N° 3298 - Rapport de M. Pierre-Yves Le Borgn' sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 (n°3152)




N
° 3298

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001,

PAR M. Pierre-Yves  LE BORGN’

Député

——

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3152.

SOMMAIRE

___

Pages

I. L’ÉTROITE ASSOCIATION DE NOS DEUX PAYS EST SANS COMMUNE MESURE EN EUROPE 6

A. LE COUPLE FRANCO-ALLEMAND, FORCE D’ENTRAÎNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE 6

1. Une union indispensable à l’avenir de l’Europe 6

2. La France et l’Allemagne sont unies dans un dialogue constructif sur l’ensemble des dossiers internationaux 7

B. UNE ASSOCIATION POLITIQUE SANS ÉQUIVALENT SUR NOTRE CONTINENT 9

1. Des structures de coopération intergouvernementales renforcées 9

2. Une coopération transfrontalière et décentralisée sans équivalent 10

C. C’EST EN OUTRE À TOUS LES NIVEAUX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE QUE VIT LA RELATION ENTRE NOS DEUX PAYS. 11

1. Des économies imbriquées et complémentaires 11

2. Des échanges culturels, scientifiques et universitaires intenses 12

II. LE DERNIER AVENANT À LA CONVENTION FISCALE DE 1959 : UN TEXTE ATTENDU DE PART ET D’AUTRE DU RHIN 14

A. LA PÉRENNISATION DU RÉGIME DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS 14

1. Un régime ancien qui concerne plusieurs dizaine de milliers de personnes 14

2. L’avenant du 31 mars 2015 permet la pérennisation de ce régime spécifique d’imposition en contrepartie du versement par la France d’une compensation financière annuelle 15

3. Perspectives d’évolution du dispositif prévu par l’avenant 16

B. LA MODIFICATION DU RÉGIME D’IMPOSITION DES PENSIONS DE SOURCE ALLEMANDE VERSÉS À DES RÉSIDENTS DE FRANCE 17

1. Une décision du tribunal constitutionnel allemand de 2005 a mis fin à l’exonération de taxe sur les pensions des non-résidents 17

2. L’avenant acte l’imposition des pensions dans le seul Etat de résidence 17

3. Le montant et l’évolution de la compensation financière versée par la France à l’Allemagne 18

C. L’AVENANT COMPTE D’AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA CONVENTION DE 1959 18

III. SI CET AVENANT MARQUE DE RÉELLES AVANCÉES, D’AUTRES SUJETS FISCAUX MÉRITENT UN DIALOGUE RENFORCE ENTRE NOS DEUX PAYS 23

A. UN TEXTE ATTENDU PAR NOS DEUX PAYS 23

1. Le présent avenant est le fruit d’une longue négociation débutée en 2002 23

2. Le compromis signé à Berlin en mars 2015 permettra de sécuriser la situation fiscale de nos concitoyens 23

3. Les gouvernements allemand et français ont pris l’engagement commun d’assurer la ratification de l’accord avant la fin de l’année 2015 24

B. LE DIALOGUE EN MATIÈRE FISCALE ENTRE NOS DEUX PAYS EST ACTIF, MAIS NOMBRE DE SUJETS ENCORE EN SOUFFRANCE APPELLENT UNE COOPÉRATION PLUS APPROFONDIE 25

1. La coopération administrative en matière de lutte contre la fraude fiscale est excellente 25

2. Un dialogue étroit au niveau européen en matière de lutte contre l’optimisation et d’harmonisation fiscales 26

3. Au-delà du présent avenant, la convention fiscale entre nos deux pays mérite d’être modernisée, de même que doit être renforcée la coordination entre nos législations fiscales et sociales 26

CONCLUSION 31

EXAMEN EN COMMISSION 33

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CONVENTION FISCALE DU 21 JUILLET 1959 35

LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES 49

ANNEXE - TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 51

INTRODUCTION

La France et l’Allemagne sont liées par une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que de contributions des patentes et de contributions foncières, signée le 21 juillet 1959 et modifiée par trois avenants, signés les 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001.

Le présent projet de loi vise à autoriser le quatrième avenant à cette convention, signé le 31 mars 2015 à Berlin, dont l’objet est de clarifier les règles fiscales applicables aux opérations impliquant des résidents des deux États pour renforcer la sécurité juridique des personnes morales et physiques dans nos deux pays.

L’avenant pérennise le régime des travailleurs frontaliers, qui compte-tenu des flux inégaux entre les deux pays, donnera lieu à une compensation versée par la France à l’Allemagne. Cet accord est très attendu, notamment des quelques 70 000 anciens travailleurs frontaliers de l’est de la France, car il permettra d’imposer les retraités uniquement là où ils résident. Pour beaucoup d’entre eux, cela représentera la fin d’une complexité administrative et un allègement de la charge fiscale, la fin également d’un risque de double imposition aussi injuste que redoutable.  

Enfin, l’avenant modernise certains aspects de la convention actuelle conformément aux standards internationaux posés par le modèle de convention fiscale de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sous réserve des aménagements liés aux spécificités de la législation des deux États.

Le présent rapport, après avoir rapidement rappelé l’étroitesse des liens qui unissent la France et l’Allemagne (I), présente le contenu de l’avenant à la convention fiscale et ses enjeux pour notre pays (II). Enfin, votre rapporteur a souhaité, à l’occasion de l’approbation de cet accord, évoquer d’autres sujets difficiles qui, en matière de fiscalité, justifieraient un dialogue plus dynamique et plus poussé aux fins de résultats entre nos deux pays (III).

Pour cela, votre rapporteur a souhaité consulter un large nombre de personnalités françaises et allemandes, dont la liste figure en annexe du présent rapport, et recueillir par la voie de contributions sur l’étude d’impact, les avis de ses concitoyens sur le présent texte, mais aussi sur d’autres sujets fiscaux. Il en ressort qu’un certain nombre de problèmes fiscaux, qui portent préjudice à nos concitoyens Français et Allemands, et limitent par conséquent les mobilités entre nos deux pays, appellent une réponse.

L’union de nos deux pays est indispensable à la paix et à la stabilité du continent européen, les dirigeants de nos deux pays l’ont compris dès le lendemain de la Seconde guerre mondiale.

A la fin de la Seconde guerre mondiale, la réconciliation franco-allemande, qui apparaît à tous comme la condition de la paix en Europe, semble incertaine : la politique de la France vise à contenir le redressement de l’Allemagne, et le sentiment anti-français est très fort, notamment dans la zone d’occupation française.

Cependant, dès 1945, des initiatives visent à rapprocher les deux pays et la coopération décentralisée y joue dès cette époque un rôle majeur, par les jumelages intercommunaux par exemple, même si elles ne touchent qu’un nombre encore limité de personnes.

Plusieurs dates constituent ensuite des étapes majeures de la réconciliation et de la coopération franco-allemandes. Répondant à une déclaration du Chancelier Adenauer de mars 1950 qui invitait au rapprochement des deux pays, la déclaration du 10 mai 1950 de Robert Schuman expose le concept de l’ « Europe des petits pas » et débouche sur la création de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) en 1951. La réconciliation est amorcée et les relations politiques et culturelles ne cessent plus de croître.

Le traité sur la coopération franco-allemande (dit Traité de l’Elysée), signé le 22 janvier 1963 par le Chancelier Adenauer et le Général de Gaulle, devenu le symbole des relations nouées entre la France et l’Allemagne, répondait à trois objectifs, exposés dans la brève Déclaration commune accompagnant le Traité : sceller la réconciliation franco-allemande ; créer entre les deux pays une véritable amitié, et favoriser ainsi la «construction de l’Europe unie, qui est le but des deux peuples».

Sur le plan politique, le traité a constitué le « ciment » de relations permanentes et intenses. Il a aussi servi de catalyseur aux initiatives franco-allemandes, qui ont été à l’origine de chaque grande avancée de la construction européenne.

Depuis en effet, les traités de Rome des Communautés européennes (1957) ont imposé la coopération franco-allemande comme condition et moteur de la construction européenne, de même que l’Acte unique européen, le Traité de Maastricht, l’Euro, l’espace Schengen, la construction d’une Politique européenne de sécurité et de défense, jusqu’à la mise en place de l’Union bancaire.

Aujourd’hui plus que jamais, aucune avancée concrète en Europe n’est possible sans consensus franco-allemand.

La France a fait des propositions pour faire avancer une Europe qui peine à se relever de la crise économique : une capacité budgétaire et un gouvernement économique de la zone euro, un plan d'insertion des jeunes, une stratégie d'investissements notamment pour les nouvelles industries et pour les nouveaux systèmes de communication, une communauté européenne de l'énergie destinée à coordonner les efforts sur les énergies renouvelables et à assurer la transition énergétique. Sur tous ces sujets, il est impossible d’avancer sans une étroite concertation avec l’Allemagne.

Dans un autre domaine, celui de la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe, la France et l'Allemagne ont souvent joué un rôle d'impulsion efficace. Ensemble, elles peuvent permettre de nouveaux progrès. Les accords de Schengen en sont un exemple et le questionnement qu’ils suscitent aujourd’hui avec la crise des réfugiés appelle évidemment un dialogue étroit avec notre voisin. Le régime matrimonial franco-allemand, élaboré en 2010, peut préfigurer un droit matériel européen de la famille. La création d'un Parquet européen ne se fera pas non plus sans un accord franco-allemand.

La « guerre froide » rendait indispensable une réconciliation franco-allemande. Mais l’intérêt de cette réconciliation allait plus loin : pour l’Allemagne, elle permettait, avec la construction européenne, de se réinsérer dans la communauté internationale et d’éviter un tête-à-tête avec les États-Unis ; pour la France, le couple franco-allemand était le moyen d’avoir la taille critique pour exercer une grande influence sur l’Europe occidentale et garder une crédibilité comme puissance internationale. Le couple franco-allemand a du se redéfinir avec la fin du conflit Est-Ouest.

Aujourd’hui, il se trouve dans une nouvelle phase de son histoire : s’interrogeant sur l’opportunité de donner à l’Allemagne une place à la mesure de son poids économique et de son influence politique, le Président fédéral d’abord, puis les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, se sont successivement prononcés pour un renforcement du rôle de l’Allemagne dans le monde, tout en rappelant les responsabilités liées au passé.

L’exercice de revue de la politique étrangère allemande, la « Review 2014 », mené par Frank-Walter Steinmeier, se traduit actuellement par une réorganisation du ministère allemand des Affaires étrangères, d’ici la fin 2016, dans le sens d’une meilleure réactivité aux crises, d’une plus grande participation à l’ordre international et d’un renforcement du réflexe européen.

Cet effort d’engagement de l’Allemagne s’exprime à différents niveaux et toujours en étroite concertation avec la France.

On peut citer l’étroite coopération franco-allemande sur le dossier ukrainien, matérialisée notamment par le « format Normandie», et en particulier l’initiative franco-allemande de Minsk, qui a largement contribué à ce que l’engagement de l’Allemagne dans la gestion de cette crise soit à la mesure de ses intérêts et de son influence en Ukraine et en Russie.

L’Allemagne s’est aussi impliquée dans le dossier iranien, en étroite concertation avec ses partenaires européens (France, Royaume-Uni) ainsi que les Etats-Unis, la Chine et la Russie. M. Steinmeier s’est engagé de manière intensive dans l’obtention de l’accord de Vienne, largement salué par la classe politique et les médias. Le vice-chancelier et ministre en charge de l’Economie, Sigmar Gabriel, est le premier haut responsable occidental à s’être rendu en Iran après la conclusion de l’accord, accompagné d’une délégation de chefs d’entreprise.

S’agissant de la Syrie, l’effort consenti avec l’accueil de centaines de milliers de réfugiés permet à Berlin de se prévaloir d’une action spécifique, d’ordre humanitaire, dans le conflit syrien. Cet effort doit être publiquement salué. Il justifie aussi que Berlin soit pleinement associé aux efforts de règlement politique, alors qu’en septembre 2013 elle s’était montrée réservée quant à la possibilité de frappes contre le régime syrien, suite à l’emploi d’armes chimiques contre les populations.

Enfin, on peut citer participation allemande à des opérations de lutte contre les trafics et la piraterie (Atalante), et son implication dans la mise en œuvre d’une stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne, qui s’inscrivent dans une volonté de protection des routes commerciales.

Il n’en demeure pas moins que l’opinion publique allemande reste toujours réticente à un engagement accru de l’Allemagne sur la scène internationale, comme en témoigne un sondage réalisé par la fondation Körber en mai 2014 : seuls 37 % des Allemands sondés y sont favorables, tandis que 60% préconisent l’inverse.

L’afflux de réfugiés en Allemagne, et la nécessité d’agir sur les causes profondes des migrations, pourrait faire évoluer le débat. Tout comme la lutte sans merci à livrer contre le terrorisme.

Le Traité de l’Elysée avait mis en place un calendrier contraignant de rencontres régulières à tous les niveaux (chefs d’Etats et de gouvernement, Ministres, hauts fonctionnaires), destiné à susciter entre les deux pays un réflexe de coopération.

Ainsi, en 1988, à l’occasion du 25e anniversaire du traité, ont été institués le Conseil Franco-allemand de Défense et de Sécurité (CFADS), la Brigade franco-allemande, le Conseil Economique et Financier franco-allemand (CEFFA), le Conseil Franco-allemand de l’Environnement (CFAE) et le Haut Conseil Culturel Franco-Allemand (HCCFA).

Replaçant la relation franco-allemande dans une perspective européenne, la déclaration adoptée lors du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée prévoit plusieurs mesures de renforcement des procédures de concertation bilatérale : tenue des sommets franco-allemands sous la forme de Conseils des ministres franco-allemands (CMFA) ; désignation, dans chaque pays, d’un Secrétaire général pour la coopération franco-allemande (SGFA), devant coordonner la préparation et le suivi des décisions politiques ainsi que le rapprochement des deux pays dans les instances européennes. Ces fonctions sont actuellement exercées par M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, pour la France, et par M. Michael Roth (SPD), ministre adjoint chargé des Affaires européennes, pour l’Allemagne.

Enfin, l’adoption de l’Agenda franco-allemand 2020, lors du Conseil des ministres franco-allemand du 4 février 2010, a constitué une nouvelle étape dans le rapprochement entre la France et l’Allemagne.

Le Conseil des ministres franco-allemand (CFMA) (1), créé le 22 janvier 2003 est un instrument majeur de cette coopération.

Le Conseil des ministres franco-allemand du 6 février 2012 a décidé la tenue d’une « Année franco-allemande : cinquantenaire du traité de l’Elysée », qui a été inaugurée à Ludwigsburg, le 22 septembre 2012, par le Président de la République et la Chancelière fédérale et s’est achevée avec la visite d’Etat en France du Président fédéral du 3 au 5 septembre 2013, marquée par un déplacement à Oradour-sur-Glane.

Le 16ème Conseil des ministres franco-allemand, qui s’est tenu à Paris le 19 février 2014, a permis aux deux gouvernements de prendre des mesures destinées à renforcer la convergence économique et sociale et de donner de nouvelles impulsions pour faire progresser l’Europe de la défense (engagement d’éléments de la Brigade Franco-Allemande au Mali, premier déploiement de celle-ci dans le cadre de l’UE et sur un théâtre africain).

Le dernier Conseil des ministres franco-allemand s’est tenu à Berlin, le 31 mars 2015. Ses travaux ont principalement porté sur les domaines de la défense (satellite CSO, drone MALE), des investissements (deux projets franco-allemands dans le cadre du plan Juncker), du numérique (annonce d’une conférence franco-allemande sur le numérique qui s’est tenu le 27 octobre à Paris), de la lutte contre le terrorisme et de l’intégration sociale.

 Le prochain Conseil des ministres franco-allemand devrait se tenir au printemps, en France. L’intégration sociale fera de manière certaine partie des travaux, puisqu’une mission a été confiée à l’ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et à la Ministre-Présidente de la Sarre, Annegret Kramp Karrenbauer, en vue d’élaborer « d’ici au prochain Conseil des Ministres franco-allemand des projets bilatéraux pour promouvoir l’intégration au sein de nos sociétés ».

Le réseau de contacts entre collectivités locales, associations, écoles etc. de nos deux pays est sans équivalent.

Près de 2 500 jumelages de toutes tailles donnent à ces liens une qualité unique ; ils sont renforcés, dans le domaine scolaire, par les relations entre Länder et Académies (processus de Poitiers), et, pour la société civile, par les très nombreuses « associations franco-allemandes » qui font vivre l’amitié entre les deux pays entre leurs membres.

En outre, plusieurs instances régionales et commissions intergouvernementales entretiennent une coopération transfrontalière constante, telles que le Conseil Rhénan, la Conférence du Rhin supérieur, la Commission intergouvernementale de la Moselle ou encore la Commission permanente pour l’Aménagement du Rhin.

La France et l’Allemagne entretiennent une coopération transfrontalière dynamique.

Sous l’impulsion de la déclaration du 15e Conseil des ministres franco-allemand, à l’occasion du cinquantenaire du Traité de l’Elysée (22 janvier 2013), et de la déclaration de Sarrebruck sur la coopération franco-allemande dans les régions frontalières (15 juillet 2013), plusieurs initiatives ont pu être concrétisées.

Sur le volet de l’emploi, la coopération entre Pôle emploi et l’Agentur für Arbeit s’amplifie, alors que les agences de placement transfrontalier obtiennent des résultats positifs.

En matière de formation professionnelle, trois accords-cadres sur l’apprentissage transfrontalier ont été signés depuis l’été 2013 (dans le Rhin supérieur, entre la Lorraine et la Sarre et dans la Grande Région). Ils permettent à des jeunes en centre de formation d’apprentis, lycée professionnel ou Berufsschule d’effectuer leur formation pratique en entreprise dans le pays voisin. S’agissant de l’enseignement supérieur, les projets de Campus européen et d’Université de la Grande Région connaissent des avancées encourageantes.

La Conférence de Metz sur la coopération transfrontalière, les 6 et 7 juillet 2015, a permis d’apporter une nouvelle impulsion à cette dynamique de coopération, en particulier au bénéfice de l’emploi, de la formation et de la mobilité dans les régions frontalières.

L’Allemagne est le principal partenaire commercial de la France. En 2014, l’Allemagne restait de loin le premier client de la France (70,6 Mds€ d’exportations), devant la Belgique et l’Italie, et son premier fournisseur (85,1 Mds€ d’importations) devant la Chine et la Belgique.

La dépendance commerciale de l’Allemagne à l’égard de la France est plus limitée. En 2014, la France reste néanmoins le premier client de l’Allemagne, devant les Etats-Unis, et son troisième fournisseur, derrière les Pays-Bas (9,6 %) et la Chine (8,7 %). Les exportations vers la France représentent 9,0 % des exportations allemandes en 2014 (contre 9,2% en 2013). La part des importations en provenance de France s’élève, quant à elle, à 7,4 % (contre 7,2% en 2013).

Le commerce bilatéral entre les deux pays est composé, à plus de 90%, de produits manufacturés similaires, souvent échangés dans des proportions voisines. Une large part de ces échanges bilatéraux est dominée par l’aérospatiale et, dans une moindre mesure, par l’automobile.

Le déficit commercial de la France avec l’Allemagne, son premier partenaire commercial, s’est réduit de 11 % en 2014 par rapport à 2013. Avec 14,4 milliards d’euros, il n’est que très légèrement supérieur à celui de 2006 (14,3 milliards d’euros). Cette amélioration repose sur une légère hausse des exportations (+ 0,2 milliards d’euros), notamment des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique et de l’aéronautique et sur un plus net recul des importations (– 1,6 milliards d’euros). Ce sont essentiellement les importations de gaz et d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique qui ont reculé.

Les stocks d’investissements directs à l’étranger (IDE), longtemps équilibrés, ont récemment divergé. Le stock d’IDE allemand en France, qui s’élevait à 59,1 milliards d’euros en 2012, atteint aujourd’hui 61,9 milliards d’euros. En sens inverse, le stock d’IDE français en Allemagne, qui s’élevait à 59,6 milliards d’euros en 2012, s’élève aujourd’hui à 54,8 milliards d’euros.

Les économies française et allemande restent extrêmement imbriquées et complémentaires. 1 197 entreprises françaises sont implantées en Allemagne, emploient 268 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de 142,5 milliards d’europs. En sens inverse, 2 203 entreprises allemandes sont implantées en France, emploient 310 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de 148,3 milliards d’euros.

Les coopérations industrielles entre entreprises françaises et allemandes sont nombreuses. Celles-ci sont particulièrement dynamiques dans les secteurs automobile, ferroviaire, aéronautique et des TIC et évoluent rapidement dans le secteur de l’énergie. Bien qu’en général concurrentes, les grandes entreprises françaises et allemandes recherchent des partenariats entre elles pour améliorer leur compétitivité et leur présence sur certains marchés impliquant une masse critique.

En 1992, les chefs d’entreprise Edzard Reuter (Daimler-Benz), Antoine Riboud (Danone), Marcus Bierich (Bosch), ainsi que Jean François-Poncet ont pris l’initiative de créer les rencontres franco-allemandes d’Évian. L’objectif de ces rencontres, qui se tiennent tous les ans, est de prolonger au niveau des entreprises la coopération franco-allemande et d’établir des relations personnelles entre leurs dirigeants. La dernière édition s’est tenue du 3 au 5 septembre 2015, en présence du Premier ministre et du Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, Harlem Désir, ainsi que de son homologue allemand, Michael Roth, et du vice-chancelier Sigmar Gabriel.

Les relations franco-allemandes sont particulièrement denses dans le domaine de la coopération culturelle et scientifique, et les initiatives communes dans ce domaine ont connu une croissance exponentielle depuis 1945.

Les échanges sont intenses, et la force des liens qui unissent les sociétés civiles française et allemande est un élément plus que jamais nécessaire à la vitalité de la relation bilatérale.

La coopération bilatérale éducative et universitaire franco-allemande est sans équivalent en Europe, fondée sur la nécessité de promouvoir l’apprentissage de la langue du partenaire, socle de notre coopération. Le réseau de coopération culturelle, scolaire, scientifique et technique en Allemagne est dense et multiforme.(2)

Surtout, ce qui est sans équivalent en Europe, de nombreux organismes binationaux mènent des actions afin d’établir des relais entre les gouvernements et les sociétés civiles des deux pays.

Parmi les institutions les plus emblématiques, l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), qui depuis 1963 a permis à plus de 8 millions de Français et Allemands de se rendre dans le pays voisin et d’en découvrir la langue et la culture. Connue et reconnue également, ARTE, la chaîne de télévision culturelle franco-allemande de service public à vocation européenne, créée à la fin des années 1980. On doit citer aussi l’Université Franco-Allemande (UFA), créée en septembre 1997 à l’occasion du sommet franco-allemand de Weimar, constituée par un réseau d’établissements d’enseignement supérieur français et allemands qui proposent des cursus intégrés du premier au troisième cycle débouchant sur des diplômes binationaux prisés sur le marché du travail. (3)

Parfois méconnus, mais tout aussi utiles, on peut citer : le Fonds franco-allemand en pays tiers, institué en 2003, qui finance des initiatives conjointes des réseaux culturels français et allemand à l’étranger ; mais aussi le Secrétariat franco-allemand pour les échanges en formation professionnelle (SFA), créé par la Convention intergouvernementale du 5 février 1980, qui permet à des élèves et à des apprentis français et allemands d’effectuer une partie de leur formation dans le pays partenaire.

De nombreuses initiatives bilatérales viennent compléter ce dispositif. On peut par exemple citer la mise en place d’une « journée franco-allemande » le 22 janvier dans les établissements scolaires des deux pays, l’édition des manuels d’histoire franco-allemands à usage des classes de terminale et de première en France et en Allemagne et la stratégie de soutien à l’apprentissage de la langue du partenaire.

Cette coopération s’incarne également au travers des projets de co-localisations diplomatiques et consulaires tels que le démarrage en 2013 des travaux de construction d’une ambassade franco-allemande à Dacca (Bangladesh), de même que le développement de co-localisations culturelles (centres culturels français ou Alliances françaises et Instituts Goethe ou associations culturelles allemandes) et scolaires (lycées franco-allemands et eurocampus franco-allemands à l’étranger).

Le régime conventionnel des travailleurs frontaliers est dérogatoire par rapport au modèle de convention de l’OCDE, mais existe dans la plupart des conventions fiscales conclues entre la France et les Etats avec lesquels elle partage une frontière.

En matière d’imposition sur les revenus, le modèle de convention de l’OCDE et la plupart des accords bilatéraux en vigueur posent le principe de l’imposition des salariés dans le pays où ils exercent leur activité (à l’exception des missions temporaires). Toutefois, certains dispositifs concernant les travailleurs frontaliers y dérogent et prévoient une imposition dans le pays de résidence afin de prendre en compte les liens entre ces contribuables et l’Etat où ils vivent, de financer les dépenses publiques correspondantes, et dans un but de simplification.

Par « travailleurs frontaliers », on entend généralement les travailleurs salariés qui exercent leurs activités dans la zone frontalière d’un Etat contractant et qui ont leur foyer d’habitation permanent dans celle de l’autre.

Ce régime conventionnel, dérogatoire par rapport au régime des travailleurs « ordinaires », existe dans toutes les conventions conclues entre la France et les Etats avec lesquels elle partage une frontière , à l’exception du Luxembourg.

Le régime des travailleurs frontaliers dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande est un dispositif ancien qui concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes.

En 2013, selon l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) le nombre de travailleurs frontaliers résidents de France et travaillant en Allemagne était de 41 450. Par ailleurs, on dénombrait 4 220 frontaliers se trouvant dans la situation inverse.

Le régime frontalier franco-allemand est prévu à l’article 13 (5) de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée. Il prévoit que les salaires des personnes qui possèdent leur foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité dans celle de l’autre ne sont imposables que dans le premier (l’Etat de résidence).

Du côté français, le régime des travailleurs frontaliers est applicable à l’ensemble des personnes qui ont leur foyer d’habitation permanent dans les départements limitrophes de la frontière et qui sont employées dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de celle-ci n’excédant pas 30 kilomètres.

Une mesure d’assouplissement autorise le maintien du bénéfice de ce régime si le salarié travaille en dehors de la zone frontalière ou ne rentre pas à son domicile certains jours, dans la limite de 45 jours au cours de l’année d’imposition. Cette règle, qui faisait l’objet d’une application différenciée entre les deux Etats, a été précisée par un accord amiable du 16 février 2006.

Depuis la fin des années 1990, l’Allemagne a souhaité supprimer ce régime qu’elle jugeait défavorable pour elle d’un point de vue budgétaire. Des négociations ont été engagées à compter de 2002. Devant la volonté française de maintenir ce dispositif, l’Allemagne a demandé à bénéficier d’une compensation financière, à l’instar de nos accords conclus avec la Suisse et la Belgique.

Les parties se sont entendues dès l’année 2006 sur la pérennisation du dispositif contre le versement à l’Allemagne d’une compensation financière. Celle-ci correspond à un pourcentage des rémunérations perçues par ces salariés (1,5 %), avec un plafond fixé à 44 % de l’impôt sur le revenu français acquitté par eux. L’avenant à la convention bilatérale du 31 mars 2015 a repris ces modalités.

Le paiement de la compensation financière prendra effet postérieurement à son entrée en vigueur.

Les modalités de détermination de la compensation financière afférente au régime des travailleurs frontaliers ont fait l’objet de discussions dès lors que la France a obtenu le maintien de ce dispositif.

Les évaluations du nombre de travailleurs frontaliers par les deux Etats sont apparues divergentes : 110 000 frontaliers français travaillant en Allemagne selon les estimations allemandes les plus élevées, alors que le recensement effectué en 1999 par l’INSEE faisait ressortir 60 000 travailleurs frontaliers entre la France et l’Allemagne.

C’est ce dernier nombre qui a été retenu dans le cadre de la négociation relative au versement d’une compensation financière. En effet, après vérification, la méthode de décompte adoptée par l’Allemagne comportait des erreurs.

Une étude statistique portant sur les années 2000, 2001 et 2002 a été conduite de concert par les administrations française et allemande au cours de l’année 2003. Sur la base de cinq listes de travailleurs frontaliers transmises par l’Allemagne et relevant des services des impôts de Bühl, Merzig, Freiburg-Land, Lörrach et Baden-Baden, cinq échantillons de 50 travailleurs frontaliers ont été extraits puis transmis aux directions des services fiscaux concernées pour obtenir les données nécessaires à la conduite de la négociation.

Il est ressorti de cette étude que la rémunération brute annuelle moyenne d’un travailleur frontalier était de 26 000 euros. Par ailleurs, le taux d’imposition rapporté aux rémunérations brutes s’établissait à 3,2 % en moyenne pour les années concernées.

L’impôt sur le revenu moyen perçu annuellement par la France entre 2000 et 2002 était de l’ordre de 50 millions d’euros.

L’Allemagne souhaitait initialement récupérer l’intégralité de son manque à gagner fiscal mais a finalement accepté d’entrer dans une logique de partage des recettes effectivement perçues par la France. Elle a proposé dans un second temps de recevoir la moitié de celles-ci.

Cela étant, la France a fait valoir auprès de son partenaire allemand qu’une clé de répartition de 50 % n’était pas représentative du temps passé dans les Etats par les travailleurs frontaliers. Elle a ainsi obtenu que le taux de la compensation soit fixé à 44 % de l’impôt sur le revenu perçu par la France, cette approche semblant en outre plus représentative du « coût » du travailleur frontalier pour chaque pays (charges déduites du bénéfice imposable de l’employeur d’un côté de la frontière et dépenses publiques liées à la résidence de l’autre).

Sur la base d’un impôt sur le revenu annuel de 50 millions d’euros, 44 % représentent 22 millions d’euros. Pour cette raison, le montant du premier versement par la France, qui aura lieu l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’avenant, est fixé à 22 millions d’euros.

Sur la base de ces données, l’avenant du 31 mars 2015 dispose que la compensation financière sera fondée sur un pourcentage des rémunérations perçues des travailleurs frontaliers (1,5 %), avec une révision quinquennale au regard d’un plafond fixé à 44 % de l’impôt sur le revenu français acquitté par eux.

Au regard des estimations que la France est en mesure de réaliser aujourd’hui, ce chiffrage conserve toute sa pertinence. En effet, la baisse du nombre de travailleurs frontaliers vers l’Allemagne est compensée par une augmentation significative des rémunérations brutes perçues par ces contribuables.

En outre, l’augmentation constatée du nombre de travailleurs frontaliers résidant en Allemagne et travaillant en France devrait conduire à minorer le solde à verser par la France au cours des prochaines années.

Du fait de son ancienneté, et par exception aux principes du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune et à la pratique générale française, la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée permet une imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales par le seul État de source du revenu. Tel est également le cas de celles versées par une personne publique.

Une décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe du 6 mars 2002 a conduit l’Allemagne à modifier en 2005 sa législation interne, laquelle exonérait jusqu’alors les pensions versées à des non-résidents.

En 2009, les résidents de France ont reçu leurs premiers avis d’imposition. Les associations de frontaliers ont alors alerté les autorités françaises des problèmes liés à la rétroactivité de ces procédures et ont souligné que les modalités de taxation mises en œuvre par l’Allemagne à l’encontre des non-résidents pouvaient aboutir à un niveau significativement plus élevé que l’impôt dû en France.

Environ 70 000 retraités résidents de France et percevant des pensions de source allemande ont été touchés par cette modification législative, entraînant de fait une imposition plus lourde et l’introduction de modalités de gestion complexes.

Dès lors, des discussions ont été engagées entre les autorités françaises et allemandes afin d’obtenir un assouplissement de la position allemande en sollicitant notamment un abandon partiel de la rétroactivité et une remise des intérêts et pénalités appliqués aux rappels d’impôts.

En parallèle, afin de dégager une solution sécurisée de long terme, les autorités françaises ont engagé des négociations avec leurs interlocuteurs allemands pour modifier la convention fiscale franco-allemande.

L’avenant du 31 mars 2015 soumis au Parlement modifie cette situation en prévoyant l’imposition des pensions versées par les assurances sociales légales dans le seul Etat de résidence. Le régime des pensions publiques reste inchangé : c’est dans l’Etat où ils étaient fonctionnaires que les retraités continueront d’acquitter l’impôt

Après plusieurs années de discussions, l’Allemagne a accepté de renoncer à l’imposition à la source des pensions versées au titre des assurances sociales légales en contrepartie de la mise en place d’une compensation financière entre les deux États, se traduisant par le paiement par la France d’un solde net.

Cet accord a pour effet de soumettre certains contribuables à la fiscalité française ou allemande respectivement. Pour des raisons juridiques et pratiques, il ne peut avoir d’effet rétroactif. La partie allemande a insisté sur ce point au regard de ses propres contraintes constitutionnelles.

Il est précisé que les pensions privées de source allemande versées hors d’un régime d’assurance sociale légal obligatoire sont actuellement imposables en France. L’avenant ne modifiera pas cette situation.

S’agissant des pensions privées de source française versées à des résidents d’Allemagne, actuellement imposables en France, elles seront  à l’avenir imposables à la résidence en Allemagne, comme c’est déjà le cas des autres pensions privées.

Le point 3 de l’article 17 de l’accord fixe les modalités de détermination de la compensation financière versée entre la France et l’Allemagne, en contrepartie de leur renonciation réciproque à imposer à la source les pensions versées au titre des assurances sociales légales.

Le premier versement sera effectué par la France sur la base d’un solde de 16 millions d’euros au titre de l’année 2013, actualisé à raison d’une augmentation de 9,4 % par an pour atteindre la somme de 30 millions d’euros en 2020.

Ensuite, l’évolution du montant de la compensation fera l’objet de négociations entre les administrations par période de cinq ans en prenant en compte une liste non-limitative de critères permettant de déterminer la perte fiscale pour chacun des États concernés. À défaut d’un accord, elle sera indexée au niveau de l’inflation.

En outre, cet avenant comporte de nombreuses améliorations au regard de l’évolution des pratiques et des législations fiscales française et allemande (voir tableau récapitulatif en annexe).

Certaines d’entre elles auront un impact positif sur nos finances publiques, en particulier l’imposition des sportifs, artistes et mannequins dans l’État d’exercice de l’activité, la possibilité pour la France d’appliquer le prélèvement prévu à l’article 208 C du code général des impôts sur les produits distribués par des sociétés d’investissement immobilier exonérées ou encore l’alignement de l’imposition des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sur celle des plus-values sur immeubles.

L’article II de l’avenant crée un article 7 unique dont la rédaction, très proche de celle de l’article 13 du modèle de l’OCDE, permet de préciser les modalités d’imposition des gains en capital de toute nature. Conformément à sa pratique habituelle, et selon le principe posé par l’OCDE, la rédaction du paragraphe 4 permet à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non seulement lorsqu’elles résultent de l’aliénation d’actions mais aussi plus largement de parts ou autres droits dans tous types d’entités (notamment les sociétés de personnes, les fiducies ou les trusts).

Par ailleurs, le paragraphe 6 de l’article 7 introduit une clause autorisant la France et l’Allemagne à appliquer leur dispositif interne d’exit tax. Celle-ci stipule que, lorsqu’une personne résidente d’un État pendant une période minimale de cinq ans transfère sa résidence dans l’autre État et cède des titres d’une société établie dans le premier État, le second est autorisé à imposer éventuellement la fraction de la plus-value réalisée lorsque la personne résidait sur son territoire.

Les modalités de détermination de la plus-value imposable permettent d’éviter les doubles impositions et aboutissent à un partage d’imposition entre les deux États parties.

L’article III modifie l’article 4 de la convention relatif aux bénéfices d’entreprise. Il ajoute à la rédaction existante une référence aux gains en capital visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 7. Cet ajout permet de confirmer que les gains tirés, par une entreprise, de l’aliénation de biens immobiliers ou de droits dans des entités à prépondérance immobilière sont imposables dans l’État de situation des biens immobiliers, même en l’absence d’établissement stable de l’entreprise cédante dans celui-ci.

L’article IV modifie l’article 9 de la convention relatif aux dividendes. Il stipule que l’imposition des distributions prélevées sur des bénéfices exonérés au profit d’investisseurs détenant plus de 10 % des droits par les véhicules d’investissements immobiliers, tels que les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ou les organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI) prévus par la législation française, n’est pas limitée par les autres clauses de la convention afférentes aux dividendes. Ces distributions peuvent être imposées sans restriction selon la législation nationale de l’État d’établissement du véhicule en question. Cette stipulation vise à rapprocher l’imposition des distributions susmentionnées de celle des investissements directs dans l’immobilier et permet notamment l’application de la législation fiscale française afférente à ces véhicules (article 208 C du code général des impôts).

L’article V modifie l’article 12 de la convention relatif aux revenus des professions indépendantes. Il supprime de son champ d’application les revenus tirés de l’activité d’artiste, de sportif ou de mannequin qui font désormais l’objet d’un article spécifique, l’article 13 b.

L’article VI modifie l’article 13 de la convention relatif aux revenus des professions dépendantes et aux pensions privées. Les modalités d’imposition des sommes versées au titre des assurances sociales légales sont alignées sur celles des pensions privées, donc imposables exclusivement à la résidence.

L’article VIII insère, après le nouvel article 13 a de la convention, un nouvel article 13 b relatif aux revenus des artistes, sportifs et mannequins. Il prévoit que les revenus versés à des personnes exerçant des activités artistiques, sportives ou de mannequinat, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, sont imposables dans l’État d’exercice de l’activité. Il stipule toutefois qu’un État qui finance de manière prépondérante les activités d’artistes ou de sportifs conserve le droit d’imposer les revenus correspondants.

L’article XI modifie l’article 15 de la convention relatif aux redevances. Il s’agit d’un amendement de coordination, supprimant la clause afférente aux gains en capital figurant actuellement à l’article 15, ceux-ci étant traités dans le nouvel article 7 de la convention.

L’article XII modifie l’article 20 de la convention relatif aux modalités d’élimination des doubles impositions.

S’agissant des modalités d’élimination des doubles impositions prévues pour la France, le paragraphe 4 de l’article XII modifie l’alinéa du paragraphe 2 de l’article 20 de la convention. Il prévoit que les revenus de source allemande à prendre en compte pour l’imposition des résidents de France ne sont pas seulement positifs.

Le paragraphe 5 de l’article XII modifie l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 20 afin d’éviter certaines situations de non-imposition contraires à l’objectif de la convention et de supprimer toute référence à l’avoir fiscal devenu obsolète.

Enfin, le paragraphe 6 de l’article XII modernise le b du 2 de l’article 20 de manière cohérente avec l’abrogation du régime du bénéfice mondial consolidé mais sans exclure la possibilité pour la France de prendre des mesures relatives à la territorialité de l’impôt sur les sociétés.

L’article XIII modifie l’article 21 de la convention relatif à la non-discrimination. Une clause permettant de traiter différemment les personnes morales en fonction de la résidence est introduite ainsi que des stipulations prévoyant la déduction des cotisations de retraite à un régime de l’autre État. Cette possibilité figure déjà dans la législation interne française.

Enfin, l’article XVI introduit un nouvel article 25 se substituant aux articles 25 et 25 a de la convention relatifs aux procédures amiables et à l’arbitrage. Ce nouvel article introduit une clause d’arbitrage obligatoire, conforme à l’article 25 du modèle de convention de l’OCDE qui permet aux contribuables d’avoir recours à cette procédure afin d’éliminer les doubles impositions que les autorités compétentes n’auraient pas pu éliminer par voie amiable dans un délai de trois ans.

Afin de préserver la voie amiable avant d’engager la procédure d’arbitrage, les Parties ont souhaité proroger de deux à trois ans le délai prévu au modèle de l’OCDE au-delà duquel cette dernière peut être demandée sur la base de la convention. Cette clause devrait permettre de garantir aux contribuables l’élimination effective de toutes les doubles impositions.

Dès la fin des années 1990, l’Allemagne a souhaité la suppression du régime des travailleurs frontaliers.

Des négociations pour la signature d’un nouvel avenant ont donc été engagées entre la France et l’Allemagne en 2002. Devant la volonté française de pérenniser ce régime, l’Allemagne a demandé à bénéficier d’une compensation financière, à l’instar de nos accords avec la Suisse et la Belgique.

En conséquence, les négociations entre les deux parties ont d’abord porté sur le maintien du régime des travailleurs frontaliers en contrepartie du versement d’une compensation financière par la France, tout en permettant d’apporter d’autres améliorations à la convention.

Parallèlement, à la suite d’une décision du tribunal constitutionnel allemand, l’Allemagne a décidé d’imposer à compter de l’année 2005 les pensions versées au titre des assurances sociales légales.

La résolution de cette nouvelle difficulté, apparue en 2009, qui concerne plus de 70 000 retraités, a retardé la signature de l’accord.

Le principe de la finalisation des négociations a été acté lors d’une rencontre entre les ministres des finances français et allemand le 17 juillet 2014.

L’avenant a été signé à Berlin le 31 mars 2015 par M. Michel Sapin, ministre des Finances et des comptes publics, en présence de M. Harlem Désir, secrétaire d’État aux Affaires européennes, pour la Partie française, et par M. Wolfgang Schaüble, ministre des Finances, en présence de M. Michael Roth, ministre adjoint aux Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, pour la Partie allemande.

Votre rapporteur se félicite de la signature de cet avenant à la convention fiscale, car il mettra fin à une situation qui était très préjudiciable à nos concitoyens.

L’entrée en application de ce texte est particulièrement attendue par les contribuables, notamment les retraités résidents de France percevant des pensions de source allemande et leurs représentants, les associations de frontaliers.

En effet, l’administration allemande n’a commencé à exiger le paiement que depuis 2010. Aussi, les réclamations des arriérés sur cinq années, ou plus, sont-elles d’autant plus mal acceptées qu’elles correspondent à des sommes très importantes, par rapport aux revenus de la personne concernée.

De surcroit, et de façon plus générale, pour reprendre les mots de la sénatrice Claudine Lepage, présidente de l’association Français du Monde-ADFE, consultée dans le cadre des travaux préparatoire au présent rapport, « cette décision a suscité un profond sentiment d’injustice car ces non-résidents en Allemagne ne pouvaient bénéficier des abattements auxquels ils auraient eu droit en France. Enfin, les difficultés résultent souvent, d’un manque de communication patent : en toute bonne foi, les retraités allemands pensaient que le prélèvement était opéré à la source et les Français faisaient, quant à eux, une déclaration particulière en France. »

Au regard des systèmes différents applicables en France et en Allemagne, cet accord est aussi bienvenu car il est porteur d’une plus grande justice. En effet, sa ratification conduira à ce que l’imposition des pensions, perçues de l’assurance retraite allemande par des personnes résidant en France, ne soit effectuée qu’en France (à l’inverse, les contribuables percevant une retraite française en Allemagne ne seront taxés qu’en Allemagne).

L’introduction d’une clause d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la procédure amiable d’élimination des doubles impositions constitue également une mesure de nature à garantir pour l’ensemble des contribuables une bonne application de la convention fiscale bilatérale.

Les gouvernements allemand et français ont pris l’engagement commun d’assurer la ratification de l’accord avant la fin de l’année 2015 afin que la nouvelle convention puisse s’appliquer au 1er janvier 2016.

Il s’agit d’un engagement politique fort qui doit être respecté des deux côtés du Rhin. Le coût politique du non-respect de cet engagement serait nécessairement très important. La ratification du côté allemand a été actée par le Bundestag et le Bundesrat le mois passé. La France ne peut pas de son côté ne pas honorer cette promesse.

Par ailleurs, cet engagement a créé des attentes fortes de la part de nos concitoyens ou résidents en France, qui attendent l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Ceux dont la taxation doit en application des nouvelles règles être échue à la France sont particulièrement impatients dès lors qu’en général l’impôt sur le revenu en France est inférieur à celui qui existe en Allemagne (pensionnés de source allemande).

En comptant le temps de promulgation de la loi, il faudrait que la loi soit adoptée par les deux chambres pour le 15 décembre au plus tard. En effet, comme il est d’usage pour les conventions fiscales, si l’avenant à la convention franco-allemande n’entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2016, il ne sera pas d’application avant le 1er janvier 2017, conformément à l’article XVIII de l’avenant.

Reconnaissant le caractère urgent de la promulgation de la présente loi, votre rapporteur ne peut que regretter les conditions de son approbation par les parlementaires, sur la forme – les délais d’examen auraient gagné à être moins serrés – et sur le fond – il aurait été souhaitable que ce texte important fasse l’objet d’un véritable débat en séance.

Sur la base de la convention fiscale et de la directive européenne de 2011, la coopération administrative entre la France et  l’Allemagne est excellente.

Sur la période 2012-2014, la France a adressé plus de 250 demandes de renseignements en matière d’impôts directs. Sur la même période, l’Allemagne a répondu à environ 200 demandes françaises, dans un délai moyen de 2 mois.

Cette coopération est facilitée par la présence d’un attaché fiscal au sein de notre Ambassade en Allemagne, qui assure le suivi des demandes les plus urgentes et les plus complexes. En outre, des accords transfrontaliers ont été conclus entre les administrations fiscales française et allemande en vue de renforcer et d’alléger les circuits de l’assistance administrative internationale entre les services frontaliers.

La France et l’Allemagne échangent également annuellement des informations de façon automatique dans le cadre de la directive européenne sur les revenus de l’épargne et de la convention fiscale.

Enfin, la France envoie en moyenne chaque année à l’Allemagne plus de 2 000 demandes de renseignements en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ces demandes sont dans l’ensemble satisfaites dans un délai moyen de 3 mois.

Au niveau international, les deux pays coopèrent de manière étroite en matière de lutte contre l’optimisation fiscale des grandes entreprises, étant rappelé que, dans ce domaine, les Leaders du G20 ont approuvé les conclusions du projet de lutte contre l’érosion de l’assiette fiscale et les transferts de profit (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) au cours du Sommet qui s’est tenu à Antalya les 15 et 16 novembre derniers.

Au sein de l’UE, une proposition de directive contre l’optimisation fiscale dite « anti-BEPS » est attendue pour début 2016. Ce projet résulte notamment d’une lettre adressée le 28 novembre 2014 par le Ministre français Michel Sapin et ses homologues allemand et italien au Commissaire européen à la fiscalité Pierre Moscovici pour insister sur la nécessité d’engager des travaux ambitieux dans ce domaine.

En ce qui concerne l’harmonisation fiscale en matière de fiscalité directe au sein de l’UE, il s’agit d’un des objectifs de l’assiette commune consolidée pour l’IS (ACCIS), proposition de directive de 2011. La Commission européenne, dans sa communication du 17 juin 2015 sur un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’UE, a annoncé qu’elle allait en présenter une version révisée, la principale priorité étant de progresser vers l’harmonisation. La consolidation sera réintroduite à un stade ultérieur. La France et l’Allemagne soutiennent ensemble le projet ACCIS depuis ses débuts.

En matière de fiscalité indirecte au sein de l’UE et plus particulièrement sur les produits culturels en ligne, la France demande une évolution de la directive de 2006 sur la TVA, afin que celle-ci permette expressément aux Etats membres de traiter de la même façon les livres et la presse quel qu’en soit le support. L’Allemagne a indiqué défendre une position similaire dans le contrat de coalition du 17 décembre 2013.

La convention fiscale avec l’Allemagne n’a été modifiée que trois fois depuis 1959. Les trois avenants ont portés sur les points suivants :

– l’avenant de 1969 a précisé que le dispositif de l’article 115 quinquies n’était pas applicable aux sociétés allemandes ayant un établissement stable en France ;

– l’avenant de 1989 a abaissé le taux de retenue à la source pour les dividendes sortant d’Allemagne à 10 et 5 % ; modernisé la répartition des droits d’imposer en matière de fortune ; instauré la réciprocité en matière d’exemptions et exonérations des droits de mutation à titre gratuit pour les personnes publiques et les organismes sans but lucratif ; mis en place la clause d’arbitrage en cas d’échec de la procédure amiable pour régler les différends d’interprétation ;

– l’avenant de 2001 a supprimé la retenue à la source pour les dividendes de source française.

Pourtant, de nombreux dysfonctionnements préjudiciables pour nos concitoyens appellent une réponse, qui passera soit par une réforme d’ensemble de cette convention, soit par un effort de coordination de nos législations.

Votre rapporteur estime que l’examen du présent projet de loi doit fournir l’occasion de mettre sur le devant de la scène quelques sujets pas ou peu traités en matière fiscale.

Les travaux préparatoires au présent rapport ont fait ressortir les points suivants – la liste n’étant pas exhaustive :

on peut faire observer que, sans toujours s’appuyer spécifiquement sur les travaux du Livre vert de 2012, les législations française et allemande en matière d’impôt sur les sociétés (IS) ont été modifiées et se sont rapprochées, ce qui est un motif de satisfaction souligné par certaines personnes auditionnées ;

– la déclaration en Allemagne des intérêts produits par un plan d’épargne logement ou un contrat d’assurance-vie souscrit en France est un sujet de préoccupation récurrent pour nos concitoyens.

L’article 10 § 1 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 dispose que ces intérêts ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. Par conséquent, les modalités de déclaration et d’imposition de ces revenus en Allemagne sont déterminées par ce seul Etat. Néanmoins, il semblerait qu’il y ait là un problème de communication majeur, car nombre de nos concitoyens s’interrogent sur leurs obligations de déclaration en la matière.

le prélèvement de 15,5 % sur les retraites complémentaires de l’AGIRC et de l’ARRCO perçues en Allemagne (par opposition au prélèvement de 8,2 % sur les retraites générales allemandes) ;

Le sujet n’entre pas à proprement parler dans le champ de la convention fiscale de 1959. Cependant, il fait l’objet d’interrogations récurrentes de nos concitoyens.

Les règles européennes applicables en matière de prise en charge financière des soins de santé des pensionnés prévoient que si un régime d’assurance vieillesse de l’Etat de résidence verse une pension aux intéressés, cet Etat devient compétent pour la prise en charge des soins de santé. En contrepartie, les cotisations dues au titre de la couverture-maladie des intéressés sont recouvrées sur la pension nationale et la ou les pensions étrangères éventuellement perçues par les intéressés.

Depuis environ deux ans, des personnes titulaires de pensions de vieillesse légales de régimes français et allemands qui résident en Allemagne ainsi que leur député ont attiré l’attention de la Direction de la sécurité sociale sur l’importance du taux de cotisations prélevé par le DVKA (l’organisme qui gère l’assurance maladie allemande au titre de la coordination) sur la retraite complémentaire obligatoire française de l’AGIRC et de l’ARRCO de ces personnes.

Le taux appliqué sur la retraite complémentaire française est le même que celui appliqué aux pensions de retraite d’entreprise allemandes (« Renten der betrieblichen Altersversorgung ») soit 15,5% et non ceux appliqués aux pensions légales allemandes (8,2%).

Il existe une divergence de point de vue importante entre les services français et allemands sur le sujet. La direction de la sécurité sociale a saisi le DVKA de cette question en août 2013, afin de lui faire part de son analyse.

Selon la France, et bien qu’ils aient une nature professionnelle (négociés par les partenaires sociaux), les régimes de l’Agirc Arrco sont des régimes rendus obligatoires par la loi et inclus dans les règlements de coordination par voie de déclaration. Il en résulte qu’ils doivent être assimilés aux régimes légaux.

Selon nos homologues allemands du ministère de la santé au contraire, la nature professionnelle de ces régimes oblige à les considérer comme d’autres régimes négociés et à appliquer le même taux de cotisation. Ils considèrent en outre que le caractère obligatoire desdits régimes n’a pas d’incidence sur leur régime juridique.

Cette analyse de la DVKA qui a été communiquée à la France en juin dernier signale également qu’un contentieux entre des pensionnés résidant en Allemagne et leur caisse maladie se trouve aujourd’hui devant la Cour suprême allemande. Cette institution a précisé que dans l’attente du jugement, ils maintiendraient leur position.

Aujourd’hui, une possibilité d’action envisageable serait de s’orienter vers un échange à très haut niveau entre ministres.

– enfin, la double imposition des pensions alimentaires résultant de leur assujettissement partiel en Allemagne et total en France, doit trouver une réponse rapide.

Les pensions alimentaires perçues par une personne qui réside en France relèvent de l’article 18 « autres revenus » de la convention fiscale franco-allemande et sont, par conséquent, exclusivement imposables en France. En droit interne, un tel revenu est imposé en vertu de l’article 79 du code général des impôts (CGI). À cet égard, le bulletin officiel des finances publiques prévoit une règle pratique selon laquelle les pensions alimentaires sont imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains de celui qui les reçoit lorsque les critères prévus au 2 du II de l’article 156 du GCI sont satisfaits et donc qu’elles sont déductibles du revenu global de celui qui les verse.

Tel est également le cas lorsque la pension alimentaire est versée par un débiteur non-résident qui aurait satisfait à la même condition, mutatis mutandis, si sa résidence avait été située en France. Elle doit alors être imposée entre les mains de son bénéficiaire. À l’inverse, la circonstance que la réglementation d’un autre État, en l’occurrence l’Allemagne, n’autorise que la déduction partielle des sommes versées à titre de pension alimentaire ne peut pas conduire à faire exception au principe général d’imposition posé par l’article 79 du CGI. En effet, il n’est pas envisageable de faire dépendre l’application de l’impôt français, conforme à la convention, de décisions prises par des autorités étrangères.

Une convention fiscale conclue par deux États contractants ne peut pallier cette situation dès lors qu’elle n’a pour objectif que de répartir le droit d’imposer entre eux et, le cas échéant, d’éliminer les éventuelles doubles impositions juridiques qui pourraient être constatées. Elle ne peut pas avoir d’effet sur la manière dont chacune des parties traite les revenus qui sont de son ressort. Seul un dialogue avec l’Allemagne pour qu’elle fasse évoluer sa législation permettra de résoudre la question. Il est important que le Gouvernement s’engage sur cette question, essentielle pour de très nombreux compatriotes.

CONCLUSION

L’ambassadeur d’Allemagne à Paris, auditionné dans le cadre de ce rapport, a confié à votre rapporteur que ce texte, qui suscité des débats notamment au sujet de la compensation financière en contrepartie du maintien du régime des frontaliers, était un compromis satisfaisant.

Votre rapporteur soutient lui aussi l’entrée en vigueur rapide de cet avenant très attendu par un grand nombre de nos concitoyens.

L’adoption de ce texte devrait principalement sécuriser la situation fiscale des salariés habitant la zone frontalière française et exerçant leurs activités dans celle allemande, et celle des résidents de France percevant des pensions de retraite versées de l’Allemagne au titre des assurances sociales légales.

C’est pourquoi votre rapporteur se déclare en faveur de l’adoption du présent projet de loi et vous demande de l’approuver

Cependant, au-delà de son adoption, votre rapporteur souhaite que le débat et la réflexion sur les sujets fiscaux ne soient pas oubliés et se poursuivent.

Peut-être pourrions-nous accélérer les discussions sur ces sujets et montrer, à la veille du conseil des ministres franco-allemand au début de l’année 2016, qu’il existe une véritable volonté politique d’ouvrir certains débats.

Votre rapporteur entend donc poursuivre ses travaux sur ces sujets, au sein de la commission des affaires étrangères et en relation avec la commission des affaires européennes de l’Assemblée, mais aussi d’autres instances de dialogue, telles que le groupe d’amitié France-Allemagne.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 2 décembre 2015 à 16 heures 30.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

Mme la présidente Elisabeth Guigou. Je vous remercie pour ce rapport très précis sur cette question de double-imposition. Vous avez opportunément élargi le propos à l’importance des relations franco-allemandes. Si l’Union européenne ne peut et ne doit tout faire, certaines actions sont indispensables et le consensus franco-allemand est essentiel.

Je vous informe à cet égard qu’une délégation de la Commission se rendra au Bundestag le 17 février 2016. Cette date ne pourra convenir à tous, mais parmi les quatre proposées par nos collègues allemands, c’était la seule envisageable.

Nos relations avec l’Allemagne sont en effet intenses et vous avez eu raison de souligner, notre dialogue, indispensable : celles que vous avez au quotidien, mes contacts réguliers avec mon homologue du Bundestag, et le travail de Jean-Marc Ayrault, qui a été désigné par le Président de la République pour une mission de renforcement des relations franco-allemandes et qui se rendra encore la semaine prochaine en Allemagne.

M. Jean-Pierre Dufau. Si la vie d’un député des Français de l’étranger peut être baroque, ce rapport précis se rapprochait de l’art moderne. Nous voterons ce projet de loi, d’autant qu’il est une matérialisation concrète de la relation franco-allemande. Ce texte mérite apparemment d’être actualisé et nous aurons donc le plaisir d’en reparler.

M. Thierry Mariani. J’ai bien écouté le rapporteur. On présente les expatriés comme des privilégiés. Il y en a certes, mais il y a aussi de nombreuses situations injustes. Je voudrais insister sur celle qui concerne les pensions alimentaires : pour celui qui la perçoit elle est considérée comme un revenu mais n’est pas considérée comme une dépense pour celui qui la verse. J’aurais une question également : des personnes ont-elles répondu à la consultation lancée sur des problèmes liés à l’impôt de solidarité sur la fortune ?

Mme la présidente Elisabeth Guigou. J’insiste moi aussi sur les problèmes que rencontrent les couples binationaux séparés. Quand j’étais ministre de la Justice, nous avions réussi avec mon homologue allemande à faire en sorte qu’il n’y ait plus de doubles jugements susceptibles de diverger et à l’origine d’enlèvements d’enfants, en fixant que le tribunal compétent était celui du lieu où vivait le couple avant la séparation. Mais il restait à résoudre les questions financières liées au divorce et je constate que malheureusement, plus de quinze ans après, ces problèmes n’ont pas été résolus.

M. Jean-Yves Le Borgn’, rapporteur. Je n’ai reçu aucune forme de remontée sur l’impôt de solidarité sur la fortune lors de cette consultation organisée via la possibilité de déposer des contributions à l’étude d’impact sur le site de l’Assemblée nationale.

Concernant les pensions alimentaires, je suis heureux que vous reteniez ce sujet, car il est immensément douloureux. Cela fait dix-huit mois que je « tanne » la direction de la législation fiscale pour que ce sujet soit abordé clairement. Si l’on vous prend dans chaque pays un bout de votre pension, qu’en reste-t-il ? Les cas de séparation dans lesquelles un parent part dans l’autre pays sont nombreux. Il faut se saisir à bras le corps de ce problème, de ces éléments de la vie quotidienne ; ce sur quoi, nous parlementaires sommes jugés.

Pour rebondir sur les propos de la présidente, une part de la solution a été apportée par le règlement de Bruxelles II bis, mais une part seulement. Cela génère une incompréhension et nous devrions nous y intéresser plutôt que de mettre sous le tapis toute cette souffrance. Combien de fois ai-je entendu dans mes permanences le récit de ces situations douloureuses ? Il faut aussi décloisonner nos ordres juridiques. Je disais que huit millions de Français et d’Allemands ont pu connaître le pays de l’autre. Mais le droit de la famille franco-allemand, à commencer par le droit du divorce, des successions, de la tutelle des majeurs, reste à la traîne et nos compatriotes nous attendent depuis longtemps sur ces sujets.

M. le député Rochebloine. Une remarque pour marquer moi aussi ma satisfaction. Je dirais qu’habituellement nous votons les approbations de conventions et accords internationaux avec beaucoup de retard ; ce qui n’est pas le cas des conventions que nous examinons aujourd’hui !

Mme la présidente Elisabeth Guigou. Je me joins à ces remerciements et je remercie Jean-Louis Destans qui a bien voulu me remplacer pour l’examen des conventions qui va suivre.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi (n° 3152).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CONVENTION FISCALE DU 21 JUILLET 1959

(seuls les articles modifiés par l’avenant sont retracés dans le tableau)

Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée

Traitement fiscal prévu par la convention

Avenant du 31 mars 2015

Comparaison avec le modèle de l’OCDE

Avantages apportés par l’avenant du 31 mars 2015

Article 1er

Champ d’application (personnes et impôts visés)

 

Article Ier de l’avenant

Précision apportée sur le champ d’application de la convention. Un nouveau paragraphe conforme au modèle de l’OCDE est inséré : il limite le champ de la convention aux seuls résidents des Etats contractants.

Clause conforme au modèle OCDE

Sécurisation du champ d’application de la convention.

Article 2

Définitions générales, résidence et établissement stable

 

Article Ier de l’avenant

Modification apportée à la notion de « résident d’un Etat contractant » (reconnaissance expresse de la résidence de chacun des deux Etats contractants ainsi que de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités territoriales) et actualisation de la définition du terme « autorités compétentes ».

Clause conforme au modèle OCDE

Reconnaissance de la résidence de chacun des deux Etats contractants ainsi que de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités territoriales.

Article 3

Revenus immobiliers et bénéfices agricoles

Principe d’imposition dans l'État de situation des biens.

Article II de l’avenant

Suppression de la seconde phrase du paragraphe (4) relatif aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers (création d’un article 7 ad hoc relatif aux gains en capital). Il s’agit surtout d’un amendement de coordination.

   

Article 4

Bénéfices des entreprises

Principe d’imposition dans l’Etat de résidence de l’entreprise à l’exception des bénéfices pouvant être attribués aux établissements stables exploités dans l’autre Etat.

Article II de l’avenant

Modification de coordination du paragraphe (4) relatif aux bénéfices provenant de l’aliénation de tout ou partie d’une entreprise (création d’un article ad hoc relatif aux gains en capital).

Article III de l’avenant

Ajout au paragraphe (9) d’une référence aux gains en capital visés aux paragraphes (1) et (4) de l’article 7. Il s’agit surtout d’un amendement de coordination.

 

Le nouveau paragraphe (9) permet de confirmer que les gains tirés par une entreprise de l’aliénation de biens immobiliers ou de droits dans des entités à prépondérance immobilière sont imposables dans l’Etat de situation des biens immobiliers, même en l’absence d’établissement stable de l’entreprise cédante dans celui-ci.

Article 7

Gains en capital

Principe d’imposition des participations dans une société de capitaux dans l’Etat de résidence du cédant.

Article II de l’avenant

Création d’un article unique relatif aux gains en capital, dont la rédaction, très proche de celle de l’article 13 du modèle de l’OCDE, permet de définir les modalités d’imposition des gains en capital de toutes natures.

Article conforme au modèle de l’OCDE, à l’exception :

- du paragraphe (4) qui prévoit que le champ des cessions de titres à prépondérance immobilière est plus large que le modèle (parts et droits en plus des actions),

- du paragraphe (6) qui introduit une clause autorisant la France et l’Allemagne à appliquer leur dispositif interne d’exit tax

Conformément à sa pratique habituelle, et selon le principe posé par l’OCDE, la rédaction du paragraphe (4) permet à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non seulement lorsqu’elles résultent de l’aliénation d’actions mais aussi plus largement de parts ou autres droits dans tous types d’entités (notamment les sociétés de personnes, les fiducies ou les trusts).

Le paragraphe (6) de l’article 7 introduit une clause autorisant la France et l’Allemagne à appliquer leur dispositif interne d’exit tax4. Les modalités de détermination de la plus-value imposable permettent d’éviter les doubles impositions et aboutissent à un partage d’imposition entre les deux Etats.

Article 9

Dividendes

Principe d’imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire mais chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation, dans la limite de 15 % du montant brut des revenus.

Article IV de l’avenant

Insertion d’un nouveau paragraphe (10) stipulant que l’imposition des distributions prélevées sur des bénéfices exonérés au profit d’investisseurs détenant plus de 10 % des droits par les véhicules d’investissements immobiliers, tels que les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ou les organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI) prévus par la législation française, n’est pas limitée par les autres clauses de la convention afférentes aux dividendes. Ces distributions peuvent être imposées sans restriction selon la législation nationale de l’Etat d’établissement du véhicule en question.

Clause dérogatoire au modèle OCDE qui ne comprend pas de stipulation spécifique pour ce type de véhicule.

Cette stipulation vise à rapprocher l’imposition des distributions en cause de celle des investissements directs dans l’immobilier et permet notamment l’application de la législation fiscale française afférente à ces véhicules (article 208 C du CGI).

Article 12

Professions indépendantes

Principe d’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité.

Article V de l’avenant

Suppression du champ d’application de l’article des revenus tirés de l’activité d’artiste, de sportif ou de mannequin, qui font désormais l’objet d’un article spécifique, l’article 13 b.

Article qui n’existe plus dans le modèle OCDE depuis le 29 avril 2000.

 

Article 13

Revenus d’emploi et pensions privées

Principe d’imposition des revenus d’un travail dépendant dans l’Etat d’exercice de l’activité.

Exception notable : régime des travailleurs frontaliers (Etat de résidence).

Principe d’imposition des pensions privées et rentes viagères dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Article VI de l’avenant

Au a) du (5), ajout de la notion de « travailleurs frontaliers ».

Au (8), alignement du régime d’imposition des sommes versées au titre des assurances sociales légales sur celui des pensions privées (résidence).

Clause conforme au modèle OCDE sur la taxation des pensions

Au a) du (5), cet ajout permet de définir une notion reprise au nouvel article 13 a.

Au (8), cette modification confère à la France un droit d’imposition exclusif des pensions versées au titre des assurances sociales légales allemandes à des bénéficiaires résidents de France, en contrepartie du versement d’une compensation financière à l’Allemagne.

Article 13 a

Compensation financière afférente au

régime des

travailleurs frontaliers

 

Article VII de l’avenant

Insertion d’un nouvel article 13 a relatif au paiement d’un compensation financière dans le cadre du régime des travailleurs frontaliers.

Clause qui n’existe pas dans le modèle OCDE

Afin de permettre la pérennisation du régime des travailleurs frontaliers, dont l’Allemagne souhaitait la suppression, l’article 13 a prévoit le versement par l’Etat de résidence à celui d’activité d’une compensation financière égale à 1,5 % du montant des rémunérations brutes perçues par les travailleurs frontaliers.

Une révision quinquennale de ce taux est en outre prévue afin que la compensation financière n’excède pas 44 % de l’impôt sur le revenu recouvré au titre des rémunérations brutes annuelles perçues par ces travailleurs.

Article 13 b

Artistes, sportifs et mannequins

Principe d’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité.

Article VIII de l’avenant

Insertion d’un nouvel article 13 b relatif aux revenus des artistes, sportifs et mannequins.

Clause conforme au modèle de l’OCDE avec néanmoins un champ d’application plus large (mannequinat, droit à l’image notamment).

Clarification et sécurisation des modalités d’imposition des artistes sportifs et mannequins.

Article 13 c

Compensation financière afférente au régime d’imposition des pensions de sécurité sociale

 

Article IX de l’avenant

Insertion d’un nouvel article 13 c relatif à la compensation financière à verser dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime d’imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales.

Clause inexistante dans le modèle OCDE

L’Etat de résidence, en contrepartie du droit exclusif d’imposer ces revenus, devra verser à celui de la source une compensation financière correspondant à l’impôt que ce dernier aurait prélevé en vertu de sa législation fiscale.

Article 14

Fonctions publiques

Principe d’imposition dans l’Etat du débiteur des revenus, sauf lorsque le bénéficiaire possède exclusivement la nationalité de l’Etat de résidence.

Article X de l’avenant

Modification de l’article 14. Conformément au modèle de l'OCDE, il prévoit le principe de l'imposition exclusive des rémunérations et pensions publiques dans l'Etat de la source. Elle reste toutefois réservée à celui de la résidence lorsque le bénéficiaire des rémunérations ou pensions possède sa nationalité sans avoir en même temps celle du précédent qui verse ces sommes.

Clause conforme au modèle OCDE à l’exception notamment des bi nationaux.

L’article inclut désormais les sommes versées par une collectivité territoriale.

Il maintient le principe de l’imposition dans l’Etat de la source pour ses nationaux et bi-nationaux.

Le paragraphe (3) précise désormais que les services rendus par les hôpitaux, les jardins d’enfants, les écoles et les universités publics ne peuvent être regardés dans le cadre de l’article 14 comme exercés à des fins lucratives. Les salaires et pensions versés à ce titre sont donc, s’ils remplissent les autres conditions, exclusivement imposables à la source.

Article 15

Redevances

Principe d’imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire.

Article XI de l’avenant

Modification du paragraphe (4) : amendement de coordination, supprimant la clause afférente aux gains en capital figurant actuellement à l’article 15, ceux-ci étant traités dans le nouvel article 7 de la convention.

   

Article 20

Élimination des doubles impositions

 

Article XII de l’avenant

Modification de l’article 20, notamment afin de tenir compte des évolutions apportées par les précédents articles de l’avenant.

Des modifications sont apportées aux méthodes appliquées par l’Allemagne et par la France afin de prendre en compte leur législation interne respective.

Article conforme au modèle de l’OCDE.

Le paragraphe 4 de l’article XII de l’avenant modifie l’alinéa a) du paragraphe (2) de l’article 20 de la convention aux fins de prévoir le fait que le revenus de source allemande à prendre en compte pour l’imposition des résidents de France ne sont pas seulement positifs.

Le paragraphe 5 modifie l’alinéa a) du paragraphe (2) de l’article 20 afin d’éviter certaines situations de non-imposition contraires à l’objectif de la convention et de supprimer toute référence à l’avoir fiscal devenue obsolète.

Le paragraphe 6 modernise le b) du (2) de l’article 20, de manière cohérente avec l’abrogation du régime du bénéfice mondial consolidé, sans exclure la possibilité pour la France de prendre des mesures relatives à la territorialité de l’impôt sur les sociétés.

Article 21

Non-discrimination

 

Article XIII de l’avenant

Modification du paragraphe (1) et introduction d’un nouveau paragraphe (6).

Clause partiellement conforme au modèle de l’OCDE.

Au (1), une clause permettant de traiter différemment les personnes morales en fonction de la résidence est introduite.

Au (6), des stipulations prévoient la déduction des cotisations de retraite à un régime de l’autre Etat, possibilité qui figure déjà dans la législation interne française.

Article 23

Assistance au recouvrement

 

Article XIV de l’avenant

Introduction du texte de la dernière version de l’article 27 du modèle de l’OCDE.

Article conforme au modèle de l’OCDE.

Assistance au recouvrement conforme aux standards de l’OCDE.

Article 24

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Sans porter atteinte aux privilèges fiscaux existants, principe d’imposition dans l'État d’accréditation uniquement pour les revenus des biens immobiliers et bénéfices de l'exploitation agricole, pour les revenus pour lesquels l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, ainsi que pour la fortune constituée par des biens immobiliers.

Article XV de l’avenant

Amendement de coordination destiné à tenir compte des évolutions apportées aux articles 3 et 7 de la convention par le présent avenant et à l’article 19 par un précédent avenant.

   

Article 25

Procédure amiable

 

Article XVI de l’avenant

Introduction d’un nouvel article 25 se substituant aux articles 25 et 25 a de la convention relatifs aux procédures amiables et à l’arbitrage.

Article conforme au modèle de l’OCDE.

Ce nouvel article introduit une clause d’arbitrage obligatoire, conforme à l’article 25 du modèle de convention de l’OCDE, permettant aux contribuables d’avoir recours à cette procédure afin d’éliminer les doubles impositions que les autorités compétentes n’auraient pas pu éliminer par voie amiable dans un délai de trois ans.

Afin de préserver la voie amiable avant d’engager la procédure d’arbitrage, les parties ont souhaité proroger de deux à trois ans le délai prévu au modèle de l’OCDE au-delà duquel cette dernière peut être demandée sur la base de la convention.

Cette clause devrait permettre de garantir aux contribuables l’élimination effective de toutes les doubles impositions.

Article 29 à 31

Articles relatifs à l’entrée en vigueur et à la dénonciation de la convention.

 

Articles non modifiés

Article XVIII de l’avenant

Modalités et date d’entrée en vigueur de l’avenant et dates de prise d’effet des stipulations conventionnelles pour les différents impôts.

Articles conformes au modèle de l’OCDE.

 

Protocole

 

Article XVII de l’avenant

Modification du titre du Protocole afin qu’il soit similaire au titre de la convention fiscale.

Modifie du protocole : création d’un nouveau paragraphe I comportant plusieurs précisions ou ajouts.

Dispositions non conformes au modèle de l’OCDE.

Point 1 : le bénéfice des avantages conventionnels au titre des revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances) est accordé, sous conditions, aux fonds de pension ainsi qu’à certains autres organismes établis exclusivement aux fins de l’administration des prestations de retraites.

Point 2 : définition du terme « mannequin » figurant au nouvel article 13 b.

Point 3 : modalités de détermination de la compensation financière relative à l’imposition des pensions de sécurité sociale. Le premier versement sera effectué par la France sur la base d’un solde de 16 millions d’euros au titre de l’année 2013 pour atteindre la somme de 30 millions d’euros en 2020. Une trajectoire d’évolution après 2020 est également fixée.

LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES

(par ordre chronologique)

– Mme Annick Libéral, présidente de la Fédération des Associations franco-allemandes pour l’Europe.

– Mme Claudine Lepage, sénatrice des  Français établis hors de France, présidente de l’association Français du Monde-ADFE.

– Mme Marie-Louise Conan-Mutter, Association des Citoyens/ennes en région frontalière.

– M. Edouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale de la DGFIP et M. Martin Klam, chef de bureau.

– Dr Martine Schoppner, Mme Natacha Boroukhoff, M. Philippe Loiseau, M. Bruno Pludermacher, Mme Catherine Rioux, conseillers consulaires

– M. Olivier Elamine, conseiller du commerce extérieur.

– S. Exc. M. Joachim Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France.

– Mme Eliane Lebret, directrice du Centre Franco-Allemand de Touraine, consule honoraire d’Allemagne à Tours

– Contributions déposées sur le projet de loi (dans l’ordre alphabétique) : M. Adam Bernd, M. Jean Berthier, M. Hervé Bloch, M. Francis Brabant, Mme Monique Carré, M. David Derigny, Mme Béatrice Dreux, M. Jean-Louis Gandon, M. Aziz Hamouti, Mme Véronique Hawerkamp, M. Gérard Hess, M. Pascal Maslard, Mme Céline Menet, Mme Claudine Monneret, Mme Elodie Petiot, M. Brice Peyres, M. Christian Rivage, Mme Sophie Rouault, M. Guillaume Rubechi, Mme Colette Schwartz, M. Ronan Sévellec, Mme Carole Vilbois, M. Bruno Villa-Choby, Mme Martine Woick-Allain.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, signé à Berlin le 31 mars 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Les textes de l’accord figurent en annexe au projet de loi (n° 3152)

© Assemblée nationale