N° 1460
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 74
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public,
par M. Marcel ROGEMONT Député. |
par M. David ASSOULINE, Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : M. Patrick Bloche, député, président, Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente ; M. Marcel Rogemont, député, rapporteur, M. David Assouline, sénateur, rapporteur.
Membres titulaires : M. Yves Durand, Mmes Colette Langlade, Virginie Duby-Muller, MM. Michel Herbillon, Christian Kert, députés ; Mmes Françoise Cartron, Claudine Lepage, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques Legendre, Mme Catherine Morin-Desailly, sénateurs.
Membres suppléants : M. Michel Françaix, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Martine Martinel, MM. Frédéric Reiss, Franck Riester, Rudy Salles, Mme Isabelle Attard, députés, MM. Jean-Claude Carle, Jacques Chiron, André Gattolin, Pierre Laurent, Jacques-Bernard Magner, Mmes Colette Mélot, Sophie Primas, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1114, 1275, et T.A. 196.
Commission mixte paritaire : 1402.
Sénat : 1ère lecture : 816, 848, 850 (2012-2013) et T.A. 1 (2013-2014).
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public s’est réunie le mardi 15 octobre 2013 à l’Assemblée nationale.
La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau, qui a été ainsi constitué :
– M. Patrick Bloche, député, président ;
– Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente.
La commission a ensuite désigné :
– M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;
– M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
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M. Patrick Bloche, député, président. – Je ne doute pas que pour cette première commission mixte paritaire de la législature réunissant nos deux commissions à l’Assemblée nationale, nous parvenions à un résultat satisfaisant. Après une discussion générale, nous examinerons les 28 articles restant en discussion, dont 19 sont de nouveaux articles adoptés par le Sénat.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente. – S’agissant du projet de loi ordinaire, le Sénat a notamment encadré les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut autoriser le passage d'une chaîne de la télévision numérique terrestre (TNT) payante à la TNT gratuite. Il a également procédé à des ajustements des modalités de nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je tiens à souligner qu’aucune opposition de fond n’est apparue entre les deux chambres. Dans la continuité des travaux de l’Assemblée nationale, le Sénat a précisé l’étendue des pouvoirs du CSA en élargissant le champ du règlement des différends aux services de médias audiovisuels à la demande, en lui confiant un pouvoir de conciliation en matière de circulation des œuvres, en encadrant la possibilité d’autoriser le passage d’une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite ou encore en limitant l’obligation de réaliser des études d’impact aux seuls services de télévision ou de radio nationaux.
S’agissant des nominations des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, le Sénat a veillé à assurer une bonne transition entre les dirigeants en place et leurs successeurs. Il a également introduit davantage de parité et une représentation des associations de défense des consommateurs au sein des conseils d’administration de ces sociétés.
Afin de renforcer l’indépendance de l’audiovisuel public, le Sénat a prévu de soumettre la nomination du président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) par le Président de la République à l’avis des commissions des affaires culturelles et permis aux chaînes de détenir des parts de coproduction.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale – Tout d’abord, je tiens à rappeler que les projets de loi ordinaire et organique mettent en œuvre l’engagement de campagne n° 51 du Président de la République s’agissant de la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public. Le texte favorise l’évolution de l’audiovisuel public d’un système de règlementation à un système de régulation. Le CSA est renforcé, doté de pouvoirs nouveaux, c’est pourquoi son action doit aussi être mieux encadrée, ce qui passe par la motivation de ses décisions, une transparence accrue et sa responsabilisation. Le travail du Sénat s’est inscrit dans ces orientations.
J’ajouterai que la possibilité pour les chaînes de détenir des parts de coproduction dans des œuvres de fiction sera particulièrement utile pour les chaînes publiques.
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La commission mixte paritaire passe ensuite à l’examen des articles restant en discussion.
EXAMEN DES ARTICLES
Conformément à la recommandation des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte l’article 2 dans la rédaction du Sénat.
Article 2 bis
Mme Catherine Morin Desailly, sénatrice. – Je m’abstiens sur le vote de l’article 2 bis, le problème soulevé me paraissant devoir être traité au cours de travaux législatifs ultérieurs.
La commission mixte paritaire adopte l’article 2 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 2 ter
M. Patrick Bloche, député, président. – Nous sommes saisis de deux propositions de rédaction identiques, l’une de nos deux rapporteurs, l’autre de M. Yves Durand et de Mme Colette Langlade.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition a pour objet de prévoir que le CSA puisse assurer sa mission de conciliation en matière de circulation des œuvres à la simple demande des producteurs. En revanche, la solution proposée par la conciliation ne pourra pas s’imposer aux éditeurs de services.
M. Patrick Bloche, député, président. – Il s’agit donc de permettre au CSA d’engager une conciliation, sans pour cela être obligé de recueillir l’accord des parties.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – En effet.
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Nous aurions, pour notre part, souhaité que la conciliation puisse se dérouler sous l’autorité du rapporteur indépendant du CSA, dans la mesure où nous estimons que cette conciliation se rattache davantage à une phase d’instruction que de jugement.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. – Je partage l’avis de mon collègue, même si j’admets que la rédaction qui nous est proposée contribue à améliorer celle issue des travaux du Sénat.
Les deux propositions de rédaction, identiques, sont adoptées et la commission mixte paritaire adopte l’article 2 ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 4 bis
La commission mixte paritaire adopte l’article 4 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 4 ter
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – L’introduction, au sein du conseil d’administration, des associations de défense des consommateurs, pourrait avoir des effets incertains et risque d’occasionner une certaine confusion. Nous sommes donc défavorables à cet article, ainsi qu’au suivant, l’article 4 quater.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les personnalités indépendantes nommées par le CSA au conseil d’administration des sociétés France Télévisions et Radio France ne le sont pas toujours en application de critères clairs. À l’inverse, la référence à des associations agréées me parait apporter davantage de précision dans la manière dont ces nominations doivent être effectuées.
La commission mixte paritaire adopte l’article 4 ter dans la rédaction du Sénat.
Article 4 quater
La commission mixte paritaire adopte l’article 4 quater dans la rédaction du Sénat.
Article 4 quinquies
La commission mixte paritaire adopte l’article 4 quinquies dans la rédaction du Sénat.
Article 5
La commission mixte paritaire est saisie d’une première proposition de rédaction de Mme Colette Langlade et de M. Yves Durand sur les troisième et cinquième alinéas.
Mme Colette Langlade, députée. – Mon collègue Yves Durand et moi-même vous proposons de modifier cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, afin de supprimer la référence à une lettre de mission. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit que le CSA évaluera les candidatures à la présidence des sociétés de l’audiovisuel public sur la base d’un projet stratégique. Le Sénat a ajouté que ce projet stratégique devrait être élaboré dans le cadre fixé par une lettre de mission adressée par le ministre chargé de la culture et de la communication. Cette précision n’est pas satisfaisante car elle biaise le processus de présentation des candidatures et de nomination, en réintroduisant le pouvoir exécutif dans un dispositif qui ne doit dépendre que du CSA.
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Je souscris à cette analyse. Le cahier des charges peut inclure des clauses qui s’apparentent à celles qui pourraient figurer dans une lettre de mission, mais je ne crois pas souhaitable de prévoir une telle lettre, qui constituerait un facteur de complexité inutile.
M. Michel Herbillon, député. – Je partage l’opinion exprimée par mon collègue sénateur.
M. André Gattolin, sénateur. – Je suis à l’origine de l’introduction, dans le texte du Sénat, de la disposition relative à la lettre de mission. Le cahier des charges ne donne pas vraiment de grandes orientations, définies par l’État actionnaire. L’exemple de France Télévisions, où se sont succédé des logiques d’organisations verticales ou horizontales au gré des changements de présidence, atteste de la nécessité pour l’Etat actionnaire, représentant des contribuables, de préciser ses attentes vis-à-vis du groupe.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. – Il me semble que le Parlement doit jouer pleinement son rôle, en particulier dans le suivi des travaux de l’autorité indépendante. Il exerce également son contrôle sur la nomination des conseillers du CSA. Je ne suis donc pas convaincue par l’initiative de M. André Gattolin, d’autant que le texte issu des travaux du Sénat prévoit que le CSA effectue un bilan, quatre ans après que la lettre de mission a été adressée, soit un an avant l’expiration du mandat du président. Cela ne me parait pas cohérent.
M. Patrick Bloche, député, président. – J’ajoute que chaque année, le Sénat comme l’Assemblée nationale entendent le Président de France Télévisions sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens (COM).
M. Yves Durand, député. – Le Parlement est en effet très impliqué dans les débats sur le COM. Il me semble que l’objectif poursuivi par la rédaction qu’avait proposée M. André Gattolin, et qui a été adoptée par le Sénat, est largement satisfait. En outre, introduire le principe d’une lettre de mission du ministre au moment même où l’on s’attache à réaffirmer l’indépendance de l’audiovisuel public me semble contradictoire.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je suis sensible aux remarques de M. André Gattolin et à l’idée que l’État payeur définisse les missions de service public qui doivent être assurées par l’audiovisuel public. En outre, le COM intervient à l’issue des nominations, alors que la lettre de mission se situe en amont. Le débat ouvert par notre collègue mérite d’avoir lieu. Pour autant, je me rallie à la proposition de M. Yves Durand et de Mme Colette Langlade.
M. Pierre Laurent, sénateur. – Si je ne peux que souscrire à l’analyse de Mme Morin-Desailly, il n’en reste pas moins que le débat qui nous occupe se situe en amont car il concerne la procédure de nomination. Je suis donc favorable au maintien du texte issu des travaux du Sénat.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente. – Je ferai une comparaison avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Il a été nécessaire que M. Peillon leur adresse une lettre de cadrage. Il ne me paraît donc pas anormal qu’une lettre de mission détermine les grandes priorités de l’audiovisuel public.
M. André Gattolin, sénateur. – Je rappelle que le cahier des charges des sociétés de l’audiovisuel public n’évoque pas leurs objectifs stratégiques mais fixe des obligations générales concernant notamment la production ou les quotas. Ce document ne fixe en revanche aucun objectif concernant l’audience.
La proposition de rédaction est adoptée.
La commission mixte paritaire est saisie d’une deuxième proposition de rédaction de M. Marcel Rogemont.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le dispositif de « tuilage » proposé par le Sénat soulève une vraie question. Cependant je ne crois pas que le système proposé y réponde de la meilleure manière. La nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public trois à quatre mois avant leur prise de fonction effective risque de déstabiliser l’entreprise et de créer une confusion incompatible avec la bonne gestion d’une entreprise. Pendant plusieurs mois, la question se posera de savoir qui est vraiment en charge, qui décide.
À cette dilution de la responsabilité, s’ajoute un risque de démobilisation des équipes en place et de doublons. Une telle transition n’existe d’ailleurs dans aucune autre entreprise du secteur public ou privé et il n’y a pas en la matière de spécificité de l’audiovisuel.
En revanche, il est vrai qu’une prise de fonctions en août, comme c’est le cas aujourd’hui à France Télévisions, n’est pas satisfaisante pour le nouveau président car, à ce moment-là, toutes les décisions sur la grille de rentrée ont déjà été prises par son prédécesseur. Il s’ensuit que la responsabilité du nouveau président ne s’exerce pleinement qu’à compter de l’année suivante. Une prise de fonction en janvier apparaît à cet égard optimale.
Pour répondre au problème réel soulevé par le Sénat, je propose que le mandat des présidents prenne fin au 31 décembre de leur cinquième année et que cette disposition ne s’applique pas aux présidents en exercice mais seulement à ceux nommés par le CSA, selon la nouvelle procédure.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous savons que le calendrier de nomination pose problème dans la mesure où le président de France Télévisions hérite d’une grille de programmes qu’il n’a pas élaborée. Le sujet a été longuement débattu au Sénat et plusieurs solutions ont été étudiées, puis écartées, notamment celle proposant de fixer la durée du tuilage à six mois. La proposition de M. Marcel Rogemont ne répond qu’imparfaitement au problème et présente surtout l’inconvénient de ne pas s’appliquer aux mandats en cours.
M. Patrick Bloche, député, président. – Pour éclairer nos débats, il me paraît utile de préciser que, sauf erreur de ma part, le dispositif présenté par M. le rapporteur Marcel Rogemont ne s’appliquerait, pour la première fois, qu’en 2019, au président de Radio France.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En effet, les mandats en cours seraient respectés.
M. Jacques Legendre, sénateur. – Je voudrais défendre le dispositif adopté par le Sénat. Celui-ci laisse au président en place l’intégralité de ses pouvoirs, tout en permettant à la personnalité nommée de se préparer pendant quelques mois.
M. André Gattolin, sénateur. – La question du tuilage est fondamentale, d’autant que nous sommes tous d’accord pour dire que le mandat des présidents de l’audiovisuel public est trop court. J’observe d’ailleurs que la BBC pratique un tuilage de six mois et que pour certaines institutions culturelles publiques françaises, notamment des théâtres, la pratique existe également.
Mme Isabelle Attard, députée. – Le tuilage est une disposition essentielle pour la programmation à venir. Il faut laisser au président nommé le temps de se préparer. En outre, sans tuilage, ce dernier ne deviendrait responsable des nouveaux programmes qu’un an et demi après sa nomination.
M. Patrick Bloche, député, président. – Que décidez-vous M. Rogemont ?
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’ai le sentiment d’être seul. Je retire cet amendement, mais je regrette que le débat se soit engagé sur la base du dispositif du Sénat et non sur celui que je proposais.
La proposition de rédaction est retirée.
La commission mixte paritaire est saisie d’une troisième proposition de rédaction de M. Marcel Rogemont.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Afin de renforcer l’indépendance de l’audiovisuel public et de favoriser la stabilité de ses dirigeants, cette proposition de rédaction a pour objet de permettre au président d’une société nationale de programme dont le mandat arrive à expiration que sa candidature pour le renouvellement de son mandat soit examinée par le CSA de manière prioritaire sur toute autre candidature. Cette disposition ne s’appliquerait qu’au terme du premier mandat d’un président, nommé dans les conditions prévues par le présent projet de loi. Si le CSA ne souhaite pas renouveler le président sortant, la procédure de sélection des candidatures serait alors mise en œuvre.
Le service public audiovisuel souffre aujourd’hui essentiellement d’un manque de continuité stratégique. Réformer de telles entreprises publiques prend nécessairement plusieurs mandats et les changements de dirigeants s’accompagnent de ruptures des orientations stratégiques qui fragilisent le service public. Un mandat de cinq ans est insuffisant pour connaître l’entreprise, s’approprier ses enjeux, imprimer une vision et conduire des chantiers de réforme.
Cette instabilité a également un effet démobilisateur sur les personnels qui souhaitent pouvoir adhérer à un projet. À cet égard, on peut noter que la volonté de calquer la durée des COM sur celle des mandats des présidents est apparue comme une forte incitation à des ruptures stratégiques, en encourageant la volonté d’appropriation de « son » COM par chaque président.
Comme le relevait la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2009 sur France Télévisions et la nouvelle télévision publique, « au cours des dernières années, la multiplicité des initiatives stratégiques se sont traduites par un pilotage heurté, essentiellement politique, qui n’a pas aidé l’entreprise à opérer sa modernisation. »
L’instabilité des directions pénalise le service public par rapport aux chaînes privées, fortement incarnées par leurs PDG et le singularise par rapport à toutes les grandes sociétés cotées en bourse.
Pour mémoire, je rappelle que Nicolas de Tavernost est président du directoire de M6 depuis 2000 et qu’il avait été directeur général de la chaîne entre 1990 et 2000. Quant à Patrick Le Lay, il a été président de TF1 pendant 20 ans.
M. Patrick Bloche, député, président. – Le dispositif proposé ne s’appliquerait, lui aussi, qu’en 2019. Sa motivation me fait penser à ce que disait Edgard Faure avant chaque élection : « un mot nous réunit : revenir » ! En réalité, cet amendement a pour but de prévoir une procédure spéciale pour les présidents en place, qui pourraient ainsi solliciter un renouvellement, sans subir la concurrence de projets stratégiques alternatifs.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Effectivement, l’objet de cette rédaction est de permettre au CSA de se prononcer sur le renouvellement d’un mandat avant de lancer un appel à candidature et de favoriser ainsi la stabilité des dirigeants de l’audiovisuel public.
M. Patrick Bloche, député, président. – Dans le dispositif proposé, le CSA ne dispose pas des projets stratégiques concurrents lorsqu’il se prononce sur le renouvellement du mandat du président en place : il y a donc, dans ce cas, une « prime au sortant ».
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les dirigeants en question ont été nommés par le CSA sur la base d’un projet stratégique validé par ce dernier.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Compte tenu du dispositif de tuilage adopté par le Sénat, en vertu duquel un nouveau président est nommé trois à quatre mois avant la fin du mandat du président en poste, la décision concernant le renouvellement devra intervenir six mois avant le terme du mandat. Le problème de la pérennité des dirigeants du service public de l’audiovisuel, soulevé par le rapporteur de l’Assemblée nationale, est réel et a été évoqué dans beaucoup d’auditions. Les dirigeants des chaines privés notamment, qui ont une longévité particulièrement importante, ont souligné qu’il n’était pas possible dans le cadre d’un seul mandat de mettre en place une véritable stratégie de long terme et que le service public de l’audiovisuel était un « bateau ivre » changeant d’équipe dirigeante tous les cinq ans. Cependant, on ne peut pas régler tous les problèmes par la loi. On peut imaginer que le CSA, qui était moins indépendant jusqu’à présent et qui faisait probablement des nominations plus politiques, sera plus enclin dorénavant, alors qu’on garantit davantage son indépendance, à maintenir un dirigeant qui correspond à ses choix stratégiques.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. – Je regrette que le rapporteur de l’Assemblée nationale n’ait pas proposé cette réforme plus en amont dans le débat : le Sénat aurait ainsi pu débattre de ce sujet. Le groupe centriste a présenté plusieurs propositions de réforme pour renforcer l’indépendance du CSA. Que peut craindre un président qui a un bon bilan face à d’autres projets concurrents ? La concurrence est plutôt stimulante et il semble tout à fait possible de garantir, par ailleurs, la stabilité des équipes dirigeantes. C’est pourquoi je voterai contre cet amendement.
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Le rôle d’une commission mixte paritaire est de comparer les modifications apportées par l’Assemblée nationale et le Sénat : le dispositif proposé, qui pose la question de la stabilité des dirigeants de l’audiovisuel public, me semble dépasser le cadre de notre CMP et je suis surpris de devoir débattre d’une telle réforme à ce stade de nos travaux.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je conçois que cet amendement dépasse le cadre de notre CMP. Cependant, je l’ai déposé pour répondre aux questions légitimes soulevées par l’adoption d’un dispositif de tuilage. Je précise que, quelle que soit la formule retenue, le CSA devra, en tout état de cause, lancer un appel à candidatures six mois avant la fin du mandat des dirigeants : l’amendement ne change rien à ce calendrier.
M. Patrick Bloche, député, président. – Compte tenu des objections qui ont été soulevées, maintenez-vous votre proposition de rédaction ? Peut-être aurez-vous l’occasion de la proposer à nouveau lors d’une prochaine loi sur l’audiovisuel.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je retire ma proposition de rédaction.
La proposition de rédaction est retirée.
La commission mixte paritaire adopte l’article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 A
La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de suppression de l’article de Mme Colette Langlade et de M. Yves Durand.
M. Yves Durand, député. – La soumission de la nomination du président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) à la procédure de consultation des commissions parlementaires compétentes prévue par l’article 13 de la Constitution présente un risque d’inconstitutionnalité.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet amendement a été adopté à l’unanimité par le Sénat. En effet, ce projet de loi concerne l’indépendance de l’audiovisuel public auquel appartient l’INA. Le Sénat a considéré que l’INA constituait une institution essentielle, car il gère les archives de l’audiovisuel. La procédure de véto prévue par l’article 13 de la Constitution permettrait d’éviter des nominations contestables à la tête de cet institut.
Je rappelle qu’au sein du Parlement, les commissions du développement durable se prononcent sur douze nominations, celles des affaires économiques sur quatorze nominations, celles des finances sur sept nominations, celles des lois, des affaires sociales et des affaires culturelles sur quatre nominations. Doit-on en déduire que le domaine culturel constitue une exception et que le Parlement n’a pas à se prononcer sur les nominations qui le concernent ? Si celui-ci donne son avis sur la nomination du président de l’institut national de la recherche agronomique, de l’Agence française de développement ou de Voies navigables de France, pourquoi ne se prononcerait-il pas sur celle du président de l’INA ? Le projet de loi organique nous donne l’occasion de renforcer le caractère démocratique de sa nomination. L’argument consistant à dire que cette institution n’est pas fondamentale pour la vie économique et sociale de la Nation ne tient pas, de même que l’objection portant sur la prétendue inconstitutionnalité de la disposition car je rappelle que la nomination du président de l’audiovisuel extérieur de la France était auparavant soumise à cette procédure. Le Conseil constitutionnel fait au demeurant le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur ces dispositions. Le Sénat tient particulièrement à cette mesure.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée. – Nous créons un précédent en soumettant la nomination du président de l’INA à la procédure de consultation prévue par l’article 13 de la Constitution. Cela signifie qu’un ensemble d’institutions dans le domaine de la culture – comme par exemple les Archives nationales ou la Bibliothèque nationale de France – pourraient être concernées à l’avenir. Il ne s’agit pas de se prononcer sur l’intérêt des archives audiovisuelles mais sur la constitutionnalité du dispositif car, pour l’instant, le secteur culturel n’est pas dans le champ de l’article 13 de la Constitution. L’audiovisuel extérieur constitue un cas particulier car il concerne la liberté de communication à l’extérieur du territoire et a un rôle économique. En prévoyant cette procédure de nomination pour l’INA, nous créons un précédent considérable.
M. Jacques Legendre, sénateur. – Il est un peu réducteur de ne considérer l’INA que comme un instrument au seul service de la politique culturelle. L’INA a la charge d’une partie de la mémoire de la France. Il me paraît donc important, de ce point de vue, que la nomination de son président, responsable en cette qualité de la mise à disposition des archives audiovisuelles de la France, ait été visée par la représentation nationale. En résumé, il me semble que nous ne sommes pas abusifs dans notre souhait d’étendre les pouvoirs de contrôle du Parlement en l’espèce.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente. – Je partage l’opinion qui vient d’être exprimée. Les deux visites effectuées par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat auprès de l’INA ont nourri notre réflexion. Nous savons qu’un tiers de l’activité de l’Institut est tournée vers le champ économique, qu’il s’agisse de l’identification des pixels ou des méthodes de classification des données concernant les images fixes ou mobiles. La France est d’ailleurs compétitive dans ces domaines.
M. Patrick Bloche, député, président. – Je sais que le Sénat peut exprimer une position commune tout comme, au demeurant, l’Assemblée nationale. Je ferai, quant à moi, deux observations sur cette proposition de rédaction.
Tout d’abord, je conteste que la procédure de l’article 13 de la Constitution ait un caractère véritablement démocratique. J’étais d’ailleurs opposé à son adoption lors de la révision constitutionnelle de 2008. La nécessité de réunir les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions pour pouvoir s’opposer à une nomination signifie qu’en pratique la majorité parlementaire n’est jamais mise en minorité. L’article 13 n’offre donc qu’un habillage démocratique. Je note d’ailleurs que, en ce qui concerne les membres du CSA, un consensus s’est dégagé pour mettre en place la procédure exactement inverse puisque la majorité et l’opposition devront dégager une majorité des trois cinquièmes sur leur nomination.
Ensuite, je trouve qu’il y aurait un paradoxe à ne plus soumettre la nomination des trois présidents de l’audiovisuel public, ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, à la procédure de l’article 13, dès lors qu’ils sont désormais nommés par le CSA, et à y assujettir le président de l’INA.
J’entends l’argument sur l’importance de la mission de préservation des archives audiovisuelles de la France. Mais alors on ne voit pas pourquoi la nomination du directeur de la Bibliothèque nationale de France (BNF) échapperait à la procédure de l’article 13. En réalité, on s’aperçoit ici que la question des procédures de nominations dans le champ culturel au regard du régime de l’article 13 eût mérité une réflexion commune de nos deux chambres, au lieu de traiter le cas du président de l’INA de façon isolée.
Cela dit, je ne crois pas qu’il y ait de clivage majeur sur ce sujet entre nous.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je ne prétends pas que l’article 13 de la Constitution, offrant une sorte de droit de veto, soit ce qui existe de plus démocratique.
Toutefois, la comparaison avec les présidents de l’audiovisuel public me semble peu pertinente puisqu’ils seront nommés par le CSA.
Pour ce qui est du président de l’INA, dans la nomination duquel le CSA ne joue aucun rôle, mon souhait est tout simplement qu’il y ait un contrôle démocratique. Il est tout de même paradoxal d’avancer que, au motif que le contrôle ne serait pas assez démocratique, il vaudrait mieux s’en abstenir totalement.
Je rappelle aussi que depuis 2009 les nominations à France Télévisions et à Radio France s’effectuent aussi de cette manière. Or, ces entités sont bien dans le champ culturel, avec en plus un rayonnement économique. Je ne vois pas en quoi l’INA diffèrerait fondamentalement de celles-ci.
Au fond, le seul véritable argument qu’on nous oppose, c’est que le respect de cette procédure est encombrant pour le pouvoir politique. Mais je n’oublie pas, pour ma part, que si je puis me satisfaire du pouvoir politique aujourd’hui en place, les règles que nous avons la responsabilité d’instaurer vaudront également pour toutes les majorités suivantes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée. – Je maintiens qu’avec cet article, nous sommes dans une interprétation extensive de la loi. Or, tout à l’heure, quand nous parlerons de la loi organique, nous aurons une interprétation stricte de la Constitution. Ce qui a été dit de la modernité de certaines activités de l’INA vaut pour la Bibliothèque nationale et pour les Archives de France. Il reste que le débat sur la nomination à la tête de ces établissements n’est pas aujourd’hui sur la table. Nous ne pouvons pas sortir du cadre qui nous est donné, qui porte sur l’indépendance de l’audiovisuel public, c’est-à-dire sur des outils qui concernent le présent et l’avenir, alors que la mission de l’INA concerne essentiellement le passé.
La commission mixte paritaire rejette la proposition de suppression de l’article.
La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction de M. David Assouline et de M. Marcel Rogemont.
M. Patrick Bloche, député, président. – Il s’agit d’une proposition purement rédactionnelle. Je pense que personne n’y voit d’objection.
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction des rapporteurs.
La commission mixte paritaire adopte ensuite l’article 6 A dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 bis A
La proposition de rédaction de Mme Colette Langlade et M. Yves Durand est retirée.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 bis A dans la rédaction du Sénat.
Article 6 ter
La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction de M. David Assouline et de M. Marcel Rogemont.
M. Patrick Bloche, député, président. – Il s’agit d’une proposition purement rédactionnelle.
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction des rapporteurs.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 quater A
La commission mixte paritaire est saisie de deux propositions identiques de suppression de l’article, de M. David Assouline et de M. Marcel Rogemont, d’une part, et de Mme Colette Langlade et de M. Yves Durand, d’autre part.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’exposé sommaire me paraît suffisamment clair.
M. Patrick Bloche, député, président. – Y a-t-il des arguments contre ces propositions de suppression de l’article 6 quater A ?
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Nous souhaitons maintenir cet article. Il nous paraît important que le CSA, parmi ses missions, ait à veiller à ce que France 24 puisse être diffusée sur l’ensemble du territoire.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ce n’est pas la vocation première de France Médias Monde que de diffuser ses programmes en hertzien sur le territoire national. En outre, cela engagerait des dépenses énormes.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous souhaitons que les programmes de France Médias Monde soient visibles sur l’ensemble du territoire national. Ce n’est cependant pas au CSA d’y veiller. Le contrat d’objectifs et de moyens en cours de négociation pourrait parvenir à ce résultat dans certaines régions tandis que la modification législative proposée par le Sénat l’imposerait de manière unilatérale sans en assurer le financement, estimé à 14 millions d’euros.
M. Jacques Legendre, sénateur. – Il serait utile aux résidents étrangers et aux Français intéressés par les débats sur la situation et l’action internationales de la France que France 24 soit accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire national et à tout le moins sur celui de la région parisienne, comme l’est Radio France Internationale. Cette chaîne de télévision apporterait des informations que ne donnent pas les chaînes nationales. Cette extension de la diffusion pourrait être progressive compte tenu de son coût.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous partageons tous cet objectif mais un amendement explicite, qui aurait prévu la diffusion des programmes de France Médias Monde sur la TNT, aurait été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution. En invitant le CSA à garantir cette diffusion, l’article adopté par le Sénat évite l’irrecevabilité mais pas l’erreur de droit. Le problème posé par cette extension est financier et non législatif. Il doit être réglé par des accords conventionnels.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’article adopté par le Sénat suppose que le CSA soit en mesure de préempter une fréquence hertzienne pour en faire bénéficier France Médias Monde. Le CSA n’en a ni le droit ni le pouvoir.
M. Patrick Bloche, député, président. – Le désir de diffuser France 24 sur le territoire national est partagé par tous. Il est légitime pour les citoyens puisque l’audiovisuel extérieur de la France est en partie financé par la redevance mais l’objection juridique soulevée par les rapporteurs n’en est pas moins pertinente.
La proposition de suppression est adoptée.
La commission mixte paritaire supprime l’article 6 quater A.
Article 6 quater
Une proposition de rédaction de MM. David Assouline et Marcel Rogemont est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 quater dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 quinquies
M. Patrick Bloche, député, président. – Deux propositions de rédaction portant sur l’article adopté par le Sénat, l’une présentée par les deux rapporteurs, l’autre par Mme Colette Langlade et M. Yves Durand, sont en discussion commune.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition de rédaction est pour partie rédactionnelle. Elle aligne par ailleurs la rédaction de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux modifications de conventions sur celle de son article 31 afin de garantir au CSA une plus grande sécurité juridique dans l’application de la loi. Enfin, nous proposons une rédaction qui permette de viser l’ensemble des services autorisés par le CSA, ce qui n’était pas le cas de la rédaction adoptée au Sénat.
M. Jean-Pierre-Leleux, sénateur. – Ne risque-t-on pas de multiplier inutilement les études d’impact ?
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je tiens à rassurer M. Jean-Pierre Leleux qui s’inquiétait des risques d’engorger les services du CSA en multipliant les études d’impact. Notre proposition de rédaction ne prévoit pas d’étude d’impact pour les modifications de conventions concernant les radios locales et les modifications qui sont actuellement examinées par les comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA).
M. Patrick Bloche, député, président. – La proposition de rédaction proposée par les rapporteurs étant plus complète que la proposition de rédaction concurrente, je propose à ses auteurs de la retirer.
M. Yves Durand, député. – Elle est retirée.
La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 quinquies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 sexies AA
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 sexies AA dans la rédaction du Sénat.
Article 6 sexies A
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. – La priorité accordée aux radios numériques gratuites par cet article est légitime, mais elle n’a pas sa place dans un projet de loi sur l’indépendance de l’audiovisuel.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 sexies A dans la rédaction du Sénat.
Article 6 sexies
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Je souhaite déposer une proposition de rédaction orale sur cet article pour supprimer les mots « en priorité » qui introduisent une restriction ambiguë. La rédaction actuelle ne permet pas d’exclure qu’une chaîne locale soit autorisée à passer en haute définition.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. – Je soutiens cette proposition.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je suis défavorable à cette proposition de rédaction qui introduirait une automaticité dans les décisions du CSA.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La rédaction du Sénat me paraît préférable. L’objectif me semble bien être d’autoriser « en priorité » les services nationaux.
M. Jacques Legendre, sénateur. – Nous payons en commission mixte paritaire le fait qu’il n’y ait eu qu’une seule lecture de ce texte, comme le montre votre hésitation sur cet article.
La commission rejette la proposition de rédaction.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 sexies dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies A
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Je suis défavorable à cette disposition, la question des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande n’ayant pas été suffisamment débattue au sein de nos assemblées.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 octies A dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies B
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 octies B dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies C
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 octies C dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies
La commission est d’abord saisie de deux propositions de rédaction pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous abordons un des sujets les plus importants dont nous avons eu à traiter au cours de nos débats : celui de la modification de l’autorisation d’une chaine de la TNT afin de lui permettre de passer du secteur payant au secteur gratuit sans relancer un appel à candidatures. Ce sujet ne figurait pas dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement et a été soulevé par l’Assemblée nationale. Le Sénat aura eu peu de temps pour examiner cette disposition qui a suscité beaucoup de réactions.
L’Assemblée nationale avait souhaité faciliter une telle modification qui, en l’état actuel du droit, nécessite la restitution de sa fréquence et la présentation d’un nouveau projet par la chaîne dans le cadre d’un appel à candidatures. Les équilibres dans le secteur de la TNT ont évolué depuis dix ans : prévoir une procédure plus souple parait de ce fait opportun. Le Sénat a toutefois assorti cette souplesse d’un certain nombre de garde-fous, qui concernent, d’une part, le respect du pluralisme, et, d’autre part, les équilibres du marché publicitaire. La rédaction à laquelle nous avons abouti, sur ce dernier point, nous semble néanmoins perfectible : nous souhaitons en particulier éviter que l’objectif de la préservation des équilibres des marchés publicitaires ne se traduise par une impossibilité de fait pour le CSA d’exercer cette nouvelle prérogative. En outre, la définition du marché publicitaire devant être pris en compte paraît devoir être précisée afin de limiter les risques de contentieux.
C’est la raison pour laquelle la proposition de rédaction que je vous présente précise que la décision ne pourra être prise qu’à la condition que les équilibres du marché publicitaire de la TNT gratuite soient pris en compte.
M. Yves Durand, député. – Je partage l’analyse développée par M. Assouline et je retire notre proposition de rédaction.
La proposition de rédaction de M. Yves Durand et de Mme Colette Langlade est retirée.
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’ai tout de même une préférence pour la rédaction proposée par M. Durand et Mme Langlade, que je trouve plus protectrice, notamment par sa référence à la « préservation » des équilibres des marchés publicitaires. Mais je prends acte du retrait de cette proposition.
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Le rapporteur peut-il nous indiquer laquelle des deux propositions est la plus restrictive ?
M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – C’est celle proposée par M. Durand et Mme Langlade.
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale résulte d’un amendement du président Patrick Bloche, déposé puis retiré en commission des affaires culturelles et de l’éducation, avant d’être redéposé puis adopté en séance publique. Le Sénat, pour sa part, a eu à cœur d’encadrer cette nouvelle prérogative du CSA.
J’estime pour ma part qu’un avis de l’Autorité de la concurrence pourrait s’avérer tout à fait utile dans cette perspective, et je propose de compléter, à cette fin, la proposition du rapporteur pour le Sénat.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Mon attention s’est portée sur la définition des marchés publicitaires dont les équilibres doivent être pris en compte dans le cadre de cette nouvelle procédure. Mais je trouve la référence à la « préservation » de ces équilibres, figurant dans la proposition de M. Durand et de Mme Langlade, intéressante. Aussi je me propose de la reprendre à mon compte et de l’intégrer à ma proposition de rédaction.
M. Patrick Bloche, député, président. – Je trouve votre proposition initiale plus satisfaisante. En introduisant la référence à la « préservation » des équilibres publicitaires, on semble reprendre d’une main ce que l’on a donné de l’autre.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Lors des débats en séance publique au Sénat, notre attention s’est portée sur la définition des marchés publicitaires pertinents. Mais la référence à la préservation des équilibres de ces marchés était bel et bien présente dans la rédaction adoptée par la Haute assemblée. Et je crois qu’une telle référence n’interdit en rien au CSA de faire usage de cette nouvelle prérogative.
M. Yves Durand, député. – Notre proposition avait sa cohérence dans la mesure où elle faisait référence à la préservation des équilibres des marchés publicitaires de façon générale. Si l’on donne une définition plus précise du marché concerné, la référence à la « préservation des équilibres » ne me paraît plus si nécessaire.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente. – Il me semble en effet que la notion de prise en compte de la préservation d’un équilibre est un peu complexe.
M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Dans ces conditions, je m’en tiens à ma proposition de rédaction dans sa version initiale.
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. – Nous sommes en train de procéder à une deuxième lecture du projet de loi ! Cela me paraît imprudent. Quant à la proposition de rédaction du rapporteur du Sénat, je vous confirme mon souhait de la modifier afin de prévoir une consultation de l’Autorité de la concurrence.
M. Jacques Legendre, sénateur. – Je pense en effet que ce serait un ajout utile.
Après que la commission a rejeté la proposition de M. Jean-Pierre Leleux modifiant la proposition de rédaction de M. David Assouline, rapporteur pour le Sénat, la commission adopte cette proposition.
La commission est ensuite saisie d’une proposition de rédaction de MM. David Assouline et Marcel Rogemont.
M. David Assouline, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction est de pure forme.
La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée.
La Commission mixte paritaire adopte l’article 6 octies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 nonies
M. David Assouline, rapporteur pour le Sénat. – Nos deux propositions de rédaction sont également formelles : la première rectifie un oubli et la deuxième procède à une coordination, s’agissant des avis donnés par le CSA sur les rapports d’exécution des contrats d’objectifs et de moyens.
Les deux propositions de rédaction des rapporteurs sont successivement adoptées.
La commission mixte paritaire adopte l’article 6 nonies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 decies A
M. Frédéric Reiss, député. – Au nom de notre collègue Christian Kert, je souhaiterais ajouter au dernier alinéa de cet article les mots « pour chaque genre de programme ».
M. David Assouline, rapporteur pour le Sénat. – La souplesse recherchée par cette proposition est déjà possible, puisque les décrets pourraient prévoir un traitement différencié par types d’oeuvres.
La proposition de rédaction est retirée.
La Commission mixte paritaire adopte l’article 6 decies A dans la rédaction du Sénat.
Article 7 A
La proposition de précision des rapporteurs est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l’article 7 A dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 7 bis
La commission mixte paritaire adopte l’article 7 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 7 ter
La proposition de suppression de cet article par le rapporteur pour l’Assemblée nationale est retirée.
La commission mixte paritaire adopte l’article 7 ter dans la rédaction du Sénat.
Après l’article 8
Les deux propositions de rédaction de coordination du rapporteur pour l’Assemblée nationale sont devenues sans objet.
Article 8 bis
La commission mixte paritaire adopte l’article 8 bis dans la rédaction du Sénat.
M. Jacques Legendre, sénateur. – Les sénateurs UMP voteront contre ce texte, compte tenu des choix retenus par le gouvernement et sa majorité. En outre, le recours à une seule lecture et l’impréparation gouvernementale ont conduit à une CMP peu conforme aux usages.
M. Frédéric Reiss, député. – Les députés UMP voteront également contre ce texte, après une CMP qu’il faut bien qualifier de « poussive ».
M. Patrick Bloche, député, président. – Je peux vous assurer que j’ai connu des CMP plus poussives que celle-là !
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. – Le groupe UDI s’abstiendra, car ce texte ne propose qu’une indépendance d’affichage.
*
* *
La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses travaux.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Projet de loi relatif à l’indépendance |
Projet de loi relatif à l’indépendance |
CHAPITRE 1ER |
CHAPITRE 1ER |
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 |
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 |
Article 1er A Conforme | |
Article 1er |
Article 1er |
L’article 4 de la même loi est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République. |
Alinéa sans modification |
« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. » ; |
« Trois... ...communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme... ...statuant à bulletin secret à la majorité.... ... hommes. » ; |
2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« À l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans. |
Alinéa sans modification |
« Les membres du conseil ne peuvent être nommés au delà de l’âge de soixante-cinq ans. » ; |
Alinéa sans modification |
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ». |
Alinéa sans modification |
Article 2 |
Article 2 |
L’article 5 de la même loi est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris le maintien d’un contrat de travail avec une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications » ; |
Alinéa Supprimé |
1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique » est remplacée par la référence : « du code de la propriété intellectuelle » ; |
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé |
« Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d'un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. » ; | |
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
a) (nouveau) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « ou au cinquième alinéa » ; |
Alinéa sans modification |
b) Les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot :« majorité » ; |
Alinéa sans modification |
2° bis (nouveau) Après le mot : « questions », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « en cours d’examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ; |
Alinéa sans modification |
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
a) À la dernière phrase, les mots : « des deux tiers » sont supprimés ; |
Alinéa sans modification |
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
Alinéa sans modification |
« Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. » |
Alinéa sans modification |
Article 2 bis (nouveau) | |
Le premier alinéa de l'article 17-1 de la même loi est ainsi modifié : | |
1° Les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » | |
2° (Supprimé) | |
3° Après les mots : « l'offre de programmes », sont insérés les mots : « et de services » . | |
Article 2 ter (nouveau) | |
Après le quatrième alinéa de l’article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« En cas de litige et avec l’accord des parties, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. » | |
Articles 3 et 4 Conformes | |
Article 4 bis (nouveau) | |
À la première phrase du III de l'article 44 de la même loi, le mot : « métropolitain » est supprimé. | |
Article 4 ter (nouveau) | |
Le 3° de l’article 47-1 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ». | |
Article 4 quater (nouveau) | |
Le 3° de l’article 47-2 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ». | |
Article 4 quinquies (nouveau) | |
Le 3° de l’article 47-3 de la même loi est complété par les mots : « et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ». | |
Article 5 |
Article 5 |
I. – L’article 47-4 de la même loi est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. 47-4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée. |
« Art. 47-4. – Les présidents... ....motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience. |
« Les candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique. |
« Les candidatures... ...stratégique élaboré dans le cadre fixé par une lettre de mission adressée par le ministre chargé de la culture et de la communication. |
« Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonction effective. | |
« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique et de la lettre de mission des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. | |
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport » |
Alinéa sans modification |
II (nouveau). – À partir de la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre fin au mandat en cours des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, en application de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi. |
Non modifié |
III (nouveau). – Les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la même loi sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » | |
Article 6 A (nouveau) | |
L'avant-dernier alinéa de l'article 50 de la même loi est complété par les mots : « après avis des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ». | |
Article 6 Conforme | |
Article 6 bis A (nouveau) | |
Après la trente-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée : | |
Président de l'Institut national de l'audiovisuel Commission compétente en matière d'activités culturelles | |
Article 6 bis Conforme | |
Article 6 ter (nouveau) |
Article 6 ter |
L’article 18 de la même loi est ainsi modifié : |
L'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : |
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « loi, »,sont insérés les mots : « de l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, » ; |
Alinéa sans modification |
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39, 40, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1, 41-3 et 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles. |
Alinéa sans modification |
« Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. » ; |
« Le rapport... ... locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelles nationales des pays de l'Union européenne. » ; |
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets. » | |
Article 6 quater A (nouveau) | |
L’article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Il veille à ce que les programmes de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France puissent être diffusés sur l’ensemble du territoire. » | |
Article 6 quater (nouveau) |
Article 6 quater |
I. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° (Supprimé) |
Suppression maintenue |
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre. |
Alinéa sans modification |
« À cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
Alinéa sans modification |
« Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réallocation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois. » |
« Elle est... .... projets de réaffectation des fréquences... ...audiovisuel, et de modernisation... ... trois mois. » |
3° (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés. | |
II. – (Supprimé) |
Suppression maintenue |
Article 6 quinquies (nouveau) |
Article 6 quinquies |
L’article 28 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L’article 28...par deux alinéas ainsi rédigés : |
« Toute autorisation de modification de convention susceptible d’avoir un impact significatif sur le marché en cause est précédée d’une étude d’impact, rendue publique. » |
« Toute autorisation de modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible d’affecter substantiellement le fonctionnement et la structure des marchés concernés est précédée... publique. |
« S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude s'agissant d'une autorisation de modification de convention d'un service de télévision à vocation locale ou d'un service de radio local, régional ou thématique indépendants. » | |
Article 6 sexies AA (nouveau) | |
Au dernier alinéa du I de l'article 28-1 de la même loi, les mots : « visés aux 1° et 5° » sont remplacés par les mots : « visés aux 1° à 5° ». | |
Article 6 sexies A (nouveau) | |
L’article 29-1 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé : | |
« IV. – Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information. » | |
Article 6 sexies (nouveau) |
Article 6 sexies |
Le I de l’article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
À la première phrase du cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la même loi, les mots : « il favorise la reprise des services » sont remplacés par les mots : « il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique ». |
« Afin de favoriser le développement de la télévision en haute définition et d’optimiser la gestion de la ressource radioélectrique qui lui est assignée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, à l’occasion d’appels à candidatures en vue de l’usage de ressources radioélectriques par un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition, en restreindre l’accès à des services déjà diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. » |
|
Article 6 septies Conforme | |
Article 6 octies A (nouveau) | |
L'article 33-1 de la même loi est ainsi modifié : | |
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision et de médias audiovisuels à la demande » ; | |
2° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les services de médias audiovisuels à la demande et, » sont supprimés. | |
Article 6 octies B (nouveau) | |
Au premier alinéa du I de l'article 34 de la même loi, les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » . | |
Article 6 octies C (nouveau) | |
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée : | |
1° Au premier alinéa de l’article 42-1, après le mot : « manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ; | |
2° À la première phrase de l’article 48-2, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ». | |
Article 6 octies (nouveau) |
Article 6 octies |
L’article 42-3 de la même loi est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° (nouveau) Après le mot : « modification », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « concernant le recours ou non à une rémunération de la part des usagers permettant à un service de télévision par voie hertzienne terrestre numérique diffusé en crypté d’être diffusé en clair et inversement. » ; |
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
« Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation ne peut être agréée si elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires » ; | |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée. Il est précédé d’une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. » |
Alinéa sans modification |
Article 6 nonies (nouveau) |
Article 6 nonies |
L’article 53 de la même loi est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° A (nouveau) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : | |
« Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel formule un avis sur les contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur dans un délai de quatre semaines. » ; | |
1° B (nouveau) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. » ; | |
1° (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Chaque année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France, ARTE-France, de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et de l’Institut national de l’audiovisuel sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur la base de cet avis. » ; |
Alinéa sans modification |
2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : |
Alinéa sans modification |
« Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. » ; |
Alinéa sans modification |
b) La dernière phrase est supprimée. |
Alinéa sans modification |
II (nouveau). – Le 1 du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé : | |
« 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. » | |
Article 6 decies A (nouveau) | |
L’article 71-1 de la même loi est ainsi modifié : | |
1° Le second alinéa est complété par les mots : « , sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre » ; | |
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de producteurs. | |
« Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. » | |
Article 6 decies conforme | |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Dispositions diverses, transitoires et finales |
Dispositions diverses, transitoires et finales |
Article 7 A (nouveau) | |
Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été certifiés et rendus publics, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an. | |
Article 7 Conforme | |
Article 7 bis (nouveau) | |
À compter du 1er janvier 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l'État au titre des activités du conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de travail. | |
L'ensemble des biens mobiliers de l'État attachés aux services relevant du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. | |
L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. | |
Article 7 ter (nouveau) | |
Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, les nominations mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article 5 peuvent intervenir entre deux et quatre mois avant la fin du mandat en cours. | |
Article 8 Conforme | |
Article 8 bis (nouveau) | |
Au deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , deuxième et troisième alinéas » sont supprimés. | |
Articles 9 et 10 Conformes |