Nos 1345 et 1346
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 septembre 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI ORGANIQUE ET DU PROJET DE LOI relatifs à la transparence de la vie publique,
PAR M. Jean-Jacques URVOAS
Député
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1004, 1005, 1108, 1109, T.A. 161 et 162.
Commission mixte paritaire : 1271 et 1272.
Nouvelle lecture : 1249, 1250, 1279, 1280, T.A. 191 et 192.
Sénat : 1ère lecture : 688, 689, 722, 723, 724, 731, 732, T.A. 192 et 193 (2012-2013).
Commission mixte paritaire : 770, 771 et 772 (2012-2013).
Nouvelle lecture : 797, 798, 801, 802, 803, T.A. 210 et 211 (2012-2013).
L’Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi organique et sur le projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique.
Après l’échec de la commission mixte paritaire réunie au Sénat, le 16 juillet 2013, afin de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ces deux projets, l’Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, les 22 et 23 juillet 2013, pour chacun d’entre eux, le texte issu des délibérations du Sénat en première lecture.
Tout en maintenant nombre d’améliorations introduites au Sénat, l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli l’essentiel du texte qu’elle avait adopté en première lecture. En particulier, à propos des modalités de publicité des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement (article 1er du projet de loi organique) et des présidents d’exécutifs locaux (article 11 du projet de loi), l’Assemblée nationale a prévu que ces déclarations seraient rendues publiques sous la forme d’un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Le fait de publier ou de divulguer les informations ainsi recueillies serait puni de 45 000 euros d’amende (1), sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale (2). Les électeurs en question pourraient adresser à la future Haute Autorité pour la transparence de la vie publique toute observation relative aux déclarations consultées.
L’examen par le Sénat, en nouvelle lecture, de ces deux projets de loi, le 25 juillet 2013, a confirmé que les modalités de publicité des déclarations de patrimoine des parlementaires et des présidents d’exécutifs locaux constituaient le principal point de divergence entre les assemblées. À l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur, président et rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a, en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, prévu que ces déclarations seraient rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel. Seules la publication et la diffusion d’informations « mensongères ou délibérément inexactes » relatives au contenu de ces déclarations seraient punies de 7 500 euros d’amende.
Dans ces conditions, il apparaît que le désaccord persistant entre les deux chambres ne peut être tranché que par le recours au dernier mot de notre assemblée. Le Gouvernement a ainsi demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
À ce stade de la procédure, après l’adoption du texte par le Sénat en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale ne peut, conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Votre Commission vous propose, en vue de la lecture définitive du projet de loi organique et du projet de loi, de reprendre, pour chacun de ces deux projets, le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
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Au cours de sa séance du mardi 10 septembre 2013, la Commission procède à l’examen, en lecture définitive, sur le rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique.
Après l’exposé du rapporteur, la Commission en vient à l’examen des amendements au projet de loi organique.
Article 1er (art. L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3, L.O. 135-4 à L.O. 135-6 [nouveaux], L.O. 136-2 du code électoral) : Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts et d’activités des députés et sénateurs
La Commission est saisie de l’amendement CL 1 de M. François de Rugy.
M. Paul Molac. Aux termes de cet amendement, la déclaration de patrimoine devrait préciser si les biens qu’elle mentionne sont détenus en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.
M. le rapporteur. Avis défavorable dans la mesure où aucun amendement analogue n’a été proposé au projet de loi ordinaire. Adopter cet amendement créerait donc une dissymétrie fâcheuse.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL 2 de M. François de Rugy.
M. Paul Molac. Cet amendement vise à ce que les déclarations de patrimoine soient rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans le dispositif actuellement proposé, un journaliste qui publierait la déclaration de patrimoine d’un élu encourrait une amende de 45 000 euros. Dès lors, s’il juge qu’un élu s’est enrichi indûment pendant la durée de son mandat, il pourra dénoncer cette situation, mais non en apporter la preuve. Il tombera alors sous le coup de la législation contre la diffamation. Or, en 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a donné raison à deux journalistes du Canard enchaîné condamnés par la justice française pour avoir publié la déclaration d’impôts de M. Jacques Calvet. Le texte actuel risque donc de ne pas être conforme à la jurisprudence européenne.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’Assemblée nationale a déjà rejeté cet amendement à deux reprises.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL 3 de M. François de Rugy.
M. Paul Molac. Aux termes de cet amendement, lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’un député a manqué à ses obligations, non seulement elle saisirait le bureau de l’Assemblée nationale, mais elle informerait également l’instance de l’Assemblée compétente en matière de déontologie.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement pose un problème d’interprétation : on pourrait en déduire a contrario que l’information de la déontologue n’est pas possible dans tous les autres cas où elle n’est pas expressément prévue.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte le projet de loi organique voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture sans modification.
Puis elle en vient à l’examen d’un amendement au projet de loi.
Chapitre Ier
La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique
Section II
Obligations de déclaration
Article 11 : Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République et des présidents des assemblées parlementaires, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics
La Commission est saisie de l’amendement CL 1 de M. François de Rugy.
M. Paul Molac. Il a le même objet que l’amendement CL 2 au projet de loi organique.
M. le rapporteur. Avis défavorable, de même que précédemment.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte le projet de loi voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture sans modification.
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En conséquence, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi dans le texte voté par elle en nouvelle lecture.
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