat durable ;
– le renforcement du crédit d’impôt cinéma (article 111) : un décret, relevant de la compétence du ministère de la culture, doit fixer la date d’entrée en vigueur de cet article, laquelle doit intervenir dans les six mois suivant la validation du dispositif par la Commission européenne ; une instruction doit ensuite être publiée dans le mois suivant la publication du décret ;
– le crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacle vivant (article 113) ; l’article 220 quindecies du code général des impôts prévoit la publication de trois décrets, relevant de la compétence du ministère de la culture ;
– l’exonération de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour certains véhicules accessibles aux personnes handicapées (article 117) ; si le commentaire a d’ores et déjà été publié, le décret prévu devrait paraître au second semestre 2016 ;
– l’aménagement du régime d’imposition des non-résidents (article 120) ; une instruction est attendue au troisième trimestre 2016 ;
– la transmission à l’administration fiscale de la répartition pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux des grandes entreprises, ou « reporting pays par pays » (article 121) ; un décret et un arrêté sont attendus d’ici la fin de 2016 ;
– la possibilité pour certains officiers de police judiciaire d’accéder directement au fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et au fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE) (article 126) ; le décret prévu doit être publié au troisième trimestre 2016.
● S’agissant de la loi de finances rectificative pour 2015, la part des dispositions pleinement applicables au 30 juin 2016 atteignait 61 %, soit 33 dispositions sur 54 au total. Ce ratio est proche de celui constaté l’année précédente à la même période pour la dernière loi de finances rectificative pour 2014, soit 64 % (34 dispositions sur 53).
En prenant pour référence la date du 31 mai, il est possible d’effectuer des comparaisons avec les années antérieures, et de constater la stabilité de ce ratio au cours du temps, à un niveau de 50 %. Ainsi, au 31 mai 2016, 52 % des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2015 avaient donné lieu aux mesures d’application nécessaires (soit 28 sur un total de 54 mesures), contre 51 % au 31 mai 2015 s’agissant de la dernière loi de finances rectificative pour 2014, 50 % au 31 mai 2014 pour la loi de finances rectificative pour 2013, et 50 % au 31 mai 2013 pour les lois de finances rectificatives pour 2012.
Sur les 21 dispositions fiscales devant faire l’objet de mesures d’application au 30 juin dernier, 7 d’entre elles ont donné lieu à la publication des textes nécessaires les 4 et 6 juillet dernier. Le nombre de dispositions restant en attente se limite donc à 14 au 10 juillet 2016 :
– l’abrogation de l’imposition forfaitaire de certains résidents de pays tiers sur la valeur locative de leurs habitations en France (article 21) ; une instruction est prévue au troisième trimestre 2016 ;
– la mise en conformité du dispositif dit « ISF-PME » avec les règles européennes d’encadrement des aides d’État en faveur du financement des risques (article 24) : si le commentaire a déjà été publié en juillet, deux décrets devraient paraître au cours du second semestre 2016 ;
– l’harmonisation des dispositifs de réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » et de réduction d’« ISF-PME » (article 26) : un décret et une instruction sont prévus au troisième trimestre 2016 ;
– la mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales avec le droit européen (article 29) ; un décret en Conseil d’État est prévu au second semestre 2016, tandis qu’un commentaire a été publié en juin dernier ;
– l’éligibilité des équipements en fibre optique au suramortissement de 40 % prévu à titre temporaire pour certains investissements effectués par les entreprises (article 32) ; une instruction doit intervenir au troisième trimestre 2016 ;
– la création d’un régime fiscal « micro-BA » pour l’imposition des bénéfices agricoles (article 33) ; un décret et une instruction devraient être publiés au second semestre 2016 ;
– le renforcement des missions des organismes de gestion agréés (article 37) ; un décret en Conseil d’État et un décret simple sont attendus au cours du second semestre 2016 ;
– l’adaptation du droit national pour assurer l’entrée en vigueur de l’échange automatique et obligatoire d’informations fiscales (article 44) ; une instruction est prévue au troisième trimestre 2016 ;
– la réforme des zones de revitalisation rurale (article 45) ; si l’instruction est parue en juillet, un arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale est attendu au premier semestre 2017 pour permettre l’application de l’article 1465 A relatif à l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) ;
– la refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée (article 52) ; une instruction est prévue au troisième trimestre 2016 ;
– la rationalisation et l’amélioration du caractère incitatif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article 57) ; là encore, une instruction est prévue au troisième trimestre 2016 ;
– l’allongement de la période de lissage des taux de taxe d’habitation en cas d’élargissement des EPCI (article 58) ; un commentaire est attendu au troisième trimestre 2016 ;
– l’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (article 81) ; un décret doit être publié, dès lors que le dispositif sera validé par la Commission européenne ;
– les exonérations de taxes foncières des propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes (article 95) ; un commentaire devrait être publié au troisième trimestre 2016.
● Au titre des lois de finances antérieures, un nombre significatif de textes réglementaires et d’instruction a été publié depuis le bilan établi au 30 juin 2015 par le précédent rapport d’application de la loi fiscale. Le nombre de dispositions restant en attente de mesures d’application se limitait à 8 au 30 juin 2016, et même à 5 au 10 juillet 2016 – alors qu’au 15 juillet 2015, 15 dispositions relevant des textes antérieurs aux lois de finances adoptées en 2014 n’étaient pas pleinement applicables.
L’intégralité des dispositions fiscales des lois de finances adoptées en 2012, de la loi de finances pour 2014 et de la première loi de finances rectificative pour 2014 a donné lieu à la publication des textes d’application nécessaires.
Il en va de même pour les dispositions de la loi de finances pour 2015, à l’exception d’une seule, portant sur l’exclusion des sociétés d’acquisition de contrats d’approvisionnement d’électricité du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières (article 74) et pour laquelle la validation de la Commission européenne n’est pas encore intervenue.
Subsistaient toutefois 5 dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 en attente de texte d’application au 30 juin 2016. 2 de ces dispositions ont fait l’objet de mesures d’application le 6 juillet 2016 : la réforme du régime de l’assurance-vie (article 9), pour laquelle le décret portant sur les actifs relevant de l’économie sociale et solidaire (2) a été publié le 6 juillet dernier et le dégrèvement de taxe foncière en faveur des propriétaires de logements sociaux à raison des travaux d’économie d’énergie (article 45), avec une instruction publiée le 6 juillet dernier.
En revanche, toutes les mesures d’application n’ont pas encore été prises pour les 3 mesures restantes : l’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (article 15), dont l’entrée en vigueur est aussi subordonnée à une validation de la Commission européenne, les aménagements apportés au dispositif d’« exit tax » (article 42) pour lesquels une instruction, actuellement soumise à consultation, doit intervenir d’ici la fin de 2016, ainsi que des mesures portant sur les sociétés civiles de placement immobilier (article 20).
Enfin, 2 dispositions de la dernière loi de finances rectificative pour 2014 restaient en attente de mesures d’application au 30 juin 2016. La première, portant sur la modification du régime fiscal des sommes issues d’avoirs en déshérence et restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs destinataires (article 89), a fait l’objet d’une instruction le 1er juillet dernier. Ne subsiste que la modification de l’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (article 76), lui-même créé par l’article 15 précité de la loi de finances rectificative pour 2013 ; comme pour cet article 15, les mesures d’application ne peuvent être prises tant que la validation du dispositif par la Commission européenne n’est pas intervenue.
● Enfin, 6 dispositions fiscales antérieures à 2012 n’avaient pas encore fait l’objet de mesures d’application lors de la publication du dernier rapport d’application de la loi fiscale, en juillet 2015.
L’une d’entre elles a été supprimée par l’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2015, ce qui rend sans objet les mesures d’application, tandis que la date d’entrée en vigueur d’une de ces mesures a été repoussée au 1er janvier 2016. Une troisième porte sur la création d’une redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer et l’administration fiscale fait valoir qu’à ce jour, en l’absence de découverte, il n’existe aucun gisement de ce type dans les zones sous juridiction française. Pour les 3 autres dispositions, la rédaction des mesures d’application est en cours, selon les informations transmises à la Rapporteure générale.
ÉTAT DE L’APPLICATION DE DISPOSITIONS FISCALES ANTÉRIEURES À 2012 QUI DEMEURAIENT EN ATTENTE DE MESURES D’APPLICATION AU 10 JUILLET 2016 | ||
Loi |
Article |
Mesures d’application |
Quatrième loi de finances rectificative pour 2010 |
Art. 33 : majoration du plafond du versement transport en cas de réalisation d’une infrastructure de transport collectif en site propre |
En cours |
Art. 47 : création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les sacs de caisse en plastique non biodégradable |
Cette composante de la TGAP a été supprimée par l’article 74 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. | |
Première loi de finances rectificative pour 2011 |
Art. 44 : obligation de licence pour la vente de tabac dans les DOM |
La dernière loi de finances rectificative pour 2014 a reporté d’un an, soit au 1er janvier 2016, l’entrée en vigueur de la mesure. |
Loi de finances initiale pour 2012 |
Art. 11 : renforcement des clauses anti-abus du régime de taxation réduite des concessions de brevets |
En cours : cet article prévoit que l’application du régime fiscal en faveur des brevets aux opérations de sous-concession et la déduction au taux normal des redevances versées entre entreprises liées sont conditionnées par la production d’une documentation justifiant la réalité économique et la rentabilité de l’opération. Le contenu de cette documentation doit être précisé par un décret non publié à ce jour. |
Quatrième loi de finances rectificative pour 2011 |
Art. 52 : création d’une redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer |
En vertu de l’article L 132-16-1 du code minier, le concessionnaire d’une mine d’hydrocarbures liquides ou gazeux est tenu de verser annuellement à l’État une redevance à taux progressif calculée sur la production. Cette disposition est applicable aux mines d’hydrocarbures qui seraient exploitées au large de la métropole et des départements et régions d’outre-mer. À ce jour, en l’absence de découverte, il n’y a aucun gisement d’hydrocarbures en exploitation en mer dans les zones sous juridiction française (métropole et territoires d’outre-mer) et de ce fait, l’article L 132-16-1 du code minier n’a pas encore été mis en œuvre. |
Art. 75 : toilettage du régime de la taxe sur la publicité extérieure |
En cours | |
Source : direction générale des finances publiques. |
II. LES DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2015 DANS DES TEXTES AUTRES QUE DES LOIS DE FINANCES
● Pour la première fois dans le cadre d’un rapport sur l’application de la loi fiscale, la Rapporteure générale a souhaité dresser un bilan exhaustif de l’ensemble des dispositions de nature fiscale qui ont été adoptées, non seulement dans le cadre de lois de finances, mais aussi dans le cadre de lois « ordinaires » ou par voie d’ordonnance, en 2015.
C’est en effet la première fois qu’un tel travail est effectué de façon systématique et consolidée, ce qui permet d’assurer un suivi des dispositions fiscales adoptées au cours de l’année écoulée, lesquelles reviennent d’ailleurs bien souvent sur le métier lors de l’examen des lois de finances à l’automne suivant.
Les dispositions fiscales adoptées dans le cadre de lois ordinaires promulguées en 2015 sont retracées dans l’annexe 12, tandis que celles figurant dans des ordonnances promulguées en 2015 sont présentées en annexe 13.
● Pas moins de 23 dispositions de nature fiscale ont été adoptées au cours de l’année 2015 dans différents projets de loi, auxquelles s’ajoutent les dispositions fiscales de la loi du 29 juin 2015 relative à l’octroi de mer (3). 10 d’entre elles, soit plus de 40 %, figurent dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (4), avec notamment l’aménagement du régime fiscal applicable aux attributions d’actions gratuites, l’amortissement supplémentaire temporaire accordé au titre de certains types d’investissements et les adaptations apportées à la réduction d’impôt dite « Madelin » et au dispositif dit « ISF-PME ». Une disposition figurant à l’article 1er, et visant à instituer une contribution pour frais de contrôle applicable aux entreprises de transport public routier et aux concessionnaires d’autoroutes, a par ailleurs été supprimée par la loi de finances pour 2016 (5).
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (6) comporte 6 dispositions fiscales : peuvent être notamment cités la création d’une indemnité kilométrique pour les trajets domicile-travail effectués à vélo, dont le régime fiscal a été d’ailleurs modifié en loi de finances rectificative pour 2015 (7), ainsi que d’autres aménagements à la réduction d’impôt dite « Madelin » et au dispositif dit « ISF-PME ».
Sur ces 23 dispositions, 2 ne nécessitent aucune mesure d’application, et une autre a été supprimée en loi de finances pour 2016. Au 10 juillet 2016, 18 des 20 dispositions restantes ont fait l’objet des mesures d’application nécessaires ; ce chiffre s’établissait à 12 au 30 juin 2016. Par ailleurs, l’arrêté et le commentaire des dispositions de la loi précitée sur l’octroi de mer sont en cours de rédaction.
Ces dispositions fiscales, adoptées dans d’autres textes que des lois de finances, représentent un impact pour les finances publiques nettement supérieur à 500 millions d’euros, en termes de moindres recettes fiscales.
● 10 ordonnances promulguées en 2015 incluent des dispositions fiscales ; l’une de ces ordonnances, portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale (8), comporte à elle seule 7 dispositions.
Au 10 juillet 2016, sur les 16 dispositions fiscales dénombrées, 5 d’entre elles ne nécessitaient aucune mesure d’application, 4 avaient donné lieu à la publication des textes règlementaires et instructions nécessaires et 7 restaient en attente de mesures d’application. Ces chiffres étaient identiques au 30 juin 2016.
III. LES RAPPORTS DEMANDÉS AU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DES LOIS DE FINANCES INITIALES ET RECTIFICATIVES DEPUIS 2012
Chaque année, une multitude de demandes de rapports au Gouvernement sont formulées dans le cadre des projets de loi, quelle que soit leur nature, sans qu’un décompte précis et un suivi ne soient établis de façon rigoureuse. Les lois de finances initiales et rectificatives ne font pas exception à ce constat ; il est apparu pertinent de combler cette lacune et de dresser un bilan d’ensemble des rapports demandés depuis juin 2012 dans le cadre des lois de finances initiales et rectificatives, et de leur remise – ou leur absence de remise – par le Gouvernement.
Comme pour les dispositions fiscales adoptées dans le cadre de textes non financiers, c’est la première fois qu’un tel recensement est effectué et présenté dans le rapport d’application de la loi fiscale.
Ce sont pas moins de 55 rapports, présenté dans l’annexe 14, qui ont été demandés dans le cadre des dix dernières lois de finances initiales et rectificatives, sur des sujets aussi variés que le recouvrement de la taxe de séjour par l’administration fiscale pour le compte des collectivités locales, les financements publics de la sûreté nucléaire ou la création d’un observatoire des contreparties dans le cadre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Sur ces 55 rapports, 16 ont été remis dans les temps ou avec un retard inférieur à trois mois, tandis que la date limite de 16 d’entre eux n’est pas encore passée ; 4 rapports sont devenus sans objet, selon le Gouvernement. En revanche, 10 rapports ont été remis avec un retard supérieur à trois mois et 9 autres n’ont pas été remis à ce jour.
Tel est par exemple le cas du rapport demandé par l’article 48 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 et relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté. Alors qu’il aurait dû être remis avant la fin de l’année 2013, le Gouvernement indique qu’il est « en cours de finalisation ». Le rapport demandé par l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2013 sur les modalités d’imposition des sommes versées en vertu de contrats d’assurance en cas de décès, qui devait être remis avant le 30 juin 2014, est encore en cours d’élaboration, de même que le rapport demandé par l’article 105 de la loi de finances pour 2014 sur les conséquences pour le budget de l’État de l’existence d’entités hybrides, telles que définies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui devait être remis en septembre 2014.
L’article 51 de la dernière loi de finances rectificative pour 2014 demandait un bilan annuel de l’application de l’article 1655 septies du code général des impôts, qui prévoit diverses exonérations fiscales au bénéfice des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale. À ce jour, aucun rapport n’a été remis, sans que le Gouvernement n’indique si cela est dû à l’absence de mise en œuvre, à ce jour, du dispositif – celui-ci avait vocation à s’appliquer, notamment, au championnat d’Europe de football organisé par l’UEFA qui s’est achevé le 10 juillet dernier.
Loi |
Nombre total de rapports demandés |
Ayant été remis dans les temps ou dans les trois mois suivant la date limite |
Ayant été remis avec un retard supérieur à trois mois |
N’ayant pas été remis |
Devenu sans objet |
Date limite non encore dépassée ou dépassée de moins de trois mois |
LFR 2012-2 |
3 |
1 |
1 |
– |
1 |
|
LFI 2013 |
9 |
4 |
3 |
– |
1 |
1 |
LFR 2012-3 |
6 |
2 |
2 |
2 |
– | |
LFI 2014 |
5 |
2 |
– |
2 |
1 |
– |
LFR 2013 |
2 |
– |
– |
2 |
– |
– |
LFR 2014-1 |
2 |
1 |
– |
1 |
– |
– |
LFI 2015 |
6 |
3 |
3 |
– |
– |
– |
LFR 2014-2 |
8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
LFI 2016 |
9 |
1 |
– |
– |
8 | |
LFR 2015 |
5 |
– |
– |
– |
– |
5 |
TOTAL |
55 |
16 |
10 |
9 |
4 |
16 |
Source : commission des finances.
PARTIE 2 :
ANALYSES THÉMATIQUES
I. L’IMPACT SUR LA FISCALITÉ LOCALE DES ÉVOLUTIONS DU RFR DES PERSONNES AUX REVENUS MODESTES
Les allégements de fiscalité locale bénéficiant aux contribuables aux revenus modestes sont subordonnés au niveau de leur revenu fiscal de référence (RFR).
Or, plusieurs mesures prises en matière d’impôt sur le revenu depuis 2008 sont venues modifier le RFR d’un grand nombre de contribuables, particulièrement parmi les personnes âgées, sans que leurs revenus en tant que tels n’aient nécessairement évolué. Cette étroite imbrication entre impôt sur le revenu et fiscalité locale aurait dû se traduire par le basculement dans l’imposition locale de plusieurs centaines de milliers de redevables en 2014 et en 2015. S’inscrivant dans le prolongement d’autres mesures, l’article 75 de la loi de finances pour 2016 (9) visait à corriger cette situation.
Le présent rapport d’application de la loi fiscale constitue l’occasion de dresser un panorama des différentes mesures d’exonération et d’abattement de fiscalité locale bénéficiant aux ménages aux revenus modestes et de procéder à une première évaluation de la mesure adoptée en loi de finances pour 2016.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014 (10) et de l’article 75 de la loi de finances pour 2016, les règles applicables en matière d’exonération de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), se limitaient, pour les ménages, aux dispositions résumées ci-dessous.
1. Les allégements d’impôts locaux compensés par l’État aux collectivités locales à hauteur de 12,3 milliards d’euros en 2015
Les montants compensés par l’État au titre des allégements, totaux ou partiels, de fiscalité directe locale (exonération ou dégrèvements), s’élèvent en 2015 à 12,3 milliards d’euros (à comparer aux 79,2 milliards de produits de la fiscalité locale en 2015).
Ils se décomposent de la manière suivante (11) :
– 5,7 milliards d’euros au titre des taxations locales sur les entreprises (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE –, par exemple exonération de cotisation foncière des entreprises – CFE – dans les zones de revitalisation rurale – ZRR – ou zones franches urbaines – ZFU…) ;
– 6,6 milliards d’euros au titre des taxes « ménages » (taxe d’habitation, taxe foncière) :
○ 5,3 milliards d’euros portant sur la taxe d’habitation ;
● 1,5 milliard d’euros compensant des exonérations (personnes exonérées en totalité) ;
● 3,8 milliards d’euros au titre des dégrèvements (une partie seulement de la taxe d’habitation est payée) ;
○ 1,3 milliard d’euros portant sur la taxe foncière ;
● 0,3 milliard d’euros pour la compensation d’exonérations de taxe foncière (179 millions d’euros pour le foncier bâti et 165 millions d’euros pour le foncier non bâti) ;
● 1 milliard d’euros au titre des dégrèvements (dont 30 millions d’euros pour les personnes âgées aux revenus modestes) : une partie seulement du montant de la taxe foncière est payée ;
○ 520 millions d’euros portant sur la contribution à l’audiovisuel public, pris en charge par l’État, viennent s’y ajouter.
Les développements suivants présentent le détail des différents allégements.
2. Les allégements de taxe d’habitation et de taxe foncière en faveur de certains ménages aux revenus modestes
Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs allégements de fiscalité directe locale pour les ménages aux revenus modestes, essentiellement au titre de leur habitation principale et sous réserve qu’ils l’occupent seul, avec leur conjoint, avec des personnes à leur charge ou avec d’autres titulaires de l’allocation ouvrant éventuellement droit à l’allégement.
a. Les exonérations et dégrèvements de taxe d’habitation
i. Exonérations de taxe d’habitation pour la résidence principale
● Des exonérations réservées aux ménages aux revenus modestes
Sont exonérés de la taxe d’habitation (TH), en application de l’article 1414 du code général des impôts :
– les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui a remplacé l’ancien « minimum vieillesse ». Le plafond de ressources pour bénéficier de l’ASPA est fixé à 801 euros par mois pour une personne seule et à 1 243 euros par mois pour un couple ;
– les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). L’ASI bénéficie aux personnes atteintes d’une invalidité générale réduisant d’au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain, jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge légal de départ à la retraite. Le plafond de ressources pour bénéficier de l’ASI est fixé à 702,71 euros par mois pour une personne seule et à 1 230,84 euros par mois pour un couple ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sous condition de ressources ;
– les contribuables âgés de plus de soixante ans et les veuves et veufs, sous conditions de ressources et à condition de ne pas être redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; ils sont également exonérés s’ils occupent l’habitation avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d’emploi et dont les revenus les rendraient éligibles au dégrèvement à la taxe d’habitation (I de l’article 1414 A du code général des impôts) ;
– les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, sous conditions de ressources.
La condition de ressources mentionnée dans ces différents dispositifs d’exonération est formulée en seuils de RFR par part, fixés au I de l’article 1417 du même code (cf. infra).
● Un gain moyen de 184 euros pour près de 3 millions de ménages en 2014
Avant application de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 et de l’article 75 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le nombre de bénéficiaires des exonérations de TH en faveur des personnes âgées, handicapées ou disposant de revenus modestes s’élevait à 2,9 millions en 2014 comme en 2015. Ce nombre était en baisse de 10,4 % par rapport à 2013, de 12 % par rapport à 2012 et de 11 % par rapport à 2011.
RÉPARTITION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES D’EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION | ||||||||
Nombre de bénéficiaires d’exonérations de TH en faveur des personnes âgées, handicapées ou disposant de revenus modestes |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (art. 1414-I-1° du CGI) |
68 176 |
62 957 |
58 019 |
53 118 |
47 432 |
43 399 |
38 584 |
35 060 |
Personnes atteintes d’une invalidité ou infirmité (art. 1414-I-3° du CGI) |
150 508 |
148 899 |
143 647 |
139 329 |
128 053 |
122 955 |
115 135 |
110 222 |
Personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (art. 1414-I-1°bis du CGI) |
355 719 |
373 323 |
395 768 |
418 639 |
436 810 |
459 785 |
483 334 |
498 157 |
Personnes de plus de soixante ans (art. 1414-I-2° du CGI) |
2 719 739 |
2 823 080 |
2 783 200 |
2 785 102 |
2 645 410 |
2 611 638 |
2 256 372 |
2 247 202 |
Personnes veuves (art. 1414-I-2° du CGI) |
105 537 |
122 943 |
122 067 |
118 396 |
110 416 |
106 854 |
102 864 |
99 006 |
Total |
3 399 679 |
3 531 202 |
3 502 701 |
3 514 584 |
3 368 121 |
3 344 631 |
2 996 289 |
2 989 647 |
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP).
Les explications de ces évolutions, différentes selon les catégories de bénéficiaires (raisons démographiques, régime des allocations, évolution du revenu fiscal de référence, etc.), ne peuvent être fournies à ce stade.
Le gain moyen de taxe d’habitation résultant de ces exonérations est de 184 euros pour les 3,345 millions de redevables concernés en 2013 comme pour les 2,996 millions de redevables concernés en 2014.
ii. Abattement spécial à la base
Pour les redevables qui ne sont pas exonérés, plusieurs abattements, facultatifs ou obligatoires, visent à diminuer la contribution due au titre de la TH. En métropole, les collectivités territoriales peuvent instituer un abattement spécial à la base égal à 15 % au plus de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, pour les contribuables :
− dont le revenu fiscal de référence n’excède pas le plafond prévu au II de l’article 1417 du code général des impôts ;
− dont la valeur locative de l’habitation principale n’excède pas 130 % de la valeur locative moyenne de la collectivité considérée, ce pourcentage étant majoré de 10 points par personne à charge.
Le bénéfice de l’abattement spécial à la base n’est pas subordonné à une condition d’âge ou de cohabitation.
Le nombre de bénéficiaires taxés aux rôles généraux et concernés par l’abattement spécial à la base, le total des abattements appliqués et le coût estimé de ces abattements pour les collectivités sont indiqués dans le tableau suivant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 2010 à 2015.
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ET COÛT ANNUEL | |||||||
Année de campagne de taxation TH |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Communes |
Nombre de bénéficiaires (en milliers) |
3 903 |
3 912 |
3 645 |
3 692 |
3 813 |
3 880 |
Total des abattements appliqués (en millions d’euros) |
281 |
294 |
282 |
292 |
312 |
328 | |
Taux moyen |
14,41 |
16,35 |
16,36 |
16,26 |
16,15 |
16,31 | |
Coût estimé (en millions d’euros) |
41 |
48 |
46 |
48 |
50 |
53 | |
EPCI |
Nombre de bénéficiaires (en milliers) |
1 314 |
3 536 |
3 298 |
3 405 |
3 593 |
3 656 |
Total des abattements appliqués (en millions d’euros) |
44 |
175 |
170 |
181 |
199 |
209 | |
Taux moyen |
2,24 |
8,57 |
8,59 |
8,51 |
8,44 |
8,54 | |
Coût estimé (en millions d’euros) |
1 |
15 |
15 |
15 |
17 |
18 |
Source : DGFiP.
Le coût est estimé à partir du taux moyen national de TH appliqué au total des abattements appliqués pour les communes ou EPCI. Le taux moyen national pour la collectivité est calculé à partir des rôles généraux. Il correspond au rapport entre le total des produits émis et le total des bases taxables.
iii. Plafonnement de taxe d’habitation en fonction du revenu
Le plafonnement de la TH en fonction du revenu prévu à l’article 1414 A du code général des impôts bénéficie aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède par la limite prévue au II de l’article 1417 du même code et qui ne sont pas passibles de l’ISF au titre de l’année précédente.
Le dégrèvement d’office est au plus égal à la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d’un abattement. Cet abattement dépend de l’évolution des taux de TH décidée par les collectivités. Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale du contribuable.
Le nombre de bénéficiaires taxés aux rôles généraux et concernés par le plafonnement en fonction du revenu, et le coût estimé pour l’État, qui le supporte intégralement, sont présentés dans le tableau ci-après.
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ET COÛT ANNUEL DU PLAFONNEMENT DE LA TH EN FONCTION DU REVENU | ||||||
Années |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Nombre de bénéficiaires (en milliers) |
9 017 |
9 244 |
9 077 |
9 214 |
9 035 |
9 646 |
Montant de plafonnement en fonction du revenu (en millions d’euros) |
2 723 |
2 868 |
2 844 |
2 941 |
2 906 |
3 152 |
Source : DGFiP. |
iv. Dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public
Conformément à l’article 1605 bis du code général des impôts, les bénéficiaires d’une exonération de TH au titre du I de l’article 1414 du même code bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Le montant unitaire de la CAP en métropole a évolué comme suit.
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC | ||||||||
(en euros) | ||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
116 |
116 |
118 |
121 |
123 |
125 |
131 |
133 |
136 |
Source : lois de finances. |
b. Les exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties
i. Exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
● Des règles proches de celles prévues pour les exonérations de TH
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont ils sont passibles pour leur résidence principale :
– les titulaires de l’ASPA, (article 1390 du code général des impôts) ;
– les titulaires de l’ASI (article 1390 du même code) ;
– les titulaires de l’AAH sous condition de ressources (BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701) ;
– les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition, sous condition de ressources (article 1391 du même code) ;
– les personnes qui bénéficient d’un droit acquis au dégrèvement total de TFPB en application du III de l’article 17 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 (article 1391 A du même code) ;
– les personnes qui conservent la jouissance exclusive de leur ancienne résidence principale avant d’être hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins, sous condition de ressources (article 1391 B bis du même code).
La condition de ressources mentionnée dans ces différents dispositifs d’exonération est formulée en seuils de RFR par part, fixés au I de l’article 1417 du même code (cf. infra).
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que les titulaires occupent leur habitation seuls, avec leur conjoint, avec des personnes qui sont à leur charge ou avec d’autres personnes titulaires de la même allocation.
Le code général des impôts ou le BOFiP pour les titulaires de l’AAH prévoient que l’exonération ne vaut que pour la taxe afférente à l’habitation principale. Cette précision n’est pas prévue s’agissant des redevables âgés de plus de soixante-quinze ans : de ce fait, ils bénéficient également, comme le Conseil d’État l’a confirmé dans sa décision n° 205635 du 10 octobre 2000, de l’exonération de TFPB sur leur résidence secondaire.
● Un gain moyen de 448 euros pour 1,2 million de bénéficiaires
La décomposition de l’évolution du nombre de bénéficiaires des exonérations de taxe foncière en faveur des personnes âgées, handicapées ou des personnes de condition modeste depuis 2012, par motif d’exonération, est présentée dans le tableau suivant. En matière de TFPB, il convient de préciser que le nombre de bénéficiaires s’entend en nombre de locaux.
RÉPARTITION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES EXONÉRATIONS DE TFPB | |||||||
(en milliers) | |||||||
Catégories d’éligibles |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés et de condition modeste |
76 |
76 |
77 |
79 |
81 |
83 |
86 |
Bénéficiaires âgés de plus de soixante-quinze ans et de condition modeste |
1 089 |
1 087 |
1 133 |
1 115 |
1 117 |
1 057 |
1 028 |
Titulaires des allocations supplémentaires de sécurité sociale et de condition modeste |
37 |
34 |
32 |
29 |
27 |
24 |
22 |
Exonération accordée par le service |
42 |
39 |
37 |
34 |
31 |
28 |
25 |
Total |
1 245 |
1 237 |
1 278 |
1 257 |
1 256 |
1 192 |
1 161 |
Source : DGFiP. |
Les exonérations accordées par le service concernent des situations dans lesquelles le rapprochement entre les situations personnelles et les locaux occupés n’a pas pu être effectué par les systèmes informatiques.
Le système d’information de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ne permet pas d’isoler les exonérations accordées au titre de l’article 1391 B bis du code général des impôts. Celles-ci sont incluses dans les autres exonérations.
Depuis 2012, la diminution du nombre de bénéficiaires des exonérations de taxe foncière en faveur des personnes âgées, handicapées ou des personnes de condition modeste s’explique principalement par la baisse du nombre d’exonérés âgés de plus de soixante-quinze ans, qui représente près de 90 % du nombre total de bénéficiaires.
En 2014, le gain moyen était estimé à 448 euros.
Les redevables de la TFPB peuvent bénéficier d’une réduction de cotisation de 100 euros, s’ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans et moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année N. Les conditions de ressources et de cohabitation sont les mêmes que pour les exonérations présentées ci-dessus.
MONTANT TOTAL DU DÉGRÈVEMENT DE TFPB DE 100 EUROS DES PERSONNES ÂGÉES | ||||||
Année |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Nombre de bénéficiaires |
424 432 |
391 285 |
378 137 |
346 882 |
338 211 |
300 963 |
Montant (en millions d’euros) |
42 |
38,8 |
37,5 |
34,4 |
33,6 |
29,9 |
Source : DGFiP. |
iii. Dégrèvement de la fraction de taxe foncière supérieure à 50 % des revenus
Créé par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 1391 B ter du code général des impôts prévoit le plafonnement de la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417 et qui n’étaient pas soumis à l’ISF l’année précédant celle de l’imposition. Il leur est accordé un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus. Le montant dû au titre de la TFPB ne peut ainsi dépasser 50 % des revenus du foyer fiscal. Par construction, ce dispositif ne concerne qu’un nombre restreint de contribuables : son coût en 2015 est de 3,6 millions d’euros pour 5 620 bénéficiaires.
La cotisation de TFPB s’entend ici des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
MONTANT TOTAL DU DÉGRÈVEMENT DE LA FRACTION DE LA COTISATION DE TFPB AFFÉRENTE À L’HABITATION PRINCIPALE SUPÉRIEURE À 50 % DES REVENUS | ||||
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Nombre de bénéficiaires |
2 195 |
5 666 |
4 935 |
5 620 |
Montant (en millions d’euros) |
1,3 |
3,5 |
3,1, |
3,6 |
Source : DGFiP. |
3. Plusieurs mesures fiscales ayant conduit à une augmentation du revenu fiscal de référence, à niveau de revenus inchangé
a. La définition du revenu fiscal de référence
La notion de RFR, qui est codifiée au IV de l’article 1417 du code général des impôts, vise à donner l’appréciation la plus proche du niveau de ressources effectif des foyers fiscaux et de leurs capacités contributives. Son assiette est plus large que celle utilisée pour le calcul de l’impôt sur le revenu : en sus du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de ce dernier, sont réintégrés certains revenus exonérés et certaines charges déductibles du revenu global.
Le RFR a été utilisé de façon croissante pour conditionner l’éligibilité des ménages à des avantages fiscaux et à des prestations sociales. Comme cela a été présenté supra, les exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière bénéficient aux redevables dont le RFR est inférieur à un certain seuil, fixé par le I de l’article 1417 précité à 10 697 euros pour la première part de quotient familial et majoré de 2 856 euros pour chaque demi-part supplémentaire, pour l’année 2016. Sont également subordonnés au respect de plafonds de RFR les abattements de taxe d’habitation, l’exonération et le taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG), la dispense d’acomptes sur les dividendes et les intérêts, le bénéfice du tarif social de l’électricité, ou encore le bénéfice de prestations complémentaires santé pour des ayants droit d’assurés dans le cadre de certains régimes, tels que celui de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG). Dans la généralité des cas, les seuils de RFR associés à ces différents avantages sont revalorisés annuellement, afin de tenir compte de l’inflation.
Or, le montant du RFR des ménages est directement affecté par les mesures prises en matière d’impôt sur le revenu : de ce fait, une augmentation de RFR d’un contribuable peut résulter, non seulement de l’augmentation de ses revenus, mais également de la législation fiscale applicable à certaines catégories de revenus, par exemple lorsqu’un revenu exonéré devient imposable. Quant au RFR par part de quotient familial, il peut être affecté par l’évolution des conditions d’attribution des demi-parts, et ainsi augmenter significativement si le contribuable perd le bénéfice d’une demi-part du fait d’une modification des règles fiscales.
Un contribuable peut ainsi ne plus être éligible à tel ou tel avantage fiscal ou prestation sociale, sans que les revenus qu’il perçoit n’aient évolué, au-delà des effets de l’inflation.
b. La conjonction de deux mesures fiscales affectant le RFR par part des contribuables, et particulièrement celui des personnes âgées
Deux mesures fiscales concernant l’impôt sur le revenu, l’une adoptée en 2008 et l’autre en 2013, ont eu un impact notable sur le RFR d’un grand nombre de contribuables, et singulièrement de personnes âgées, même lorsque les revenus de ceux-ci n’ont pas évolué (12).
i. Le durcissement des conditions d’attribution de la demi-part pour les personnes seules ayant élevé au moins un enfant, résultant de la loi de finances pour 2009
Jusqu’en 2009, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, lorsqu’ils vivaient seuls et qu’ils avaient un ou plusieurs enfants majeurs imposés distinctement (ou décédés après l’âge de seize ans), bénéficiaient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial, que l’on qualifie généralement de demi-part « vieux parents ». L’article 92 de la loi de finances pour 2009 (13) a introduit une condition supplémentaire pour en bénéficier, à savoir avoir élevé seul son ou ses enfants pendant une durée d’au moins cinq années.
L’article 92 précité a néanmoins prévu un dispositif transitoire pour les personnes ne remplissant pas cette nouvelle condition d’éligibilité, lequel dispositif a été prorogé en loi de finances pour 2011 (14) : le bénéfice de la demi-part a été maintenu jusqu’à l’imposition des revenus de 2012, avec un plafonnement dégressif de l’avantage en impôt qui en est retiré. Ce plafond a été fixé à 855 euros pour l’imposition des revenus de 2009, 680 euros pour celle des revenus de 2010, 400 euros pour l’imposition des revenus de 2011 et 120 euros pour les revenus de 2012. Ce n’est donc qu’à compter de l’imposition des revenus de 2013, c’est-à-dire en 2014, que les contribuables n’ayant pas élevé seuls leurs enfants pendant au moins cinq ans ont effectivement perdu le bénéfice de la demi-part.
Alors que cette demi-part dérogatoire bénéficiait auparavant à environ 4 millions de contribuables, pour une dépense fiscale qui a atteint jusqu’à 1,7 milliard d’euros, elle ne concernait plus, en 2014, que 900 000 bénéficiaires, pour une dépense fiscale de 507 millions d’euros.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE LA DEMI-PART « VIEUX PARENTS »
ET DE LA DÉPENSE FISCALE AFFÉRENTE DEPUIS 2007
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Dépense fiscale (en millions d’euros) |
1 500 |
1 580 |
1 700 |
1 510 |
1 440 |
1 075 |
620 |
507 |
550 |
Nombre de bénéficiaires (en millions) |
4,35 |
4,41 |
4,47 |
4,2 |
4,14 |
3,96 |
3,81 |
0,9 |
− |
Source : tome II des Voies et moyens annexés aux projets de loi de finances.
Sous l’effet de la réforme, le nombre de bénéficiaires de cette demi-part a donc diminué de 2,9 millions entre 2013 et 2014.
De ce fait, en 2013, un contribuable de plus de soixante ans qui bénéficiait de cette demi-part « vieux parents » pouvait être exonéré de taxe d’habitation (et de taxe foncière, s’il avait plus de soixante-quinze ans) lorsque son RFR de l’année précédente était inférieur à 12 954 euros (15). En 2014, si ce même contribuable perdait le bénéfice de la demi-part, il ne pouvait être exonéré d’impôts locaux que si son RFR de l’année précédente était inférieur à 10 633 euros, soit un montant significativement inférieur. De façon schématique, les contribuables dont le RFR était compris entre ces deux montants et qui ont perdu leur demi-part « vieux parents » en 2014 avaient vocation à perdre le bénéfice des exonérations de fiscalité locale.
ii. La fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille résultant de la loi de finances pour 2014
L’article 5 de la loi de finances pour 2014 (16) a intégré dans le revenu imposable les majorations de pensions versées aux retraités ayant élevé au moins trois enfants. Ces avantages familiaux de retraite correspondent, de façon générale, à 10 % du montant de la pension – voire davantage, selon les régimes de retraite. Le rendement de cette mesure était estimé à environ 1,44 milliard d’euros d’impôt sur le revenu.
Cette fiscalisation des majorations de pension s’est donc traduite par une augmentation mécanique du RFR de leurs bénéficiaires, de l’ordre de 10 %, pour environ 4,01 millions de foyers fiscaux en 2014, et ce sans que leur revenu n’ait évolué par ailleurs.
Un retraité bénéficiant des exonérations de fiscalité locale en 2013 pouvait ainsi les perdre en 2014 à retraite perçue égale, du fait de l’augmentation de RFR résultant de cette mesure.
Il est néanmoins difficile d’établir avec précision le nombre total de foyers fiscaux concernés par l’une de ces mesures, à savoir la perte de la demi-part
– concernant environ 2,9 millions de foyers – et l’augmentation de 10 % de leur RFR – portant sur environ 4 millions de foyers –, puisque ces deux ensembles se confondent pour partie (les retraités isolés ayant eu plus de trois enfants et ne les ayant pas élevés seuls).
En tout état de cause, la Rapporteure générale a déjà eu l’occasion de le souligner dans le cadre de ses travaux précédents, notamment en juillet 2015, dans son rapport préalable au débat d’orientation sur les finances publiques de 2015 : les mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, qui viennent affecter le RFR des contribuables, ont un impact considérable sur la fiscalité locale – tout comme sur la fiscalité sociale, en matière de CSG. Elle avait alors plaidé en faveur d’une meilleure évaluation de l’incidence des mesures portant sur l’impôt sur le revenu, afin de disposer d’une vision d’ensemble de l’évolution des prélèvements pesant sur les ménages et d’apporter le cas échéant les aménagements nécessaires. Les difficultés rencontrées à l’automne 2015 en matière d’imposition locale lui ont malheureusement donné raison.
4. Deux mesures prises en 2014, puis en 2015, pour éviter le basculement dans l’imposition locale de contribuables dont les revenus n’ont pas augmenté
Dès la loi de finances pour 2014, une mesure a été adoptée à l’initiative de la commission des finances de l’Assemblée nationale afin de restreindre le nombre de contribuables devenant assujettis aux impôts locaux sous l’effet des deux mesures fiscales présentées supra : les seuils de RFR conditionnant ces exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière ont été revalorisés de 4 %, alors même que l’indexation sur la seule inflation aurait conduit à une hausse de seulement 0,8 % (17). Cette « surindexation » des seuils de RFR s’est avérée toutefois insuffisante pour compenser les effets de ces mesures fiscales, ce qui a conduit à l’adoption de deux nouvelles dispositions, en 2014 puis en 2015.
a. Le maintien en 2014 de l’exonération de la seule taxe d’habitation par la première loi de finances rectificative pour 2014
● Adopté à l’initiative de la commission des finances de l’Assemblée, l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014 (18) a maintenu l’exonération de taxe d’habitation en 2014, pour les contribuables de plus de soixante ans, ainsi que pour les veufs et veuves, qui étaient exonérés en 2013 à raison de leur niveau de RFR, en application du 2° du I de l’article 1414 du code général des impôts. Cet article a également prévu le maintien du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public en 2014, pour ces mêmes contribuables.
De ce fait, les contribuables qui seraient devenus assujettis en 2014 à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public en raison d’une hausse de leur RFR – notamment sous l’effet de la fiscalisation de leur majoration de pension ou de la perte de la demi-part « vieux parents » – sont restés exonérés en 2014. Cette mesure ne s’appliquait que pour cette année 2014 et n’était pas pérenne.
● L’article 28 ne concernait que l’exonération de la taxe d’habitation et ne portait pas sur la taxe foncière.
Or, comme cela a été exposé supra, aux termes des articles 1391 et 1414 du code général des impôts, les conditions d’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière s’apprécient sur la base du RFR perçu par le contribuable l’année précédente : l’année de référence est la même. De ce fait, un certain nombre de contribuables dont le RFR de 2013 a significativement augmenté sous l’effet des mesures précitées aurait dû perdre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière en 2014. Pour autant, le nombre de contribuables exonérés n’a pas évolué de manière notable entre 2013 et 2014, puisqu’il est passé de 1,19 à 1,16 million.
En revanche, c’est au cours de l’automne 2015 que des contribuables jusqu’alors exonérés de taxe foncière ont manifesté leur désarroi en constatant qu’ils se trouvaient désormais assujettis à cette imposition.
Un tel constat ne peut que susciter des interrogations. De fait, sollicitée par la Rapporteure générale, l’administration fiscale a indiqué que, « compte tenu des calendriers respectifs des travaux informatiques de taxation IR, TH et TF, les données d’assiette utilisées pour la taxe foncière d’une année N peuvent être mises à jour jusqu’à une date-butoir qui est située entre mi-avril et mi-mai de cette même année N selon les départements, c’est-dire à une période où les revenus N−1 ne sont pas encore connus par l’administration car en cours de déclaration par les redevables dans le cadre de la campagne annuelle d’impôt sur le revenu. En conséquence, seuls les revenus N−2 peuvent être pris en compte automatiquement pour l’application de l’article 1391 du CGI ».
En pratique, pour apprécier l’éligibilité d’un contribuable à l’exonération de taxe foncière, l’administration fiscale se fonde donc sur le RFR perçu deux années auparavant, et non sur celui perçu l’année précédente – ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1391 précité.
Toutefois, l’administration indique que « les services locaux de la DGFiP doivent en principe vérifier, après le passage du traitement informatique, si la situation du redevable a changé entre N−2 et N−1 et le cas échéant en tirer les conséquences en accordant ou en remettant en cause l’exonération de l’article 1391 du CGI ». Elle précise d’ailleurs que, « dans ces conditions, il ne peut pas être exclu qu’une même personne soit exonérée de taxe foncière une année donnée, sans être exonérée de taxe d’habitation la même année. Le décalage de l’année de référence des revenus qui entraîne un décalage entre taxe d’habitation et taxe foncière à l’entrée dans le dispositif peut être constaté à l’inverse en cas de sortie du dispositif. Au final, le nombre d’années au titre desquelles l’usager bénéficie du dispositif est identique en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière (toutes choses égales par ailleurs) ».
De ce fait, constatant que le RFR de l’année 2013 de certains contribuables concernés par les mesures précitées avait augmenté par rapport à 2012, l’administration fiscale aurait dû en tirer les conséquences en remettant en cause leur exonération de taxe foncière en 2014 – tout en sachant que ces contribuables bénéficiaient par ailleurs d’une exonération de taxe d’habitation sous l’effet de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014.
Compte tenu de la stabilité du nombre de contribuables exonérés de taxe foncière entre 2013 et 2014, on ne peut que conclure que la remise en cause de cette exonération n’a pas été effectuée par les services fiscaux. La pratique de l’administration fiscale semble donc avoir eu les mêmes effets en matière de taxe foncière que les dispositions de l’article 28 précité en matière de taxe d’habitation.
● Le maintien de l’exonération de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public a bénéficié en 2014 à 662 000 redevables.
Il n’est pas inintéressant de noter que lors de l’adoption de la mesure, à l’été 2014, le nombre de bénéficiaires avait été évalué à 236 000 foyers fiscaux, soit un peu plus du tiers du nombre de bénéficiaires finaux. Cet écart permet de prendre la mesure des difficultés de chiffrage que l’administration rencontre en matière de fiscalité locale.
Ces 662 000 bénéficiaires de la mesure viennent s’ajouter aux 2,996 millions de redevables exonérés de taxe d’habitation en 2014 en application du droit en vigueur, soit un total de 3,658 millions de redevables exonérés pour l’année 2014, au lieu de 3,345 millions en 2013.
Ce chiffre de 662 000 permet de disposer d’une approximation du nombre de foyers qui seraient devenus assujettis à la taxe d’habitation sous l’effet de la fiscalisation des majorations de pension et de la réforme de la demi-part « vieux parents ». Néanmoins, ces 662 000 redevables incluent nécessairement un certain nombre de contribuables dont le RFR a augmenté pour d’autres raisons – par exemple une hausse des revenus effectivement perçus. C’est ce qui explique probablement la hausse du nombre total de redevables exonérés en 2014 par rapport à 2013 (+ 9,4 %).
Le gain moyen en termes de taxe d’habitation pour les redevables bénéficiant de l’article 28 précité est évalué à 450 euros, soit un montant supérieur au gain moyen enregistré par les personnes exonérées de taxe d’habitation que l’on peut qualifier « de droit commun », qui s’élevait à 184 euros. En prenant en compte ces deux populations, le gain moyen en 2014 était de 232 euros. Il convient à cet égard de préciser que le gain moyen est calculé en prenant en compte le plafonnement de l’imposition (tel que détaillé supra, et fondé sur l’article 1414 A du code général des impôts) dont bénéficierait le redevable s’il n’était pas exonéré. Le différentiel de gain constaté entre les personnes exonérées « de droit commun » et celles exonérées en application de l’article 28 s’explique donc largement par le fait que ces dernières relèvent de niveaux de revenus plus élevés que la moyenne des personnes exonérées, et que le bénéfice retiré de l’exonération – par rapport à une imposition plafonnée en fonction du revenu – est d’autant plus élevé.
Par ailleurs, les bénéficiaires de la mesure étant également exonérés de contribution à l’audiovisuel public, leur gain est majoré du montant de cette contribution, soit 133 euros en 2014, dès lors qu’ils sont dotés d’un téléviseur.
b. L’article 75 de la loi de finances pour 2016 : une mesure protégeant les droits acquis pour les contribuables ayant bénéficié du maintien de l’exonération en 2014, tout en améliorant durablement la situation des contribuables aux revenus modestes au regard de l’imposition locale
La mesure prévue par l’article 28 présentée supra n’ayant qu’un caractère temporaire, à l’automne 2015, un certain nombre de contribuables âgés se sont trouvés assujettis à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public, alors qu’ils en étaient exonérés jusqu’alors. Il en a été de même pour la taxe foncière, compte tenu de la prise en compte du RFR de l’année 2013 pour l’attribution de l’exonération. L’effet de basculement dans l’impôt local s’avère d’ailleurs plus pénalisant pour la taxe foncière que pour la taxe d’habitation, puisqu’il n’existe pas de mécanisme de plafonnement de taxe foncière en fonction du revenu du redevable (19), à la différence de ce qui s’applique en matière de taxe d’habitation sur le fondement de l’article 1414 A présenté supra. De ce fait, le redevable qui était exonéré de taxe foncière l’année précédente doit s’acquitter de sa totalité, sans aucun tempérament, dès lors qu’il perd l’exonération, alors qu’un redevable exonéré de taxe d’habitation l’année précédente et devenant assujetti verse généralement une cotisation fortement minorée par le plafonnement, en fonction du niveau de ses revenus.
Afin de remédier à cette situation de basculement brusque dans l’impôt local sans que le niveau des revenus des redevables n’ait nécessairement évolué, le Gouvernement a fait adopter un dispositif, figurant à l’article 75 de la loi de finances pour 2016, et comportant deux volets.
● La « clause de grand-père » : un seuil de RFR spécifique pour les contribuables exonérés en 2013
Le premier volet vise à maintenir les droits acquis des personnes exonérées en 2013, en pérennisant les exonérations d’imposition locale et de contribution à l’audiovisuel public dont ont bénéficié en 2014 les personnes visées par l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014, dès lors qu’elles en auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de la législation fiscale, c’est-à-dire la fiscalisation des majoration de pension et la réforme de la demi-part « vieux parents ». Pour ce faire, les seuils de RFR conditionnant l’exonération de taxe foncière et de taxe d’habitation sont rehaussés pour ces seuls redevables, pour porter le seuil correspondant à une part au niveau d’une part et demie.
Pour ces seuls redevables, le seuil de RFR est donc fixé à 13 553 euros pour la première part de quotient familial (20), contre 10 686 euros pour la première part de quotient familial pour les autres redevables.
Outre la condition de respect de ces seuils de revenus rehaussés, ces redevables doivent bien évidemment continuer à remplir les conditions prévues par le 2° du I de l’article 1414 du code général des impôts : en pratique, ils ne doivent pas être redevables de l’ISF au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et ils doivent satisfaire aux conditions d’occupation de l’habitation prévues par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts.
Ce mécanisme de maintien des droits acquis ne trouve plus à s’appliquer dès lors que les redevables concernés ne remplissent plus l’une de ces conditions, notamment le seuil de RFR rehaussé.
● Une « sortie en sifflet » : le lissage des effets de seuil pour tous les contribuables
Le deuxième volet de l’article 75, qui concerne l’ensemble des contribuables, vise à lisser les effets de seuil à l’entrée dans l’imposition locale. Lorsqu’un contribuable est exonéré de taxe d’habitation et de taxe foncière, et que sa situation fiscale change (du fait d’une hausse de revenus ou d’un changement de législation fiscale), il devient redevable de ces différentes impositions, à savoir de l’intégralité de la taxe foncière et de la CAP, et de la taxe d’habitation – le plus souvent minorée par le plafonnement prévu par l’article 1414 A. Au total, ces montants cumulés peuvent s’avérer très lourds pour des contribuables aux revenus modestes et être notamment bien supérieurs à la hausse de revenus à l’origine de la perte des exonérations.
L’article 75 permet aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation prévue en faveur des personnes aux revenus modestes de plus de soixante ans, veufs ou veuves, ou titulaires de l’AAH (21), de conserver pendant deux ans le bénéfice de cette exonération – associée au dégrèvement de CAP. Il procède de même pour les contribuables bénéficiant de l’exonération de taxe foncière prévue en faveur des personnes aux revenus modestes de plus de soixante-quinze ans ou titulaires de l’AAH (22).
À l’issue de cette période de deux ans, la valeur locative utilisée pour établir la taxe foncière et la taxe d’habitation est réduite de deux tiers l’année suivante et d’un tiers l’année d’après.
En d’autres termes, ce dispositif permet d’établir une « sortie en sifflet » des exonérations de fiscalité locale, puisque les redevables ne remplissant plus les conditions de l’exonération – hors les redevables dans le champ de l’article 28 précité – continuent d’en bénéficier pendant deux années, en N+1 et N+2, puis s’acquittent d’un tiers de leur taxe d’habitation et de leur taxe foncière en N+3, des deux tiers en N+4 et de la totalité des impositions en N+5. En revanche, ils sont redevables de l’intégralité de la contribution à l’audiovisuel public dès qu’ils perdent le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation, à partir de N+3.
Le bénéfice de ce dispositif de lissage implique que les personnes concernées continuent de satisfaire aux conditions d’occupation de l’habitation.
● Ce mécanisme de lissage, qui permet d’améliorer durablement la situation de tous les contribuables aux revenus modestes à l’égard de l’imposition locale, en évitant les brusques ressauts d’imposition, s’applique à compter de l’année 2015. Le mécanisme du maintien des droits acquis ne s’applique qu’à compter de 2017, puisque les redevables concernés par la mesure bénéficient pendant les deux premières années, en 2015 et 2016, du dispositif de lissage de droit commun.
EXEMPLES PRATIQUES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2016 | |||||||
Exemple |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Exemple 1 : Retraité de plus de 75 ans dont le RFR en 2012 et 2013 est de 12 000 euros, et perdant le bénéfice de la demi-part « vieux parents » en 2014 RFR composé de pensions de retraite, n’évoluant que du fait de l’inflation |
Exonération de TH, de CAP et de TF (car RFR inférieur à 12 953 euros, soit le seuil de RFR correspondant à une part et demie) |
RFR supérieur au seuil prévu pour une part, soit 10 633 euros Exonération de TH et de CAP en application de l’article 28 de la LFR2014 Exonération de TF du fait de la prise en compte du RFR de l’année N-2 |
Exonération de TH, CAP et TF (mécanisme de lissage de droit commun de l’article 75 de la LFI2016) |
Exonération de TH, CAP et TF (mécanisme de lissage de droit commun de l’article 75 de la LFI2016) |
Exonération de TH, CAP et TF (maintien des droits acquis de l’article 75 de la LFI2016) |
Exonération de TH, CAP et TF (maintien des droits acquis) |
Exonération de TH, CAP et TF (maintien des droits acquis) |
Exemple 2 : redevable de plus de 75 ans dont le RFR augmente en 2015, lui-faisant perdre le bénéfice des exonérations de fiscalité locale |
RFR de 10 000 euros : exonération de TH, CAP et TF |
RFR de 10 500 euros : exonération de TH, CAP et TF |
RFR passant à 12 000 euros : entrée dans le dispositif de lissage de l’article 75 de la LFI2016 : conservation des exonérations de TH, CAP et TF, en dépit du dépassement du seuil de RFR |
Maintien de l’exonération de TH, CAP et TF |
Abattement de deux tiers sur la TH et la TF et paiement de la totalité de la CAP |
Abattement d’un tiers sur la TH et la TF et paiement de la totalité de la CAP |
Paiement de la totalité de la TH, de la CAP et de la TF |
Source : commission des finances |
B. PREMIER BILAN DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2016
1. Les gains retirés par les ménages bénéficiaires
a. Environ 800 000 bénéficiaires de la mesure en 2015
● S’agissant de la taxe d’habitation, environ 768 000 redevables auparavant exonérés (représentant environ 800 000 articles de taxe d’habitation) auraient dû s’en acquitter en 2015 si l’article 75 de la loi de finances pour 2016 n’avait pas été adopté.
Ces 768 000 bénéficiaires viennent s’ajouter aux 2,99 millions de redevables exonérés de taxe d’habitation en 2015 du fait des règles existantes, hors article 75, ce qui se traduit par un total de 3,8 millions de redevables exonérés de taxe d’habitation en 2015.
Au titre de l’année 2016, le nombre de bénéficiaires des exonérations de taxe d’habitation devrait s’établir à environ 4,1 millions. Ce nombre se décompose de la manière suivante :
– environ 2,99 millions d’articles de taxe d’habitation exonérés en application des règles existantes, hors article 75 ;
– environ 800 000 articles de taxe d’habitation dégrevés au titre de 2015 qui resteraient exonérés en 2016 : il s’agit de la première génération de foyers qui étaient exonérés de taxe d’habitation en 2014, qui auraient dû sortir de l’exonération en 2015 mais qui sont restés exonérés en application de l’article 75 ;
– environ 300 000 articles de taxe d’habitation qui restent exonérés alors qu’ils auraient dû perdre le bénéfice de cette exonération en 2016 sans le dispositif de lissage : il s’agit de la deuxième génération de foyers qui bénéficient de l’exonération prorogée sur deux ans par l’article 75.
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du nombre de personnes exonérées de taxe d’habitation depuis 2010 et permet de constater leur hausse sensible en 2014 (+ 9,4 % par rapport à 2013), en 2015 (+ 3,6 %) et 2016 (+ 8,2 %), sous l’effet des mesures prises en 2014 et en 2015. Ces mesures étendent le champ des personnes exonérées – le mécanisme de lissage de droit commun l’élargissant de manière pérenne, à la différence de la mesure de l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES D’EXONÉRATIONS DE TH
EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES
ET DISPOSANT DE REVENUS MODESTES DEPUIS 2010
(en millions)
Année |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Nombre de bénéficiaires |
3,502 |
3,514 |
3,368 |
3,344 |
3,657 |
3,789 |
4,1 |
Source : DGFiP.
● S’agissant de la taxe foncière, 232 000 redevables auparavant exonérés auraient dû s’en acquitter en 2015 en l’absence d’adoption de l’article 75.
Ces 232 000 bénéficiaires de la mesure viennent s’additionner aux 981 000 redevables exonérés de taxe foncière en 2015 en application du droit en vigueur, hors article 75, soit un total de 1,213 million de personnes exonérées en 2015. Les estimations pour l’année 2016 n’ont pas été fournies.
La hausse de bénéficiaires de l’exonération entre 2014 et 2015, de 4,5 %, traduit là encore l’extension du champ des personnes exonérées réalisée par l’article 75.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
DES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE ENTRE 2012 ET 2015
(en millions)
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Nombre de bénéficiaires |
1,256 |
1,192 |
1,161 |
1,213 |
Source : DGFiP.
● Selon les chiffres fournis par l’administration fiscale, sur les 768 000 redevables exonérés de taxe d’habitation en application de l’article 75, 579 000 redevables ont bénéficié d’un dégrèvement de la seule taxe d’habitation, tandis que 189 000 redevables ont été dégrevés à la fois de taxe d’habitation et de taxe foncière.
Environ 43 000 redevables ont été dégrevés seulement de la taxe foncière, sans l’être au titre de la taxe d’habitation. Selon les informations transmises par l’administration fiscale, cette situation s’explique par les règles particulières conditionnant l’exonération de taxe d’habitation, telles que définies par l’article 1390 du code général des impôts (à savoir occuper l’habitation seul ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à charge, ou avec d’autres personnes titulaires de l’ASPA), sachant que ces conditions ne s’appliquent pas en matière d’exonération de taxe foncière.
b. Un montant moyen d’exonération de 640 euros en 2015 pour les bénéficiaires
● Le gain moyen pour l’ensemble des bénéficiaires de l’article 75 s’établit à 644 euros. Pour les redevables de la seule taxe d’habitation, il s’élève à 478 euros, tandis qu’il atteint 1 138 euros pour les redevables de la taxe d’habitation et de la taxe foncière.
Ces chiffres sont loin d’être négligeables, et permettent de prendre la mesure de l’impact de la mesure pour les contribuables aux revenus modestes
– d’autant qu’il convient d’ajouter le gain représenté par l’exonération de contribution à l’audiovisuel public, soit un montant de 136 euros en 2015.
● Comme vu supra pour les bénéficiaires de l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014, le gain moyen retiré de la présente mesure s’avère nettement supérieur à celui enregistré par les bénéficiaires des exonérations de fiscalité locale « de droit commun ».
Ainsi, s’agissant de la taxe d’habitation, en 2015, le gain moyen pour les personnes exonérées « de droit commun » atteint 197 euros, contre 471 euros pour celles exonérées en application de l’article 75 précité.
De la même façon, pour la taxe foncière, le gain moyen de l’ensemble des personnes exonérées « de droit commun » atteignait 448 euros en 2014 et 459 euros en 2015, contre 690 euros pour les seules personnes exonérées en application de l’article 75.
En matière de taxe d’habitation, l’explication est la même que pour la mesure prise en 2014 : les bénéficiaires de l’article 75 bénéficient de revenus plus élevés en moyenne que les personnes exonérées « de droit commun » et retirent donc un gain plus important de la mesure. S’agissant de la taxe foncière, on peut supposer que les bénéficiaires de l’article 75 auraient dû s’acquitter d’une taxe foncière plus élevée parce que ce sont des ménages en moyenne plus aisés que ceux exonérés de « droit commun », et qu’ils disposent donc d’une habitation dont la valeur locative est plus élevée.
2. Le coût de l’article 75 de la loi de finances pour 2016
a. Les règles de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale par l’État
Lorsque les allégements de fiscalité locale prennent la forme de dégrèvements, ils n’ont pas d’impact sur les finances locales, puisqu’ils sont intégralement compensés par l’État, à la différence de ceux qui prennent la forme d’exonérations. Cette différence de régime est d’autant plus marquée que les taux d’impôts locaux – et par conséquent le montant des allégements de fiscalité – augmentent. Les hausses de taux décidées par les collectivités sont répercutées sur le montant des dégrèvements, mais pas sur ceux des compensations d’exonérations.
Pour les exonérations de droit, les compensations versées par l’État sont généralement calculées en référence aux produits perçus par les collectivités lors de la mise en place du dispositif d’allégement de cotisations, sans prise en compte de l’évolution ultérieure des taux.
La compensation des exonérations de TH et de TFPB pour les personnes aux revenus modestes est égale au produit des bases de TH et de TFPB des contribuables exonérés de l’année précédant celle du versement de la compensation (N−1) par le taux de TH ou de TFPB de 1991 (ou 1992 pour les EPCI créés au 1er janvier 1992).
Le montant des allocations figure sur les états 1259 de notification des bases prévisionnelles transmis en début d’année.
COMPENSATIONS ACCORDÉES AUX COLLECTIVITÉS AU TITRE DES EXONÉRATIONS | |||||||||
(en millions d’euros) | |||||||||
Exonération pour les personnes aux revenus modestes |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Exonération de TH |
290 |
255 |
244 |
240 |
203 |
174 |
133 |
87* |
79* |
Exonération de TFPB |
1 227 |
1 233 |
1 319 |
1 237 |
1 281 |
1 255 |
1 273 |
1 451* |
1 184* |
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2016, Rapport 2016 de l’Observatoire des finances locales. |
Les montants indiqués pour les années 2015 et 2016 dans le tableau ci-dessus ne prennent pas en compte l’impact de l’article 75 de la LFI 2016.
Pour déterminer l’impact global, il serait nécessaire de connaître le montant total que l’État devrait compenser aux collectivités locales afin de pouvoir le comparer au montant réellement compensé (et présenté pour les ménages dans le tableau ci-dessus). Ce montant à compenser est à ce jour inconnu. Dans le rapport sur le projet de loi de finances pour 2016 (n° 3110), la Rapporteure générale avait d’ailleurs publié un tableau « vide ». Depuis, elle n’a obtenu aucune donnée. Ceci est d’autant plus regrettable que l’écart entre le « montant à compenser » et le « montant réellement compensé » peut devenir important comme l’illustre le cas de l’exonération de TFPB présenté ci-dessous.
La compensation de l’exonération de TFPB pour les personnes aux revenus modestes fait l’objet d’une minoration annuelle, depuis 2009. Le coefficient de minoration est fixé en loi de finances. Cette minoration au titre de la variable d’ajustement explique l’essentiel de la baisse de la compensation, les montants avant minoration évoluant assez peu.
IMPACT DU COEFFICIENT DE MINORATION | |||||||
(en millions d’euros) | |||||||
Années |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Montant de la dépense fiscale pour l’État avant minoration |
284 |
291 |
331 |
334 |
342 |
332 |
330 |
Coefficient de minoration |
84 % |
78 % |
73 % |
61 % |
51 % |
40 % |
26 % |
Montant de la dépense fiscale pour l’État après minoration |
255 |
244 |
240 |
203 |
174 |
133 |
87 |
Lecture du tableau : par exemple en 2009 l’État devrait rembourser aux collectivités 284 millions d’euros pour leur compenser les exonérations de taxe foncière et il ne rembourse que 255 millions d’euros. Le différentiel (entre les 284 millions d’euros et les 255 millions d’euros représente un manque de recettes pour les collectivités locales concernées. Source : DGFiP. |
b. Les estimations communiquées lors du vote de la mesure
Selon les estimations présentées par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’article 75 de la loi de finances pour 2016 a pour effet de rétablir des exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière dont le coût total s’élevait à 400 millions d’euros. L’estimation du coût global de la mesure, pour l’ensemble des administrations publiques indiquait alors une grande stabilité de 2014 à 2017.
ÉVOLUTION DU COÛT DE L’ARTICLE 75 DE LA LFI 2016, | ||||
(en millions d’euros) | ||||
Années |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Coût total toutes APU |
389 |
393 |
397 |
401 |
Source : ministère des finances. |
Il avait alors été indiqué aux parlementaires que le coût total de 400 millions d’euros se répartissait en régime de croisière entre 240 millions d’euros pris en charge par l’État et 160 millions d’euros à la charge des collectivités territoriales. Cette situation s’observait en 2014, puis à nouveau en 2017, les années 2015 et 2016 étant des années de transition, compte tenu des mécanismes de partage des coûts entre l’État et les collectivités. Alors que les exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière sont normalement compensées par l’État l’année N+1, l’article 75 de la loi de finances pour 2016 prévoit que l’allégement équivalent des cotisations dues au titre de 2015 résulte non d’une exonération mais d’un dégrèvement, intégralement pris en charge par l’État.
Au titre de 2015, les collectivités territoriales perçoivent non seulement l’intégralité du produit de TH et de TFPB, mais aussi la compensation par l’État des exonérations accordées l’année précédente.
En 2016, les collectivités subissent une perte de recettes correspondant au montant des exonérations, sans compensation partielle par l’État, puisque celle-ci intervient l’année suivante, en 2017.
CHRONIQUE BUDGÉTAIRE POUR L’ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | |||||
(en millions d’euros) | |||||
Répartition du coût |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Observations |
État |
|||||
Dont : dégrèvement de TH et TFPB au titre de l’année N |
− 393 |
Prise en charge des cotisations par l’État (dégrèvement) | |||
Dont : compensation de TH et de TF au titre de l’année N−1 |
− 247 |
− 248 |
− 256 |
2016, année unique de non compensation d’exonération | |
Total État |
− 247 |
− 641 |
0 |
− 256 |
|
Collectivités |
|||||
Dont : perte de produits au titre de l’année N |
− 389 |
− 397 |
− 401 |
2015, unique année de perception de la totalité des produits TH et TFPB | |
Dont : compensation par l’État des exonérations de TH et TFPB au titre de l’année N−1 |
247 |
248 |
256 |
2016, année unique de non-compensation des exonérations de TH et TFPB par l’État | |
Total collectivités |
− 142 |
248 |
− 397 |
− 145 |
|
Total toutes APU |
− 389 |
− 393 |
− 397 |
− 401 |
|
Source : ministère des finances. |
Il était par ailleurs considéré que les économies liées au mécanisme de sortie en sifflet s’équilibraient avec la mesure pérenne de préservation des droits acquis.
Le coût pour l’État, estimé à 260 millions d’euros devait être compensé par l’alignement de la fiscalité du gazole sur celle de l’essence, qui devait générer un surplus de recettes de l’ordre de 275 millions d’euros.
c. Les estimations détaillées transmises à la Rapporteure générale
En réponse aux questions de la Rapporteure générale, la DGFiP a transmis les nouvelles données présentées ci-après.
Le tableau ci-dessous retrace l’évaluation du coût de la mesure de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 pour les années 2015 à 2018. Les montants indiqués ont un caractère estimatif et ne correspondent pas à des données constatées, y compris pour les coûts budgétaires 2015. Par ailleurs, compte tenu de l’architecture différente des fichiers informatiques relatifs à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, la DGFiP indique ne pas pouvoir chiffrer, à l’été 2016, l’impact de l’article 75 précité pour l’année 2018, ni même pour l’année 2017.
ÉVALUATION DU COÛT DE L’ARTICLE 75 DE LA LFI 2016 | ||||
(en millions d’euros) | ||||
Année |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Coût total de la mesure (TH, TF, CAP) pour l’ensemble des bénéficiaires |
240 |
984 |
n.c. |
n.c. |
dont coût total de l’exonération de la seule TH |
145 |
599 |
294 |
187 |
dont coût total de l’exonération de TF |
65 |
255 |
n.c. |
n.c. |
dont coût total de l’exonération de CAP |
30 |
129 |
30 |
30 |
Source : DGFiP. |
i. Le coût pour l’État de l’article 75 de la loi de finances pour 2016
● Deux années de transition en 2015 et 2016
COÛT POUR L’ÉTAT DE LA MESURE (TH, TF, CAP) POUR L’ENSEMBLE DES BÉNÉFICIAIRES | |||||
(en millions d’euros) | |||||
Année |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Coût total |
240 |
258 |
205 |
n.c. | |
dont coût de l’exonération de TH |
TH 2015 |
145 |
215 |
- |
- |
TH 2016 |
− |
– 181 |
332 |
- | |
TH 2017 |
− |
- |
– 189 |
287 | |
TH 2018 |
− |
- |
- |
– 154 | |
dont coût de l’exonération de TF |
TF 2015 |
65 |
95 |
- |
- |
TF 2016 |
− |
- |
32 |
- | |
TF 2017 |
− |
- |
- |
n.c. | |
TF 2018 |
− |
- |
- |
- | |
dont coût de l’exonération de CAP |
CAP 2015 |
30 |
50 |
- |
- |
CAP 2016 |
− |
79 |
- |
- | |
CAP 2017 |
− |
- |
30 |
- | |
CAP 2018 |
− |
- |
30 | ||
Source : DGFiP. |
L’exonération de TH au titre de 2015 est entièrement prise en charge par l’État, puisqu’est prévu pour cette seule année un dégrèvement. Le coût brut est de 360 millions d’euros. Toutefois, du fait du calendrier atypique de mise en œuvre de la mesure, certaines opérations de dégrèvement au titre de 2015 n’ont été engagées qu’en 2016. Le coût est donc réparti sur 2015 et 2016.
Le coût brut de l’exonération est estimé à 332 millions d’euros en 2016 puis de 287 millions d’euros en 2017. Il est compensé par l’État aux collectivités l’année N+1. Cette baisse s’explique par des facteurs démographiques et par les premières « sorties en sifflet » du dispositif à compter de 2017.
Par ailleurs, parmi les bénéficiaires de l’article 75 de la loi de finances pour 2016, certains auraient perdu le bénéfice de l’exonération de TH mais auraient vu leur cotisation plafonnée. Ainsi, le coût de l’exonération pour l’État est réduit du fait d’une moindre dépense sur le plafonnement, à hauteur de 181 millions d’euros au titre de 2016 et de 189 millions d’euros au titre de 2017.
Le coût de l’exonération de taxe foncière est de 150 millions d’euros au titre de 2015. Compte tenu du calendrier atypique de mise en œuvre de l’article 75 de la loi de finances pour 2016, ce coût est également réparti sur 2015 et 2016. Il n’est pas compensé pour l’État par de moindres dépenses sur un plafonnement de cotisation. Le montant à compenser par l’État aux collectivités diminue très fortement pour la TF 2016, compensée en 2016, principalement parce que ce montant est une « variable d’ajustement ». Les fichiers de taxe foncière, en l’état des systèmes d’information, ne permettent pas de réaliser d’estimations pour les années suivantes.
Les montants indiqués au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière au titre de 2015 correspondent au gain moyen multiplié par le nombre de redevables :
– pour la TH : 461 × 768 000 = (145 + 215) millions d’euros ;
– pour la TF : 690 × 232 000 = (65 + 95) millions d’euros.
Le coût pour l’État résultant du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public au titre de 2015 et 2016 est stable. L’étalement sur deux ans des coûts du dégrèvement accordé au titre de 2015 correspond au délai de mise en œuvre administrative de la mesure. Il diminue très fortement ensuite, puisque dans le cadre de la « sortie en sifflet », la CAP est due dans sa totalité dès la troisième année.
● Ventilation du coût des exonérations de taxe d’habitation pour l’État par catégories de bénéficiaires
La ventilation du coût des dégrèvements de TH n’est pas réalisable en raison de l’absence du motif d’exonération des redevables ayant fait l’objet d’un dégrèvement en 2015 au titre de l’article 75 de la loi de finances pour 2016.
Le rapprochement des redevables dégrevés en 2015 au titre de la loi de finances pour 2016 avec le fichier TH de 2014 permet toutefois d’indiquer une ventilation des motifs d’exonération en 2014 des redevables rapprochés (soit environ 754 000 redevables).
VENTILATION DES REDEVABLES DÉGREVÉS EN 2015 AU TITRE DE L’ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2016 SELON LE MOTIF D’EXONÉRATION EN 2014 (POUR LES REDEVABLES RAPPROCHÉS) | ||
Catégories de bénéficiaires |
Nombre de redevables concernés (en milliers) |
Coût estimé en TH (en millions d’euros) |
Bénéficiaires de l’AAH |
17,4 |
5,4 |
Titulaires de l’allocation de solidarité ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité |
0,7 |
0,3 |
Infirmes ou invalides |
5,8 |
2,6 |
Personnes âgées de plus de soixante ans |
234,8 |
123,5 |
Personnes veuves |
18,0 |
9,8 |
Bénéficiaires de l’article 28 de la LFR-I de 2014 |
477,7 |
212,7 |
Total des redevables rapprochés |
754,3 |
354,3 |
Source : DGFiP. |
Le coût total pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation, calculé ici à 354,3 millions d’euros peut être rapproché de la somme des coûts assumés par l’État au titre de la TH 2015, estimés à 360 millions d’euros (145 + 215).
Ces données ne sont pas disponibles pour la taxe foncière.
ii. Le coût pour les collectivités territoriales et leurs groupements est nul en 2015 et très élevé en 2016
COÛT POUR LES COLLECTIVITÉS ET LEURS GROUPEMENTS DE LA MESURE (TH, TF, CAP) | |||||
(en millions d’euros) | |||||
Année |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Coût total |
− |
725 |
n.c. |
n.c. | |
dont coût de l’exonération de TH |
TH 2015 |
− |
− |
− |
− |
TH 2016 |
− |
565 |
– 332 |
− | |
TH 2017 |
− |
− |
483 |
– 287 | |
TH 2018 |
− |
− |
− |
341 | |
dont coût de l’exonération de TF |
TF 2015 |
− |
− |
− |
− |
TF 2016 |
− |
160 |
– 32 |
− | |
TF 2017 |
− |
− |
n.c. |
n.c. | |
TF 2018 |
− |
− |
− |
n.c. | |
Source : DGFiP. |
L’absence de coût pour les collectivités des exonérations de TH et de TFPB en 2015 s’explique par le mécanisme du dégrèvement, prévu pour 2015 par l’article 75 précité, qui met à la charge de l’État la totalité de la mesure.
Le coût brut élevé des exonérations en 2016 tient au fait que les exonérations de fiscalité directe locale ne sont compensées par l’État aux collectivités qu’en année N+1. Il est supérieur au montant du dégrèvement 2015.
Le mécanisme de « sortie en sifflet » entraîne une forte diminution du coût brut de l’exonération de taxe d’habitation au titre de l’année N en 2017 puis à nouveau en 2018.
Les montants de 332 millions d’euros et de 287 millions d’euros, inscrits dans le tableau précédent comme des coûts pour l’État au titre de la TH 2016 en 2017 et de la TH 2017 en 2018 figurent ici en gains pour les collectivités. Ils correspondent à la compensation de l’exonération N−1 prise en charge par l’État.
Le taux de compensation par l’État de l’exonération de taxe foncière due en 2016 ne serait que de 20 %. Celui de la compensation de l’exonération de taxe d’habitation due en 2016 serait de 58,8 %.
3. La mise en œuvre administrative de la mesure
● Le calendrier de la mesure s’avère atypique, puisque celle-ci a été annoncée par le Gouvernement au tout début du mois de novembre et adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2016, alors qu’elle s’appliquait à la taxe foncière et la taxe d’habitation portant sur l’année 2015, lesquelles impositions avaient déjà pu être acquittées par les contribuables au cours de l’automne.
De fait, deux configurations pouvaient être distinguées : soit les impositions avaient déjà été payées, et l’administration fiscale a dû procéder à un remboursement, soit les contribuables finalement exonérés n’avaient pas encore versé ces impositions, et leur dette à l’égard de l’administration fiscale a été effacée.
● Selon les informations fournies à la Rapporteure générale, la DGFiP a accordé au total 1,387 million de dégrèvements à son initiative, concernant aussi bien la taxe d’habitation, la taxe foncière et la contribution à l’audiovisuel public. Lorsque l’usager n’avait pas réglé son imposition, le dégrèvement a entraîné l’effacement de sa dette ; lorsqu’il avait déjà réglé cette imposition, un remboursement lui a été automatiquement été transmis, soit sous forme de virement – lorsque la DGFiP dispose de ses coordonnées bancaires – ce qui a représenté 56 % des cas, soit sous forme de lettre-chèque – les 44 % de cas restants. Selon les estimations de l’administration fiscale, environ 335 000 contribuables se sont dispensés à bon droit du règlement de leurs impositions.
Ces opérations de dégrèvements automatiques ont été engagées au cours du mois de février 2016 ; les remboursements par virement sont intervenus dans la semaine suivant l’ordonnancement des dégrèvements, tandis que les remboursements par lettre-chèque ont nécessité des délais plus longs – les opérations d’édition, de mise sous pli et de remise à La Poste se sont prolongées jusqu’à la mi-mars.
● Le nombre de demandes de remboursement formulées par les usagers ne peut être établi avec précision. En effet, afin de permettre aux usagers éligibles au maintien de leur exonération de bénéficier d’un remboursement anticipé, les demandes de dégrèvement ont été traitées immédiatement après l’annonce du Gouvernement, sans attendre la livraison de codes informatiques spécifiques au suivi de cette mesure dans les applications informatiques. Il en résulte que tous les dossiers instruits durant cette période – de novembre 2015 à février 2016 – ne peuvent pas être distingués des autres réclamations.
Toutefois, le nombre de contribuables ayant formulé une demande de remboursement durant cette période peut être estimé à environ 23 500 pour la taxe foncière et 50 000 pour la taxe d’habitation. Dans la majorité des cas, les remboursements consécutifs à ces démarches ont été émis au cours de la semaine suivant la demande de l’usager, à l’exception des demandes reçues ou traitées après le 11 décembre 2015, pour lesquelles le remboursement est intervenu à la mi-janvier 2016 en raison d’une maintenance technique annuelle.
● Au total, la charge de travail supplémentaire induite par la mesure est évaluée à 4 000 jours/homme, dont 1 400 jours/homme pour l’administration centrale et 2 600 jours/homme pour le réseau déconcentré de la DGFiP.
Pour l’administration centrale, cette charge supplémentaire a notamment inclus :
– la spécification et le développement des évolutions informatiques nécessaires à la réalisation des dégrèvements automatiques de masse et à la gestion pérenne de ces nouvelles exonérations dans les applications informatiques de gestion de l’assiette des impôts des particuliers ;
– la communication et le soutien au réseau (publication de fiches questions-réponses et de notes, assistance en cas de difficultés dans l’appréciation de situations individuelles…) ;
– l’édition et la mise sous pli des courriers d’information envoyés à chaque bénéficiaire, des avis de dégrèvement et des lettres-chèques.
Le réseau déconcentré de la DGFiP a quant à lui dû assurer la gestion des demandes de remboursements des usagers, ainsi qu’une charge d’accueil supplémentaire des contribuables : à titre d’exemple, les flux observés à l’accueil des centres des finances publiques pendant les deux premières semaines de novembre 2015 ont enregistré une augmentation d’environ 80 000 contacts par rapport à l’année 2014, à la même période.
*
* *
Les dispositifs existants d’exonération et de dégrèvement en matière de fiscalité locale et de contribution à l’audiovisuel public, d’une grande complexité et peu lisibles pour les contribuables, peuvent aboutir à des montants d’imposition variables selon la commune, l’âge des contribuables et la nature de leurs revenus, alors même que le montant de ces revenus est comparable. Afin de distinguer les différences de traitement justifiées des distorsions injustifiées, il apparaît souhaitable de disposer d’une évaluation d’ensemble de ces dispositifs avant le prochain projet de loi de finances. C’est pourquoi, à l’initiative de la commission des finances de l’Assemblée nationale, l’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.
Sont représentées sur les cartes ci-après des moyennes à l’échelle départementale :
– pourcentage de locaux d’habitation exonérés de taxe d’habitation (TH) en 2014 ;
– pourcentage de locaux non professionnels exonérés de taxe foncière (TFPB) en 2014 ;
– gain par article exonéré de taxe d’habitation (TH) en 2014. Il s’agit du montant moyen d’exonération sur la taxe d’habitation dans le département concerné, pour les foyers qui bénéficient de l’exonération ;
– gain par local non professionnel exonéré de taxe foncière (TFPB) en 2014. Il s’agit du montant moyen d’exonération sur la taxe foncière dans le département concerné, pour les locaux qui bénéficient de l’exonération.
Les données disponibles par département pour 2015 ne prenant pas en compte l’impact de l’article 75 de la loi de finances pour 2016, seule les données pour 2014, compte tenu de l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014 sont représentées infra.
La légende est construite à partir d’un classement par décile des départements.
POURCENTAGE DE LOCAUX EXONÉRÉS DE TAXE D’HABITATION (TH)
EN 2014
© CGET 2016 – IGN GéoFla
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale à partir de données de la DGFiP.
Lecture de la carte : par exemple, 9,7 % des locaux d’habitation de Haute-Garonne sont exonérés de taxe d’habitation.
.
POURCENTAGE DE LOCAUX NON PROFESSIONNELS EXONÉRÉS DE TAXE FONCIÈRE (TFPB) EN 2014
© CGET 2016 – IGN GéoFla
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale à partir de données de la DGFiP.
Données non disponibles pour Mayotte.
Lecture de la carte : par exemple, 3,4 % des locaux non professionnels de Haute-Garonne bénéficient d’une exonération de taxe foncière.
GAIN MOYEN PAR LOCAL EXONÉRÉ DE TAXE D’HABITATION (TH)
EN 2014
© CGET 2016 – IGN GéoFla
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale à partir de données de la DGFiP.
Lecture de la carte : par exemple, en Haute-Garonne, le montant moyen de l’exonération de taxe d’habitation pour les ménages qui bénéficient de cette exonération est de 191 euros.
GAIN MOYEN PAR LOCAL NON PROFESSIONNEL EXONÉRÉ DE TAXE FONCIÈRE (TFPB)
EN 2014
© CGET 2016 – IGN GéoFla
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale à partir de données de la DGFiP.
Données non disponibles pour Mayotte.
Lecture de la carte : par exemple, en Haute-Garonne, le montant moyen de l’exonération de taxe foncière pour les locaux qui bénéficient de cette exonération est de 561 euros.
II. LA SUPPRESSION DE LA PRIME POUR L’EMPLOI EN 2016 ET LA CRÉATION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ
La seconde loi de finances rectificative pour 2014 (23) ayant supprimé la prime pour l’emploi (PPE) à compter de l’imposition des revenus de 2015, l’année 2015 a été la dernière année de versement de ce crédit d’impôt destiné à soutenir les revenus d’activité modestes. Ce crédit d’impôt est remplacé par la prime d’activité, qui, mise en place au 1er janvier 2016 par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (24), vient également se substituer au revenu de solidarité active (RSA) dans son volet « activité ».
Les présents développements visent à dresser un premier bilan de cette réforme, tant du point de vue de la suppression de la PPE que de celui de la mise en œuvre de la nouvelle prestation.
A. BILAN DE LA PRIME POUR L’EMPLOI EN 2014 ET 2015
● En 2015, au titre de l’imposition des revenus de 2014, la PPE a bénéficié à 5,35 millions de foyers fiscaux, contre 5,51 millions en 2014, pour une dépense fiscale de 2,09 milliards d’euros.
ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE FISCALE ASSOCIÉE À LA PRIME POUR L’EMPLOI
ET DU NOMBRE DE SES BÉNÉFICIAIRES
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Dépense fiscale (en milliards d’euros) |
4,52 |
4,48 |
3,94 |
3,61 |
3,11 |
2,9 |
2,46 |
2,15 |
2,09 |
Nombre de bénéficiaires (en millions) |
8,94 |
8,92 |
8,4 |
7,54 |
6,76 |
6,32 |
5,87 |
5,51 |
5,35 |
Source : tome II des Voies et moyens annexés aux projets de loi de finances successifs et DGFiP.
● Le tableau ci-dessous permet de constater la hausse de la proportion de contribuables bénéficiant d’une restitution, totale ou partielle, au titre de la PPE entre 2014 et 2015. Cela résulte de la réforme de la décote réalisée en loi de finances pour 2016 (25), qui a repoussé le point d’entrée dans l’impôt sur le revenu.
VENTILATION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE LA PPE ENTRE BÉNÉFICIAIRES D’UNE RESTITUTION TOTALE, D’UNE RESTITUTION PARTIELLE
ET D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT
Année |
2014 |
2015 |
Nombre total de foyers fiscaux bénéficiant de la PPE (après imputation éventuelle du RSA) |
5 513 743 |
5 349 786 |
Dont foyers fiscaux bénéficiant d’une restitution intégrale (montant moyen) |
4 457 460, soit 80,8 % (410 euros) |
4 501 272, soit 84,1 % (408 euros) |
Dont foyers fiscaux bénéficiant d’une restitution partielle (montant moyen) |
239 073, soit 4,4 % (509 euros) |
332 861, soit 6,2 % (432 euros) |
Dont foyers fiscaux bénéficiant d’une réduction d’impôt (montant moyen) |
817 210, soit 14,8 % (243 euros) |
515 653, soit 9,6 % (209 euros) |
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP).
● Les tableaux ci-après présentent la ventilation des bénéficiaires de la PPE par décile de niveau de vie, laquelle confirme le saupoudrage qui caractérisait ce crédit d’impôt, du fait de son point de sortie relativement élevé (26) : les bénéficiaires se concentrent entre les troisième et septième déciles de niveau de vie, soit les personnes dont le niveau de vie mensuel est compris entre 614 et 1 748 euros.
VENTILATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PPE
PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE POUR L’ANNÉE 2015
Déciles de niveau de vie (calculés sur l’ensemble des contribuables) |
PPE diminuée du RSA | ||
Nombre |
Montant (en millions d’euros) |
Montant moyen (en euros) | |
Inférieur ou égal à 2 742 euros |
64 158 |
29,36 |
458 |
Inférieur ou égal à 7 365 euros |
897 561 |
397,96 |
443 |
Inférieur ou égal à 10 438 euros |
1 212 677 |
510,79 |
421 |
Inférieur ou égal à 12 901 euros |
1 176 150 |
473,31 |
402 |
Inférieur ou égal à 15 320 euros |
1 173 935 |
392,21 |
334 |
Inférieur ou égal à 17 874 euros |
495 708 |
166,09 |
335 |
Inférieur ou égal à 20 985 euros |
285 700 |
103,97 |
364 |
Inférieur ou égal à 25 619 euros |
43 838 |
14,04 |
320 |
Inférieur ou égal à 33 931 euros |
59 |
0,02 |
325 |
Supérieur à 33 931 euros |
0 |
0 |
0 |
Total |
5 349 786 |
2 087,75 |
390 |
Source : DGFiP.
● Le tableau ci-dessous présente, pour chaque décile de PPE liquidée par foyer fiscal, le nombre de foyers fiscaux bénéficiaires avant et après imputation du RSA (27) en 2015. Plus de 1,5 million des bénéficiaires perçoivent une somme inférieure ou égale à 119 euros (avant imputation du RSA).
Déciles de PPE avant imputation du RSA |
PPE du foyer fiscal avant imputation du RSA |
PPE du foyer fiscal diminuée du RSA | |||
Nombre (en milliers) |
Masse totale de PPE (en millions d’euros) |
Nombre (en milliers) |
Masse totale de PPE (en millions d’euros) | ||
1er décile |
Inférieur ou égal à 72 euros |
610 |
37,76 |
545 |
33,52 |
2e décile |
Inférieur ou égal à 119 euros |
950 |
97,56 |
857 |
87,19 |
3e décile |
Inférieur ou égal à 155 euros |
220 |
30,31 |
201 |
27,50 |
4e décile |
Inférieur ou égal à 251 euros |
589 |
119,81 |
534 |
107,69 |
5e décile |
Inférieur ou égal à 347 euros |
589 |
176,69 |
530 |
157,16 |
6e décile |
Inférieur ou égal à 443 euros |
592 |
233,92 |
530 |
206,60 |
7e décile |
Inférieur ou égal à 542 euros |
590 |
290,68 |
524 |
254,03 |
8e décile |
Inférieur ou égal à 650 euros |
591 |
352,44 |
530 |
311,04 |
9e décile |
Inférieur ou égal à 798 euros |
589 |
422,47 |
541 |
381,89 |
10e décile |
Supérieur à 798 euros |
590 |
558,99 |
558 |
521,13 |
Total |
5 909 |
2 320,62 |
5 350 |
2 087,75 |
Source : DGFiP.
B. ÉVALUATION DES EFFETS DE LA SUPPRESSION DE LA PRIME POUR L’EMPLOI COUPLÉE À LA CRÉATION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2016
La réforme mise en œuvre par la loi relative au dialogue social vise à instaurer un dispositif de soutien des revenus modestes et d’incitation à la reprise d’activité plus ciblé et plus efficace. Pour ce faire, une nouvelle prestation, la prime d’activité, remplace la PPE, caractérisée par un manque de ciblage, des montants versés limités et un caractère faiblement redistributif, en sus de son versement décalé dans le temps, et le RSA « activité », beaucoup plus redistributif mais souffrant d’un taux de recours très faible.
La prime d’activité, versée depuis le 1er janvier 2016, est donc davantage ciblée sur les premiers déciles de niveau de vie que la PPE, avec toutefois un point de sortie plus élevé que celui du RSA « activité ».
De ce fait, un certain nombre de bénéficiaires de la PPE ne sont plus éligibles à la prime d’activité du fait de leur niveau de revenus trop élevé par rapport aux critères d’éligibilité de la nouvelle prestation. Par ailleurs, certains foyers fiscaux percevaient la PPE alors qu’ils appartenaient à un ménage relativement aisé. En effet, le critère d’éligibilité à la PPE en termes de revenu fiscal de référence (RFR) s’appréciait au niveau du foyer fiscal, ce qui ne permettait pas de prendre en compte la situation des couples en concubinage (28). Ces foyers fiscaux ne sont plus éligibles à la prime d’activité, pour laquelle la condition de ressources est appréciée au niveau du ménage.
Il est apparu intéressant d’actualiser les évaluations du nombre de « perdants » et de « gagnants » à la réforme qui avaient été réalisées dans le cadre de l’étude d’impact de la loi sur le dialogue social au début de l’année 2015, en prenant en compte les effets de la réforme de la décote réalisée en loi de finances pour 2016. Cette réforme est venue s’ajouter à celle du bas de barème mise en œuvre par la loi de finances pour 2015 (29), qui était par construction la seule réforme prise en compte dans l’étude d’impact précitée.
● Sans tenir compte des réformes portant sur l’impôt sur le revenu, le nombre de perdants à la création de la prime d’activité, qui sont exclusivement les foyers fiscaux qui ont perdu le bénéfice de la PPE sans être éligibles à la nouvelle prestation (30), a été évalué entre 1,2 million et 1,4 million selon les méthodes retenues (31).
Il convient de préciser que ne sont considérés comme perdants que les ménages dont la perte excède 1 % du montant de leurs revenus – le même principe étant retenu pour le décompte des gagnants. Cette méthode ne permet pas décompter la totalité des personnes qui percevaient la PPE en 2015, même pour un montant faible, et qui ne la percevront plus en 2016 car elles ne sont pas éligibles à la prime d’activité. Il n’a pas été possible de procéder à un tel décompte.
De ce fait, la perte moyenne des ménages est évaluée à 610 euros, ce qui correspond à environ 51 euros par mois. Ce montant s’avère relativement élevé : cela résulte de la prise en compte des seuls foyers perdant plus de 1 % du montant de leur revenu, donc des perdants les plus importants. Ce chiffre serait sans doute significativement réduit si l’on parvenait à prendre en compte la totalité des foyers ne percevant plus la PPE en 2016 sans être éligibles à la nouvelle prestation.
● Le nombre de perdants à la suppression de la PPE est minoré par la réforme du bas de barème réalisée en loi de finances pour 2015 – une part significative des bénéficiaires de la PPE se trouvant dans le champ de cette réforme et ayant vu leur imposition diminuer ou être effacée dès 2015. Le nombre de perdants est donc ramené de 1,2 million à 824 000, après prise en compte de la réforme du bas de barème.
MÉNAGES GAGNANTS ET PERDANTS AVANT RÉFORME DU BAS DE BARÈME
(PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE)
(en milliers)
Déciles de niveau de vie |
Total |
D1 Inférieur à 10 730 euros par an |
D2 Entre 10 730 et 13 530 euros par an |
D3 Entre 13 530 et 15 800 euros par an |
D4 Entre 15 800 et 17 890 euros par an |
D5 Entre 17 890 et 20 000 euros par an |
D6 Entre 20 000 et 22 340 euros par an |
D7 à D10 Supérieur à 22 340 euros par an |
Gagnants |
969 |
270 |
324 |
201 |
65 |
40 |
27 |
42 |
Perdants |
1 197 |
76 |
164 |
241 |
246 |
200 |
145 |
124 |
Neutres |
2 347 |
304 |
376 |
382 |
337 |
287 |
262 |
398 |
Les bornes ci-dessus correspondent aux déciles de niveau de vie INSEE, pour l’année 2013. Elles sont précisées à titre indicatif.
Source : ministère des affaires sociale, DREES, étude d’impact.
MÉNAGES GAGNANTS ET PERDANTS APRÈS RÉFORME DU BAS DE BARÈME
(PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE)
(en milliers)
Déciles de niveau de vie |
Total |
D1 Inférieur à 10 730 euros par an |
D2 Entre 10 730 et 13 530 euros par an |
D3 Entre 13 530 et 15 800 euros par an |
D4 Entre 15 800 et 17 890 euros par an |
D5 Entre 17 890 et 20 000 euros par an |
D6 Entre 20 000 et 22 340 euros par an |
D7 à D10 Supérieur à 22 340 euros par an |
Gagnants |
1 245 |
274 |
324 |
237 |
125 |
125 |
112 |
62 |
Perdants |
824 |
74 |
157 |
165 |
165 |
107 |
58 |
91 |
Neutres |
2 444 |
293 |
391 |
415 |
367 |
293 |
269 |
415 |
Les bornes ci-dessus correspondent aux déciles de niveau de vie INSEE, pour l’année 2013. Elles sont précisées à titre indicatif.
Source : ministère des affaires sociales, DREES.
Ainsi, parmi les ménages dont le niveau de vie annuel est compris entre 17 890 et 20 000 euros, 125 000 vont être « gagnants » à la création de la prime d’activité (par rapport à ce qu’ils auraient perçu au titre de la PPE et/ou du RSA « activité »), en incluant l’impact de la baisse d’impôt sur le revenu ; 107 000 ménages vont être « perdants ».
● À la demande de la Rapporteure générale, la direction générale du Trésor a procédé à une actualisation de ce bilan en prenant en compte les effets de la réforme de la décote réalisée en loi de finances pour 2016. Celle-ci a, là encore, reculé l’entrée dans l’impôt des ménages aux revenus modestes et moyens, ou minoré leur imposition, et elle bénéficie largement par construction aux foyers qui percevaient la PPE en 2015.
Afin d’isoler l’effet de la réforme de la loi de finances pour 2016, les résultats sont présentés en écart au scénario évalué dans l’étude d’impact (suppression de la PPE, création de la prime d’activité et mise en place des mesures de bas de barème 2015).
IMPACT DE LA RÉFORME DE LA DÉCOTE RÉALISÉE EN LFI 2016 SUR LES GAGNANTS ET PERDANTS À LA RÉFORME DE LA PRIME D’ACTIVITÉ
(en milliers)
Déciles de niveau de vie |
D1 Inférieur à 10 730 euros par an |
D2 Entre 10 730 et 13 530 euros par an |
D3 Entre 13 530 et 15 800 euros par an |
D4 Entre 15 800 et 17 890 euros par an |
D5 Entre 17 890 et 20 000 euros par an |
D6 Entre 20 000 et 22 340 euros par an |
D7 à D10 Supérieur à 22 340 euros par an |
Total |
Gagnants |
− |
n.s. |
10 |
30 |
55 |
100 |
70 |
270 |
Perdants (hors non-recourants) |
− |
n.s. |
– 5 |
– 10 |
– 15 |
– 30 |
– 20 |
– 80 |
Neutres |
− |
- |
– 5 |
– 25 |
– 35 |
– 75 |
– 50 |
– 190 |
À l’instar du champ retenu dans l’étude d’impact, les ménages considérés sont ceux qui auraient perçu la PPE en 2016 mais qui ne sont pas éligibles à la prime d’activité, ainsi que les ménages qui recourent à la prime d’activité. Sont considérés comme perdants (respectivement gagnants) les ménages dont le revenu disponible diminue (augmente) de plus de 1 % à la suite des réformes évaluées. Les résultats sont arrondis aux 5 000 les plus proches.
Lecture : environ 15 000 ménages situés dans le cinquième décile, qui perdaient à la réforme de la prime d’activité malgré les réformes de bas du barème de l’impôt sur le revenu 2015, ne sont plus perdants à la suite des réformes intervenant sur l’impôt sur le revenu 2016.
Les bornes ci-dessus correspondent aux déciles de niveau de vie INSEE, pour l’année 2013. Elles sont précisées à titre indicatif.
Source : modèle Saphir 2016, DG Trésor.
Grâce à la réforme de la décote intervenant en 2016, 80 000 ménages, qui perdaient auparavant à la suppression de la PPE malgré la mesure portant sur le bas de barème adoptée en loi de finances pour 2015, ne sont plus perdants. Le nombre de ménages neutres à la suppression de la PPE (parce que la PPE qu’ils touchaient était faible ou compensée par la réforme du bas de barème) diminue également d’environ 190 000. Par conséquent, le nombre de ménages bénéficiant de la PPE en 2015 qui deviennent gagnants à l’ensemble des réformes considérées augmente de 270 000 par rapport au chiffre présenté dans l’étude d’impact.
En consolidant les données de l’étude d’impact et celles fournies par la direction générale du Trésor, le bilan actualisé de la réforme peut donc être présenté comme suit : le nombre de gagnants est évalué à 1,5 million, le nombre de perdants à 740 000, et le nombre de ménages pour lesquels la réforme est neutre à 2,25 millions.
MÉNAGES GAGNANTS ET PERDANTS APRÈS LES RÉFORMES RÉALISÉES
EN LFI 2015 ET LFI 2016 (PAR DÉCILE DE NIVEAU DE VIE)
(en milliers)
Déciles de niveau de vie |
Total |
D1 Inférieur à 10 730 euros par an |
D2 Entre 10 730 et 13 530 euros par an |
D3 Entre 13 530 et 15 800 euros par an |
D4 Entre 15 800 et 17 890 euros par an |
D5 Entre 17 890 et 20 000 euros par an |
D6 Entre 20 000 et 22 340 euros par an |
D7 à D10 Supérieur à 22 340 euros par an |
Gagnants |
1 524 |
274 |
324 |
247 |
155 |
180 |
212 |
132 |
Perdants |
737 |
74 |
157 |
160 |
155 |
92 |
28 |
71 |
Neutres |
2 253 |
293 |
391 |
410 |
342 |
258 |
194 |
365 |
Les bornes ci-dessus correspondent aux déciles de niveau de vie INSEE, pour l’année 2013. Elles sont précisées à titre indicatif.
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale.
● La ventilation des foyers fiscaux perdant la PPE sans être éligibles à la prime d’activité montre que ces perdants sont dans leur grande majorité (77 %) des couples.
DISTRIBUTION DES FOYERS FISCAUX PERDANT LA PPE NON ÉLIGIBLES À LA PRIME D’ACTIVITÉ, PAR CONFIGURATION FAMILIALE
Configuration familiale |
Célibataire sans enfant |
Famille monoparentale |
Couple sans enfant |
Couple avec enfant(s) |
Autres* |
Répartition (en %) |
15 |
6 |
33 |
44 |
2 |
(*) Par exemple : ménages en colocation.
Champ : ménages ordinaires de France métropolitaine. Sont considérés comme perdants les ménages qui voient leur impôt augmenter de plus de 1 % de leur revenu disponible à la suite de la seule suppression de la PPE en 2015, et qui ne sont pas éligibles à la prime d’activité.
Lecture : 33 % des foyers fiscaux perdant la PPE dont ils bénéficiaient en 2015 et non éligibles à la prime d’activité sont des couples sans enfant.
Source : modèle Saphir 2016, DG Trésor.
C. PREMIÈRES DONNÉES SUR LA PRIME D’ACTIVITÉ
Les précédents développements, axés sur la suppression de la PPE, ne seraient pas complets si l’on n’évoquait pas les premiers résultats enregistrés par la prime d’activité. En effet, les débuts de sa mise en œuvre sont très positifs : le nombre de bénéficiaires est supérieur aux prévisions de montée en charge de la prestation.
L’étude d’impact évaluait à 4 millions le nombre de ménages éligibles à la nouvelle prestation, correspondant à 5,6 millions d’actifs, et elle définissait une hypothèse de taux de recours de 50 % : le nombre de ménages bénéficiaires devait donc s’établir à 2 millions.
Après seulement trois mois de mise en œuvre, le nombre de foyers bénéficiaires de la prestation atteignait déjà les projections prévues de deux millions. Ces 2 millions de foyers correspondent à 4,15 millions de personnes au total (en incluant les conjoints, enfants et autres personnes à charge) (32).
Pour 359 000 ménages bénéficiaires fins mars 2016, le responsable du dossier a moins de vingt-cinq ans (sachant que cette population n’était pas éligible au RSA « activité »), soit une proportion de près de 18 % du total des ménages bénéficiaires. Près de 950 000 ménages ont basculé automatiquement du dispositif RSA vers cette nouvelle prestation entre décembre 2015 et mars 2016, tandis que 1,05 million constituent de nouveaux bénéficiaires. 70 % des foyers bénéficiaires sont constitués d’allocataires isolés actifs, tandis que 19 % d’entre eux sont des couples mono-actifs et 9 % des couples bi-actifs.
NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME D’ACTIVITÉ FIN MARS 2016, SELON LEUR SITUATION VIS-À-VIS DU RSA FIN DÉCEMBRE 2015
Champ : Régime général, France entière.
Source : CNAF – DSER, Bénétrim.
RÉPARTITION DES FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME D’ACTIVITÉ FIN MARS 2016, SELON LEUR SITUATION FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE*
* Pour les foyers où seul l’allocataire et son éventuel conjoint exercent une activité.
Champ : Régime général, France entière.
Source : CNAF – DSER, Bénétrim.
Le montant moyen de la prime d’activité versée aux 2 millions de bénéficiaires à la fin du mois de mars 2016 s’établissait à 163 euros par mois, soit un montant en ligne avec les prévisions qui avaient été réalisées (soit 164 euros).
III. LES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le présent rapport est l’occasion de revenir sur les principales mesures prises récemment en matière de fiscalité énergétique, qu’il s’agisse de la taxation des énergies fossiles ou de celle de l’électricité.
A. ÉVOLUTION DE LA TAXATION DES ÉNERGIES FOSSILES
La fiscalité de l’énergie a connu au cours des dernières années des changements importants, qui s’inscrivent dans une logique écologique et permettent d’augmenter son rendement global.
Ainsi, la loi de finances pour 2014 (33) a conduit à faire progressivement augmenter le tarif des taxes sur les énergies fossiles en proportion de leur impact sur le réchauffement climatique, alors qu’ils étaient restés stables depuis 2006. Cette règle d’évolution tarifaire, couramment appelée « contribution climat-énergie » (bien qu’il ne s’agisse pas d’une taxe séparée mais d’une hausse des taxes existantes pesant sur les énergies fossiles), repose sur une valeur donnée à la tonne de carbone pour ce calcul.
La valeur, prise en compte dans la fixation du barème des taxes, a été fixée à 7 euros par tonne en 2014, puis a augmenté de 7,5 euros en 2015 comme en 2016, et devrait encore croître de 8,5 euros par an de 2017 à 2020 (pour atteindre alors 50 euros), conformément à l’article 16 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2015 (34) et aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (35).
ÉVOLUTION PRÉVUE DE LA VALEUR DE LA TONNE DE CARBONE PRISE EN COMPTE DANS LES TARIFS DE TAXATION DES ÉNERGIES FOSSILES
Source : Légifrance.
Cette évolution a bien été respectée par la fixation, à l’article 14 de la LFR pour 2015, des tarifs de taxation applicables en 2017 à chaque type d’énergie fossile. Ces tarifs sont prévus, pour les produits pétroliers, le gaz naturel et le charbon, dans des tableaux figurant respectivement aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes ; ces tableaux, désormais complétés pour l’année 2017, devront encore l’être pour les années suivantes.
Par ailleurs, l’article 17 de la LFR pour 2015 a prévu la poursuite en 2016 d’un rapprochement des tarifs de TICPE applicables au gazole et à l’essence, qui avait débuté en 2015 et vise à mieux tenir compte de l’impact du gazole sur la pollution de l’air (émissions de particules fines et d’oxydes d’azote). Ainsi, par rapport à ce qu’aurait donné l’évolution tarifaire prévue par la loi de finances pour 2014 dans le cadre de la « contribution climat-énergie » pour la période 2014-2016, deux modulations ont été successivement effectuées :
– en 2015, le tarif de la TICPE a été majoré de 2 centimes par litre pour le gazole (augmentant de 3,98 centimes au lieu de 1,98 centime avec la seule contribution climat-énergie) ;
– en 2016, le tarif de la TICPE a été augmenté d’un centime par litre pour le gazole (augmentant de 2,99 centimes au lieu de 1,98 centime avec la seule contribution climat-énergie) et abaissé de 2 centimes par litre pour l’essence SP 95-E 10 (tarif en baisse de 0,29 centime alors qu’il aurait dû augmenter de 1,71 centime avec la seule contribution climat-énergie).
Au total, l’écart de taxation entre le gazole et l’essence SP 95-E 10 aura ainsi été réduit en deux ans de 5,54 centimes d’euros par litre (hors effet TVA), passant de 17,85 centimes en 2014 à 12,31 centimes en 2016. Cette tendance se poursuivra en 2017, puisqu’en application de l’article 14 de la LFR pour 2015, l’écart de taxation ne sera plus alors que de 10 centimes. En poursuivant la convergence de tarif de TICPE entre ces deux carburants, leurs niveaux de taxation pourraient se rejoindre en 2022.
Le tableau ci-après rappelle l’évolution des tarifs appliqués à ces différents types d’énergies fossiles pour les années 2014 à 2017, ainsi que la valeur de la tonne de carbone prise en compte pour la fixation de ces tarifs.
ÉVOLUTION DE LA TAXATION DES PRINCIPALES ÉNERGIES FOSSILES DE 2014 À 2017
Type de taxe |
Indice d’identification |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Évolution 2014-2017 |
Valeur retenue pour la tonne de carbone dans les tarifs des taxes (en euros) |
− |
7 |
14,5 |
22 |
30,5 |
+ 23,50 € |
TAXATION DES CARBURANTS | ||||||
TICPE sur le gazole (en euros par hectolitre) |
22 |
42,84 |
46,82 |
49,81 |
53,07 |
+ 10,23 € |
TICPE sur l’essence SP 95 dit « E 10 » (en euros par hectolitre) |
11 ter |
60,69 |
62,41 |
62,12 |
63,07 |
+ 2,38 € |
TICPE sur l’essence SP 95 dit « E 5 » (en euros par hectolitre) |
11 |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
65,07 |
+ 4,38 € |
TAXATION DES AUTRES ÉNERGIES FOSSILES | ||||||
TICPE sur le fioul domestique (en euros par hectolitre) |
21 |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
11,89 |
+ 6,23 € |
TICGN (gaz naturel) (en euros par mégawattheure)* |
− |
1,27 |
2,64 |
4,34 |
5,88 |
+ 4,61 € |
TICC (charbon) (en euros par mégawattheure) |
− |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
9,99 |
+ 7,70 € |
* Tarif exprimé en pouvoir calorifique supérieur.
Sources : Légifrance et secrétariat d’État chargé du budget.
CONVERGENCE PROGRESSIVE DE LA TAXATION
DU GAZOLE ET DE L’ESSENCE SP 95-E 10
(tarifs de la TICPE en centimes d’euro par litre)
Source : Légifrance.
a. Un impact budgétaire nettement positif
Sur le plan budgétaire, l’évolution dynamique du barème des taxes sur les énergies fossiles a permis une nette augmentation des recettes publiques correspondantes, profitant notamment à l’État et à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (36).
Ainsi, selon les données transmises à la Rapporteure générale par le secrétariat d’État chargé du budget, les relèvements des tarifs de TICPE applicables aux principaux carburants (gazole, essence SP 98, essence SP 95-E 5 et essence SP 95-E 10) en 2015, puis en 2016, ont rapporté respectivement 1,79 et 1,06 milliard d’euros de recettes supplémentaires.
IMPACT FINANCIER DES ÉVOLUTIONS DE TARIFS DE TICPE APPLICABLES
AUX PRINCIPAUX CARBURANTS*
(en millions d’euros)
Année |
Gazole |
Essences SP 98 et SP 95-E 5 |
Essence SP 95-E 10 |
Total |
2015 |
+ 1 625** |
+ 107 |
+ 55 |
+ 1 787 |
2016 (prévisions) |
+ 959 |
+ 106 |
− 9 |
+ 1 056 |
* impact financier net des remboursements et hors effet TVA.
** Sur ce total pour 2015, 348 millions d’euros de recettes supplémentaires seraient provenus du relèvement de 4 centimes par litre du tarif réduit de TICPE dont bénéficient les entreprises de transport routier, par le biais d’un remboursement prévu à l’article 265 septies du code des douanes. Le tarif spécifique obtenu après remboursement était fixé, jusqu’en 2014, à 39,19 euros par hectolitre de gazole livré et a été relevé en 2015 à 43,19 euros par hectolitre.
Source : secrétariat d’État au budget, 2016.
L’évolution du produit issu de la TICPE a été plus dynamique encore entre 2014 et 2016, puisque celui-ci serait passé de 24,29 milliards en 2014 à 28,32 milliards en 2016, soit une hausse totale de 4,03 milliards d’euros en deux ans (si les prévisions pour 2016 s’avèrent exactes). La tendance serait de même nature pour la taxation du gaz naturel utilisé comme combustible (TICGN) ainsi que du charbon (TICC). Ainsi, la TICGN devrait rapporter 984 millions d’euros en 2016, alors que son produit ne dépassait pas 232 millions d’euros en 2014 ; le produit de la TICC, qui porte sur des volumes beaucoup plus modestes, devrait quant à lui passer de 8 à 13 millions d’euros entre 2014 et 2016.
Prises globalement, les taxes sur les énergies fossiles devraient donc avoir rapporté en 2016 plus de 4,78 milliards d’euros supplémentaires par rapport à leur rendement constaté en 2014.
ÉVOLUTION DU PRODUIT DE LA TICPE, DE LA TICGN ET DE LA TICC DE 2014 À 2016
(en millions d’euros)
Droit d’accise |
2014 |
2015 |
2016 (prévisions) |
Évolution |
TICPE (carburants) |
24 292 |
26 671 |
28 320 |
+ 4 028 |
TICGN (gaz naturel) |
232 |
679 |
984 |
+ 752 |
TICC (charbon) |
8 |
13 |
13 |
+ 5 |
Produit total des droits d’accise sur les énergies fossiles |
24 532 |
27 363 |
29 317 |
+ 4 785 |
Source : secrétariat d’État chargé du budget.
b. Un impact sur les consommateurs entièrement absorbé par les baisses de prix constatées
En pratique, ce surcroît de recettes fiscales, non seulement n’est pas provenu uniquement de l’évolution du barème de ces taxes, mais a en outre été plus que compensé par la baisse du prix hors taxe de ces carburants. Ainsi, selon les relevés mensuels du Comité des professionnels du pétrole, le prix TTC moyen de l’ensemble des principaux carburants a baissé de plus de 10 centimes par litre entre les mois de mai 2015 et de mai 2016.
ÉVOLUTION DU PRIX TTC DES PRINCIPAUX CARBURANTS DE MAI 2015 À MAI 2016
(en euros par litre)
Type de carburant |
Prix TTC en mai 2015 |
Prix TTC en mai 2016 |
Évolution |
Essence SP 95-E 5 |
1,436 |
1,331 |
− 0,105 |
Essence SP 95-E 10 |
1,431 |
1,310 |
− 0,121 |
Essence SP 98 |
1,498 |
1,389 |
− 1,109 |
Gazole |
1,234 |
1,122 |
− 0,112 |
Source : Bulletin mensuel du Comité professionnel du pétrole (CPDP), n° 653, 20 juin 2016.
ÉVOLUTION COMPARÉE DU PRIX TTC DU GAZOLE ET DE L’ESSENCE
DEPUIS 2013
(en euros par litre)
Sources : Bulletin mensuel du Comité professionnel du pétrole (CPDP), n° 653, 20 juin 2016, et site internet France-inflation.com (http://france-inflation.com/prix-carburants.php).
Cela signifie que, même si le secrétariat d’État chargé du budget a indiqué ne pas pouvoir distinguer l’impact des mesures fiscales sur les ménages de celui sur les entreprises, dans les deux cas leurs coûts d’approvisionnement en carburant ont nettement diminué. Les volumes d’essence et de gazole livrés ont d’ailleurs progressé plus sensiblement en 2015 et surtout en 2016 que les années précédentes. Ce constat peut être considéré comme positif sur le plan du pouvoir d’achat des ménages et de la réduction des coûts des entreprises ; il l’est moins sur le plan des incitations écologiques à diminuer la consommation de ces énergies fossiles, dont le rôle dans le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique demeure problématique.
Par ailleurs, la légère baisse du tarif de la TICPE applicable en 2016 à l’essence SP 95-E 10 devrait avoir un effet d’autant plus positif pour les consommateurs de ce carburant que sa distribution s’est encore élargie en 2015 et 2016. Au 1er juin 2016, ce carburant est désormais disponible dans 5 527 stations-service (soit plus de 55 % du total des stations), contre 4 144 stations-service en 2014, ce qui représente une progression d’un tiers en deux ans.
S’agissant de la TICGN, le secrétariat d’État chargé du budget estime que la progression de son tarif a conduit, pour un consommateur chauffé au gaz naturel, pour une consommation annuelle de 18 mégawattheures (MWh), à une hausse de 25 euros de sa facture annuelle en 2015, qui devrait être suivie d’une hausse supplémentaire de 27 euros en 2016. Ces chiffres sont en phase avec les estimations fournies par la Rapporteure générale au mois de décembre dernier, dans le cadre de l’examen en nouvelle lecture de la LFR pour 2015. Il convient par ailleurs de préciser que, compte tenu de l’évolution internationale des prix de l’énergie, la facture TTC moyenne de gaz d’un couple avec deux enfants consommant 17 MWh par an pour se chauffer a baissé en moyenne de 10 euros de 2014 à 2015.
B. ÉVOLUTION DE LA TAXATION DE L’ÉLECTRICITÉ
La fiscalité applicable à l’électricité a été profondément transformée dans le cadre de la réforme globale de la fiscalité énergétique décidée par l’article 14 de la LFR 2015. Cet article a ainsi prévu que la contribution au service public de l’électricité (CSPE), dont le tarif aurait dû atteindre 22,5 euros par MWh en 2016, soit remplacée, à compter du 1er janvier 2016, par la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), dont le tarif serait également de 22,5 euros par MWh alors qu’il n’atteignait jusqu’alors que 0,50 euro par MWh et ne concernait que les grandes puissances électriques (supérieures à 250 kilovoltampères – kVA). Le tarif et les autres caractéristiques de la TICFE « nouvelle formule » sont précisés à l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le recouvrement de ce droit d’accise incombe à l’administration des douanes (qui doit recevoir des déclarations trimestrielles), comme pour l’ancienne TICFE et pour la taxation des énergies fossiles.
Cette réforme encore très récente doit, grâce à ce « basculement » de la CSPE vers la TICFE, permettre de stabiliser la taxation de l’électricité – le tarif de la TICFE restant fixé à 22,5 euros par MWh en 2017 comme en 2016, alors que, depuis 2010, les tarifs de la CSPE, payée par les consommateurs sur leur facture d’électricité, augmentaient chaque année de 3 euros par MWh.
ÉVOLUTION DES TARIFS DE TAXATION DE L’ÉLECTRICITÉ
PAR LA CSPE ET LA TICFE DE 2011 À 2017
(en euros par mégawattheure)
Taxe |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
CSPE |
7,5 |
10,5 |
13,5 |
16,5 |
19,5 |
sans objet |
sans objet |
TICFE* |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
22,5 |
22,5 |
Cumul des taxes |
8 |
11 |
14 |
17 |
20 |
22,5 |
22,5 |
* Jusqu’en 2015, la TICFE était due pour les seules puissances électriques supérieures à 250 kVA.
Source : Légifrance.
Les charges croissantes liées à la transition énergétique – et, plus particulièrement, au financement des tarifs de rachat d’électricité d’origine éolienne et renouvelable – pourront à l’avenir être couvertes par l’augmentation des recettes issues de la taxation des énergies fossiles (carburants, gaz utilisé comme combustible et charbon). Ce mode de financement est beaucoup plus cohérent d’un point de vue écologique, car l’électricité est principalement produite, en France, grâce à l’énergie nucléaire qui émet très peu de gaz à effet de serre, contrairement aux énergies fossiles. Par ailleurs, la LFR pour 2015 a prévu, pour éviter qu’un alourdissement de la charge fiscale pesant sur certaines entreprises consommant de grandes quantités d’électricité ne vienne amoindrir leur compétitivité, que les industries électro-intensives et hyper-électro-intensives continueront à bénéficier, comme cela était déjà le cas pour la CSPE, de tarifs réduits dans le cadre de la nouvelle TICFE :
– tarifs dégressifs de 7,5 à 2 euros par MWh pour les entreprises électro-intensives, identifiées comme celles qui, avant application des exonérations et exemptions, seraient normalement redevables d’un montant de TICFE représentant au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée (37) ;
– tarif super-réduit de 0,5 euro par MWh pour les entreprises hyper-électro-intensives, celles dont la consommation d’électricité « représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée » et qui appartiennent à des secteurs d’activité « dont l’intensité des échanges avec des pays tiers […] est supérieure à 25 % », c’est-à-dire sont exposées à la concurrence internationale, ainsi que pour certains modes de transport collectif, à savoir le train, le métro, le tramway, le trolleybus et le transport par câble.
Les recettes issues de la taxation de l’électricité ont, sous l’effet des hausses régulières du tarif de la CSPE depuis 2010, fortement progressé au cours des dernières années (hausse de 3,83 milliards d’euros entre 2012 et 2016) et ne devraient se stabiliser qu’à partir de 2017, grâce à la réforme de la fiscalité énergétique décidée par la LRF pour 2015.
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DE LA CSPE ET DE LA TICFE DE 2012 À 2017
(en millions d’euros)
Taxe |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (prévisions) |
CSPE |
3 733 |
5 156 |
5 623 |
7 115 |
1 401 * |
TICFE |
61 |
61 |
61 |
61 |
6 222 |
Total |
3 794 |
5 217 |
5 684 |
7 176 |
7 623 |
* Sans la réforme de la loi de finances rectificative pour 2015, le produit collecté au titre de la CSPE aurait atteint 8,26 milliards d’euros en 2016. L’existence d’un produit de CSPE résiduel en 2016 s’explique par les délais de facturation et de recouvrement de la CSPE due sur les consommations de la fin de l’année 2015. En 2017, le produit de la CSPE sera nul, alors que, sans la réforme, il aurait dépassé 9,1 milliards d’euros en 2017 et 10,17 milliards d’euros en 2018.
Source : secrétariat d’État chargé du budget, LFR pour 2015 (évaluation préalable de l’article 11) et document Voies et moyens (tome 1) annexé aux PLF pour 2014, 2015 et 2016.
Ainsi, à partir de 2017, les consommateurs ne supporteront plus sur leurs factures d’électricité de nouvelle hausse de taxes, contrairement à la pratique observée depuis 2010 sous l’effet des hausses de taux de la CSPE décidées par la commission de régulation de l’électricité (CRE) pour financer la transition énergétique. Ce changement sera particulièrement appréciable pour les ménages utilisant l’électricité comme mode de chauffage : un couple avec deux enfants, consommant ainsi un total de 8,5 MWh par an d’électricité (dont 6,1 MWh pour se chauffer) faisait face chaque année, dans ses factures, à une hausse de taxes de 25,5 euros en moyenne jusqu’en 2016 (hausse limitée à 7,2 euros par an dans le cas d’un ménage n’utilisant pas l’électricité pour se chauffer), et connaîtra désormais la stabilité.
S’agissant de l’impact sur les entreprises de cette réforme de la taxation de l’électricité, peu de précisions sont hélas disponibles à ce jour. La Rapporteure générale a toutefois reçu des données relatives au nombre d’établissements concernés par les différents tarifs réduits de TICFE prévus par la LFR pour 2015.
RÉPARTITION DES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR DES TARIFS RÉDUITS DE TICFE
Catégorie d’entreprise |
Niveau d’électro-intensité (consommation exprimée en kilowattheures par euro de valeur ajoutée) |
Tarif de TICFE applicable (en euros par mégawattheures) (rappel tarif normal pour 2016 et 2017 : 22,5) |
Nombre d’établissements concernés |
Entreprises électro-intensives |
> à 3 |
2 |
400 |
entre 1,5 et 3 |
5 |
500 | |
< à 1,5 |
7,5 |
7 500 | |
Entreprises électro-intensives de secteurs à risques importants de fuites de carbone |
> à 3 |
1 |
200 |
entre 1,5 et 3 |
2,5 |
600 | |
< à 1,5 |
5,5 |
1 200 | |
Entreprises hyper-électro-intensives |
> à 6 |
0,5 |
40 |
Entreprises de transport collectif |
sans limite |
0,5 |
10 |
Source : ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (direction générale de l’énergie et du climat).
Au-delà de ce constat, et de la volonté du législateur de tenir compte des contraintes économiques des industries grandes consommatrices d’énergie, il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de cette récente réforme sur les entreprises. Ainsi, le secrétariat d’État chargé du budget, sollicité pour communiquer des éléments d’appréciation des principaux effets attendus ou constatés pour les entreprises de la substitution de la TICFE à la CSPE à compter du 1er janvier 2016, a indiqué que cet impact « peut difficilement être évalué avec précision ». Il serait pourtant utile, comme la Rapporteure générale l’avait déjà souligné lors de l’examen du projet de LFR pour 2015, d’analyser l’impact de cette réforme pour chaque catégorie d’entreprises et branche d’activité.
C. IMPACT DE L’ÉVOLUTION DE LA TAXATION DES ÉNERGIES SUR LES MÉNAGES ET LES ENTREPRISES
Cet impact reste mal apprécié, alors même que l’ensemble des taxes et impôts dits « écologiques » ont eu, en 2015, un rendement presque égal à celui de l’impôt sur le revenu (respectivement 62,1 et 69,3 milliards d’euros).
1. Des ménages qui contribuent aux trois quarts du rendement de la fiscalité écologique
La hausse de la fiscalité écologique intervenue ces dernières années a essentiellement pesé sur les ménages. Ainsi, selon les calculs synthétiques récemment effectués par la Rapporteure générale dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015, les ménages ont supporté en 2015 47,6 milliards d’euros de fiscalité écologique, soit un peu plus de 76 % de l’ensemble de son rendement global de 62,1 milliards d’euros. Leur contribution atteignait 36 milliards d’euros en 2007 et 40,9 milliards d’euros en 2012. Celle des entreprises, plus modeste, est globalement restée stable ces dernières années, passant de 10,6 à 14,5 milliards d’euros entre 2007 et 2012 et restant à ce niveau en 2015. Le tableau ci-après illustre cette évolution des efforts respectifs des ménages et des entreprises en pourcentage du produit intérieur brut (PIB).
ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE POUR LES MÉNAGES ET LES ENTREPRISES RAPPORTÉE AU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
(en pourcentage du PIB)
Source : calculs Rapporteure générale selon diverses sources (dont les documents Voies et moyens annexés aux projets de loi de finances).
Au total, on peut remarquer que, si la fiscalité écologique a globalement progressé de 12,1 % entre 2012 et 2015, elle avait progressé de 18,9 % entre 2007 et 2012, c’est-à-dire plus nettement encore.
2. Estimation de l’impact moyen des taxes sur l’énergie pour un ménage type
Les données transmises par le Gouvernement sur l’impact de ces taxes sur les ménages restant assez générales, la Rapporteure générale a effectué, comme elle l’avait indiqué, en décembre 2015, lors de l’examen en nouvelle lecture de la loi de finances rectificative pour 2015, quelques simulations de leur impact sur ménage type. Les impôts pris en compte sont la TICPE (pour les carburants et le fioul domestique), la TICGN (pour le gaz naturel) et la CSPE (pour l’électricité). Le ménage-type retenu est ici composé d’un couple et de deux enfants ; il dispose d’une voiture consommant 1 000 litres de carburant par an et consomme 2,4 mégawattheures (MWh) d’électricité par an (utilisation hors chauffage). Pour le chauffage de ce ménage, différentes hypothèses sont envisagées :
– en cas de chauffage électrique : consommation complémentaire de 6,1 MWh par an d’électricité (soit 8,5 MWh au total) ;
– en cas de chauffage au gaz : consommation de 17 MWh par an ;
– en cas de chauffage au fioul domestique : consommation de 2 200 litres de fioul par an.
Les tableaux ci-après montrent que le montant total de taxes sur les énergies supportées par ce ménage type dépend, bien sûr, du mode de chauffage et du carburant utilisés, mais aussi qu’il a globalement augmenté entre 2012 et 2015 d’environ une centaine d’euros.
COMPARAISON DES TAXES SUR L’ÉNERGIE SUPPORTÉES PAR UN COUPLE
AVEC DEUX ENFANTS EN 2012 ET EN 2015 SELON LES ÉNERGIES UTILISÉES
TOTAL DES TAXES ÉNERGÉTIQUES SUR CE MÉNAGE EN 2012
(en euros)
Chauffage utilisé |
Carburant : si gazole |
Carburant : si essence SP 95 |
Électricité |
518 |
696 |
Gaz |
454 |
632 |
Fioul |
578 |
757 |
TOTAL DES TAXES ÉNERGÉTIQUES SUR CE MÉNAGE EN 2015
(en euros)
Chauffage utilisé |
Carburant : si gazole |
Carburant : si essence SP 95 |
Électricité |
634 |
790 |
Gaz |
565 |
721 |
Fioul |
683 |
839 |
Lecture du tableau : en 2015, les taxes acquittées par un couple avec deux enfants ayant une consommation courante d’électricité, se chauffant au gaz et roulant au SP 95-E 10 seraient de 721 euros.
Ainsi, on constate que :
– le montant global de taxes pesant sur la consommation énergétique du ménage-type le moins taxé (chauffage au gaz et recours au gazole pour les déplacements) est passé de 454 à 565 euros entre 2012 et 2015, soit une hausse totale de 111 euros ;
– cette même charge fiscale, pour la consommation du ménage-type le plus taxé (chauffage au fioul domestique et recours à l’essence SP 95 pour les déplacements), est passée de 757 à 839 euros entre 2012 et 2015, soit une hausse totale de 82 euros.
3. Une absence de bilan global de ces taxes pour les entreprises
La Rapporteure générale regrette qu’en dépit de plusieurs demandes d’information, adressées au secrétariat d’État au budget depuis l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015, aucun élément permettant d’évaluer l’impact sur les entreprises des récentes évolutions de la fiscalité énergétique n’ait pu lui être communiqué.
IV. LES RESCRITS FISCAUX COMME OUTIL ORIGINAL D’APPLICATION DE LA LOI FISCALE
A. LA DÉFINITION DU RESCRIT FISCAL
Comme l’indique une étude du Conseil d’État de 2014 (38), il n’existe pas de définition juridique de la notion même de rescrit fiscal. Le terme n’apparait ni dans les articles L. 80 A à L. 80 C du livre des procédures fiscales, qui encadrent pourtant la plupart des régimes, ni dans la jurisprudence. Selon ce rapport, il « ne fait pas davantage l’option d’un véritable consensus doctrinal ».
Le Conseil d’État retient toutefois quatre critères d’identification :
– il constitue une garantie pour le redevable, opposable à l’administration, ce qui le distingue d’un simple avis de l’autorité administrative ;
– il lie l’administration, y compris dans les cas où la position méconnaitrait la réglementation en vigueur ;
– l’usage du rescrit n’est pas obligatoire ; il est laissé à la discrétion de l’usager, ce qui le distingue, par exemple, de l’agrément fiscal ;
– le rescrit est un « instrument d’application de la norme à une situation particulière et non un outil général d’interprétation de la norme ». Cette interprétation ne vaut que pour le demandeur, ce qui distingue le rescrit d’une circulaire, une directive administrative ou une instruction. Dès lors qu’un rescrit est publié, il perd, selon le Conseil d’État, « son caractère pour devenir une instruction ou une circulaire même si, à l’égard de l’auteur de la demande, il demeure une prise de position individuelle opposable ».
Fondamentalement, le rescrit repose sur une relation originale entre le redevable et l’administration : elle implique un dialogue entre le demandeur et l’administration afin que la situation ou le projet envisagé soit analysé dans toutes ses composantes et que la garantie puisse jouer efficacement.
Dans la mesure où ils ne constituent qu’un éclairage sur les conditions d’application du droit positif français à des situations de fait objectives, les rescrits fiscaux français ne sauraient être rapprochés des rulings mentionnés, par exemple, dans l’affaire des Luxleaks.
Dans ce domaine, la Commission européenne a ouvert des enquêtes formelles les 11 juin et 7 octobre 2014 dans plusieurs affaires concernant les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Irlande. Elle a ensuite demandé, le 8 juin 2015, à quinze États membres de lui communiquer un nombre important de ces décisions. Le 21 octobre 2015, elle a considéré les rulings accordés à l’entreprise Fiat au Luxembourg et Starbucks aux Pays-Bas comme contraires au régime des aides d’État. Enfin, les ministres des finances de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur un projet de directive spécifique aux tax rulings le 6 octobre 2015.
Selon l’étude du Conseil d’État précité, l’institution du mécanisme français du rescrit « n’est pas susceptible, par elle-même, d’être qualifiée d’aide d’État », dans la mesure où ce rescrit ne confère pas aux usagers « un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché ». Seule une application au cas par cas qui permettrait un traitement discrétionnaire des entreprises pourrait être mise en cause.
Exemple de rescrit fiscal : rescrit n° 2009/17 (FE) du 19 février 2009
relatif au crédit d’impôt cinéma et audiovisuel
Question :
Lorsque des entreprises de production audiovisuelle disposent de personnels techniques permanents, de plateaux de tournage et de départements internes spécialisés dans les prestations techniques de tournage et de postproduction qui sont utilisés pour des productions propres, les dépenses correspondantes peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt.
Cette disposition est-elle également applicable aux entreprises de production cinématographique ?
Réponse :
Il est confirmé que cette tolérance est également applicable dans les mêmes conditions aux entreprises de production d’œuvres cinématographiques.
B. LES DIFFÉRENTS RESCRITS FISCAUX
1. Le rescrit fiscal est une conséquence du principe de sécurité juridique
Les différents régimes de rescrit fiscal se raccrochent pour l’essentiel à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit de manière assez générale qu’il « ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
Le second alinéa de cet article prévoit par ailleurs qu’un tel rehaussement est a fortiori impossible lorsque le redevable fait application d’un texte fiscal conforme à une instruction ou une circulaire de l’administration.
Le rescrit fiscal se présente donc en première analyse comme une conséquence du principe de sécurité juridique et plus précisément du principe de confiance légitime du redevable. Son développement récent est également à relier à la complexité croissante des normes fiscales et leur instabilité, ce qui en fait également une conséquence du principe de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi fiscale.
2. La multiplicité de régimes applicables
Le tableau ci-dessous retrace les principales caractéristiques des rescrits fiscaux existants.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES RESCRITS FISCAUX
Type de rescrit |
Objet du rescrit |
Référence codifiée (LPF) (1) |
Texte codificateur |
Délai de réponse de l’administration |
Conséquences juridiques |
Rescrit |
Demande du redevable visant à préciser qu’un montage fiscal n’est pas constitutif d’un abus de droit |
L. 64 B |
Article 18 de la loi n° 87-502 du 9 juillet 1987 |
6 mois |
En l’absence de réponse, impossibilité d’entamer une action en abus de droit fiscal |
Rescrit fiscal général |
Interrogation sur une situation fiscale de fait au regard d’un texte fiscal |
1° de l’article L. 80 B |
Article 19 de la loi n° 87-502 du 9 juillet 1987 |
3 mois depuis le 1er juillet 2009 |
En cas de prise de position formelle de l’administration, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt. |
Rescrit « amortissements exceptionnels » |
Éligibilité à plusieurs dispositifs d’amortissement temporaires ou zonés |
2° de l’article L. 80 B |
Article 12 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 |
3 mois |
En cas d’absence de réponse, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt |
Rescrit |
Éligibilité d’un projet de recherche au dispositif du CIR |
3° de l’article L. 80 B |
Article 105 de la loi n° 96-1181 de finances pour 2007 |
6 mois puis 3 mois à compter du 1er juillet 2009 |
En cas d’absence de réponse, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt |
Rescrit |
Éligibilité d’une entreprise au régime fiscal des JEI |
4° de l’article L. 80 B |
Article 13 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 |
4 mois puis 3 mois à compter du 1er juillet 2009 |
En cas d’absence de réponse, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt |
Rescrit |
Éligibilité d’un investissement au dispositif fiscal des pôles de compétitivité |
5° de l’article L. 80 B |
Article 24 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 |
4 mois |
En cas d’absence de réponse, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt |
Rescrit |
Imposition en France ou non d’un établissement considéré comme « stable » en application des conventions fiscales |
6° de l’article L. 80 B |
Article 19 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificatives pour 2004 |
3 mois |
En cas d’absence de réponse, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt |
Rescrit |
Accord préalable sur la méthode de calcul du prix de transfert |
7° de l’article L. 80 B |
Article 20 de la loi n° 2004-1485 de finances pour 2004 |
Pas de délai. Nécessité d’un accord préalable sur la méthode de calcul du prix de transfert. |
En cas d’accord, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt |
Rescrit |
Soumission des revenus professionnels au régime BIC ou BNC et à l’IS ou l’IR |
8° de l’article L. 80 B |
Article 48 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 |
3 mois |
En cas d’absence de réponse, impossibilité de pratiquer un rehaussement d’impôt |
Rescrit « mécénat » |
Éligibilité d’un don au dispositif du mécénat ou à la réduction d’IR de l’article 200 du CGI |
L. 80 C |
Article 1er de la loi n° 2003-1709 relative au mécénat |
6 mois |
En cas d’absence de réponse, impossibilité de pratiquer l’amende fiscale spécifique |
Rescrit « valeur » |
Détermination de la valeur d’une entreprise en cas de donation par le dirigeant |
L. 18 |
Article 46 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 |
6 mois |
L’absence de réponse dans le délai ne vaut pas accord implicite. En cas de réponse, impossibilité de rectifier le prix |
(1) Livre des procédures fiscales
Source : synthèse commission des finances.
C. LES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS SUR LA MISE EN œUVRE DES RESCRITS FISCAUX
1. L’augmentation globale mais inégale du nombre de rescrits fiscaux traités depuis 2007 par les services déconcentrés
Le dernier rapport de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sur l’activité en matière de rescrit (39) fait état d’une augmentation tendancielle du nombre de rescrits depuis 2007 par les services déconcentrés.
Ce rapport indique que 20 296 rescrits ont traités en 2014 (au lieu de 20 256 en 2013), dont 1 845 rescrits relatifs à l’interprétation d’un texte fiscal (sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales).
Le nombre des rescrits relatifs à une situation de fait s’est élevé 18 451 en 2014.
Source : DGFiP, Rapport sur l’activité en matière de rescrit, année 2014.
Il apparaît toutefois que cette évolution globale du nombre de rescrits depuis 2007 masque des évolutions contrastées de chaque procédure.
(1) Rescrit général, incluant les rescrits portant sur les entreprises nouvelles déjà en activité.
(2) Rescrit relatif aux organismes sans but lucratifs, au sein de la procédure de rescrit général.
(3) Rescrit « amortissements exceptionnels » et « entreprises nouvelles ».
(4) Rescrit « pôles de compétitivité ».
(5) Rescrit « nature des revenus professionnels ».
Source : DGFiP, Rapport sur l’activité en matière de rescrit, année 2014.
2. La baisse tendancielle des rescrits traités par les services centraux
Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des rescrits fiscaux traités par les services centraux et par les services déconcentrés. Il met en évidence une baisse des rescrits traités par les services centraux depuis 2009, ainsi qu’une évolution de rescrits liés à l’interprétation d’un texte fiscal très lié à l’actualité fiscale.
ÉVOLUTION TOTALE DU NOMBRE DE RESCRITS FISCAUX DEPUIS 2007
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Services déconcentrés |
(Interprétation d’un texte fiscal) |
nc |
10 285 |
947 |
2466 |
2834 |
2822 |
2178 |
1845 |
726 |
(Situation de fait) |
13305 |
17 602 |
17865 |
18078 |
18984 |
18415 |
18078 |
18451 |
18101 | |
Services centraux |
494 |
861 |
1037 |
980 |
873 |
723 |
579 |
595 |
503 | |
Total |
13799 |
28 748 |
19849 |
21524 |
22691 |
21960 |
20835 |
20891 |
19330 | |
Évolution (N/N–1) (en %) |
– |
– |
– 30,96 |
8,44 |
5,42 |
– 3,22 |
– 5,12 |
0,27 |
– 7,47 | |
Source : DGFiP, Rapport sur l’activité en matière de rescrit, années 2008 à 2014. |
ÉVOLUTION TOTALE DU NOMBRE DE RESCRITS FISCAUX DEPUIS 2007
Source : DGFiP, Rapport sur l’activité en matière de rescrit, années 2008 à 2014.
3. Les chiffres de l’année 2015
En vue de la rédaction du présent rapport, l’administration fiscale a transmis les chiffres de l’année 2015, au cours de laquelle 19 330 rescrits ont été traités, ce qui représente une baisse de près de 7,5 % par rapport à 2014.
Les rescrits sont émis soit par l’administration centrale, soit par les services départementaux de la DGFiP.
NOMBRE DE RESCRITS REÇUS ET TRAITÉS PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
DE LA DGFIP
Type de rescrit |
Fondement juridique (article du LPF) |
Affaires reçues |
Affaires traitées |
Questions de législation |
article L. 80 A al. 1er |
693 |
726 |
Rescrit général |
article L. 80 B 1° |
4 797 |
4 796 |
Rescrit « lucrativité organismes sans but lucratif » |
article L. 80 B 1° |
690 |
726 |
Rescrit « entreprises nouvelles déjà en activité » |
article L. 80 B 1° |
4 346 |
4 519 |
Rescrit « amortissements exceptionnels » |
article L. 80 B 2° |
69 |
48 |
Rescrit « entreprises nouvelles » |
article L. 80 B 2° |
1 139 |
1 247 |
Rescrit « crédit d’impôt recherche » |
article L. 80 B 3° |
362 |
312 |
Rescrit « jeune entreprise innovante » |
article L. 80 B 4° |
808 |
791 |
Rescrit « pôles de compétitivité » |
article L. 80 B 5° |
1 |
2 |
Rescrit « qualification de la nature des revenus BIC/BNC » |
article L. 80 B 8° |
50 |
43 |
Rescrit « qualification de la nature des revenus IR/IS » |
article L. 80 B 8° |
105 |
87 |
Rescrit « mécénat » |
article L. 80 C |
5 815 |
5 530 |
Total |
18 875 |
18 827 |
Source : DGFiP.
NOMBRE DE RESCRITS REÇUS ET TRAITÉS PAR LES SERVICES CENTRAUX DE LA DGFIP
Type de rescrit |
Fondement juridique (article du LPF) |
Affaires reçues |
Affaires traitées |
Questions de législation |
article L. 80 A al.1er |
71 |
68 |
Rescrits prévus par les 1° à 5° de l’article L. 80 B du LPF |
article L. 80 B 1° à 5° |
438 |
374 |
Rescrit « établissement stable » |
article L. 80 B 6° |
15 |
16 |
Rescrit « mécénat » |
article L. 80 C |
15 |
11 |
Rescrit « valeur » |
article L. 18 |
3 |
1 |
Rescrit « abus de droit » |
article L. 64 B |
37 |
33 |
Total |
579 |
503 |
Source : DGFiP.
DÉLAIS DE TRAITEMENT
Type de rescrit |
Fondement juridique (article du LPF) |
Durée moyenne de traitement (en jours) |
Taux de traitement en moins de 3 mois |
Questions de législation |
article L. 80 A al. 1er |
95 |
70,48 % |
Rescrit général |
article L. 80 B 1° |
79 |
83,90 % |
Rescrit « lucrativité organismes sans but lucratif » |
article L. 80 B 1° |
133 |
82,37 % |
Rescrit « entreprises nouvelles déjà en activité » |
article L. 80 B 1° |
56 |
93,12 % |
Rescrit « amortissements exceptionnels » |
article L. 80 B 2° |
39 |
97,92 % |
Rescrit « entreprises nouvelles » |
article L. 80 B 2° |
64 |
92,02 % |
Rescrit « crédit d’impôt recherche » |
article L. 80 B 3° |
93 |
74,03 % |
Rescrit « jeune entreprise innovante » |
article L. 80 B 4° |
71 |
91,02 % |
Rescrit « pôles de compétitivité » |
article L. 80 B 5° |
96 |
0 % |
Rescrit « qualification de la nature des revenus BIC/BNC » |
article L. 80 B 8° |
74 |
86,05 % |
Rescrit « qualification de la nature des revenus IR/IS » |
article L. 80 B 8° |
71 |
79,78 % |
Rescrit « mécénat » |
article L. 80 C |
119 |
59,91 % |
Source : DGFiP.
Lors de sa séance du 19 juillet 2016, la commission a examiné le présent rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.
M. le président Gilles Carrez. Nous tenons aujourd’hui notre dernière réunion de la présente session extraordinaire. C’est notre quatre-vingt-dix-huitième réunion depuis le début de la session ordinaire. Depuis le 1er octobre dernier, nous avons siégé près de 191 heures. Nous avons examiné sept projets ou propositions de loi, dont quatre au fond et trois pour avis, trois décrets d’avance et 1 454 amendements. Nous avons également procédé à trente-cinq auditions.
Notre Rapporteure générale va nous présenter le traditionnel rapport d’information sur l’application des mesures fiscales. L’an dernier, elle nous avait proposé d’étendre son travail à l’examen de la pratique consistant à adopter des dispositions fiscales hors des lois de finances. Cette pratique est regrettable, et elle s’est malheureusement développée, notamment dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron ». Notre souci est de maîtriser la dépense fiscale qui, hors crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), n’a pas diminué depuis 2012. Certes, elle n’a pas non plus augmenté.
Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. L’objet premier de ce rapport est de savoir dans quels délais les dispositifs fiscaux que nous votons dans les lois de finances initiales et rectificatives sont mis en œuvre, lorsque des textes d’application sont nécessaires. Comme l’a rappelé le président, nous avons étendu le champ de ce rapport à l’ensemble des lois qui ont été adoptées par notre assemblée, car certaines prévoient des dispositifs fiscaux dont les impacts ne sont pas neutres pour les finances publiques. Nous avons donc effectué un balayage exhaustif des lois et ordonnances promulguées en 2015 pour recenser toutes les mesures fiscales qu’elles comportent.
Depuis 2012, 419 dispositions fiscales ont été adoptées en loi de finances initiale ou en loi de finances rectificative. Au 30 juin 2016, 45 étaient en attente d’un texte d’application, soit 10,7 % du total. Ce ratio était de 17 % à la même époque l’an dernier : la mise en œuvre des dispositifs que nous avons votés s’accélère donc.
En termes de flux, six mois après l’adoption des lois de finances initiale pour 2016 ou rectificative pour 2015, 67,8 % des dispositifs fiscaux bénéficient des textes nécessaires pour être applicables. Ce chiffre était de 68,2 % l’an dernier à la même date, ce qui signifie que, en moins de six mois, plus de deux tiers des dispositifs fiscaux s’accompagnent des textes nécessaires pour entrer en vigueur.
Si l’on se penche sur l’ensemble des mesures fiscales de chaque loi de finances votée sous cette législature, 100 % des dispositifs votés avant la loi de finances initiale pour 2015 ont été mis en œuvre – seule la loi de finances rectificative pour 2013 fait exception.
En 2015, 23 dispositifs fiscaux ont été votés hors loi de finances, dont 10 dans le cadre de la « loi Macron » et 6 dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les deux tiers de ces dispositifs fiscaux hors textes financiers figurent donc dans ces deux textes.
L’impact financier de ces différents dispositifs est compris entre 500 et 700 millions d’euros. Ces montants ne sont pas négligeables. Il s’agit généralement de niches fiscales, qui occasionnent des pertes de recettes fiscales. Ainsi, la division par deux de la fiscalité sur les actions gratuites représentera un coût budgétaire de 190 millions d’euros pour l’année 2016 et de 125 millions d’euros pour 2017. L’amortissement supplémentaire temporaire accordé au titre de certains types d’investissement représentera quant à lui 500 millions d’euros par an sur cinq ans. Des dispositifs dont les enjeux fiscaux sont assez importants ont donc été votés en dehors des lois de finances. La quasi-totalité des textes d’application nécessaires à la mise en œuvre de ces 23 dispositifs ont été publiés.
Nous sommes très friands de demandes de rapports dans nos amendements – je fais d’ailleurs partie de celles et ceux qui en ont demandé. Depuis 2012, 55 rapports ont été demandés en loi de finances initiale ou rectificative, 19 n’ont pas été remis, ou remis avec plus de trois mois de retard, tandis que, dans 16 cas, la date limite de remise du rapport n’est pas encore atteinte.
Le deuxième point de mon rapport sort légèrement du champ d’application de la loi fiscale, mais il reste connexe. Nous votons des mesures fiscales, mais aussi un certain nombre de possibilités de dégrèvements qui affectent la fiscalité locale et que l’État est censé rembourser aux collectivités locales, mais qu’il ne rembourse jamais en totalité. J’ai donc souhaité vous présenter un point sur le lien entre la fiscalité locale et les dispositifs des lois de finances.
Vous connaissez les critères qui permettent de bénéficier des exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière. De nouveaux critères ont été mis en œuvre en 2014 afin d’annuler l’impact de la hausse du revenu fiscal de référence (RFR), sur proposition de notre collègue Christine Pires Beaune. Aujourd’hui, 3,8 millions de personnes entrent dans les différentes catégories qui permettent de bénéficier d’exonérations sur la taxe d’habitation notamment : les personnes de plus de soixante ans, sous condition de ressources ; les veufs, sous condition de ressources ; les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Un tableau retrace l’évolution au fil du temps du nombre de personnes qui bénéficient des exonérations. Le chiffre de 3 millions pour 2015 ne tient pas compte de la correction du revenu fiscal de référence qui a été opérée. Vous trouverez ces informations concernant la taxe foncière dans un autre tableau, donnant la répartition du nombre de bénéficiaires des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties selon différentes catégories d’éligibles.
Mais l’économie est aussi une affaire de territoire. Nous vous proposons donc des cartes pour vous montrer où se situent le plus grand nombre de ménages qui bénéficient d’exonérations de taxe d’habitation. La première montre la part des habitations exonérées de taxe d’habitation dans les différents départements, sachant que la moyenne nationale est de 12,3 % en 2014. Une deuxième carte détaille le montant moyen de cette exonération par bénéficiaire selon les différents départements, la moyenne nationale étant de 232 euros.
M. le président Gilles Carrez. Qu’est-ce qui est inclus dans les exonérations ? Le plafonnement par rapport au revenu fiscal de référence est-il inclus ?
Mme la Rapporteure générale. Non, la mesure que nous avons votée sur le revenu fiscal de référence n’est pas incluse. La carte présente la situation avant l’application de la mesure votée en 2015. Nous parlons bien de l’exonération, et pas du dégrèvement plafonnant la taxe à 3,44 % du RFR. L’exonération est un montant total.
Les différences entre cette carte et la précédente tiennent à ce que beaucoup de personnes peuvent bénéficier de l’exonération, mais pour des montants peu élevés. Les taux locaux vont aussi jouer un rôle : pour ceux qui sont exonérés totalement, plus le taux est élevé, plus le montant d’exonération sera important.
Une troisième carte porte sur la taxe foncière : 4,7 % des locaux non professionnels en étaient exonérés au niveau national, et le montant moyen de l’exonération en 2014 est de 448 euros. Une quatrième et dernière carte vous permet de situer les départements dans lesquels le montant moyen d’exonération de taxe foncière est le plus important.
M. le président Gilles Carrez. J’appelle votre attention sur le fait qu’il n’y a là qu’une petite moitié des dégrèvements de taxe d’habitation. Il y a en effet deux types de dégrèvements : le dégrèvement total, qui est de l’exonération, et le plafonnement par rapport à 3,44 % du revenu fiscal de référence, qui représente un montant annuel considérable, de l’ordre de 4 milliards. Et la distribution géographique est différente : nous voyons que les exonérations sont concentrées sur le centre de la France, où vivent beaucoup de personnes âgées avec de petits revenus, ce qui est plus rare en Île-de-France. Mais si les plafonnements en fonction du revenu fiscal de référence sont réintégrés, des régions comme l’Île-de-France ou la Côte-d’Azur seront plus marquées. Il serait intéressant de disposer de la répartition géographique des bénéficiaires du plafonnement à 3,44 % du revenu fiscal de référence.
Mme la Rapporteure générale. Vous avez raison, mais nous n’avons pas eu le montant du dégrèvement par département, qui concerne néanmoins 9 millions de personnes. Si nous arrivons à obtenir les données d’ici à ce soir, nous les intégrerons, mais, pour l’instant, nous n’en disposons pas. C’est le dégrèvement et l’exonération ensemble qui donnent la réalité économique.
Il existe deux montants pour ces dégrèvements et exonérations : le « montant à compenser » et le « montant compensé ». Au sein de cette commission, nous nous battons depuis des mois pour obtenir de la part du Gouvernement le montant à compenser, mais je suis au regret de vous dire que je n’en dispose toujours pas à ce jour.
Le montant à compenser est donc inconnu. Le décalage avec le montant à compenser est d’autant plus important que ce dernier est calculé sur la base des taux de 1991. Le montant compensé est de 12,3 milliards d’euros en 2015, au titre des taxations locales sur les entreprises (zones franches, exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et sur les ménages (taxe d’habitation et taxe foncière).
Nous avons également souhaité vous présenter un premier bilan de la prime d’activité. Cette prime concerne aussi bien la commission des finances, car elle remplace la prime pour l’emploi (PPE), que la commission des affaires sociales, car elle se substitue aussi au revenu de solidarité active (RSA) dans son volet « activité ». Aujourd’hui, 4 millions de ménages sont éligibles à la prime d’activité, 2 millions l’ont d’ores et déjà demandée. La montée en charge du dispositif est donc plus rapide que prévu, car le taux de recours avait été calculé en se fondant sur celui constaté pour le RSA « activité », qui n’était demandé que par un tiers des ménages en droit d’en bénéficier. Le taux de recours avait donc été évalué à 50 %, soit 2 millions de ménages. Mais ce chiffre de 2 millions a déjà été atteint au 31 mars dernier. Nous allons donc dépasser le taux de 50 % qui servait de base au calcul et nous rapprocher de la cible totale. Nous verrons quel sera ce taux à la fin de l’année.
Les bénéficiaires de la prime d’activité ne sont pas totalement identiques à ceux de la PPE et du RSA. Aujourd’hui, la prime d’activité est versée jusqu’à des niveaux de revenu de 1,3 SMIC pour un célibataire. Le RSA était versé jusqu’à 1,1 SMIC et la PPE jusqu’aux environs de 1,25 SMIC.
Mme Christine Pires Beaune. Sait-on combien de personnes qui touchaient la PPE ne bénéficient pas de la prime d’activité ?
Mme la Rapporteure générale. Nous avons fait un bilan total, en combinant la suppression de la PPE aux deux baisses d’impôt sur le revenu, qui bénéficient largement aux contribuables éligibles à la PPE.
Il en ressort que 2,25 millions de ménages vont avoir les mêmes avantages financiers que ceux dont ils bénéficiaient avec le RSA « activité » et la PPE, 1,5 million de ménages auront plus et 700 000 ménages auront un peu moins.
Voilà le chiffrage global que nous avons réalisé. Ceux qui perdent à la réforme ne sont bien sûr pas comptés parmi les personnes éligibles à la prime d’activité. Le total donne un peu plus de 4 millions de ménages : il s’agit d’une estimation des ménages concernés par la réforme, soit qu’ils y gagnent, soit qu’ils y perdent, soit que cela soit neutre pour eux. Cela ne correspond pas aux 2 millions de ménages ayant effectivement demandé à bénéficier de la prime pour l’activité.
Je conçois que ce soit un peu compliqué, car les trois dispositifs se chevauchent, avec des intersections non nulles.
M. Éric Alauzet. Qui sont les 700 000 perdants ?
Mme la Rapporteure générale. Il s’agit essentiellement des couples et des familles, du fait de la « familialisation » de la PPE.
Mme Christine Pires Beaune. Les personnes handicapées sont également pénalisées. Je n’ai pas encore bien compris pourquoi. Je pense qu’un complément d’allocation ne devait pas être pris en compte pour l’attribution de la PPE, mais qu’il est pris en compte pour l’éligibilité à la prime d’activité. Des personnes handicapées qui ont un revenu mensuel autour de 1 000 ou 1 200 euros sont aujourd’hui perdantes.
Pour les 700 000 ménages perdants, avons-nous le lien avec les baisses d’impôt sur le revenu ? Car ils peuvent être perdants avec ce dispositif, mais gagner avec la « conjugalisation » de l’impôt sur le revenu.
Mme la Rapporteure générale. Les 700 000 ménages perdants sont recensés après prise en compte des deux baisses d’impôt sur le revenu Cette année, nous avons beaucoup abordé la question des rescrits, notamment avec le projet de la Commission européenne. Nous vous proposons donc un petit point sur les rescrits fiscaux.
En 2015, 19 330 rescrits ont été traités en France, dont 18 827 par les directions départementales des finances publiques, et 503 au niveau du ministère.
Le nombre total de rescrits a diminué de 7,4 % entre 2015 et 2014. Un graphique montre l’évolution du nombre de ces rescrits : nous avons connu un pic à 30 000 rescrits en 2008, sans doute lié à la crise et à l’impact de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA).
Il est bien ici question des rescrits traités, et non de ceux qui sont demandés. Mais l’écart entre le nombre de rescrits demandés et celui des rescrits traités n’est guère élevé.
On observe que la nature des rescrits a évolué au fil du temps. Le nombre de rescrits liés au mécénat a quasiment doublé depuis 2007, puisqu’un certain nombre de niches ou d’exonérations votées dans ce champ suscitent des questions. Les rescrits sur le mécénat représentent donc 30 % du nombre de rescrits traités.
La moitié des rescrits traités – 9 336 précisément – portent sur les entreprises. Le nombre de rescrits sur les amortissements exceptionnels et les entreprises nouvelles a baissé. J’appelle votre attention sur le fait que le crédit d’impôt recherche, auquel nous consacrons beaucoup de temps en commission, représente à peine 1 % des rescrits, ce qui est très peu.
M. Christophe Caresche. Est-ce le signe que le dispositif offre une bonne sécurité juridique ?
Mme la Rapporteure générale. Selon un rapport du Conseil d’État, les entreprises ont aussi parfois peur de subir un contrôle fiscal sur le crédit d’impôt recherche, et demandent donc peu de rescrits.
Mme Véronique Louwagie. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Le nombre de 237 rescrits sur le crédit d’impôt recherche peut sembler faible, mais 9 336 dossiers pour l’ensemble des impôts directs et indirects des entreprises, c’est très peu rapporté à la base, qui est très large. La comparaison n’est donc pas tout à fait adéquate.
Mme la Rapporteure générale. Je suis d’accord avec vous, d’autant qu’il faudrait faire la comparaison des montants en jeu, pour savoir quelle est l’assiette concernée par chaque rescrit. Mais nous n’avons pas ces données et elles ne sont jamais publiées.
M. le président Gilles Carrez. Les rescrits sur le mécénat concernent le mécénat des entreprises prévues par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.
M. Alain Fauré. En cas de différences d’interprétation du texte, on demande des précisions pour être sûr avant de s’engager.
M. le président Gilles Carrez. Le mécénat pose beaucoup de problèmes. J’en parlais déjà dans un rapport sur l’application des mesures fiscales il y a sept ou huit ans. Par exemple, si le patron d’une entreprise achète un beau tableau et le met exclusivement dans son bureau, est-ce du mécénat d’entreprise ? Des règles ont ensuite été édictées, et il faut que les œuvres soient dans des lieux accessibles au personnel ou au public. Imaginons par ailleurs qu’une entreprise ait une filiale au Portugal, et fasse du mécénat au Portugal : ce mécénat peut s’imputer sur les comptes en France. J’en avais conclu que cette loi sur le mécénat coûtait très cher, et qu’il faudrait probablement restreindre son champ d’application. Mais le ministère de la culture s’y est farouchement opposé.
M. Alain Fauré. Si nous venions à restreindre le mécénat, vous connaissez les conséquences que cela aurait pour les bâtiments ou le patrimoine français. Il vaut mieux le préserver.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’ai eu l’occasion de travailler sur ce sujet au niveau départemental. Aujourd’hui, le mécénat concerne surtout des partenariats entre le public et le privé, parce que les collectivités territoriales n’arrivent plus à financer certaines œuvres. Il y a quelques années ont été retrouvés de magnifiques calotypes de la reculée de Baume-les-Messieurs : le département du Jura, qui n’avait pas les moyens d’acheter seul ces anciennes planches photographiques, a été accompagné par des entreprises. Mais, à l’époque, l’opération avait déjà été d’une complexité extraordinaire.
M. Jean-Claude Buisine. C’est dans ces cas que le rescrit est intéressant : avant de s’engager, il faut demander l’avis de l’administration.
M. Marc Goua. Le mécénat est indispensable pour réaliser un certain nombre d’opérations hors de la région parisienne. Les partenariats entre le public et le privé permettent effectivement de proposer à nos concitoyens des créations ou des prestations qui ne seraient pas accessibles sans ce dispositif. Le mécénat joue un rôle extrêmement important.
M. le président Gilles Carrez. De mémoire, le coût du mécénat d’entreprise approche le milliard d’euros.
Mme la Rapporteure générale. La fiscalité écologique sera l’objet du dernier point de mon exposé. Je rappelle notre objectif de convergence entre la fiscalité sur le gazole et la fiscalité sur l’essence ; nous progressons sur cette voie depuis 2014, alors que les tarifs des taxes sur les carburants n’avaient pas évolué depuis 2006. Deux changements dans cette taxation ont été introduits, en loi de finances initiale pour 2014 et en loi de finances rectificative pour 2015. Un graphique vous permettra d’apprécier l’évolution des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Je rappelle que nous avons décidé en loi de finances rectificative pour 2015 de stabiliser la taxation de l’électricité à partir de 2017. Cette taxation est aussi l’objet d’un graphique, sur lequel vous remarquez aussi la substitution de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) à partir de 2016.
Un dernier tableau montre le nombre d’entreprises bénéficiant, à la suite, notamment, de l’adoption d’un amendement en loi de finances rectificative pour 2015, d’une taxation réduite de l’électricité.
Un dernier graphique montre que les ménages contribuent aux trois quarts du rendement de la fiscalité écologique.
M. le président Gilles Carrez. Madame la Rapporteure générale, une question de méthode : nous avons évoqué des dispositions fiscales qui figurent dans d’autres lois que les lois de finances, mais aucune disposition de loi de financement de la sécurité sociale. Or celles relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), aux droits sur le tabac, sur l’alcool, sur les boissons sucrées – la taxation des boissons sucrées est l’objet d’un travail de nos collègues Véronique Louwagie et Razzy Hammadi – sont d’une importance majeure : il s’agit de vrais impôts. Nous avons là une sorte de trou noir, qui commence à poser problème : une fraction de la fiscalité – je parle vraiment d’impôts, non de cotisations sociales – nous échappe de plus en plus.
Mme la Rapporteure générale. Nous aurions pu intégrer les dispositifs inscrits dans les lois de financement de la sécurité sociale, mais la commission des affaires sociales publie chaque année un rapport analogue à celui que nous examinons : celui de 2016 a été examiné la semaine dernière. Nous pourrons toujours en intégrer les éléments dans le prochain rapport sur l’application des mesures fiscales pour proposer une vision globale et plus précise de la fiscalité.
M. le président Gilles Carrez. Remercions cependant le Gouvernement : la suppression de la C3S, qui relèverait de la commission des affaires sociales, a vocation à être remplacée par une hausse du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, laquelle sera examinée par notre commission.
M. Patrick Hetzel. Monsieur le président, la commission des finances du Sénat a rendu, ce matin, un rapport sur le CICE, selon lequel l’efficacité de ce dispositif poserait problème. Comptez-vous vous pencher sur cette question ?
M. le président Gilles Carrez. Un comité de suivi du CICE, présidé par M. Pisani-Ferry, a été créé il y a trois ans. Il rend un rapport annuel.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je veux d’abord féliciter la Rapporteure générale pour son travail. Nous avons là une matière qui nous a longtemps manqué, notamment lorsque nous déposions des amendements au projet de loi de finances. Nous aurons ainsi des indications sur les entreprises électro-intensives.
Madame la Rapporteure générale, vous déploriez que les rapports demandés par le Parlement au Gouvernement ne soient pas toujours au rendez-vous. En l’occurrence, avec le rapport que vous nous présentez, vous avez plutôt anticipé, car nous aurions pu en demander un sur le rescrit, un autre sur la mise en œuvre de la prime d’activité et un dernier sur l’impact des mesures prises en matière de fiscalité locale en loi de finances pour 2016.
L’année dernière, le Gouvernement avait décidé de revenir sur des mesures prises antérieurement et de ne pas soumettre les personnes de condition modeste dont les revenus n’ont pas évolué à la taxe foncière et la taxe d’habitation. Les dispositions nécessaires ont été adoptées et il nous fut certifié, notamment lors d’échanges écrits, qu’une compensation interviendrait, sur la base des taux de 1991. La réalité, aujourd’hui, c’est que le département du Jura est taxé à hauteur de 495 000 euros. Avec ce que nous perdons en dotation globale de fonctionnement, ce n’est pas neutre ! Les compensations ne fonctionnent pas, et les collectivités sont appelées à contribuer alors que c’est l’État qui devrait compenser. Ce n’est pas totalement anodin. Plus généralement, notre système fiscal n’est pas si archaïque, cessons de vouloir le changer, mais je trouve aberrant, pour ne pas dire inadmissible, que les services de Bercy prennent pour référence, pour le calcul des compensations de l’État, les taux de 1991 !
Je terminerai sur la prime d’activité. Avec 4 millions de ménages éligibles, les crédits prévus seront largement insuffisants : nous avons prévu son financement pour un nombre de bénéficiaires moindre de moitié. L’écart est du simple au double ! J’avais déjà dénoncé cette situation au début de l’année.
M. le président Gilles Carrez. Dominique Lefebvre avait estimé à 300 millions d’euros le dépassement, par rapport à l’objectif de 4 milliards d’euros.
M. Dominique Lefebvre. Pour cette année 2016, nous avions envisagé un montant égal aux montants cumulés des crédits pour le RSA « activité » et la prime pour l’emploi servis l’année précédente. Ce qui serait un problème politique, ce serait que nous versions moins en 2016 qu’auparavant. La question est que les prestations ne bénéficient pas exactement aux mêmes, et des personnes qui, auparavant, ne demandaient pas le RSA « activité » ou qui ne pouvaient pas en bénéficier peuvent percevoir la prime d’activité. J’ai interrogé mes interlocuteurs de Bercy et du ministère des affaires sociales au vu de cette montée en charge extrêmement rapide. Ils envisageaient que l’enveloppe puisse être respectée – je vous rappelle que nous avions prévu une montée en charge jusqu’à 50 % des ménages éligibles, représentant les deux tiers du coût budgétaire –, mais c’était au mois de juin 2015. Peut-être la simplicité du dispositif a-t-elle poussé certains à demander à en bénéficier alors que nous aurions pensé, vu les faibles montants auxquels ils avaient droit, qu’ils s’en abstiendraient, ce qui explique un montant moyen versé plus faible. Il est cependant beaucoup trop tôt pour annoncer un dérapage budgétaire. Assurons-nous déjà que le dispositif monte en charge.
Je rappelle notre objectif d’un recentrage – non sans m’étonner que l’opposition s’en étonne, elle qui ne cesse, en matière de protection sociale, de demander des recentrages. Si le recentrage se fait effectivement sur les personnes moins aisées et que le taux de recours est par ailleurs plus important, y compris pour les foyers aux primes d’activité plus modestes, nous aurons atteint l’objectif. Il est toutefois un peu tôt pour dresser un bilan.
M. le président Gilles Carrez. Lors de son audition par notre commission, le 18 mai dernier, le secrétaire d’État chargé du budget a annoncé que le dépassement de l’enveloppe prévue de 4 milliards d’euros, qui correspondait aux montants dépensés pour le service du RSA « activité » et de la prime pour l’emploi en 2015, était estimé à 200 millions.
Quant à l’objectif de limiter le saupoudrage de la PPE, nous le visons depuis sept ou huit ans. La PPE était en effet versée jusqu’à 8 ou 9 millions de ménages pour des montants parfois dérisoires. C’est un objectif que nous avons donc toujours partagé.
M. Charles de Courson. En ce qui concerne les compensations versées par l’État aux collectivités territoriales, je m’honore, avec notre président actuel, d’être à l’origine des amendements qui ont gelé les taux. Il n’est pas normal que des hausses décidées par les collectivités locales soient compensées par le contribuable national. Sinon, nous incitons à une irresponsabilité illimitée – ce qui n’est pas tout à fait notre philosophie. L’intérêt de tout le monde est de rester sur cette position.
M. le président Gilles Carrez. C’était en 1993 ou 1994, à propos de la taxe professionnelle, et nous avons dû forcer un peu la main au Gouvernement. Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée était littéralement en train de s’envoler.
La référence aux taux de 1991 a été introduite dès cette époque. Surtout, elle a été confirmée, lorsqu’a été mis en place par la majorité de l’époque – je crois que c’était en 2000 – le plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu fiscal de référence. Il y a toujours eu un consensus : il ne fallait pas encourager les hausses de taux de fiscalité locale aux dépens du contribuable national.
M. Charles de Courson. Du point de vue de la mise en œuvre des dispositions fiscales, la loi de finances rectificative pour 2013 est une anomalie. Comment se fait-il que cinq de ses articles ou dispositions soient encore en attente d’un texte d’application ? Et quelles sont ces cinq mesures ?
Mme la Rapporteure générale. La première est l’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes, prévu à l’article 15. Un avis de la Commission européenne est attendu, au regard des règles applicables en matière d’aide d’État. Viennent ensuite les aménagements apportés au dispositif d’exit tax, à l’article 42. L’instruction est actuellement soumise à consultation, et elle devrait être publiée d’ici à la fin de l’année.
M. le président Gilles Carrez. D’après mes informations, la solution n’est pas trouvée.
Mme la Rapporteure générale. Je pense que c’est pour cette raison que la consultation dure... Enfin, il y a des mesures relatives aux sociétés civiles de placement immobilier, à l’article 20.
Les instructions fiscales relatives à deux autres mesures ont été publiées le 6 juillet dernier – un rapport d’application de la loi fiscale peut inciter à l’action… Il s’agit de la réforme du régime de l’assurance vie, à l’article 9, qui concerne particulièrement les actifs relevant de l’économie sociale et solidaire, et le dégrèvement de taxe foncière en faveur des propriétaires des logements sociaux à raison des travaux d’économie d’énergie, à l’article 45.
M. Éric Alauzet. Merci pour cette présentation. L’évaluation est un point fondamental, et elle doit être développée : la force de nos débats, les empoignades auxquelles nous pouvons nous livrer, doivent ensuite laisser place à un bilan dépassionné – car il doit y avoir un droit à l’erreur, et il faut savoir revenir sur ce qui ne fonctionne pas.
Je retiens pour ma part, notamment en vue d’éventuelles nouvelles mesures fiscales à prendre en 2017, le chiffre de 700 000 perdants au titre de la suppression de la PPE.
M. Régis Juanico. S’agissant des vingt-trois dispositions fiscales adoptées hors des lois de finances, pouvez-vous nous rappeler quelle est la règle ? Pourquoi certains textes comportent-ils des mesures de nature fiscale ?
Quant aux cinquante-cinq rapports demandés au Gouvernement, dont certains ne verront jamais le jour, je m’étonne que nous continuions d’en demander – même si je comprends bien qu’il ne s’agit souvent que de contourner l’article 40 de la Constitution ou d’appeler l’attention du Gouvernement sur un point précis. Pourquoi ne pas réaliser ces rapports au Parlement même, dont l’évaluation et le contrôle sont l’un des rôles essentiels ?
En ce qui concerne enfin la fiscalité locale, où en est le chantier de révision des valeurs locatives ?
Mme Christine Pires Beaune. S’agissant de la prime d’activité, disposez-vous d’éléments supplémentaires ?
Madame Dalloz, s’agissant des exonérations de fiscalité locale et des compensations aux collectivités territoriales, l’amendement adopté a été remplacé par une mesure beaucoup plus large prise par le Gouvernement. Les personnes qui n’avaient pas payé d’imposition locale en 2014, toutes choses égales par ailleurs, se trouvent maintenant exonérées, je crois, ad vitam aeternam… On a créé une nouvelle catégorie.
Mais si les compensations versées aux collectivités sont beaucoup moins élevées, c’est surtout parce que 300 millions d’euros de péréquation sont financés à 50 % par ce que l’on appelle les variables d’ajustement, c’est-à-dire précisément ces diminutions de compensation.
Mme la Rapporteure générale. Vous trouverez de nombreux détails dans le rapport.
Je saisis cette occasion pour remercier les administrateurs qui ont travaillé à ce rapport, Sophie Teulade, Marie Vigouroux, Cédric Jurgensen, Jean-Luc Grzegorczyk et Ludovic Pinto.
M. le président Gilles Carrez. Il me reste à remercier à mon tour la Rapporteure générale pour ce rapport utile et intéressant. Je partage entièrement le point de vue d’Éric Alauzet sur la nécessité de prendre du recul pour évaluer les mesures adoptées.
En application de l’article 145 du Règlement, la commission autorise la publication du rapport d’information relatif à l’application des mesures fiscales.
*
* *
ANNEXE 1 – DISPOSITIONS ADOPTÉES EN LOIS DE FINANCES DEPUIS 2012
LOI N° 2012-354 DU 14 MARS 2012 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
2-V B |
TVA – Produits phytopharmaceutiques |
Sans objet |
BOI 3-C-3-12 |
30 mars 2012 |
2-IX F |
Réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels – prolongation pour certains logements |
Sans objet |
BOI 5 B-16-12 n° 40 |
3 avril 2012 |
5-I |
Taxe sur les transactions financières |
Décret n° 2012-956 du 6 août 2012 relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières (JORF du 7 août 2012) |
BOI 3 P-3-12 n° 61 |
3 août 2012 |
5 II |
Taxes sur les opérations à haute fréquence |
Arrêté du 12 juillet 2012 établissant la liste des sociétés dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier 2012 en application de l’article 235 ter ZD du code général des impôts (JORF du 14 juillet 2012) |
BOI 3 P-3-12 n° 61 |
3 août 2012 |
5 III |
Taxe sur les contrats d’échanges sur défaut d’un État |
Décret n° 2012-957 du 6 août 2012 relatif à la taxe sur les opérations à haute fréquence sur titre de capital (JORF du 7 août 2012) |
BOI 3 P-3-12 n° 61 |
3 août 2012 |
5 E et II du 6 |
Modification du taux et du champ d’application de l’exonération des droits d’enregistrement des acquisitions de droits sociaux réalisés dans le cadre d’un rachat |
Décret n° 2012-956 du 6 août 2012 relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières (JORF du 7 août 2012) |
BOI 7 D-1-12 n° 62 |
1er août 2012 |
16 |
Autoliquidation de la taxe par le client pour les livraisons de gaz naturel et d’électricité (et services liés) et pour les services de communications électroniques réalisés entre assujettis établis en France |
Sans objet |
BOI 3 A-3-12 n° 46 et 3 A-4-12 n° 48 |
17 avril 2012 et 20 avril 2012 |
22 |
Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés |
Sans objet |
BOI 4 L-2-12 n° 39 |
30 mars 2012 |
LOI N° 2012-958 DU 16 AOÛT 2012 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
3 |
Abrogation de l’exonération des heures supplémentaires |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-310-10-20 |
27 novembre 2012 |
5 |
DMTG – abaissement du seuil d’exonération |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTG-10-50-50 |
19 novembre 2012 |
6 |
Contribution additionnelle à l’IS sur les montants distribués |
Sans objet |
BOI-IS-AUT-30-20130410 |
10 avril 2013 |
6 |
Retenue à la source – OPCVM |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMI-RCM-30-30-20-70 |
12 septembre 2012 |
7 |
Taxe sur les transactions financières – aménagement |
Décret n° 2012-956 du 6 août 2012 relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières (JORF du 7 août 2012) Arrêté du 11 janvier 2013 établissant la liste des sociétés dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre 2012 en application de l’article 235 ter ZD du code général des impôts (JORF du 18 janvier 2013) |
BOI 3 P-3-12 |
3 août 2012 |
9 |
Taxe additionnelle à la taxe de risque systémique et taxe de risque systémique |
Sans objet |
BOI-TFP-RSB |
11 décembre 2012 |
12 |
Contribution exceptionnelle sur l’IS – paiement |
Sans objet |
BOI-IS-DECLA-20-30 |
9 avril 2013 |
13 |
Suppression de la provision pour investissements |
Sans objet |
BOI-BIC-PROV-20-10-10 |
4 janvier 2013 |
15 |
Aménagement des transferts de déficits |
Sans objet |
BOI-LETTRE-000119 |
27 novembre 2012 |
16 |
Aménagement du régime des plus-values à long terme |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-10-10 |
18 juillet 2013 |
17 |
Non-déductibilité des aides entre entreprises |
Sans objet |
BOI-BIC-BASE-50-10 |
29 janvier 2013 |
18 |
Aménagement du régime des plus-values à court terme |
Sans objet |
BOI-BNC-BASE-30-30-10 |
3 février 2016 |
28 |
TVA – taux applicable aux livres |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-10-40 |
20 décembre 2012 |
29 |
Prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et plus-values immobilières perçus par des personnes non domiciliées en France |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVINR-20-20 |
12 septembre 2012 |
37 |
Modification de la révision des valeurs locatives |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
LOI N° 2012-1509 DU 29 DÉCEMBRE 2012 DE FINANCES POUR 2013
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
2 |
IR – décote sur l’impôt brut pour les ménages moyens et modestes |
Sans objet |
BOI-IR-LIQ-20-20-30 |
3 juillet 2013 |
2 |
Impôts directs locaux – contribuables modestes : seuils d’exonération et d’abattement |
Sans objet |
BOI-IR-LIQ-20-20-30 |
3 juillet 2013 |
3 |
IR – barème, tranche à 45 % |
Sans objet |
BOI-IR-LIQ-20-10 |
27 mars 2013 |
4 |
IR – plafonnement des effets du quotient familial |
Sans objet |
BOI-IR-LIQ-10-10-10-30 |
13 juin 2013 |
5 |
Traitements et salaires – déduction forfaitaire pour frais |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 |
4 juin 2013 |
6 |
Traitements et salaires – Frais de véhicule |
Arrêté du 30 mars 2013 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles (JORF du 9 avril 2013) |
BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 |
22 mai 2013 |
7 |
Crédit d’impôt au titre notamment des travaux de prévention des risques technologiques – aménagements |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-ANNX |
13 mars 2013 |
9 |
Réforme du régime fiscal des dividendes et intérêts (suppression du prélèvement forfaitaire libératoire et barémisation, suppression de l’abattement forfaitaire sur les dividendes, aménagements divers) |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVINR-20-20 BOI-RPPM-RCM-30-20-20 |
1er mars 2013 11 février 2014 |
10 |
Réforme du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30-20 BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 |
26 mars 2013 14 octobre 2014 |
11 |
Stock-options et actions gratuites |
Décret n° 2015-966 du 31 juillet 2015 relatif aux obligations déclaratives concernant les options de souscription ou d’achat d’actions, les actions gratuites et les bons de souscription (JORF du 5 août 2015) |
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 |
12 août 2014 |
13 |
ISF – réforme |
Sans objet |
BOI-PAT |
14 juin 2013 |
16 |
Taxe annuelle sur les logements vacants |
Sans objet |
BOI-IF-TH |
11 mars 2014 |
22 |
IS – cession de titres de participation |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-IS-GPE |
12 février 2013 |
23 |
IS – limitation générale de la déductibilité des charges financières |
Sans objet |
BOI BIC-PTP-IS-BASE-IS-GPE |
29 mars 2013 |
24 |
IS – report en avant des déficits (24-I) |
Sans objet |
BOI-IS-DEF-IS-GPE |
10 avril 2013 |
24 |
IS – apport en société d’une créance décotée (24-II) |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-10 |
3 février 2016 |
26 |
IS – dernier acompte pour les grandes entreprises |
Sans objet |
BOI-IS-DECLA-20-10 BOI-IS-GPE-30-30-10 |
30 mai 2013 11 juin 2013 |
28 |
Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique |
Décret n° 2013-603 du 9 juillet 2013 relatif à l’entrée en vigueur des dispositions figurant au 2° du A, au B et au C du I de l’article 28 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 modifiant l’article 220 octies du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt phonographique (JORF du 11 juillet 2013) |
BOI-IS-RICI |
21 janvier 2014 |
29 |
Réduction d’impôt : souscription au capital d’entreprises de presse |
Sans objet |
BOI-IS-RICI-20-10 |
31 mai 2013 |
30 |
Contribution exceptionnelle d’IS – prorogation |
Sans objet |
BOI-IS-AUT |
9 avril 2013 |
54 |
Contribution à l’audiovisuel public – montant |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
56 |
Contribution à l’audiovisuel public – exonération |
Sans objet |
BOI-PAT-CAP |
26 février 2014 |
71 |
CIR – aménagement |
Décret n° 2013-1215 du 23 décembre 2013 relatif à l’agrément des entreprises et bureaux d’études et d’ingénierie auxquels les petites et moyennes entreprises peuvent confier la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits en application du 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (JORF du 27 décembre 2013) |
BOI-BIC-RICI-10-10-30 BOI-BIC-RICI-10-10-45 |
9 octobre 2013 |
72 |
Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles – prorogation |
Sans objet |
BOI-IS-RICI-10-40-20 |
17 janvier 2014 |
73 |
Réductions et crédits d’impôt : plafonnement global des avantages |
Sans objet |
BOI-IR-LIQ-20-20 |
4 juillet 2013 |
74 |
Réductions d’impôt au titre de l’investissement dans les PME ou « avantages Madelin » / prorogation jusqu’au 31/12/16 (en lien avec les art. 75 et 76) |
Sans objet |
BOI-IR-RICI |
9 mai 2014 |
75 |
Réduction d’impôt au titre de l’investissement dans les PME ou « avantage Madelin » / adaptation au nouveau PGN à 10 000 € et aménagement des délais d’investissement des fonds : FCPI, … |
Sans objet |
BOI-IR-RICI |
9 mai 2014 |
76 |
(en lien avec les art. 74 et 76) |
Sans objet |
BOI-IR-RICI |
9 mai 2014 |
77 |
RI IR et RI « ISF-PME » – entreprises solidaires (assouplissement non-remboursement des apports) |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-220 |
5 mars 2013 |
78 |
(en lien avec les art. 74 et 75 pour l’IR ; avec l’art. 25 de la LFR 2012 pour l’ISF) |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-330 |
31 mai 2013 |
80 |
Réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels – prorogation jusqu’au 31/12/2016 |
Décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires au classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements et au niveau de performance énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable des logements pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts (JORF du 30 décembre 2012) Arrêté du 29 décembre 2012 relatif au classement des communes par zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement immobilier locatif prévue au premier alinéa du IV l’article 199 novovicies du code général des impôts (JORF du 30 décembre 2012) Décret n° 2013-1235 du 23 décembre 2013 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l’article 199 novovicies du code général des impôts (JORF du 28 décembre 2013) |
BOI-IR-RICI-360 |
30 juillet 2013 |
81 |
Crédit d’impôt : congés des exploitants agricoles |
Sans objet |
BOI- IR-RICI-230 |
15 mars 2013 |
82 |
Réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif intermédiaire |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-20-10 |
27 juin 2014 |
83 |
Réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif (dispositif « Scellier ») – prolongation sous conditions du dispositif jusqu’au 31/03/13 |
Sans objet |
BOI-IF-AUT-110 |
25 juin 2014 |
86 |
Impôts directs locaux – terrains situés dans les zones urbaines ou à urbaniser |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10-90-50 |
1er juillet 2015 |
87 |
Impôts directs locaux – taxe sur les friches commerciales |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
88 |
TF – logements sociaux |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
106 |
Impôts directs locaux – bases d’imposition 2013 |
Sans objet |
BOI-IF-TH |
11 mars 2014 |
LOI N° 2012-1510 DU 29 DÉCEMBRE 2012 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
8 |
Aménagement des dispositifs de contrôle des avoirs dissimulés à l’étranger dont l’origine est occulte |
Décret n° 2013-509 du 17 juin 2013 relatif aux agents compétents pour exercer les attributions prévues à l’article L. 71 du livre des procédures fiscales (JORF du 19 juin 2013) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
15 |
IR et PS – modification des modalités d’imposition de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-10-10 |
5 août 2015 |
16 |
Prêt à taux zéro (PTZ+) – octroi des avances |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-140 |
6 septembre 2013 |
17 |
Déduction de sommes versées au plan d’épargne retraite populaire |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-20-50-10 |
24 mai 2013 |
18 |
Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur |
Décret n° 2016-177 du 22 février 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (JORF du 24 février 2016) |
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 |
2 juillet 2015 |
20 |
Cessions de titres par un fonds commun de placement – détermination du bénéfice imposable |
Sans objet |
BOI-BIC-PVMV-10-10-30 |
16 mai 2013 |
21 |
IR – coordination en matière de retenue à la source |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
22 |
Transfert du domicile fiscal hors de France |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 |
26 mars 2013 |
23 |
Crédit d’impôt sur le revenu : cotisation versée aux organisations syndicales |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-20 |
28 mai 2013 |
24 |
Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique – prolongation du dispositif jusqu’en 2014 |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 |
26 mars 2013 |
25 |
ISF – dispositif « ISF PME » : aménagement des délais d’investissement des fonds (FCPI, …) (en lien avec art. 76 LF 2013) |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-90-20-20-30 |
5 juin 2014 |
26 |
Délai de répétition de l’indu en matière fiscale |
Décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 relatif aux délais de réclamation applicables aux actions mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales (JORF du 20 juillet 2013) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
27 |
Bénéfices agricoles – déduction pour investissement et déduction pour aléa climatique |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-30 |
17 avril 2014 |
30 |
Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France – étalement de l’imposition afférente aux plus-values latentes |
Sans objet |
BOI-BIC-CESS-50 |
3 juillet 2013 |
31 |
Déduction des aides consenties à d’autres entreprises |
Sans objet |
BOI-BIC-BASE-50-10 |
29 janvier 2013 |
32 |
CIR – entreprises en difficultés |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-10-50 BOI-BA-RICI-20-20 |
1er mars 2013 1er juillet 2015 |
33 |
Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
Décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013 pris pour l’application de l’article 220 sexies du code général des impôts relatif au crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (JORF du 11 décembre 2013) |
BOI-IS-RICI-10-20 |
28 janvier 2014 |
34 |
Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles |
Décret n° 2013-899 du 8 octobre 2013 modifiant le décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l’application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive en France d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères (JORF du 10 octobre 2013) |
BOI-IS-RICI-10-40 |
17 janvier 2014 |
35 |
Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art |
Décret n° 2013-1287 du 27 décembre 2013 précisant les modalités de contrôle du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts (JORF du 31 décembre 2013) |
BOI-BIC-RICI-10-100 |
7 mai 2013 |
36 |
Contribution additionnelle à l’IS – exonération temporaire pour les entreprises ayant opté pour le régime de l’art. 208 C du CGI |
Sans objet |
BOI-IS-AUT-10 |
10 avril 2013 |
38 |
TH – intégration fiscale progressive (communes nouvelles) |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
41 |
Rattachement de commune à un EPCI – taux des impositions |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
42 |
Création de la commission intercommunale des impôts directs |
Décret n° 2013-391 du 10 mai 2013 pris en application de l’article 1650 A du code général des impôts concernant les modalités de désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs (JORF du 12 mai 2013) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
43 |
CFE – paiement par virement ou par prélèvement |
Sans objet |
BOI-IF-CFE-40-10 |
11 juin 2013 |
46 |
CFE – prise en charge de la cotisation minimum par les communes |
Arrêté du 2 janvier 2013 portant application de l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et relative à la prise en charge de tout ou partie de l’augmentation de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2012 (JORF du 9 janvier 2013) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
47 |
CFE – exonération des auto-entrepreneurs |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
61 |
TIC – remboursement |
Sans objet |
BOI-BA-PROCD |
3 octobre 2013 |
62 |
Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA en ce qui concerne les règles de facturation |
Décret en Conseil d’État n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques (JORF du 25 avril 2013) Décret n° 2013-350 du 24 avril 2013 modifiant les dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JORF du 26 avril 2013) Arrêté du 25 avril 2013 portant modification des dispositions de l’article 41 septies de l’annexe IV au code général des impôts relatif aux factures transmises par voie électronique (JORF du 26 avril 2013) |
BOI-TVA-DECLA-30-20 |
18 octobre 2013 |
63 |
TVA – taux réduit pour les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet |
Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 relatif à l’entrée en vigueur de la suppression du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet (JORF du 13 novembre 2013) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
64 |
Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de TVA et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) |
Arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l’Union européenne avec lesquels la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 (JORF du 4 juillet 2013) |
BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 et BOI-TVA-DED-10-30 |
23 janvier 2013 et 8 mars 2013 |
66 |
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi |
Décret n° 2013-1236 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités d’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts (JORF du 28 décembre 2013) |
BOI-BIC-RICI-10 BOI-BIC-RICI-10-150-30 |
26 février 2013 et 18 mars 2013 |
67 |
Taxe sur les salaires – modalités de paiement |
Sans objet |
BOI-TPS-TS |
22 janvier 2014 |
68 |
TVA – modifications des taux |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ BOI-TVA-LIQ-20-20 BOI-TVA-LIQ-10 |
2 janvier 2014 31 janvier 2014 19 septembre 2014 |
69 |
TVA – exonération des opérations effectuées dans les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’art. L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles |
Sans objet |
BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 |
21 novembre 2013 |
70 |
Taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles autres que les terrains à bâtir |
Sans objet |
BOI-RFPI-TPVIE |
6 août 2013 |
87 |
Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-70 |
31 mai 2013 |
11 (VIII) |
Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale |
Décret n° 2013-576 du 2 juillet 2013 relatif au fonctionnement de la commission des infractions fiscales (JORF du 4 juillet 2013) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
37 (I) |
CFE – cotisation minimum |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
37 (II : A, B, C) |
Impôts directs locaux – report de la date limite de vote des taux |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
37 (II : E) |
CFE – modalités de détermination du taux maximum pouvant être voté par un EPCI à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
37 (III) |
Valeur locative des ports de plaisance |
Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance (JORF du 18 décembre 2014) |
BOI-IF-TFB-20-10 |
23 décembre 2014 |
37 (IV) |
Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
37 (VI) |
IFER – revalorisation |
Sans objet |
BOI-TFP-IFER |
19 mars 2013 |
37 (VI) |
Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’État |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
37 (VII) |
TASCOM – adaptation |
Décret n° 2014-523 du 22 mai 2014 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales (JORF du 24 mai 2014) |
BOI-TFP-TSC |
6 juin 2013 |
Bénéfices agricoles – modalités d’imposition de l’indemnité pour dommages causés aux récoltes |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-20-10-10 |
31 mai 2013 |
LOI N° 2013-1278 DU 29 DÉCEMBRE 2013 DE FINANCES POUR 2014
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
3 |
IR – plafonnement des effets du quotient familial |
Sans objet |
BOI-IR-CHAMP-20-10 |
26 mars 2014 |
4 |
IR – non-déduction des cotisations de prévoyance complémentaire |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-30 |
4 février 2014 |
5 |
IR – abrogation de l’exonération de la majoration de retraite ou pension pour charges de famille |
Sans objet |
BOI-RSA-PENS-10-10-10-10 |
5 mars 2014 |
6 |
TVA – abrogation de la modification du taux de TVA de 5,5 % issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-50 |
2 janvier 2014 |
7 |
TVA – taux sur le cinéma |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-20-40 |
29 avril 2014 |
8 |
TVA – taux sur les œuvres d’art |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-10 |
11 avril 2014 |
9 |
TVA – taux sur les travaux de rénovation énergétique |
Arrêté du 9 septembre 2014 pris pour l’application du 1 de l’article 278-0 bis A du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans (JORF du 8 octobre 2014) |
BOI-TVA-LIQ-30-20 |
25 février 2014 |
10 |
TVA – taux sur les engrais |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-10-30 |
24 juin 2014 |
11 |
Enregistrement – transmission d’immeuble sans titre de propriété |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTG-10-20-30 |
30 mai 2014 |
15 |
Taxe sur les hautes rémunérations |
Sans objet |
BOI-TPS |
30 avril 2014 |
16 |
Contribution exceptionnelle sur l’IS – augmentation du taux |
Sans objet |
BOI-IS-AUT-20 |
6 mars 2014 |
17 |
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux |
Décret n° 2014-1223 du 21 octobre 2014 relatif aux obligations déclaratives portant sur les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et sur les plus-values et créances imposables en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (JORF du 23 octobre 2014) |
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 |
14 octobre 2014 |
18 |
Plus-values sur les biens meubles – taux de l’abattement pour durée de détention |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMC-10 |
21 janvier 2014 |
19 |
Taxe sur les métaux précieux – aménagement |
Décret n° 2014-621 du 16 juin 2014 relatif à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d’art, de collection et d’antiquité (JORF du 18 juin 2014) |
BOI-RPPM-PVBMC-10 BOI-RPPM-PVBMC-10 |
21 janvier 2014 1er avril 2014 |
20 |
Mise en place d’un amortissement des robots industriels des PME |
Sans objet |
BOI-BIC-AMT-20-30 |
3 juin 2014 |
21 |
Crédit d’impôt outre-mer |
Décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 pris pour l’application des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l’investissement outre-mer (JORF du 29 juillet 2015) Décret n° 2015-1059 du 25 août 2015 pris pour l’application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l’investissement outre-mer (JORF du 27 août 2015) Arrêté du 25 août 2015 pris pour l’application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l’investissement outre-mer (JORF du 27 août 2015) |
BOI-IR-LIQ-20-20-10 BOI-IS-RICI-10-70 BOI-IR-RICI-380 BOI-IR-RICI-10-160 BOI-IR-RICI-80 BOI-IS-GEO-10 |
18 juin 2015 1er juillet 2015 8 juillet 2015 |
22 |
IS – modification des règles de déduction des charges financières versées entre entreprises liées |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-35 |
15 avril 2014 |
23 |
Crédit d’impôt en faveur de la production de films étrangers – augmentation du plafond |
Décret n° 2014-1749 du 30 décembre 2014 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères (JORF du 31 décembre 2014) |
BOI-IS-RICI-10-40 |
1er avril 2015 |
24 |
Crédit d’impôt métiers d’art – aménagement |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-100 |
18 mars 2014 |
25 |
TVA – autoliquidation par le client dans le secteur du bâtiment |
Sans objet |
BOI-TVA-DECLA-10-10-20 |
24 janvier 2014 |
26 |
IS – abrogation de l’imputation des déficits étrangers des PME |
Sans objet |
BOI-IS-CHAMP-60-20 |
7 mars 2014 |
26 |
TFPNB – suppression de l’exonération des terrains situés au cœur d’un parc national des DOM |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-10-40-50 |
27 juin 2014 |
26 |
TFPNB – suppression de l’exonération des terrains situés dans les zones humides |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-10-40-50 |
27 juin 2014 |
26 |
IR – suppression de l’exonération des livrets d’épargne entreprise |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-10-10-50 |
11 mars 2014 |
26 |
IR et PS – suppression de l’exonération du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 |
6 mars 2014 |
26 |
Suppression de la déduction des intérêts d’emprunt contractés lors de la souscription au capital de SCOP, de sociétés nouvelles ou de rachat d’entreprises |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 |
6 mars 2014 |
26 |
IR – suppression de l’abattement de 1150 € pour le repreneur d’une entreprise individuelle |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
26 |
IS – suppression de l’exonération des plus-values résultant de la cession des actions ou parts de sociétés conventionnées sous condition de réemploi |
Sans objet |
BOI-BIC-BASE-10-10 |
14 mars 2014 |
26 |
Suppression des provisions pour risques afférents aux opérations de crédit et pour reconstitution de gisement |
Sans objet |
BOI-BIC-PROV-60-10-20 BOI-BA-BASE-20-30-20 |
7 mars 2014 16 avril 2014 |
26 |
IS – suppression de l’amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d’investissement régional ou de sociétés d’investissement pour le développement rural |
Sans objet |
BOI-BIC-AMT-10-20 |
12 mars 2014 |
26 |
IS – suppression de l’exonération des sociétés de développement régional |
Sans objet |
BOI-IS-CHAMP-30 |
7 mars 2014 |
26 |
ISF – évaluation des stocks de vins et d’alcool |
Sans objet |
BOI-PAT-ISF-30-50 |
21 janvier 2014 |
26 |
IR – exclusion des monuments agréés du régime dérogatoire des immeubles historiques |
Sans objet |
BOI-BIC-CHG-30-20 |
18 février 2014 |
27 |
Rétablissement des exonérations pour les bailleurs sociaux |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-10-40 |
11 avril 2014 |
27 |
Plus-values immobilières – instauration d’un abattement exceptionnel et aménagement de l’abattement pour durée de détention pour les biens autres que les terrains à bâtir |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-20-20 |
9 janvier 2014 |
28 |
Modification du régime des plus-values immobilières des non-résidents |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-10-40 |
6 juin 2014 |
29 |
TVA – liste des établissements pour lesquels le taux de 5,5 % s’applique à la fourniture de logements et de nourriture |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-20-10 |
24 septembre 2014 |
29 |
TVA – aménagement du régime des opérations de construction et de rénovation des logements sociaux et d’accession à la propriété pour les ménages modestes |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-10-10-20 |
15 juillet 2014 |
30 |
Taxe sur les véhicules de sociétés – aménagement |
Sans objet |
BOI-TFP-TVS-10 |
1er octobre 2014 |
31 |
Taxe additionnelle sur les cartes grises |
Sans objet |
BOI-ENR-TIM-20-60-30 |
4 mars 2014 |
32 |
Taxe carbone – TICPE |
Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d’application de l’article 26 nonies du code des douanes (JORF du 21 août 2014) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
35 |
Taxe de risque systémique – relèvement du taux |
Sans objet |
BOI-TFP-RSB |
4 mars 2014 |
36 |
Crédit d’impôt apprentissage – aménagement |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-40 |
29 avril 2014 |
70 |
PEA (réforme) et PEA-PME (création) |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-40 |
15 janvier 2015 |
71 |
CIR – aménagement |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-10-20 |
4 avril 2014 |
73 |
TF – logements locatifs intermédiaires |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10 |
3 juin 2015 |
73 |
TVA – taux sur le logement intermédiaire |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-30 |
8 octobre 2014 |
74 |
Crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-110 |
8 juillet 2014 |
74 |
Crédit d’impôt en faveur des travaux dans l’habitation principale |
Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses d’équipement de l’habitation principale au titre des économies d’énergie et du développement durable (JORF du 31 décembre 2013) |
BOI-IR-RICI-280 |
27 juin 2014 |
75 |
Taxe sur les salaires – exclusion des gains de levée d’option |
Sans objet |
BOI-TPS-TS |
22 janvier 2014 |
76 |
CFE – petites entreprises |
Sans objet |
BOI-IF-CFE-10-30-20 |
26 juin 2014 |
77 |
DMTO – possibilité de majoration |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTOI-10-20 |
30 avril 2014 |
81 |
TFPNB – assujettissement des terrains de golf |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-10-30 |
4 février 2015 |
83 |
TFPB – prorogation d’un abattement de 30 % pour les logements sociaux situés dans les ZUS |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-20-30-30 |
3 juin 2014 |
85 |
Impôts directs locaux – suppression du seuil de 10 % pour réévaluer la valeur locative des propriétés bâties ou non bâties |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-20-10-10-40 |
22 juillet 2014 |
87 |
IFER – transport de produits chimiques |
Sans objet |
BOI-TFP-IFER |
15 avril 2014 |
91 |
Report des nouvelles règles d’évaluation des ports de plaisance |
Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance (JORF du 18 décembre 2014) |
BOI-IF-TFB-20-10 |
23 décembre 2014 |
14-I 1° |
DMTO – exonération des acquisitions d’immeubles domaniaux par certaines sociétés publiques locales |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTOI-10-80-10 |
9 avril 2014 |
14-I 3° |
TPF – exonération des baux emphytéotiques administratifs conclus par l’État ou ses établissements publics |
Sans objet |
BOI-ENR-DG-20-30-30-20 |
11 avril 2014 |
2-I |
IR – barème et décote |
Sans objet |
BOI-IR-CHAMP-30 |
12 février 2014 |
2-II |
Contribuables modestes – seuils d’exonération et d’abattement |
Sans objet |
BOI-IR-CHAMP-30 |
12 février 2014 |
LOI N° 2013-1279 DU 29 DÉCEMBRE 2013 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
9 |
Réforme du régime de l’assurance-vie |
Décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements mentionnés à l’article 990 I du code général des impôts bénéficiant d’un abattement proportionnel de 20 % (JORF du 7 septembre 2014) Décret n° 2016-918 du 4 juillet 2016 relatif aux actifs relevant de l’économie sociale et solidaire des contrats et placements mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts (JORF du 6 juillet 2016) |
BOI-RPPM-RCM-10-10-80 BOI-TCAS-AUT BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 |
30 juin 2014 9 juillet 2014 31 mai 2016 |
10 |
Assurance-vie – déclaration des contrats |
Décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d’assurance et organismes assimilés (JORF du 31 mars 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
11 |
ISF-Assurance-vie – clause de non-rachat temporaire |
Sans objet |
BOFIP BOI-PAT-ISF-30-20-10 |
4 mars 2014 |
12 |
Conditions d’ouverture d’un livret d’épargne populaire |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-10-10-50 |
11 mars 2014 |
13 |
PEA – exclusion de certains titres |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-40 |
15 janvier 2015 |
15 |
Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes |
Sans objet |
Prévue |
Après décision de conformité de la Commission européenne |
16 |
Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP |
Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production (JORF du 1er janvier 2015) |
BOI-BIC-PTP-10-20-10-10 |
5 août 2015 |
17 |
IR – simplification des obligations déclaratives (A à F du I) |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-290 BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 |
11 février 2014 7 mai 2014 |
18 |
RI IR PME et RI ISF PME |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-90 BOI-IR-RICI-90-20-20-30 |
9 mai 2014 5 juin 2014 |
20 |
Échange de renseignements entre administrations (XX) |
Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 (JORF du 31 décembre 2014) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
20 |
Sociétés civiles de placement immobilier (XIX) |
Sans objet |
Prévue (travail en cours avec la DG Trésor) |
Fin 2016 |
20 |
Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA (XVIII) |
Sans objet |
BOI-IS-GEO-20-20 et BOI-TCA-FIN, TCA-FTPV, CF-PGR. TFP-PYL, TFP-TEM. |
10 avril 2014 4 février 2015 |
20 |
Seuils des franchises de TVA et régimes micro-BIC et spécial BNC |
Sans objet |
BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 |
6 mai 2015 |
21 |
TVA – travaux portant sur des locaux d’habitation et logement intermédiaire |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ BOI-TVA-IMM-30 |
2 janvier 2014 8 octobre 2014 |
23 |
Actualisation de la référence à la directive mère-fille et mesures de coordination (III) |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 |
25 juillet 2014 |
25 |
CFE – exonération des diffuseurs de presse (E à I du I) |
Sans objet |
BOI-IF-CFE-10-30-30 |
16 juillet 2014 |
25 |
Crédit d’impôt maître restaurateur – prorogation (D du I) |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-70 |
27 février 2014 |
25 |
Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo |
Cf. article 27 |
BOI-IS-RICI-10-50 |
4 novembre 2015 |
25 |
Provision des entreprises de presse (A du I) |
Sans objet |
BOI-BIC-PVMV-20-10 |
19 février 2014 |
26 |
Prorogation de la déductibilité des rachats de droits aux régimes Préfon et assimilés |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 |
6 mars 2014 |
27 et 28 |
Crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo |
Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo (JORF du 25 juin 2015) |
BOI-IS-RICI-10-50 |
4 novembre 2015 |
29 |
IS/BIC – allégement dans les zones de restructuration de la défense (IV) |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
29 |
IS/BIC – allégements fiscaux dans certaines zones (I) |
Arrêté du 28 mai 2015 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense (JORF du 30 mai 2015) |
BOI-IF-CFE-10-30-20 BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 |
26 juin 2014 28 août 2014 |
32 |
Mesures du « plan bois » |
Décret n° 2014-1114 du 2 octobre 2014 relatif aux obligations déclaratives attachées au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts (JORF du 4 octobre 2014) |
BOI-RPPM-RCM-10-10-50 BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 ; BOI-BIC-AMT-20-20-50 BOI-IR-RICI |
11 mars 2014 18 mars 2014 30 mai 2014 25 juillet 2014 |
33 |
Aménagement du régime des SIIC |
Sans objet |
BOFIP BOI-IS-CHAMP-30-20 et BOI-RPPM-RCM-30-30-30 ; BOI-IS-AUT-30 |
4 mars 2014 6 mars 2014 |
34 |
Bénéfices agricoles – déduction pour investissement |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-30 |
17 avril 2014 |
35 |
CIR – cession de la créance |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-10-50 |
11 juin 2014 |
36 |
IS/BIC – cession et transformation de bureaux en logements |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-20-30-10 |
11 mars 2014 |
37 |
Exception à la limitation générale de la déductibilité des charges financières |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-35-40 |
30 avril 2014 |
38 |
Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
Décret n° 2015-307 du 17 mars 2015 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (JORF du 19 mars 2015) |
BOI-IS-RICI-10-20 |
2 décembre 2015 |
42 |
Exit tax |
Décret n° 2014-1223 du 21 octobre 2014 relatif aux obligations déclaratives portant sur les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et sur les plus-values et créances imposables en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (JORF du 23 octobre 2014) |
Prévue |
Fin 2016 |
43 |
Réforme du régime d’imposition à l’IR des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme |
Décret n° 2014-852 du 29 juillet 2014 relatif aux obligations déclaratives des particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie des opérations sur des instruments financiers à terme (JORF du 31 juillet 2014) |
BOI-IR-BASE-10-20-10 |
4 mars 2016 |
44 |
Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTOM-40-50 |
23 décembre 2014 |
45 |
TFPB – dégrèvement en faveur des propriétaires de logements sociaux à raison des travaux d’économie d’énergie |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10-30 |
6 juillet 2016 |
47 |
Révision des évaluations foncières – locaux professionnels |
Décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels (JORF du 28 juin 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
50 |
Taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France |
Sans objet |
BOI-IF-AUT-50-20 |
21 mars 2014 |
51 |
TFPB – exonération des installations et bâtiments de méthanisation agricole |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10 |
6 janvier 2016 |
53 |
Tarifs de la part incitative de la TEOM |
Décret n° 2014-932 du 19 août 2014 modifiant l’article 325 bis de l’annexe III au code général des impôts relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (JORF du 22 août 2014) |
BOI-IF-AUT |
27 mai 2014 |
55 |
CFE – exonération pour les auto-entrepreneurs |
Sans objet |
BOI-IF-CFE-10-30-20 |
26 juin 2014 |
60 |
Réforme de la taxe d’apprentissage |
Sans objet |
BOI-TPS-TA |
4 février 2015 |
64 |
Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface |
Sans objet |
BOI-RFPI |
19 février 2014 |
70 |
IFER – matériel ferroviaire de transport de voyageur |
Sans objet |
BOI-TFP-IFER-70 |
22 avril 2014 |
71 |
IFER – Équipements de communication téléphonique |
Sans objet |
BOI-TFP-IFER-90 |
11 mars 2014 |
74 |
Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile |
Arrêté du 18 décembre 2014 fixant la liste des départements d’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation prévue à l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (JORF du 26 décembre 2014) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
LOI N° 2014-891 DU 8 AOÛT 2014 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
2 |
Abattement sur les plus-values mobilières : exclusion des stock-options et des BSPCE |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 |
14 octobre 2014 |
3 |
Crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro : travaux de rénovation énergétiques financés par un éco-prêt. |
Décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (JORF du 4 décembre 2014) Décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (JORF du 4 décembre 2014) Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (JORF du 4 décembre 2014) Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (JORF du 4 décembre 2014) |
BOI-BIC-RICI-10-110 |
4 mars 2015 |
6 |
Déductibilité des frais de reconstitution des titres de propriétés d’immeubles dans le cas d’une donation |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTG-10-20-30-130 |
30 octobre 2014 |
7 |
Prolongement de l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values immobilières réalisées sur des cessions d’immeubles situés dans une zone d’urbanisation définie à l’article 232 du CGI |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-20-20 |
10 avril 2015 |
8 |
Réforme de la taxe d’apprentissage |
Sans objet |
BOI-TPS-TA |
4 février 2015 |
15 |
Contribution exceptionnelle sur l’IS – prolongation |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-20-30-10-20 |
3 septembre 2014 |
20 |
Régime des groupes d’établissements publics industriels et commerciaux |
Décret n° 2015-964 du 31 juillet 2015 modifiant l’article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales (JORF du 5 août 2015) Décret n° 2015-1356 du 26 octobre 2015 relatif aux obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres des groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts (JORF du 28 octobre 2015) Arrêté du 26 octobre 2015 pris pour l’application de l’article 223 A bis du code général des impôts relatif aux groupes fiscaux constitués entre plusieurs établissements publics industriels et commerciaux soumis à l’impôt sur les sociétés (JORF du 28 octobre 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
22 |
Déclaration au titre de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales, réalisé par les institutions financières françaises (« FATCA ») |
Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l’article 1649 AC du code général des impôts (JORF du 25 juillet 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
27 |
TVA – prorogation du taux réduit pour les opérations d’accession à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’une convention pour la rénovation |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-20-20 |
6 mai 2015 |
LOI N° 2014-1654 DU 29 DÉCEMBRE 2014 DE FINANCES POUR 2015
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
2 |
IR – barème et décote |
Sans objet |
BOI-IR-CHAMP-30 |
25 mars 2015 |
3 |
Crédit d’impôt transition énergétique |
Arrêté du 27 février 2015 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique (JORF du 1er mars 2015) |
BOI-IR-RICI-280 |
22 avril 2015 |
4 |
Plus-values immobilières sur cession de terrain à bâtir – abattement |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-20-20 |
10 avril 2015 |
5 |
IR – réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire |
Décret n° 2015-503 du 4 mai 2015 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l’article 199 novovicies du code général des impôts (JORF du 6 mai 2015) |
BOI-IR-RICI-360 |
11 juin 2015 |
6 |
Réduction d’impôt – investissement locatif |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-360 |
11 juin 2015 |
7 |
RI IR PME et RI ISF PME |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-90-10-20-40 |
10 avril 2015 |
8 |
DMTG – exonération |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTG-20-20-20 |
13 mai 2015 |
9 |
IR – plus-value de cession à titre onéreux de biens immobiliers |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-10-40-110 |
24 juin 2015 |
10-I |
Cession à titre onéreux |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-10-40-40 |
4 mars 2015 |
10-III |
IS – plus-value de cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-10-40-40 |
4 mars 2015 |
11 |
IS – indexation automatique de l’exonération association |
Sans objet |
BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 |
1er avril 2015 |
12 |
Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique |
Sans objet |
BOI-BA-RICI-20-40 |
4 février 2015 |
13 |
Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-70 |
4 février 2015 |
14 |
Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-110 |
4 mars 2015 |
15 |
DMTG – exonération pour reconstitution de titres de propriété |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTG-10-20-30 |
1er avril 2015 |
16 |
ISF – biens exonérés |
Sans objet |
BOI-PAT-ISF-30-40-10 |
5 février 2015 |
17 |
TVA – taux réduit de 5,5 % |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-20-20 |
6 mai 2015 |
18 |
TVA – indexation automatique de l’exonération OSBL |
Sans objet |
BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 |
1er avril 2015 |
19 |
TVA – livraison à soi-même |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-20 |
1er juillet 2015 |
20-II 1° |
Taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis |
Sans objet |
BOI-RFPI-VTN |
10 février 2015 |
20-II 3° et 4° |
Cessions de fonds agricoles et bien meubles corporels |
Sans objet |
BOI-ENR-DG-20-30-30-10 |
1er avril 2015 |
21 |
Impôt sur les cercles et maisons de jeux et TVA sur les réunions sportives |
Sans objet |
BOI-TVA-CHAMP-30-10-10 |
4 mars 2015 |
22 |
TVA – livraisons d’œuvres d’art |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-10-60 |
4 mars 2015 |
35 |
Financement de l’aide juridictionnelle (TSCA, droit fixe de procédure, taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice) |
Sans objet |
BOI-TCAS-ASSUR-30-10 |
1er avril 2015 |
44 |
Contribution à l’audiovisuel public |
Sans objet |
BOI-PAT-CAP-20 |
12 février 2015 |
59 |
Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété |
Décret n° 2014-1744 du 30 décembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (JORF du 31 décembre 2014) Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (JORF du 31 décembre 2014) |
BOI-BIC-RICI-10-140 |
4 mars 2015 |
60 |
Exonération temporaire pour les activités de méthanisation agricole |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10 |
6 janvier 2016 |
61 |
TFPB – prorogation de la prolongation des exonérations des logements sociaux |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10-90-50 |
1er juillet 2015 |
62 |
TFPB – abattement des logements à usage locatif |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-20-30 |
2 mars 2016 |
65 |
CICE dans les DOM |
Décret n° 2015-1315 du 20 octobre 2015 relatif au taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer (JORF du 22 octobre 2015) |
BOI-BIC-RICI-10-150 |
1er juillet 2015 |
66 |
CIR – DOM |
Décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 relatif au taux du crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et d’innovation dans les départements d’outre-mer (JORF du 17 octobre 2015) |
BOI-BIC-RICI-10-10-30-10 |
1er juillet 2015 |
67 |
Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire |
Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire (JORF du 5 août 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
70 |
Réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés – abrogation |
Sans objet (article abrogé par l’article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
71 |
RI au titre de certains investissements réalisés outre-mer |
Décret n° 2015-766 du 29 juin 2015 relatif au taux de la réduction d’impôt applicable au secteur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin (JORF du 30 juin 2015) |
BOI-BIC-RICI-20-10-20-20 |
8 juillet 2015 |
72 |
RI au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles – prorogation |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-180 |
12 février 2015 |
73 |
Crédit d’impôt au titre de l’habitation principale |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-290 |
24 juin 2015 |
74 |
Exclusion du dispositif de non-déduction des charges financières des sociétés dont l’objet est d’acquérir des contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité |
Sans objet |
Prévue |
En attente de la réponse de la Commission européenne |
75 |
CIR – dépenses éligibles |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 |
1er avril 2015 |
76 |
Information relative au CICE |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 |
4 février 2015 |
77 |
Taxes perçues au profit de la région Île-de-France |
Sans objet |
BOI-IF-CFE-40-30-20-30 BOI-IF-AUT |
1er juillet 2015 |
82 |
Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu |
Sans objet |
BOI-IR-LIQ-20-20-10 |
18 juin 2015 |
101 |
Crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo |
Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo (JORF du 25 juin 2015) |
BOI-IS-RICI-10-50 |
4 novembre 2015 |
102 |
Crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo |
Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo (JORF du 25 juin 2015) |
BOI-IS-RICI-10-50 |
4 novembre 2015 |
116 |
Prélèvement sur la TPF et les droits d’enregistrement au profit du fonds de solidarité en faveur des départements |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTOI-10-20 |
19 mars 2015 |
LOI N° 2014-1655 DU 29 DÉCEMBRE 2014 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
14 |
Crédit d’impôt PTZ : contrat pour la location-accession à la propriété immobilière |
Décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (JORF du 18 octobre 2015) |
BOI-BIC-RICI-10-140 |
4 mars 2015 |
17 |
Contribution sur les activités privées de sécurité – diminution du taux |
Sans objet |
BOI-TCA-SECUR |
4 mars 2015 |
19 |
Participation à la formation professionnelle |
Sans objet |
BOI-TPS-FPC |
6 mars 2015 |
21 |
Lutte contre la fraude fiscale : modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet |
Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d’exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales (JORF du 30 août 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
21 |
Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne |
Décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d’occasion par un assujetti revendeur (JORF du 26 juin 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
26 |
Taxe rendues non déductibles du résultat |
Sans objet |
BOI-RFPI-BASE-20-50 |
1er avril 2015 |
26 |
Taxe de risque systémique – suppression progressive et création d’une nouvelle taxe |
Sans objet |
BOI-RFPI-BASE-20-50 |
1er avril 2015 |
26 |
Taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France – non-déductibilité du résultat |
Sans objet |
BOI-RFPI-BASE-20-50 |
1er avril 2015 |
28 |
Suppression de la PPE |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-150-20 |
15 mai 2015 |
30 |
Application du plafonnement des effets du quotient-familial aux non-domiciliés |
Sans objet |
BOI-IR-DOMIC-10-20-10 |
26 mars 2015 |
31 |
TH – majoration sur les résidences secondaires |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-20-10-40 BOI-IF-TH-70 |
26 février 2015 19 mars 2015 |
32 |
Critères de modulation du tarif d’évaluation des ports de plaisance |
Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance (JORF du 18 décembre 2014) |
BOI-IF-TFB-20-10 |
23 décembre 2014 |
33 |
TF – grands ports maritimes |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10-50 |
3 juin 2015 |
34 |
Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale |
Sans objet |
BOI-IF-AUT-90-10 |
24 juin 2015 |
37 |
Tarifs des TLCFE |
Décret n° 2015-1728 du 22 décembre 2015 relatif aux modalités d’application des taxes locales sur la consommation finale d’électricité (JORF du 24 décembre 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
39 |
Prélèvements sur les jeux et crédit d’impôt pour les casinos organisant des manifestations artistiques |
Décret n° 2015-669 du 15 juin 2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos (JORF du 17 juin 2015) Décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l’application de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d’impôt (JORF du 26 juin 2016) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
40 |
Dispositif en faveur des opérations de requalification des copropriétés dégradées |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10 BOI-ENR-DMTOI-10-80-20 |
21 mai 2015 |
42 |
TFPNB – prorogation du dégrèvement en faveur des terres gérées par les associations pastorales |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-50-10-20 |
1er avril 2015 |
46 |
TASCOM – majoration |
Sans objet |
BOI-TFP-TSC |
4 mars 2015 |
47 |
Prorogation et aménagement des régimes d’exonération des bénéfices dans certaines zones |
Sans objet |
BOI-BIC-CHAMP-80-10-10 |
3 juin 2015 |
48 |
Prorogation du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les ZFU |
Sans objet |
BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 |
1er juillet 2015 |
49 |
TFPB et CFE – exonération pour les immeubles situés dans les QPPV |
Décret n° 2015-643 du 9 juin 2015 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l’article 1383 C ter du code général des impôts (JORF du 11 juin 2015) |
BOI-CVAE-CHAMP-20-10 |
19 juin 2015 |
50 |
Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique |
Décret n° 2015-704 du 19 juin 2015 pris en application de l’article 50 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 relatif au crédit d’impôt phonographique prévu à l’article 220 octies du code général des impôts (JORF du 21 juin 2015) |
BOI-IS-RICI-10-10-10 |
4 novembre 2015 |
51 |
Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale |
Décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées en France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du code général des impôts (JORF du 25 juillet 2015) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
52 |
Autoliquidation de la TVA due à l’importation sur CA3 pour certains opérateurs |
Sans objet |
BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 |
4 mars 2015 |
53 |
Aménagement du dispositif en faveur des logements locatifs intermédiaires |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-30 |
1er juillet 2015 |
54 |
Détermination de la part des offres dites « triple pay » soumise au taux de 10 % |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-20-100 |
1er avril 2015 |
55 |
Fin de l’assiette spécifique du droit de vente sur cession de titres de société immobilière |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTOM-40-10-20 |
4 mars 2015 |
58 |
Effectivité de l’échange de renseignements pour l’exonération de la retenue à la source pour les revenus distribués à des OPC étrangers |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
59 |
Réduction d’impôt « Madelin » et « ISF PME » – assouplissement pour les souscriptions au capital de holding |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-90-10-20-40 |
10 avril 2015 |
60 |
Taux d’imposition des plus-values immobilières des personnes physiques non résidentes |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVINR-20-20 |
23 février 2015 |
61 |
Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre État membre de l’UE-EEE |
Décret n° 2015-442 du 17 avril 2015 relatif à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d’organismes dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (JORF du 19 avril 2015) Arrêté du 17 avril 2015 modifiant l’arrêté du 28 février 2011 fixant les modalités d’application de la procédure d’agrément des organismes mentionnés aux 4 bis des articles 200 et 238 bis et au I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen (JORF du 19 avril 2015) |
BOI-ENR-DMTG-10-20-20 |
24 juin 2015 |
62 |
Suppression de l’obligation du représentant fiscal pour certains résidents européens |
Sans objet |
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 |
1er juillet 2015 |
63 |
Groupe de sociétés : régime d’intégration fiscale horizontale |
Décret n° 2015-1356 du 26 octobre 2015 relatif aux obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres des groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts (JORF du 28 octobre 2015) |
BOI-IS-GPE-10-10-20 |
6 mai 2015 |
65 |
Reconduction pour trois ans de la provision spéciale des entreprises de presse |
Sans objet |
BOI-BIC-PVMV-20-10 |
4 février 2015 |
66 |
Prorogation de trois ans de l’exonération des bénéfices des activités situées dans les bassins d’emploi à redynamiser |
Sans objet |
BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 |
4 février 2015 |
67 |
Dispositifs d’aide fiscale outre-mer |
Décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 pris pour l’application des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l’investissement outre-mer (JORF du 29 juillet 2015) Décret n° 2015-1059 du 25 août 2015 pris pour l’application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l’investissement outre-mer (JORF du 27 août 2015) Arrêté du 25 août 2015 pris pour l’application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l’investissement outre-mer (JORF du 27 août 2015) |
BOI-IR-RICI-380 BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 BOI-IR-RICI-80 BOI-IS-GEO-10 BOI-IF-CFE-10-30-60-70 |
1er juillet 2015 8 juillet 2015 1er juin 2016 |
68 |
Bénéfices agricoles |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-30-30-10 |
4 mars 2015 |
69 |
Bénéfices agricoles |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-30-30-10 |
4 mars 2015 |
70 |
Bénéfices agricoles – déduction pour investissement et déduction pour aléa climatique |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-30-30-10 |
4 mars 2015 |
71 |
Application aux fiducies du régime mère-fille et intégration fiscale |
Décret n° 2015-1356 du 26 octobre 2015 relatif aux obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres des groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts (JORF du 28 octobre 2015) |
BOI-IS-BASE-10-10-10-20 |
1er avril 2015 |
72 |
Transposition de la révision de la directive européenne du régime des sociétés mère-filles |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-10-10-20 |
1er avril 2015 |
73 |
Exonération des plus-values réalisées par les sociétés d’investissement immobilier |
Sans objet |
BOI-IS-CHAMP-30-20-40 |
4 mars 2015 |
74 |
Régime des plus ou moins-values provenant de la cession de navires |
Décret n° 2015-1377 du 30 octobre 2015 relatif à l’abattement applicable aux plus-values de cession de navires réalisées par les entreprises de transport maritime placées sous le régime de la taxe au tonnage (JORF du 31 octobre 2015) |
BOI-IS-BASE-60-40-30-10 |
6 avril 2016 |
75 |
Régime de taxation au tonnage des transporteurs maritimes |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-60-40-10 |
1er juillet 2015 |
76 |
Modification de l’amortissement des titres de PME innovantes |
La loi appelle un décret pour l’entrée en vigueur de la mesure. Date prévue : après réception de la décision de la Commission européenne. |
Prévue |
Dans le mois suivant l’autorisation |
77 |
Crédit d’impôt en faveur du cinéma et des œuvres cinématographiques |
Décret n° 2016-52 du 27 janvier 2016 fixant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et au crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues à l’article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (JORF du 29 janvier 2016) |
BOI-IS-RICI-10-20-10 |
2 mars 2016 |
78 |
Crédit d’impôt pour investissement en Corse – prorogation |
Sans objet |
BOI-BA-RICI-20-20 |
1er juillet 2015 |
88 |
Régime des plus-values pour les rachats de ses propres titres par une société |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-20-20 BOI-BIC-PDSTK-10-30-30 |
20 mars 2015 1er avril 2015 |
89 |
Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence |
Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence (JORF du 30 août 2015) |
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 |
1er juillet 2016 |
91 |
Crédit d’impôt en faveur du cinéma et des œuvres cinématographiques |
Sans objet |
BOI-IS-RICI-10-40 |
1er avril 2015 |
100 |
Extension de l’interdiction d’imputer les déficits et réductions d’impôt en cas de manquement grave |
Sans objet |
BOI-CF-INF |
8 juin 2015 |
101 |
PEA – éligibilité des certificats mutualistes et paritaires |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-40 |
15 janvier 2015 |
LOI N° 2015-1785 DU 29 DÉCEMBRE 2015 DE FINANCES POUR 2016
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
2 |
IR – barème et décote |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-40 |
2 mars 2016 |
3 |
IR – exonération des indemnités perçues par les dirigeants en cas de cessation forcée de leurs fonctions |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 |
26 mai 2016 |
4 |
IR – demi-part de quotient familial des anciens combattants |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-40 |
2 mars 2016 |
5 |
RI « Malraux » |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-200-10 |
26 mai 2016 |
7 |
RI « Pinel » – abrogation de la condition de mixité sociale |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-360 |
13 avril 2016 |
9 |
Régime des ventes à distance |
Sans objet |
BOI-TVA-CHAMP-20-20-10 |
3 février 2016 |
10 |
TVA – taux réduit pour les produits de protection hygiénique féminine |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-10-60 |
3 février 2016 |
11 |
TVA – taux réduit pour les opérations d’accession sociale dans les QPPV |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-20-20-20 |
3 février 2016 |
12 |
TVA – taux réduit pour les opérations d’accession à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-20-20-20 |
3 février 2016 |
13 |
TVA – taux réduit pour les livraisons de logements neufs intermédiaires |
Sans objet |
BOI-TVA-IMM-30 |
6 avril 2016 |
15 |
Limitation des effets de seuils d’effectif de certains régimes fiscaux dans les TPE-PME |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-90 BOI-IF-TFB-10-160-60 BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10 BOI-TPS-TS-20-10 BOI-TPS-FPC-20 BOI-TPS-FPC-30 |
3 février 2016 2 mars 2016 6 juillet 2016 |
16 |
Augmentation du plafond de la provision déductible de l’IS des groupements d’employeurs en % de la masse salariale |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-30-30 |
3 février 2016 |
17 |
Dispositif de déduction de l’assiette de l’IS de la part de bénéfices nets distribués par les SCOP à leurs salariés |
Sans objet |
BOI-BIC-PTP-10-20-10-20 |
4 mai 2016 |
18 |
Dotation en franchise d’impôt sur les bénéfices d’une provision pour investissement accordée aux SCOP |
Sans objet |
BOI-BIC-PTP-10-20-10-20 |
4 mai 2016 |
19 |
Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-70 |
4 mai 2016 |
20 |
CIR – dépenses |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 |
2 mars 2016 |
21 |
Amortissement robots industriels |
Sans objet |
BOI-BIC-AMT-20-30-110 |
2 mars 2016 |
22 |
Déductibilité des rémunérations différées des dirigeants et membres de directoire de sociétés cotées |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-30-20-30 |
3 février 2016 |
23 |
Extension de la déduction exceptionnelle aux investissements relatifs aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel et au biométhane |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-20-10-10 |
3 février 2016 |
24 |
TFPB et CFE – exonération temporaire pour les activités agricoles de méthanisation |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10-190 |
6 juillet 2016 |
25 |
Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif aux associés des CUMA et coopératives exonérées d’IS autres que les CUMA |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-20-10-10 (extension aux CUMA de la déduction exceptionnelle) BOI-BA-BASE-20-10-10 |
4 novembre 2015 3 février 2016 |
26 |
Extension de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement aux installations de remontées mécaniques |
Sans objet |
BOI-BIC-BASE-100 |
3 février 2016 |
27 |
Suppression de deux taxes à faible rendement |
Sans objet |
BOI-TCA-MEDIC |
3 février 2016 |
31 |
Financement de l’augmentation de la capacité du fonds de soutien aux collectivités et aux établissements publics de santé ayant contracté des « emprunts toxiques » |
Sans objet |
BOI-TFP-TFSCT |
3 février 2016 |
32 |
Prorogation et aménagements du régime des plus-values immobilières en cas de cession au profit de bailleurs sociaux |
Sans objet |
BOI-RFPI-PVI-10-40-110 |
28 avril 2016 |
42-IV |
Aménagement du dispositif de l’aide juridique |
Sans objet |
BOI-TCA-AHJ |
6 avril 2016 |
48 |
Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques |
Sans objet |
BOI-TCA-OCE |
6 avril 2016 |
75 |
TH et TFPB – mesures en faveur des personnes âgées |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
78 |
Exonération des indemnités journalières versées à des exploitants relevant d’un régime réel atteints d’une affection de longue durée |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 |
2 mars 2016 |
79 |
RI « Malraux » – extension aux quartiers anciens dégradés et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-200-10 |
26 mai 2016 |
80 |
Étalement sur quatre ans de l’imposition des primes versées par l’État aux médaillés olympiques et paralympiques |
Sans objet |
BOI-RSA-BASE-10 |
30 mai 2016 |
82 |
Correction et simplification des modalités de recouvrement du prélèvement applicable aux sommes issues de comptes en déshérence versées par la Caisse des dépôts et consignations |
Sans objet |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
83 |
Allégement des obligations des entreprises en cas de souscription des déclarations fiscales par voie électronique |
La loi appelle deux décrets. Les dispositions réglementaires existent déjà : il s’agit des articles 344 I ter et 344 I quater de l’annexe III au CGI. |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
87 |
Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique |
La loi appelle un décret en Conseil d’État à l’article 242 bis du CGI. Date prévue : second semestre 2016. |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
89 |
Adaptation de la fiscalité aux évolutions institutionnelles relatives aux régions |
Sans objet |
BOI-IF-COLOC-10-30 BOI-ENR-TIM-20-60-10 |
17 juin 2016 24 mai 2016 |
91 |
Extension du régime fiscal des gîtes ruraux à tous les meublés de tourisme sans considération du label « gîte de France », en matière d’exonération d’impôts directs locaux et d’éligibilité au régime des micro-entreprises |
Sans objet |
BOI-BIC-CHAMP-40-20 |
6 juillet 2016 |
92 |
TFPB – exonération des locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un EPCI et occupés à titre onéreux par une maison de santé pluriprofessionnelle |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10 |
1er juin 2016 |
93 |
TFPB – possibilité pour les collectivités territoriales et les EPCI d’exonérer les locaux à usage d’habitation principale issus de la transformation de bureaux pendant une durée de cinq ans |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10 |
27 juin 2016 |
94 |
TH – modulation par les communes et EPCI du taux de l’abattement des personnes handicapées |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
95 |
CFE – exonération des entreprises des sociétés coopératives de production (SCOP) membres d’un groupement de SCOP et unification du régime fiscal et juridique des SCOP d’amorçage |
Sans objet |
BOI-BIC-PTP-10-20-10-20 |
4 mai 2016 |
96 |
Ouverture du bénéfice des exonérations de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée et TFPB aux commerces situés de part et d’autres d’une même rue |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10-160-60 |
2 mars 2016 |
97 |
Précision sur l’évaluation de la valeur locative de bâtiments à vocation économique lorsqu’ils sont inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise dont la location de tels biens est l’activité principale |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
99 |
Rétablissement de l’abattement de 30 % sur la valeur locative de locaux affectés à l’habitation (lofts) sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-20-10-20 |
14 mars 2016 |
100 |
TFPB et CFE – abattement de 50 % de la valeur locative pour des immeubles affectés à des opérations de recherche industrielle sur délibération des collectivités territoriales et EPCI |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-20-10-50-40 |
6 juillet 2016 |
102 |
IFER – réduction du montant de l’imposition applicable aux stations radioélectriques |
Sans objet |
BOI-TFP-IFER-50 |
6 avril 2016 |
105 |
Bénéfices agricoles – rendre optionnelle la « tolérance de 5 % (ou 10 %) » pour la prise en compte des produits concernant la détermination du résultat si les produits ne proviennent pas de l’activité professionnelle |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
106 |
Crédit d’impôt pour la transition énergétique – prorogation et aménagement |
Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l’article 46 AX de l’annexe III au code général des impôts relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique (JORF du 3 mars 2016) Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique (JORF du 31 décembre 2015) Arrêté du 17 février 2016 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique (JORF du 27 février 2016) |
BOI-IR-RICI-280 |
30 juin 2016 |
107 |
Aménagement du dispositif du prêt à taux zéro consentis pour financer la primo-accession à la propriété (PTZ) |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-140 |
6 avril 2016 |
108 |
Crédit d’impôt au titre des prêts à taux zéro consentis pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements (éco-PTZ) – aménagement |
Rédaction d’un décret par le ministère du logement et de l’habitat durable |
BOI-BIC-RICI-10-110-10 |
4 mai 2016 |
109 |
Financement du logement social outre-mer |
Sans objet |
BOI-IR-RICI |
1er juin 2016 |
110 |
Aménagements des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement outre-mer |
Sans objet |
BOI-IR-RICI |
1er juin 2016 |
111 |
Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel |
La loi appelle un décret pour fixer l’entrée en vigueur du dispositif (notification à la Commission européenne). Rédaction par le ministère de la culture. |
Prévue |
Dans le mois suivant la publication du décret fixant l’entrée en vigueur du dispositif |
112 |
Simplification de la procédure de délivrance de l’agrément à titre provisoire pour le CICA |
Sans objet |
BOI-IS-RICI-10-20-10 |
2 mars 2016 |
113 |
Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants |
L’article 220 quindecies du CGI prévoit trois décrets dont la rédaction relève de la compétence du ministère de la culture |
Prévue |
Dans le mois suivant la publication du décret |
114 |
Augmentation du taux d’imposition des plus-values réalisées lors de la première cession de titres de sociétés titulaires d’une autorisation pour l’édition d’un service de télévision |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-20-20 |
6 avril 2016 |
117 |
Exclusion de certains véhicules aménagés en fauteuil roulant du champ d’application de la TVS |
La loi appelle un décret. Date prévue : second semestre 2016 |
BOI-TFB-TVS-10-30 |
6 juillet 2016 |
118 |
Suppression de niches à faible rendement (« ancien Malraux ») |
Sans objet |
BOI-RFPI-SPEC-40 |
30 mai 2016 |
119 |
Aménagement du régime fiscal des monuments historiques |
Sans objet |
BOI-RFPI-CHAMP-30 |
21 juin 2016 |
120 |
Aménagement du régime d’imposition des non-résidents |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
121 |
Déclaration pays par pays (BEPS) |
La loi appelle un décret, prévu pour le second semestre 2016, et un arrêté, prévu pour la fin 2016 |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
126 |
Accès direct des officiers de police judiciaire et des gendarmes aux données bancaires sur FICOBA et FICOVIE |
La loi appelle un décret. Date prévue : troisième semestre 2016 |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
133 |
Allocation viagère survivants de harkis |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-20-50-40 |
27 juin 2016 |
LOI N° 2015-1786 DU 29 DÉCEMBRE 2015 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015
Article |
Objet |
Texte(s) d’application |
Instructions | |
Référence |
Date | |||
15 |
RI vélo |
Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du code général des impôts (JORF du 24 février 2016) |
BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20 |
26 mai 2016 |
18 |
Exonération d’IR : location ou sous-location d’une pièce de l’habitation principale |
Sans objet |
BOI-BIC-CHAMP-40-20 |
3 février 2016 |
19 |
Cession d’instruments financiers à terme |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-10-20-10 |
4 mars 2016 |
20 |
PEA-PME – réemploi des gains de SICAV |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMI-30-10 |
31 mai 2016 |
21 |
Suppression de l’imposition forfaitaire minimale |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
22 |
Crédit d’impôt au titre des investissements forestiers |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-60-10 |
6 juillet 2016 |
23 |
Attribution du prix French Tech Ticket |
Sans objet |
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 |
3 février 2016 |
24 |
Mise en conformité avec le droit européen du dispositif ISF/PME |
L’article 885-0 V bis du CGI prévoit deux décrets. Date prévue : troisième trimestre 2016 |
BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 |
6 juillet 2016 |
25 |
Financement participatif |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30 |
21 mars 2016 |
26 |
Harmonisation RI Madelin et ISF-PME |
Décret simple. Date prévue : troisième trimestre 2016 |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
27 |
PEA-PME – renforcement du dispositif |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10 |
30 mai 2016 |
28 |
Extension de l’objet social des organismes de placement collectif immobilier à la location meublée – conséquences fiscales |
Sans objet |
BOI-RFPI-CHAMP-10 |
6 juillet 2016 |
29 |
Mise en conformité avec le droit européen du régime des sociétés mères filles |
Décret en Conseil d’État. Date prévue : second semestre 2016 |
BOI-IS-BASE-10-10-10-10 |
7 juin 2016 |
30 |
Amortissement exceptionnel des équipements de fabrication additive ou imprimantes 3D |
Sans objet |
BOI-BIC-AMT-20-30-110 |
2 mars 2016 |
31 |
Amortissement exceptionnel des bâtiments d’élevage |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-20-30-10 |
4 mai 2016 |
32 |
Sur-amortissement des investissements dans les réseaux de communications électroniques en fibre optique |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
33 |
Création du régime « micro-bénéfices agricoles » |
Décret simple. Date prévue : second semestre 2016 |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
34 |
Bénéfices agricoles – mise en conformité avec les règles européennes |
Sans objet |
BOI-BA-CHAMP-10-10-10 |
6 avril 2016 |
35 |
Bénéfices agricoles – permettre aux exploitants de mobiliser plus facilement la réserve financière de précaution constituée dans le cadre de la déduction pour aléas |
Sans objet |
BOI-BA-BASE-30-30 |
6 avril 2016 |
36 |
Régime mère-filles – élargir le champ d’application du régime mère-fille aux sociétés contrôlées par des organismes à but non lucratif |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-10-10-10-10 |
7 juin 2016 |
37 |
Extension du champ de compétence des OGA (art. 158, 1649 quater B, 1649 quater E, 1649 quater E bis, 1649 quater F, 1649 quater H, 1649 quater I, 1649 quater J, 1649 quater K, 1649 K bis, 1649 quater K ter, 1649 quater K quater, 1649 quater L, 1649 quater N, 1649 quater O et 1755 du CGI, art. L. 166 du LP, et art. 69 et 70 de la loi n° 2014-1654) |
La loi appelle un décret en Conseil d’État aux articles 1649 quater E, 1649 quater H, 1649 quater K bis et 1649 quater N du CGI et un décret simple à l’article 1649 quater K ter du CGI. Date prévue : second semestre 2016 |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
37 |
Extension du champ de compétence des OGA (art. 145 du CGI) |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-10-40-40 |
2 mars 2016 |
37-III |
RI pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA |
Sans objet |
BOI-IR-RCI-10 |
4 mai 2016 |
38 |
Régime fiscal des établissements d’enseignement supérieur consulaire |
Sans objet |
BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30 |
6 juillet 2016 |
39 |
Bénéfices agricoles – suppression de la limitation du plafond du CI pour congés, appliqué aux associés d’un groupement agricole |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-330 |
3 février 2016 |
40 |
Mise en conformité avec le droit européen du régime des groupes fiscaux (conséquences de l’arrêt Stéria de la CJUE) |
Sans objet |
BOI-IS-BASE-10-10-10-10 |
4 mai 2016 |
41 |
Principe de transparence des GAEC – agriculture biologique |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-330 |
3 février 2016 |
44 |
Échanges automatiques d’informations financières |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
45 |
Réforme des ZRR |
La loi appelle un décret qui existe déjà (décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de la Réunion) et un arrêté pour l’application au premier semestre 2017 de l’article 1465 A |
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70 |
6 juillet 2016 |
46 |
CIR – comité consultatif |
Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (JORF du 11 juin 2016) |
BOI-BIC-RICI-10-10-60 |
6 juillet 2016 |
47 |
CIR – actualisation de la liste des organismes éligibles au régime de sous-traitance |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 |
2 mars 2016 |
48 |
Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels |
Décret n° 2016-673 du 25 mai 2016 modifiant le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels (JORF du 27 mai 2016) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
50-I |
Taxe pour la création de bureaux et taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France |
Sans objet |
BOI-ENR-DG-50-20-20 |
6 avril 2016 |
52 |
Refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement afférent au plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
53 |
Dispositions fiscales applicables aux regroupements de communes |
Sans objet |
BOI-OF-COLOC-20 BOI-RFPI-TDC-10 |
16 juin 2016 22 juin 2016 |
57 |
Rationalisation et amélioration du caractère incitatif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
58 |
Lissage du taux des impositions directes locales |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
61 |
TFPB – exonération des activités de méthanisation agricole |
Sans objet |
BOI-IF-TFB-10-190 |
6 juillet 2016 |
62 |
TFPNB – modification de la majoration des terrains constructibles |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-20-10-40 BOI-IF-TH-70 |
4 juillet 2016 |
63 |
CFE – exonération des activités de méthanisation agricole |
Sans objet |
BOI-IF-CFE-10-30-10-25 |
6 juillet 2016 |
64 |
TFPNB – dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs |
Sans objet |
BOI-IF-TFNB-50-10-20 |
14 mars 2016 |
66 |
TASCOM |
Sans objet |
BOI-TFP-TSC |
6 avril 2016 |
77 |
Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique – placement sous le règlement général d’exemption par catégorie |
Sans objet |
BOI-IS-RICI-10-10 |
3 février 2016 |
78 |
Mise en conformité avec le droit européen – renvoi au règlement général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 (art. 78-4°) BOI-BIC-CHAMP-80-10-60 (art. 78-1°, 3°, 5° et 6°) |
2 mars 2016 1er juin 2016 |
79 |
Mise en conformité avec le droit européen du taux de TVA applicable aux produits d’origine agricole non transformés |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-10 |
2 mars 2016 |
80 |
TVA – spectacles |
Sans objet |
BOI-TVA-LIQ-30-20-40 |
1er juin 2016 |
81 |
Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes |
Décret simple. En attente de la validation du dispositif par la Commission européenne |
Prévue |
Après validation du dispositif par la Commission européenne |
82 |
Exonération de la retenue à la source due par une société non-résidente déficitaire et en liquidation |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-30-30-20 |
6 avril 2016 |
83 |
Mise en place d’une procédure de restitution de l’excédent de retenue à la source prélevée sur les jetons de présence « ordinaires » versés à des contribuables domiciliés dans un État membre de l’UE |
Sans objet |
BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 |
13 mars 2016 |
85 |
Débits de boisson |
Sans objet |
BOI-BIC-BASE-10-10 |
3 février 2016 |
93 |
Droit de communication DGFiP/bailleurs sociaux |
Décret n° 2016-178 du 22 février 2016 fixant les conditions d’exercice du droit de communication mentionné à l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales (JORF du 24 février 2016) |
Pas d’instruction prévue |
Sans objet |
94 |
DMTG – exonération terrorisme |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTG-10-20-10 |
30mai 2016 |
95 |
TF – Grands ports maritimes |
Sans objet |
Prévue |
Troisième trimestre 2016 |
96 |
Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie – livres numériques |
Sans objet |
BOI-TCA-EOL |
1er juin 2016 |
ANNEXE 2 – DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES HORS LOIS DE FINANCES – LOIS PROMULGUÉES EN 2015
Texte |
Article |
Objet de l’article et mesure(s) fiscale(s) instituée(s) |
Dispositions codifiées |
Entrée en vigueur |
Texte(s) d’application |
Instructions | |||
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Date prévue |
Références et date de publication | |||||
Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse |
19 |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse : réduction d’IR égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisés au capital de sociétés soumises à l’IS, porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information, plafonné à 1 000 euros par contribuable |
Art. 199 terdecies-0 C du CGI |
La mesure s’applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la loi |
Décret |
Sans objet |
Décret n° 2015-895 du 22 juillet 2015 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (JORF du 24 juillet 2015) |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-370-20150624 du 24 juin 2015 |
Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse |
20 |
Extension de la réduction d’IR de l’article 200 du CGI (réduction d’IR égale à 66 % de leur montant aux sommes, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements) aux associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou de prêts bonifiés à des entreprises de presse |
Art. 200 du CGI |
19 avril 2015 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-IR-RICI-250-10-20-50 du 14 octobre 2015 |
Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer |
1er à 37 |
Réforme du dispositif législatif de la taxe d’octroi de mer |
n.c. |
n.c. |
Décret et arrêté |
Arrêté en cours de signature |
Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2014 relative à l’octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 (JORF du 28 août 2015) |
En cours de rédaction |
Sans objet |
Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense |
13 |
Extension du crédit d’impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales aux associations nationales professionnelles de militaires |
Art. 199 quater C du CGI |
30 juillet 2015 |
Décret en Conseil d’État (compétence du ministère de la défense) |
Sans objet |
Sans objet |
Après publication du décret |
Sans objet |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
1er |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) : institution d’une contribution pour frais de contrôle applicable aux entreprises de transport public routier et aux concessionnaires d’autoroutes |
Art. L. 2132-14 et L. 2132-15 du code des transports |
Ces articles ont été abrogés par l’article 70 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
135 |
Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites : modification du cadre juridique applicable aux attributions d’actions gratuites : - dans le domaine fiscal, cet article prévoit de faire basculer le gain d’acquisition du régime des revenus de capitaux mobiliers vers celui des plus-values mobilières ; - dans le domaine des prélèvements sociaux, il tend à soumettre ce gain d’acquisition aux prélèvements pesant sur les revenus du patrimoine et adapte les contributions salariale et patronale |
Art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter et 200 A du CGI Art. L. 1362, L. 136-6, L. 137-13 à L. 13715 du code de la sécurité sociale Art. L. 225-197-1 du code de commerce |
Actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à compter du 8 août 2015 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-IR-BASE-20-20 du 13 juin 2016 |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
140 |
Adaptation du régime des comptes bancaires inactifs aux spécificités du plan d’épargne logement : clarification des modalités de communication des informations entre la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale (SGFGAS), dont l’une des missions consiste à contrôler l’utilisation régulière des PEL, et l’administration fiscale, afin, notamment, que le secret professionnel ne puisse pas leur être opposé |
Art. L. 83 E et L. 103 C du livre des procédures fiscales |
1er septembre 2016 |
Décret |
Sans objet |
Décret n° 2016-512 du 26 avril 2016 relatif au contrôle des opérations d’épargne-logement par la société de gestion mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation (JORF du 28 avril 2016) |
Sans objet |
Sans objet |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
141 |
Aménagement du dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), auquel est associé un régime de taxation avantageux sous la forme d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 19 % : - d’une part, cet article assouplit les conditions dans lesquelles ces bons peuvent être attribués ; - d’autre part, il étend la non-déductibilité de la CSG pesant sur les revenus du patrimoine aux gains provenant de ces bons |
Art. 154 quinquies et 163 bis G du CGI |
Bons attribués à compter du 7 août 2015 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-RSA-ES-20-40 du 6 juillet 2016 |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
142 |
Amortissement supplémentaire pour certains types d’investissements réalisés à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 : dispositif temporaire d’amortissement supplémentaire, dit « de suramortissement », de 40 %, pour certains types d’investissement, afin de favoriser l’investissement productif industriel |
Art. 39 decies du CGI |
Biens éligibles acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-BIC-BASE-100 du 21 avril 2015 |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
143 |
Réduction de dix à sept ans du délai pendant lequel les remboursements d’apports donnent lieu à reprise de l’avantage fiscal « ISF-PME » ou « Madelin » : assouplissement des conditions relatives à la détention des titres des deux dispositifs |
Art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI |
le lendemain du jour de la publication de la loi |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-PAT-ISF-40-30 du 6 juillet 2016 |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
144 |
Harmonisation des conditions de maintien des avantages fiscaux « ISF-PME » et « Madelin » en cas de sortie anticipée de l’investisseur : transposition au dispositif Madelin des conditions, prévues pour l’ISF-PME, dans lesquelles l’avantage fiscal peut être maintenu |
Art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI |
le lendemain du jour de la publication de la loi |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-PAT-ISF-40-30 du 6 juillet 2016 |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
148 |
Suppression de la contribution sur les abondements des employeurs aux plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) : cet article supprime à compter du 1er janvier 2016 la contribution sur les abondements des employeurs aux PERCO |
Art. L. 135-3 et section 2 du chapitre VII du code de la sécurité sociale |
1er janvier 2016 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Instruction interministérielle n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
149 |
Extension des conditions à respecter par les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise dans l’achat ou la vente des titres et dans l’exercice des droits attachés : cet article vise ainsi à mieux orienter l’épargne salariale vers le financement de l’économie. La modulation du taux du forfait social, abaissé à 16 % pour les PERCO dont les règlements prévoient une gestion pilotée par défaut et un investissement dans des titres éligibles au PEA-PME, porte sur l’abondement de l’entreprise ainsi que sur les versements des salariés au titre de l’intéressement et de la participation |
Art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale |
1er janvier 2016 |
Décret |
Sans objet |
Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l’article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (JORF du 26 novembre 2015) |
Sans objet |
Instruction interministérielle n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale |
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
171 |
Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés signant un premier accord d’épargne salariale : cet article vise à abaisser à partir du 1er janvier 2016 le taux du forfait social de 20 % à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place volontairement pour la première fois un dispositif de participation ou d’intéressement |
Art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale |
1er janvier 2016, pour un accord postérieur à la loi |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Instruction interministérielle n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n°2015-1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale |
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République |
63 |
Élargissement de la faculté existante d’instituer des contributions fiscalisées aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des EPCI |
Article 1609 quater du CGI |
1er janvier 2016 (impositions dues à compter de 2016) |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République |
80 |
Assouplissement des conditions de majorité pour l’unification des taux de taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres |
Art. L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales |
n.c. |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
39 |
Institution d’une réduction d’impôt pour les entreprises mettant gratuitement à disposition de leurs salariés une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés |
Art. 220 undecies A du CGI |
1er janvier 2016 |
Décret |
Sans objet |
Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du code général des impôts (JORF du 24 février 2016) |
Sans objet |
BOI-IS-RICI-20 du 6 juillet 2016 |
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
50 |
Création d’une indemnité kilométrique pour les trajets domicile-travail effectués à vélo : exonération d’impôt sur le revenu de cette indemnité, et exonération de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret |
Art. 81 du CGI et article L. 131-4-4 du code de la sécurité sociale |
1er juillet 2015 |
Décret |
Sans objet |
Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés (JORF du 12 février 2016) |
Sans objet |
BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20 du 26 mai 2015 |
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
89 |
Assujettissement des producteurs de navires de plaisance ou de sport à la REP et donc à une éco-contribution, et affectation d’une quote-part du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation à un éco-organisme, pour la gestion de la fin de vie des navires de plaisance |
Art. L. 541-10-10 du code de l’environnement Art. 224 du code des douanes |
1er janvier 2018 (art. 55 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue) |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
114 |
Suppression de l’exclusion de l’énergie photovoltaïque non subventionnée du champ de la réduction d’impôt dite Madelin et de l’ISF-PME |
Art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI |
1er janvier 2016 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-PAT-ISF-40-30 du 6 juillet 2016 |
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
115 |
Extension du principe de non-cumul des aides publiques – soit les réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF et le soutien à la production d’énergies renouvelables – en incluant le bénéfice d’un contrat offrant un complément de rémunération |
Art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI |
le lendemain du jour de la publication de la loi |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-PAT-ISF-40-30 du 6 juillet 2016 |
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
116 |
Modulation de la redevance hydraulique pour la vente d’électricité acquittée par des industriels électro-intensifs dans le cadre de contrats de long terme |
Art. L. 523-2 du code de l’énergie |
19 août 2015 |
Arrêté |
Sans objet |
Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la valorisation des recettes des concessions hydroélectriques mentionnées à l’article L. 523-2 du code de l’énergie (JORF du 10 décembre 2015) |
Sans objet |
Sans objet |
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi |
59 |
Exonération fiscale de la prime d’activité |
Art. 81 du CGI |
1er janvier 2016 |
Décret |
Sans objet |
Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité (JORF du 22 décembre 2015) |
Sans objet |
Sans objet |
Loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre |
7 |
Encadrement des modalités de cession des fréquences hertziennes audiovisuelles et relèvement de la taxe sur les plus-values tirées d’une vente de fréquence |
Art. 1019 du CGI |
16 octobre 2015 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-ENR-DMTOM-40-50-10 du 6 avril 2016 |
Note de lecture : la mention « sans objet » signifie que la disposition est applicable sans mesure d’application.
ANNEXE 3 – DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES HORS LOIS DE FINANCES – ORDONNANCES PROMULGUÉES EN 2015
Texte |
Article |
Objet de l’article et mesure(s) fiscale(s) instituée(s) |
Dispositions codifiées |
Entrée en vigueur |
Texte(s) d’application |
Instructions | ||||
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Date prévue |
Références et date de publication | ||||||
Ordonnance n° 2015-459 du 23 avril 2015 simplifiant les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements sur les jeux |
1er |
Modification des obligations déclaratives des entreprises pour les prélèvements sur les jeux et les paris |
Art. 302 bis ZL, 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 tertricies du CGI |
1er janvier 2016 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Août 2016 |
BOI-TCA-PJP | |
Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale |
1er à 9 |
Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels, simplification des obligations déclaratives de différentes taxes, simplification déclarative et de paiement de la retenue à la source pour les redevables non-résidents, suppression de l’IFU pour les distributions de bénéfices au sein d’un même groupe fiscal... |
Art. 172 G et L. 166 D du livre des procédures fiscales Art. 175, 223, 298 bis, 302 bis KD, 1019, 1477,150 VM, 1622, 258 A, 260 CA, 297 B, 1671 A, 1673 bis, 1635 bis AE, 199 ter, 242 ter, 1736 et 54 septies du CGI |
Art. 1er : suppression des déclarations spéciales de réduction et de crédit d’impôt au profit d’une déclaration globalisée (art. L. 172 G du LPF) (exercices clos à compter du 31 décembre 2015) |
Décret |
Sans objet |
Décret n°2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d’impôt (JORF du 2 avril 2016) |
Sans objet |
BOI-BIC-RICI-10 du 6 avril 2016) | |
Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale |
1er à 9 |
Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels, simplification des obligations déclaratives de différentes taxes, simplification déclarative et de paiement de la retenue à la source pour les redevables non-résidents, suppression de l’IFU pour les distributions de bénéfices au sein d’un même groupe fiscal... |
Art. 172 G et L. 166 D du livre des procédures fiscales Art. 175, 223, 298 bis, 302 bis KD, 1019, 1477,150 VM, 1622, 258 A, 260 CA, 297 B, 1671 A, 1673 bis, 1635 bis AE, 199 ter, 242 ter, 1736 et 54 septies du CGI |
Art. 2 : harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet | |
Art. 3 et 4 : simplification des obligations déclaratives de certaines taxes (déclarations souscrites à compter du 1er février 2016) |
||||||||||
Art. 6 : simplification déclarative et de paiement de la retenue à la source applicable aux produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France (retenues effectuées à compter du 1er janvier 2016) |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Août 2016 |
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 | |||||
Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale |
1er à 9 |
Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels, simplification des obligations déclaratives de différentes taxes, simplification déclarative et de paiement de la retenue à la source pour les redevables non-résidents, suppression de l’IFU pour les distributions de bénéfices au sein d’un même groupe fiscal... |
Art. 172 G et L. 166 D du livre des procédures fiscales Art. 175, 223, 298 bis, 302 bis KD, 1019, 1477,150 VM, 1622, 258 A, 260 CA, 297 B, 1671 A, 1673 bis, 1635 bis AE, 199 ter, 242 ter, 1736 et 54 septies du CGI |
Art. 7 : simplification de la procédure de recouvrement des droits dus par les laboratoires pour la mise sur le marché de médicaments (1er janvier 2016) |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet | |
Art. 8 : suppression de l’obligation déclarative de l’imprimé fiscal unique pour les distributions de bénéfices entre sociétés membres d’un même groupe fiscal (distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015) |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet | |||||
Art. 9 : suppression l’état de suivi du mali technique de fusion |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet | |||||
Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs |
11 |
Modification des obligations déclaratives des employeurs, pour les traitements, rémunérations, pensions et droits d’auteur versés |
Art. 87, 87A, 88, 89 A, 240 et 241 du CGI |
1er janvier 2017 |
Décret simple |
Publication avant le 31 décembre 2016 |
Sans objet |
n.c. |
n.c. | |
Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière |
1er |
Définition, modalités de calcul et taux des contributions versées par les établissements de crédit au fond de garantie des dépôts et de résolution, modalités de calcul et définition des contributions au mécanisme de garantie des cautions ; cotisations annuelles dues au titre de la garantie des investisseurs |
Art. L. 312-7, L. 312-8, L. 312-8-1 et L. 312-10 du code monétaire et financier, articles L. 313-50-2 et L. 322-3 |
22 août 2015 |
Décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la méthode de calcul Décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour la nature et le montant des contributions annuelles |
Sans objet |
Décision n° 2015-C-94 du 10 novembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts pour l’année 2015 (JORF du 24 novembre 2015) Décision n° 2015-C-112 du 1er décembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions (JORF du 8 décembre 2015) Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (JORF du 8 décembre 2015) Décision n° 2016-CR-02 du 9 mai 2016 relative à la fixation de la cible pour les contributions ex ante de l’année 2016 au fonds de résolution national, y compris la fixation de la cible du compartiment spécifique à Monaco (JORF du 19 mai 2016) |
Sans objet |
Instruction n° 2015-I-26 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 7 décembre 2015 modifiant l’instruction n° 2009-04 du 19 juin 2009 relative aux remises complémentaires pour le calcul des contributions dues par les établissements assujettis aux systèmes de garantie des dépôts, des titres et des cautions | |
Ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne |
1er |
Précision des compétences des agents des douanes en matière de contrôle des parcelles viticoles, alourdissement des sanctions (amendes fiscales et administratives, et non plus pénales) prévues en cas de non-respect des dispositions relatives aux produits de la vigne |
Art. L. 665-2, 665-4, L. 665-5 à L. 655-5-5, L. 665-7 à 665-9 du code rural et de la pêche maritime |
n.c. |
Décret et arrêtés |
Sans objet |
Décret n° 2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-1577 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne (JORF du 4 décembre 2015) Arrêté du 4 décembre 2015 relatif aux déclarations de récoltes, de production et de stocks (JORF du 9 décembre 2015) Arrêté du 4 décembre 2015 fixant les dates de dépôt des déclarations de récolte et de production pour la campagne 2015-2016 (JORF du 9 décembre 2015) |
n.c. |
n.c. | |
Ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat |
1er |
Encadrement du taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté en application de l’article 1600 du CGI : ce taux ne peut excéder, pour 2016, la moyenne pondérée des taux votés pour l’année 2015 par les CCIR fusionnées dans la nouvelle CCIR |
Art. 4 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Troisième trimestre 2016 |
Commentaires au BOFiP prévus |
Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales |
1er |
Diverses dispositions relatives aux ressources fiscales affectées à la métropole du Grand Paris |
Art. 1379-0 bis, 1411, 1519 I, 1609 quater, 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1639 A ter, 1640 D et 1656 bis du CGI |
1er janvier 2016 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
BOI-IF-AUT-80 du 27 juin 2016 |
Sans objet |
Note d’information DGCL du 5 avril 2016 (NOR : INTB1603919N) relative à la fixation des taux d’imposition des quatre taxes directes locales et des droits d’enregistrement en 2016 (paragraphe 7 du chapitre II de la partie 2 de l’annexe 1) | ||||||||
Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales |
2 |
Diverses dispositions relatives aux ressources fiscales affectées à la métropole du Grand Paris |
Art. 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République |
1er janvier 2016 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Troisième trimestre 2016 |
Instruction fiscale prévue |
Sans objet |
Note d’information DGCL du 25 janvier 2016 (NOR : INTB1601885N) relative aux modalités de gestion des avances de fiscalité directe locale à l’occasion de la création de la métropole du Grand Paris et à l’enclenchement des circuits financiers alimentant la métropole du Grand Paris, et les communes et établissements publics territoriaux situés dans ses limites territoriales | ||||||||
Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales |
4 |
Modification des règles applicables au calcul de la TASCOM perçue par la métropole du Grand Paris |
Art. 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
1er janvier 2016 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels |
4 |
Suppression de la condition de certification par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés en matière de déduction de TVA afférente aux véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables |
Art. 273 septies C du CGI |
1er janvier 2016 |
Décrets |
Décret transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour signature du Premier Ministre et publication |
En cours : décret NOR : DEVT1601563D modifiant l’art. 84 A de l’annexe III au CGI |
Septembre 2016 |
BOI-TVA-DED-30-30-20 § 330 |
n.c. |
En cours : décret modifiant l’art. 206-IV-2-e de l’annexe II au CGI |
Note de lecture : la mention « sans objet » signifie que la disposition est applicable sans mesure d’application.
ANNEXE 4 – RAPPORTS AU PARLEMENT DEMANDÉS EN LFI ET LFR SOUS LA XIVe LÉGISLATURE
Texte |
Article |
Objet du rapport |
Date et fréquence de présentation |
Réception par le service de la Séance |
Commentaire |
LFI 2016 |
8 |
Créances fiscales et procédures de surendettement des particuliers |
Avant le 1er juin 2016 |
9 juin 2016 |
|
LFI 2016 |
76 |
Prélèvement à la source |
Avant le 1er octobre 2016 |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFI 2016 |
89 |
Évaluation des ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements, rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités locales opérés par la loi NOTRe |
Avant le 15 septembre 2016 |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFI 2016 |
109 |
Bilan de la construction de logements ayant bénéficié de prêts conventionnés |
Chaque année |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFI 2016 |
128 |
Investissements financés seuls ou de concert par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire |
Chaque année, au sein d’une annexe générale au PLF |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFI 2016 |
129 |
Bilan de l’utilisation du mécanisme d’achat à terme de devises |
Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
LFI 2016 |
134 |
Remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants |
Avant le 1er octobre 2016 |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFI 2016 |
135 |
Évolution du financement des commissions locales d’information nucléaire |
Avant le 1er juillet 2016 |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
LFI 2016 |
166 |
Fonctionnement et évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales |
Avant le 1er octobre de chaque année |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
|
|
|
|
|
|
LFR 2015 |
45 |
Territoires classés en zone de revitalisation rurale |
Avant le 1er juillet 2020 |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFR 2015 |
101 |
Évaluation de l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public |
Avant le 15 septembre 2016 |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFR 2015 |
103 |
Opérations effectuées pour le compte de l’État par l’organisme chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur |
À l’occasion de la présentation du PLF |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFR 2015 |
106 |
Complément au rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement) |
Avant le 1er octobre de chaque année |
- |
Date limite de dépôt ultérieure |
LFR 2015 |
113 |
Crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours |
Le 30 juin de chaque année |
Absence de commentaire du Gouvernement | |
|
|
|
|
|
|
LFI 2015 |
33 |
Impact des réductions de ressources fiscales affectées aux CCI de 2014 à 2017 ; opportunité de mettre en place un fonds de péréquation |
Avant le 1er juillet 2015 |
Reçu le 22 octobre 2015 |
Remis après la date limite de dépôt |
LFI 2015 |
67 |
Recouvrement de la taxe de séjour par l’administration fiscale pour le compte des collectivités territoriales |
Avant le 1er octobre 2015 |
Rapport public, disponible sur le site Localtis.info (novembre 2015) |
|
LFI 2015 |
88 |
Possibilité d’affecter au centre des monuments nationaux les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine |
Avant le 1er mars 2015 |
Reçu le 2 novembre 2015 |
Remis après la date limite de dépôt |
LFI 2015 |
90 |
Création d’une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base et perçue par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ; obtention du statut d’autorité publique indépendante |
Avant le 1er octobre 2015 |
- |
Un rapport de décembre 2015 établi par l’IGF, le CGEDD et le CGIET examine les modalités d’instauration d’une taxe affectée à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer sur le statut de celle-ci |
LFI 2015 |
106 |
Financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire |
Avant le 1er octobre 2015 |
Reçu le 18 novembre 2015 |
|
LFI 2015 |
112 |
Fonctionnement et évolution de Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales |
Avant le 1er octobre 2015 |
Reçu le 4 janvier 2016 |
Remis après la date limite de dépôt |
|
|
|
|
|
|
LFR (2) 2014 |
24 |
Opportunité de la mise en place d’une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la TVA |
Pas de date limite |
Reçu le 8 janvier 2016 |
|
LFR (2) 2014 |
25 |
Écart entre le montant de recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de TVA |
Chaque année, au sein d’une annexe générale au PLF |
Reçu le 8 janvier 2016 |
Remis après la date limite de dépôt |
LFR (2) 2014 |
33 |
Bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français |
Avant le 1er octobre 2015 |
- |
Le Gouvernement fait valoir que le rapport est devenu sans objet, du fait de l’adoption d’une réforme mise en œuvre par l’article 95 de la LFR2015. Le dispositif d’exonération de TFPB prévu à l’article 1382 E du CGI a en effet été complété par deux mesures : - lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes sont exonérées de TFPB et de TFPNB, dans les mêmes conditions que celles appartenant à l’État (CGI, art. 1382, 2° et 1394, 3°) ; - lorsqu’elles ne remplissent pas ces conditions, leur base d’imposition à la TFPB est réduite d’un abattement dégressif, de 100 % les deux premières années, 75 % la troisième année, 50 % la quatrième et 25 % la cinquième année (CGI, art. 1388 septies). |
LFR (2) 2014 |
51 |
Application de l’exonération prévue à l’article 1655 septies du CGI aux compétitions sportives internationales, et coût pour les finances publiques |
Chaque année |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
LFR (2) 2014 |
106 |
Encellulement individuel |
Au deuxième trimestre 2016 et au dernier trimestre 2019 |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
LFR (2) 2014 |
107 |
Audit sur les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État et au pilotage des risques financiers |
Pas de date limite |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
LFR (2) 2014 |
108 |
Exonérations d’impôt accordées aux banques centrales et institutions financières publiques en vertu de conventions fiscales |
Avant le 1er juillet 2015 |
Rapport confidentiel |
|
LFR (2) 2014 |
113 |
Utilisation par la Société du Grand Paris des prêts sur fonds d’épargne, et situation financière de celle-ci (complété par l’art. 106 de la LFR pour 2015) |
Avant le 1er octobre de chaque année |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
|
|
|
|
|
|
LFR (1) 2014 |
17 |
Impact financier de l’exonération du versement transport au bénéfice de certaines associations et fondations |
Avant le 1er octobre 2014 |
Reçu le 19 novembre 2014 |
|
LFR (1) 2014 |
29 |
Création d’un observatoire des contreparties dans le cadre du CICE |
Avant le 1er mars 2015 |
- |
France Stratégie publiera à l’automne un rapport faisant le bilan sur le sujet. |
|
|
|
|
|
|
LFI 2014 |
21 |
Opportunité et modalités de mise en place d’un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations dans le secteur du logement social |
Avant le 1er octobre 2014 |
- |
Le Gouvernement fait valoir que ce rapport est devenu sans objet, alors que la Caisse des dépôts et consignations a mis en place en 2015 la possibilité d’un surplus d’emprunt pour les opérations financées en prêt locatif à usage social (PLUS), prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou prêt locatif social (PLS), correspondant au préfinancement du montant du crédit d’impôt que l’organisme de logement social percevra de l’administration fiscale (ce préfinancement est mobilisable pendant 24 mois – délai maximum de décaissement du crédit d’impôt – aux conditions financières du prêt long terme construction ; il est remboursable par anticipation sans frais) |
LFI 2014 |
59 |
Critères d’éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second PIA |
Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi |
- |
Les pages 19, 20 et 21 du rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir annexé au projet de loi de finances pour 2015 tiennent lieu de rapport pris en application du II de l’article 59 de la loi de finances pour 2014, sur l’éco-conditionnalité du PIA 2. |
LFI 2014 |
92 |
Aides versées par le Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés |
Chaque année |
Bleu budgétaire-programme n° 344 |
|
LFI 2014 |
104 |
Information des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat de la teneur des lettres de mise en recouvrement et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de l’article 258 du TFUE (recours en manquement) |
Chaque semestre |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
LFI 2014 |
105 |
Conséquences pour le budget de l’État de l’existence d’entités hybrides |
Avant le dépôt du PLF 2015 |
- |
Le Gouvernement indique que le rapport est en cours. |
|
|
|
|
|
|
LFR 2013 |
14 |
Dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts (sommes versées en vertu de contrats d’assurances en cas de décès) |
Avant le 30 juin 2014 |
- |
Le Gouvernement indique que le rapport est en cours. |
LFR 2013 |
74 |
Expérimentation de la révision des valeurs locatives |
Avant le 30 septembre 2015 |
- |
Le Gouvernement indique que le rapport devrait être remis en 2016. |
|
|
|
|
|
|
LFI 2013 |
43 |
Rénovation thermique des logements du parc privé ancien |
Avant le 30 juin 2013 |
Le rapport du ministère des finances et du ministère du logement, Financement des travaux de rénovation thermique par les ménages modestes remis en juin 2014 paraît couvrir l’essentiel du sujet. |
Remis après la date limite de dépôt |
LFI 2013 |
79 |
Opportunité et possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission Outre-mer |
Avant le 1er mai 2013 |
- |
Le Gouvernement fait valoir que le rapport est devenu sans objet, alors que les régimes d’aide fiscale à l’investissement ont fait l’objet de deux rapports parlementaires en 2013, et que, notamment sur la base de leurs constatations, la transformation en dotations budgétaires de tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à la mission Outre-mer a été écartée par le Gouvernement et le Parlement au profit de la création de deux crédits d’impôt en faveur des investissements productifs et du logement social outre-mer (loi de finances pour 2014, art. 21). |
LFI 2013 |
97 |
Situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre |
Avant le 1er juin 2013 |
Reçu le 4 juin 2013 |
|
LFI 2013 |
98 |
Situation des veuves d’anciens combattants résidant hors de France |
Avant le 1er juin 2013 |
Reçu le 4 juin 2013 |
|
LFI 2013 |
99 |
Application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. |
Avant le 1er juin 2013 |
Reçu le 12 juin 2013 |
|
LFI 2013 |
100 |
Opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français |
Avant le 1er juin 2013 |
Reçu le 15 octobre 2013 |
Remis après la date limite de dépôt |
LFI 2013 |
108 |
Mise en œuvre de l’article 108 et situation du Crédit immobilier de France |
Chaque année (mise en œuvre de l’art. 108) ; dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi (situation financière du CIF) |
Reçus les 17 juillet 2013 et 26 novembre 2014 |
Remis après la date limite de dépôt |
LFI 2013 |
112 |
Rapport d’évaluation du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France |
Avant le 1er juillet 2013 |
- |
La direction générale des collectivités locales établit chaque année un rapport à l’attention du comité d’élus de la région Île-de-France pour la répartition du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France. |
LFI 2013 |
113 |
Effet régulateur du dispositif de répartition des fonds nationaux de péréquation de la CVAE des départements et des régions et du fonds des DMTO des départements |
Avant le 30 juin 2016 |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
|
|
|
|
|
|
LFR (3) 2012 |
29 |
Évolution des départs et retours de contribuables français et évolution du nombre de résidents fiscaux |
Chaque année |
Reçus en septembre 2014 et septembre 2015 |
|
LFR (3) 2012 |
48 |
Mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté |
Avant la fin de l’année 2013 |
- |
Le Gouvernement indique que ce rapport est en cours de finalisation. |
LFR (3) 2012 |
66 |
Mise en œuvre et évaluation du CICE |
Avant le dépôt du PLF |
Rapport public, disponible sur le site de France Stratégie (octobre 2013, septembre 2014, septembre 2015) |
|
LFR (3) 2012 |
81 |
Évaluation du dispositif d’avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise garantie par l’État |
Avant le 30 juin 2013 |
- |
L’IGF et l’IGAS, sur lettre de mission du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l’économie et des finances du 24 avril 2013, ont établi en octobre 2013 un rapport relatif à l’évaluation du dispositif NACRE ou nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-090R.pdf) |
LFR (3) 2012 |
82 |
Utilisation, par l’Union d’économie sociale du logement, des prêts sur fonds d’épargne consentis pour financer le logement social |
Avant le 1er octobre de chaque année |
- |
Absence de commentaire du Gouvernement |
LFR (3) 2012 |
85 |
Situation financière de la société Banque PSA Finance |
Avant le 1er juin de chaque année |
Reçus les 10 septembre 2013 et 17 juillet 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
LFR (2) 2012 |
9 |
Assiette de la taxe de risque systémique |
Avant le 31 mars 2013 |
- |
Le Gouvernement indique que ce rapport sur l’opportunité d’élargir le champ d’application de la TRS est devenu sans objet compte tenu de la suppression progressive de la taxe d’ici 2018 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 26). |
LFR (2) 2012 |
21 |
Évaluation de l’ensemble des engagements financiers de l’État dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro |
Avant le dépôt du PLF 2013 |
Création de la mission Participation de la France au désendettement de la Grèce (CAS PFDG + programmes 795 et 796) |
|
LFR (2) 2012 |
42 |
Conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger et ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux |
Avant le dépôt du PLF 2014 |
Reçu le 2 mai 2014 |
Remis après la date limite de dépôt |
1 () 78 dispositions relevant de la loi de finances pour 2016 et de la loi de finances rectificative pour 2015, sur 115 dispositions au total, étaient applicables au 30 juin 2016. 73 dispositions relevant de la loi de finances pour 2015 et des lois de finances rectificatives pour 2014, sur 107 dispositions au total, étaient applicables au 30 juin 2015.
2 () Décret n° 2016-918 du 4 juillet 2016 relatif aux actifs relevant de l’économie sociale et solidaire des contrats et placements mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts.
3 () Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
4 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
5 () Article 70 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
6 () Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
7 () Article 15 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
8 () Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale.
9 () Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
10 () Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.
11 () Rapport 2016 de l’Observatoire des finances locales.
12 () Une troisième mesure, figurant à l’article 4 de la loi de finances pour 2014, a également eu une incidence sur le RFR d’un grand nombre de contribuables, à savoir la fiscalisation de la participation de l’employeur au financement de la complémentaire santé : la mesure a concerné environ 7,9 millions de contribuables en 2014, pour un rendement de l’ordre de 930 millions d’euros d’impôt sur le revenu. Cette disposition concerne toutefois les seuls salariés du secteur privé, et son incidence est sans doute limitée en matière d’exonération de taxe d’habitation, qui ne bénéficie qu’aux personnes de plus de soixante ans.
13 () Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
14 () Article 4 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
15 () Soit 10 224 euros pour la première part de quotient, majoré de 2 730 euros au titre de la demi-part.
16 () Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
17 () Article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
18 () Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.
19 () Hors le mécanisme de plafonnement très ciblé prévu par l’article 1391 B ter du code général des impôts, présenté supra.
20 () Le seuil de 13 553 euros s’appliquera à compter de 2017, puisque pour les années 2015 et 2016, ces contribuables se trouvent exonérés de fiscalité locale en application du second volet de l’article 75, présenté infra.
21 () Ainsi que des titulaires de l’ASPA ou de l’ASI.
22 () Ainsi que des titulaires de l’ASPA ou de l’ASI.
23 () Article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
24 () Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
25 () Article 2 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
26 () Notamment pour les couples bi-actifs et les couples bi-actifs avec deux enfants, puisque le point de sortie se situe à 2,45 SMIC pour les premiers et à 3 SMIC pour les seconds.
27 () Le deuxième décile présente un effectif plus élevé que les autres du fait d’un point d’accumulation dans la distribution de la PPE à 119 euros, niveau lié notamment aux foyers bénéficiant seulement de la majoration de 83 euros pour les couples mono-actifs et de la majoration pour personne à charge de 36 euros. Cette discontinuité localisée dans le second décile conduit à un déficit dans le troisième décile.
28 () Une personne percevant des revenus d’activité modestes, inférieurs à 1,25 SMIC, pouvait bénéficier de la PPE alors même que son concubin était titulaire de revenus très élevés et que leurs ressources totales étaient bien supérieures au plafond de RFR fixé à 32 498 euros pour un couple – puisque ces deux personnes constituent chacune un foyer fiscal distinct.
29 () Article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
30 () Les ménages qui bénéficiaient jusqu’alors du RSA « activité » sont en effet toujours gagnants à la réforme, car le point de sortie de la prime d’activité est plus élevé que celui du RSA « activité » et les montants versés sont rehaussés, par l’introduction de bonus individuels.
31 () La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a évalué le nombre de perdants à 1,2 million, en comparant la situation des foyers fiscaux en 2016 par rapport à celle qui aurait résulté du maintien de la PPE cette même année. La direction générale du Trésor (DGT) évalue le nombre de perdants à 1,4 million, en décomptant le nombre de personnes qui bénéficiaient de la PPE en 2015 et qui ne la percevront plus en 2016 – ce qui aboutit à un nombre plus élevé de perdants que celui de la DREES, du fait du gel de la PPE, qui fait mécaniquement sortir de son champ des foyers fiscaux chaque année. Par ailleurs, la DREES et la DGT utilisent chacune leur propre outil de microsimulation, ce qui peut induire également des écarts dans les évaluations.
32 () Les chiffres présentés sont issus d’une note de conjoncture sur les foyers bénéficiaires de la prime d’activité, publiée en juin 2016 par la Caisse nationale des allocations familiales.
33 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (article 32).
34 () Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dont l’article 16 affiche ainsi un objectif qui, s’il n’a pas par lui-même de valeur juridiquement contraignante, a vocation à inspirer la fixation des tarifs de ces taxes au-delà de 2017, ce qui devrait être confirmé par les lois de finances ultérieures.
35 () Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le paragraphe VIII de son article 1er dispose que « le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes [sur les énergies fossiles], d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030 ».
36 () Une fraction du produit de la TICPE, fixée en loi de finances, est chaque année reversée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). En 2015, cette fraction s’est élevée à 1,14 milliard d’euros (dont près de 530 millions d’euros ont été utilisés pour l’indemnisation de la société Écomouv’) et, en 2016, elle a été ramenée à 715 millions d’euros, cette enveloppe ayant vocation à remplacer les recettes que l’AFITF devait retirer du projet d’écotaxe poids lourds avant qu’il ne soit abandonné.
37 () Ce seuil de valeur ajouté reprend celui que prévoyait précédemment, pour la CSPE, l’article L. 121-21 du code de l’énergie, sous la forme d’un plafonnement de la CSPE excédant ce montant. Ces tarifs dégressifs sont encore plus faibles (compris entre 5,5 et un euro) pour les installations électro-intensives dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs considérés par l’Union européenne comme particulièrement exposés à la concurrence internationale (installations exposées « à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes » au regard du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, pour les secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne).
38 () Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets, Les Études du Conseil d’État, 2014.
39 () Direction générale des finances publiques, Rapport sur l’activité en matière de rescrits, année 2014, 2015.
© Assemblée nationale