N° 243 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 | ||
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2015 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2015 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016,
PAR Mme Valérie RABAULT, Rapporteure générale, Députée. —— |
PAR M. Albéric de MONTGOLFIER, Rapporteur général, Sénateur. —— |
(1) Cette commission est composée de : M. Gilles Carrez, député, président ; Mme Michèle André, sénatrice, vice-présidente ; Mme Valérie Rabault, députée, et M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : Mme Valérie Rabault, MM. Dominique Lefebvre, Christophe Caresche, Alain Fauré, Gilles Carrez, Hervé Mariton et Mme Marie-Christine Dalloz, députés ; Mme Michèle André,
MM. Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Charles Guené, Vincent Delahaye, Richard Yung
et Éric Bocquet, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Jean-Claude Buisine, Olivier Faure, Razzy Hammadi, Jean-François Lamour, Mme Véronique Louwagie, M. Charles de Courson et Mme Eva Sas, députés ; MM. Yannick Botrel,
Michel Bouvard, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, Francis Delattre, Jacques Genest et Maurice Vincent, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 3096, 3110 à 3117 et T.A. 602
Sénat : Première lecture : 163, 164 à 170 et T.A. 47 (2015-2016)
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 8 décembre 2015, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2016.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
– Membres titulaires :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Christophe Caresche, Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Alain Fauré, Dominique Lefebvre, Hervé Mariton et Mme Valérie Rabault, députés.
Ÿ Pour le Sénat :
Mme Michèle André, MM. Éric Bocquet, Philippe Dallier,
Vincent Delahaye, Charles Guené, Albéric de Montgolfier et Richard Yung, sénateurs.
– Membres suppléants :
● Pour l’Assemblée nationale :
MM. Jean-Claude Buisine, Charles de Courson, Olivier Faure,
Razzy Hammadi, Jean-François Lamour, Mmes Véronique Louwagie et Eva Sas, députés.
● Pour le Sénat :
MM. Yannick Botrel, Michel Bouvard, Vincent Capo-Canellas,
Yvon Collin, Francis Delattre, Jacques Genest et Maurice Vincent, sénateurs.
La commission mixte paritaire s’est réunie le 10 décembre 2015, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :
– M. Gilles Carrez en qualité de président et Mme Michèle André
en qualité de vice-présidente ;
– Mme Valérie Rabault et M. Albéric de Montgolfier, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, cent quarante-deux articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
*
* *
Après les interventions de M. Gilles Carrez, Mme Michèle André, M. Albéric de Montgolfier et Mme Valérie Rabault, et à l’issue d’un débat, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
Article liminaire |
Article liminaire |
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit : |
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(en points de produit intérieur brut) Exécution 2014 Prévision d’exécution 2015 Prévision 2016 Solde structurel (1) – 2,0 – 1,7 – 1,2 Solde conjoncturel (2) – 1,9 – 2,0 – 1,9 Mesures exceptionnelles et temporaires (3) – – 0,1 – 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) – 3,9 – 3,8 – 3,3 |
(en points de produit intérieur brut) Exécution 2014 Prévision d’exécution 2015 Prévision 2016 Solde structurel (1) – 2,0 – 1,7 – 0,4 Solde conjoncturel (2) – 1,9 – 2,0 – 1,9 Mesures exceptionnelles et temporaires (3) – – 0,1 – 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) – 3,9 – 3,8 – 1,7 |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER |
TITRE IER |
TITRE IER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS |
I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS |
A.– Autorisation de perception des impôts et produits |
A.– Autorisation de perception des impôts et produits |
Article 1er | |
I.– La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. |
(Conforme) |
II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : |
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1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015 et des années suivantes ; |
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2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ; |
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3° À compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales. |
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B.– Mesures fiscales |
B.– Mesures fiscales |
Article 2 |
Article 2 |
I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Le 1 est ainsi rédigé : |
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« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de : |
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« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ; |
|
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ; |
« – 28 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ; |
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ; |
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« – 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ; |
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2° Le 2 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ; |
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ; |
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ; |
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c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ; |
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d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ; |
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e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ; |
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3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ». |
3° Supprimé |
II.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ». |
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III (nouveau).– Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1414 A et au premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts, en 2016, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A du même code et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 dudit code sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche. |
III.– Supprimé |
IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’abaissement de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
V (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 bis A (nouveau) | |
I.– L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. » | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 bis (nouveau) |
Article 2 bis |
À la seconde phrase du 2 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « les montants définis aux 3° et 4° du 1 » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ». |
(Conforme) |
Article 2 ter A (nouveau) | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Après la première phrase du I du premier alinéa de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : | |
« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ; | |
2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : | |
« I.– Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ; | |
3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié : | |
a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ; | |
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : | |
« Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 % » ; | |
4° L’article 1609 nonies G est abrogé. | |
II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié : | |
a) Au e, après les mots : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ; | |
b) Après le e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé : | |
« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; » | |
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié : | |
a) Au 2°, après la référence : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136-6, » ; | |
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | |
« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; » | |
3° L’article L. 245-16 est complété par un III ainsi rédigé : | |
« III.– Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %. | |
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti : | |
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ; | |
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ; | |
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » | |
III.– Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé. | |
IV.– Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016. | |
V.– La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
VI.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale mentionnés au II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 ter (nouveau) |
Article 2 ter |
Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 74 ». |
À l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 74 ». |
Article 2 quater (nouveau) |
Article 2 quater |
Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
I.– Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un dépôt d’autorisation de travaux nécessaire au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention prévue par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ». |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 quinquies A (nouveau) | |
I. − L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Le II est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009, sauf si : » ; | |
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
c) Le 1° est ainsi rédigé : | |
« 1° La société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ou la division a fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques et est affecté dans les quatre ans qui suivent cette demande à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial » ; | |
d) Le 3° est ainsi rédigé : | |
« 3° Ou lorsque les associés de la société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés sont membres d’une même famille. » ; | |
e) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ; | |
f) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« En l’absence de changement de propriétaire et sauf avis contraire du ministre chargé de la culture, une société civile non soumise à l’impôt sur le revenu bénéficie de plein droit des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques dans le cas où elle succède immédiatement à une copropriété ayant fait l’objet d’un agrément tel que défini au 1° du présent II. » ; | |
2° Le V est abrogé. | |
II.– Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015. | |
III.− Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. | |
IV.– La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 quinquies (nouveau) |
Article 2 quinquies |
Le IX de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2016. |
(Conforme) |
Article 2 sexies A (nouveau) | |
I.– L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Le 5 du II est abrogé ; | |
2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa du II, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ». | |
II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015. | |
III.– La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 sexies B (nouveau) | |
I.– Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé. | |
II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015. | |
III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 sexies C (nouveau) | |
I.– Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : | |
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies : | |
« – le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ; | |
« – les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ; | |
« – le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. » | |
II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015. | |
III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 sexies D (nouveau) | |
I.– Au premier alinéa du f de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « de la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux a ou ». | |
II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015. | |
III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 sexies E (nouveau) | |
I.– À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 2 sexies (nouveau) |
Article 2 sexies |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers. |
(Conforme) |
Ce rapport dresse un état des lieux de l’application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
|
Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques. |
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Article 2 septies (nouveau) | |
I.– Le A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : | |
« d : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne | |
« Art. 59 bis.– I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. | |
« II.– 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article 50-0 et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 €. | |
« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 €, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 € peut être déduite. | |
« III.– Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne. | |
« IV.– Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel. | |
« V.– Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 3 |
Article 3 |
I.– L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; |
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2° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « par un groupement d’opérateurs ou un distributeur » ; |
a) Supprimé |
b) À la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ». |
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II.– Le b du 2° du I s’applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. |
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Article 3 bis A (nouveau) | |
I.– Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis° Les produits de première nécessité suivants : | |
« a) Les produits de protection hygiénique féminine ; | |
« b) Les produits de protection hygiénique pour personnes âgées ; ». | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis |
Le premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Le présent alinéa est également applicable aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville. » |
« Le I s’applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1e janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. » |
Article 3 ter A (nouveau) | |
I.– Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli : | |
« 9. Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain. | |
« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens de l’article R. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ». | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 3 ter B (nouveau) | |
I.– Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2016 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 3 ter (nouveau) |
Article 3 ter |
Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ». |
(Conforme) |
Article 3 quater (nouveau) | |
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’amende de 15 € à 750 € prévue au I de l’article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ; | |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ». | |
Article 4 |
Article 4 |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi modifié : |
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a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; » |
|
2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; |
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3° L’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s’appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l’option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ; |
|
4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » ; |
|
5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ; |
« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ; |
6° Au 2° du I septies de l’article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; |
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7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé : |
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« 1° L’établissement relève d’une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d’euros. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt ; » |
« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt, pour l’année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l’année suivante ; » |
8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. » |
|
II.– La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
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1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-2, au second alinéa de l’article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, au second alinéa de l’article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l’article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, au premier alinéa de l’article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l’article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; |
1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-2, au second alinéa de l’article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, au second alinéa de l’article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l’article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l’article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; |
2° À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ». |
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III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié : |
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a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ; |
|
2° Après le V de l’article L. 241-18, il est inséré un V bis ainsi rédigé : |
|
« V bis. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ; |
|
3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le taux prévu au 1° continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » |
« Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui [ ] atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » |
IV.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ; |
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b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ; |
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ; |
2° Le I de l’article L. 2531-2 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ; |
|
b) Au second alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ». |
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ». |
V.– À la première phrase de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ». |
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VI.– Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 5722-7 du même code, de la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre. |
|
VI bis (nouveau).– L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel. | |
VII.– Le a du 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2016. Le 2° du I, le II et le V s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes. |
|
Article 4 bis (nouveau) | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé : | |
« Art. 231 bis V.– I. – Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire. | |
« II.– Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. | |
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. | |
« III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %. | |
« IV.– Le crédit d’impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. | |
« V.– Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. | |
« VI.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ; | |
2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ». | |
II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. | |
III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. | |
Article 5 |
Article 5 |
Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de », sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ». |
(Conforme) |
Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis |
Après le deuxième alinéa du 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. » |
|
Article 5 ter (nouveau) |
Article 5 ter |
Après le troisième alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. » |
|
Article 5 quater (nouveau) |
Article 5 quater |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Conforme) |
A.– L’article 244 quater Q est ainsi modifié : |
|
1° Le I est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ; |
|
b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. » ; |
|
c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 3123-14-1 du code du travail. » ; |
|
2° Le II est ainsi modifié : |
|
a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé : |
|
« 5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » ; |
|
b) Au 2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou un salarié » ; |
|
3° Au V, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ; |
|
4° Au premier alinéa du VI, après le mot « dirigeants », sont insérés les mots : « ou aux salariés » ; |
|
B.– Au b du I de l’article 199 undecies B et au quatrième alinéa de l’article 217 duodecies, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié ». |
|
II.– Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016. |
|
Article 5 quinquies (nouveau) | |
I.– Après le 6° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : | |
« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. » | |
II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. | |
III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 6 |
Article 6 |
L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié : |
1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; |
2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » |
2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros. » |
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis |
I.– Au 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ». |
|
II.– Le I entre en vigueur le 1er novembre 2015. |
II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015. |
Article 6 ter (nouveau) |
Article 6 ter |
Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Art. 39 decies A.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant. |
|
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. |
|
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. |
|
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. » |
|
Article 7 |
Article 7 |
I.– A.– Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015. |
(Conforme) |
B.– Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code, lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015. |
|
C.– Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux. |
|
II.– A. – Le II de l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : |
|
1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ; |
|
2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ». |
|
B.– Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l’application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016. |
|
III.– L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé. |
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Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis |
I.– L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.– » ; |
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2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ; |
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3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II.– Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016. |
« II.– Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016. |
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien. |
|
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. |
|
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. |
|
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. » |
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. » |
II.– Le 3° du I s’applique aux exercices en cours à la date d’acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d’achat. |
|
III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 7 ter (nouveau) | |
I.– Au premier alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ». | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 7 quater (nouveau) | |
I.– Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | |
« 6° Éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. » | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 7 quinquies (nouveau) | |
I.– L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. » | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts. | |
Article 8 |
Article 8 |
I.– (Supprimé) |
I.– Le code des douanes est ainsi modifié : |
1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ; | |
2° Les vingt-septième à trente et unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ; | |
3° Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés. | |
II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’article 235 ter ZD ter est abrogé ; | |
1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ; |
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1° bis (nouveau) L’article 1618 septies est abrogé ; | |
2° Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ». |
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II bis (nouveau).– À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : « 266 terdecies » est remplacée par la référence : « 266 duodecies ». | |
III.– La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée. |
|
III bis (nouveau).– Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ». | |
III ter (nouveau).– L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. | |
III quater (nouveau).– À l’article L. 102 AA et au premier alinéa de l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 251-17-1 » est supprimée. | |
IV.– Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés. |
|
V.– Le IV s’applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016. |
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VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
VII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
VIII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 8 bis A (nouveau) | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Après le 1° du I de l’article 72 D, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
« 1° bis La construction ou la rénovation de bâtiments d’élevage ; » | |
2° Les articles 72 D bis et 72 D ter sont ainsi rédigés : | |
« Art. 72 D bis.– I.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. | |
« Dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. | |
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent I est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente est inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation. | |
« La réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans les mêmes conditions. | |
« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. | |
« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. | |
« II.– L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. | |
« III.– La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I. | |
« Art. 72 D ter.– I.– Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €. | |
« Lorsque le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe au-delà de 200 000 €. | |
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. | |
« II.– Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 8 bis B (nouveau) | |
I.– Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l’article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l’option au titre de l’exercice 2015 et des exercices suivants. | |
Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016. | |
La dernière phrase du deuxième alinéa du même article 75-0 B est applicable en cas de renonciation. | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du même code. | |
Article 8 bis C (nouveau) | |
I.– Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé : | |
« Art. 209 B bis.– I.– Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. | |
« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros. | |
« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion. | |
« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A. | |
« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I. | |
« II.– Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. » | |
Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis |
I.– La dernière colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée : |
Supprimé |
1° À la vingtième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ; |
|
2° À la vingt et unième ligne, le montant : « 67,39 » est remplacé par le montant : « 66,39 » ; |
|
3° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ; |
|
4° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 48,81 » est remplacé par le montant : « 49,81 ». |
|
II.– Le I entre en vigueur pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. |
|
Article 8 ter (nouveau) |
Article 8 ter |
À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ». |
(Conforme) |
Article 8 quater A (nouveau) | |
I.– Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié : | |
1° À la seconde phrase, après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ; | |
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : | |
« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. » | |
II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016. | |
III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 8 quater (nouveau) |
Article 8 quater |
I.– Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés. |
Supprimé |
II.– Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2016. |
|
Article 9 |
Article 9 |
I.– Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : |
|
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros » ; |
|
2° (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis. |
« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis pour refinancer l’indemnité de remboursement anticipé au titre de laquelle l’aide du fonds est versée et le capital restant dû associé. » |
« Par exception au premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation, le taux d’usure applicable aux nouveaux emprunts consentis est celui qui était applicable à la date à laquelle le prêt ou le contrat financier faisant l’objet de la renégociation a été initialement consenti. » |
|
II.– À la fin du III de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ». |
|
III.– Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d’euros par an, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025. |
|
Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis |
I.– Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié : |
Supprimé |
A.– Le 7° est ainsi modifié : |
|
1° La première phrase est ainsi modifiée : |
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a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
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b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ; |
|
c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ; |
|
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : |
|
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ; |
|
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ; |
|
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; » |
|
B.– Le 8° est ainsi modifié : |
|
1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ; |
|
2° L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
|
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ; |
|
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le présent 8° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ». |
|
II.– Les 1°, 2° et 4° des A et B du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016. |
|
II.– RESSOURCES AFFECTÉES | |
A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales | |
Article 10 |
Article 10 |
I.– L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 €. » |
« En 2016, ce montant est égal à 34 545 014 000 €. » |
II.– A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
II.– A.– Supprimé |
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
B.– L’article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
B bis (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
C.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
D.– 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
E.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
F.– Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
G.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
|
H.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
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I.– Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : |
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« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
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J.– Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
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K.– L’avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
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L.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
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M.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : |
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1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : |
1° L’avant–dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » ; |
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2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
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N.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé : |
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« K.– Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du précitée. » |
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III.– Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 526 344 039 €. |
III.– Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 684 844 039 €. |
IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la minoration de la baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
V (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement des compensations prévues aux articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 11 |
Article 11 |
Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I.– (Non modifié) |
1° Le mot : « budgétaires » est supprimé ; |
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2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 ». |
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II (nouveau).– Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit. | |
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. » | |
III (nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant de l’élargissement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines dépenses en matière de téléphonie mobile est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 11 bis A (nouveau) | |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié : | |
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ; | |
c) Au troisième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ; | |
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié : | |
a) Le II est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– à la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– au huitième alinéa, les mots : « réelle d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– au neuvième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– au dixième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– au douzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– à la première phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– à la seconde phrase du même treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont supprimés ; | |
– à la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– à la seconde phrase du même quatorzième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
b) Le III est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ; | |
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. | |
Article 11 bis (nouveau) |
Article 11 bis |
I.– L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. |
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II.– Le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, la référence : « L.O. 6371-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 6271-5 » ; |
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2° À la dernière phrase du dernier alinéa du 3°, le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ». |
2° À la première phrase du dernier alinéa du 3°, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ». |
III.– La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés. |
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Article 11 ter (nouveau) |
Article 11 ter |
Le II du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« La première année est définie comme l’année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année. » |
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Article 12 |
Article 12 |
I.– La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions suivantes. |
|
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. |
|
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions tel que défini au I des mêmes articles 91 et 133. |
|
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à : |
|
1° 0,039 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
1° 0,049 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
2° 0,028 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. |
2° 0,03 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. |
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions. |
|
À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit : |
|
Région Pourcen-tage Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 16,15 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 16,05 Auvergne et Rhône-Alpes 7,18 Bourgogne et Franche-Comté 8,07 Bretagne 0,84 Centre-Val de Loire 2,33 Corse 0,35 Île-de-France 4,57 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 7,61 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 14,17 Normandie 3,44 Pays de la Loire 2,87 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,08 Guadeloupe 1,59 Guyane 1,80 Martinique 1,13 La Réunion 1,78 |
Région Pourcen-tage Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 14,547 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 15,218 Auvergne et Rhône-Alpes 8,065 Bourgogne et Franche-Comté 7,035 Bretagne 4,504 Centre-Val de Loire 1,738 Corse 2,190 Île-de-France 4,205 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 5,350 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 13,120 Normandie 4,090 Pays de la Loire 3,772 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,802 Guadeloupe 1,541 Guyane 2,140 Martinique 1,444 La Réunion 2,239 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I. |
|
II.– Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II.– [ ] L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : |
1° (nouveau) Au onzième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; | |
2° (nouveau) Le tableau constituant le douzième alinéa du même III est ainsi rédigé : | |
« Département Pourcentage
Ain 1,067101
Aisne 0,963755
Allier 0,765345
Alpes-de-Haute-Provence 0,553816
Hautes-Alpes 0,414455
Alpes-Maritimes 1,591250
Ardèche 0,749809
Ardennes 0,655534
Ariège 0,395075
Aube 0,722206
Aude 0,735806
Aveyron 0,768232
Bouches-du-Rhône 2,297325
Calvados 1,118038
Cantal 0,577549
Charente 0,622543
Charente-Maritime 1,017274
Cher 0,641214
Corrèze 0,744817
Corse-du-Sud 0,219529
Haute-Corse 0,207326
Côte-d’Or 1,121095
Côtes-d’Armor 0,912892
Creuse 0,427865
Dordogne 0,770566
Doubs 0,859103
Drôme 0,825509
Eure 0,968433
Eure-et-Loir 0,838209
Finistère 1,038625
Gard 1,066024
Haute-Garonne 1,639505
Gers 0,463227
Gironde 1,780818
Hérault 1,283757
Ille-et-Vilaine 1,181824
Indre 0,592733
Indre-et-Loire 0,964279
Isère 1,808366
Jura 0,701652
Landes 0,737046
Loir-et-Cher 0,602994
Loire 1,098611
Haute-Loire 0,599613
Loire-Atlantique 1,519587
Loiret 1,083420
Lot 0,610281
Lot-et-Garonne 0,522173
Lozère 0,412001
Maine-et-Loire 1,164793
Manche 0,958996
Marne 0,921032
Haute-Marne 0,592237
Mayenne 0,541893
Meurthe-et-Moselle 1,041526
Meuse 0,540538
Morbihan 0,917857
Moselle 1,549226
Nièvre 0,620610
Nord 3,069486
Oise 1,107437
Orne 0,693223
Pas-de-Calais 2,176223
Puy-de-Dôme 1,414366
Pyrénées-Atlantiques 0,964448
Hautes-Pyrénées 0,577372
Pyrénées-Orientales 0,688328
Bas-Rhin 1,353150
Haut-Rhin 0,905411
Rhône 0,601908
Métropole de Lyon 1,382817
Haute-Saône 0,455724
Saône-et-Loire 1,029552
Sarthe 1,039601
Savoie 1,140752
Haute-Savoie 1,275010
Paris 2,393036
Seine-Maritime 1,699262
Seine-et-Marne 1,886302
Yvelines 1,732399
Deux-Sèvres 0,646516
Somme 1,069357
Tarn 0,668115
Tarn-et-Garonne 0,436898
Var 1,335691
Vaucluse 0,736488
Vendée 0,931462
Vienne 0,669569
Haute-Vienne 0,611368
Vosges 0,745413
Yonne 0,760616
Territoire de Belfort 0,220530
Essonne 1,512630
Hauts-de-Seine 1,980484
Seine-Saint-Denis 1,912362
Val-de-Marne 1,513571
Val-d’Oise 1,575622
Guadeloupe 0,693024
Martinique 0,514916
Guyane 0,332042
La Réunion 1,440599
Total 100 » | |
3° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : | |
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle regroupe. » |
« IV.– À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle regroupe. » |
III.– Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : |
|
« Région Gazole Supercarburant Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 6,13 8,68 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 5,22 7,39 Auvergne et Rhône-Alpes 4,83 6,85 Bourgogne et Franche-Comté 4,96 7,00 Bretagne 5,09 7,21 Centre-Val de Loire 4,56 6,46 Corse 9,87 13,96 Île-de-France 12,55 17,75 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 4,90 6,94 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 6,70 9,46 Normandie 5,44 7,69 Pays de la Loire 4,24 5,99 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,14 5,86 » |
« Région Gazole Supercarburant Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 6,16 8,72 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 5,26 7,44 Auvergne et Rhône-Alpes 4,86 6,89 Bourgogne et Franche-Comté 4,98 7,06 Bretagne 5,11 7,24 Centre-Val de Loire 4,58 6,48 Corse 9,81 13,88 Île-de-France 12,59 17,81 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 4,93 6,98 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 6,73 9,53 Normandie 5,45 7,73 Pays de la Loire 4,29 6,09 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,13 5,85 » |
IV.– 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. |
|
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. |
|
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. |
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V.– L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : |
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A (nouveau). – Après le troisième alinéa du c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« – des dispositions de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ; » |
|
B.– Le II est ainsi modifié : |
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1° Au c, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
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2° Le e est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ; |
|
b) Les mots : « en 2012 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « en 2013 » ; |
|
2° bis (nouveau) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé : |
|
« f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, évaluée sur la base, d’une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d’autre part, de l’évaluation des dépenses de l’année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales. » ; |
|
3° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés : |
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« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à : |
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« 1° 0,043 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
|
« 2° 0,031 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C. » |
|
VI.– Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé : |
|
« (en euros) Région Montant Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 142 151 837 Aquitaine, Limousin et 145 763 488 Auvergne et Rhône-Alpes 171 919 332 Bourgogne et Franche-Comté 68 326 924 Bretagne 68 484 265 Centre-Val de Loire 64 264 468 Corse 7 323 133 Île-de-France 237 100 230 Languedoc-Roussillon et 114 961 330 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 133 683 302 Normandie 84 396 951 Pays de la Loire 98 472 922 Provence-Alpes-Côte d’Azur 104 863 542 Guadeloupe 25 625 173 Guyane 6 782 107 Martinique 28 334 467 La Réunion 41 293 546 Mayotte 346 383
» |
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VII.– L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : |
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1° Le A du I est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 146 270 000 € » est remplacé par le montant : « 148 318 000 € » ; |
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b) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« |
|
Région Pourcentage Alsace, Champagne-Ardenne et 9,20617 Aquitaine, Limousin et 9,44007 Auvergne et Rhône-Alpes 11,13400 Bourgogne et Franche-Comté 4,42505 Bretagne 4,43524 Centre-Val de Loire 4,16195 Corse 0,47427 Île-de-France 15,35530 Languedoc-Roussillon et 7,44523 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 8,65772 Normandie 5,46579 Pays de la Loire 6,37739 Provence-Alpes-Côte d’Azur 6,79127 Guadeloupe 1,65956 Guyane 0,43923 Martinique 1,83502 La Réunion 2,67429 Mayotte 0,02243 |
|
» ; |
|
2° Le B du I est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
|
b) Au début du 2°, le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ». |
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VIII.– L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi rédigé : |
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« I.– À compter de 2016, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. » ; |
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2° Le II est ainsi modifié : |
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a) Aux premier et avant-dernier alinéas, la référence : « 2° du » est supprimée ; |
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b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
|
c) Au début du 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » ; |
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c bis) Au début du 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ; |
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d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« |
|
Région Pourcentage Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 9,94578 Aquitaine, Limousin et 8,88182 Auvergne et Rhône-Alpes 13,17107 Bourgogne et Franche-Comté 4,79501 Bretagne 4,42792 Centre-Val de Loire 4,7007 Corse 0,61831 Île-de-France 14,60741 Languedoc-Roussillon et 7,71003 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 7,62230 Normandie 5,73429 Pays de la Loire 6,93747 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,54648 Guadeloupe 0,15772 Guyane 0,06487 Martinique 0,73939 La Réunion 1,22513 Mayotte 0,08425 |
|
» |
|
IX.– Le tableau du second alinéa du B du II de l’article 41 de la même loi est ainsi rédigé : |
|
« |
|
Région Pourcentage Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 7,81123 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 8,77901 Auvergne et Rhône-Alpes 9,67082 Bourgogne et Franche-Comté 4,29545 Bretagne 3,64684 Centre-Val de Loire 3,70772 Corse 0,48884 Île-de-France 12,96859 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 8,82202 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 13,03375 Normandie 7,55947 Pays de la Loire 4,64587 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,31591 Guadeloupe 0,96614 Guyane 0,33795 Martinique 1,34848 La Réunion 2,96575 Mayotte 0,63616 |
|
» |
|
X.– L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé : |
X.– À compter de 2016, la compensation prévue au III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivités territoriale de Corse et du Département de Mayotte, est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. |
« IV.– À compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. |
Alinéa supprimé |
« À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 60 000 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III. |
À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123. |
« La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à : |
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à : |
« 1° 0,15 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
1° 0,096 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
« 2° 0,11 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. » |
2° 0,068 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. |
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions. | |
Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit : | |
Région Pourcentage Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 8,16 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 7,13 Auvergne et Rhône-Alpes 3,78 Bourgogne et Franche-Comté 11,11 Bretagne 3,68 Centre-Val de Loire 10,96 Corse - Île-de-France 19,73 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 5,24 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 4,00 Normandie 0,29 Pays de la Loire 13,21 Provence-Alpes-Côte d’Azur 12,71 TOTAL 100 | |
XI (nouveau).– Au troisième alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « l’article L. 115-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 114-5 et L. 114-6 ». |
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Article 12 bis (nouveau) |
Article 12 bis |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1614-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ; |
|
1° bis (nouveau) Au cinquième alinéa du même article L. 1614-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; | |
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ; |
|
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ; |
|
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 4332-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » |
|
II (nouveau).– Au III de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le mot « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». | |
Article 13 |
Article 13 |
Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 126 391 000 €, qui se répartissent comme suit : |
Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 48 766 391 000 €, qui se répartissent comme suit : |
(en milliers d’euros |
(en milliers d’euros |
Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 33 108 514 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 17 200 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 696 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 993 822 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 609 474 Dotation élu local 65 006 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 500 000 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 635 839 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 423 292 Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 171 389 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 0 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 0 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 78 750 Total 47 126 391 |
Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 34 545 014 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 17 200 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 696 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 3 038 822 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 744 199 Dotation élu local 65 006 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 500 000 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 648 519 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 423 292 Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 182 484 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 0 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 0 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 78 750 Total 48 766 391 |
B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers |
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Article 14 |
Article 14 |
I.– L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : |
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A.– Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : |
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1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ; |
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1° bis (nouveau) Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : | |
« | |
III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 Agence de financement des infrastructures de transport de France 1 139 000 III bis du présent article Agences de l’eau 2 300 000 | |
» ; | |
2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ; |
2° Supprimé |
3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ; |
|
4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ; |
|
5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ; |
|
6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ; |
|
7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ; |
|
8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ; |
|
9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ; |
|
10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : |
|
« |
|
Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 1 700 Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 1 700 |
|
» ; |
|
11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ; |
|
12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ; |
|
13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ; |
|
14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ; |
|
14° bis (nouveau) Après la vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : |
|
« |
|
Article L. 2132-14 du code des transports ARAFER 1 100 Article L. 2132-15 du code des transports ARAFER 2 600 |
Article 1609 sextricies du code général des impôts ARAFER 1 100 Article 1609 septtricies du code général des impôts ARAFER 2 600 |
» ; |
|
15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ; |
|
15° bis (nouveau) À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ; |
|
16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ; |
|
17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ; |
|
18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ; |
|
19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ; |
|
19 bis (nouveau) Après la trente-deuxième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : | |
« | |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs) Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 201 000 Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs) Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 277 000 | |
» ; | |
20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ; |
|
21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ; |
|
22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ; |
|
23° (Supprimé) |
|
24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ; |
|
25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ; |
|
26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : |
|
« |
|
H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique des industries de la fonderie 1 159 I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique industriel de la plasturgie et des composites 3 000 |
|
» ; |
|
27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ; |
|
28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ; |
|
29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ; |
|
30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ; |
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31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ; |
|
32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ; |
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33° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ; |
|
34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ; |
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35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ; |
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36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ; |
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37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ; |
|
38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
|
« |
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Article 1635 bis A du code général des impôts Fonds national de gestion des risques en agriculture 60 000 |
|
» ; |
|
39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ; |
|
40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ; |
|
41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ; |
|
42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ; |
|
43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
|
« |
|
G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Institut des corps gras 404 |
|
» ; |
|
43° bis (nouveau) Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : | |
« Articles L. 611-1 à L. 615-22 et L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété Institut national de la propriété industrielle 196 000 » ; | |
44° La soixante-huitième ligne est supprimée ; |
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45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723 » ; |
|
46° Après la soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
|
« |
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Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 62 500 |
|
» ; |
|
47° À la soixante-seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 620 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ; |
47° Supprimé |
48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ; |
|
49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ; |
|
50° À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ; |
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51° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 » ; |
|
B.– Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : |
|
« III bis.– Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné à 2,3 milliards d’euros, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l’environnement. |
« III bis.– Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l’environnement. |
« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au deuxième alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget. |
« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget. |
« Ce reversement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau. » |
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II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1°Les articles 1609 C et 1609 D sont ainsi modifiés : |
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a) Au premier alinéa, après le mot : « outre-mer, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « d’un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » ; |
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– la seconde phrase est supprimée ; |
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2° À l’article 1635 bis A, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ; |
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3° Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi modifié : |
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a) À la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 27,6 millions d’euros » ; |
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b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 » ; |
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4° Au V de l’article 1619, le montant : « 0,36 euro » est remplacé par le montant : « 0,28 € ». |
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III.– Le V de l’article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016. |
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IV.– Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « nucléaire », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ». |
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V.– À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ». |
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VI.– Il est opéré un prélèvement de 90 millions d’euros pour l’année 2016 sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
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VII.– Au second alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « 1 139 millions d’euros pour l’année 2015 » sont remplacés par le montant : « 715 millions d’euros ». |
VII.– Le III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé : |
« III.– À compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » | |
VIII.– Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié : |
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1° Le a de l’article L. 524-1 et le IV de l’article L. 524-8 sont abrogés ; |
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2° L’article L. 524-11 est ainsi rédigé : |
2° L’article L. 524-11 est ainsi modifié : |
« Art. L. 524-11. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d’archéologie préventive peut bénéficier d’une subvention de l’État. » ; |
a (nouveau)) Les premier, cinquième et dernier alinéas sont supprimés ; |
b (nouveau)) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 » et les mots : « à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 ou » sont supprimés ; | |
c (nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « reverse à l’établissement public » sont remplacés par les mots : « restitue au budget général » ; | |
d (nouveau)) Après les mots : « lui est reversée par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le comptable public compétent. » ; | |
2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 524-12 est supprimé ; |
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3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé : |
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi modifié : |
« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. » |
a (nouveau)) À la première phrase, après les mots : « sont constituées par », sont insérés les mots : « une subvention de l’État et par » ; |
b (nouveau)) La deuxième phrase est supprimée ; | |
c (nouveau)) Au début de la dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La part du produit de la redevance ». | |
IX.– Une somme de 27,3 millions d’euros par an, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée en 2016, en 2017 et en 2018 à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. |
IX.– Une somme de 63,3 millions d’euros en 2016, 27,3 millions d’euros en 2017 et 27,3 millions d’euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d’assurer pour le compte de l’État le paiement de l’indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences. |
X.– Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé : |
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« V.– Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à, respectivement, 98 %, 96 % et 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014. |
« V.– Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à [ ] 98 % [ ] du montant de la taxe notifié pour 2014. |
« Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. » |
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XI.– Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
XI.– Supprimé |
XII (nouveau).– Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « fraction de 25 % » sont remplacés par le mot : « part ». |
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Article 15 |
Article 15 |
I.– La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : |
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1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1er-1 à 1er-5 ainsi rédigés : |
1° Supprimé |
« Art. 1er-1.– La rétribution de base des avocats et des autres professionnels de l’aide juridique est déterminée par le produit du nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur. |
|
« Art. 1er-2.– La rétribution mentionnée à l’article 1er-1 est complétée par une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions en fonction des juridictions. |
|
« Cette rétribution complémentaire est applicable aux missions dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2015. |
|
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment : |
|
« 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ; |
|
« 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ; |
|
« 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau. |
|
« À défaut de convention passée dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé par arrêté du ministre de la justice. |
|
« Art. 1er-3.– Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur mentionnée à l’article 1er-1 est fixé à 24,20 € pour les missions dont le fait générateur, défini par décret en Conseil d’État, est postérieur au 31 décembre 2015. |
|
« Art. 1er-4.– L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique. |
|
« Art. 1er-5.– L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministre de la justice de l’utilisation, au sein de chaque barreau, des ressources affectées au financement de l’aide juridique, par le biais de transmissions dématérialisées. » ; |
|
2° L’article 4 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 », le montant : « 5 175 F » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 7 764 F » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ; |
|
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Ils sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ; |
|
c (nouveau)) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Le demandeur bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l’insuffisance de ses ressources. » ; | |
3° Les trois derniers alinéas de l’article 27 sont supprimés ; |
3° L’article 27 est ainsi modifié : |
a (nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ; | |
b (nouveau)) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ; | |
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 29 sont supprimés ; |
4° Supprimé |
5° L’article 64-4 est abrogé ; |
5° À la première phase du premier alinéa de l’article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales » ; |
6° La quatrième partie devient la cinquième partie, la cinquième partie devient la sixième partie et la sixième partie devient la septième partie ; |
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7° La quatrième partie est ainsi rétablie : |
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« QUATRIÈME PARTIE |
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« L’AIDE À LA MÉDIATION |
|
« Art. 64-5.– L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution. |
|
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle. |
|
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. » |
|
8° (nouveau) À l’article 67, les mots : « et de l’aide » sont remplacés par les mots : « , de l’aide » et après les mots : « non juridictionnelles », sont insérés les mots : « et de l’aide à la médiation » ; | |
9° (nouveau) Après le même article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés : | |
« Art. 67-1.– L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique. | |
« Art. 67-2.– L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ; | |
10° (nouveau) À l’article 69-5, les mots : « supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ; | |
11° (nouveau) L’article 69-11 est ainsi modifié : | |
a) Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » ; | |
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ; | |
II.– Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : |
|
1° À la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l’article 1001 du code général des impôts et aux V et VI de l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ; |
1° À la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l’article 1001 du code général des impôts et du VI de l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ; |
2° À la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés. |
|
III.– L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée : |
|
1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé : |
1° À l’article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « , retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le » ; |
« Art. 1er-1.– Les articles 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ; |
2° À la première phase du premier alinéa de l’article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales |
2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé. |
2° Supprimé |
IV.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° L’article 1001, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi modifié : |
|
a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, » ; |
|
b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d’euros en 2016 et de 45 millions d’euros à compter de 2017 » ; |
|
2° L’article 302 bis Y est ainsi modifié : |
|
a) À la fin du premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 € » est remplacé par les mots : « 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ; |
|
b) Le 4 est abrogé ; |
|
3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé. |
|
V.– Les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d’euros au titre de l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017. |
V.– Supprimé |
Cette contribution est répartie au prorata du montant des produits financiers générés, au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due, par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau. |
|
Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministre de la justice, par le Conseil national des barreaux. |
|
Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. |
|
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux rend compte au ministre de la justice du recouvrement de la contribution. |
|
VI.– Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion des amendes mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017. |
|
VII.– Le I est applicable en Polynésie française. |
|
VIII (nouveau).– Les dispositions réglementaires d’application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d’entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016. | |
IX (nouveau).– Le II de l’article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est abrogé. | |
Article 15 bis (nouveau) |
Article 15 bis |
I.– Une fraction de 25 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée au budget de l’Agence française de développement. |
|
II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. |
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III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
III.– Supprimé |
C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux |
C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux |
Article 16 |
Article 16 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2016. |
(Conforme) |
Article 17 |
Article 17 |
I.– A.– Le B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° À la fin de la seconde phrase du b du 1°, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros » ; |
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2° Le dernier alinéa du b du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« – et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d’une part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. |
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« Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ; » |
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3° Après la première phrase du c du 2°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : |
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« Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. » |
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B.– Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. |
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II.– Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé. |
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III.– L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi rédigé : |
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« Art. 5. – Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d’actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation. |
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« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » |
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IV.– Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié : |
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1° À la fin de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ; |
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2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ». |
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V.– Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française. |
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Article 18 |
Article 18 |
Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées » et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ; |
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2° Le 1° est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés » ; |
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b) Les mots : « et les » sont remplacés par le mot : « , les » ; |
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c) Sont ajoutés les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ; |
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3° Le 2° est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières » ; |
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b) Après les mots : « ministère de la défense », sont insérés les mots : « , les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ». |
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Article 19 |
Article 19 |
I.– Le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » est clos le 31 décembre 2015. |
(Conforme) |
À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. |
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Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État. |
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II.– L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé. |
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III (nouveau).– Le II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé. |
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Article 20 |
Article 20 |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Supprimé |
1° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ; |
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2° L’article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé : |
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« XVIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n° du de finances pour 2016. » |
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II.– Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
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1° Le 2° du 1 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n° du de finances pour 2016 » ; |
a) Supprimé |
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 528,4 millions d’euros en 2016 » ; |
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2° À l’avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ; |
2° Supprimé |
3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 199,9 millions d’euros ». |
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III.– Chacun des acomptes dus au titre de l’année 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts est majoré d’un tiers. |
III.– Supprimé |
IV.– Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
IV.– Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros, est reversée au titre de l’année 2016 à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
V.– A. – Le I s’applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016. |
V.– Supprimé |
B.– Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016. |
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Article 20 bis (nouveau) |
Article 20 bis |
I.– L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° Le I est complété par un 4 ainsi rédigé : |
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« 4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d’un accord international conclu avec un État dont le territoire est contigu au territoire national, à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l’aviation civile. » ; |
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2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé : |
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« VII.– 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l’aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4. |
|
« 2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l’exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I. |
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« 3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2. |
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« Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l’aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
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« 4. Les coûts des missions d’intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l’incendie et contre le péril animalier dans l’enceinte de l’aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l’autre État partie à l’accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation. |
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« 5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » |
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II.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
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Article 20 ter (nouveau) |
Article 20 ter |
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée : |
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1° Le quatrième alinéa de l’article 17 est complété par six phrases ainsi rédigées : |
1° L’article 17 est ainsi modifié : |
a) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : | |
« Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ; |
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b (nouveau)) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments d’identification nécessaires. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ; | |
2° L’article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si, à l’issue du délai de six ans, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte provisoire et trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » |
« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si, à l’issue du délai de six ans, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte [ ] et trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » |
Article 20 quater A (nouveau) | |
I.– L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé : | |
« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à : | |
«1° 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ; | |
«2° 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ; | |
«3° 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4,1 %. | |
« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 fixant le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG du code général des impôts est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. » | |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 20 quater (nouveau) |
Article 20 quater |
Le compte de commerce « Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015. |
(Conforme) |
À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. |
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Article 20 quinquies (nouveau) |
Article 20 quinquies |
Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l’assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire. |
(Conforme) |
D.– Autres dispositions | |
Article 21 |
Article 21 |
I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ; |
|
2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ; |
|
3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 542-3.– Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d’aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. » |
|
II.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
|
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
« Le Fonds national d’aide au logement finance : |
|
« 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ; |
|
« 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ; |
|
« 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ; |
|
« 4° Les dépenses du Conseil national de l’habitat. » ; |
|
2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 », sont insérés les mots : « , l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 dudit code » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » ; |
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– à la seconde phrase, les mots : « de l’aide » sont remplacés, trois fois, par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa ». |
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III.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
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1° À la fin du VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; |
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2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé : |
|
« I. – Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection. |
|
« Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ; |
|
3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l’État dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu’ils leur servent afin de permettre aux services de l’État dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article. » ; |
|
4° À la fin de la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ». |
|
IV.– Au II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, la référence : « du 3° de l’article L. 361-1 » est remplacée par les mots : « de l’article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ». |
|
V.– Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé. |
|
VI.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016. |
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VII (nouveau). – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016. | |
Article 21 bis (nouveau) |
Article 21 bis |
L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° Le I est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ; |
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b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « construction de » sont supprimés et les mots : « dont l’objet est la construction d’ » sont remplacés par les mots : « relative aux » ; |
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2° Au dernier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « la construction » est remplacée par les mots : « des programmes » ; |
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3° Au dernier alinéa du V, le mot : « construits » est remplacé par les mots : « du programme » ; |
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4° Le VI est ainsi modifié : |
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a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ; |
|
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « chantier », sont insérés les mots : « ou livrés » ; |
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5° À la deuxième phrase du second alinéa du VII, les mots : « la construction » sont remplacés par le mot : « programmes ». |
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Article 21 ter (nouveau) |
Article 21 ter |
Le II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé. |
Supprimé |
Article 22 |
Article 22 |
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 21 509 000 000 €. |
(Conforme) |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 23
I.– Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
385 978 |
406 737 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 215 |
100 215 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
285 763 |
306 522 |
|
Recettes non fiscales |
15 716 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
301 479 |
306 522 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
68 636 |
||
Montants nets pour le budget général |
232 843 |
306 522 |
– 73 679 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
236 414 |
310 092 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
– 1 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris |
2 338 |
2 323 |
15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
67 599 |
66 789 |
810 |
Comptes de concours financiers |
116 580 |
116 219 |
361 |
Comptes de commerce (solde) |
163 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 392 | ||
Solde général |
– 72 272 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 23
I.– Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros)
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
383 368 |
369 427 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 044 |
100 044 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
283 324 |
269 383 |
|
Recettes non fiscales |
15 580 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 904 |
269 383 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
70 251 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
228 653 |
269 383 |
– 40 730 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
232 224 |
272 954 |
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 |
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
67 599 |
66 794 |
805 |
Comptes de concours financiers |
125 380 |
121 152 |
4 228 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
163 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
59 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
5 255 |
Solde général |
|
|
– 35 460 |
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
II.– Pour 2016 : |
|
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : |
|
(en milliards d’euros) |
|
Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 127,0 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 126,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés) 0,5 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 72,3 Dont déficit budgétaire 72,3 Autres besoins de trésorerie 1,2 Total 200,5 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 187,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 0,3 Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 10,7 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 200,5 |
Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 127,0 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 126,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés) 0,5 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 35,5 Dont déficit budgétaire 35,5 Autres besoins de trésorerie 1,2 Total 163,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 187,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme – 36,5 Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 10,7 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 163,7 |
; |
|
2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret : |
|
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; |
|
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; |
|
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; |
|
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; |
|
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; |
|
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ; |
|
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros. |
|
III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 916 279. |
III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 848. |
IV.– Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. |
|
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. |
|
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES |
TITRE IER |
TITRE IER |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
I.– CRÉDITS DES MISSIONS |
I.– CRÉDITS DES MISSIONS |
Article 24 |
Article 24 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 413 940 498 647 € et de 406 688 673 525 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 376 041 893 065 € et de 369 426 615 526 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Article 25 |
Article 25 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 303 164 320 € et de 2 297 181 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. |
(Conforme) |
Article 26 |
Article 26 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 301 042 932 € et de 183 008 321 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 188 238 590 709 € et de 187 945 869 258 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
II.– Autorisations de découvert | |
Article 27 |
Article 27 |
I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
(Conforme) |
II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
|
TITRE II | |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
Article 28 |
Article 28 |
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
|
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé I.– Budget général 1 905 780 Affaires étrangères et développement international 14 020 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 228 Agriculture, agroalimentaire et forêt 30 543 Culture et communication 11 041 Décentralisation et fonction publique - Défense 271 510 Écologie, développement durable et énergie 30 722 Économie, industrie et numérique 6 465 Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 995 301 Finances et comptes publics 136 114 Intérieur 280 462 Justice 80 280 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 500 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 11 582 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 703 Ville, jeunesse et sports - II.– Budgets annexes 11 511 Contrôle et exploitation aériens 10 726 Publications officielles et information administrative 785 Total général 1 917 291 |
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé I.– Budget général 1 909 337 Affaires étrangères et développement international 14 020 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 228 Agriculture, agroalimentaire et forêt 30 543 Culture et communication 11 041 Décentralisation et fonction publique - Défense 271 510 Écologie, développement durable et énergie 30 722 Économie, industrie et numérique 6 465 Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 995 301 Finances et comptes publics 136 381 Intérieur 283 046 Justice 80 988 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 500 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 11 582 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 701 Ville, jeunesse et sports - II.– Budgets annexes 11 511 Contrôle et exploitation aériens 10 726 Publications officielles et information administrative 785 Total général 1 920 848 |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___
Article 29
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 544 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé |
Action extérieure de l’État |
6 872 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 872 |
Administration générale et territoriale de l’État |
322 |
Administration territoriale |
109 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 456 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
4 041 |
Forêt |
9 123 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 285 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 307 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 307 |
Culture |
14 539 |
Patrimoines |
8 464 |
Création |
3 607 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 468 |
Défense |
6 236 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 100 |
Soutien de la politique de la défense |
1 136 |
Direction de l’action du Gouvernement |
616 |
Coordination du travail gouvernemental |
616 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 474 |
Infrastructures et services de transports |
4 839 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Météorologie |
3 080 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 304 |
Information géographique et cartographique |
1 575 |
Prévention des risques |
1 451 |
Énergie, climat et après-mines |
482 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 506 |
Économie |
2 628 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 628 |
Égalité des territoires et logement |
293 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
293 |
Enseignement scolaire |
3 438 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 438 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 354 |
Fonction publique |
1 354 |
Immigration, asile et intégration |
1 552 |
Immigration et asile |
625 |
Intégration et accès à la nationalité française |
927 |
Justice |
534 |
Justice judiciaire |
192 |
Administration pénitentiaire |
236 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
106 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 034 |
Livre et industries culturelles |
3 034 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Politique des territoires |
99 |
Politique de la ville |
99 |
Recherche et enseignement supérieur |
258 435 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
163 775 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 522 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement |
4 486 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 243 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 061 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 215 |
Régimes sociaux et de retraite |
344 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
344 |
Santé |
2 295 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 295 |
Sécurités |
272 |
Police nationale |
272 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 748 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
576 |
Sport |
535 |
Jeunesse et vie associative |
41 |
Travail et emploi |
48 151 |
Accès et retour à l’emploi |
47 833 |
Accompagnement des mutations économiques et développement |
84 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
158 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
30 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation |
30 |
Total |
397 544 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
Article 29
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 566 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé |
Action extérieure de l’État |
6 872 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 872 |
Administration générale et territoriale de l’État |
322 |
Administration territoriale |
109 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 456 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
4 041 |
Forêt |
9 123 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 285 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 307 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 307 |
Culture |
14 539 |
Patrimoines |
8 464 |
Création |
3 607 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 468 |
Défense |
6 236 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 100 |
Soutien de la politique de la défense |
1 136 |
Direction de l’action du Gouvernement |
616 |
Coordination du travail gouvernemental |
616 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 474 |
Infrastructures et services de transports |
4 839 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Météorologie |
3 080 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 304 |
Information géographique et cartographique |
1 575 |
Prévention des risques |
1 451 |
Énergie, climat et après-mines |
482 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 506 |
Économie |
2 628 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 628 |
Égalité des territoires et logement |
293 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
293 |
Enseignement scolaire |
3 438 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 438 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 354 |
Fonction publique |
1 354 |
Immigration, asile et intégration |
1 552 |
||
Immigration et asile |
625 | ||
Intégration et accès à la nationalité française |
927 | ||
Justice |
554 | ||
Justice judiciaire |
212 | ||
Administration pénitentiaire |
236 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
106 | ||
Médias, livre et industries culturelles |
3 034 | ||
Livre et industries culturelles |
3 034 | ||
Outre-mer |
127 | ||
Emploi outre-mer |
127 | ||
Politique des territoires |
99 | ||
Politique de la ville |
99 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
258 435 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire |
163 775 | ||
Vie étudiante |
12 716 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 522 | ||
Recherche spatiale |
2 417 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement |
4 486 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 243 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 061 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 215 | ||
Régimes sociaux et de retraite |
344 | ||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
344 | ||
Santé |
2 295 | ||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 295 | ||
Sécurités |
272 | ||
Police nationale |
272 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 748 | ||
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, |
8 717 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
576 | ||
Sport |
535 | ||
Jeunesse et vie associative |
41 | ||
Travail et emploi |
48 151 | ||
Accès et retour à l’emploi |
47 833 | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement |
84 | ||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
76 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
158 | ||
Contrôle et exploitation aériens |
812 | ||
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 | ||
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
32 | ||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation |
32 | ||
Total |
397 566 | ||
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ | ||
Article 30 |
Article 30 | ||
I.– Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) | ||
Mission/Programme Plafond exprimé Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence 3 449 Total 3 449 |
|||
II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. |
|||
Article 31 |
Article 31 | ||
Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 557 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) | ||
Plafond exprimé Agence française de lutte contre le dopage 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1 121 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 68 Autorité des marchés financiers 469 Conseil supérieur de l’audiovisuel 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes 58 Haute Autorité de santé 394 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 65 Médiateur national de l’énergie 41 Total 2 562 |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016
Article 32
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Conférence « Paris |
Action extérieure de l’État |
Conférence « Paris |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique |
Aide publique |
Aide économique |
Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement |
Économie |
Développement |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l’État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016
Article 32
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique |
Aide publique |
Aide économique |
Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement |
Économie |
Développement |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l’État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.