N° 3423 - Rapport de M. Erwann Binet sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration (n°3128)




N
° 3423

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3128),
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif au droit des étrangers en France,

PAR M. Erwann BINET

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée Nationale : 2183, 2923, 2916, 2919 et T.A. 578.

Sénat : 655, 716, 717 (2014-2015), 2 et T.A. 8 (2015-2016).

SOMMAIRE

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PAGES

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 9

INTRODUCTION 15

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 23

TITRE IER A – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION 23

(Division et intitulé supprimés) 23

Article 1er A (supprimé) (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, et débat au Parlement 23

TITRE IER – L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS 26

Chapitre Ier – L’accueil et l’intégration 26

Article 1er B (supprimé) (art. L. 211-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Obligation pour l’étranger souhaitant séjourner durablement en France de justifier de sa capacité d’intégration 26

Article 1er (art. L. 311-9 et L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles) : Contrat d’intégration républicaine 27

Article 2 (art. L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions d’intégration républicaine de l’étranger pour la délivrance d’une première carte de résident 33

Chapitre II – La carte de séjour pluriannuelle 35

Article 4 (art. L. 311-1, L. 211-2 et L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Documents ouvrant droit au séjour de plus de trois mois 35

Article 4 bis (art. L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Dispense de visite médicale devant l’OFII pour les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat 40

Article 5 (art. L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Autorisation provisoire de séjour pour les étudiants titulaires d’un master 42

Article 7 (art. L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Première délivrance de la carte de séjour temporaire et de certaines cartes pluriannuelles 44

Article 8 (art. L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Contrôle du droit au séjour du titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle 46

Article 8 bis A (art. L. 313-3 et L. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Motifs de refus ou de retrait du titre de séjour 49

Article 8 bis (art. L. 313-7-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » 52

Article 9 (art. L 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle 54

Article 10 (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » 57

Article 10 bis (art. L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Autorisation provisoire de séjour pour les parents d’enfants malades 59

Article 10 ter (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Renouvellement de plein droit du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales 61

Article 10 quater (art. L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Titre de séjour pour les personnes victimes de violences familiales 63

Article 11 (chap. III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour pluriannuelle 64

Article 11 bis (livre II de la huitième partie du code du travail) : Précisions rédactionnelles portant sur certaines dispositions relatives à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler 76

Article 12 (art. L. 5221-2 du code du travail) : Dispense de demande d’autorisation de travail pour les personnes séjournant pendant moins de trois mois en France pour un motif professionnel 78

Article 13 (livre III, chapitre unique du titre Ier du livre IV et art. L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale, art. 155 B du code général des impôts, art. L. 120-4 du code du service national) : Mesures de coordination dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts et le code du service national 79

Article 13 bis A (art. L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit de la carte de résident pour les étrangers retraités 81

Article 13 bis (art. L. 314-8 et L. 314-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » 83

Article 13 ter (art. L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit de la carte de résident 85

Article 13 quater (art. L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit de la carte de résident permanent 87

Article 13 quinquies (art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance d’une carte de séjour temporaire aux personnes menacées de mariage forcé 89

Article 13 sexies (art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension du régime de l’ordonnance de protection aux violences commises par les anciens conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité 92

Article 13 septies A (supprimé) (art. 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Suppression de l’obligation de signature des vignettes visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers 93

Article 13 septies (supprimé) (art. L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Allongement de la condition de séjour sur le territoire français pour pouvoir bénéficier du regroupement familial 95

Article 13 octies (supprimé) (titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles) : Aide médicale d’urgence 97

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 99

Chapitre Ier – Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière 99

Article 14 (art. L. 511-1, L. 512-1, L. 513-1 et L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 222-21 du code de justice administrative) : Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne 99

Article 14 bis (supprimé) (art. L. 551-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Attestations d’hébergement validées par le maire 107

Article 14 ter (supprimé) (art. L. 551-1-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Dépôt d’une garantie financière en guise de garantie de représentation 109

Article 15 (art. L. 511-3-1, L. 512-1, L. 513-1 et L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de l’Union européenne 110

Article 16 (art. L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Effectivité des recours dans les collectivités d’outre-mer 111

Article 17 bis A (art. L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Remise à un autre État membre de l’Union européenne d’un étranger non-communautaire bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe 113

Chapitre II – Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement 114

Article 18 A (art. L. 512-1, L. 514-1 et L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Régime contentieux de la décision de placement en rétention 114

Article 18 (art. L. 513-5 [nouveau], L. 523-1, L. 531-2-1 [nouveau], L. 531-3 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Escorte de la force publique en cas d’assignation à résidence 117

Article 19 (art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Caractère subsidiaire du placement en rétention administrative par rapport à l’assignation à résidence 120

Article 19 bis A (supprimé) (art. L. 552-1, L. 552-3, L. 552-7 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Modification du séquençage de la rétention administrative 123

Article 20 (art. L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assignation à résidence consécutive à la rétention 125

Article 22 (art. L. 552-4-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de l’assignation à résidence de courte durée 127

Article 22 bis A (art. L. 561-2-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Information des personnes assignées à résidence 130

Article 22 bis (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Information du Parlement sur l’assignation à résidence 132

Article 22 ter (art. L. 624-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Précision de l’infraction de soustraction à une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français et création d’un délit de soustraction à une mesure de placement en rétention ou de placement en zone d’attente 133

Article 22 quater (supprimé) (art. L. 742-7 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assignation à résidence des déboutés du droit d’asile 134

Chapitre III – Dispositions diverses 136

Article 23 (art. L. 221-6 et L. 553-7 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 719 du code de procédure pénale) : Accès des journalistes aux zones d’attente et lieux de rétention administrative 136

Article 23 bis A (art. L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conclusion de conventions pour l’assistance juridique des étrangers placés en zone d’attente 138

Article 25 (art. L. 611-12 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Transmission d’informations en vue de la lutte contre la fraude au séjour 139

Article 26 (art. L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Recours suspensif en matière de destruction et d’immobilisation de biens outre-mer 144

Article 26 bis (art. L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Harmonisation des sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions d’assignation à résidence 146

Article 27 (art. L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Sanctions pénales en cas de non-respect des conditions de l’assignation à résidence 148

Article 28 (art. L. 625-1, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6 et L. 625-7 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Aggravation des sanctions administratives encourues par les transporteurs 151

Article 28 bis A (art. 441-8 du code pénal) : Sanction pénale en cas d’utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage ou de facilitation d’une telle fraude 152

Chapitre IV – Dispositions de coordination 153

Article 29 (art. L. 213-1, L. 511-4, L. 513-3, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-4, L. 552-5, L. 571-1, L. 611-4, L. 624-1, L. 624-1-1 [nouveau] et L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative ; art. 131-30-1 et 729-2 du code de procédure pénale) : Dispositions de coordination 153

Article 30 : Dispositions transitoires 154

Article 30 bis A (supprimé) (art. 322-3-1 du code pénal) : Aggravation de la sanction pénale encourue pour destruction d’un point d’importance vitale pour la défense nationale 155

Article 30 bis (art. 21-13-2 [nouveau] du code civil) : Procédure de naturalisation pour les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France 157

Article 30 ter (art. 21-28, 26, 26-1 et 26-3 du code civil) : Procédure de naturalisation pour les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France 162

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 163

Article 31 (art. L. 311-9-2 et L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et art. L. 5523-2 du code du travail) : Dispositions relatives à Mayotte 163

Article 32 : Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 166

Article 34 bis A (art. L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 330-6-1 [nouveau] du code du travail applicable à Mayotte) : Instauration à Mayotte de la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler 167

Article 34 bis (suppression maintenue) (ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement) : Ratification d’ordonnance 169

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 170

Article 35 : Mesure transitoire relative au contrat d’accueil et d’intégration 170

TABLEAU COMPARATIF 173

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 20 janvier 2016, la commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi « relatif au droit des étrangers en France », titre auquel le Sénat a substitué celui de projet de loi « portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration ». Elle lui a apporté les principales modifications suivantes :

—  sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a supprimé l’article 1er A, prévoyant l’instauration de quotas en matière d’admission des ressortissants étrangers au séjour, et l’article 1er B, qui exigeait des intéressés de faire la preuve de leur capacité d’intégration avant leur arrivée en France ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a réintroduit, à l’article 1er, la notion de « parcours personnalisé d’intégration républicaine », incluant un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration ;

—  sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyant la délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français, sous les seules réserves de la fraude, de l’annulation du mariage et de la menace à l’ordre public (article 4) ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a adopté une disposition visant à ce que les étudiants étrangers primo-arrivants bénéficient d’un examen de santé organisé par l’établissement dans lequel ils sont inscrits (article 4 bis) ;

—  un amendement du rapporteur a rétabli la rédaction de l’Assemblée nationale exigeant une décision motivée pour refuser ou retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en raison d’une menace pour l’ordre public (article 8 bis A) ;

—  un amendement du rapporteur a rétabli la disposition issue des travaux de l’Assemblée nationale prévoyant que la délivrance du titre de séjour à un étranger malade dépend de l’absence d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine (article 10) ;

—  à l’initiative du rapporteur et de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli la délivrance de plein droit de l’autorisation provisoire de séjour aux parents d’enfants malades ou à l’étranger titulaire de l’autorité parentale (article 10 bis) ;

—  des amendements identiques du rapporteur et de M. Sergio Coronado ont rétabli l’article 10 ter prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire aux étrangers victimes de violences conjugales ayant rejoint leur conjoint dans le cadre du regroupement familial ou qui sont conjoints de Français ;

—  sur proposition du rapporteur et de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli l’article 10 quater prévoyant la délivrance et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire aux personnes victimes de violences « familiales » (et non pas seulement « conjugales ») ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli le régime de la carte de séjour pluriannuelle générale, tel qu’il était issu des travaux de l’Assemblée nationale, tout en y ajoutant la possibilité pour l’étranger, sauf exceptions, de solliciter une telle carte sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire (article 11) ;

—  un amendement du Gouvernement a rétabli la suppression de l’autorisation provisoire de travail pour les étrangers qui entrent sur le territoire français en vue d’y exercer, dans des domaine définis par décret, un emploi pour une durée inférieure ou égale à trois mois (article 12) ;

—  sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli l’article 13 bis A visant à permettre aux détenteurs d’une carte de retraité de pouvoir obtenir de plein droit une carte de résident ;

—  rétablissant une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, la Commission a prévu, à l’initiative du rapporteur, que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie notamment d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France (article 13 bis) ;

— sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale prévoyant la délivrance de plein droit de la carte de résident pour les parents d’un enfant français, les conjoints de Français et les personnes ayant été admises au titre du regroupement familial dès lors qu’elles en remplissent les conditions (article 13 ter) ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a rétabli l’article 13 quater prévoyant notamment l’attribution de la carte de résident « permanent » après deux renouvellements de la carte de résident ;

—  sur proposition du rapporteur, de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli l’article 13 quinquies visant à délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli l’article 13 sexies qui tend à permettre la délivrance d’un titre de séjour pour les étrangers subissant des violences conjugales commises par leur ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ;

—  sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a supprimé l’article 13 septies qui portait à vingt-quatre mois, au lieu de dix-huit actuellement, la durée de résidence minimale en France nécessaire pour un ressortissant étranger afin de pouvoir présenter une demande de regroupement familial ;

—  sur proposition du rapporteur, de M. Sergio Coronado et de M. Denys Robiliard, la Commission a supprimé l’article 13 octies qui visait à remplacer l’aide médicale d’État par une aide médicale d’urgence restreinte aux seules pathologies graves et aux actes de prévention ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission est revenue aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture en portant à trente jours le délai de départ volontaire laissé à l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), en ramenant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) qui assortit certaines OQTF, et en restaurant le périmètre d’application de la procédure contentieuse accélérée instituée pour les cas dans lesquels l’OQTF n’assortit pas une décision de rejet d’une demande de titre de séjour (article 14) ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a souhaité que l’étranger soit expressément informé de ses droits au moment de la notification d’une OQTF (article 14) ;

—  des amendements identiques du rapporteur, de M. Sergio Coronado et de M. Denys Robiliard ont supprimé la disposition adoptée par le Sénat conditionnant la validité d’une attestation d’hébergement à sa validation par le maire de la commune concernée (article 14 bis) ;

—  des amendements identiques du rapporteur et de M. Denys Robiliard ont supprimé la disposition adoptée par le Sénat prévoyant que le dépôt d’une caution par les étrangers frappés d’OQTF valait garantie de représentation effective propre à éviter un placement en rétention administrative (article 14 ter) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli la disposition limitant la durée de la rétention ordonnée par l’autorité administrative à quarante-huit heures tout en confiant le contrôle de sa validité au juge des libertés et de la détention (article 18 A) ;

—  sur proposition du rapporteur, la Commission a étendu à l’ensemble des dispositifs d’assignation à résidence d’un étranger en instance d’éloignement la possibilité de faire intervenir la force publique à fin d’escorte devant les autorités consulaires concernées (article 18) ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale sur l’encadrement des modalités de rétention administrative des personnes accompagnées de mineurs (article 19) ;

—  sur proposition du rapporteur et de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli le séquençage de la rétention administrative qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant trois phases d’une durée respective de deux, vingt-huit et quinze jours (article 19 bis A) ;

—  des amendements du rapporteur ont restauré le principe d’une priorité de l’assignation à résidence sur le placement en rétention administrative dans la perspective d’un éloignement, en précisant qu’une intervention des forces de l’ordre au domicile sur autorisation du juge des libertés et de la détention pouvait avoir lieu sans condition d’obstruction préalable lorsque l’assigné faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français (article 22) ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a supprimé le régime de l’assignation à résidence sous surveillance électronique pour les étrangers en instance d’éloignement (article 22) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a prescrit que soit remise aux étrangers assignés à résidence une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (article 22 bis A) ;

—  des amendements identiques du rapporteur, de M. Sergio Coronado et de M. Denys Robiliard ont supprimé la disposition adoptée par le Sénat prévoyant que l’administration peut créer un dispositif spécifique d’hébergement dans le cadre d’une assignation à résidence afin d’éloigner plus efficacement les étrangers déboutés de leur demande d’asile (article 22 quater) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli la possibilité pour les journalistes d’accompagner un parlementaire dans la visite d’un lieu de rétention administrative ou d’une zone d’attente (article 23) ;

—  sur proposition du rapporteur, la Commission a supprimé l’incrimination pénale créée par le Sénat à l’encontre des organismes qui ne défèrent pas aux demandes de communication de l’administration en matière de contrôle des demandes de titre de séjour (article 25) ;

—  des amendements identiques du rapporteur et de M. Sergio Coronado ont supprimé l’aggravation des sanctions pénales encourues en cas de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien si celui-ci constitue un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible (article 30 bis A) ;

—  des amendements de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de M. Sergio Coronado ont rétabli la procédure de naturalisation créée par l’Assemblée nationale en première lecture au bénéfice des frères et sœurs de Français ayant acquis la nationalité française (articles 30 bis et 30 ter) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a précisé que le collège de médecins délivrant un avis sur l’attribution de la carte de séjour « étranger malade » devrait, lors de l’examen des dossiers d’étrangers instruits sur le territoire de Mayotte, comporter un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration exerçant dans le département (article 31) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli le titre initial du projet de loi, « relatif au droit des étrangers en France » (titre).

Mesdames, Messieurs,

Six mois après la première lecture, l’Assemblée nationale est saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi présenté par le Gouvernement pour la réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le Sénat a examiné ce projet de loi au cours de la première quinzaine d’octobre 2015. Il a adopté quatorze articles conformes et introduit dix-sept nouvelles dispositions. Treize articles ont, en revanche, été supprimés parmi ceux adoptés par l’Assemblée nationale.

Réunie le 24 novembre 2015 au Sénat, la commission mixte paritaire a conclu au caractère inconciliable des perspectives des deux assemblées. Cette divergence de fond trouve à s’illustrer dans l’intitulé même du projet de loi : l’Assemblée nationale a adopté le titre choisi par le Gouvernement, Droit des étrangers en France ; le Sénat lui a substitué celui de Diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.

Au-delà de ce symbole, de nombreux désaccords ont été constatés :

—  le nouvel article 1er A prévoit le vote par le Parlement d’un quota triennal d’étrangers autorisés à s’installer en France, rompant avec la prise en considération de la situation des individus jusque-là privilégiée au profit d’une vision comptable et déshumanisée des phénomènes migratoires ;

—  à l’article 10, la notion d’accès « effectif » à un traitement médical, dans le cadre de la procédure « étrangers malades », a été écartée par le Sénat ;

—  à l’article 11, le périmètre de la carte de séjour pluriannuelle a été fortement restreint par les sénateurs ;

—  différentes avancées en matière de protection des droits issues d’articles additionnels adoptés par la commission des Lois en première lecture – articles 10 ter et 10 quater, 13 quinquies et 13 sexies – ont fait l’objet de suppressions par le Sénat, qui a en contrepartie inséré des dispositions nouvelles directement contraires aux préoccupations exprimées par l’Assemblée nationale – notamment la substitution à l’Aide médicale d’État d’une « Aide médicale d’urgence » prévue par le nouvel article 13 octies ;

—  à l’article 14, le Sénat a durci le dispositif d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) en rendant systématiquement plus strictes les conditions de son exécution dans les limites permises par la directive européenne « Retour ». Le délai de départ volontaire se trouve ainsi raccourci de trente à sept jours, et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) allongée de trois à cinq ans ;

—  les sénateurs ont créé des systèmes d’attestation municipale d’hébergement et de caution alternative à la rétention aux articles 14 bis et 14 ter, qui ont pour effet respectif d’alourdir les charges administratives qui pèsent sur les maires et d’instaurer une discrimination financière entre les étrangers frappés d’OQTF ;

—  plus significatif encore, le Sénat a supprimé une des avancées majeures prévues par le projet de loi, à savoir la priorité donnée à l’assignation à résidence sur le placement en rétention, aux articles 19 et 22 ;

—  quant aux évolutions adoptées par l’Assemblée nationale dans le contentieux de la rétention, c’est-à-dire le nouveau séquençage de celle-ci (article 19 bis A) et la compétence de principe du juge des libertés et de la détention pour juger de sa régularité (article 18 A), elles ont été rejetées par le Sénat au profit d’un quasi-statu quo. En effet, la contre-proposition sénatoriale consistant à transformer en recours de pleine juridiction la contestation du placement en rétention, pour l’heure limité au contentieux de l’excès de pouvoir, a pour seule conséquence de permettre au juge administratif de réformer un placement en rétention en assignation à résidence. Cette faculté est toutefois théorique puisque les magistrats administratifs et judiciaires consultés sur cette perspective se sont entendus pour constater l’impossibilité pratique d’en faire usage, faute de moyens adaptés.

Face à ces divergences qui, pour l’essentiel, s’assimilent à des régressions, il revient à l’Assemblée nationale de poursuivre la procédure législative dans la perspective d’un « dernier mot » faisant prévaloir sa position sur celle du Sénat. Ceci suppose, en nouvelle lecture, un rétablissement des dispositions précédemment adoptées.

Pour autant, les sénateurs ont apporté au projet de loi de nombreuses améliorations formelles ainsi que diverses avancées de fond qui peuvent être utilement préservées, en l’état ou au prix de modifications d’ampleur modérée. Tel est le cas de l’article 22 bis A sur l’information des étrangers assignés à résidence, de l’article 23 bis A relatif à l’accès des associations dans les zones d’attente, ou encore de l’article 28 bis A qui réprime la fraude documentaire. Le renforcement des droits de la personne dans la procédure de communication prévue à l’article 25 trouve également son origine dans l’action du rapporteur de la commission des Lois du Sénat.

*

* *

Les ambitions qui étaient celles du Parlement lors de ses travaux de première lecture sont demeurées inchangées : respecter les droits de l’étranger dans la première moitié de ce texte, et faire respecter le droit des étrangers dans la seconde moitié. L’un ne va pas sans l’autre ; la régulation de l’entrée et du séjour en France ne peut s’exempter du respect des droits de l’Homme que notre pays a érigé en valeur universelle. En dépit des événements, les déterminants profonds des phénomènes migratoires n’ont pas varié : des hommes et des femmes vivent parmi les Français, avec les Français, jusqu’à devenir, s’ils le souhaitent, d’autres Français. Le rôle de la loi consiste à donner un cadre à cette réalité de sorte qu’elle connaisse les meilleures conditions possibles, pour les personnes comme pour les peuples.

Toute l’histoire de France proclame l’ouverture des Français à ceux qui veulent, sur leur territoire et dans le respect de leurs valeurs, prendre une part du destin commun.

Pour cette raison, la commission des Lois s’est attachée à restaurer les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, qui ne sont pas relatives à la Maîtrise de l’immigration mais au Droit des étrangers en France.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 20 janvier 2016, la commission les Lois procède à l’examen en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Erwann Binet, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration (n° 3128).

M. Erwann Binet, rapporteur. Six mois après la discussion en première lecture du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, nous nous retrouvons pour l’examiner en nouvelle lecture. Le fait qu’il soit désormais intitulé « Maîtrise de l’immigration » peut vous éclairer sur les raisons de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 24 novembre 2015. La maîtrise de l’immigration n’est évidemment pas un gros mot, mais réduire ainsi le texte à ce slogan dénote une vue partielle, voire partiale, de la question.

Cependant, et même si un grand nombre de dispositions m’apparaissent inacceptables, je ne voudrais pas caricaturer l’action du Sénat. Je l’ai dit, et je le pense toujours : les sénateurs ont apporté de nombreuses améliorations formelles utiles, ainsi que diverses avancées de fond, que je vous proposerai de conserver moyennant quelques précisions. C’est par exemple le cas de l’article 23 bis A, sur les étrangers placés en zone d’attente, ou encore de l’article 28 bis A, qui réprime la fraude documentaire. Le renforcement des droits de la personne dans la procédure de communication prévue à l’article 25, que nous avions nous-mêmes largement amendé, doit également être porté au crédit du Sénat. Le travail accompli par notre collègue François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a été de grande qualité et, malgré nos désaccords, nos échanges furent extrêmement fructueux.

Je vous proposerai pour l’essentiel de revenir au texte adopté par notre Assemblée le 23 juillet dernier, le cas échéant en supprimant des ajouts du Sénat. Nous allons examiner l’ensemble des articles, je n’évoque donc, maintenant, que les plus significatifs.

À l’article 10, la notion d’accès « effectif » à un traitement médical, dans le cadre de la procédure « étrangers malades », a été écartée par le Sénat. Nous la réintroduirons évidemment.

À l’article 11, le périmètre de la carte de séjour pluriannuelle a été fortement restreint par nos collègues sénateurs. Or il s’agit d’une disposition essentielle de ce texte.

Différentes avancées en matière de protection des droits, notamment les droits des victimes de violences conjugales ou familiales, issues en particulier d’articles additionnels adoptés par notre commission en première lecture – les articles 10 ter, 10 quater, 13 quinquies et 13 sexies –, ont été supprimées par le Sénat, qui a, en revanche, inséré des dispositions nouvelles inacceptables à mes yeux, notamment le remplacement de l’aide médicale d’État par une « aide médicale d’urgence », qui est l’objet du nouvel article 13 octies.

À l’article 14, le Sénat a durci le dispositif d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le délai de départ volontaire se trouve ainsi raccourci, passant de trente jours à sept jours, tandis que la durée de l’interdiction de retour, qui était de trois ans, est portée à cinq ans. Ce n’est pas non plus acceptable.

Des systèmes de caution et d’attestation municipale d’hébergement ont été créés aux articles 14 bis et 14 ter.

Le séquençage de la rétention administrative prévu par l’Assemblée nationale a été rejeté pour en rester au droit commun, à l’article 19 bis A.

Plus significatif encore, le Sénat a supprimé une des avancées majeures de ce projet de loi, à savoir la priorité donnée à l’assignation à résidence sur le placement en rétention, aux articles 19 et 22.

Nous ne pouvons accepter ces évolutions – en fait, des régressions. Sur tous ces points, je vous proposerai de faire prévaloir nos vues. Nous étions parvenus à un texte équilibré.

Je m’arrêterai un instant sur une modification, à l’article 18 A, qui m’a interpellé. Nous avions, chacun s’en souvient, transféré au juge des libertés et de la détention l’ensemble du contentieux de la rétention, en le faisant intervenir quarante-huit heures après le début de la rétention, alors que son intervention n’est aujourd’hui prévue qu’au bout de cinq jours. Le Sénat a répondu par une contre-proposition inattendue : confier au juge administratif un pouvoir de pleine juridiction dans ce domaine, et donc lui permettre de réformer la décision administrative. Cette initiative était intéressante et j’avais promis, en commission mixte paritaire, de l’expertiser, d’en peser les avantages comme les inconvénients. J’ai donc consulté des juges administratifs comme des magistrats judiciaires. La proposition du Sénat a reçu auprès d’eux un accueil unanimement hostile. Je proposerai donc à l’Assemblée nationale de restaurer la compétence du juge des libertés et de la détention.

Enfin, je suis extrêmement réticent à l’idée du vote par les parlementaires d’un quota triennal d’étrangers autorisés à s’installer en France. Cette mesure et, conséquemment, le refus automatique des visas de long séjour aux étrangers qui déposeraient une demande une fois que le quota serait atteint sont prévus à l’article 1er A, dont je doute que la Commission puisse l’accepter.

Les ambitions qui étaient les nôtres lors du premier examen de ce texte demeurent inchangées : respecter les droits de l’étranger, pour la première moitié de ce texte, et faire respecter le droit des étrangers, dans la seconde moitié. L’un ne va pas sans l’autre, nous devons restaurer cet équilibre. Nous allons nous prononcer non pas sur la maîtrise de l’immigration mais sur les conditions d’existence de ceux qui vivent avec nous, auprès de nous, une partie de leur vie, et sont parfois si attachés à notre pays qu’ils demandent leur naturalisation.

Nous sommes une nation ouverte et généreuse ; nous le serons plus encore demain. Accueillons avec bienveillance les étrangers qui ont vocation à vivre pour une période plus ou moins longue dans notre pays, une bienveillance à la hauteur de l’exigence d’intégration que nous exprimons à leur égard.

Nous sommes aussi un État de droit qui entend faire prévaloir ses lois ; ce sera plus encore le cas demain avec ce texte.

Je vous invite, par conséquent, à restaurer ces objectifs dans leur plénitude, à voter les amendements que je m’apprête à vous présenter, et à adopter enfin ce projet de loi auquel nous aurons rendu son intitulé originel : « Droit des étrangers en France ».

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER A
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION

(Division et intitulé supprimés)

La commission des Lois a adopté un amendement de M. Sergio Coronado supprimant le titre Ier A et son intitulé, en cohérence avec la suppression qu’elle a par ailleurs décidée de l’article 1er A (article unique du titre concerné).

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL8 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à supprimer l’intitulé du titre Ier A, qui introduit les quotas instaurés par le Sénat. Le nouvel article 1er A dispose, en effet, que « le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France ».

Nous sommes opposés au principe même de ces quotas. Si jamais le Gouvernement voulait en instaurer, il faudrait au moins que ce bouleversement de la politique migratoire fasse l’objet d’un débat spécifique.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CL8.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, le titre Ier A est supprimé.

Article 1er A (supprimé)
(art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, et débat au Parlement

Le présent article (de même que le titre Ier A dont il constitue la seule disposition) est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, puis réécrit par un nouvel amendement en séance publique. Il a trait au débat parlementaire sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration et au contenu du rapport que le Gouvernement dépose à cet effet.

1. Les dispositions adoptées par la commission des Lois du Sénat

En l’état du droit, l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration. Ce rapport présente notamment des indicateurs chiffrés rendant compte des flux d’entrée, de séjour et d’éloignement.

L’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, créant l’article 1er A, tendait à compléter l’article L. 111-10 afin de prévoir que les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration puissent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement, au vu notamment du rapport précité (1).

2. La réécriture de l’article par le Sénat en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Roger Karoutchi réécrivant l’article L. 111-10. Par rapport au droit actuel, l’amendement adopté propose les principales modifications suivantes.

Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement. Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement dont les données portent sur les dix années précédentes. Outre la quasi-totalité des données actuellement mentionnées à l’article L. 111-10, ce rapport doit indiquer :

—  le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

—  le nombre d’étrangers admis au titre des formes de rapprochement familial autres que le regroupement familial ;

—  le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail.

Dans le même rapport, le Gouvernement doit en outre :

—  présenter les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration ;

—  préciser les capacités d’accueil de la France ;

—  rendre compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

L’amendement prévoit par ailleurs la consultation spécifique du Sénat « sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration ».

Enfin, une nouvelle disposition au sein de l’article L. 111-10 donne compétence au Parlement pour déterminer, « pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national », étant précisé que « l’objectif en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit ».

L’exposé sommaire de l’amendement adopté précise que ces contingents limitatifs, ainsi définis par la représentation nationale, devront ensuite faire l’objet d’une déclinaison par l’autorité administrative, s’agissant des visas de long séjour et des cartes de séjour.

3. La suppression de l’article par la commission des Lois

La Commission, sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, a supprimé l’article 1er A, au motif notamment que l’instauration d’un système de quotas serait contraire, en ce qui concerne l’immigration familiale, aux principes garantis par la Constitution, dont le droit à mener une vie familiale normale et la liberté de mariage, ainsi qu’aux principes inscrits dans certaines conventions internationales (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) ou dans certaines directives européennes (directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial).

*

* *

La Commission examine les amendements de suppression CL100 du rapporteur et CL9 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement prolonge l’amendement CL8 de M. Coronado, et est identique à son amendement CL9. J’ajoute à ce qui a été dit que le système de quotas serait contraire à des principes garantis par la Constitution, dont le droit à mener une vie familiale normale et la liberté de mariage, ainsi qu’à des dispositions de nature conventionnelle, telles celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL9 est défendu.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 1er A est supprimé.

TITRE IER
L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre Ier
L’accueil et l’intégration

Article 1er B (supprimé)
(art. L. 211-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Obligation pour l’étranger souhaitant séjourner durablement en France de justifier de sa capacité d’intégration

Le présent article est issu de deux amendements identiques adoptés par le Sénat en séance publique, sur proposition de M. Roger Karoutchi et du groupe Union des démocrates et indépendants – union centriste. Il insère, au sein de la section 1 (« Généralités ») du chapitre Ier (« Documents exigés ») du titre Ier (« Conditions d’admission ») du livre II (« L’entrée en France ») du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), après l’article L. 211-1, un article L. 211-1-1.

Ce nouvel article fait obligation à l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français d’apporter, avant son entrée en France, la preuve de sa capacité d’intégration. Préalablement à la délivrance d’un visa de long séjour, le candidat à l’immigration durable devra justifier en particulier :

—  d’une connaissance suffisante de la langue française ;

—  d’une adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française ;

—  de sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s’il ne l’envisage pas, de son autonomie financière.

La preuve de la capacité d’intégration à la société française devra être apportée dans le pays d’origine, avant à la délivrance de tout visa de long séjour, et comme condition de son obtention.

La Commission, sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, a supprimé l’article 1er B. L’obligation pour le ressortissant étranger de faire la preuve avant son arrivée en France de sa capacité d’intégration dans la société française n’a pas en effet été jugée conforme à l’esprit du présent projet de loi.

*

* *

La Commission en vient aux amendements de suppression CL101 du rapporteur et CL10 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. L’amendement CL101 a pour objet de supprimer l’article 1er B, qui n’est en cohérence ni avec l’esprit du projet de loi initial ni avec le texte issu de nos travaux.

Il s’agit, pour nous, de mettre en place une réelle politique d’accueil et d’intégration, qui engage l’étranger dans un parcours d’intégration républicaine. Ce parcours se caractérisera par des prestations renforcées et mieux adaptées aux besoins et par un relèvement du niveau d’exigence linguistique.

M. Sergio Coronado. Mes arguments sont les mêmes que ceux du rapporteur. Nous avions eu ce débat à la suite des interventions, notamment, de Guillaume Larrivé. Je m’étais pour ma part élevé contre la volonté d’une partie de l’opposition de durcir considérablement les conditions préalables à la délivrance d’un visa de long séjour. Elles ne sauraient être équivalentes aux conditions préalables à une naturalisation. En l’occurrence, le niveau d’intégration à la communauté nationale ne saurait être opposable.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 1er B est supprimé.

Article 1er
(art. L. 311-9 et L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles)

Contrat d’intégration républicaine

Le présent article porte principalement sur l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), relatif à l’intégration républicaine de l’étranger désireux de séjourner durablement sur le territoire français.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Dans sa rédaction issue de la version initiale du projet de loi, l’article L. 311-9 prévoyait notamment :

—  une information de l’étranger, dès le pays d’origine, sur la vie en France (remplaçant l’actuel pré-contrat d’accueil et d’intégration (2)) ;

—  la conclusion par l’étranger d’un « contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration » par lequel il s’engage à suivre les formations civique et linguistique prescrites par l’État et à « effectuer les démarches d’accès aux services publics de proximité, suivant l’orientation personnalisée définie par l’État ».

a. Les dispositions adoptées par la commission des Lois de l’Assemblée nationale

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un premier amendement du Gouvernement précisant que l’information mise à disposition par l’État s’adresse à « l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français » et qu’elle porte non seulement sur la vie en France mais aussi « sur les droits et devoirs qui y sont liés ».

La Commission a adopté un deuxième amendement du Gouvernement substituant à la notion de conclusion d’un « contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration » celle d’engagement « dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française » (cet amendement supprimait également la notion d’ « accès aux services publics de proximité », jugée trop floue et incomplète).

La notion de contrat était toutefois réintroduite, toujours par amendement du Gouvernement, dans une nouvelle disposition précisant que « l’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné (…) conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel l’étranger s’engage à suivre ces formations ». La dénomination de « contrat d’intégration républicaine » était également insérée dans les dispositions relatives à la dispense de signature pour certains étrangers ou à la possibilité de signature ultérieure.

Sur proposition de votre rapporteur, outre trois modifications rédactionnelles, la commission des Lois a ajouté la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobile ICT » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) »), mentionnée à l’article L. 313-23-1, parmi celles dont le bénéfice dispense de la signature du contrat d’intégration républicaine. Les titulaires de ces cartes, qui relèvent de la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (3), séjournent en France afin d’effectuer une mission ou un stage dans le cadre d’un détachement entre entreprises du même groupe. Ils n’ont par conséquent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et ne sauraient dans ces conditions être soumis à la signature du contrat.

Un dernier amendement, adopté à l’initiative de votre rapporteur, a opéré une coordination en remplaçant, à l’article L. 117‑1 du code de l’action sociale et des familles, les termes de « contrat d’accueil et d’intégration » par ceux de « contrat d’intégration républicaine ».

b. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, précisant que l’information de l’étranger dans son pays d’origine devra se faire dans une langue qu’il comprend. Cette garantie existe déjà en pratique aujourd’hui puisque les réseaux consulaires et Campus France traduisent leurs principaux documents dans plus d’une trentaine de langues couvrant environ cent dix pays.

L’Assemblée a ensuite adopté un amendement de Mme Chantal Guittet prévoyant que le parcours personnalisé d’intégration républicaine comprend, en complément des formations civique et linguistique, un « accompagnement adapté » aux besoins de l’étranger « pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration ».

Un amendement adopté à l’initiative de M. Serge Letchimy a précisé que, dans les départements et régions d’outre-mer, la formation civique prescrite par l’État devait comporter un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger. Le but poursuivi ici est de faciliter l’intégration des étrangers dans les sociétés ultramarines dont les contextes socioculturels, les identités et les codes présentent des spécificités au sein de la République.

L’adoption d’un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine a conduit à insérer à l’article L. 311-9 le principe de la prise en charge par l’État des formations civiques et linguistiques.

S’agissant de la dispense de contrat pour les étrangers ayant effectué tout ou partie de leur scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger, un amendement adopté sur proposition de M. Sergio Coronado a précisé que les conditions posées en termes de nombre d’années requis devaient s’entendre d’années « scolaires ».

Enfin, à l’initiative de Mme Valérie Corre, l’Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le décret en Conseil d’État, prévu pour fixer les conditions d’application du nouvel article L. 311-9, devra déterminer « la durée du contrat d’intégration républicaine, les formations prévues et leurs conditions de suivi et de validation, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites ».

2. Les modifications apportées par le Sénat

a. Les modifications apportées par la commission des Lois du Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté plusieurs amendements à l’initiative de son rapporteur.

Le premier amendement réintroduit dès le deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du CESEDA, pour des raisons de simplicité, la notion de « contrat » en remplacement de celle de « parcours », jugée moins compréhensible. Par voie de conséquence, la disposition relative au « contrat » que la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait fait figurer dans un nouvel alinéa est supprimée.

Un autre amendement supprime, parmi les éléments compris dans le contrat d’intégration, l’ « accompagnement adapté » aux besoins de l’étranger « pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration », qui avait été introduit par l’Assemblée nationale, les étrangers ayant vocation à s’insérer dans les dispositifs de droit commun proposés par Pôle Emploi. Cette suppression a paru nécessaire au Sénat afin de recentrer le contrat sur l’apprentissage de la langue et sur la formation civique, éléments préalables à ses yeux d’une intégration réussie.

Un amendement supprime la disposition ajoutée par l’Assemblée nationale sur la prise en compte de la spécificité des départements et régions d’outre-mer dans l’organisation des formations civiques, cette disposition étant, selon le Sénat, source de complexité et paraissant relever davantage du décret d’application que de la loi.

Un amendement suivant supprime une autre disposition ajoutée par l’Assemblée nationale qui précisait le contenu du décret d’application de l’article L. 311-9, au motif qu’il est préférable de laisser la marge de manœuvre nécessaire au pouvoir réglementaire pour définir les modalités de cette application.

Un dernier amendement effectue une coordination en remplaçant, à l’article L. 751-1 du CESEDA, les termes de « contrat d’accueil et d’intégration » par ceux de « contrat d’intégration républicaine ».

b. Les modifications apportées par le Sénat en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du groupe Union des démocrates et indépendants – union centriste prévoyant l’obligation pour chaque étranger ayant conclu un contrat d’intégration républicaine de contribuer financièrement, à la hauteur de ses ressources et selon des modalités définies par décret, aux formations civique et linguistique qu’il doit suivre.

Le Sénat a également adopté un amendement de Mme Dominique Gillot qui ajoute un alinéa précisant expressément que l’étranger qui souhaite se maintenir durablement sur le territoire français conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine « par lequel il s’engage à suivre ces formations » (civique et linguistique). Le but poursuivi ici est d’amener l’étranger à prendre un engagement personnel de suivre les formations prescrites, gage d’efficacité du contrat d’intégration républicaine.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

La Commission a adopté une série d’amendements du rapporteur.

Le premier réintroduit la notion de « parcours personnalisé d’intégration républicaine », incluant un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration.

Le deuxième rétablit une disposition prévoyant que, dans les départements et les régions d’outre-mer, la formation civique comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger.

Le troisième opère une modification rédactionnelle et supprime l’obligation pour chaque étranger de contribuer financièrement, à la hauteur de ses ressources, aux formations qu’il doit suivre.

Le quatrième prévoit une modification rédactionnelle et dispense de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français, que celui-ci soit situé à l’étranger (comme le texte le prévoyait déjà) ou en France. Il répond ainsi à un souci d’égalité de traitement, l’absence de dispense étant actuellement perçue comme inéquitable par les jeunes étrangers scolarisés sur le territoire national qui ont déjà été sensibilisés aux valeurs de la République.

Le cinquième rétablit la disposition du projet de loi précisant le contenu du décret en Conseil d’État appelé à fixer les conditions d’application du présent article.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL102 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objectif de rétablir les dispositions initiales du projet de loi en distinguant la notion de parcours de celle de contrat d’intégration républicaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL103 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objectif de rétablir les dispositions initiales du projet de loi, qui instaure un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger primo-arrivant pour faciliter ses conditions d’intégration.

La Commission adopte l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL104 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée à l’initiative de notre collègue Serge Letchimy. Il s’agit d’inclure dans la formation civique dispensée dans les départements et régions d’outre-mer une partie consacrée à leur histoire et à leur géographie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL105 du rapporteur et CL11 et CL96 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée, selon lequel les formations suivies par l’étranger sont prises en charge par l’État. La notion de contrat d’intégration républicaine implique d’ailleurs l’existence d’obligations réciproques.

M. Sergio Coronado. Les amendements CL11 et CL96 participent du même esprit que l’amendement CL105, auquel je me rallierai volontiers. Les dispositions adoptées au Sénat sont quelque peu contradictoires, instaurant une obligation de paiement par les étrangers pour des formations par ailleurs déjà financées par les taxes OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) acquittées par les étrangers.

M. le rapporteur. En effet, et mon amendement vise aussi à supprimer cette participation financière. Je propose donc à M. Coronado de retirer les amendements CL11 et CL96 au profit de l’amendement CL105, plus précis et plus complet.

Les amendements CL11 et CL96 sont retirés.

L’amendement CL105 est adopté.

Puis la Commission passe à l’amendement CL106 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les jeunes étrangers scolarisés dans des établissements français, sur le territoire national comme à l’étranger, pour la dispense de la signature d’un contrat d’intégration républicaine.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL107 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions initiales du projet de loi en précisant le contenu du décret en Conseil d’État attendu.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 2
(art. L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conditions d’intégration républicaine de l’étranger pour la délivrance d’une première carte de résident

Le présent article vise à préciser les dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), relatif à l’appréciation de l’intégration républicaine d’un étranger sollicitant la délivrance d’une première carte de résident.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Dans sa version initiale, l’article 2 du présent projet de loi modifiait l’article L. 314-2 sur deux points :

—  il précisait, pour la délivrance de la carte de résident, la condition actuellement en vigueur de « connaissance suffisante de la langue française » en disposant qu’elle ne devait « pas être inférieure à un niveau défini par décret en Conseil d’État » ;

—  il supprimait l’obligation pour l’autorité administrative, dans son appréciation de la condition d’intégration en vue de la délivrance d’une carte de résident, de tenir compte du respect par l’étranger de l’engagement défini à l’article L. 311-9, c’est-à-dire du contrat d’intégration républicaine (lorsqu’il a été souscrit).

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur proposant une nouvelle rédaction de la disposition de l’article L. 314-2 relative au degré de connaissance de la langue française. La notion de connaissance « suffisante », jugée excessivement subjective car susceptible de varier selon le profil du migrant et sa situation personnelle sur le territoire, a été supprimée. L’intégration républicaine doit être appréciée au regard simplement « de la connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État ». Cette disposition n’a pas été modifiée en séance.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rétablissant, à l’article L. 314-2, l’obligation pour l’autorité administrative, dans son appréciation de la condition d’intégration, de tenir compte du respect par l’étranger du contrat d’intégration républicaine dès lors que celui-ci a été souscrit. Cette disposition a été adoptée sans modification en séance publique.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur, la Commission a réintroduit la suppression de la prise en compte du contrat d’intégration lors de la délivrance de la carte de résident. Le rapporteur a fait valoir que le respect du contrat d’intégration républicaine serait vérifié à l’issue de la première année de séjour, lors de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. Il a rappelé, en outre, que la délivrance d’une première carte de résident resterait « subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française », conformément aux dispositions inchangées de l’article L 314-2 précité.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL108 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée, qui supprimait la prise en compte du contrat d’intégration lors de la délivrance de la carte de résident. En effet, c’est bien avant la délivrance de la carte de résident, au moment de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, qu’est vérifié le respect du contrat d’intégration républicaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL48 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Par cet amendement, nous proposons de compléter l’article 2. Il est contre-productif de conditionner la délivrance de la carte de résident à une intégration préalable. Précisons donc que l’exigence de maîtrise de la langue doit être modérée pour construire un parcours d’intégration réellement adapté aux besoins des personnes.

M. le rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. La bonne intégration dans la société française, que l’on ne peut présumer, suppose évidemment l’acquisition préalable d’un certain niveau de connaissance de la langue française. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre II
La carte de séjour pluriannuelle

Article 4
(art. L. 311-1, L. 211-2 et L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Documents ouvrant droit au séjour de plus de trois mois

Le présent article porte sur les séjours de plus de trois mois des étrangers en France.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le I de l’article 4 du présent projet de loi réécrit l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ce dernier article énumère désormais les documents ouvrant droit au séjour (en montrant la progressivité de ce droit) pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.

Le II de l’article 4 modifie l’article L. 211-2-l, relatif à la délivrance d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Cet article prévoit désormais que tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire.

Le II de l’article 4 supprime par ailleurs, au même article L. 211-2-l, le contrat de pré-intégration souscrit par l’étranger avant son arrivée en France (« pré-CAI »).

À l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois a adopté un amendement précisant que le visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, peut conférer à son titulaire (outre les droits attachés à une carte de séjour temporaire) les droits attachés « à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 (4) et L. 313-21 (5) ». La création de la carte de séjour pluriannuelle, opérée par l’article 11 du présent projet de loi (6), est ainsi prise en compte.

La remise d’un récépissé au demandeur de visa, supprimée dans la version initiale du projet de loi, a été rétablie à l’article L. 211-2-l par un amendement de M. Paul Molac adopté par la commission des Lois.

Celle-ci a par ailleurs abrogé, sur proposition de M. Denys Robiliard, l’article L. 211-2 qui prévoit l’absence de motivation des décisions de refus de visa, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel du Gouvernement, deux amendements du groupe Socialiste, républicain et citoyen, complétant l’article L. 211-2-1. Le premier prévoit une délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français souhaitant se rendre sur le territoire national. Le second dispose que les demandes de visas des étudiants, à l’instar de celles des conjoints de Français, doivent être traitées dans les meilleurs délais.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Dans un souci rédactionnel, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement supprimant un alinéa, jugé redondant, du nouvel article L. 311-1. Cet alinéa mentionne la possibilité pour les titulaires d’un visa long séjour valant titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire de solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident dans des conditions qui sont décrites dans d’autres articles du CESEDA (articles L. 313-17 et L. 314-8 à L. 314-12).

À l’initiative également de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement supprimant, à l’article L. 211-2-l, la délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français souhaitant venir en France, introduite en séance publique par l’Assemblée nationale. L’exposé sommaire de l’amendement souligne que cette délivrance « de plein droit » est en contradiction avec une autre disposition actuellement en vigueur du même article selon laquelle ce visa « ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Aller plus loin que l’état du droit sur ce point reviendrait, selon le rapporteur, « à obérer tout pouvoir d’appréciation des autorités diplomatiques et consulaires, ce qui ne paraît pas souhaitable (7) ».

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Roger Karoutchi créant un article L. 211-2-1-1 aux termes duquel la demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. L’article L. 211-2-1-1 précise que la demande peut faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. Le but de ce nouvel article est de donner toute sa portée à la compétence conférée au Parlement pour définir des contingents limitatifs d’immigration, introduite par le Sénat en séance publique (8).

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

À l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli une disposition précisant les possibilités de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel ou d’une carte de résident pour les titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire. Présentée à tort comme redondante par la commission des Lois du Sénat, cette disposition est en réalité justifiée par le souci pédagogique de présenter et de clarifier l’architecture des différents documents de séjour, et notamment du titre de séjour pluriannuel généralisé par le présent projet de loi.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyant la délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français, sous les seules réserves de la fraude, de l’annulation du mariage et de la menace à l’ordre public.

Enfin, en cohérence avec son refus manifesté à l’article 1er A d’instaurer un système de quotas, la Commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Sergio Coronado supprimant la disposition selon laquelle la demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement, a été atteint.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL1 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Le Sénat a opportunément introduit dans son texte la fixation par le Parlement, pour trois ans, d’un nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France. Vous vous opposez à cette disposition, chers collègues de la majorité ; c’est une erreur. Notre pays peut et doit décider combien d’étrangers il peut accueillir, et le Parlement peut jouer ce rôle.

Je souhaite préciser l’effet de cette disposition en lui donnant toute sa portée : une demande de carte de séjour pourra être rejetée lorsque le contingent fixé par le Parlement aura été atteint. Cette demande pourra être réexaminée l’année suivante.

Cet amendement installe très clairement l’idée de reprendre la maîtrise des flux migratoires, aujourd’hui totalement incontrôlés et immaîtrisés.

M. le rapporteur. Nous l’avons dit en première lecture : les quotas ont toujours eu l’effet inverse de celui recherché. Dans cette logique, nous avons tout à l’heure supprimé les articles relatifs aux quotas que le Sénat avait introduits dans le texte. Je suis donc défavorable à l’amendement CL1.

M. Guillaume Larrivé. Vous répétez l’objection avancée en première lecture, monsieur le rapporteur, mais l’amendement examiné prévoit exactement le contraire de ce que vous dites. Au-delà du contingent, il y aurait un refus. C’est bien la preuve que le quota ne serait pas dépassé.

M. François Vannson. Pour ma part, je suis favorable à l’amendement CL1. Nous sommes aujourd’hui soumis à une très forte pression migratoire. L’instauration de quotas permettra de limiter l’appel d’air. Pour reprendre une phrase bien connue, la France, malheureusement, ne peut pas accueillir toute la misère du monde.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je ne comprends pas l’idée de quotas. Venir en France est une démarche individuelle. Imaginons un quota de 100 personnes. Refusera-t-on la 101e demande, même si son auteur a un conjoint français et remplit toutes les conditions ? Gardons raison. Nous avons établi des critères très clairs, tenons-nous-y, et refusons que la loi cède le pas à l’arbitraire.

M. Patrick Mennucci. Le rapporteur et Mme Chapdelaine ont dit ce qu’il fallait dire sur le fond, mais je m’inscris en faux contre la position défendue par nos trois collègues de l’opposition. Affirmer, aujourd’hui, que la France est en butte à des vagues d’immigration n’est pas conforme à la réalité.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Voilà qui fait rire tout le monde !

M. Patrick Mennucci. Les gens que cela fait rire, d’habitude, c’est le Front national ! Regardez ce qui s’est passé il y a quelques mois et essayez d’en tirer les conséquences. Il n’y a pas de vague d’immigration qui menace la France !

En ce qui concerne la crise des migrants, notre pays a pris un certain nombre d’engagements qui, aujourd’hui, ne sont pas remplis. Nous avions annoncé l’accueil de 30 000 migrants sur deux ans ; nous en sommes très loin. Ainsi, ma ville, qui attendait 1 200 migrants, en compte aujourd’hui 250. Je ne sais pas de quelle vague parlent nos collègues, et j’ai le sentiment, malheureusement, que cet amendement de M. Ciotti est certainement fait pour un tas de choses, mais pas pour faire avancer le travail législatif.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL49 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Par cet amendement, nous demandons de prévoir des cartes de séjour pluriannuelles pour les conjoints entrés par l’intermédiaire du regroupement familial et pour les personnes victimes de violences conjugales.

M. le rapporteur. Nous en avons déjà discuté en première lecture. Sur le fond, votre objectif est de faire de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » une catégorie générique dans la typologie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais celle-ci est déjà bien complexe. Par ailleurs, votre amendement vise à compléter l’article L. 311-2 mais celui-ci est abrogé par le présent projet de loi !

Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL109 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL50 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise, comme le préconise le Défenseur des droits, à exonérer les conjoints de Français de l’obligation de solliciter un visa de long séjour qui pèse sur tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner plus de trois mois.

M. le rapporteur. Je vous suggère, chère collègue, de retirer votre amendement, au profit de mon amendement CL110 rectifié, qui rétablit les dispositions que nous avions adoptées, en l’occurrence la délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français, mais, tout de même, en réservant les cas de fraude, d’annulation du mariage et de menace à l’ordre public, qu’on ne peut évidemment pas écarter.

À défaut de retrait, j’émettrais un avis défavorable.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Je retire l’amendement CL50, ainsi que l’amendement CL51, qui devait être examiné dans un instant.

Les amendements CL50 et CL51 sont retirés.

La Commission passe à l’amendement CL110 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est précisément l’amendement auquel je viens de faire allusion.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL12 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’exigence d’un visa de long séjour reste la norme pour les conjoints de Français. Or de nombreux conjoints de Français ne peuvent justifier d’une entrée régulière ou se voient délivrer un visa de court séjour après un mariage en France. Ils doivent donc retourner dans leur pays d’origine demander un visa de long séjour.

Je l’ai déjà dit en première lecture : le droit au respect de la vie privée et familiale doit être mieux respecté. Dans le même esprit, le Défenseur des droits, dans sa décision du 9 avril 2014, a considéré que l’exigence de visa de long séjour pour les conjoints de Français était contraire au droit européen et constituait une discrimination à rebours fondée sur la nationalité. En effet, les conjoints étrangers de citoyens européens résidant en France ne sont pas soumis à une condition de visa long séjour.

Il me semble donc nécessaire de réformer le droit applicable aux conjoints de Français, en supprimant cette obligation.

M. le rapporteur. J’accepte totalement l’analyse de M. Coronado. C’est pour les raisons qu’il indique que nous avons prévu la délivrance de plein droit pour l’accès au visa de long séjour. Je considère cependant qu’il est nécessaire de maintenir les visas de long séjour, parce qu’on ne peut pas écarter par principe les cas de fraude ou, par exemple, de menace à l’ordre public.

Je suis donc défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CL111 du rapporteur et CL13 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les consuls de rejeter une demande de visa de long séjour lorsque, pour la catégorie de séjour demandée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer sur le territoire fixé par le Parlement est atteint.

Il s’inscrit dans la logique du refus des quotas qui nous a conduits à supprimer l’article 1er A introduit par le Sénat.

M. Sergio Coronado. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis
(art. L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Dispense de visite médicale devant l’OFII pour les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat

Issu d’un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine, adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, le présent article tend à dispenser de visite médicale devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En l’état du droit, l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » aux étrangers désireux d’étudier en France. Cette carte est délivrée de plein droit dans cinq cas, énumérés aux 1° à 5° du II de l’article L. 313-7. En dehors de ces cas, la délivrance de la carte est subordonnée à trois conditions principales : l’entrée régulière sur le territoire français, la justification de moyens d’existence suffisants et la production d’un certificat d’immatriculation ou d’inscription dans un établissement public ou privé d’enseignement.

À ces futurs étudiants est applicable l’obligation générale, prévue au 4° de l’article R. 313-1 du même code, de présenter, à l’appui de leur demande de carte de séjour temporaire, « un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’immigration ». L’article 1er de l’arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France précise que « les étrangers (…) obtiennent le certificat médical attestant de leur aptitude au séjour en France (…) après un examen médical de contrôle et de prévention organisé par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (…) ».

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale complète l’article L. 313-7 afin de prévoir que « les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat médical sont dispensés de la visite médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement supprimant l’article 4 bis, en se fondant sur des motifs à la fois pratiques et juridiques.

D’un point de vue pratique, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir, notamment, que la visite devant l’OFII présentait une garantie d’homogénéité sur le territoire, qu’elle était pratiquée par des médecins ayant une bonne connaissance des pathologies des populations migrantes et qu’elle était peu coûteuse pour les étudiants étrangers.

D’un point de vue juridique, il a souligné que « l’organisation des modalités de la visite médicale des étrangers primo-arrivants relève du pouvoir réglementaire (actuel article R. 313-1 du CESEDA) » et qu’ « insérer ces dispositions au niveau législatif créerait une asymétrie par rapport aux visites médicales des autres étrangers qui resteraient régies par des mesures d’ordre réglementaire (9) ».

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

Sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a rétabli le présent article dans une rédaction aux termes de laquelle les établissements d’enseignement supérieur sont « responsables du suivi sanitaire des étudiants étrangers ». Il s’agit, dans une optique de généralisation des guichets uniques, de permettre aux étudiants étrangers de passer au sein de leur établissement d’enseignement la visite médicale actuellement organisée par l’OFII.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL87 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet amendement permet aux étudiants étrangers de bénéficier d’un examen de santé organisé par l’établissement dans lequel ils sont inscrits.

M. le rapporteur. L’amendement vise en effet à rétablir l’article 4 bis qui dispense les étudiants étrangers disposant d’un suivi médical dans leur établissement de la visite médicale, redondante et parfois compliquée à organiser, de l’OFII. J’y suis donc favorable, d’autant qu’il améliore la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 bis est ainsi rétabli.

Article 5
(art. L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Autorisation provisoire de séjour pour les étudiants titulaires d’un master

Le présent article modifie le régime de l’autorisation provisoire de séjour (APS) d’une durée d’un an, non renouvelable, délivrée aux étudiants étrangers titulaires d’un diplôme au moins équivalent au grade de master et désireux de compléter leur formation par une première expérience professionnelle (régie par l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 5 étend le dispositif de l’autorisation provisoire de séjour d’un an aux étudiants étrangers titulaires d’un master qui s’engagent dans un projet de création d’entreprise.

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, portant sur le niveau de rémunération dont doit obligatoirement être assorti l’emploi que l’étudiant est autorisé à chercher et à exercer. Ce niveau est déterminé par décret (1,5 fois le SMIC aujourd’hui). L’amendement remplace ce niveau unique par « des seuils déterminés par décret tenant compte du domaine professionnel et du territoire concernés » afin de mieux répondre à la diversité des situations concrètes d’entrée des jeunes sur le marché du travail, qui dépendent notamment du secteur d’activité ou de la région d’embauche.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement proposant de prévoir une modulation de la condition de rémunération uniquement selon le secteur professionnel, et non plus selon le territoire concerné. Le Gouvernement a fait valoir que la détermination par décret d’un seuil de rémunération selon le territoire concerné aurait pour effet de déséquilibrer le marché du travail avec pour un même emploi une rémunération différente selon le lieu (entre Paris et la province, entre les métropoles et les territoires ruraux) : il en résulterait une rupture d’égalité et un frein à la mobilité entre les territoires. En outre, selon lui, la modulation par décret d’un seuil de rémunération selon un double critère tenant au domaine professionnel et au territoire présenterait des difficultés techniques en raison de la complexité du marché du travail, pouvant ainsi remettre en cause la mise en œuvre effective du dispositif.

L’Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de Mme Valérie Corre, aux termes duquel l’autorisation provisoire de séjour est également ouverte aux diplômes « figurant sur une liste fixée par décret ». L’exposé sommaire précise que ceci vise des « étudiants ayant validé un cursus dans d’autres filières ouvrant la voie à une insertion professionnelle rapide et réussie » et des « diplômes, qui pourront relever de filières courtes ou professionnalisantes ». On peut songer ici aux diplômes certifiés par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), correspondant principalement aux diplômes d’écoles de commerce et de gestion.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a, outre une modification purement rédactionnelle, adopté un amendement qui revient sur la disposition prévoyant que le seuil minimum de rémunération pour obtenir une autorisation provisoire de séjour d’un an pour compléter sa formation puisse varier « en fonction du domaine professionnel concerné ». Selon M. François-Noël Buffet, permettre une telle variation par la voie réglementaire complexifierait excessivement le dispositif et serait susceptible de créer des inégalités entre secteurs professionnels.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Grosperrin renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions d’application de l’article L. 311-11. Prévu dans la rédaction actuelle, ce renvoi ne l’était pas dans celle du Gouvernement. Or, il apparaît important aux yeux du Sénat afin d’encadrer le dispositif et d’éviter tout effet d’aubaine ou de détournement.

3. La modification apportée par la commission des Lois

À l’initiative du rapporteur, la Commission a supprimé une disposition, jugée inutile, qui prévoyait le renvoi à un décret en Conseil d’État de la fixation des conditions d’application de l’article L. 311–11 précité.

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La Commission en vient à l’amendement CL112 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État pour déterminer les conditions d’application des dispositions relatives à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 7
(art. L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Première délivrance de la carte de séjour temporaire et de certaines cartes pluriannuelles

Le présent article rétablit l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), abrogé en 2006, et complète l’article L. 313-3 du même code.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Rétabli par le I de l’article 7, l’article L. 313-2 du CESEDA prévoit que la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 (10), L. 313-21 (11) et L. 313-23 (12) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 311-1.

La commission des Lois a adopté deux amendements du Gouvernement :

—  le premier complète l’article L. 313-2 afin de préciser que les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent » ou « passeport talent (famille) » peuvent être délivrées par l’autorité diplomatique ou consulaire ;

—  le second insère à l’article 7 un paragraphe II qui complète l’article L. 313-3 (relatif au retrait de la carte de séjour temporaire) afin de prévoir que la carte de séjour pluriannuelle puisse être refusée et retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Sergio Coronado, imposant que la décision de refus ou de retrait de la carte de séjour pluriannuelle, prévue à l’article L. 313-3, fasse l’objet d’une « décision motivée ». L’Assemblée a également adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements.

Le premier amendement complète, au I de l’article 7, la liste des types de cartes de séjour concernées. Sont ajoutées les cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-7-2 (carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT », « stagiaire ICT (famille) », « stagiaire mobile ICT » ou « stagiaire mobile ICT (famille) ») et L. 313-23-1 (carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobile ICT » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) »).

Le deuxième amendement supprime le II de l’article 7. Le contenu de celui-ci a été parallèlement repris, moyennant certaines modifications, au I de l’article 8 bis A, ce dernier article ayant été créé par la commission des Lois du Sénat pour y accueillir l’ensemble des dispositions relatives au refus ou au retrait de titre de séjour (13).

Le troisième amendement supprime le huitième alinéa de l’actuel article L. 313-4-1. Ce dernier article est relatif à la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée-CE. Son huitième alinéa prévoit l’émission par le maire de la commune de résidence du demandeur d’un avis concernant le caractère suffisant des ressources de celui-ci. La suppression de cet alinéa est justifiée par la suppression, opérée par l’article 13 bis (14), d’une disposition identique figurant jusqu’à présent à l’article L. 314-8 (relatif à la délivrance de la carte de résident de longue durée-CE).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la commission des Lois, supprimant la référence « L. 313-7-2 » dans la liste des cartes de séjour figurant au I de l’article 7. L’article L. 313-7-2 régit en effet certains types de cartes de séjour temporaires alors que la liste en cause est supposée porter sur des cartes de séjour pluriannuelles.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8
(art. L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Contrôle du droit au séjour du titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle

Le présent article insère dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) un nouvel article L. 313-5-1 destiné à organiser les contrôles mis en œuvre par les services des préfectures pour vérifier que les titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle continuent d’en remplir les conditions de délivrance.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’objet du nouvel article L. 313-5-1 est de consacrer le passage de contrôles annuels réalisés lors du renouvellement des titres (compte tenu de la durée annuelle des cartes de séjour temporaire prévues par le droit en vigueur) à des contrôles plus ciblés intervenant a posteriori.

Dans la version initiale du projet de loi, il était demandé à l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle de « pouvoir justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte » et à l’autorité administrative de procéder « aux contrôles et convocations nécessaires pour s’assurer du maintien de son droit au séjour ».

Jugeant que cette rédaction posait maladroitement une quasi-présomption de situation irrégulière, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un premier amendement de votre rapporteur précisant que l’étranger « doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir » les conditions requises. L’autorité administrative « peut procéder aux vérifications utiles » pour s’assurer du maintien de son droit au séjour et, à cette fin, le convoquer pour un ou plusieurs entretiens.

La commission des Lois a adopté un second amendement de votre rapporteur, précisant que la possibilité de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour de l’étranger prévue dans certains cas ne pouvait intervenir que « par une décision motivée, prise après qu’il a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements présentés par son rapporteur.

Le premier vise à revenir au texte initial du Gouvernement concernant les contrôles menés par les préfectures. Il exige donc de l’étranger de pouvoir prouver « à tout moment » qu’il respecte encore les critères de délivrance du titre et fait obligation à l’autorité préfectorale de procéder à ces contrôles a posteriori, jugés essentiels compte tenu de la moindre fréquence des renouvellements consécutive à la création du titre pluriannuel.

Le second amendement précise que la procédure contradictoire expressément prévue ne saurait s’appliquer qu’au retrait de titre. S’agissant du refus de renouvellement, l’intéressé a pu faire valoir ses arguments lors du dépôt de sa demande. L’amendement précise en outre que c’est l’article 24 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 qui fixe les conditions garantissant le respect du principe du contradictoire (15).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Kaltenbach ayant pour objet de rétablir, en ce qui concerne les contrôles menés par les préfectures, la rédaction issue de l’Assemblée nationale, jugée comme apparaissant dénuée de suspicion à l’égard du ressortissant étranger et par conséquent plus favorable à son intégration.

3. La modification apportée par la commission des Lois

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de cohérence légistique. Il vise à prendre en compte la codification de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, le contenu de cet article ayant été repris aux articles L. 121–1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016.

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La Commission examine l’amendement CL14 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’article 8 prévoit d’instaurer un contrôle à tout moment des conditions de séjour, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement aux convocations.

Cette mesure apparaît disproportionnée alors que le projet de loi prévoit déjà le retrait du titre lorsque les conditions ne sont plus remplies.

De plus, ni le projet de loi, ni l’étude d’impact, ne précisent les modalités du contrôle opéré par l’administration, celui-ci pouvant être soit aléatoire, soit ciblé. Dans son avis rendu sur le présent texte, la Commission nationale consultative des droits de l’homme « craint que la mise en œuvre du nouveau texte n’ouvre la voie à des pratiques discriminatoires susceptibles d’être sanctionnées au regard des exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».

M. le rapporteur. Le contrôle a posteriori est un changement de logique que nous assumons car il est la contrepartie nécessaire de la délivrance de titres pluriannuels.

Nous avons, en première lecture, profondément modifié l’article 8 pour lever la suspicion et renverser la présomption d’irrégularité du séjour que la rédaction initiale laissait craindre. Pour autant, il ne me paraît pas judicieux d’exclure par principe les comportements dilatoires de certains ressortissants ou des refus de répondre aux convocations. L’emploi du pluriel pour « convocations » laisse d’ailleurs à penser qu’aucun étranger ne se verra retirer son titre s’il ne répond pas à une seule convocation. À défaut de retrait, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL55 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement prévoit l’avis préalable de la commission du titre de séjour pour toute remise en cause du droit au séjour.

M. le rapporteur. Même argumentation que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL52, CL53 et CL54 de M. Denys Robiliard.

La Commission adopte ensuite l’amendement de cohérence légistique CL113 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis A
(art. L. 313-3 et L. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Motifs de refus ou de retrait du titre de séjour

Issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article modifie les articles L. 313-3 et L. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

1. Les dispositions adoptées par la commission des Lois du Sénat

En l’état du droit, l’article L. 313-3 dispose que la carte de séjour temporaire peut être « refusée » à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

Le I de l’article 8 bis A, dans sa rédaction issue de l’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, reprend une disposition figurant au II de l’article 7 dans la rédaction du projet de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale (16) (ce II de l’article 7 étant parallèlement supprimé), prévoyant que la « carte de séjour pluriannuelle » puisse être « refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’exigence de « décision motivée », posée par l’Assemblée nationale en séance publique, n’a en revanche pas été reprise.

Dans un souci de cohérence, la commission des Lois du Sénat a prévu en outre que la carte de séjour temporaire, à l’instar de la carte de séjour pluriannuelle, puisse être « retirée » (et pas seulement « refusée ») en cas de menace à l’ordre public.

Selon le droit en vigueur, l’article L. 313-5 précise, quant à lui, que la carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger « passible de poursuites pénales » en raison de la commission de certaines infractions limitativement énumérées : cession ou offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, non justification de ressources (infraction assimilée au recel), traite des êtres humains, tentative de traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageur, demande de fonds sous contrainte (mendicité agressive).

Dans la rédaction du projet de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale, le 11° de l’article 13 élargissait le dispositif de l’article L. 313-5 non plus seulement aux cartes de séjour temporaires, mais également aux cartes de séjour pluriannuelles. La commission des Lois du Sénat a supprimé cette disposition à l’article 13 et l’a reprise au II de l’article 8 bis A (17).

Le II de l’article 8 bis A, dans sa rédaction issue de l’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, complète par ailleurs la liste des crimes et des délits pouvant justifier le retrait de titre en se référant à :

—  l’ensemble des infractions relatives au trafic de stupéfiants ;

—  aux infractions relatives à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (qui complètent les infractions pour proxénétisme prévues par l’actuel article L. 313-5) ;

—  aux infractions relatives à la réduction en servitude et au travail forcé ;

—  aux infractions relatives à la réduction en esclavage et à l’exploitation de personnes réduites en esclavage.

Enfin, s’agissant du fait générateur du retrait de titre de séjour, le II de l’article 8 bis A, dans sa rédaction issue de l’amendement adopté par la commission des Lois, substitue à la notion de personne « passible de poursuites pénales » celle de « condamné ». Ce faisant, il tend à se conformer, comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, à une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (18) aux termes de laquelle le retrait du titre n’est susceptible de concerner que « les seuls étrangers ayant commis les faits » constitutifs des infractions. Il tire également les conséquences, selon le même exposé sommaire, à la fois de la jurisprudence du Conseil d’État et du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale dont il ressort « que les retraits de titre de séjour ne sont prononcés généralement qu’après condamnation pénale de l’étranger ».

2. Les modifications apportées par le Sénat en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à prévoir la possibilité de procéder au retrait d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle lorsqu’un étranger a « commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues » aux articles expressément visés du code pénal, sans qu’une condamnation soit requise. La réalité de la commission des faits serait attestée par des éléments tels que des procès-verbaux d’enquête, par exemple.

Selon le Gouvernement, en effet, exiger le prononcé préalable d’une condamnation conduirait à priver l’administration d’une faculté de réaction face à certaines situations dans lesquelles serait constaté de manière certaine un trouble important à l’ordre public. Le préfet ne serait plus à même d’exercer pleinement ses pouvoirs de police administrative.

Soulignant la conformité de sa rédaction à la décision n° 2003-467 du 13 mars 2003 du Conseil constitutionnel, le Gouvernement fait valoir, dans l’exposé sommaire de son amendement, que sa rédaction « ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence, puisqu’il ne s’agit pas de se placer sur le terrain de la sanction pénale mais uniquement sur celui de la police administrative ». Il ajoute que « l’intéressé a la possibilité, comme la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations le prévoit de façon obligatoire, de présenter ses observations avant que l’administration prenne sa décision ».

3. La modification apportée par la commission des Lois

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale concernant l’exigence d’une décision motivée pour refuser ou retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en raison d’une menace pour l’ordre public.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL114 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale exigeant une décision motivée pour refuser ou retirer un titre de séjour.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL15 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement reprend l’analyse de la commission des Lois du Sénat selon laquelle seuls les faits ayant entraîné une condamnation pénale peuvent justifier un retrait de titre de séjour.

En l’absence de condamnation pénale, le préfet sera toujours en mesure de recourir à l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) si l’étranger concerné représente une menace pour l’ordre public.

M. le rapporteur. Avis défavorable. J’en conviens, la rédaction actuelle du CESEDA n’est pas satisfaisante en ce qu’elle permet le retrait de titre lorsqu’un étranger est simplement « passible de poursuites pénales ».

La commission des Lois du Sénat a prévu de soumettre un tel retrait à l’existence d’une condamnation. C’est la solution que vous préconisez.

La rédaction que je défends reprend à l’identique les termes de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003. Il est indiqué, au considérant 84, qu’« il conviendra (...) d’entendre par personnes passibles de poursuites les seuls étrangers ayant commis les faits qui les exposent à l’une des condamnations prévues par les dispositions du code pénal ».

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 bis A modifié.

Article 8 bis
(art. L. 313-7-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT »

Le présent article tend à transposer en droit interne la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 8 bis est issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la commission des Lois.

La directive qu’il transpose régit la situation des ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d’experts ou d’employés stagiaires. Elle fixe une durée maximale de séjour différenciée entre, d’une part, les cadres et experts (trois ans) et, d’autre part, les employés stagiaires (un an). À l’intention de ces derniers, le nouvel article L. 313‑7‑2, inséré dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par l’article 8 bis, prévoit une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT ».

Diverses mesures complémentaires sont prévues en conformité avec la directive, telles que la création d’une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » ou encore des dispositions tendant à réglementer la situation des employés stagiaires ayant déjà obtenu un titre de séjour aux fins de transfert temporaire intragroupe dans un autre État membre de l’Union européenne et qui souhaitent accomplir en France une période de mobilité (dont le régime sera différent suivant que cette période est supérieure ou inférieure à quatre-vingt-dix jours).

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, trois amendements de son rapporteur.

Le premier précise que seuls les stagiaires diplômés de l’enseignement supérieur peuvent, comme le prévoit l’article 3 de la directive (19), bénéficier du régime de « transfert intragroupe ».

Le deuxième supprime le caractère de plein droit de la délivrance de la carte « stagiaire ICT (famille) » et laisse à l’autorité préfectorale une marge d’appréciation en la matière. L’exposé sommaire de l’amendement (20) rappelle que la possibilité d’un refus de délivrance est en effet prévue par l’article 5 de la directive en cas de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique (21).

Le troisième porte sur la carte de séjour portant la mention « stagiaire mobile ICT », délivrée au ressortissant d’un pays tiers ayant été admis au séjour dans un premier État membre et souhaitant séjourner en France pour accomplir une mission d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours. Le texte issu de l’Assemblée nationale disposait simplement que la durée de cette carte ne pouvait dépasser « la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne ». À des fins d’explicitation, l’amendement précise que cette durée maximale est d’un an, conformément à l’article 12 de la directive (22).

Ces dispositions ont été adoptées en séance sans modification.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur.

Le premier, rédactionnel, clarifie les dispositions du nouvel article L. 313-7-2 du CESEDA.

Le deuxième rétablit la délivrance « de plein droit » de la carte « stagiaire ICT famille » aux membres de la famille de l’intéressé, ce caractère automatique devant s’entendre sous réserve de l’appréciation du risque de menace à l’ordre public.

Le troisième précise les conditions dans lesquelles est délivrée la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » délivrée à l’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne. La durée maximale de séjour d’un an doit être diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres dans le cadre d’une mission similaire.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL115 du rapporteur.

Puis elle passe à l’amendement CL116 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL117 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » d’une durée maximale d’un an. Il s’agit de prendre en compte la durée des séjours effectués dans d’autres États membres. Je vous proposerai ultérieurement cette modification pour les autres titres de séjour ICT.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 bis modifié.

Article 9
(art. L 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

Le présent article a pour objet de modifier les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 9 réécrit l’article L. 313-10 afin de ne conserver dans son champ que les cartes d’une durée maximale d’un an. Selon cette nouvelle rédaction, une carte de cette durée autorisant l’exercice d’une activité professionnelle peut être délivrée à l’étranger dans trois hypothèses :

—  sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du code du travail (carte « salarié ») ;

—  sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée ou dans les hypothèses de détachement par un employeur établi hors de France ; à l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, il a été prévu que, en cas de renouvellement du titre de séjour, la durée de celui-ci s’adapte à la durée du contrat à durée déterminée (ou du détachement) et peut donc éventuellement dépasser un an (carte « travailleur temporaire ») ;

—  pour l’exercice d’une activité non salariée économiquement viable et dont l’intéressé tire des moyens d’existence suffisants (carte « entrepreneur/profession libérale »).

En séance publique, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un premier amendement portant sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, portant la mention « salarié ».

Le droit en vigueur dispose à ce sujet que, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte, un nouveau titre est délivré à l’étranger pour une durée d’un an.

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, l’article 9 prévoit que la carte est d’abord prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi et que, si l’intéressé est toujours sans d’emploi à l’expiration de ce délai, elle peut faire l’objet d’un second renouvellement pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre des allocations de chômage.

Revenant au droit en vigueur, la commission des Lois du Sénat a prévu un renouvellement de la carte pour un an si la rupture du contrat de travail intervient dans les trois mois avant son expiration ; il lui a en effet semblé difficilement envisageable que la durée des allocations de chômage (fixée par les partenaires sociaux) puisse influer sur la durée du séjour (déterminée par le législateur).

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a également adopté un second amendement ayant pour objet d’ouvrir la délivrance de la carte « salarié » et de la carte « travailleur temporaire » (sans opposabilité de la situation de l’emploi) aux étudiants étrangers « ayant obtenu un diplôme (…) figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national » (et pas seulement à ceux ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master). Cette modification se voulait en cohérence avec celle introduite à l’article 5 par l’amendement de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, adopté par l’Assemblée nationale en séance publique. Le but poursuivi consiste à inclure les formations professionnalisantes des diplômes certifiés par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture concernant les modalités de renouvellement du droit au séjour des bénéficiaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », en cas de perte involontaire d’emploi.

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La Commission est saisie de l’amendement CL56 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à permettre à un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » se trouvant en situation de chômage involontaire après avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée de renouveler son titre de séjour dans les mêmes conditions que l’étranger sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée.

M. le rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté par notre commission en première lecture. Le projet de loi n’est pas, globalement, moins favorable que le droit actuel. Il place simplement le curseur différemment, en distinguant non plus entre contrats supérieurs ou inférieurs à un an, mais entre CDI et CDD, ce qui me paraît plus pertinent et plus clair.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CL118 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée concernant les modalités de renouvellement du droit au séjour des bénéficiaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en cas de perte involontaire d’emploi.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL57 de M. Denys Robiliard.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10
(art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »

L’article 10 est relatif à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui dresse la liste des bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le et le de l’article 10 effectuent deux coordinations au sein de l’article L. 313-11 afin de tirer les conséquences de la création de la carte pluriannuelle.

Le réforme le dispositif de délivrance aux étrangers malades de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 313-11 (11°) pose comme critère « l’absence d’un traitement approprié dans le pays » d’origine. Le projet de loi vise à y substituer une condition tenant à l’impossibilité pour le malade de pouvoir « bénéficier effectivement d’un traitement approprié », « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire ». Il prévoit aussi que la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et non plus sur le fondement d’un avis du médecin de l’agence régionale de santé.

À l’initiative de M. Jean-Louis Touraine, qui avait déposé un amendement dans ce sens en commission des Lois, il a été précisé que « les médecins de l’Office », et non l’Office lui-même, accomplissent cette mission dans le respect, comme le souligne le projet de loi, « des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement tendant à rétablir le critère actuellement en vigueur tenant à l’existence ou non des soins nécessaires dans le pays d’origine, sans qu’il y ait à s’interroger sur l’accès effectif à ceux-ci pour l’étranger concerné. Elle a en effet jugé la notion d’effectivité trop large car susceptible de recouvrir notamment des aspects économiques (pouvoir financer ses soins, bénéficier d’un système d’assurance maladie) et géographiques (pouvoir effectivement se rendre dans l’établissement de soins sans trop de contraintes), difficilement appréciables par les médecins de l’OFII. Elle a fait part également de ses craintes quant aux possibles fraudes et détournements de procédure.

La commission des Lois du Sénat a adopté un second amendement de son rapporteur, visant à supprimer l’exigence figurant dans la version initiale du projet de loi d’un rapport au Parlement concernant le dispositif des « étrangers malades ». À l’appui de cette suppression, elle a rappelé que le nombre de personnes admises au séjour pour ce motif était déjà consultable dans le rapport « Les étrangers en France » prévu à l’article L.111-10 du CESEDA et que l’OFII pourrait par ailleurs aborder cette question dans son rapport d’activité.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

Un amendement du rapporteur adopté par la Commission a rétabli la rédaction de l’alinéa 5 du présent article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il restaure ainsi, d’une part, la disposition prévoyant que la délivrance du titre de séjour étranger malade dépend de l’absence d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine. En effet, la seule existence d’un traitement approprié dans ce pays ne garantit pas un accès concret à ces soins. L’appréciation de l’effectivité de cet accès requiert de prendre en compte les caractéristiques du système de santé dans le pays concerné.

Il réintroduit, d’autre part, l’exigence d’un rapport au Parlement concernant l’activité du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre du dispositif des « étrangers malades ».

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL58 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement rétablit la disposition qui permettait aux étrangers présents en France depuis plus de dix ans d’obtenir de plein droit un titre de séjour.

M. le rapporteur. La disposition à laquelle vous faites référence figure dans des conventions avec la Tunisie et l’Algérie. Toutefois, la généraliser adresserait un mauvais signal.

Cela étant, je vous rassure, en pratique, les ressortissants étrangers résidant en France depuis plus de dix ans obtiennent, le plus souvent, un titre de séjour sur l’un des autres fondements prévus par l’article L. 313-11.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission passe à l’amendement CL16 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement porte sur la suppression de l’obligation de visa long séjour pour les conjoints de Français.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Même argumentation que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL59 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à prendre en compte les liens personnels en France, et pas seulement les liens familiaux, pour accorder un titre de séjour.

M. le rapporteur. La notion de lien personnel mais non familial est trop floue. C’est la raison pour laquelle notre commission a déjà rejeté cet amendement en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL119 du rapporteur, CL17 de M. Sergio Coronado et CL60 de M. Denys Robiliard.

M. le rapporteur. Cet amendement revient à la rédaction de l’alinéa 5 que l’Assemblée avait adoptée en première lecture.

Je propose le retrait des amendements CL17 et CL60 au profit de celui que je viens de défendre qui me semble plus complet.

Les amendements CL17 et CL60 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL119.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis
(art. L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Autorisation provisoire de séjour pour les parents d’enfants malades

Le présent article vise à modifier les conditions de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour (APS) aux parents des mineurs reconnus malades.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 10 bis est issu d’un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine, adopté par la commission des Lois.

Le de l’article 10 bis dispose que l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) au profit du parent d’enfant malade (remplissant les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du même code) est délivrée de plein droit aux deux parents.

Le précise que cette autorisation provisoire de séjour, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a écarté la délivrance de plein droit de l’autorisation provisoire de séjour au profit d’une simple possibilité afin de laisser au préfet une marge d’appréciation dans des dossiers jugés complexes.

En séance, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel, présenté par le rapporteur de la commission des Lois.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli le caractère de plein droit de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, tout en conservant l’amélioration rédactionnelle apportée par le Sénat. Le rapporteur a fait valoir que ce caractère de plein droit n’entamait pas le pouvoir d’appréciation du préfet, à qui il reviendra d’examiner, après avoir reçu l’avis médical émis sur l’état de santé de l’enfant, si l’étranger satisfait aux autres conditions énoncées à l’article L. 311-12, et notamment à celles relatives à la résidence habituelle et à l’entretien de l’enfant.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL99 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Pour les enfants gravement malades, la loi prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour est délivrée à la discrétion du préfet, à l’un des parents de l’enfant.

Il est parfois obligatoire de choisir entre l’un des deux parents, qui se voit alors délivrer des autorisations provisoires de séjour tous les six mois, sans droit au travail.

L’attribution de ces autorisations provisoires de séjour est le plus souvent réservée aux mères, ce qui constitue une véritable distinction de genre dans le traitement de ces demandes et un mépris de l’intérêt de l’enfant.

La Commission a prévu que l’un des deux parents recevrait cette autorisation, et qu’elle ouvrirait droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Cela demeure insuffisant et ne règle pas la question de la discrimination entre les deux parents.

L’amendement permet la délivrance d’un titre de séjour aux deux parents, mettant ainsi fin à la discrimination et garantissant pleinement le respect de l’intérêt de l’enfant.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Cécile Untermaier. Il est impensable d’imaginer qu’un enfant gravement malade ne puisse pas avoir ses deux parents à son chevet.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CL62 de M. Denys Robiliard et des amendements identiques CL120 rectifié du rapporteur et CL18 rectifié de M. Sergio Coronado.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement porte sur le même sujet que celui que nous venons de rejeter.

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement qui est en retrait par rapport à celui que je présente. Contrairement au mien, qui est identique à celui de M. Coronado, votre amendement n’envisage pas, en effet, le cas des personnes titulaires de l’autorité parentale.

L’amendement CL62 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 10 bis modifié.

Article 10 ter
(art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Renouvellement de plein droit du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales

Issu d’un amendement de Mme Maud Olivier adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, l’article 10 ter porte sur le renouvellement de plein droit du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 10 ter complète l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de prévoir que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est renouvelée de plein droit, nonobstant la fin de la communauté de vie, aux personnes victimes de violences conjugales. Il complète également l’article L. 431-2 du même code afin de prévoir une disposition similaire au profit de l’étranger bénéficiant d’une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial.

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 10 ter afin de conserver au préfet la possibilité de vérifier l’existence, ou non, des violences conjugales alléguées. Selon le rapporteur, s’il est normal que le préfet ait une compétence liée lorsque l’étranger « bénéficie d’une ordonnance de protection » (art. L. 316-3 du CESEDA) – celle-ci constituant un acte formel de l’autorité judiciaire démontrant qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner des violences conjugales –, il doit en revanche, en dehors de cette hypothèse, demeurer libre de mener les investigations nécessaires avant de décider du renouvellement d’un titre de séjour fondé sur ce motif.

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

La Commission, jugeant souhaitable de faciliter le plus possible le renouvellement des cartes de séjour temporaires des bénéficiaires du regroupement familial et des conjoints de Français victimes de violences conjugales, a rétabli le présent article, sur proposition du rapporteur et de M. Sergio Coronado.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL121 du rapporteur et CL19 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Ces amendements, qui rétablissent l’article adopté par l’Assemblée en première lecture, prévoient le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire pour les étrangers victimes de violences conjugales ayant rejoint leur conjoint dans le cadre du regroupement familial ou qui sont conjoints de Français.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 10 ter est ainsi rétabli.

Article 10 quater
(art. L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Titre de séjour pour les personnes victimes de violences familiales

Issu d’un amendement de M. Denys Robiliard adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, l’article 10 quater porte sur la prise en compte des violences « familiales » pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Dans la rédaction issue des travaux de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, l’article 10 quater complète l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de permettre le renouvellement d’une carte de séjour temporaire aux personnes victimes de violences « familiales » (et non pas seulement « conjugales »). Il s’agit de garantir la stabilité du séjour de personnes qui, par exemple, sont victimes de violences de la part de leur beau-frère ou de leur belle mère, violences qui ont souvent des conséquences sur la vie conjugale et peuvent être à l’origine de la rupture de la vie commune.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 10 quater au motif que la notion de « violences familiales » serait insuffisamment précise et pourrait potentiellement concerner l’ensemble des membres de la famille, quel que soit le degré de parenté.

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

La Commission a rétabli le présent article, sur proposition du rapporteur et de M. Sergio Coronado. Le rapporteur a fait valoir que les personnes fuyant les violences commises par un membre de leur famille sont tout autant fondées à réclamer le renouvellement d’une carte de séjour temporaire que celles qui sont victimes de violences émanant de leur conjoint.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL122 du rapporteur et CL20 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Ces amendements, qui rétablissent l’article adopté par l’Assemblée en première lecture, visent à prendre en compte la situation des conjoints de Français victimes de violences familiales.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 10 quater est ainsi rétabli.

Article 11
(chap. III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Carte de séjour pluriannuelle

Le présent article fixe, aux articles L. 313-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), les règles applicables à différents types de cartes de séjour pluriannuelles.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Les dispositions adoptées par la commission des Lois

i. La carte de séjour pluriannuelle générale

La commission des Lois a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement du Gouvernement remplaçant, à propos des conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale, l’expression de « contrat personnalisé » par celle de « contrat d’intégration républicaine (23) ».

Elle a par ailleurs adopté un amendement de votre rapporteur ayant pour objet d’adjoindre à la référence faite aux valeurs « de la République » une référence aux « valeurs essentielles de la société française ».

Sur proposition de Mme Chantal Guittet, elle a prévu que le caractère réel et sérieux des études, conditionnant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour la durée restant à courir de celles-ci, est « attesté par l’établissement de formation ».

ii. La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent »

Sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois a apporté une précision concernant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à l’étranger recruté dans une jeune entreprise innovante. L’intéressé doit avoir été recruté « pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et développement de l’entreprise ».

La Commission a adopté un amendement (24) de votre rapporteur visant à transposer en droit interne la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (25). Cet amendement rédige plus précisément l’alinéa du nouvel article L. 313-20 consacré à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre d’un détachement. La nouvelle rédaction vise désormais « l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ».

Sur proposition du Gouvernement, la Commission a apporté une précision concernant le cas de délivrance de la carte « passeport talent » à l’étranger ayant la qualité de « scientifique chercheur » afin de transposer la directive n° 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 (26). L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à cette directive peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions requises de l’étranger chercheur, sans que soit exigée la production d’un visa de long séjour.

La Commission a aussi adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet de déterminer de façon plus précise comment l’étranger salarié titulaire d’une carte « passeport talent » peut bénéficier de son renouvellement en cas de perte involontaire d’emploi. À la date d’expiration de la carte, « celle-ci lui est renouvelée pour une durée équivalente aux droits qu’il a acquis au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422-1 du code du travail ».

iii. La carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT »

L’amendement CL240 précité a également créé une sous-section 4, composée du seul article L. 313-23-1, consacré à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT ». Cette carte de séjour, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient. Les membres de la famille peuvent se voir délivrer une carte portant la mention « salarié détaché ICT (famille) ». L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à 90 jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-11 du code du travail, afin de remplir le même type de fonctions (encadrement supérieur ou expertise), sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention « ICT ». Lorsque la mission est d’une durée supérieure à 90 jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « salarié détaché mobile ICT » d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Les membres de la famille peuvent alors se voir délivrer une carte portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) ».

b. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en séance publique

i. La carte de séjour pluriannuelle générale

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre quatre amendements rédactionnels de votre rapporteur, un premier amendement du Gouvernement portant sur la condition d’assiduité aux formations prescrites par l’État, condition qui doit être remplie pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle générale prévue à l’article L. 313-17. L’amendement réserve le cas de « circonstances exceptionnelles » susceptibles de justifier une absence à ces formations.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe Socialiste, républicain et citoyen concernant les conditions à remplir pour obtenir, après une première année de séjour régulier, une carte de séjour pluriannuelle générale. Plutôt que d’exiger que l’intéressé « continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire », il est simplement requis qu’il « justifie remplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour [temporaire] ». La carte de séjour pluriannuelle portera la mention du motif de séjour au titre duquel elle sera délivrée. Cette nouvelle rédaction permet d’introduire la possibilité pour les bénéficiaires de certains titres de séjour (27) accordés pour un motif donné de « changer de statut », c’est-à-dire de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement. Elle écarte, par ailleurs, l’obligation de délivrance préalable d’une carte de séjour temporaire d’un an correspondant au nouveau motif, que prévoyait la version initiale du projet de loi. Une exception est toutefois prévue à l’article L. 313-19 en ce qui concerne les ressortissants étrangers sollicitant le renouvellement de leur droit au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire (28) » : ceux-ci demeurent soumis à l’obligation de délivrance d’une carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour, « salarié » ou « travailleur temporaire », préalablement à la délivrance d’une carte pluriannuelle portant la même mention. Il importe en effet, dans leur cas, de s’assurer que la demande de changement de statut s’inscrive réellement dans une démarche professionnelle sérieuse et pérenne.

L’Assemblée nationale a adopté un autre amendement du groupe Socialiste, républicain et citoyen, à propos de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à un étudiant étranger pour la durée restant à courir du cycle d’études dans lequel il est inscrit, sous réserve du caractère réel et sérieux des études attesté par l’établissement de formation. Afin de ne pas fragiliser la situation de certains étudiants méritants, l’amendement précise qu’un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, en lui-même, le caractère sérieux des études.

ii. La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent »

À l’initiative de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, l’Assemblée nationale a adopté un amendement concernant la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », prévue à l’article L. 313-20. Il est prévu que cette carte peut être délivrée au ressortissant étranger (venant exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif) dont la renommée simplement « nationale » (et non pas nécessairement « internationale ») est établie. L’exposé sommaire précise que cette renommée nationale peut être « dans son pays ou en France, établie à partir d’un faisceau d’indices (couverture médiatique, audiences des activités, participation à des colloques, des festivals, obtention de prix, publications, portage de projets européens et internationaux, etc.) ».

Sur proposition de Mme Isabelle Attard, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui inclut le « passeport talent – chercheur » (visé au 4° de l’article L. 313-20) parmi les cartes de séjour qui valent autorisation de travail. Pour cette carte, comme pour le « passeport talent – carte bleue européenne » par exemple, l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail (29).

L’Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de M. Serge Letchimy concernant le renvoi à un décret en Conseil d’État en vue de fixer les conditions de délivrance de la carte portant la mention « passeport talent » pour certaines catégories (créateurs d’entreprise, artistes-interprètes, auteurs d’œuvre littéraire ou artistique, etc.) et de déterminer les seuils de rémunération dont doivent justifier certains étrangers (étranger exerçant une activité professionnelle salariée et ayant obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, artistes-interprètes, auteurs d’œuvre littéraire ou artistique, etc.). L’amendement prévoit que ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Il est précisé que les observatoires de l’immigration prévus à l’article L. 111‑11 du CESEDA (30) peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.

La commission des Lois du Sénat a adopté un premier amendement de son rapporteur qui, outre des ajustements rédactionnels, tend à ajouter comme condition pour l’obtention de la carte de séjour pluriannuelle l’atteinte du niveau de langue prescrit dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Il convient en effet, selon elle, de s’assurer que les personnes concernées auront obtenu le niveau de langue nécessaire à leur intégration grâce au suivi des cours prescrits par le contrat d’intégration républicaine.

À propos de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à un étudiant étranger, elle a adopté un amendement de son rapporteur supprimant la précision selon laquelle « un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ». Elle a considéré que cette disposition relevait du pouvoir réglementaire.

Elle a en outre adopté un amendement de M. Michel Mercier explicitant le fait que ce n’est pas à l’établissement de formation qu’il incombe d’attester du sérieux des études de l’étranger, mais à la préfecture « au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé ».

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a ramené la durée de la carte de séjour pluriannuelle de quatre à deux ans pour les personnes ayant bénéficié de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article. L. 313-14. Le but poursuivi est, en intensifiant les contrôles des préfectures, de lutter contre les tentatives de fraude ou de détournement de la procédure.

Concernant la problématique du « changement de statut », la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur tendant à revenir à la rédaction initiale du premier alinéa de l’article L. 313-19, telle qu’elle figurait dans le projet de loi initial avant d’être écartée par l’Assemblée nationale. Cette hypothèse correspond au cas où un étranger s’est vu accorder une carte de séjour temporaire relevant d’un motif donné et demande, au bout d’un an, une carte pluriannuelle fondée sur un autre motif. L’amendement dispose, dans un souci de lutte contre la fraude, qu’un tel changement direct de statut n’est pas possible : il convient de passer auparavant par l’étape intermédiaire d’une nouvelle carte de séjour temporaire.

ii. La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent »

S’agissant de la délivrance du « passeport talent » aux étrangers salariés et diplômés d’un master (visée au 1° du nouvel article L. 313-20), la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a souhaité, par cohérence avec l’article 5, permettre qu’un décret puisse ouvrir ce dispositif à des diplômes de niveau équivalent aux masters. Il s’agit notamment d’étendre le dispositif aux diplômes certifiés par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), davantage tournés vers la professionnalisation des étudiants que les masters.

Pour ce qui est de la délivrance du « passeport talent » au créateur d’entreprise (visée au 5° du nouvel article L. 313-20), la commission des Lois, sur proposition de son rapporteur, a précisé que cette entreprise devait être « économiquement viable ».

En ce qui concerne la délivrance du « passeport talent » à l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie (visée au 9° du nouvel article L. 313-20), la commission des Lois, sur proposition de son rapporteur, a remplacé la notion de « renommée » – jugée trop peu précise – par celles de « compétences » et de « talent ».

La commission des Lois est également revenue sur le renouvellement du « passeport talent » des étrangers se trouvant « involontairement privés d’emploi ». Plutôt qu’un renouvellement pour une durée équivalente à celle de leur allocation chômage (ce qu’avait souhaité le Gouvernement dans un amendement adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale), la commission des Lois du Sénat a jugé, comme à l’article 9, qu’il n’était pas pertinent de lier la durée du séjour (fixée par la loi) à celle des allocations chômage (déterminée par les partenaires sociaux). Elle a donc prévu, à l’initiative de son rapporteur, que, par analogie avec la carte « salarié », le « passeport talent » puisse être renouvelé un an en cas de perte involontaire d’emploi dans les trois mois précédant l’expiration de ce titre de séjour.

Enfin, sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a :

—  précisé que les conditions de délivrance de la carte pluriannuelle « chercheur » devaient être définies par la voie réglementaire, comme c’est le cas pour quatre autres catégories de « passeports talents » déjà citées à l’article L. 313-20 (créateur d’entreprise, investissement économique direct, artiste-interprète et renommée nationale ou internationale rebaptisée « compétences et talent ») ;

—  supprimé la disposition introduite par les députés selon laquelle les observatoires de l’immigration peuvent être consultés sur les conditions de délivrance et les seuils de rémunération concernant les « passeports talents » octroyés dans les départements et les régions d’outre-mer (au motif qu’une disposition législative ne serait pas nécessaire pour que le Gouvernement puisse consulter ces observatoires).

iii. La carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier »

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a allongé la durée de la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » de trois à quatre ans, dans un souci de la conforter et d’accroître sa lisibilité en alignant sa durée sur celle de la carte pluriannuelle générale et du « passeport talent ».

iv. La carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT »

S’agissant de la carte « salarié détaché ICT (famille) », la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a supprimé le caractère automatique de sa délivrance en rappelant que le préfet pouvait s’y opposer en cas de menace à l’ordre public.

Pour ce qui est de la carte « salarié détaché mobile ICT », la commission des Lois, sur proposition de son rapporteur, a précisé que sa durée est limitée à un an, conformément à la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014.

v. Autres dispositions

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a supprimé le renvoi général au pouvoir réglementaire en vue de définir les modalités d’application des quatre nouvelles sous-sections relatives aux titres pluriannuels, renvoi figurant (au sein d’un nouvel article L. 313-24) dans le texte initial du projet de loi. Elle a jugé en effet ce renvoi trop large et redondant avec certaines dispositions de ces quatre sous-sections qui prévoient déjà des décrets en Conseil d’État pour des questions spécifiques comme la définition des critères du « passeport-talent ».

La commission des Lois du Sénat a par ailleurs adopté quatre amendements rédactionnels.

b. Les modifications apportées par le Sénat en séance publique

i. La carte de séjour pluriannuelle générale

En séance, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la commission des Lois restreignant la portée de la carte de séjour pluriannuelle générale (les dispositions relatives aux autres types de cartes de séjour pluriannuelles n’étant en revanche pas modifiées).

Les seuls étrangers éligibles à la carte de séjour pluriannuelle générale sont désormais :

—  les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (visés au 1° du nouvel article L. 313-10) ;

—  les entrepreneurs et les étrangers exerçant une profession libérale (visés au 3° du nouvel article L. 313-10) ;

—  les étudiants étrangers mentionnés à l’article L. 313-7 et admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master.

Les étrangers éligibles doivent satisfaire un certain nombre de conditions (assiduité aux formations prescrites par l’État, atteinte du niveau de langue requis, absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République) et continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont ils étaient précédemment titulaires.

Pour les étrangers non éligibles (notamment ceux relevant du motif de la « vie privée et familiale »), la règle reste l’octroi d’un titre temporaire d’un an renouvelable jusqu’à l’obtention d’une carte de résident au bout de cinq ans.

Le but poursuivi par cet amendement est en particulier de distinguer entre les titres « vie privée et familiale », qui continueront à faire l’objet de contrôles annuels lors des procédures de renouvellement, et les trois catégories citées plus haut, éligibles à la carte de séjour pluriannuelle, pour lesquelles l’autorité administrative pratiquera des contrôles a posteriori.

ii. La carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier »

Le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre-Yves Collombat précisant que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » est, à l’instar de celle portant la mention « passeport talent », délivrée « dès sa première admission au séjour » à l’étranger qui en remplit les conditions.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

a. La carte de séjour pluriannuelle générale

À l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli le régime de la carte de séjour pluriannuelle générale, tel qu’il était issu des travaux de l’Assemblée nationale. Les restrictions posées par le Sénat en séance publique ont ainsi été écartées. Le bénéfice de la carte pluriannuelle est donc ouvert à tout étranger « au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311–1 », c’est-à-dire d’une carte de séjour temporaire (ou d’un visa de long séjour conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an).

La Commission, tout en rétablissant ce dispositif, lui a apporté certaines précisions.

Elle a ainsi inséré une disposition indiquant que la carte pluriannuelle délivrée au protégé subsidiaire et à sa famille a une durée de deux ans. Il a en effet paru plus pertinent de faire figurer cette précision au nouvel article L. 313-18 plutôt que de la maintenir au dernier alinéa de l’article L. 313-13.

Elle a par ailleurs précisé les dispositions concernant le « changement de statut ». L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre pluriannuel dans le cadre d’un tel « changement de statut » (c’est-à-dire pour un motif différent de celui qui fonde la carte dont il est actuellement titulaire) peut se voir délivrer le titre sollicité sans délivrance préalable d’une carte de séjour temporaire d’un an. Deux exceptions, pour lesquelles le passage préalable par une nouvelle carte de séjour temporaire est nécessaire, sont posées, pour la délivrance des cartes pluriannuelles portant la mention « salarié » ou « entrepreneur/profession libérale ». La rédaction retenue (qui se réfère à la notion générique de « carte de séjour ») permet également de rendre applicables aux détenteurs du « passeport talent » ces dispositions sur le changement de statut. Il est enfin prévu que l’étranger qui sollicite, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle doit justifier du respect des conditions prévues au 1° du nouvel article L. 313-17 (lorsqu’il y est soumis), c’est-à-dire de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prévues dans le cadre du contrat d’intégration républicaine ainsi que de son absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.

b. La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent »

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

S’agissant du passeport talent délivré à un créateur d’entreprise, la Commission, sur proposition du rapporteur, a supprimé la condition de « viabilité économique » au motif que cette expression est imprécise et risquerait de conduire à des refus de titres de séjour en présence de créations d’entreprises particulièrement innovantes. En contrepartie, l’amendement précise que la délivrance de ce titre de séjour implique que l’intéressé puisse justifier de la réalité et de la crédibilité de son projet. Il s’agit d’éviter que des créations purement factices d’entreprises, dénuées de toute réalité économique, ne permettent d’obtenir le titre de séjour.

Un amendement du rapporteur a réintroduit la notion de « renommée nationale ou internationale » à propos de l’étranger qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif, la jugeant préférable à celle de « compétences et talent », susceptible de s’appliquer à l’ensemble des autres catégories d’étrangers relevant de cette nouvelle carte de séjour.

S’agissant des modalités de renouvellement, en cas de perte involontaire d’emploi, du droit au séjour des bénéficiaires d’un « passeport talent », l’amendement précédent a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture tout en le précisant. La rédaction mentionne ainsi expressément les catégories d’étrangers concernées, c’est-à-dire celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du nouvel article L. 313-20.

Le même amendement a rétabli la consultation facultative des observatoires de l’immigration en vue de la définition des conditions de délivrance et des seuils de rémunération des « passeports talents » dans les départements et les régions d’outre-mer.

c. La carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier »

Sur proposition du Gouvernement, la Commission a rétabli la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en la fixant à une durée maximale de trois ans. Compte tenu de la nature des travaux principalement concernés (agriculture, hôtellerie-restauration, etc.), la durée de trois ans actuellement en vigueur a fait la preuve de sa pertinence, n’est pas contestée et limite les risques de fraude.

d. La carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT »

La Commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements du rapporteur.

Le premier rétablit le caractère de plein droit de la délivrance de la carte « salarié détaché ICT (famille) ».

Le second précise les conditions dans lesquelles est délivrée la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « stagiaire détaché mobile ICT » délivrée à l’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne. La durée maximale de séjour de trois ans doit être diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres dans le cadre d’une mission similaire.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL123 du rapporteur et CL21 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale ayant trait à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle et à son renouvellement.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée de deux ans pour le renouvellement de la carte de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire introduites par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile sont, par souci de cohérence, transférées au sein de cet article. Par coordination, un autre amendement à l’article 13 supprime le dernier alinéa de l’article L. 31313 du CESEDA.

M. Sergio Coronado. Cet amendement apporte une précision supplémentaire par rapport à celui du rapporteur en permettant aux victimes de la traite d’accéder à un titre de séjour pluriannuel.

La Commission adopte l’amendement CL123.

En conséquence, l’amendement CL21 tombe, de même que les amendements CL97 et CL98 de M. Sergio Coronado, CL2 de M. Éric Ciotti et CL63 de M. Denys Robiliard.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL124 du rapporteur.

Elle aborde ensuite l’amendement CL125 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de délivrance de la carte de séjour portant la mention « passeport talent » à l’étranger, titulaire d’un master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, qui crée une entreprise. Il est proposé de supprimer la condition de « viabilité économique », introduite par le Sénat, qui me semble difficilement appréciable par le préfet, pour lui préférer le critère suivant : l’intéressé doit justifier d’un projet économique réel et sérieux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements CL126 du rapporteur et CL22 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. L’amendement a pour objet de rétablir les dispositions votées par l’Assemblée nationale afin d’assurer une plus grande lisibilité des dispositions relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

M. Sergio Coronado. La carte de séjour « passeport talent » est destinée aux étrangers qui apportent une contribution au développement et au rayonnement de la France. L’objectif de l’amendement, dans la lignée de la proposition de loi relative à l’attractivité universitaire de la France défendue par les sénateurs socialistes, est de rendre automatique l’attribution de cette carte aux titulaires d’un diplôme de doctorat délivré en France. Cela permettra de créer un droit illimité au séjour en France pour tout diplômé d’un doctorat délivré par nos universités et ainsi de développer la coopération économique continue.

M. le rapporteur. Votre amendement qui prévoit la délivrance de plein droit de la carte pour tout titulaire de doctorat, quel que soit le domaine, sans aucune précision ni condition, avec un droit à renouvellement illimité, me paraît trop systématique, et ne correspond pas à l’esprit de cet article. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement CL126.

En conséquence, l’amendement CL22 tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL3 M. Éric Ciotti.

La Commission passe à l’amendement CL85 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’amendement a pour objet de rétablir la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » en la fixant à trois ans.

Compte tenu de la nature des travaux concernés – agriculture, hôtellerie-restauration –, la durée actuelle de trois ans a fait la preuve de sa pertinence et n’est pas contestée. Plus courte, elle fait peser une contrainte jugée excessive sur l’étranger saisonnier. Plus longue, elle est de nature à ouvrir la porte à des risques de fraude. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL127 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CL128 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement rétablit la rédaction de l’article L. 313-23-1 du CESEDA adoptée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL129 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cette disposition reprend, pour les salariés mobiles ICT, la disposition que nous avons adoptée pour les stagiaires ICT.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis
(livre II de la huitième partie du code du travail)

Précisions rédactionnelles portant sur certaines dispositions relatives à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler

Le présent article apporte des clarifications rédactionnelles à des dispositions du code du travail relatives à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 11 bis est issu du regroupement d’une série de cinq amendements de M. Denys Robiliard, sous-amendés par le Gouvernement et adoptés en séance publique. Ces cinq amendements avaient trait à l’infraction d’emploi illégal d’un salarié étranger. Ils portaient plus précisément sur les cinq articles suivants du livre II de la huitième partie du code du travail :

—  l’article L. 8251-2 qui dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger « sans titre » ;

—  l’article L. 8252-2 (alinéa 5) qui précise les dispositions dont peut bénéficier l’étranger employé « sans titre » dans le cadre d’un travail dissimulé ;

—  l’article L. 8254-2-1 (alinéas 1er et 3) relatif à l’obligation d’enjoindre à un cocontractant, lorsqu’il emploie un étranger « sans titre », de faire cesser cette situation, sous peine d’être tenu solidairement au paiement des rémunérations et charges ;

—  l’article L. 8256-2 (alinéa 2) relatif aux sanctions encourues en cas de recours délibéré, direct ou indirect, aux services d’un employeur d’un étranger « sans titre » ;

—  l’article L. 8271-17 (alinéa 1er) qui porte sur les agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger « sans titre ».

L’infraction d’emploi illégal d’un salarié étranger est constituée lorsque l’employeur embauche un étranger qui est démuni de titre de travail. Un salarié étranger doit posséder en effet, en règle générale, un titre de séjour et un titre de travail, qui peuvent se confondre. La seule obligation de l’employeur qui souhaite embaucher un salarié étranger est de s’assurer qu’il détient un titre de travail, ainsi qu’il est précisé à l’article L. 8251‑1 du code du travail.

Or, dans la rédaction actuelle du code du travail issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, les dispositions citées plus haut ne précisent pas la nature du titre dont l’absence constitue l’élément matériel de l’infraction. Les amendements de M. Denys Robiliard avaient pour objet de remédier à cette omission en ajoutant à chaque fois, après le mot « titre », les mots « de travail ».

Chacun de ces amendements a été sous-amendé par le Gouvernement afin de substituer à l’expression « titre de travail » celle paraissant plus juste de « titre l’autorisant à travailler ».

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement réécrivant l’article 11 bis. Plutôt que les termes « sans titre l’autorisant à travailler », l’expression plus large de « non autorisé à travailler » est utilisée afin d’englober aussi bien les cas où le titre de travail se confond avec le titre de séjour que ceux dans lesquels une autorisation de travail ou un contrat visé par l’autorité administrative est requis pour travailler.

L’amendement vise par ailleurs un certain nombre de nouvelles dispositions : articles L. 8211-1 (fin du 4°), L. 8252-4 (premier et dernier alinéas), L. 8253-1 (première et quatrième phrase du premier alinéa), L. 8254-2 (1°), L. 8254-2-2, L. 8271-17 (premier alinéa) et L. 8271-18.

Il substitue enfin aux intitulés du titre V et de la section 5 du chapitre Ier du titre VII (« Emploi d’étrangers sans titre de travail ») l’intitulé suivant : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ».

3. La modification apportée par la commission des Lois

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL130 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL66 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à compléter les droits du salarié étranger employé sans titre de travail afin qu’il puisse bénéficier des dispositions relatives au salaire minimal, aux modalités de paiement de son salaire, au bulletin de paie, aux textes conventionnels applicables à son employeur, etc.

M. le rapporteur. Je comprends l’objectif de notre collègue. L’amendement tend à assimiler totalement le salarié étranger irrégulièrement employé au salarié régulièrement engagé. Il risque sans doute en quelque sorte de légaliser le travail illégal. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL67 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Il n’est pas souhaitable de donner à l’employeur d’un salarié dans le cadre d’un travail dissimulé un délai pour s’acquitter des obligations légales dont il s’est délibérément affranchi.

M. le rapporteur. C’est une fausse bonne idée selon moi. Les délais, et en particulier les délais brefs comme celui-ci, sont dans l’intérêt des personnes concernées, en l’espèce des salariés étrangers. En supprimant tout délai, on rend moins opérationnelle la disposition.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 bis modifié.

Article 12
(art. L. 5221-2 du code du travail)

Dispense de demande d’autorisation de travail pour les personnes séjournant pendant moins de trois mois en France pour un motif professionnel

Le présent article a pour objet de supprimer, pour les étrangers venant exercer en France une activité professionnelle pour une durée inférieure à trois mois, l’exigence d’autorisation provisoire de travail posée par l’article L. 5221-2 du code du travail.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté sans modification l’article 12 du projet de loi initial, en considérant notamment que les demandes d’autorisation, émanant d’une population spécifique, se voyaient très rarement opposer un refus en pratique.

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 12, au motif qu’il serait difficile d’instituer des procédures efficaces de contrôle a posteriori de l’absence de détournement de procédure et qu’un contrôle a priori resterait encore la solution la plus efficace.

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

Un amendement du Gouvernement a rétabli le présent article, et donc la suppression de l’autorisation provisoire de travail pour les étrangers qui entrent sur le territoire français en vue d’y exercer un emploi pour une durée inférieure ou égale à trois mois. La rédaction adoptée prévoit en outre que les domaines concernés seront définis par décret afin de s’assurer que la mesure bénéficiera bien aux secteurs professionnels pertinents (mode, culture, recherche, audit, conseil juridique, expertise, etc., dès lors que l’activité conserve un caractère ponctuel) et ne risquera pas d’être détournée.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL86 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire la dispense, à laquelle le Sénat s’est opposé, d’autorisation provisoire de travail pour les étrangers qui entrent sur le territoire français en vue d’y exercer un emploi pour une durée inférieure ou égale à trois mois, tout en laissant le soin à un décret de préciser les domaines d’activité concernés.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement va dans le bon sens. Je regrette toutefois que la démarche de simplification soit remise en cause par l’ajout d’une liste de secteurs.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 12 est ainsi rédigé.

Article 13
(livre III, chapitre unique du titre Ier du livre IV et art. L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale, art. 155 B du code général des impôts, art. L. 120-4 du code du service national)

Mesures de coordination dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts et le code du service national

Le présent article opère un certain nombre de coordinations destinées à remplacer, au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, les références au CESEDA modifiées par le présent projet de loi. Il s’agit notamment de prendre en compte la création des cartes de séjour pluriannuelles (article 11 du présent projet de loi) ou les modifications de la carte « résident de longue durée-UE » (article 13 bis).

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le 12° de l’article 13 modifie l’actuel article L. 311-3 relatif à l’octroi d’une carte de séjour temporaire (ou d’une carte de résident) aux étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée.

La commission des Lois a adopté deux amendements identiques de M. Denys Robiliard et de M. Paul Molac alignant, en ce qui concerne l’octroi de la carte de séjour temporaire sous réserve de remplir les conditions de l’article L. 313-11, la rédaction du 12° sur la rédaction actuelle de l’article L. 311-3 (qui opère un renvoi à l’article L. 313-11 dans son ensemble). Le but est d’écarter tout risque que le mineur ait un droit au séjour restreint par rapport à celui du majeur.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, émanant du Gouvernement et du groupe Socialiste, républicain et citoyen, qui portent sur la condition de « ressources stables et suffisantes » (prévue à l’article L. 411-5 du CESEDA) pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ainsi que sur les exceptions à cette condition.

En l’état du droit, sont exonérées de la condition de revenus :

—  les personnes handicapées dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % et touchant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

—  les personnes invalides percevant une pension de retraite ou d’invalidité ainsi que l’allocation supplémentaire prévue à l’article L. 815-24 du même code.

L’amendement adopté ajoute deux nouvelles exonérations :

—  les personnes handicapées touchant l’AAH mais dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % (visées à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale) ;

—  les personnes, âgées de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans, qui demandent le regroupement familial pour leur conjoint et justifient d’une durée de mariage d’au moins dix ans.

Huit amendements de coordination (sept de votre rapporteur (31) et un du Gouvernement (32)) ont par ailleurs été adoptés en séance publique.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté cinq amendements rédactionnels ou de coordination (33). Elle a par ailleurs adopté un amendement de son rapporteur ayant pour objet de supprimer certaines dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle, dispositions qu’elle préfère voir figurer à l’article 8 bis A du présent projet de loi (34).

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

Deux amendements de coordination du rapporteur ont été adoptés par la Commission, dont l’un supprime à l’article L. 313-13 les dispositions relatives à la durée de renouvellement (deux ans) de la carte de séjour du protégé subsidiaire ou des membres de sa famille, ces dispositions ayant été insérées au nouvel article L. 313-18 par l’article 11 du présent projet de loi.

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La Commission adopte les amendements de coordination CL131 et CL132 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis A
(art. L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Délivrance de plein droit de la carte de résident pour les étrangers retraités

Le présent article prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux titulaires de la carte de séjour « retraité ».

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 13 bis A est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique. Il prévoit, à l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un nouveau cas de délivrance de plein droit de la carte de résident, sans obligation de satisfaire à une condition d’intégration républicaine (35), au profit des ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour « retraité » prévue à l’article L. 317-1 du même code.

Issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, la carte de séjour « retraité » est destinée aux étrangers qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, ont établi leur résidence habituelle hors de France et qui sont titulaires d’une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale. Valable dix ans et renouvelable de plein droit, elle leur permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d’une carte « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits. Au 31 octobre 2014, 3 400 personnes étaient titulaires d’une carte « retraité » ou « conjoint de retraité ».

La délivrance automatique de la carte de résident aux immigrés âgés qui le désirent est destinée à sécuriser le droit au séjour de ceux d’entre eux qui ne souhaitent pas s’inscrire dans une démarche d’acquisition de la nationalité française.

Ce changement ouvrirait aux intéressés, de surcroît, l’accès à certaines prestations sociales. En effet, la carte de séjour « retraité » exclue aujourd’hui son titulaire du bénéfice des prestations sociales attribuées sous condition de résidence telles que les allocations de logement. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale permettait à l’intéressé d’avoir accès à l’ensemble de ces prestations, à la seule condition qu’il justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal.

Cette disposition – ainsi que celle prévue par l’article 13 quater – concrétise l’une des pistes esquissées par notre collègue Alexis Bachelay dans son rapport de juillet 2013 consacré aux immigrés âgés. Sa proposition n° 76 recommandait en effet d’ « aménager le cadre juridique de la carte de séjour portant la mention « retraité » en prévoyant que ce titre de séjour ouvre droit aux prestations sociales dans les conditions de droit commun, et notamment aux prestations d’assurance maladie (…) [et en] garantissant à ses titulaires la possibilité de recouvrer une carte de résident, dans un délai à déterminer, par le biais d’une procédure simplifiée (36) ».

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 13 bis A, au motif que le coût de la mesure n’a pas été chiffré par le Gouvernement. M. François-Noël Buffet a également souligné que « certaines prestations sous condition de résidence sont déjà accessibles aux titulaires de la carte « retraité », la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) appliquant par circulaire un arrêt de la Cour de cassation permettant ce versement (Cour de cassation, civ., Arhab c/ caisse régionale d’assurance maladie Rhône-Alpes, 14 janvier 2010, 08-20.782) (37) ».

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli le présent article. Le rapporteur a fait valoir que, lors de la création de la carte de retraité, de nombreux étrangers vivant en France de longue date ont opté pour cette carte parce qu’ils souhaitaient rentrer dans leur pays d’origine. Beaucoup d’entre eux, désireux de revenir en France, se voient priver de l’accès à la carte de résident qu’ils avaient autrefois. Le but de l’article 13 A est de réparer cette situation et de garantir leur droit au séjour.

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* *

La Commission adopte les amendements identiques CL133 du rapporteur et CL23 de M. Sergio Coronado. 

L’article 13 bis A est ainsi rétabli.

Article 13 bis
(art. L. 314-8 et L. 314-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée-UE »

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le présent article a pour objet de modifier les conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée-CE ».

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est relatif à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ». D’une durée de dix ans, celle-ci peut être délivrée, sous certaines conditions, aux étrangers résidant en France de façon légale et ininterrompue depuis au moins cinq ans. Les étrangers titulaires d’une carte bleue européenne relèvent de règles particulières fixées par l’article L. 314-8-1 du même code.

Sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement créant un article 13 bis.

Le I de cet article réécrit l’article L. 314-8. Il est désormais prévu que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » soit délivrée « de plein droit » à l’étranger qui justifie :

— d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France sous couvert de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles prévues par le CESEDA (à l’exception d’un certain nombre de titres expressément visés) ;

— de « ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins », ressources qui « doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance » (cette notion, tirée de l’article 5 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, se substitue à celle d’ « intention de s’établir durablement en France », figurant dans la rédaction actuelle de l’article L. 314-8) ;

— d’une assurance maladie.

L’émission par le maire de la commune de résidence du demandeur d’un avis concernant le caractère suffisant des ressources de celui-ci est supprimée.

Le II de l’article 13 bis modifie l’article L. 314-8-1 afin de substituer à la condition d’ « intention de s’établir durablement en France » une condition de « ressources stables, régulières et suffisantes ».

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté un premier amendement de son rapporteur tendant à supprimer le caractère « de plein droit » de la délivrance de la carte de « résident de longue durée – UE », et donc à garantir la marge d’appréciation des préfets dans cette délivrance. À l’appui de cette modification, le rapporteur invoquait une disposition de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 (article 6) selon laquelle « les États membres peuvent refuser l’octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique ».

La commission a adopté un second amendement de son rapporteur visant à réintroduire dans les conditions d’obtention de la carte de « résident longue durée-UE » une disposition destinée à lutter contre les mariages de complaisance, supprimée du fait de l’adoption de l’amendement du Gouvernement. Cette disposition prévoit que les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence nécessaires pour obtenir la carte de résident.

3. La modification apportée par la commission des Lois

Rétablissant une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, la Commission a prévu, à l’initiative du rapporteur, que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie notamment d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France.

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La Commission examine l’amendement CL134 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, rétablissant le texte de l’Assemblée, prévoit que la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est de plein droit pour les personnes qui ont résidé en France pendant cinq ans sous couvert de cartes de séjour annuelles ou pluriannuelles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 bis modifié.

Article 13 ter
(art. L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Délivrance de plein droit de la carte de résident

Issu d’un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le présent article a pour objet principal de prévoir de nouveaux cas de délivrance de plein droit de la carte de résident.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la carte de résident, valable dix ans, peut être délivrée automatiquement ou à titre discrétionnaire.

Selon le droit en vigueur, les hypothèses de délivrance automatique de la carte de résident sont limitativement énumérées aux articles L. 314-11 et L. 314-12 du même code (au sein d’une sous-section 2 intitulée « Délivrance de plein droit »). Elles visent notamment les enfants étrangers d’un ressortissant de nationalité française, les étrangers titulaires d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français, les étrangers ayant combattu dans les rangs de l’armée française, les étrangers reconnus réfugiés en application du livre VII du même code ou encore ceux qui remplissent les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil.

La commission des Lois a adopté un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine, modifiant l’article L. 314-9 du même code. Ce dernier article prévoit aujourd’hui que la carte de résident « peut » être accordée :

— au conjoint et aux enfants d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

— à l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français, qui réside en France et qui est « titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire » portant la mention « vie privée et familiale » ;

— à l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.

L’amendement adopté, dont est issu le présent article additionnel, prévoit non plus une simple possibilité de délivrance de la carte de résident aux personnes énumérées à l’article L. 314-9, mais une délivrance de plein droit.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de M. Sergio Coronado ajoutant un alinéa à l’article 13 ter. Ce nouvel alinéa prévoit que, pour se voir délivrer une carte de résident, un étranger parent d’un enfant français doit avoir été titulaire pendant « trois années » d’une carte qui peut être soit une carte de séjour temporaire (comme c’est le cas actuellement), soit la carte de séjour pluriannuelle créée par l’article 11 du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a également adopté un amendement de votre rapporteur complétant l’article 13 ter par un nouvel alinéa. Celui-ci procède à une coordination à l’article L. 314-9 afin de tenir compte de la réécriture de l’article L. 314-8 opérée par l’article 13 bis du présent projet de loi.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement qui, sans revenir sur les deux coordinations opérées par l’Assemblée nationale, supprime en revanche l’alinéa consacré aux nouveaux cas de délivrance de plein droit de la carte de résident. Le rapporteur a fait valoir qu’il n’était pas opportun, selon lui, d’aller au-delà des cas de délivrance automatique déjà prévus et de réduire ainsi le pouvoir d’appréciation des autorités préfectorales.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli la délivrance de plein droit de la carte de résident prévue pour les parents d’un enfant français, les conjoints de Français et les personnes ayant été admises au titre du regroupement familial dès lors qu’elles en remplissent les conditions.

Un amendement rédactionnel du rapporteur a par ailleurs été adopté.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL135 du rapporteur et CL24 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. L’amendement vise à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL136 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL68 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement tend à rétablir le droit automatique à la carte de résident pour les parents d’enfants français, les conjoints de Français et les personnes ayant été admises au titre du regroupement familial, afin de favoriser leur intégration et de donner une cohérence à leur parcours migratoire, dans leur intérêt et celui de leurs proches.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’article 13 ter du projet de loi que nous rétablissons et qui prévoit la délivrance de plein droit de la carte de résident au conjoint et aux enfants d’un étranger titulaire de la carte de résident, aux parents d’enfants français et aux conjoints de Français.

L’amendement est retiré.

La Commission passe ensuite à l’amendement CL69 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement prévoit un accès de plein droit à la carte de résident après cinq ans de séjour régulier.

M. le rapporteur. Même argumentation. J’ajoute que la délivrance de cette carte alourdirait et compliquerait singulièrement le dispositif.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 ter modifié.

Article 13 quater
(art. L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Délivrance de plein droit de la carte de résident permanent

Le présent article a pour objet de prévoir des cas de délivrance de plein droit de la carte de résident permanent.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Prévue à l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la carte de résident permanent ouvre un droit au séjour inconditionnel et permanent en France, sauf en cas de menace posée à l’ordre public.

Le présent article, adopté par la commission des Lois à l’inititiative de Mme Françoise Descamps-Crosnier, insère un nouvel alinéa au sein de l’article L. 314-14 afin de prévoir la délivrance de plein droit, sous réserve du respect des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III, de la carte de résident permanent après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (valables dix ans). Il satisfait ainsi l’une des recommandations de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les immigrés âgés (38).

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine, complété par un sous-amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier. Il a pour objet de prévoir une deuxième hypothèse de délivrance automatique de la carte de résident permanent. Celle-ci est octroyée de plein droit, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante-cinq ans et titulaire d’une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, sauf si l’intéressé demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de « résident de longue durée-CE ». L’étranger concerné doit seulement ne pas constituer une menace pour l’ordre public et satisfaire aux critères d’appréciation de l’intégration républicaine dans la société française posés par l’article L. 314-2.

L’Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur visant à substituer le sigle « UE » au sigle « CE » au sein de l’article 13 quater.

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 13 quater, au motif qu’il aurait pour conséquence de réduire le pouvoir d’appréciation du préfet concernant la délivrance de la carte de résident permanent, ce qui ne serait pas pertinent s’agissant d’un titre offrant la possibilité de séjourner sur le territoire national pour une durée indéterminée. Le rapporteur a fait valoir que le développement de la carte de résident permanent devrait passer davantage par de bonnes pratiques administratives que par une modification législative.

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

Sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a rétabli le présent article dans une rédaction plus favorable au ressortissant étranger puisqu’elle prévoit désormais l’attribution de la carte de résident permanent « dès le second renouvellement » de la carte de résident (et non plus « après deux renouvellements »).

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL25 de M. Sergio Coronado et CL90 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. Sergio Coronado. Cet amendement, qui rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée, vise à sécuriser la délivrance de la carte de résident permanent. Il prévoit qu’elle intervient de plein droit au bénéfice du titulaire de plusieurs cartes de résident, d’une part, et sans qu’il la demande au bénéfice de l’étranger âgé de plus de soixante ans, d’autre part.

Mme Pascale Crozon. L’amendement a pour objet de rétablir l’article 13 quater, supprimé par le Sénat. Cet article vise à sécuriser la délivrance de la carte de résident permanent. Il prévoit, d’une part, que la carte de résident permanent est délivrée de plein droit à la demande de l’étranger qui a déjà été détenteur de cartes de résident et, d’autre part, que cette délivrance doit intervenir même sans demande dans le cas d’un demandeur âgé de plus de soixante ans déjà titulaire d’une carte de résident à l’occasion du renouvellement de celle-ci.

M. le rapporteur. Monsieur Coronado, je vous suggère de retirer votre amendement au profit de l’amendement CL90. Ce dernier est en effet plus favorable à l’étranger puisqu’il prévoit la délivrance de la carte de résident permanent dès le second renouvellement, et non pas après deux renouvellements.

L’amendement CL25 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL90.

L’article 13 quater est ainsi rétabli.

Article 13 quinquies
(art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Délivrance d’une carte de séjour temporaire aux personnes menacées de mariage forcé

Issu de deux amendements identiques de MM. Denys Robiliard et Paul Molac, adoptés par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le présent article prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux personnes menacées d’un mariage forcé et bénéficiant d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En l’état du droit, l’article L. 316-3 du CESEDA dispose que, sauf en cas de menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil (39), en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

L’article 13 quinquies prévoit d’insérer au même article une disposition similaire au profit de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-13 du code civil (40), en raison de la menace d’un mariage forcé.

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 13 quinquies au motif que les personnes menacées d’un mariage forcé seraient éligibles à la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du CESEDA, voire au statut de réfugié prévu à l’article L. 711-1 du même code. Ces protections internationales garantissant déjà l’octroi d’un titre de séjour, il était inutile, selon le rapporteur du Sénat, de prévoir la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire.

Dans l’exposé sommaire de son amendement, le rapporteur se référait à un rapport de M. François Pillet du 17 juin 2010, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, sur la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes (41). Le sénateur François Pillet écrivait précisément que « la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile a ouvert la faculté d’accorder la protection subsidiaire aux personnes qui établissent être exposées dans leur pays à des menaces de traitements inhumains ou dégradants, ce qui inclut notamment les femmes victimes ou menacées de mariage forcé ». Il ajoutait : « Une femme victime ou menacée de mariage forcé dans son pays peut également se voir reconnaître le statut de réfugié, sur le fondement des stipulations de la convention de Genève, dans des conditions toutefois plus restrictives que celles posées pour l’accès à la protection subsidiaire. Il faut en effet que, par son refus de se soumettre à un mariage forcé, son attitude soit regardée par tout ou partie de la société de son pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, la rattachant de ce fait à la notion de « groupe social » mentionnée à l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » (42). 

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur, de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de M. Sergio Coronado, la Commission a rétabli le présent article, considéré comme constituant une avancée importante en faveur des victimes de violences familiales.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL137 du rapporteur, CL26 de M. Sergio Coronado et CL88 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. le rapporteur. Cet amendement, tendant à rétablir l’article 13 quinquies, vise à délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé.

M. Sergio Coronado. Je voudrais préciser, à cet égard, que le rôle du Conseil d’État fait parfois débat. Il considère ainsi que « les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d’échapper à un mariage forcé n’appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l’article 1er de la Convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié ».

Mme Cécile Untermaier. Le Sénat est revenu sur une avancée du projet de loi adopté par l’Assemblée permettant de délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé.

J’en profite pour rappeler l’intérêt de l’ordonnance de protection dont les magistrats doivent se saisir pour protéger les victimes.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 13 quinquies est ainsi rétabli.

Article 13 sexies
(art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Extension du régime de l’ordonnance de protection aux violences commises par les anciens conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité

Issu d’un amendement de Mme Chantal Guittet adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, le présent article tend à permettre la délivrance d’un titre de séjour pour les étrangers subissant des violences conjugales commises par leur ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (PACS).

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En l’état du droit, l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que, sauf en cas de menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie, en raison des violences « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin », de l’ordonnance de protection prévue à l’article 515-9 du code civil.

Or, ce dernier article ne vise pas seulement les « actuels », mais également les « anciens » conjoints, partenaires ou concubins. Il se réfère en effet aux violences « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ».

Aussi, dans un souci de cohérence, l’amendement adopté modifie l’article L. 316-3 du CESEDA afin de permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison des violences « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ».

2. La suppression de l’article par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 13 sexies au motif que l’inclusion des anciens conjoints, partenaires de PACS et concubins dans le périmètre des auteurs de violences conjugales justifiant l’octroi d’un titre de séjour à la victime risquerait d’ouvrir excessivement le dispositif aux cas où les violences interviennent hors du cercle familial au sens strict.

3. Le rétablissement de l’article par la commission des Lois

À l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli le présent article au motif qu’il contribuait à renforcer la protection des personnes victimes de violences conjugales.

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La Commission examine l’amendement CL138 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit l’article supprimé par le Sénat qui étend le régime de l’ordonnance de protection aux violences commises par les anciens conjoints, anciens partenaires liés par un PACS ou anciens concubins.

Mme Sandrine Mazetier. Il fait partie d’une série d’amendements rétablissant des dispositions dont la suppression par le Sénat est incompréhensible. Il faut savoir qu’un chantage à l’expulsion ou aux papiers est exercé sur les victimes qui n’osent pas porter plainte contre leur conjoint. En rétablissant ces dispositions, nous ne faisons qu’œuvre de justice.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 13 sexies est ainsi rétabli.

Article 13 septies A (supprimé)
(art. 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Suppression de l’obligation de signature des vignettes visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers

Issu d’un amendement de M. Éric Doligé et de M. Richard Yung, adopté par le Sénat en séance publique, le présent article a pour objet de supprimer l’obligation de signature des vignettes visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers qui souhaitent venir en France dans le cadre d’un séjour touristique.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en séance publique

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit notamment, en son article 4, alinéa 2, que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur. L’article 4-1 dispense toutefois de cette obligation les décisions administratives notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice ainsi que certains actes ou décisions tels que des avis ou des oppositions à tiers détenteur, dès lors qu’ils comportent les nom, prénom et qualité de leur auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

L’amendement adopté par le Sénat en séance publique a pour objet d’ajouter à cette liste « les visas uniformes délivrés aux étrangers dans les chancelleries diplomatiques et consulaires en application du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire pour les visas (43) ».

Les auteurs de l’amendement ont fait valoir que la signature obligatoire par une autorité consulaire des vignettes visas apposées lors de la délivrance d’un visa uniforme « Schengen » de court séjour est un facteur d’allongement de la procédure d’attribution de visa alors même qu’elle n’est pas de nature à fournir une garantie particulière en termes de contrôle de la décision ou de réduction du risque de fraude. De surcroît, comme les intéressés le relèvent dans le rapport spécial dont ils sont par ailleurs les auteurs, présenté au nom de la commission des Finances du Sénat, sur la délivrance des visas : « Cette signature n’est pas rendue obligatoire par le droit communautaire. Le code communautaire des visas mentionne en effet seulement l’impression et l’apposition de la vignette visa sur le passeport. Ainsi, dans les consulats allemands, les vignettes ne sont plus signées, mais sont seulement renseignées (par impression sur la vignette) du nom de la personne décisionnaire - nécessairement un agent titulaire du ministère des affaires étrangères allemand -, et complétées par un tampon consulaire (…) sur le modèle de l’évolution opérée par l’Allemagne, il serait possible de garantir la traçabilité de la décision et la responsabilité de l’autorité décisionnaire, sans pour autant conserver la signature manuelle de chaque vignette individuellement. » (44)

Mettre fin à cette obligation aurait selon eux pour effet d’accélérer le traitement des demandes de visas, d’améliorer la productivité des services consulaires et donc de renforcer l’attractivité touristique de la France.

2. La suppression de l’article par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur, la Commission a supprimé cet article. Le rapporteur a fait valoir que l’obligation de signature des vignettes visas permet actuellement un ultime contrôle d’un agent consulaire avant la remise du passeport avec le visa au demandeur. Elle constitue donc un moyen de rendre plus sûre la chaîne d’opérations préalable à la délivrance des visas face aux risques de fraudes, y compris de fraudes internes aux services. Le nouveau système d’information des visas (« France-Visa », dont la mise en œuvre est prévue pour le début de l’année 2017) et la dématérialisation des procédures qu’elle rendra possible, permettront ultérieurement de supprimer cette signature tout en maintenant les contrôles des agents consulaires. La mesure adoptée au Sénat apparaît donc prématurée. L’obligation de signature des visas pourra être supprimée lorsque le système « France Visa » sera mis en application dans les postes consulaires.

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La Commission est saisie de l’amendement CL139 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui, au nom de la simplification, supprime la signature des vignettes visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers.

Ces vignettes permettent un contrôle supplémentaire dans l’attribution des visas qui n’est pas inutile dans certains consulats. En outre, le déploiement du nouveau système d’information des visas, France-Visa, qui permettra de supprimer cette signature, est prévu à l’horizon 2017. Cette disposition me semble donc prématurée.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 13 septies A est supprimé.

Article 13 septies (supprimé)
(art. L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Allongement de la condition de séjour sur le territoire français pour pouvoir bénéficier du regroupement familial

Issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article a pour objet de repousser de 18 à 24 mois le délai à l’issue duquel un étranger peut présenter une demande de regroupement familial.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le regroupement familial est aujourd’hui régi par les articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En l’état du droit, l’article L. 411-1 prévoit que le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le même code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par son conjoint et par ses enfants.

L’article L. 411-5 énumère limitativement les cas dans lesquels le regroupement familial peut être refusé : absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, absence de logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ou encore non-conformité aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.

L’article L. 411-6 ajoute qu’un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, ou qui serait atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international, ou encore qui résiderait en France, pourrait être exclu du regroupement familial.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur visant à étendre de 18 à 24 mois les conditions relatives à la durée de présence régulière sur le territoire national pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, cette durée correspondant à la durée maximale fixée par l’article 8 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. L’objet de cet amendement est, en renforçant le critère du séjour préalable en France, d’encadrer davantage l’immigration régulière.

2. La suppression de l’article par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur ainsi que de M. Sergio Coronado, la Commission a supprimé le présent article. Le rapporteur a rappelé que le choix d’une période minimale fixée à dix-huit mois avait été effectué de manière consensuelle par la représentation nationale dans le cadre des débats ayant précédé l’adoption de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. Ce quantum apparaît adapté au respect du droit de mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL140 du rapporteur et CL27 de M. Sergio Coronado.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’exposé sommaire de M. Coronado est cinglant dans sa concision : la modification introduite par le Sénat l’a été « sans justification ».

M. le rapporteur. Je suis plus prolixe. Cet amendement propose de supprimer l’article 13 septies qui porte à vingt-quatre mois au lieu de dix-huit mois actuellement la durée de résidence minimale en France nécessaire pour un ressortissant étranger afin de pouvoir présenter une demande de regroupement familial.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 13 septies est supprimé.

Article 13 octies (supprimé)
(titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles)

Aide médicale d’urgence

Le présent article a été inséré par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, et modifié en séance. Il remplace le dispositif actuel de l’aide médicale de l’État par une « aide médicale d’urgence » restreinte pour l’essentiel aux pathologies graves et aux actes de prévention.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Dans un premier temps, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, tendant à rétablir l’obligation pour l’étranger en situation irrégulière d’acquitter un droit annuel pour pouvoir bénéficier de l’aide médicale d’État. L’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, qui pose le principe de cette aide, était ainsi complété afin de préciser que cette aide est versée sous réserve que la personne, si elle est majeure, se soit acquittée, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. Ce droit avait été prévu par l’article 188 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (avec un montant de 30 euros), mais supprimé par l’article 41 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Dans un second temps, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Roger Karoutchi réécrivant entièrement l’article 13 octies. Celui-ci a désormais pour objet de modifier le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles, relatif aux « personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle ».

En l’état du droit, les personnes concernées, c’est-à-dire les étrangers en situation irrégulière, bénéficient de l’aide médicale de l’État, attribuée sous conditions de résidence stable (résidence en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois) et de ressources. Cette aide donne droit à la prise en charge intégrale des soins médicaux et hospitaliers, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale et sans avance des frais. Les seuls frais médicaux exclus concernent les actes et médicaments nécessaires pour une aide médicale à la procréation, les médicaments à service médical rendu faible remboursés à 15 % et les cures thermales.

L’amendement de M. Roger Karoutchi, adopté en séance publique, vise à remplacer ce dispositif par une « aide médicale d’urgence ». Il abroge à cet effet, au sein du titre V, le chapitre II (relatif aux « modalités d’admission ») et réécrit les chapitres Ier et III consacrés, respectivement, à l’aide médicale et aux dispositions financières.

L’aide médicale d’urgence est attribuée non seulement sous conditions de résidence stable et de ressources, mais également sous réserve que la personne, si elle est majeure, se soit acquittée, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, est limitée à la prophylaxie et au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, aux soins liés à la grossesse et à ses suites, aux vaccinations réglementaires et aux examens de médecine préventive.

2. La suppression de l’article par la commission des Lois

Sur proposition du rapporteur, de M. Sergio Coronado et de M. Denys Robiliard, la Commission a supprimé le présent article, au motif que l’aide médicale de l’État permet d’assurer une couverture maladie aux personnes en situation irrégulière sur notre territoire, en poursuivant une triple logique de santé publique (éviter la propagation des maladies), humanitaire (donner un accès aux soins aux personnes fragiles) et économique (prévenir les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l’urgence).

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL141 du rapporteur, CL28 de M. Sergio Coronado et CL70 de M. Denys Robiliard.

M. le rapporteur. Le débat sur l’aide médicale de l’État (AME) a eu lieu en première lecture. Vous connaissez la position de la majorité parlementaire et sa volonté de maintenir les conditions actuelles de l’AME. C’est pourquoi il vous est proposé de supprimer la restriction des conditions d’accès aux soins que le Sénat a votée.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 13 octies est supprimé.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre Ier
Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière

Article 14
(art. L. 511-1, L. 512-1, L. 513-1 et L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 222-21 du code de justice administrative)

Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de pays tiers
à l’Union européenne

L’article 14 a pour objet, d’une part, d’élargir le champ et de préciser le régime des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et, d’autre part, de réformer celui de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF).

1. L’obligation de quitter le territoire français

a. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

i. L’extension du périmètre des OQTF et la suppression des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière

L’article 14 intègre dans le champ de l’OQTF les cas résiduels pour lesquels un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est actuellement prévu : en cas de menace pour l’ordre public d’une part, et à la suite d’une violation de l’obligation de l’article L. 5221-5 du code du travail d’autre part (45).

Figurant initialement dans le projet de loi, des dispositions relatives à l’éloignement des étrangers déboutés de leur demande d’asile ont été supprimées par les députés : elles avaient été intégrées entre-temps à la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

ii. Des précisions apportées au régime de l’OQTF

L’article 14 modifie l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en matière de délai de départ volontaire.

La commission des Lois, sur proposition du rapporteur, a expressément prévu la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire, fixé à trente jours en droit commun, en fonction de circonstances particulières propres à la situation de l’étranger concerné.

Toujours sur proposition du rapporteur, la Commission a modifié les règles d’éloignement applicables aux étrangers placés en détention à la suite d’une décision judiciaire. Ils pourraient contester l’obligation de quitter le territoire français qui leur est faite selon le régime des étrangers en rétention, permettant une décision du tribunal administratif en 72 heures.

À l’initiative du Gouvernement, un amendement adopté en séance publique précise que le respect d’une OQTF assortie d’un délai de départ volontaire suppose un départ effectif de l’étranger de l’espace Schengen, et non le simple fait de rallier un pays tiers à l’Union européenne. En effet, certains États – Norvège, Islande, Liechtenstein et Suisse – appartiennent à l’espace Schengen sans être membres de l’Union européenne.

Un amendement du rapporteur, adopté en séance publique, a dispensé l’étranger ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen, de quitter l’espace Schengen. Il se trouve obligé de quitter le seul territoire français.

À l’initiative du Gouvernement, un amendement adopté en séance publique autorise la tenue d’audiences de contestation d’une OQTF en visio-conférence devant les juridictions administratives. Cette disposition s’inspire d’un mécanisme analogue prévu pour statuer en zone d’attente sur les refus d’entrée, à l’article L. 213-9 du CESEDA.

iii. La création d’un régime contentieux particulier

L’article 14 crée un régime contentieux spécifique aux contestations de certaines OQTF assorties d’un délai de départ volontaire. Ce dispositif, prévu dans le projet de loi initial et supprimé par la commission des Lois, a été rétabli en séance publique, sur proposition du Gouvernement, dans une version remaniée recueillant l’assentiment de la Commission.

L’OQTF prise à l’encontre d’un étranger non européen ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’étant maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa ou de son titre, ou débouté de sa demande d’asile, est contestée selon des modalités dérogatoires et allégées.

Le délai dans lequel pourrait être contestée la décision serait porté à quinze jours suivant sa notification, le juge disposant de six semaines pour statuer (contre trente jours et trois mois respectivement dans la procédure de droit commun). Dans le projet de loi initial, ces délais étaient de sept jours et d’un mois. De plus, la procédure est à juge unique et ne prévoit pas de conclusions de la part du rapporteur public.

b. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a souscrit à la volonté de simplification manifestée par l’Assemblée nationale. L’inclusion dans le champ de l’obligation de quitter le territoire français des cas résiduels d’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été approuvée.

La commission des Lois du Sénat a jugé excessivement étendu le régime contentieux dérogatoire voté par l’Assemblée nationale, considérant que le grand nombre de décisions concernées risquait de provoquer un engorgement de la juridiction administrative finalement contre-productif en termes de délais de jugement. En conséquence, un amendement du rapporteur a limité le périmètre de la procédure dérogatoire aux seules obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de personnes déboutées de leur demande d’asile ne disposant pas d’un autre titre de séjour en cours de validité. Les situations d’entrée et de maintien irrégulier sur le territoire national sont soumises au régime contentieux de droit commun.

Par ailleurs, estimant qu’une durée de départ volontaire longue favorise les soustractions aux mesures d’éloignement, la commission des Lois a adopté deux amendements de son rapporteur limitant à sept jours le délai de départ volontaire attaché aux obligations de quitter le territoire français. Le Sénat retient ainsi la borne inférieure autorisée par la directive « Retour », qui prescrit un délai compris entre sept et trente jours. Le délai de départ volontaire est toutefois maintenu à trente jours pour les ressortissants européens (46) et reste prorogeable en fonction de circonstances particulières propres à la situation de l’étranger concerné.

2. L’interdiction de retour sur le territoire français

En l’état du droit, l’administration dispose de la possibilité d’assortir une OQTF d’une IRTF, mesure de police administrative (47) ayant pour objet d’interdire l’accès au territoire national pour une durée déterminée. Elle s’accompagne d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. L’IRTF prend en compte la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, les mesures d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet, et la menace qu’il représente pour l’ordre public.

L’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « Retour », impose que cette mesure soit prononcée quand la décision d’éloignement n’a été accompagnée d’aucun délai de départ volontaire ou quand la personne s’est précédemment soustraite à un éloignement. L’interdiction ne peut excéder cinq ans, sauf menace grave pour l’ordre public, et doit prendre en compte les circonstances propres à l’espèce.

a. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 14 prévoit deux cas dans lesquels l’IRTF est obligatoirement prononcée par l’administration pour une durée de trois ans : les OQTF sans délai de départ volontaire et pour toute personne qui s’est précédemment soustraite à un éloignement. Hors ces hypothèses, l’IRTF demeure une faculté pour l’administration pour une période maximale de deux ans.

À l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, les députés ont pris en compte, lors de l’examen en séance publique, le cas des personnes victimes de la traite des êtres humains, bénéficiant d’un titre de séjour, ne menaçant pas l’ordre public et ne s’étant pas précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. L’IRTF ne peut être prononcée à leur encontre.

b. Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a considéré l’IRTF comme essentielle pour lutter contre l’immigration irrégulière en assurant l’efficacité des mesures d’éloignement. Constatant que la directive « Retour » permet qu’une interdiction de retour puisse être prononcée pour une période maximale de cinq ans, sauf menace grave à l’ordre public, elle a adopté un amendement présenté par son rapporteur portant de trois à cinq ans la durée d’interdiction que prononce l’administration en application de la loi ou qu’elle a la faculté d’édicter à son initiative.

3. La position de la commission des Lois

La Commission a procédé à l’adoption de dix amendements, dont trois présentés par le rapporteur à fin de coordination et d’amélioration de la rédaction.

Quatre autres amendements – trois présentés par le rapporteur, le quatrième par M. Sergio Coronado – ont rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en ce qui concerne le délai de départ volontaire à la suite d’une OQTF, la durée de trois ans de l’IRTF automatiquement prononcée par l’administration et le périmètre de la procédure contentieuse accélérée créée par l’article 14.

Deux amendements du rapporteur ont abaissé à quinze jours le délai de recours contre une IRTF prononcée à l’encontre de l’étranger qui, ne faisant pas déjà l’objet d’une telle mesure, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour le quitter. L’article 14 lui donnant quinze jours pour contester l’OQTF « sèche » qui lui sera alors adressée, il est apparu cohérent d’aligner les deux délais de recours.

Enfin, un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine a précisé que l’étranger est informé, dès notification de l’OQTF et dans une langue qu’il comprend, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL142 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL29 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 5 qui permet la remise en cause du droit au séjour d’un étranger en situation régulière dès lors que celui-ci a travaillé sans l’autorisation prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail.

Cela pourrait inciter certains employeurs à recourir au travail dissimulé.

M. le rapporteur. Je maintiens l’avis défavorable exprimé en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe aux amendements identiques CL143 du rapporteur et CL30 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en maintenant le délai de départ volontaire de trente jours laissé à un étranger obligé de quitter le territoire français pour s’exécuter, délai que le Sénat a ramené à sept jours.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL144 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement rétablit les options adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, en prévoyant que l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortit une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire vaut pour trois années, et non cinq comme adopté par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL145 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. La rédaction issue du Sénat prévoit que la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans, « sauf menace grave pour l’ordre public ». Pour renforcer le dispositif, l’amendement propose de supprimer l’adjectif « grave ».

M. le rapporteur. Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt rendu en 2014 que « les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public ». Avis, pour cette raison, défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL146 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL147 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, en combinaison avec l’amendement CL148 qui vous sera soumis dans un instant, tend à clarifier la procédure contentieuse applicable à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger qui, ne faisant pas déjà l’objet d’une telle mesure, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour le quitter.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL72 de M. Denys Robiliard. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Les demandeurs d’asile déboutés doivent bénéficier d’un délai équivalent à celui accordé aux autres catégories d’étrangers pour contester l’obligation de quitter le territoire français qui leur est faite.

M. le rapporteur. Nous avons eu un long débat à ce sujet en première lecture. Je ne souhaite pas revenir sur le choix que nous avons fait alors d’une procédure accélérée. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL148 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme je vous l’ai indiqué, l’amendement tend, combiné à l’amendement CL147 qui vient d’être adopté, à clarifier la procédure contentieuse applicable à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger qui, ne faisant pas déjà l’objet d’une telle mesure, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour le quitter.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL32 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. Pour permettre la mise en œuvre effective du droit au recours durant le week-end, le délai de recours contre les assignations à résidence doit être porté de quarante-huit heures à deux jours ouvrés. Des associations qui accompagnent les étrangers assignés à résidence nous font savoir régulièrement les difficultés éprouvées pour contester les décisions prononcées un vendredi soir.

M. le rapporteur. Les juridictions organisent des permanences pour traiter les dossiers urgents. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL73 de M. Denys Robiliard. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement tend à encadrer plus strictement le recours à la visioconférence ; elle ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles. Je rappelle que, dans un avis du 14 avril 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est dit très réservé sur le recours à la visioconférence pour des personnes détenues.

M. le rapporteur. Nous avons déjà introduit la meilleure garantie qui soit : l’intéressé doit donner son accord à la visioconférence et, s’il refuse, on en revient à une audience classique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL33 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. Les alinéas 38 et 39, adoptés par l’Assemblée nationale en premier lecture à l’initiative du rapporteur, permettent qu’un juge unique statue dans les 72 heures sur les recours exercés par des personnes détenues contre l’obligation de quitter le territoire qui leur est faite. Ces personnes se heurtent à d’importants obstacles car leur accès aux avocats, aux associations et aux interprètes est très contraint et des problèmes d’enregistrement des recours auprès des greffes sont régulièrement rapportés. De plus, il est très difficile pour un étranger détenu de réunir les pièces d’un dossier en un temps si bref. Il est donc illusoire de considérer qu’un étranger peut exercer son droit de recours dans un tel délai.

Par ailleurs, ce sont le plus souvent les personnes condamnées à une peine d’interdiction judiciaire du territoire ou sous le coup d’un arrêté d’expulsion qui sont placées en rétention à leur sortie de prison, et non celles qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire. La cohabitation entre les anciens détenus et les autres étrangers perdurera donc dans les centres de rétention administrative.

Enfin, le refus d’une telle cohabitation ne peut être le prétexte principal de la réduction si importante des droits de certains. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de ces deux alinéas.

M. le rapporteur. Il nous a été dit, lorsque nous nous sommes rendus dans des centres de rétention administrative, combien la cohabitation entre des étrangers visés par une obligation de quitter le territoire et des repris de justice est dommageable. C’est pourquoi j’ai proposé ces dispositions, dont je souhaite le maintien. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL95 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il importe que l’étranger soit dûment informé de ses droits de faire appel à un interprète et à un conseil pour opposer un recours à la mesure d’éloignement qui le vise.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL4 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Vous avez excipé, Monsieur le rapporteur, d’un arrêt du Conseil d’État à l’encontre de mon amendement précédent. Ce faisant, vous avez dit l’état du droit, mais le législateur n’a-t-il pas vocation à le modifier ? Je ne partage pas votre opinion sur le fond mais je la comprends ; en revanche, je ne puis être d’accord avec vous sur la forme.

Le présent amendement, rédigé dans le même esprit, propose d’élargir le champ de l’expulsion à l’existence d’une menace pour l’ordre public sans qu’elle soit nécessairement grave. En outre, il prévoit explicitement que toute mesure d’expulsion prise à l’encontre d’un étranger emporte immédiatement et automatiquement le rejet de toute demande de titre en cours d’instruction, notamment des demandes d’asile.

M. le rapporteur. Le législateur peut certes agir, mais en l’espèce le Conseil d’État se réfère à l’article 11, paragraphe 2, de la directive « retour » du 16 décembre 2008. Le rejet de plein droit de toutes les demandes de titre en cours d’instruction est déjà appliqué pour les demandes de séjour, mais cette disposition ne peut valoir pour les demandes d’asile. La France ne saurait renvoyer vers leur pays d’origine des personnes qui risqueraient d’y être condamnées à mort ou soumises à la torture. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL149 du rapporteur.

Puis la Commission adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis (supprimé)
(art. L. 551-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Attestations d’hébergement validées par le maire

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 14 bis résulte d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition du rapporteur. Il vise à prévenir le risque d’une soustraction de l’étranger à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoit que, « pour valoir garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 551-1 (48) », c’est-à-dire le risque de fuite de l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire français, la personne qui assure son hébergement lui délivre une attestation. Celle-ci est présentée pour validation au maire de la commune (49) du lieu d’hébergement agissant en qualité d’agent de l’État. Un décret en Conseil d’État dresse la liste des pièces justificatives susceptibles d’être jointes à l’attestation d’hébergement.

Ce dispositif s’inspire de l’attestation d’accueil prévue à l’article L. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier de l’hébergement d’un étranger voulant séjourner en France pour une durée de moins de trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée.

Le Sénat considère cette procédure de nature à renforcer le contrôle des garanties de représentation de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, dans un contexte où la loi entend privilégier les mesures d’assignation à résidence plutôt que les placements en rétention administrative.

La rédaction issue des travaux de la Commission prévoyait que seule l’attestation d’hébergement validée par le maire de la commune pouvait être considérée comme une garantie de représentation effective. Toutefois, afin de ne pas disqualifier par avance tout autre type de garantie, un amendement de la Commission a été adopté en séance publique – contre l’avis du Gouvernement, qui s’est déclaré hostile à l’article 14 bis dans son ensemble – précisant que les seules attestations d’hébergement valant garantie effective sont celles validées par le maire.

2. La position de la commission des Lois

La Commission a adopté trois amendements de suppression présentés par le rapporteur et par MM. Sergio Coronado et Denys Robiliard. Elle a considéré que la disposition introduite par le Sénat aurait pour effet d’imposer aux communes une charge supplémentaire alors que les services municipaux assument déjà un grand nombre de tâches administratives et d’état civil. En outre, il serait contestable que le maire ait à garantir les modalités d’hébergement d’un de ses administrés, vérifications qui mobiliseraient des moyens humains et matériels conséquents pour un intérêt public peu évident.

De plus, l’article 14 bis implique qu’une attestation d’hébergement pourrait être prise en considération pour l’appréciation des garanties de représentation uniquement si elle a été validée par le maire. D’une part, cela revient à disqualifier toute autre autorité – territoriale voire policière ou judiciaire – qui pourrait être amenée à vérifier le lieu de résidence de l’étranger. D’autre part et surtout, l’absence de garanties de représentation étant une condition du placement en rétention administrative, l’article 14 bis aurait pour effet pratique de transférer aux maires, en lieu et place des préfets, une partie de la responsabilité de la décision de rétention.

*

* *

La Commission est saisie des amendements de suppression CL150 du rapporteur, CL34 de M. Sergio Coronado et CL74 de M. Denys Robiliard. 

M. le rapporteur. L’article 14 bis, ajouté par le Sénat, assigne aux maires une fonction de garantie de l’hébergement d’un étranger frappé d’obligation de quitter le territoire français. Outre que la disposition représente une charge significative pour les communes, elle transfère pour partie aux maires, ainsi chargés d’apprécier les garanties de représentation, la responsabilité de la décision de rétention. C’est pourquoi je vous propose une suppression.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL34, identique, est défendu.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL74, identique, l’est également.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 14 bis est supprimé.

Article 14 ter (supprimé)
(art. L. 551-1-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Dépôt d’une garantie financière en guise de garantie de représentation

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 14 ter résulte d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur. Comme l’article 14 bis qui le précède, il vise à prévenir le risque d’une soustraction de l’étranger à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite dans un contexte où la loi entend privilégier les mesures d’assignation à résidence plutôt que les placements en rétention administrative.

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « Retour », indique que les autorités nationales peuvent prévoir dans leur droit « certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé ».

La législation française recourt déjà à l’ensemble de ces mesures à l’exception du dépôt d’une garantie financière. Les sénateurs ont considéré cette absence comme un manque, et ont voté l’article 14 ter pour y remédier. Celui-ci prévoit le dépôt d’une garantie financière auprès des autorités d’un montant fixé en application d’un barème déterminé par décret. Cette caution constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et permet de recourir plus facilement à l’assignation à résidence préalablement à l’éloignement.

La garantie financière est restituée à l’étranger à son départ. Dans le cas contraire, elle est versée au Trésor public.

2. La position de la commission des Lois

La Commission a adopté deux amendements de suppression présentés par le rapporteur et par M. Denys Robiliard. Elle a considéré la disposition introduite par le Sénat doublement inopportune : d’une part, elle crée une distorsion selon les moyens financiers des personnes, d’autre part, sa rédaction revient à neutraliser la procédure d’éloignement en permettant sans cesse à l’étranger d’échapper à la rétention pour peu qu’il s’acquitte, dans les faits, d’une amende en échange de sa liberté.

De plus, le dispositif semble extrêmement délicat à mettre en œuvre du point de vue pratique, notamment en ce qui concerne les opérations comptables d’encaissement et de décaissement. On ne peut envisager, au moment de l’éloignement de l’étranger, lui remettre plusieurs milliers d’euros en liquide – voire plus – alors qu’il s’apprête à embarquer vers un pays potentiellement peu sûr dans lequel cette devise n’a pas cours légal.

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* *

La Commission est saisie des amendements de suppression CL151 du rapporteur et CL75 de M. Denys Robiliard.

M. le rapporteur. L’article 14 ter, introduit par le Sénat, prévoit que le dépôt par l’étranger sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français d’une caution financière lui permet de bénéficier d’une assignation à résidence en lieu et place d’une rétention administrative. Ce système crée une distorsion en fonction des moyens financiers des personnes et permet d’échapper à la rétention à qui s’acquitte, dans les faits, d’une amende en échange de sa liberté. De plus, le dispositif semble extrêmement délicat à mettre en œuvre du point de vue pratique. Voilà pourquoi l’article doit être supprimé.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL5, identique, est défendu.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 14 ter est supprimé.

Article 15
(art. L. 511-3-1, L. 512-1, L. 513-1 et L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de l’Union européenne

L’article 15 modifie les prescriptions relatives à l’éloignement d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il crée également une interdiction de circulation sur le territoire français, par analogie avec l’IRTF applicable aux ressortissants de pays tiers.

Les sénateurs ont adopté sans modification le dispositif retenu par les députés.

Toutefois, en première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du rapporteur adopté en séance publique avait complété l’article 15 afin d’attribuer au juge des libertés et de la détention la compétence d’appréciation de la légalité du placement en rétention administrative. Considérant que ce sujet ne relevait pas des dispositions relatives à l’éloignement des ressortissants communautaires bien qu’il figure à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que modifie l’article 15, la commission des Lois du Sénat a préféré intégrer les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle dans un article additionnel 18 A.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16
(art. L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Effectivité des recours dans les collectivités d’outre-mer

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 16 modifie l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui établit le régime contentieux de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire à Mayotte, en Guyane et à Saint-Martin. Ces dispositions sont aussi applicables en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, par renvoi de l’article L 514-2 du même code, pour une période transitoire courant jusqu’à la fin du mois de juin 2016 (50).

Alors que la procédure de droit commun prévoit que l’OQTF sans délai de départ volontaire n’est exécutoire qu’à compter d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification ou après la décision du tribunal administratif, l’article L. 514-1 prévoit une exécution immédiate – sauf si l’autorité consulaire demande un délai d’un jour franc à compter de la notification ou si l’étranger assortit son recours d’une demande de suspension. La décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 du Conseil constitutionnel (Loi pour la sécurité intérieure) a jugé conforme à la Constitution l’équilibre retenu entre principe d’égalité et droits des personnes d’une part, et lutte contre l’immigration clandestine d’autre part.

Le recours en référé n’étant pas suspensif bien que jugé dans les quarante-huit heures (51), il est possible que l’étranger soit éloigné avant que le juge des référés ait statué. Mais tant la Cour européenne des droits de l’homme (52) que le Conseil d’État (53) ont estimé que l’effectivité du droit au recours n’était pas conditionnée à son caractère suspensif de plein droit, mais bien à la possibilité de suspendre les effets de la décision le temps pour le juge d’en apprécier la validité.

En conséquence, pour mettre en conformité les règles applicables en outre-mer avec les exigences relatives à la protection des droits fondamentaux, l’article 16 inscrit dans la loi le caractère suspensif du référé en matière d’éloignement dans les territoires ultramarins.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté l’article 16 sans apporter de modification à la rédaction proposée par le Gouvernement.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a approuvé le mécanisme instauré par l’article 16. Sur proposition de son rapporteur, elle a adopté un amendement pérennisant le régime dérogatoire appliqué en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy afin d’éviter son extinction à l’été 2016. En conséquence, l’article L. 514-2 du CESEDA a été supprimé.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL35 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. En 2013, en métropole, 7,4 % des personnes placées en rétention ont été libérées par un juge administratif constatant la violation de leurs droits. En Guyane ou en Guadeloupe, ce taux n’est que de 0,4 %. À Mayotte, seulement 93 des 16 000 personnes enfermées – dont 3 000 mineurs – ont pu former un référé devant le tribunal administratif. Le projet de référé-liberté suspensif ne serait qu’une coquille vide si les étrangers retenus peuvent être éloignés avant même d’avoir pu introduire un recours. Pour que chaque personne en rétention puisse faire valoir ses droits, il convient de fixer un délai minimum d’un jour franc à compter de la notification de la mesure d’éloignement, pendant lequel l’éloignement est suspendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL76 de M. Denys Robiliard. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement tend à garantir l’effectivité du recours référé-liberté.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL77 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’article 10 du projet de loi tend à mieux protéger tout étranger gravement malade d’un éloignement forcé en cas « d’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». Mais la loi est incomplète car elle ne prévoit aucune disposition pour que cette protection soit effective lorsque la procédure est déclenchée postérieurement à une mesure d’éloignement, a fortiori dans l’urgence du moment de son exécution. Aussi l’amendement prévoit-il que « l’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’elle est postérieure à sa notification, jusqu’à la notification à l’étranger d’une décision de la préfecture compétente fondée sur cet avis ».

M. le rapporteur. Cet amendement a le même objet que l’amendement CL71 qui n’a pas été défendu tout à l’heure. L’amendement CL71 concernait la métropole, celui-ci l’outre-mer ; mon avis est défavorable, comme il l’eût été sur le premier.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 bis A
(art. L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Remise à un autre État membre de l’Union européenne d’un étranger non-communautaire bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe

L’article 17 bis A résulte d’un amendement présenté par le rapporteur du Sénat et adopté par la commission des Lois. Il reprend une disposition adoptée à l’Assemblée nationale, en commission des Lois et à l’initiative du rapporteur, visant à transposer l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

L’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise la procédure de remise d’un étranger non européen à l’État membre de l’Union européenne qui l’a admis sur son territoire. L’article 17 bis A rend applicable ses dispositions au bénéficiaire d’un transfert temporaire intragroupe ainsi qu’aux membres de sa famille, dans six hypothèses : expiration ou retrait du titre de séjour, absence de notification de l’intention de travail dans une filiale sur le territoire français, opposition des autorités françaises à une mobilité en application des articles 21 et 22 de la directive, délivrance irrégulière du titre de séjour, changement des circonstances de fait.

Ce dispositif avait été initialement introduit par l’Assemblée nationale au sein de l’article 18 du projet de loi. Pour des raisons de clarté et de lisibilité, les sénateurs ont préféré lui consacrer un article additionnel. Ils ont également apporté des modifications d’ordre rédactionnel.

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La Commission adopte l’article 17 bis A sans modification.

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Article 18 A
(art. L. 512-1, L. 514-1 et L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Régime contentieux de la décision de placement en rétention

L’article 18 A résulte d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat. Il traite du régime contentieux du placement en rétention administrative, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture au sein de l’article 15 du projet de loi, auquel les sénateurs ont préféré consacrer un article additionnel pour des raisons de lisibilité.

1. Le droit en vigueur

La contestation d’une décision de placement en rétention fait intervenir simultanément deux juges.

En premier lieu, l’étranger dispose d’un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de placement en rétention. À cette occasion, il peut contester l’obligation de quitter le territoire français. L’audience est à juge unique et sans conclusions du rapporteur public. Le magistrat statue dans les soixante-douze heures suivant la saisine.

Conformément à l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien des libertés individuelles, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut seul autoriser la prolongation de la rétention décidée par l’administration au-delà d’une durée de cinq jours (54). Il n’apprécie cependant pas la légalité de la décision de placement en rétention administrative, qui met en œuvre une prérogative de puissance publique et relève par conséquent de la juridiction administrative, mais il vérifie la régularité de l’interpellation et de la procédure suivie pour placer l’étranger en rétention.

Il est donc possible qu’une décision de placement en rétention consécutive à une OQTF soit validée par le juge administratif pour être immédiatement levée par le JLD en raison de son exécution attentatoire aux droits fondamentaux : l’étranger est élargi mais reste soumis à une obligation de quitter le territoire français. À l’inverse, il est possible que le juge judiciaire consente à la rétention mais que le juge administratif annule la décision de placement, aboutissant au même résultat. Dans tous les cas, cette architecture peu lisible multiplie les comparutions et contraint l’étranger à introduire des requêtes multiples. Elle ne donne aucunement satisfaction.

2. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Par amendement du rapporteur adopté en séance publique à l’article 15 du projet de loi, les députés ont unifié la compétence juridictionnelle d’appréciation du placement en rétention sous l’égide du JLD. Ce dernier est désormais seul à même de connaître de la légalité de la décision de placement en rétention et des conditions de son exécution. En outre, son intervention est avancée à quarante-huit heures après le placement en rétention.

Le juge administratif demeure compétent pour apprécier la légalité de l’OQTF selon les délais actuels : le requérant conteste la décision d’éloignement dans les quarante-huit heures et le tribunal administratif se prononce dans les soixante-douze heures.

Cette réorganisation du contentieux conduit à confier au juge judiciaire le soin d’apprécier la légalité d’une décision administrative. Mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire (55) ». Il est permis de penser que le Conseil constitutionnel estimera que l’ordre judiciaire est bien « principalement intéressé » par le contentieux de la rétention eu égard à la dimension privative de liberté de la rétention administrative. En outre, le juge judiciaire est déjà autorisé à « apprécier la légalité » des actes administratifs par voie d’exception lorsque cette appréciation conditionne l’application de la loi pénale (56) ; or, si le juge des libertés et de la détention est un juge civil, son intervention n’en porte pas moins sur des questions de liberté de même nature que celles qui justifient l’extension de la compétence du juge pénal.

Au surplus, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne semble correspondre à la disposition adoptée par l’Assemblée nationale. L’arrêt Mahdi (C-146/14 PPU) du 5 juin 2014 affirme que « le contrôle judiciaire d’une rétention prolongée doit permettre à l’autorité judiciaire compétente de substituer sa propre décision à celle de l’autorité ayant ordonné la rétention initiale », ce qui paraît bien légitimer le choix de concentrer entre les mains de la même autorité judiciaire tous les aspects du contrôle qu’exige la prolongation des effets d’une mesure privative de liberté.

3. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat n’a pas souhaité remettre en cause le régime contentieux actuellement en vigueur, arguant d’une organisation pratique des différents acteurs et de risques de contrariété entre les décisions de justice. Il est vrai que, dans l’architecture adoptée par l’Assemblée nationale, une rétention approuvée par le juge judiciaire peut toujours être remise en cause par l’annulation de l’OQTF par le juge administratif. Cependant, il en va déjà ainsi aujourd’hui.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a donc maintenu le droit actuellement en vigueur, en transformant toutefois la nature du recours contre une décision de placement en rétention pour en faire un recours de pleine juridiction. Contrairement au recours pour excès de pouvoir, qui ne laisse d’alternative qu’entre la validation ou l’annulation de la décision administrative, le « plein contentieux » permet au juge de réformer l’acte administratif qui lui est soumis. Il pourrait ainsi substituer à un placement en rétention une assignation à résidence, s’il estime les garanties de représentation de l’étranger suffisantes.

Par ailleurs, afin de maintenir un accès le plus large possible à la justice, la rédaction adoptée par le Sénat ne confère pas un caractère obligatoire au ministère d’avocat.

4. La position de la commission des Lois

Comme il s’y était engagé en commission mixte paritaire, votre rapporteur a sollicité une expertise du dispositif adopté par les sénateurs auprès de différents magistrats des ordres administratif et judiciaire. Les conclusions recueillies ont été critiques, en raison notamment de l’impossibilité pratique pour le juge administratif de réformer une décision de placement en rétention : les juridictions administratives, peu familières des dispositifs de privation de liberté, ignorent aujourd’hui en quels lieux assigner à résidence et quelles conditions édicter pour concilier protection des libertés et efficacité de la surveillance. Au contraire, ces thématiques sont celles du juge des libertés et de la détention.

En conséquence, sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en lui adjoignant deux mesures de coordination :

—  la première, à l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la compétence du juge des libertés et de la détention dans les territoires ultra-marins où prévaut la procédure d’éloignement dérogatoire que modifie l’article 16 du projet de loi ;

—  la seconde, à l’article L. 552-9 du même code, pour que les déclarations d’appel manifestement irrecevables formées à l’encontre des décisions du juge des libertés et de la détention puissent être rejetées par ordonnance motivée. Les appels irrecevables représentent aujourd’hui, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, près de 10 % de l’activité des cours d’appel en matière de rétention administrative.

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La Commission est saisie des amendements CL36 de M. Sergio Coronado et CL152 rectifié du rapporteur, qui font l’objet d’une discussion commune. 

M. Sergio Coronado. L’amendement propose de supprimer l’article 18 A, introduit par le Sénat, afin d’en revenir aux dispositions relatives aux délais de recours contre les décisions de placement en rétention adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture. Mais je constate que l’amendement du rapporteur tend à réécrire l’article avec une inspiration semblable.

M. le rapporteur. Je vous demande de retirer votre amendement, au bénéfice de l’amendement CL152 rectifié qui rétablit, dans une rédaction précisée, la disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

L’amendement CL36 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL152 rectifié et l’article 18 A est ainsi rédigé.

Article 18
(art. L. 513-5 [nouveau], L. 523-1, L. 531-2-1 [nouveau], L. 531-3 et L. 541-3
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Escorte de la force publique en cas d’assignation à résidence

L’article 18 offre à l’autorité administrative la faculté de requérir la force publique pour escorter, devant des autorités consulaires, un étranger assigné à résidence qui n’aurait pas déféré à une précédente convocation. Cohérente avec la volonté de faire désormais prévaloir l’assignation à résidence sur le placement en rétention administrative, cette disposition est nécessaire à son efficacité puisque, en son absence, il suffirait à la personne concernée de refuser d’accomplir les formalités consulaires pour faire échec à l’éloignement.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Si l’Assemblée nationale n’a pas jugé nécessaire de modifier le dispositif proposé par le Gouvernement au cours de la première lecture, elle a cependant complété l’article 18 d’un paragraphe transposant l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements sur l’article 18 du projet de loi, l’un motivé par des considérations de forme, les deux autres apportant des modifications de fond.

Le premier amendement, adopté par la commission des Lois sur proposition du rapporteur, a déplacé les prescriptions relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe au sein d’un article additionnel 17 bis A, sans toutefois leur apporter des modifications autres que rédactionnelles.

Les deux autres amendements, l’un adopté en commission des Lois à l’initiative du rapporteur, l’autre en séance publique sur proposition du Gouvernement avec avis favorable de la Commission, ont trait aux conditions dans lesquelles il convient de soumettre l’intervention des forces de l’ordre à une autorisation du juge des libertés et de la détention :

—  s’inspirant du dispositif de l’article 22 relatif aux visites domiciliaires, la commission des Lois a prévu l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention pour autoriser les forces de l’ordre à pénétrer au domicile de l’intéressé en vue de le conduire au consulat ;

—  considérant, en revanche, qu’une simple escorte policière ne porte pas aux libertés fondamentales une atteinte justifiant l’intervention du juge judiciaire, les sénateurs ont approuvé en séance publique la suggestion du Gouvernement de limiter celle-ci au seul cas d’obstruction au domicile de l’étranger assigné à résidence. La procédure prévue est identique à celle de l’article 22, à savoir une décision motivée du juge sous vingt-quatre heures.

3. La position de la commission des Lois

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur. Si le premier est de nature rédactionnelle, le second étend l’application des dispositions de l’article 18 à l’ensemble des assignations à résidence prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une escorte auprès des autorités consulaires sera donc possible non seulement en cas d’assignation de courte durée mais aussi à la suite d’une assignation de longue durée, ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou prononcée à la suite d’un arrêté d’expulsion.

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* *

La Commission examine l’amendement CL153 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 18 permet à l’autorité administrative de requérir la force publique lorsqu’un étranger assigné à résidence n’a pas déféré à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité. La protection des libertés individuelles est garantie par le juge des libertés et de la détention, qui autorise cette procédure. Or, le dispositif est restreint au seul cas de l’étranger assigné à résidence par le préfet de façon alternative à la rétention. La rédaction actuelle ne vise ni les assignations à résidence de longue durée, ni celles décidées par le juge des libertés et de la détention, ni celles consécutives à un arrêté d’expulsion. L’amendement vise à corriger cette imperfection, en précisant que tout étranger assigné à résidence peut être contraint à se présenter aux autorités consulaires pour la préparation de son départ – après l’intervention du juge des libertés et de la détention.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL154 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL178 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement, arguant de difficultés dans l’application de la loi portant réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015, a déposé tardivement un amendement tendant à adapter aux demandeurs d’asile assignés à résidence sur le fondement de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – pendant la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande – le dispositif de l’article 18. Je vous propose de renvoyer à la séance publique l’examen de cet amendement très dense.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen est très favorable à la proposition du rapporteur. Ainsi pourrons-nous profiter de toute l’expertise de notre collègue Sandrine Mazetier, qui fut rapporteure de la loi relative à la réforme du droit d’asile.

Mme Sandrine Mazetier. Je suis également favorable à un débat sur cet amendement – déposé dans la nuit – en présence du Gouvernement, auquel nous pourrons de la sorte demander les explications complémentaires absolument nécessaires.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Permettez-moi de préciser un point de procédure : le retrait étant impossible en l’absence du Gouvernement, la Commission doit, si elle souhaite suivre l’avis du rapporteur, se prononcer contre l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19
(art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Caractère subsidiaire du placement en rétention administrative par rapport à l’assignation à résidence

En cohérence avec l’article 22 du projet de loi, l’article 19 réécrit l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin que le placement en rétention administrative devienne une mesure subsidiaire à l’assignation à résidence. Il comprend également des dispositions introduites à l’Assemblée nationale relatives à la rétention des personnes accompagnées de mineurs et, enfin, une mesure de coordination avec l’évolution du séquençage de la rétention administrative prévu à l’article 19 bis A (57).

1. L’articulation entre placement en rétention et assignation à résidence

Le dispositif proposé par le projet de loi modifie la rédaction de l’article L. 551-1 du CESEDA pour faire du placement en rétention administrative une mesure subsidiaire à l’assignation à résidence, et non le mécanisme auquel recourent prioritairement les préfectures à l’heure actuelle.

Ainsi, l’énumération des cas dans lesquels peut être prononcée une mesure de rétention ou d’assignation à résidence est transférée de l’article L. 551-1 prévoyant la rétention à l’article L. 561-2 relatif à l’assignation à résidence que réécrit l’article 22 du projet de loi. Inversement, le critère permettant au préfet de distinguer la mesure la plus adaptée aux circonstances, c’est-à-dire le risque de soustraction à l’éloignement, est déplacé de l’article L. 561-2 à l’article L. 551-1.

Par ailleurs, il est précisé qu’un placement en rétention ne peut succéder à un autre avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme de la rétention. Par amendement du Gouvernement adopté en séance publique, l’Assemblée nationale a prévu une exception en cas d’évasion de l’étranger.

Le Sénat n’a, pour sa part, pas modifié ces dispositions.

2. L’interdiction de principe de la rétention des mineurs accompagnants

Sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a complété l’article 19 par un principe d’interdiction de la rétention des mineurs accompagnants.

Inspiré des règles édictées par circulaire par le ministre de l’Intérieur (58), le nouveau dispositif admet trois exceptions permettant le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur : la violation d’une précédente assignation à résidence, l’obstruction à un précédent éloignement par soustraction ou refus d’embarquement, et la rétention de moins de quarante-huit heures qui épargne au mineur des contraintes liées aux nécessités de transfert en vue d’un éloignement.

L’article précise que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article ».

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur ainsi qu’un amendement de M. Philippe Kaltenbach précisant que la rétention des mineurs n’est possible que dans les centres dédiés à l’accueil des familles. Cette modification rejoint la pratique actuelle et corrobore une disposition réglementaire du CESEDA exigeant déjà que l’arrêté de création d’un centre de rétention administrative mentionne, le cas échéant, sa capacité à accueillir des familles (59).

Les députés de la commission des Lois ont préservé ce dernier ajout, mais ont rétabli pour le reste la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

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* *

La Commission examine l’amendement CL6 de M. Éric Ciotti. 

M. Guillaume Larrivé. Le placement en rétention devrait être le principe et l’assignation à résidence l’exception, au contraire de ce que prévoit l’article. Il doit pour cette raison être supprimé.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen est d’un avis résolument inverse.

M. le rapporteur. Nous avons entendu exprimer deux positions irréconciliables, et nous savons que le texte privilégie l’assignation à résidence pour des étrangers seulement coupables d’être sur le sol français sans papiers. J’invite donc à repousser l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL78 de M. Denys Robiliard et des amendements identiques CL155 du rapporteur et CL37 de M. Sergio Coronado, qui font l’objet d’une discussion commune.

L’amendement CL78 est retiré. 

M. le rapporteur. L’amendement CL155 rétablit la rédaction, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, limitant à quarante-huit heures la durée du placement en rétention décidé par l’autorité administrative.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL37 est défendu.

La Commission adopte les amendements CL155 et CL37.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL79 de M. Denys Robiliard et CL38 de M. Sergio Coronado. 

Mme Fanélie Carrey-Conte. Multiplier les périodes de placement en rétention entrecoupées de suspension de sept jours ne répond pas de manière satisfaisante à l’objectif de privilégier les mesures alternatives à l’enfermement. L’amendement tend à supprimer cette disposition.

M. Sergio Coronado. L’amendement CL38 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. Si une seconde mesure de placement en rétention est prise, c’est pour d’autres faits ; rien ne justifie que la personne concernée puisse s’y soustraire.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL39 de M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. L’amendement propose d’interdire, sans exception, la rétention administrative de tous les mineurs, comme le recommande le Défenseur des droits. En encadrant la rétention des mineurs de 13 ans, l’article 19 légalise une pratique contestable et contestée par certains membres de la majorité. De plus, il ne prévoit pas les mêmes garanties pour les mineurs de 13 ans et les mineurs âgés de 13 à 18 ans. L’intérêt supérieur de l’enfant commande pourtant qu’il ne soit pas placé en rétention. La vigilance est d’autant plus nécessaire que l’on a constaté des excès de zèle de la part de certains parquets. J’ai appris, lors d’une visite à Lyon avec quelques collègues, que l’enfermement de mineurs est de plus en plus courant.

M. le rapporteur. Je souhaite d’abord préciser que cette disposition, introduite à l’initiative de Mme Chapdelaine, n’a pas les effets que vous décrivez : elle n’encadre pas la rétention des mineurs de 13 ans mais celle de tous les mineurs. Ce n’est pas rien.

Votre rédaction aboutirait à faire d’un enfant un bouclier contre toute forme de rétention et donc, pour les parents qui n’exécutent pas leurs obligations de bonne grâce, contre toute forme d’éloignement. Or, le droit doit s’appliquer à tous et non, seulement, aux célibataires sans enfant. De plus, toutes les précautions sont prises puisque les conditions sont exigeantes et limitatives et que la rétention d’un mineur ne peut se faire que dans des lieux adaptés. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL91 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement tend à rétablir les conditions les plus favorables à l’enfant, telles que l’Assemblée nationale les avait adoptées en première lecture. Il précise en creux que l’assignation à résidence reste la mesure de droit commun et que, lorsqu’il y a placement en rétention, sa durée doit être réduite au strict nécessaire.

M. le rapporteur. Avis évidemment favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis A (supprimé)
(art. L. 552-1, L. 552-3, L. 552-7 et L. 555-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Modification du séquençage de la rétention administrative

L’article 19 bis A résulte d’un amendement du rapporteur adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. En coordination avec le raccourcissement à quarante-huit heures de la durée de la rétention sur décision administrative prévu à l’article 19, il fait évoluer le séquençage de la rétention tout en maintenant à quarante-cinq jours sa durée totale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

La rétention administrative est ordonnée par une décision de placement de l’autorité administrative, mais sa prolongation au-delà des premiers jours ne peut être autorisée que par l’autorité judiciaire. Depuis trente ans, sa durée maximale de s’est allongée et l’articulation entre la phase administrative et la phase judiciaire (puis les deux phases judiciaires successives à compter de 1993) a évolué. La loi prévoyait ainsi 7 (1+6) jours en 1981, puis 10 (1+6+3) jours en 1993 (60), puis 12 (2+5+5) jours en 199(61), puis 32 (2+15+15) jours en 2003 (62), puis finalement 45 (5+20+20) depuis 2011 (63).

Lors de l’examen de l’article 19 du projet de loi en séance publique, l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur, a ramené de cinq à deux jours la durée du placement en rétention décidé par l’autorité administrative au-delà de laquelle une prolongation suppose l’aval du juge judiciaire. Est ainsi restauré l’état du droit qui prévalait antérieurement à la loi dite « loi Besson ».

Par coordination et conformément à leur refus d’une nouvelle évolution de la durée maximale de la rétention, les députés ont également adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel, devenu l’article 19 bis A. Cette disposition modifie la durée des deux prolongations que peut accorder le juge des libertés et de la détention : la première passe de vingt à vingt-huit jours tandis que la seconde est réduite de vingt à quinze jours. Cette modulation poursuit un double objectif :

—  d’une part, l’allongement de la durée de la première prolongation judiciaire devrait conduire le juge à une appréciation plus poussée de la nécessité de la rétention dans la mesure où l’étranger se trouve privé de liberté pendant plus longtemps ;

—  d’une part, ce même allongement permet à l’administration de disposer de meilleures possibilités de mise en œuvre des décisions d’éloignement à destination de pays tiers, en offrant un temps supplémentaire pour prendre l’attache des autorités consulaires concernées.

2. Des dispositions supprimées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a procédé à la suppression de l’article 19 bis A et de sa disposition de coordination à l’article 19.

Quoiqu’il admette dans son rapport que les « chiffres communiqués par la police aux frontières montrent que (…) la plupart des éloignements ont lieu avant le trente-deuxième jour », le rapporteur du Sénat considère que la progression du nombre des éloignements au-delà de cette date témoigne d’une « acclimatation » de l’allongement à quarante-cinq jours adopté en 2011. Ainsi, les sénateurs ont jugé excessif le temps entre deux contrôles effectués par le juge des libertés et de la détention – soit 28 jours – dans l’architecture adoptée par l’Assemblée nationale.

Toutefois, bien davantage que la modulation des prolongations judiciaires de la rétention, c’est la limitation à deux jours de la rétention décidée par l’administration qui a suscité la vive opposition du Sénat.

D’une part, l’intervention anticipée du juge des libertés et de la détention, auquel serait au surplus confié l’examen de la légalité de la décision de placement en rétention en application des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’article 18 A, pourrait le conduire à se prononcer avant le juge administratif, donc à valider une rétention dont le fondement juridique – l’obligation de quitter le territoire français – serait susceptible d’être annulé par la suite.

D’autre part, une intervention précoce du juge des libertés et de la détention entraverait l’action de l’administration en empêchant potentiellement les éloignements effectués entre le troisième et le cinquième jour, soit 743 personnes en 2014 selon le rapporteur du Sénat. Elle mobiliserait également davantage de magistrats et de personnels d’escorte qu’aujourd’hui, ce qui représenterait un coût pour les finances publiques évalué à 2 millions d’euros pour la seule administration de la justice.

En conséquence, le Sénat a restauré le séquençage de rétention actuellement en vigueur, et supprimé toutes les évolutions adoptées par l’Assemblée nationale sur ce point.

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* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques CL156 du rapporteur, et CL40 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Il s’agit de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 19 bis A est ainsi rétabli.

Article 20
(art. L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Assignation à résidence consécutive à la rétention

L’article 20 autorise l’assignation à résidence d’un étranger dont la rétention a pris fin soit sur décision du juge des libertés et de la détention, soit à l’expiration du délai légal de rétention. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’obligation de quitter le territoire français est rappelée à l’étranger dont la rétention prend fin (64). L’article 20 du projet de loi complète cette disposition en indiquant qu’une assignation à résidence peut suivre immédiatement la rétention.

Tant en Commission qu’en séance publique, l’Assemblée nationale n’a pas jugé utile de faire évoluer la rédaction initiale du projet de loi.

La commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement de nature rédactionnelle.

Sur proposition du rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a conservé la rédaction du dernier alinéa de l’article L. 554-3 du CESEDA issue des travaux du Sénat, mais a modifié les alinéas existants pour faire disparaître une incohérence. Ceux-ci prévoient, en effet, que « s’il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention pour une raison autre que l’annulation par le juge administratif de la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire » et que « si l’étranger est libéré à l’échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d’éloignement d’avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même ». Or cette rédaction soulève deux difficultés : d’une part les deux situations prévues ne sont pas exclusives l’une de l’autre, d’autre part l’article actuel impose au juge des libertés et de la détention d’expliquer à l’étranger les conséquences d’une décision d’élargissement prise par la préfecture. La Commission a donc privilégiée une rédaction plus générale, qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de compléter s’il en éprouve le besoin.

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La Commission examine l’amendement CL157 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement corrige une imperfection dans la rédaction actuelle de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il la simplifie en mentionnant qu’il revient, soit au juge des libertés et de la détention, soit à l’autorité administrative, suivant les cas, de signifier à l’étranger son obligation de quitter le territoire français à l’issue d’un placement en rétention administrative.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 22
(art. L. 552-4-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conditions de l’assignation à résidence de courte durée

En cohérence avec l’article 19 du projet de loi, l’article 22 réécrit l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif à l’assignation à résidence de courte durée pour que celle-ci soit privilégiée sur le placement en rétention administrative. En outre, il crée une procédure de visite domiciliaire sur autorisation du juge des libertés et de la détention afin d’améliorer l’efficacité de l’assignation à résidence.

1. L’assignation à résidence prioritaire sur la rétention

Le dispositif proposé par le projet de loi énumère les cas dans lesquels peut être prononcée une mesure de rétention ou d’assignation à résidence, liste qui figure actuellement à l’article L. 551-1 du CESEDA relatif à la rétention administrative mais qui en est retirée par l’article 19 du projet de loi. Au contraire, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement que doit apprécier le préfet pour choisir entre assignation à résidence et rétention administrative est déplacé vers la nouvelle rédaction de l’article L. 551-1 issu du même article 19. La présentation de garanties de représentation effectives n’est donc plus mise en avant comme critère de recours à l’assignation à résidence.

En outre, est explicitement prévue la faculté pour l’administration de placer en rétention une personne assignée à résidence qui ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction, qui n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence, ou qui a pris la fuite ou opposé un refus à l’occasion de la mise en œuvre de l’éloignement.

Tant en Commission qu’en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté à la rédaction initiale du projet de loi que des amendements rédactionnels et de coordination avec les lois n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme et n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

La commission des Lois du Sénat a procédé à l’adoption de deux amendements du rapporteur, l’un rédactionnel, l’autre conditionnant explicitement le recours à l’assignation à résidence de préférence à la rétention administrative à l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction de l’étranger concerné.

2. La visite domiciliaire sur autorisation du juge

Le Gouvernement imputant en grande part la faible efficacité du dispositif actuel d’assignation à résidence à l’absence de moyens de contrainte à disposition de l’administration pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement, l’article 22 du projet de loi crée une procédure permettant de pénétrer au domicile de l’assigné en cas d’obstruction à l’éloignement. Ce dispositif (65), soumis à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, pourrait être utilisé uniquement soit pour s’assurer de l’étranger et le reconduire à la frontière, soit pour lui notifier une décision de placement en rétention, et toujours entre 6 heures et 21 heures.

L’Assemblée nationale a adopté sur cette seconde partie de l’article 22 des amendements de type rédactionnel. Le Sénat ne lui a apporté aucune modification.

3. La position de la commission des Lois

La Commission a amendé à cinq reprises la rédaction issue des travaux du Sénat. Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, elle a ainsi adopté :

—  un amendement du rapporteur supprimant l’exigence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction de l’étranger pour une assignation à résidence, dès lors que ce dispositif doit désormais être privilégié par l’administration et ne saurait, pour cette raison, être soumis à condition. L’absence de garantie de représentation effective justifie, en revanche, le placement en rétention administrative, mais cette précision figure à l’article 19 du projet de loi ;

—  un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale ouvrant la possibilité d’un placement en rétention en cas de disparition des garanties de représentation effectives. Le dispositif adopté par le Sénat distingue trois motifs permettant le placement en rétention de la personne assignée à résidence – l’absence de garantie, le non-respect de l’assignation à résidence et le fait de prendre la fuite ou de faire obstacle à l’éloignement –, mais les deux derniers constituent en réalité des variétés du premier, ce qui nuit à la clarté du texte ;

—  un amendement du rapporteur appliquant les dispositions relatives à la visite domiciliaire à toutes les formes d’assignation à résidence prévues par le CESEDA, mais levant également la condition d’obstruction préalable dans les cas d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire français et d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger assigné pour des raisons d’ordre public ne doit pas être prévenu d’une prochaine intervention policière à son domicile afin d’éviter les risques de fuite ou de difficultés pour les forces de l’ordre ;

—  un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine supprimant le dispositif d’assignation à résidence avec surveillance électronique applicable aux étrangers accompagnés d’enfants prévu à l’article L. 552-4-1 du CESEDA. Jamais mis en œuvre, celui-ci apparaît tout à la fois inadapté pour des raisons pratiques et disproportionné, les autres dispositifs d’assignation à résidence sous surveillance électronique que connaît le droit français comportant toujours une finalité de prévention de troubles à l’ordre public.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL158 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous revenons sur la rédaction du Sénat qui a réintroduit, à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions subordonnant le prononcé de l’assignation à résidence, alternative à la rétention, à l’existence de garanties de représentation. Cette rédaction, qui reprend le texte en vigueur aujourd’hui, apparaît contraire à la directive 2008/115/CE, dite directive « Retour », qui pose sans ambiguïté la priorité de l’assignation à résidence sur le placement en rétention.

M. Guillaume Larrivé. Sans doute la directive « Retour » donne-t-elle la priorité à l’assignation à résidence, mais ce n’est pas sans préciser qu’il est nécessaire d’éviter tout risque de fuite. Pour que l’assignation à résidence ait un effet réel et utile, il est évidemment nécessaire de vérifier que l’on dispose de garanties de représentation. L’amendement est non seulement inopportun, mais il est également mal fondé juridiquement parce qu’il repose sur une interprétation de la directive « Retour » contraire à l’intention même de cette dernière.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL159 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le prolongement de l’article 19, cet amendement entend rétablir des dispositions, précédemment adoptées par l’Assemblée nationale, relatives aux conditions de l’assignation à résidence de courte durée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL160 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’article CL161 du même auteur.

M. le rapporteur. L’article 22 permet à l’autorité administrative, en cas d’impossibilité d’exécution d’une mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire d’un étranger assigné à résidence, de solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’intéressé afin qu’ils s’assurent de sa présence et le reconduisent à la frontière – ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, qu’ils lui notifient une décision de placement en rétention. Cette disposition est applicable aux personnes assignées à résidence lorsque « l’éloignement demeure une perspective raisonnable ». Il s’agit de préparer l’exécution effective de la mesure d’éloignement.

Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire, la condition préalable d’obstruction volontaire à l’exécution de l’éloignement n’est pas pertinente. Toute information préalable risquerait, en effet, d’accroître le risque de fuite. L’intervention de l’autorité judiciaire en amont demeurera nécessaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL92 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet amendement supprime le dispositif obsolète d’assignation à résidence avec surveillance électronique applicable aux étrangers accompagnés d’un ou de plusieurs enfants. Ce dispositif n’a jamais été appliqué. Il ne se confond évidemment pas avec la surveillance électronique prévue à la suite d’une condamnation pénale.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 22 modifié.

Article 22 bis A
(art. L. 561-2-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Information des personnes assignées à résidence

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Issu d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat, l’article 22 bis A vise à mettre en place pour les personnes assignées à résidence une information destinée à permettre l’exercice effectif de leurs droits et à préparer leur départ. Il s’inspire directement de l’article L. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif à l’assistance juridique et sociale en rétention pour le transposer, moyennant adaptation, à l’assignation à résidence.

Prenant la forme d’un nouvel article L. 561-2-1 au sein du CESEDA, le dispositif est applicable tant aux assignations à résidence « de longue durée » de l’article L. 561-1 (66) qu’aux assignations à résidence « de courte durée » de l’article L. 561-2 (67).

Les modalités d’application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il reviendra donc au pouvoir réglementaire de procéder à la sélection des associations habilitées et, le cas échéant, de pourvoir aux dépenses nécessaires au financement de leurs actions. À titre d’exemple, les organismes habilités à apporter un soutien juridique aux étrangers en centre de rétention sur le fondement de l’article L. 553-6 du CESEDA bénéficient, en 2016, d’un financement public estimé par le commissaire aux Lois chargé du suivi des crédits budgétaires relatifs aux étrangers, M. Patrick Mennucci, à 4,6 millions d’euros (68).

2. La position de la commission des Lois

La Commission a considéré abusif le rapprochement opéré par le Sénat entre la situation de l’étranger assigné à résidence et celle de l’étranger placé en rétention administrative, qui ne sont aucunement comparables : l’assigné à résidence peut accéder à tous les moyens de communication et entrer en contact avec toute personne de son choix, par exemple avec un avocat pour exercer un recours, de la même façon que s’il se trouvait en liberté. Dès lors, il est apparu suffisant de prévoir que l’étranger assigné à résidence se voit remettre une information de nature à exercer ses droits, à connaître ses devoirs et à bénéficier, s’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une aide au retour est dès lors suffisant.

En outre, ce dispositif n’est pertinent que pour l’assignation à résidence alternative à la rétention, en vue d’un éloignement imminent, et non pour les assignations de longue durée.

Enfin, le renvoi à un décret en Conseil d’État est superflu dès lors que l’article L. 561-3 prévoit déjà une telle mesure pour fixer les modalités d’application de l’ensemble du chapitre relatif à l’assignation à résidence.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL162 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 22 bis A, introduit par le Sénat, prévoit une information de l’étranger assigné à résidence à l’instar de celle dont bénéficie l’étranger en rétention administrative. Ces deux situations ne sont pourtant pas comparables car la personne assignée à résidence peut entrer en contact avec les personnes de son choix et rencontrer les associations qui l’accompagneront dans la défense de ses droits. Je propose d’adopter une rédaction qui prenne cet élément en compte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 bis A modifié.

Article 22 bis
(art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Information du Parlement sur l’assignation à résidence

Introduit à l’initiative de M. Sergio Coronado lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale, l’article 22 bis a pour objet d’améliorer l’information du Parlement sur l’assignation à résidence. Il complète la liste des données statistiques contenues dans le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, transmis chaque année au Parlement par le Gouvernement en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), par la mention du nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.

Quoique la commission des Lois du Sénat ait adopté l’article 22 bis sans modification, l’adoption en séance publique du nouvel article 1er A réécrivant l’article L. 111-10 du CESEDA a conduit le rapporteur à recommander un vote de suppression, par cohérence.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL41 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. En coordination avec la suppression de l’article 1er A, cet amendement rétablit à l’identique l’article 22 bis tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.

Le projet de loi durcit les conditions de l’assignation à résidence dans plusieurs de ses articles. Ce durcissement ne peut être accepté que s’il aboutit à une baisse de la rétention. C’est pourquoi il semble nécessaire de permettre un contrôle de cette évolution. Dès lors, les données relatives à l’assignation à résidence devraient figurer dans le rapport annuel sur la politique migratoire prévu à l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

J’insiste sur le fait que je ne propose pas de déposer un nouveau rapport mais seulement de donner une information supplémentaire dans un rapport qui existe déjà.

M. le rapporteur. Monsieur Coronado, l’article 22 bis, tel que nous l’avions adopté, résultait de l’un de vos amendements en première lecture auquel j’avais donné un avis favorable. Mon avis reste favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 22 bis est ainsi rétabli.

Article 22 ter
(art. L. 624-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Précision de l’infraction de soustraction à une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français et création d’un délit de soustraction à une mesure de placement en rétention ou de placement en zone d’attente

L’article 22 ter trouve son origine dans un amendement du Gouvernement à l’article 29 adopté en séance publique à l’Assemblée nationale. Pour des raisons de clarté et de lisibilité, ces dispositions étant relatives à la mise en œuvre de décisions d’éloignement, la commission des Lois du Sénat a jugé préférable de le déplacer au sein du chapitre II du titre II du projet de loi.

L’actuel article L. 624-1 sanctionne trois comportements liés à une présence en situation irrégulière sur le territoire :

— le fait de s’être maintenu sur le territoire malgré une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence préparatoire à un éloignement finalement non exécuté, faisant ainsi échec aux dispositions européennes en matière de droit des étrangers (69), réprimé d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ;

— le recours à des manœuvres pour se soustraire à une mesure d’éloignement du territoire ou pour y revenir, malgré une mesure l’interdisant, punie de trois ans d’emprisonnement ;

— le fait de ne pas présenter des documents de voyage permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement, de n’avoir pas fourni d’informations permettant de le faire ou d’avoir fourni des renseignements erronés, également puni de trois ans d’emprisonnement.

L’article 22 ter crée un nouvel article L. 624-1-1 au sein du CESEDA. Il regroupe les deux dernières dispositions de l’actuel article L. 624-1 – la soustraction frauduleuse à une mesure d’éloignement et le fait de ne pas fournir ses documents de voyage.

En outre, il prévoit une disposition nouvelle sanctionnant la fuite d’une zone d’attente ou d’un lieu de rétention (70). Un étranger maintenu en zone d’attente ou retenu en centre de rétention administrative qui fuirait, ou tenterait de fuir, serait puni de trois ans d’emprisonnement – peine portée à cinq ans en cas de violence, effraction ou corruption, et à sept ans si les faits étaient commis en réunion ou sous la menace « d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ». La définition de l’infraction s’inspire des articles 434-27 et 434-30 du code pénal qui répriment l’évasion d’un lieu de détention, mais les sanctions envisagées ne prévoient pas de dimension pécuniaire eu égard à la population concernée. La détermination de peines d’emprisonnement vise à permettre une procédure de recherche de nature judiciaire, en lieu et place d’un simple signalement administratif.

En conséquence de coordinations demeurées au 7° de l’article 29 du projet de loi, la nouvelle rédaction de l’article L. 624-1 du CESEDA ne comprend plus que le seul délit de maintien irrégulier sur le territoire.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

Article 22 quater (supprimé)
(art. L. 742-7 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Assignation à résidence des déboutés du droit d’asile

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 22 quater résulte de deux amendements identiques adoptés par le Sénat en séance publique sur proposition de MM. Roger Karoutchi et Michel Mercier avec l’avis favorable de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il complète d’un nouvel article L. 742-7 le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la « Procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ».

Cet article dispose que l’étranger dont la demande de protection a été définitivement refusée et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français peut être assigné à résidence, dans les conditions de l’article L. 561-2 relatif à l’assignation à résidence alternative à la rétention, dans un lieu d’hébergement où peut lui être proposée une aide au retour (71). Il s’agit de la transcription dans la loi d’une expérimentation organisée à Vitry-sur-Orne (Moselle), où un centre de préparation au retour accompagné a ouvert ses portes le 3 avril 2015, en réponse au faible taux d’éloignement des déboutés du droit d’asile (72). L’accueil dure quarante-cinq jours, au plus, sous la surveillance de la gendarmerie. L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe chaque semaine les assignés de leur situation et des aides au retour auxquelles ils peuvent prétendre. Adoma, l’opérateur de la structure d’hébergement, joue un rôle de médiation.

Après six mois, 43 étrangers en provenance des Balkans avaient quitté le centre de Vitry-sur-Orne. Approximativement un quart d’entre eux ont fait le choix d’un retour volontaire, et un autre quart d’un éloignement forcé. Il est cependant encore trop tôt pour tirer toutes les leçons de cette expérience.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté trois amendements de suppression présentés par le rapporteur et par MM. Sergio Coronado et Denys Robiliard. Le dispositif issu des travaux du Sénat, selon lequel un étranger « peut être assigné à résidence » dans un tel centre, relève clairement du « neutron législatif » puisqu’il autorise l’administration à faire ce à quoi elle est déjà autorisée aujourd’hui, comme le montre l’expérimentation menée en Moselle sur des fondements réglementaires.

En outre, la Commission a considéré opportun d’attendre de disposer des résultats de cette expérimentation avant de se prononcer sur son inscription dans la loi.

*

* *

La Commission examine les amendements de suppression CL163 du rapporteur, CL42 de M. Sergio Coronado et CL81 de M. Denys Robiliard.

Mme Sandrine Mazetier. Je suis évidemment favorable à la suppression de l’article 22 quater que le M. le rapporteur qualifie à juste titre de « neutron législatif ». Il serait intéressant que l’expérimentation en cours en Moselle soit présentée à la commission des Lois dans les mois qui viennent.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’y verrais que des avantages.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 22 quater est supprimé.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 23
(art. L. 221-6 et L. 553-7 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 719 du code de procédure pénale)

Accès des journalistes aux zones d’attente et lieux de rétention administrative

Jusqu’à récemment, aucune règle de droit ne régissait l’accès des journalistes aux lieux de rétention. Des autorisations ponctuelles pouvaient être discrétionnairement délivrées par l’administration, en accompagnement de parlementaires ou du Défenseur des droits notamment.

L’article 18 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse a modifié l’article 719 du code de procédure pénale pour permettre l’accompagnement des députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France par des journalistes dans les centres de rétention et les zones d’attente dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Au 1er janvier 2016, ce dernier était cependant toujours attendu.

Pour une plus grande transparence, l’article 23 du projet de loi inscrit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le principe de l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention administrative. Le cadre juridique institué cherche à concilier d’une part, le principe de la liberté d’information et, d’autre part, le respect des droits individuels – au premier chef la protection des mineurs. Il veille également à préserver des conditions compatibles avec les exigences requises pour le bon fonctionnement de ces lieux.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 23 crée deux dispositions symétriques dans le CESEDA. L’article L. 221-6 prévoit l’accès des journalistes aux zones d’attente et l’article L. 553-7 aux lieux de rétention.

Dans un premier alinéa, chacun de ces deux nouveaux articles ouvre aux journalistes la faculté d’accéder à ces lieux tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État la conciliation de celle-ci avec le respect de la vie privée et de la dignité des personnes et les exigences tenant à la sécurité et au bon fonctionnement de ces structures. Le pouvoir réglementaire détermine donc la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.

Dans un second alinéa, ces nouveaux articles tirent les conséquences de l’accès des journalistes en établissant le régime du droit à l’image des personnes placées en zone d’attente et en rétention. La prise d’images et de son sont soumises à l’autorisation de l’autorité administrative ainsi qu’au recueil de l’accord préalable des étrangers retenus, des personnels et des intervenants. Elles sont, en outre, subordonnées à l’anonymat patronymique et physique des personnes mineures et, sauf accord express, majeures.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur remaniant profondément la rédaction de l’article 23.

En premier lieu, les journalistes qui, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, « peuvent accéder [aux zones d’attentes et aux centres de rétention] dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » doivent, dans la version du Sénat, y être « autorisés (…) dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Ce qui constituait un droit dans le respect des prescriptions réglementaires régresse au rang de possibilité à la discrétion de l’administration.

En second lieu, le Sénat a prévu, conformément aux dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale, que les journalistes autorisés à accéder aux zones d’attente et lieux de rétention doivent être titulaires de la carte de presse.

En troisième lieu, l’accord préalable des personnes concernées, nécessaire à la prise de son et d’images, est étendu à la diffusion de ceux-ci.

En quatrième lieu, une coordination a été opérée à l’article 719 du code de procédure pénale afin de supprimer la procédure d’accompagnement des parlementaires par les journalistes. Cette disposition a été considérée inutile dès lors que ces derniers peuvent accéder seuls aux lieux de rétention et aux zones d’attente.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a unanimement adopté un amendement du rapporteur restaurant la rédaction de l’article 719 du code de procédure pénale. Elle a considéré que le fait que des journalistes accèdent seuls aux lieux de rétention, sur autorisation, dans des conditions respectant le bon fonctionnement de ces lieux et les exigences de sécurité, ne devait pas signifier qu’ils ne puissent plus se joindre à l’avenir aux visites sans préavis que peuvent effectuer les parlementaires.

Les autres modifications opérées par le Sénat ont, en revanche, été maintenues.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL164 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a supprimé la possibilité pour les journalistes d’accompagner les parlementaires qui peuvent visiter les lieux de rétention à tout moment sans préavis. L’amendement vise à rétablir cette disposition.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Oui !

M. Guillaume Larrivé. Une fois n’est pas coutume : je voterai l’amendement du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 23 bis A
(art. L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conclusion de conventions pour l’assistance juridique des étrangers placés en zone d’attente

L’article 23 bis A est issu d’un amendement du sénateur Philippe Kaltenbach. Il prévoit la conclusion de conventions entre le ministre de l’Intérieur et des organismes associatifs pour offrir une assistance juridique aux étrangers placés en zone d’attente sur le modèle des partenariats signés en application de l’article L. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour les étrangers placés en rétention administrative. Cette évolution garantira aux étrangers en zone d’attente un meilleur exercice effectif de leurs droits grâce aux associations déjà autorisées à y accéder, comme l’Anafé (73).

Les articles R. 223-8 et suivants du CESEDA prévoient en effet l’habilitation des « associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l’aide et l’assistance aux étrangers, la défense des droits de l’homme ou l’assistance médicale ou sociale ».

Préalablement soumis à la commission des Finances du Sénat, l’amendement a été jugé conforme aux prescriptions de l’article 40 de la Constitution au motif qu’il n’emporte pas obligation pour l’État de financer les associations avec lesquelles seraient conclues les conventions. Cette hypothèse d’un financement des actions des associations sur leurs fonds propres est cependant peu probable : les organismes habilités à apporter un soutien juridique aux étrangers en centre de rétention sur le fondement de l’article L. 553-6 du CESEDA bénéficient, en 2016, d’un financement public estimé par le commissaire aux Lois chargé du suivi des crédits budgétaires relatifs aux étrangers, M. Patrick Mennucci, à 4,6 millions d’euros (74).

Afin de limiter l’impact financier que ne manquerait pas d’avoir une telle disposition, le Gouvernement a présenté un amendement en séance publique visant à substituer à la signature d’une convention le simple octroi d’un droit d’accès aux associations concernées. Le rapporteur s’en est remis à la sagesse du Sénat, qui a adopté l’amendement.

La commission des Lois a approuvé la disposition adoptée par le Sénat qu’elle a cependant estimé plus judicieux, sur proposition de son rapporteur, de placer au sein de l’article L. 223-1 du CESEDA.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL165 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour une meilleure lisibilité, il est proposé de déplacer les dispositions relatives à l’accès des associations aux zones d’attente.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 23 bis A est ainsi rédigé.

Article 25
(art. L. 611-12 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Transmission d’informations en vue de la lutte contre la fraude au séjour

L’article 25 vise à améliorer la lutte contre la fraude au séjour en organisant les modalités de recueil d’informations par l’autorité administrative, auprès de personnes publiques et privées, afin de vérifier le respect des conditions fixées pour la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour. Il complète le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux contrôles, par un nouvel article L. 611-12.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Les préfectures disposent de peu d’éléments pour vérifier les informations fournies par les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour ou son renouvellement et pour authentifier les documents produits à l’appui des demandes. Il est souvent judicieux de solliciter les autorités émettrices pour lever le doute sur le caractère non-frauduleux d’un document. Mais les dispositions relatives au secret professionnel et à la protection des données personnelles sont fréquemment opposées aux préfectures qui sollicitent une confirmation d’une administration ou d’un organisme tiers.

Si l’article 8 du projet de loi confère aux préfectures le pouvoir de procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’étranger, il convient de les doter des moyens d’effectuer ces vérifications. Le Gouvernement estime que 40 000 contrôles seront alors possibles chaque année.

Dans sa rédaction initiale, l’article 25 ouvrait à l’autorité administrative un droit de communication de documents et informations détenus par une liste de personnes publiques et privées énumérées ainsi qu’un droit de consultation des données qu’elles détiennent. Seul le secret médical pouvait être opposé à l’administration. La finalité de ces prérogatives était précisément définie puisqu’elle consistait dans le « contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification ».

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a souhaité encadrer plus strictement le dispositif de façon à garantir au mieux les droits des étrangers sans pour autant remettre en cause l’efficacité de l’action administrative. L’article 25 a donc été intégralement réécrit :

— la rédaction retenue par la Commission précise les situations dans lesquelles l’administration pourrait avoir recours au droit de communication. Celles-ci sont limitées à l’instruction d’une première demande de titre de séjour, à une demande de renouvellement de titre ou au contrôle du maintien du droit au séjour. Tout recours pour un motif autre que le droit au séjour de l’étranger concerné est exclu ;

—  le caractère ponctuel du droit de communication, excluant un usage massif étranger à une situation individuelle, est explicitement réaffirmé, tandis que le nombre d’organismes susceptibles d’être interrogés est limité au strict nécessaire. Ne sont plus concernées les administrations fiscales, les collectivités territoriales, les chambres consulaires ainsi que les entreprises de transport de personnes. Huit catégories d’organismes pourraient donc faire l’objet d’une requête des préfectures, ce que résume le tableau ci-après ;

LE DROIT DE COMMUNICATION DE L’ADMINISTRATION

Organisme

Informations à communiquer

Titres de séjour concernés

Autorités dépositaires des actes d’état civil

Authentification des actes (naissance, mariage, décès) délivrés par les autorités françaises

Titres « vie privée et familiale »

Administrations chargées du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

Existence d’une activité salariée Authentification des bulletins de salaires pour établir la réalité de l’activité salariée, les ressources et conditions d’existence

Tous titres de séjour

Organismes de sécurité sociale et Pôle Emploi 

Adresse

Tous titres de séjour

Composition du foyer pour établir la communauté de vie des époux ou l’entretien effectif des enfants

Titres « vie privée et familiale » (parent d’enfant français, regroupement familial)

Prestations familiales et sociales perçues pour établir les conditions de vie matérielles

Existence d’une activité salariée

Titres autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

Justification d’une affiliation à la sécurité sociale

Titres « étudiant » notamment

Établissements scolaires et d’enseignement supérieur

Attestation d’inscription et d’assiduité pour établir que les parents contribuent à l’éducation de leurs enfants

Titres « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour pour enfants scolarisés

Attestation d’inscription et d’assiduité

Titres « étudiant »

 

Authentification des relevés de notes

Fournisseurs d’énergie et de services de communications électroniques

Adresse

Tous titres de séjour

Authentification des contrats et factures servant de justificatifs de domicile

Historique des contrats pour établir la durée de présence en France

Admission exceptionnelle au séjour

Établissements de santé publics et privés

Authentification des documents (convocations et attestations) pour s’assurer que le demandeur suit le traitement pour l’affection au titre de laquelle il demande un titre de séjour

Justification de la fréquentation d’un établissement de soins pour établir la durée de présence en France

Titres « étranger malade »

Établissements bancaires et organismes financiers 

Adresse

Tous titres de séjour

Existence du compte bancaire en France afin d’authentifier les relevés de compte

Ressources

Titres « étudiant » et « vie privée et familiale » (regroupement familial)

Greffes des tribunaux de commerce

bis pour authentifier les documents attestant de l’existence d’une société dirigée par le demandeur ou l’employant

Titres autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

Identification des gérants des sociétés

Titres « passeport talent » et « entrepreneur et profession libérale »

Source : commission des Lois du Sénat.

—  la possibilité pour l’administration d’accéder directement aux informations détenues par ces organismes est supprimée. Une durée limite de conservation des documents et informations transmis est édictée, qui ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre ;

—  il est possible à l’étranger de rectifier, compléter, mettre à jour ou effacer les données à caractère personnel le concernant si ces données sont inexactes ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités assignées par la loi (75) ;

—  un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) détermine les modalités d’application du droit de communication.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement prévoyant la prolongation de la durée de conservation des données recueillies par droit de communication jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a apporté deux modifications à l’article 25, toutes deux issues d’amendements présentés par son rapporteur :

—  d’une part, les sénateurs ont jugé que l’obligation faite aux organismes identifiés de répondre favorablement à une demande de communication de l’administration préfectorale devait voir son manquement pénalement sanctionné. Le refus de déférer est donc puni d’une amende de 7 500 euros, ce délit pouvant faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ;

—  d’autre part, s’ils ont approuvé le choix des députés de permettre à l’étranger d’exercer son droit à rectification des données personnelles le concernant, les sénateurs se sont inquiétés de l’absence d’information de la personne concernée sur l’utilisation par l’administration du droit de communication. Or cette information est un préalable à l’exercice du droit de rectification et, au-delà, au caractère contradictoire de l’instruction des dossiers par les préfectures. L’article 25 du projet de loi a donc été complété d’un alinéa s’inspirant de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale qui prévoit une obligation d’information de la personne et de communication, à sa demande, d’une copie des documents transmis à l’administration dans le cadre de son droit à communication.

Enfin, le Sénat a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement soutenu par la Commission limitant le droit d’information de l’étranger aux cas de retrait de la carte de séjour consécutifs à la détection d’une fraude. Les décisions de première délivrance seront, pour leur part, motivées conformément aux règles de droit commun et mentionneront les documents communiqués seulement si l’administration le juge opportun.

3. La position de la commission des Lois

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission des Lois a conservé les modifications opérées par le Sénat lorsque celles-ci offraient une meilleure protection des droits des étrangers.

En revanche, la Commission a jugé inopportune l’incrimination pénale créée par les sénateurs en cas de « refus de déférer » à une demande de communication de l’administration. D’une part, le droit pénal étant d’interprétation stricte et exigeant qu’une infraction soit précisément caractérisée, la notion de « refus de déférer » est apparue mal définie. D’autre part, il a semblé difficile d’imaginer que l’administration puisse recourir à une procédure pénale à l’encontre d’une école, d’une caisse de sécurité sociale, d’un hôpital ou d’un tribunal de commerce. La Commission a considéré qu’une éventuelle difficulté de communication pourrait être plus facilement et plus rapidement résolue par d’autres moyens.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL43 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’article 25 créé pour les préfets un droit de communication d’informations privées, de la part d’une longue liste d’administrations ou entreprises publiques et privées, sous la seule réserve du secret médical.

Cette disposition est fortement attentatoire à la protection des libertés individuelles et des données personnelles. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l’article 8 de la CESDH » d’autant que cet article 25 n’organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé sa suppression dans son avis n° 15-17, qui indique que l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux ».

Il est d’ailleurs regrettable que l’avis de la CNIL sur cet article n’ait pas été publié – il ne le sera que lors de la publication du décret –, et que l’étude d’impact soit lacunaire sur ce sujet. Les moyens de lutte contre la fraude sont, en effet, déjà suffisants.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je suis convaincu par les arguments de M. Coronado, mais ils sont totalement satisfaits grâce à la rédaction de l’article 25 que l’Assemblée nationale a adoptée en première lecture. Je rappelle que le droit de communication s’exerce sous le contrôle de la CNIL, que les données ne sont pas conservées, que le contrôle est ponctuel et non automatique, et que le caractère contradictoire de la procédure est garanti. Nous avions également limité le nombre d’administrations destinataires de ces demandes. Cette rédaction, qui résulte d’un amendement de la commission des Lois, a encore été améliorée au Sénat par la mention du droit, pour l’étranger, de rectifier ou de compléter les données le concernant.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL82 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Des atteintes ne doivent pouvoir être apportées au respect de la vie privée qu’en cas de suspicion de fraude. Dans ce seul cas, l’administration compétente pourra demander au juge des libertés et de la détention d’autoriser la communication de documents.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’intervention du juge des libertés et de la détention constituerait une procédure lourde qui ne me semble pas adaptée. Toutes les garanties ont été prises afin de préserver les droits des étrangers dans la rédaction que nous avons adoptée en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant les avis défavorables du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CL83 de M. Denys Robiliard, puis CL44 de M. Sergio Coronado.

Puis elle est saisie de l’amendement CL166 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de supprimer la sanction pénale introduite au Sénat en cas de refus de déférer à l’obligation de communication. Dans les faits, cette disposition paraît inapplicable. Les difficultés rencontrées par l’administration pour obtenir des réponses à ses demandes pourront facilement être résolues par d’autres moyens.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26
(art. L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Recours suspensif en matière de destruction et d’immobilisation de biens outre-mer

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 26 institue un recours suspensif à l’encontre de la décision du procureur de la République de détruire ou d’immobiliser des embarcations, véhicules terrestres et aéronefs ayant servi à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Il met ainsi l’article L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel : celui-ci a jugé contraire à la Constitution une disposition du code de procédure pénale qui permettait « la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis ». (76)

Sont donc prévues la motivation et la notification de la décision de destruction ou d’immobilisation d’un véhicule, prise par le procureur de la République, aux personnes ayant des droits sur le bien ainsi qu’aux mis en cause dans la procédure. L’article 26 institue également deux procédures de contestation de ces décisions, toutes deux suspensives :

—  en cas d’immobilisation du véhicule, selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale (77) ;

—  en cas de destruction du véhicule, suivant la procédure du nouvel article L. 622-10, par requête formée dans les quarante-huit heures suivant la notification auprès de la chambre de l’instruction, qui dispose de quinze jours pour se prononcer. En l’absence d’opposition, la décision de destruction est réputée contradictoire au terme d’un délai de quinze jours ; elle peut alors être exécutée.

Par ailleurs, l’article 26 harmonise les règles applicables dans les différents départements et collectivités d’outre-mer concernés par ce dispositif.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat n’a pas souhaité créer deux voies de recours distinctes pour les immobilisations et pour les destructions de véhicule. Par souci de simplification, un amendement de son rapporteur a supprimé le renvoi au code de procédure pénale en alignant la procédure de contestation d’une décision d’immobilisation sur celle d’une décision de destruction.

Il en résulte que l’ensemble des recours sont désormais soumis à la chambre de l’instruction par requête formée dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision du procureur de la République. Les décisions non contestées deviennent exécutoires au bout de quinze jours.

3. La position de la commission des Lois

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois n’a pas retenu la fusion des voies de recours privilégiée par le Sénat. En effet, la différenciation des procédures répond à une logique de gradation du recours en fonction de l’atteinte aux biens qui résulte de la décision du procureur de la République. 

L’immobilisation du bien n’affecte pas son intégrité et la possibilité de l’utiliser à l’avenir. Par voie de conséquence, la contestation de cette mesure se confond avec une procédure de restitution du bien et les règles prévues par l’article 41-4 du code de procédure pénale s’appliquent, avec notamment un recours suspensif. 

S’agissant, en revanche, de la contestation de la destruction du bien, c’est-à-dire de la possibilité d’une atteinte définitive au droit de propriété, il convient d’intégrer les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres. Un dispositif plus protecteur est nécessaire pour assurer le respect des garanties procédurales tenant au principe du contradictoire et à l’existence d’un recours utile contre la perte du bien. Pour cette raison, une procédure de recours suspensive d’exécution assortie d’un délai de quinze jours franc entre la décision et l’exécution de la destruction s’impose.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL167 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, notamment relatif à la destruction des kwassa-kwassa comoriens, rétablit la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale concernant les procédures d’immobilisation et de destruction des véhicules utilisés pour la commission d’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers. Il les met en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 26 bis
(art. L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Harmonisation des sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions d’assignation à résidence

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 26 bis a été introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur. Il harmonise les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des prescriptions des assignations à résidence prononcées sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 552-5 de ce code précise les conditions de l’assignation à résidence d’un étranger lorsque celle-ci est ordonnée par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 552-4 (78). La violation des conditions de l’assignation à résidence entraîne l’application des sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 624-1, soit trois ans d’emprisonnement pour le cas où l’étranger « aura pénétré de nouveau sans autorisation en France ».

Or les articles L. 561-1 et L. 561-2 qui régissent les assignations à résidence décidées par le préfet renvoient, quant à eux, à l’article L. 624-4 en cas de violation des conditions assignées. Cet article réprime de trois ans d’emprisonnement le fait pour l’assigné à résidence de ne pas avoir rejoint dans les délais prescrits son lieu d’assignation ou de l’avoir quitté sans autorisation ; il prévoit également un an d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations de pointage auprès des forces de l’ordre.

L’article 26 bis aligne les sanctions applicables en cas de non-respect de l’assignation à résidence, que celle-ci ait été décidée par le juge ou par l’autorité administrative, en généralisation le renvoi à l’article L. 624-4 du CESEDA.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a approuvé la décision du Sénat de sanctionner le non-respect de l’assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions que la violation des assignations à résidence prononcées par l’autorité administrative. Toutefois, un renvoi à l’article L. 624-4 dans son ensemble n’est pas satisfaisant :

—  d’une part, les deuxième et quatrième alinéas de cet article contiennent des dispositions répressives adaptées à des individus constituant une menace pour l’ordre public et faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, qui ne peuvent être étendues à des étrangers visés par une simple obligation de quitter le territoire français ;

—  d’autre part, le troisième alinéa sanctionnant le manquement aux obligations de pointage d’un assigné à résidence ne saurait non plus être appliqué car une peine de prison ferait obstacle à l’éloignement : en pareil cas, l’étranger doit simplement être placé en rétention administrative.

En conséquence, sur proposition du rapporteur, la commission des Lois a limité le renvoi au seul premier alinéa de l’article L. 624-4, relatif à la soustraction à l’assignation à résidence, qu’il punit de trois ans d’emprisonnement.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL168 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger qui ne respecte pas les obligations liées à l’assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention encourt les sanctions prévues à l’article L. 624-1 en cas de soustraction ou de tentative de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Ces dispositions ont été modifiées par le Sénat afin que le non-respect de l’assignation à résidence ordonnée par le juge soit sanctionné dans les mêmes conditions que celles ordonnées par l’autorité administrative. Toutefois, dans le texte du Sénat, le renvoi à l’article L. 624-4 dans son ensemble pose problème : il convient de faire référence à une peine précise en spécifiant l’alinéa concerné.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 bis modifié.

Article 27
(art. L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Sanctions pénales en cas de non-respect des conditions de l’assignation à résidence

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le droit des étrangers prévoit deux types d’assignation à résidence spécifiquement réservées aux étrangers : d’une part l’assignation dite « de longue durée » de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’autre part l’assignation dite « de courte durée » de l’article L. 562-2 du même code qui constitue une alternative à la rétention.

L’assignation à résidence est dite « de longue durée », soit six mois indéfiniment renouvelables, pour l’étranger qui se trouve dans l’impossibilité de quitter la France en raison de son état de santé ou des risques encourus à son retour. La mesure prend acte des circonstances objectives s’opposant provisoirement à l’éloignement en assurant à l’étranger concerné une situation sécurisée prévenant le risque de vérifications répétées.

L’assignation à résidence est dite « de courte durée », car limitée à quarante-cinq jours et renouvelable une fois, lorsqu’elle se substitue à la rétention en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsqu’elle est décidée par le juge des libertés et de la détention lors de l’examen de la situation d’un retenu. Elle suppose des garanties de représentation et une perspective raisonnable d’éloignement à court terme.

Le 1° de larticle 27 rend expressément applicables les sanctions pénales prévues par l’article L. 624-4 du CESEDA en cas de violation des prescriptions résultant d’une assignation à résidence fondée sur l’article L. 561-2 du même code. Le droit actuel ne prévoit leur application expresse qu’aux assignations à résidence de l’article L. 561-1, et procède par renvoi pour les assignations à résidence de l’article L. 561-2. Peu lisible, cette rédaction apparaît juridiquement fragile pour la répression de la violation des obligations résultant de l’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 561-2 : le droit pénal étant d’interprétation stricte, il est nécessaire que les faits incriminés soient directement liés aux sanctions encourues.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, le du présent article étendait aux étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire (79) les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie. Cependant, cette coordination avait d’ores et déjà été effectuée par l’article 2 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. La commission des Lois avait donc décidé la suppression du 2°.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a approuvé la volonté de l’Assemblée nationale de consolider le régime des sanctions attachées au respect des obligations de l’assignation à résidence préalable à l’éloignement, condition nécessaire à la crédibilité de l’alternative qu’elle offre à la rétention administrative.

Il a cependant noté que le dispositif proposé excluait l’application de la peine d’un an d’emprisonnement prévue au troisième alinéa de l’article L. 624-4 à l’étranger, assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 561-2, qui n’aurait pas respecté ses obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-1. Un amendement du rapporteur, adopté par la commission des Lois, est venu remédier à cette dissymétrie.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur adopté en séance publique contre l’avis du Gouvernement a complété le dispositif répressif de peines d’amende en cas de non-respect par l’étranger en instance d’éloignement des prescriptions de l’assignation à résidence :

—  si l’étranger n’a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou l’a quittée sans autorisation, une peine d’amende de 15 000 euros est désormais associée à la peine d’emprisonnement de trois ans ;

—  si l’étranger n’a pas respecté les obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie, une peine d’amende de 3 750 euros est associée à la peine d’emprisonnement de trois ans.

3. La position de la commission des Lois

Sur proposition de son rapporteur, la Commission a rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de la première lecture.

L’article L. 624-4 du CESEDA prescrit une peine d’emprisonnement à l’encontre de l’étranger assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 561-1, lorsque l’éloignement n’apparaît pas comme une perspective envisageable à court terme, en répression de la violation de ses obligations de pointage. Cette sanction pénale apparaît cohérente dans la mesure où il importe que l’autorité administrative puisse garder sous surveillance un étranger qui a vocation à demeurer pour une durée indéterminée sur le sol français, sans préjudice de l’irrégularité de sa situation.

Il en va tout autrement des assignés à résidence sur le fondement de l’article L. 561-2 du CESEDA, dont l’éloignement doit être exécuté dans les quarante-cinq jours. En effet, la justice européenne considère qu’une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée lorsque la procédure d’éloignement se poursuit (80). Or, la circonstance qu’un étranger assigné à résidence se maintienne à son domicile sans respecter son obligation de pointage ne fait pas obstacle à l’exécution de son éloignement : tout au plus plaide-t-il en faveur d’un placement en rétention administrative dans la perspective de celui-ci. Un emprisonnement, dans ces conditions, se révélerait à la fois contraire au droit européen et contre-productif en termes de police des étrangers.

Par ailleurs, les deux amendes ajoutées par le Sénat créent un déséquilibre avec l’article 22 ter du projet de loi qui ne prévoit aucune sanction pécuniaire en cas de soustraction aux mesures de surveillance. En effet, il convient de prévoir des peines d’emprisonnement en répression du non-respect des obligations de l’assignation à résidence afin que les auteurs puissent être plus facilement interpellés (81). Une amende, en revanche, aurait à la fois peu d’intérêt concernant un individu ayant vocation à quitter le territoire, et peu de chances d’être prononcée par les juridictions eu égard à la situation financière que connaissent généralement les intéressés.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL169 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 27 est ainsi rédigé.

Article 28
(art. L. 625-1, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6 et L. 625-7 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Aggravation des sanctions administratives encourues par les transporteurs

Conformément à la convention d’application de l’accord de Schengen transcrite en droit français par la loi n° 92-190 du 26 février 1992 portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport », prévoit des sanctions pécuniaires que le ministre de l’Intérieur peut prononcer à l’encontre du transporteur qui conduit sur le territoire français un étranger dépourvu de document de voyage. L’article 28 a pour objet le renforcement de ces sanctions administratives.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 28 prévoit le doublement du montant des amendes encourues par les entreprises de transport aérien, maritime ou terrestre ne respectant pas leurs obligations en matière de contrôle des documents de voyage requis pour le débarquement ou le transit de personnes étrangères en France. Il supprime l’article L. 625-3 du CESEDA, qui établit un dispositif de numérisation et de transmission des documents et des visas requis désormais jugé non pertinent.

En séance publique, l’adoption d’un amendement du Gouvernement a complété le dispositif d’un  portant nouvel article L. 625-7 du CESEDA. Une amende d’un montant maximal de 30 000 euros réprime le non-respect par le transporteur de son obligation d’assurer les frais d’éloignement d’un étranger non admis sur le territoire français (82). Le dernier alinéa résulte d’un sous-amendement de M. Denys Robiliard : il indique que l’amende ne peut être prononcée lorsque l’étranger a été admis sur le territoire au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée, ce qui reprend la formulation du 1° de l’article L. 625-5 du même code (83).

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

S’il a adopté un amendement de nature rédactionnelle présenté par son rapporteur, le Sénat a approuvé le doublement des sanctions prévu à l’article 28 ainsi que l’amende créée par amendement du Gouvernement. Il a cependant considéré que, dès lors que la demande d’asile n’était manifestement pas infondée et que l’étranger en cause ne serait dès lors pas éloigné, aucun frais d’éloignement ne pourrait être pris en charge par le transporteur et aucune sanction ne pourrait être prononcée sur ce fondement. Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a donc supprimé la disposition introduite par sous-amendement par M. Denys Robiliard.

*

* *

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 28 bis A
(art. 441-8 du code pénal)

Sanction pénale en cas d’utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage ou de facilitation d’une telle fraude

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le code pénal sanctionne aujourd’hui le faux et l’usage de faux (84) ainsi que le fait de procurer ou de se faire délivrer indûment un document (85). Introduit à l’initiative du Gouvernement lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale, l’article 28 bis A permet de réprimer pénalement l’utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage ainsi que la facilitation d’une telle fraude. L’usage de documents authentiques appartenant à autrui à des fins frauduleuses se trouverait dès lors interdit (86).

La nouvelle infraction serait constituée dans deux hypothèses :

—  en cas d’utilisation d’un document d’identité ou de voyage (passeport, visa) appartenant à un tiers, soit pour entrer ou se maintenir dans l’espace Schengen, soit pour obtenir un titre, une qualité, un statut ou un avantage ;

—  en cas de facilitation de la commission de l’infraction par le titulaire du titre d’identité ou de voyage.

L’usurpation d’identité dans l’objectif d’obtenir un droit (au séjour ou à des prestations sociales par exemple) serait punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (87).

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a partagé la volonté des députés de réprimer un comportement frauduleux pour l’heure non sanctionné par le code pénal. À l’initiative de son rapporteur, elle a adopté deux amendements :

—  alors que l’Assemblée nationale avait intégré la disposition parmi les dispositions du code pénal relatives aux atteintes à la personne humaine (article 226-4-1-1), elle a préféré la déplacer dans le chapitre réprimant les faux (article 441-8) ;

—  considérant que l’usage frauduleux de documents usurpés constitue une pratique caractéristique des réseaux criminels qui prospèrent sur la misère des migrants, les sénateurs ont porté la peine encourue à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise de manière habituelle.

*

* *

La Commission adopte l’article 28 bis A sans modification.

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Article 29
(art. L. 213-1, L. 511-4, L. 513-3, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-4, L. 552-5, L. 571-1, L. 611-4, L. 624-1, L. 624-1-1 [nouveau] et L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative ; art. 131-30-1 et 729-2 du code de procédure pénale)

Dispositions de coordination

L’article 29 procède à diverses mesures de coordination rendues nécessaires au sein d’articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative. Il s’agit de prendre en compte les conséquences des articles 10 (titre de séjour délivré aux étrangers malades), 14 (obligations de quitter le territoire français), et 15 (mesures d’éloignement prononcées à l’égard des ressortissants communautaires).

Outre des amendements rédactionnels, la commission des Lois du Sénat a effectué des modifications de coordination aux  et 4° à la suite des amendements qu’elle avait adoptés à l’article 10, relatif à l’attribution du titre de séjour pour les étrangers malades.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL170 du rapporteur.

En conséquence l’amendement CL84 de M. Denys Robiliard tombe.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL171 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30
Dispositions transitoires

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 30 prévoit des dispositions transitoires afin que les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par l’article 14 du projet de loi, restent valides et soient pleinement soumis au régime des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai.

Les arrêtés de reconduite à la frontière délivrés moins de trois ans auparavant continueront de fonder des refus d’entrée sur le territoire en dépit de l’abrogation de l’article L. 533-1.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement créant un III au sein de l’article 30. Cette nouvelle disposition maintient applicable l’article 729-2 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de libération conditionnelle de l’étranger condamné à une peine privative de liberté et qui fait par ailleurs l’objet d’une mesure d’éloignement (88), aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière prononcés antérieurement à la promulgation de la loi.

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La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 30 bis A (supprimé)
(art. 322-3-1 du code pénal)

Aggravation de la sanction pénale encourue pour destruction d’un point d’importance vitale pour la défense nationale

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 30 bis A a été introduit en séance publique au Sénat par un amendement de Mme Natacha Bouchart avec l’avis favorable du rapporteur et en dépit d’une demande de retrait du Gouvernement.

L’article 322-1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont toutefois portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (89) à l’article 322-3-1 du même code lorsque l’infraction touche :

—  un immeuble, objet mobilier ou document d’archives privées classé ou inscrit en application du code du patrimoine ;

—  une découverte archéologique, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

—  un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui se trouve soit dans un musée de France, une bibliothèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

L’article 30 bis A adjoint à cette énumération « un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ». Cette rédaction est directement inspirée de l’article L. 1332-1 du code de la défense selon lequel : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. »

En séance publique, Mme Natacha Bouchart a indiqué viser explicitement le tunnel sous la Manche qui « subit, en particulier, régulièrement des attaques et des intrusions de la part de migrants qui mettent en danger les installations de cette infrastructure (90) ». Les effets de la disposition adoptée par le Sénat ne se limiteraient cependant pas aux destructions, dégradations et détériorations commises par des étrangers.

La rédaction retenue aggrave les peines encourues sans préjudice de la nationalité de l’auteur de l’infraction.

2. Des dispositions supprimées par la commission des Lois

Les flux migratoires internationaux ont compliqué les conditions de surveillance de la frontière franco-britannique et, plus particulièrement, les modalités de contrôle des personnes tentant de se rendre en Grande-Bretagne depuis la région du Calaisis. Des milliers d’étrangers y attendent, dans des conditions sommaires, une opportunité de franchir la Manche pour atteindre la destination d’un voyage souvent entamé à des milliers de kilomètres. Aussi les autorités françaises dénombrent-elles de nombreuses tentatives d’intrusion dans l’emprise portuaire de Calais et sur le site du tunnel sous la Manche.

Il est probable que des mesures législatives nouvelles soient nécessaires pour prévenir les dégradations perpétrées sur ces infrastructures et sanctionner leurs auteurs. Toutefois, le présent projet de loi n’apparaît pas comme le véhicule législatif idoine pour ce faire : les détériorations peuvent être indifféremment le fait de Français ou d’étrangers, et la protection du tunnel sous la Manche ne saurait constituer un aspect du droit des étrangers en France.

Considérant que d’autres textes en navette pourraient utilement intégrer la préoccupation exprimée à l’article 30 bis A, par exemple la proposition de loi de notre collègue Gilles Savary relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs actuellement en cours d’examen par le Sénat (91), et que cette disposition devait être regardée comme un cavalier dénué de lien avec l’objet du projet de loi, la commission des Lois a adopté deux amendements de suppression présentés par le rapporteur et par M. Sergio Coronado.

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La Commission est saisie des amendements de suppression CL172 du rapporteur et CL45 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Cet article, introduit au Sénat à l’initiative de Mme Natacha Bouchart, élue du Pas-de-Calais, me semble constituer un cavalier. Il aggrave les sanctions encourues en cas de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien si celui-ci constitue un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible. Les débats en séance publique au Sénat montrent que cet amendement vise spécifiquement le tunnel sous la Manche et les problèmes du Calaisis.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 30 bis A est supprimé.

Article 30 bis
(art. 21-13-2 [nouveau] du code civil)

Procédure de naturalisation pour les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France

L’article 30 bis a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement soutenu à titre personnel par le rapporteur. Il crée un nouveau mode d’acquisition de la nationalité française : un enfant ayant au moins un frère ou sœur français pourrait, bien que né à l’étranger de parents étrangers, réclamer la nationalité française à sa majorité.

1. L’état du droit

Le droit positif prévoit deux mécanismes permettant d’obtenir la nationalité française : l’attribution et l’acquisition.

L’attribution de la nationalité française bénéficie à une personne née en France ou qui y a résidé pendant une partie de son enfance. Elle obéit aux deux principes du droit français de la nationalité que sont le droit du sang – « est français l’enfant né d’au moins un parent français (92) » – et le double droit du sol – « est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né (93) ». Par exception, la nationalité française est aussi attribuée à l’enfant né en France de parents qui ne peuvent lui transmettre leur propre nationalité, soit parce qu’ils sont inconnus (94), soit parce qu’ils sont apatrides ou que leur propre droit national le leur interdit (95).

L’acquisition de la nationalité française est la procédure ouverte à toute personne détenant déjà une nationalité. Elle prend différentes formes juridiques en fonction des critères sur le fondement desquelles elle est accordée :

—  les articles 21-1 à 21-6 du code civil sont relatifs au mariage. Si celui-ci n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité, il permet après un délai de quatre ans d’acquérir la nationalité française par déclaration à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé. Le Gouvernement peut s’opposer à la déclaration par décret en Conseil d’État pour des motifs d’indignité (96) ou de défaut d’assimilation (97) ;

—  les articles 21-7 à 21-11 du code civil traitent de l’acquisition de nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Lorsqu’il est mineur, le demandeur né en France peut réclamer la nationalité française par déclaration auprès de l’autorité publique, à treize ans s’il a sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans à partir de l’âge de huit ans (98), ou à seize ans s’il a sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans à partir de l’âge de onze ans (99). À dix-huit ans, la personne acquiert la nationalité de plein droit si elle a eu sa résidence habituelle en France pendant cinq ans depuis l’âge de onze ans, toujours sous condition de naissance sur le territoire toutefois ;

—  les articles 21-12 à 21-14 du code civil régissent l’acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité. Ils visent respectivement l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française, la personne ayant joui pendant dix ans de la possession d’état de Français, la personne de soixante-cinq ans résidant en France depuis vingt-cinq ans et ascendante directe d’un ressortissant français, et la personne ayant perdu la nationalité française ou le droit de la réclamer en raison de son manque de lien effectif avec la France ;

—  les articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil prévoient la naturalisation par décision de l’autorité publique. Dans la procédure de droit commun (100), l’étranger qui formule une demande de naturalisation doit avoir dix-huit ans (ou avoir résidé cinq ans en France avec un parent ayant acquis la nationalité française), avoir sa résidence en France au moment de la naturalisation et pendant les cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande, justifier de sa moralité au regard de la loi et de son assimilation à la communauté française, et être en séjour régulier sur le territoire français.

L’étranger mineur, non marié, dont un parent – avec lequel il réside habituellement – obtient la nationalité française, la reçoit simultanément de plein droit (101). En revanche, un étranger dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France, mais dont les parents sont étrangers, doit emprunter la voie de la naturalisation de droit commun.

2. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Suivant l’année de naissance des différents membres d’une fratrie et l’année de son arrivée en France, certains frères et sœurs peuvent devenir français par la naissance et par la résidence quand leurs aînés sont exclus de cette procédure. Un demi-millier de personnes se trouvent dans cette situation chaque année. L’article 30 bis a pour objet de remédier aux inégalités au sein des familles que suscitent les règles actuelles du droit de la nationalité. À cette fin, il crée une procédure de déclaration au bénéfice de l’étranger dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et par la résidence, mais qui demeure privé du bénéfice de cette disposition.

Deux conditions sont édictées, exclusives de celles applicables pour une demande de naturalisation de droit commun : résider habituellement en France depuis au moins l’âge de six ans et avoir suivi une scolarité obligatoire en France dans un établissement d’enseignement « soumis au contrôle de l’État » de façon à garantir l’assimilation à la communauté nationale. À sa majorité, l’intéressé peut réclamer par déclaration la nationalité française.

Les dispositions de l’article 21-4 du code civil, qui donnent au Gouvernement la prérogative de s’opposer à l’acquisition de la nationalité pour « indignité ou défaut d’assimilation », sont explicitement applicables.

3. Une disposition supprimée par le Sénat

Le Sénat a soulevé plusieurs objections à l’encontre du dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

En premier lieu, les sénateurs ont observé que la condition de résidence habituelle de douze années exigée par la procédure était supérieure à celle prévue pour l’acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France et pour les naturalisations de droit commun, soit cinq ans. C’est toutefois négliger que la première procédure n’est pas ouverte aux étrangers visés et que la seconde est parachevée par une décision souveraine de l’autorité publique, que celle-ci reste relativement libre d’accorder ou non. Or l’objectif du texte adopté par l’Assemblée nationale consiste bien à faciliter les démarches d’obtention de la nationalité pour les étrangers ayant un frère français ou une sœur française.

En second lieu, le Sénat s’est inquiété de la condition de scolarisation dans un établissement d’enseignement faisant l’objet d’un « contrôle » de la part de l’État, relevant que, en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, les établissements privés sans contrat font également l’objet d’un contrôle par l’État (102). Il serait donc possible d’interpréter la rédaction comme englobant l’ensemble des établissements scolaires, y compris hors contrat. Et si tel n’était pas le cas, ne pas prendre en considération une scolarité effectuée au sein d’un établissement hors contrat, alors même que cet établissement est autorisé – ou n’est pas interdit –, ne constituerait-il pas une atteinte injustifiée à l’égalité ? En réalité, la disposition retenue par l’Assemblée nationale venait conforter la demande des intéressés en apportant une présomption d’assimilation à l’appui de leur déclaration, si le Gouvernement venait à formuler une opposition.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 30 bis.

1. Une disposition rétablie par la commission des Lois

Les membres de la Commission n’ont pas été convaincus par les objections soulevées par les sénateurs à l’encontre de l’article 30 bis.

En effet, il ne fait aucun doute que la référence à un « contrôle de l’État » sur des établissements d’enseignement correspond, sans ambiguïté possible, à un contrôle pédagogique des enseignements délivrés et non à une simple vérification du respect des normes administratives et sanitaires. Les élèves des établissements publics et des établissements privés sous contrat, dont les cours s’inscrivent dans un programme conforme aux orientations édictées par le ministère de l’Éducation nationale, doivent légitimement pouvoir bénéficier d’une présomption d’assimilation aux valeurs essentielles de la société française et de la République. Il n’en va pas de même des élèves qui reçoivent une éducation à domicile ou au sein d’organismes qui ne souhaitent pas contracter avec l’État. Or, le principe d’égalité, suivant une jurisprudence constante, n’interdit pas à l’administration de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente (103).

Par ailleurs, cette présomption d’assimilation trouvant son fondement dans le fait que l’étranger désireux d’acquérir la nationalité française a suivi en France l’intégralité de sa scolarité obligatoire, il est normal que la condition de résidence exigée commence à l’âge de six ans – soit au début de l’obligation scolaire (104).

Enfin, il est vrai que les douze années de résidence exigées excèdent la condition de cinq ans exigée dans le cadre d’une demande de naturalisation par décision de l’autorité publique ou à raison de la naissance et de la résidence en France. Mais le succès de la première procédure repose sur une appréciation discrétionnaire de l’autorité publique tandis que la seconde ajoute à la condition de résidence une condition de naissance sur le territoire national qui, par nature, exclut tout enfant immigré – même arrivé en très bas-âge. Le dispositif de l’article 30 bis, qui prévoit une acquisition de la nationalité par déclaration ouverte aux personnes nées à l’étranger, présente donc un intérêt certain.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission des Lois a adopté deux amendements identiques de rétablissement de l’article 30 bis présentés par Mme Marie-Anne Chapdelaine et M. Sergio Coronado.

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La Commission examine les amendements identiques CL46 de M. Sergio Coronado et CL93 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à rétablir les dispositions, supprimées par le Sénat, relatives à la naturalisation des étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Nous tenons beaucoup au rétablissement de ces dispositions. Elles permettront de mettre fin à des disparités souvent vécues douloureusement au sein des fratries.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il s’agit de rétablir des dispositions fort utiles concernant l’acquisition de la nationalité de jeunes gens ayant passé une grande partie de leur vie dans notre pays et y ayant effectué leur scolarité. Elles leur attribuent une présomption d’assimilation.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 30 bis est ainsi rétabli.

Article 30 ter
(art. 21-28, 26, 26-1 et 26-3 du code civil)

Procédure de naturalisation pour les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France

L’article 30 ter a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement soutenu à titre personnel par le rapporteur. Il inscrit dans le code civil les coordinations rendues nécessaires par la création de la procédure d’acquisition de la nationalité prévue à l’article 30 bis.

La personne obtenant la nationalité française suivant cette procédure peut ainsi participer à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française prévue par l’article 21-28 du code civil (1°). Sa déclaration est reçue par l’autorité administrative contre récépissé suivant l’article 26 (2°) et enregistrée par le ministre chargé des naturalisations conformément à l’article 26-1 du même code (3°). Le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française pour « indignité ou défaut d’assimilation » dans un délai de deux ans après le dépôt de la déclaration aux termes de l’article 26-3 du même code (4°).

En cohérence avec la suppression de l’article 30 bis, la commission des Lois du Sénat a pareillement supprimé l’article 30 ter.

Sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine et en cohérence avec le rétablissement de l’article 30 bis, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli l’article 30 ter.

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La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL47 de M. Sergio Coronado et CL94 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

M. le rapporteur. Ces deux amendements sont quasiment identiques mais je préfère celui de Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je prie M. Sergio Coronado de bien vouloir retirer le sien.

L’amendement CL47 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL94.

L’article 30 ter est ainsi rétabli.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 31
(art. L. 311-9-2 et L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et art. L. 5523-2 du code du travail)

Dispositions relatives à Mayotte

L’article 31 regroupe les mesures spécifiques au département de Mayotte. Depuis le 26 mai 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le champ d’application de ce code comprend Mayotte. Les dispositions du présent projet de loi y sont applicables de plein droit. Toutefois, en application de l’article 73 de la Constitution, le législateur peut prévoir des adaptations « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières ».

L’alinéa 1erabroge l’article L. 311-9-2 du CESEDA indiquant que les dispositions dudit code relatives à l’intégration dans la société française ne s’appliquent pas à Mayotte. Tel est désormais le cas depuis l’ordonnance n° 2014-464 précitée.

Le II modifie l’article L. 832-1 du CESEDA, qui procède à des adaptations terminologiques ainsi qu’au remplacement de certaines références au code du travail ou au code de la sécurité sociale par les références correspondantes au code du travail applicable à Mayotte et à l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Les 1° à 3° ter, ainsi que le dernier alinéa du 4° du présent II, s’inscrivent dans cette logique de coordination et tirent les conséquences des dispositions des articles 9, 11 et 25 du projet de loi.

En revanche, les deux premiers alinéas du 4° édictent des dispositions significatives :

—  le nouveau 15° de l’article L. 832-1 prescrit, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, une mise en œuvre de la formation linguistique et une appréciation du « niveau relatif à la connaissance de la langue française » prévues par le dispositif d’intégration dans la société française adaptées au contexte mahorais ;

—  le nouveau 16° du même article permet de déroger à la procédure de délivrance de la carte de séjour « étranger malade » de droit commun par décret en Conseil d’État. Si l’article 10 du présent projet de loi conditionne son octroi à l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la démographie médicale à Mayotte fait obstacle au principe de collégialité puisqu’on compte sur ce territoire seulement 74 médecins, dont 46 médecins généralistes et 28 médecins spécialistes, pour 100 000 habitants.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Outre des amendements de coordination, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur précisant explicitement que la procédure dérogatoire de délivrance de la carte de séjour « étranger malade » requiert l’avis d’un seul médecin.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

Si le Sénat a partagé les doutes de l’Assemblée nationale quant à l’application à Mayotte de la procédure de délivrance de la carte de séjour « étranger malade » de droit commun, il n’a pas souhaité écarter pour autant le principe de collégialité de la décision médicale. La formulation de l’avis médical suppose deux phases : la première consiste en un examen du demandeur tandis que la seconde se limite à une évaluation du compte rendu de cet examen et des autres analyses éventuellement versées au dossier. En conséquence, une décision collective ne nécessite pas forcément la présence de plusieurs médecins lors de la première étape ; la collégialité peut n’intervenir, selon les sénateurs, qu’au cours de l’évaluation des informations précédemment collectées. Rien ne s’opposerait alors à une discussion par voie téléphonique ou visiophonique. Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a donc rétabli le principe de collégialité en permettant explicitement que l’échange entre les médecins puisse avoir lieu à distance.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur créant un nouveau III. Celui-ci ajoute à la liste des autorisations de travail limitées au département ou à la collectivité d’outre-mer dans lequel elles ont été délivrées, les cartes de séjour créées par le projet de loi au bénéfice des membres de la famille des salariés ou des stagiaires en mobilité intragroupe, ainsi qu’aux membres de la famille des titulaires de la carte « passeport talents ».

3. La position de la commission des Lois

La volonté du Sénat de préserver le principe d’un avis médical collégial, le cas échéant au moyen de conférences téléphoniques ou visiophoniques, a rencontré l’assentiment des députés de la commission des Lois.

Toutefois, la singularité des problématiques sanitaires et migratoires du territoire mahorais plaident fortement contre un examen des dossiers par des praticiens qui n’en possèdent pas une parfaite connaissance. Afin de garantir la prise en compte des spécificités locales, la commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur imposant la présence, au sein du collège, d’un médecin de l’OFII exerçant dans le département.

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La Commission examine l’amendement CL173 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous avons confié à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le soin de donner un avis sur les dossiers médicaux afin d’éclairer le préfet qui prend la décision d’accorder, ou non, un titre de séjour pour les étrangers malades. Il me semble difficile qu’un collège de médecins travaillant à Paris se prononce sur des dossiers concernant Mayotte si l’on considère les particularités locales en termes de santé et de prises en charge. Dans une telle situation, je tiens à ce qu’un médecin de l’OFII, exerçant dans le département concerné, participe au collège en question. J’avais même pensé que nous pourrions demander à un médecin présent sur place de se prononcer seul, mais le Sénat a souhaité maintenir la collégialité.

Pour information, à Mayotte, cet avis est aujourd’hui rendu par un médecin salarié de l’agence régionale de santé (ARS) qui y consacre un mi-temps.

Mme Sandrine Mazetier. Cette disposition correspond-elle à la réalité du territoire ? On ne trouve pas un médecin de l’OFII dans tous les départements de France. Est-ce le cas à Mayotte ?

Par ailleurs, puisque la Cour des comptes a rendu public, le 13 janvier dernier, un rapport thématique consacré à la départementalisation de Mayotte, il me semblerait intéressant que nous puissions débattre avec nos collègues Didier Quentin, Philippe Gosselin et René Dosière, auteurs du rapport d’information de 2009 préalable à l’adoption par le Parlement de la loi et de la loi organique de 2010 ayant abouti à la départementalisation. L’écart entre ce rapport d’information et les constats de la Cour des comptes mérite que nous les entendions.

M. Ibrahim Aboubacar. L’amendement du rapporteur est de bon sens. Un observatoire de l’immigration a finalement été installé avant-hier à Mayotte. Le représentant de l’OFII nous a présenté les perspectives d’évolution des moyens humains de l’Office qui devrait compter une dizaine d’agents d’ici à trois ans – sans préciser la nature des postes en question. Aujourd’hui, en plus de ce représentant, l’Office, qui n’est sur place que depuis le 1er janvier 2015, ne compte qu’une seule personne assurant le secrétariat.

Madame Mazetier, je n’ai pas manqué de saisir le président de la commission des Lois de la possibilité de débattre du rapport de la Cour des comptes. Malgré ses efforts, nous n’avons pas pu tenir une réunion commune avec la délégation aux Outre-mer de notre assemblée devant laquelle le Premier président de la Cour a présenté ce document la semaine dernière.

M. le rapporteur. Madame Mazetier, cette disposition pourra être mise en œuvre sur le terrain. J’ai abordé le sujet lorsque je me suis rendu sur place, il y a déjà plusieurs mois, mais également avec M. Yannick Imbert, qui était le directeur général de l’OFII jusqu’à la nomination de M. Didier Leschi au mois de décembre dernier.

L’OFII peut procéder par vacation et s’assurer qu’un médecin est présent à Mayotte. Il n’y a aucune raison que l’OFII ne puisse pas faire ce que fait l’ARS.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je confirme que, durant les congés de Noël, nous avons échoué à trouver, avec le Premier président de la Cour des comptes et le président de la délégation aux Outre-mer de notre assemblée, M. Jean-Claude Fruteau, un calendrier qui permette de tenir une réunion commune. La présentation du rapport devant la Délégation a donc déjà eu lieu, mais j’espère que nous pourrons recevoir à notre tour le Premier président sur ce sujet, notamment pour réfléchir aux perspectives ouvertes par le Gouvernement concernant Mayotte 2025.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.

Article 32
Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L’article 32 rend expressément applicable la loi aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans lesquelles les règles relatives au droit des étrangers ne s’appliquent que sur mention expresse conformément aux articles LO. 6213-1 et LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales.

La rédaction du premier alinéa adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture exclut toutefois l’application de l’article 12 qui dispense de l’obligation d’obtention d’une autorisation provisoire de travail les séjours professionnels d’une durée inférieure à trois mois. Le 6° de l’article L.O. 6214-3 et le 4° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales attribuent effectivement compétence en matière d’accès au travail des étrangers respectivement à la collectivité de Saint-Barthélemy et à celle de Saint-Martin.

Le Sénat ayant fait le choix de supprimer l’article 12 du projet de loi, il a modifié l’article 32 en conséquence en supprimant cette exception. Le second alinéa, relatif à la définition de la « jeune entreprise innovante », n’a pas fait l’objet d’amendement.

En conséquence des modifications apportées à l’article 12, la commission des Lois a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’article 32 adoptée en première lecture.

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La Commission adopte l’amendement CL174 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 34 bis A
(art. L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
art. L. 330-6-1 [nouveau] du code du travail applicable à Mayotte)

Instauration à Mayotte de la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler

Le présent article est issu d’un amendement de M. Thani Mohammed Soilihi adopté par le Sénat en commission des Lois. Il rend applicable à Mayotte la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler.

1. Le droit en vigueur

L’article L. 8251-1 du code du travail édicte l’interdiction d’embauche ou d’emploi d’un étranger non muni d’un titre de travail (105). Une disposition équivalente existe à l’article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte, aux termes duquel « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte ».

En répression d’une violation de cette interdiction, l’article L. 8253-1 du code du travail institue une contribution spéciale sous la forme juridique d’une amende administrative. L’employeur qui recourt à un étranger dépourvu d’autorisation de travail doit s’acquitter d’un montant pouvant atteindre cinq mille fois le minimum garanti (106). La loi confie à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le soin de constater et de liquider cette contribution spéciale dont le régime juridique doit être précisé :

—  en premier lieu, le montant de 17 600 euros par infraction est de nature forfaitaire, c’est-à-dire que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas la faculté de le réduire en dehors des cas de minoration prévus par la loi ;

—  en deuxième lieu, la contribution spéciale est exigée pour chaque étranger irrégulièrement employé. Si deux personnes se trouvent dans cette situation, la sanction est doublée : l’employeur doit s’acquitter de 35 200 euros ;

—  en troisième lieu, la contribution spéciale n’exclut ni d’éventuelles poursuites judiciaires, ni un redressement prononcé par les organismes de sécurité sociale.

Contrairement à l’interdiction d’emploi, le dispositif de sanction associé n’a pas été transposé à Mayotte.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 34 bis A institue à Mayotte une contribution spéciale comparable à celle prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Pour ce faire, il crée un nouvel article L. 330-6-1 dans le code du travail applicable à Mayotte qui s’inspire très fortement des dispositions de droit commun.

Correspondant au premier alinéa de l’article L. 8253-1, le I prévoit que celui qui emploie un travailleur étranger dépourvu de l’autorisation de travail de l’article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale d’un montant correspondant à cinq mille fois le minimum garanti. Les conditions de minoration et de majoration sont identiques à celles du dispositif du code du travail.

Correspondant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 8253-1, le II charge l’Office français de l’immigration et de l’intégration de constater et de liquider la contribution, qui est ensuite recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, avant d’être reversée à l’Office à hauteur de 96 %. Les 4 % restants sont conservés par l’État au titre des frais de recouvrement.

Correspondant aux articles L. 8253-2 et L. 8253-3, le III garantit le paiement de la contribution par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables au même rang que celui dont bénéficie le Trésor (107). Les créances concernées sont inscrites dans le délai de six mois suivant la date limite de paiement. Le privilège vaut pour deux ans et six mois à compter de son inscription, qui ne peut être renouvelée.

Correspondant aux articles L. 8253-4 et L. 8253-5, le IV ne permet pas de solliciter l’inscription d’un privilège en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable de la contribution spéciale. Il indique également qu’il est toujours possible de radier l’inscription d’une créance privilégiée.

Correspondant enfin à l’article L. 8253-7, le V dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du nouvel article.

3. La position de la commission des Lois

La Commission a approuvé le dispositif adopté par le Sénat. À l’initiative du rapporteur, elle lui a apporté des modifications de coordination ainsi qu’une précision relative à la bonne application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le principe de proportionnalité des peines impose que le montant global des sanctions éventuellement prononcées en répression d’un comportement fautif ne puisse dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (108). En l’espèce, le cumul de la contribution spéciale de l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (109) doit donc être pris en considération au regard des sanctions pénales encourues et effectivement prononcées. La Commission a décidé que la mention de ce plafond figure expressément à l’article L. 626-1 du CESEDA.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL175 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement relève à la fois de la coordination et de la mise en conformité du droit avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de cumul de sanctions administrative et pénale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 34 bis A modifié.

Article 34 bis (suppression maintenue)
(ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement)

Ratification d’ordonnance

Introduit à l’initiative du Gouvernement lors de l’examen en séance publique du projet de loi à l’Assemblée nationale, l’article 34 bis prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement (110).

Toutefois, une disposition identique a été simultanément prévue dans le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer déposé le 29 avril 2015 devant le Sénat. Ce texte est devenu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, dont le 4° de l’article 81 ratifie l’ordonnance concernée.

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 34 bis.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 35
Mesure transitoire relative au contrat d’accueil et d’intégration

L’article 35 du projet de loi constitue une disposition transitoire à destination des étrangers qui ont conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration conformément à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction actuelle, avant sa modification par l’article 1er du projet de loi. Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger bénéficie de la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article 11. Il suffit, à cette fin, qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’ait pas manifesté de rejet des valeurs de la République et qu’il remplisse les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a apporté à l’article 35 une modification de coordination avec la rédaction retenue à l’article 11 : les « valeurs de la République » sont ainsi devenues les « valeurs essentielles de la société française et de la République ».

La commission des Lois du Sénat a souhaité ajouter une nouvelle condition relative à l’obtention du niveau de langue prescrit dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, en cohérence avec les options qu’elle a privilégiées à l’article 11.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL176 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Titre

La Commission examine l’amendement CL177 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de modifier l’intitulé du projet de loi et de rétablir le titre original : « Projet de loi relatif au droit des étrangers en France ».

La Commission adopte l’amendement.

Le titre du projet de loi est ainsi rédigé.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, relatif au droit des étrangers en France, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté en première lecture par le Sénat

___

Texte adopté
par la Commission

___

Projet de loi relatif au droit des étrangers en France

Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration

Projet de loi relatif au droit des étrangers en France

amendement CL177

 

TITRE IER A

TITRE IER A

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION
ET D’INTÉGRATION

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION
ET D’INTÉGRATION

 

(Division et intitulé nouveaux)

Division et intitulé supprimés

amendement CL8

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CL100 et CL9

 

« Art. L. 111-10. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

 
 

« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement qui indique et commente, pour les dix années précédentes :

 
 

« a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

 
 

« b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

 
 

« c) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

 
 

« d) Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

 
 

« e) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

 
 

« f) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

 
 

« g) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

 
 

« h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

 
 

« i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

 
 

« j) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

 
 

« k) Les actions entreprises pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;

 
 

« l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

 
 

« m) Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

 
 

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

 
 

« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’Office français de l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport du Gouvernement.

 
 

« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

 
 

« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

L’accueil et l’intégration

L’accueil et l’intégration

L’accueil et l’intégration

 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

 

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CL101 et CL10

 

« Art. L. 211-1-1 – L’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française. Il doit justifier, à cette fin :

 
 

« 1° D’une connaissance suffisante de la langue française ;

 
 

« 2° D’une adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française ;

 
 

« 3° De sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s’il ne l’envisage pas, de son autonomie financière. »

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-9. – L’État met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu’il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

« Art. L. 311-9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-9. – (Alinéa sans modification)

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement conclut un contrat d’intégration républicaine, qui comprend notamment :

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

amendement CL102

« 1° La formation civique prescrite par l’État, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° La formation linguistique prescrite par l’État, visant à l’acquisition de la langue française ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° (nouveau) Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration.

« 3° Supprimé

« 3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration.

amendement CL103

« Dans les départements et les régions d’outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger.

Alinéa supprimé

« Dans les départements et les régions d’outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger.

amendement CL104

« Ces formations sont prises en charge par l’État.

« Ces formations sont prises en charge par l’État. Chaque étranger contribue financièrement aux formations qu’il doit suivre, à la hauteur de ses ressources, selon des modalités définies par décret.

« Ces formations sont prises en charge par l’État.

« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent I conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.

« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au présent article conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.

« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.

amendement CL105

« Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année scolaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12.

« Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année scolaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314-12.

« Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314-12.

amendement CL106

« L’étranger n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’intégration républicaine, les formations prévues et leurs conditions de suivi et de validation, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites. »

amendement CL107

 

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 751-1 du même code, les mots : « contrat d’accueil et d’intégration » sont remplacés par les mots : « contrat d’intégration républicaine ».

bis. – (Sans modification)

II (nouveau). – À l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « d’accueil et d’intégration » sont remplacés par les mots : « d’intégration républicaine ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

L’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsqu’il a été souscrit du respect par l’étranger de l’engagement défini à l’article L. 311-9 et » sont supprimés.

2° Supprimé

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsqu’il a été souscrit du respect par l’étranger de l’engagement défini à l’article L. 311-9 et » sont supprimés.

amendement CL108

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

La carte de séjour pluriannuelle

La carte de séjour pluriannuelle

La carte de séjour pluriannuelle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :

« Art. L. 311-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° Une carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

Alinéa supprimé

« L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

amendement CL109

II. – L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

   

« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. » ;

   

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Au début, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa de long séjour » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. » ;

 

« Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. » ;

amendement CL110 rect.

3° bis (nouveau) Au cinquième alinéa, les mots : « la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français » sont remplacés par les mots : « les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants » ;

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

4° Le dernier alinéa est supprimé.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

 

II bis (nouveau). – Après l’article L. 211-2-1 du même code, il est inséré un article L. 211-2-1-1 ainsi rédigé :

II bis. – Supprimé

amendement CL111 et CL13

 

« Art. L. 211-2-1-1 – La demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande peut faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »

 

III (nouveau). – L’article L. 211-2 du même code est abrogé.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat médical sont dispensés de la visite médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

 

« Les établissements d’enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire des étudiants étrangers. »

amendement CL87

Article 5

Article 5

Article 5

L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

« Art. L. 311-11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-11. – (Alinéa sans modification)

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à des seuils déterminés par décret en fonction du domaine professionnel concerné.

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret.

« 1° (Sans modification)

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Sans modification)

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée à l’alinéa précédent est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Alinéa supprimé

amendement CL112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 313-2. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-23 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 311-1.

« Art. L. 313-2. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou au 2° de l’article L. 311-1.

 

« Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – L’article L. 313-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Supprimé

 

« La carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »

   
 

III (nouveau). – Le huitième alinéa de l’article L. 313-4-1 du même code est supprimé.

 

Article 8

Article 8

Article 8

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-5-1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-5-1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

« Art. L. 313-5-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-5-1. – (Alinéa sans modification)

« Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée, prise après qu’il a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.

amendement CL113

« N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue au 1° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-20 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

 

I. – L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – À l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être refusée » sont remplacés par les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée ».

 

1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

1° Supprimé

 

2° Après le mot : « refusée », sont insérés les mots : « ou retirée ».

2° Supprimé

amendement CL114

 

II. – L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 à 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, du 7° de l’article 311-4 et des articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

 
 

3° Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;

 
 

4° Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “étudiant” ».

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

La sous-section 2 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-7-2 ainsi rédigé :

La sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313-7-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-7-2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois et qui dispose de moyens d’existence suffisants. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.

« Art. L. 313-7-2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois et qui dispose de moyens d’existence suffisants. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.

« Art. L. 313-7-2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.

amendement CL115

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

amendement CL116

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, dans le cadre du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe sous couvert du titre de séjour portant la mention “ICT” délivré dans le premier État membre.

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention “ICT” délivré dans le premier État membre.

amendement CL115

« II. – Lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

« II. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale d’un an.

« II. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale d’un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres de l’Union européenne dans le cadre d’une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

amendement CL117

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent II ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au deuxième alinéa du I du présent article.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au deuxième alinéa du I du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

amendement CL117

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

L’article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-10. – Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger :

« Art. L. 313-10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-10. – (Alinéa sans modification)

« 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention “salarié”.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422-1 du même code ;

« La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi dans les trois mois précédant son renouvellement ;

« La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ;

amendement CL118

« 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du même code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention “travailleur temporaire” ;

« 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention “travailleur temporaire” ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° ou 2° sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.

« L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »

« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Article 10

L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le 3° est abrogé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Le 11° est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« 11° À l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »

« 11° À l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. »

« 11° À l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

amendement CL119

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

L’article L. 311-12 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 311-12 du code est de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « sa présence » sont remplacés par les mots : « leur présence » et les mots : « à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient » ;

amendements CL120 et CL18

2° Les deux dernières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

   

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « peut en accorder » sont remplacés  par les mots : «  en accorde ».

Supprimé

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés  par les mots : «  en accorde ».

amendements CL121 et CL19

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

Supprimé

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

amendements CL122 et CL20

Article 11

Article 11

Article 11

Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour pluriannuelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-17. – I. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

« Art. L. 313-17. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans peut être délivrée :

« Art. L. 313-17. – I. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

« 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

« 1° Aux étrangers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 313-10 ;

« 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

« 2° Il justifie remplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour prévue à la section 2 du présent chapitre.

« 2° Aux étudiants étrangers mentionnés à l’article L. 313-7 et admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master. Dans ce cas, la durée de la carte de séjour pluriannuelle est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé.

« 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

amendement CL123

« La carte de séjour pluriannuelle porte la mention du motif de séjour au titre duquel elle est délivrée.

Alinéa supprimé

« La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« La carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1.

Alinéa supprimé

« La carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1.

« II. – L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.

« II. – Supprimé

« II. – L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue à remplir les conditions de délivrance prévues aux 2° du I du présent article.

amendement CL123

« Art. L. 313-18. – La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :

« Art. L. 313-18. – I. – L’étranger peut bénéficier de la carte de séjour plurianuelle mentionnée à l’article L. 313-17 dès lors qu’il :

« Art. L. 313-18. – La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études attesté par l’établissement de formation. Un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

« 1° Justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 ;

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé. Un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

« 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

« 2° A atteint le niveau de langue prescrit dans le cadre de ce contrat ;

« 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313-11 ainsi qu’à l’article L. 313-13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

« 3° À l’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.

« 3° N’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

« 3° À l’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.

 

« 4° Continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« 4° Supprimé

 

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 dont il était précédemment titulaire.

Alinéa supprimé

 

« II. – L’étranger peut bénéficier du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au I du présent article.

« II. – Supprimé

amendement CL123

« Art. L. 313-19. – Par dérogation au I de l’article L. 313-17, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

« Art. L. 313-19. – L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondé la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

« Art. L. 313-19. – I. – L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour, prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.

   

« II. – Par dérogation au I, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” ou “entrepreneur/profession libérale” et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

« À l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

   

« III (nouveau). – Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues aux I et II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 313-17.

amendement CL123

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« Art. L. 313-20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-20. – (Alinéa sans modification)

« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise ;

« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise ;

« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;

amendement CL124

« 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ; cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Sans modification)

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code ;

 

« 3° À l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° À l’étranger, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur”.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

 

« 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise en France ;

« 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise économiquement viable en France ;

« 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;

amendement CL125

« 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’œuvre littéraire ou artistique mentionné à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;

« 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;

« 8° (Sans modification)

« 9° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

« 9° À l’étranger dont les compétences et le talent sont établis qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

« 9° À l’étranger, dont la renommée nationale ou internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

amendement CL126

« L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé d’emploi à la date d’expiration de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du même code.

« Lorsqu’un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé d’emploi dans les trois mois précédant l’expiration de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée d’un an.

« Lorsqu’un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.

amendement CL126

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l’immigration prévus à l’article L. 111-11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l’immigration prévus à l’article L. 111-11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.

amendement CL126

« Art. L. 313-21. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 313-20 ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Art. L. 313-21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-21. – (Sans modification)

« Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l’article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

« Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l’article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

 

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 313-22. – L’étranger titulaire d’un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu’il en fait la demande et en remplit les conditions.

« Art. L. 313-22. – (Sans modification)

« Art. L. 313-22. – (Sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “travailleur saisonnier”

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-23. – Une carte de séjour d’une durée de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.

« Art. L. 313-23. – Une carte de séjour d’une durée de quatre ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.

« Art. L. 313-23. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.

amendement CL85

« Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

« Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT”

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 313-23-1 (nouveau). – I. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’entreprises concerné d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une durée maximale de trois ans. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.

« Art. L. 313-23-1. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 313-23-1. – I. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, s’il justifie d’une ancienneté professionnelle dans celui-ci d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une durée maximale de trois ans. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.

amendement CL127

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

amendement CL128

« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

« III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

« III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

amendement CL127

« IV. – Lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

« IV. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale de trois ans.

« IV. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres dans le cadre d’une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

amendement CL129 rect.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent IV ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au II du présent article.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

amendement CL129 rect.

« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 5

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Division et intitulé nouveaux)

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-24. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 313-24. – Supprimé

« Art. L. 313-24. – (Sans modification)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 8251-2 et le premier alinéa de l’article L. 8271-17 sont complétés par les mots : « l’autorisant à travailler » ;

1° À la fin du 4° de l’article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au premier alinéa de l’article L. 8271-17 et à la fin de l’article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

1° (Sans modification)

 

 (nouveau) À la fin de l’article L. 8251-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au 1° de l’article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8254-2-1, à l’article L. 8254-2-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

bis À la fin de l’article L. 8251-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au 1° de l’article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8254-2-1, à l’article L. 8254-2-2, au deuxième alinéa de l’article L. 8256-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

amendement CL130

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 8252-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8254-2-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 8256-2, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « l’autorisant à travailler ».

 Au cinquième alinéa de l’article L. 8252-2, les mots : « employé sans titre l’a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;

 (Sans modification)

 

 (nouveau) L’intitulé des titre V et section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi rédigé : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ».

 (Sans modification)

Article 12

Article 12

Article 12

Au premier alinéa de l’article L. 5221-2 du code du travail, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ».

Supprimé

Après l’article L. 5221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 5221-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5221-2-1. – Par dérogation à l’article L. 5221-2, l’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article. »

amendement CL86

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Sont abrogés :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) Les articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4 ;

   

b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

   

c) Le chapitre V du même titre ;

   

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311-12, les mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 311-13 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du A, les références : « 1° à 3° de l’article L. 311-2 » sont remplacées par les références : « 3° à 5° de l’article L. 311-1 » ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) À la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « et L. 313-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 313-7-1 et L. 313-7-2 » ;

b) (Sans modification)

 

c) À la fin du second alinéa du A, les références : « aux 1° et 4° de l’article L. 313-10 » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23 » ;

c) À la fin de la première phrase du second alinéa du A, les références : « aux 1° et 4° de l’article L. 313-10 » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23 » ;

 

d) (nouveau) À la première phrase du B, les mots : « au 4° de l’article L. 313-10 et à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 313-23 et » ;

d) (Sans modification)

 
 

e) (nouveau) Au troisième alinéa du D, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au dernier » ;

 

4° Au sixième alinéa de l’article L. 311-15, la référence : « à l’article L. 313-8 » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article L. 313-20 » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Les 3° et 4° de l’article L. 313-4-1 sont ainsi rédigés :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

« 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” s’il remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313-20 ;

   

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il remplit les conditions définies au 8° du même article L. 313-20 ; »

   

6° Au premier alinéa de l’article L. 313-14, la référence : « au 1° de l’article L. 313-10 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 » ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° (Supprimé)

7° (Sans modification)

7° Le dernier alinéa de l’article L. 313-13 est supprimé ;

amendement CL131

8° L’article L. 314-8-1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au même 2° » ;

b) (Sans modification)

 

c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 313-21 » ;

c) (Sans modification)

 

8° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

8° bis (Sans modification)

8° bis (Sans modification)

9° Au premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au I, deux fois, aux premier et deuxième alinéas du II et au IV de l’article L. 313-11-1, à l’article L. 314-1-1, aux premier et dernier alinéas des articles L. 314-7 et L. 314-8-1 et à l’article L. 314-10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au I, deux fois, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et au IV de l’article L. 313-11-1, à l’article L. 314-1-1, aux premier et dernier alinéas des articles L. 314-7 et L. 314-8-1 et à l’article L. 314-10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

9° (Sans modification)

10° Au premier alinéa de l’article L. 311-12, du 1 du D de l’article L. 311-13 et de l’article L. 313-4-1, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, au dernier alinéa de l’article L. 313-7, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis et aux 6° à 10° de l’article L. 313-11, au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l’article L. 313-11-1, aux premier et septième alinéas de l’article L. 313-13, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313-14, à la seconde phrase de l’article L. 313-15 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3, la référence : « L. 311-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-2 » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 311-12, du 1 du D de l’article L. 311-13 et de l’article L. 313-4-1, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, au dernier alinéa de l’article L. 313-7, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis, au 6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10° de l’article L. 313-11, au I et au troisième alinéa du II de l’article L. 313-11-1, au septième alinéa de l’article L. 313-13, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313-14, à la seconde phrase de l’article L. 313-15 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3, la référence : « L. 311-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-2 » ;

10° (Sans modification)

11° L’article L. 313-5 est ainsi modifié :

11° Supprimé

11° (Sans modification)

a) Aux deux premiers alinéas, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

   

b) Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;

   

c) Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “étudiant” » ;

   

11° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 314-14, les références : « , L. 314-12 ou L. 314-15 » sont remplacées par la référence : « ou L. 314-12 » ;

11° bis (Sans modification)

11° bis (Sans modification)

12° La première phrase de l’article L. 311-3 est ainsi rédigée :

12° (Sans modification)

12° (Sans modification)

« Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille)” s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21, ou une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314-11. » ;

   

13° À l’article L. 321-4, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 313-20 ».

13° (Sans modification)

13° (Sans modification)

 

14° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 313-15, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».

14° (Sans modification)

bis (nouveau). – La deuxième phrase du 1° de l’article L. 411-5 du même code est ainsi modifiée :

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

1° Après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , de l’allocation équivalent retraite » ;

   

2° Les références : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 ».

   

II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° (nouveau) La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 est ainsi modifiée :

   

a) La référence : « à l’article L. 821-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 » ;

   

b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans » ;

   

2° L’article L. 411-8 est abrogé.

   

III. – L’article L. 531-2 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Au troisième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

 

2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 313-20 ».

2° (Sans modification)

 

IV. – Au neuvième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l’article L. 313-8 » est remplacée par les références : « au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 ».

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

V. – Au a du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, le mot : « exceptionnelle » est supprimé et la référence : « de l’article L. 314-15 » est remplacée par la référence : « du 6° de l’article L. 313-20 ».

V. – Au début du a du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l’article L. 314-15 » sont remplacés par les mots : « Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 6° de l’article L. 313-20 ».

V. – (Sans modification)

VI (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

VI. – (Sans modification)

1° Les références : « aux articles L. 313-8 et L. 313-9, » sont supprimées ;

   

2° Après la référence : « L. 313-11 », sont insérées les références : « , aux articles L. 313-17 et L. 313-20 ».

   
   

VII (nouveau). – Après le 6° de l’article L. 5223-1 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° À la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger malade prévue au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

amendement CL132

Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

Article 13 bis A

Après le 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

Supprimé

Après le 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l’étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention “retraité” qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal. »

 

« 11° À l’étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention “retraité” qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal. »

amendements CL133 et CL23

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – L’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314-8. – Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie :

« Art. L. 314-8. – Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est délivrée à l’étranger qui justifie :

« Art. L. 314-8. – Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie :

amendement CL134

« 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des article L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11 ;

« 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11 ;

« 1° (Sans modification)

 

« Les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;

 

« 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° D’une assurance maladie.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

   

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-8-1 du même code, les mots : « son intention de s’établir durablement en France » sont remplacés par les mots : « ressources stables, régulières et suffisantes ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

L’article L. 314-9 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;

1° Supprimé

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;

amendements CL135 et CL24

2° (nouveau) Au premier alinéa du 2°, après la référence : « L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313-18 » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « dernière phrase du premier » sont remplacés par les mots : « première phrase du troisième ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase du  ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du  ».

amendement CL136

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

Article 13 quater

L’article L. 314-14 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

Après le premier alinéa de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “résident de longue-durée-UE” ;

« Sous réserve du respect du présent chapitre, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. » ;

 

« La carte de résident permanent est délivrée de plein droits, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions fixées au premier alinéa titulaire d’une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l’article L. 314-8. »

amendement CL90

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’il remplit les conditions définies au premier alinéa, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d’une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l’article L. 314-8. »

   

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies

L’article L. 316-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-13 du code civil en raison de la menace d’un mariage forcé. Cette carte de séjour temporaire arrivée à expiration est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. »

 

« Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en application de l’article 515-13 du code civil en raison de la menace d’un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. »

amendements CL137, CL26
et CL88

Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 sexies

Article 13 sexies

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 316-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien »

Supprimé

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 316-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».

amendement CL138

 

Article 13 septies A (nouveau)

Article 13 septies A

 

L’article 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un 3° ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL139

 

« 3° Les visas uniformes délivrés aux étrangers dans les chancelleries diplomatiques et consulaires en application du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas. »

 
 

Article 13 septies (nouveau)

Article 13 septies

 

À l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

Supprimé

amendements CL140 et CL127

 

Article 13 octies (nouveau)

Article 13 octies

 

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Supprimé

amendements CL141, CL28
et CL70

 

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre Ier

 
 

« Aide médicale d’urgence

 
 

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

 
 

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.

 
 

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

 
 

« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

 
 

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

 
 

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

 
 

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

 
 

« 4° Les examens de médecine préventive.

 
 

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

 
 

« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

 
 

« b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

 
 

« c) Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

 
 

« Art. L. 251-3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

2° Le chapitre II est abrogé ;

 
 

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre III

 
 

« Dispositions financières

 
 

« Art. L 253-1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

 
 

« Art. L. 253-2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.

 
 

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

 
 

« Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires.

 
 

« Art. L. 253-3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens,  chirurgiens-dentistes,  sages-femmes,  pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

 
 

« Art. L. 253-4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Article 14

Article 14

Article 14

I. – L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

   

1° A (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuel » ;

amendement CL142

1° Après le 5° du I, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

1° Après le 5° du I, sont insérés des 6° à 8° ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

 

« 6° (Supprimé)

 

« 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7, des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 du code pénal ;

« 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;

 

« 8° Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;

« 8° (Sans modification)

 

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;

aa) Supprimé

amendements CL143 et CL30

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. L’étranger obligé de quitter le territoire français » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

bis) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

bis) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :

bis) (Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;

« L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à sept jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;

« L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;

amendements CL143 et CL30

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

amendement CL144

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prenne pas d’interdiction de retour.

(Alinéa sans modification)

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour.

amendement CL145

« Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 316-1 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans. » ;

« Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. » ;

(Alinéa sans modification)

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

a bis) (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

bis) (Sans modification)

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Au début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au troisième alinéa sont décidés ».

c) Au début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés » ;

c) (Sans modification)

 

d) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

 

« Sauf menace grave pour l’ordre public, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. » 

 

II. – L’article L. 512-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 1° à 5°, du 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 » ;

amendement CL146

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

1° bis À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

amendement CL147

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1peut, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

amendement CL146

   

« L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.

amendement CL148

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard six semaines à compter de sa saisine.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : « , selon les cas, aux I ou I bis » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

3° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

« Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, l’audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. » ;

   

4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. »

 

« IV. – Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. »

amendement CL95

   

II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 513-1 du même code, les mots : « le délai prévu au I » sont remplacés par les mots : « les délais prévus aux I et I bis »

amendement CL149

III. – Le chapitre III du titre III du livre V du même code est abrogé.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV. – À la fin de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, les mots : « du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière » sont remplacés par les références : « des III et IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CL150, CL34
et CL74

 

« Art. L. 511-1-1. – Pour valoir garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 551-1, une attestation d’hébergement doit être signée par l’hébergeant, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’État et présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’État. »

 
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-2 ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CL151 et CL75

 

« Art. L. 511-1-2. – Constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 le dépôt d’une garantie financière dont le montant est fixé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. Lors du dépôt de la garantie financière, l’autorité administrative remet en échange un récépissé. La garantie financière est restituée au départ de l’étranger. Si l’étranger se soustrait à la mesure d’éloignement, la somme déposée en garantie est versée au Trésor public. »

 

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Le 3° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

« 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. »

   

II. – Après le même article L. 511-3-1, il est inséré un article L. 511-3-2 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 511-3-2. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 511-3-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.

   

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins.

   

« Cette condition ne s’applique pas :

   

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

   

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

   

« Les quatre derniers alinéas de l’article L. 511-3-1 sont applicables. »

   

III. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

III. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’intitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II, après les mots : « retour sur le territoire français », sont insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Le même premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même de l’étranger qui, ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 511-3-1, fait l’objet de l’interdiction de circulation sur le territoire français prévue à l’article L. 511-3-2. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) (nouveau) Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Supprimé

 

« III. – En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1.

   

« L’étranger faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu’elles sont notifiées avec la décision d’assignation. » ;

   

3° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « , la décision de placement en rétention » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

 

4° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

4° (Sans modification)

 

5° Au II de l’article L. 513-1, après le mot : « retour », sont insérés les mots : « ou d’une interdiction de circulation » ;

5° (Sans modification)

 

6° À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

6° (Sans modification)

 

IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence : « L. 511-3-1, », est insérée la référence : « L. 511-3-2, ».

IV. – (Sans modification)

 

Article 16

Article 16

Article 16

Après le 2° de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 514-1 est ainsi modifié :

 
 

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : » ;

 
 

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »

« 3° (Sans modification)

 
 

2° (nouveau) L’article L. 514-2 est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

 

L’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Il en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :

 
 

« 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;

 
 

« 2° L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire français ;

 
 

« 3° L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

 
 

« 4° L’autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

 
 

« 5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n’ont pas été respectées ;

 
 

« 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

 

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A

 

Le III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

     
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, un recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, il peut saisir le président du tribunal administratif en vue de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. » ;

« III. – En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1.

   

« L’étranger faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu’elles sont notifiées avec la décision d’assignation. » ;

amendement CL152 rect.

 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Supprimé

amendement CL152 rect.

 

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter un recours contre la décision de placement en rétention. Toutefois, l’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. »

 
   

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 514-1 du même code, les mots : « les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 à » sont remplacés par les mots : « l’article L. 512-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et ».

   

III (nouveau). – L’article L. 552-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

amendement CL152 rect.

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 513-5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 513-5. – Si l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci. »

« Art. L. 513-5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 513-5. – Si l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 561-2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

amendement CL153

 

« En cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.

(Alinéa sans modification)

 

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 561-2. »

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l’exécution d’une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 561-2. »

amendement CL154

II. – Le même livre V est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

1° L’article L. 523-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

 

« L’article L. 513-5 est applicable. » ;

   

1° bis (nouveau) L’article L. 531-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

1° bis Supprimé

 

« Il en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, en provenance d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :

   

« 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré ;

   

« 2° L’État membre de provenance n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire de cet État ;

   

« 3° L’État membre de provenance a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

   

« 4° L’État membre de provenance a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

   

« 5° Le titre de séjour délivré à cet étranger par un État membre de l’Union européenne en vue d’un transfert temporaire intragroupe est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré ;

   

« 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. » ;

   

2° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 531-2-1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. » ;

   

3° Au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3, la référence : « de l’article L. 561-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 513-5 et L. 561-1 ».

3° (Sans modification)

 

Article 19

Article 19

Article 19

L’article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 551-1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

« Art. L. 551-1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours.

« Art. L. 551-1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

amendements CL155 et CL37

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l’étranger s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ.

« Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un centre de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.

« Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, la durée de placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.

« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article. » 

« Le présent article est mis en œuvre dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur. »

« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article. »

amendement CL91

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

Article 19 bis A

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

 

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

2° L’article L. 552-1 est ainsi modifié :

 

2° L’article L. 552-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;

 

a) À la première phrase, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » ;

 

b) À la dernière phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » ;

3° À la fin de l’article L. 552-3, les mots : « cinq jours fixé à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures fixé à l’article L. 551-1 » ;

 

3° À la fin de l’article L. 552-3, les mots : « cinq jours fixé à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures fixé à l’article L. 551-1 » ;

4° L’intitulé de la section 2 du même chapitre est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

 

4° L’intitulé de la section 2 du même chapitre est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

5° L’article L. 552-7 est ainsi modifié :

 

5° L’article L. 552-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 551-1 » ;

 

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 551-1 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;

 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;

c) À la seconde phrase du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « vingt-huit » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « quinze » ;

 

c) À la seconde phrase du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « vingt-huit » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « quinze » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

 

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

amendements CL156 et CL40

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Article 20

Article 20

Article 20

L’article L. 554-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 554-3. – Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement, un rappel de l’obligation de quitter le territoire français est adressé à l’étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l’autorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

amendement CL157

« Dans tous les cas, l’article L. 561-2 peut être appliqué. »

« L’article L. 561-2 est applicable. »

(Alinéa sans modification)

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Article 22

Article 22

Article 22

L’article L. 561-2 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire, lorsque cet étranger :

« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

amendement CL158

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Sans modification)

« Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l’article L. 551-1 est applicable.

« L’article L. 551-1 est applicable à l’étranger assigné à résidence en application du présent article lorsque :

« Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l’article L. 551-1 est applicable.

amendement CL159

 

« a) L’étranger ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;

« a) Supprimé

 

« b) Il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ;

« b) Supprimé

 

« c) Il a pris la fuite ou opposé un refus à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

« c) Supprimé

amendement CL159

« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.

« II. – (Sans modification)

« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

amendement CL160

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

 

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

 

(Alinéa sans modification)

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

 

(Alinéa sans modification)

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.

 

(Alinéa sans modification)

« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »

 

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français, la condition d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger, prévue au premier alinéa du présent II, n’est pas requise.

   

« Le présent II est applicable à l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4 ou L. 561-1. »

amendement CL161

   

II (nouveau). – L’article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre V du même code sont abrogés.

amendement CL92

 

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

 

Après l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 561-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 561-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles les étrangers assignés à résidence bénéficient d’une information pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »

« Art. L. 561-2-1. – Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. »

amendement CL162

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Après le j de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un k ainsi rédigé :

Supprimé

Après le j de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k) Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. »

 

« k) Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. »

amendement CL41

 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

 

Après l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 624-1-1. – Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

 
 

« La même peine est applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.

 
 

« La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. »

 
 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

 

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742-7 ainsi rétabli :

Supprimé

amendements CL163, CL42
et CL81

 

« Art. L. 742-7. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

 
     

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 23

Article 23

Article 23

 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 221-6. – Les journalistes peuvent accéder aux zones d’attente dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.

« Art. L. 221-6. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« L’autorité administrative compétente n’autorise les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;

 

II. – Le chapitre III du titre V du livre V du même code est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 553-7. – Les journalistes peuvent accéder aux lieux de rétention administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.

« Art. L. 553-7. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« L’autorité administrative compétente n’autorise les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

 
 

II (nouveau). – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au second alinéa, après le mot : « vue, », sont insérés les mots : « des lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ».

2° Supprimé

amendement CL164

     
 

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

 

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221-7 ainsi rédigé :

Après les mots : « d’accès », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « aux zones d’attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires ou ayant pour objet d’aider les étrangers à exercer leurs droits. »

amendement CL165

 

« Art. L. 221-7. – Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers placés en zone d’attente, le ministre chargé de l’immigration donne un droit d’accès à une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. »

« Art. L. 221-7. – Supprimé

amendement CL165

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Article 25

Article 25

Article 25

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre ou d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.

« Art. L. 611-12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 611-12. – (Alinéa sans modification)

« Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Des administrations chargées du travail et de l’emploi ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° et 6° (Supprimés)

« 5°  et 6° (Sans modification)

« 5°  et 6° (Sans modification)

« 7° Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

« 9° Des établissements de santé publics et privés ;

« 9° (Sans modification)

« 9° (Sans modification)

« 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

« 10° (Sans modification)

« 10° (Sans modification)

« 11° (Supprimé)

« 11° (Sans modification)

« 11° (Sans modification)

« 12° Des greffes des tribunaux de commerce.

« 12° (Sans modification)

« 12° (Sans modification)

 

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

Alinéa supprimé

 

« Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. 

Alinéa supprimé

amendement CL166

 

« L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article, de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande. 

(Alinéa sans modification)

« La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12°. »

(Alinéa sans modification)

Article 26

Article 26

Article 26

L’article L. 622-10 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 622-10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête ou si aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

« Art. L. 622-10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 622-10. – (Alinéa sans modification)

« Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les décisions d’immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.

Alinéa supprimé

« Les décisions d’immobilisation d’un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.

amendement CL167

« Les décisions de destruction prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

« Elles peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

« Les décisions de destruction d’un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

amendement CL167

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

L’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. »

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4. »

amendement CL168

Article 27

Article 27

Article 27

L’article L. 624-4 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, la référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) La référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et 15 000 € d’amende » ;

b) Supprimé

amendement CL169

2° (Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Supprimé

amendement CL169

 

a) La référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par les références : « , du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 » ;

 
 

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

 

Article 28

Article 28

Article 28

Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 625-1, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 625-3 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 625-4 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000 € » ;

   

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le montant : « 20 000 € » ;

   

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : « , 625-3 » est supprimée ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : « , L. 625-3 » est supprimée ;

 

4° L’article L. 625-6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et, à la seconde phrase, le montant : « 5 000 euros » est remplacée par le montant : « 10 000 € » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

– à la première phrase, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 625-1 à L. 625-5 » et les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;

 
 

– à la seconde phrase, le montant : « 5 000 Euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen » ;

b) (Sans modification)

 

5° (Supprimé)

5° (Sans modification)

 

6° (nouveau) Il est ajouté un article L. 625-7 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 625-7. – Est punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000 € :

« Art. L. 625-7. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’entreprise de transport routier mentionnée à l’article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° L’entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu’à l’article L. 213-6.

« 3° (Sans modification)

 

« Cette amende ne peut être prononcée lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée. »

Alinéa supprimé

 

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

Article 28 bis A

Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé :

L’article 441-8 du code pénal est ainsi rétabli :

(Sans modification)

« Art. 226-4-1-1. – Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. 441-8. – Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Le fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage d’avoir sciemment facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Article 29

Article 29

Article 29

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 213-1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

1° (Sans modification)

1° À l’article L. 213-1, les mots : « d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour » sont remplacés par les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation » ;

   

1° bis (nouveau) Au 4° de l’article L. 511-4, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 10° de l’article L. 511-4 et du 5° de l’article L. 521-3 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

2° À la fin du 10° de l’article L. 511-4 et au 5° de l’article L. 521-3, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;

2° Après le mot : « France », la fin du 10° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; »

   

2° bis (nouveau) Après le mot : « France », la fin du 5° de l’article L. 521-3 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

amendement CL170

3° Au second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

   

3° bis (nouveau) Au 4° de l’article L. 521-2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

4° Après le mot : « exécute », la fin de la première phrase de l’article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 523-4, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;

4° Après le mot : « exécuté », la fin de la première phrase de l’article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

amendement CL170

5° (Supprimé)

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

5° bis (nouveau) À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5, les mots : « les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 624-1-1 est applicable » ;

5° bis Supprimé

5° bis (Sans modification)

6° À l’article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

6° bis (nouveau) À l’article L. 611-4, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 624-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

6° bis (Sans modification)

6° bis (Sans modification)

7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 624-1 sont supprimés ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

7° bis (nouveau) Après l’article L. 624-1, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :

7° bis Supprimé

7° bis (Sans modification)

« Art. L. 624-1-1. – Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

   

« La même peine est applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.

   

« La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au deuxième alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. » ;

   

7° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

7° ter Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et, à la fin, les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

7° ter (Sans modification)

8° (Supprimé)

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

II. – Le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

   

2° Après les mots : « et les », la fin de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;

   

3° L’article L. 776-2 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

   

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

   

IV (nouveau). – Aux 3° et 4° de l’article 131-30-1 du code pénal, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle ».

amendement CL171

Article 30

Article 30

Article 30

I. – Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant la promulgation de la présente loi en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 
 

III (nouveau). – L’article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 
 

Article 30 bis A (nouveau)

Article 30 bis A

 

Après le 3° de l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Supprimé

 

« 4° Un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. »

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

Après l’article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article 21-13-1 du code civil, il est inséré un article 21-13-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-13-1. – Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

 

« Art. 21-13-2. – Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

« L’article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »

 

« L’article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »

amendements CL46 et CL93

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Article 30 ter

Le code civil est ainsi modifié :

Supprimé

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 21-28, après la référence : « 21-12, », est insérée la référence : « 21-13-1, » ;

 

1° Au premier alinéa de l’article 21-28, après la référence : « 21-13-1, », est insérée la référence : « 21-13-2, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26, les mots : « est reçue » sont remplacés par les mots : « et celle souscrite en application de l’article 21-13-1 sont reçues » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26, après la référence : « 21-13-1, », sont insérés les mots : « soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, » ;

3° À l’article 26-1, après le mot : « français, », sont insérés les mots : « d’une part, et de celles souscrites en application de l’article 21-13-1, d’autre part, » ;

 

3° Après les mots : « des déclarations », la fin de l’article 26-1 est ainsi rédigée : « suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

   

« 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

   

« 2° Celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français ;

   

« 3° Celles souscrites en application de l’article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 26-3 est ainsi modifié :

 

4° Le dernier alinéa de l’article 26-3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article 21-2 » est remplacée par les références : « des articles 21-2 et 21-13-1 » ;

 

a) À la fin de la première phrase, la référence : « et 21-13-1 » est remplacée par les références : « , 21-13-1 et 21-13-2 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « de l’article 21-4 » est remplacée par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».

 

b) À la seconde phrase, la référence : « ou 21-13-1 » est remplacée par les références : « , 21-13-1 ou 21-13-2 ».

amendement CL94

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 31

Article 31

Article 31

I. – L’article L. 311-9-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – L’article L. 832-1 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au 1°, la référence : « , L. 313-10 (5°) » est supprimée ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le 3° est ainsi rédigé :

2° Le 3° est abrogé ;

2° (Sans modification)

« 3° À l’article L. 313-20 :

« 3° Supprimé

 

« a) (Supprimé)

   

« b) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

« c) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

   

3° Le 4° est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

« 4° À l’article L. 313-10 :

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Au premier alinéa du 1° et aux deux premiers alinéas du 2°, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l’avant-dernier alinéa, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

 

« c) Au second alinéa du 1°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

« c) (Sans modification)

 
 

3° bis A (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

3° bis A (Sans modification)

 

« 4° bis À l’article L. 313-20 :

 
 

« a) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

 
 

« b) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

 

3° bis (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

3° bis Après le 4°, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

3° bis (Sans modification)

« 4° bis Au I  de l’article L. 313-23-1, la référence : “du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

« 4° ter Au I  de l’article L. 313-23-1, la référence : “du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

 
 

3° ter (nouveau) Au 7°, la référence : « au 2° de l’article L. 533-1 » est remplacée par la référence : « au 8° du I de l’article L. 511-1 » ;

3° ter (Sans modification)

4° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

« 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance suffisante de la langue française mentionnée à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;

« 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionnée à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;

« 15° (Sans modification)

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après l’avis d’un médecin, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État ;

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

amendement CL173

« 17° Au 4° de l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »

« 17° (Sans modification)

« 17° (Sans modification)

 

III (nouveau). – L’article L. 5523-2 du code du travail est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5523-2. – L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :

 
 

« 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 
 

« 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” et “stagiaire mobile ICT (famille)”, délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du même code ;

 
 

« 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-21 dudit code ;

 
 

« 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” et “salarié détaché mobile ICT (famille)” délivrées en application de l’article L. 313-23-1 du même code ;

 
 

« 5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code. »

 

Article 32

Article 32

Article 32

La présente loi, à l’exception de son article 12, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

La présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

La présente loi, à l’exception de son article 12, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

amendement CL174

Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A

   

(nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ».

amendement CL175 rect.

 

Après l’article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330-6-1. – I. – Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.

« Art. L. 330-6-1. – I. – Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.

amendement CL175 rect.

 

« Dans la limite de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti à l’article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans la limite de 2 000 fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Dans la limite de 15 000 fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.

« Dans la limite de cinq mille fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l’article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans la limite de deux mille fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler. Dans la limite de quinze mille fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.

amendement CL175 rect.

 

« II. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« II. – (Sans modification)

 

« Elle est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

« Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

 
 

« III. – Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code général des impôts.

« III. – (Sans modification)

 

« Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante sont inscrites à un registre public dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

 
 

« L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

 
 

« IV. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

« IV. – (Sans modification)

 

« Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture ne sont pas dus.

 
 

« L’inscription d’une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle.

 
 

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« V. – (Sans modification)

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement est ratifiée.

Supprimé

(Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Article 35

Article 35

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du même article.

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat et qu’il a atteint le niveau de langue prescrit, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du I du même article.

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du I du même article.

amendement CL176

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© Assemblée nationale

1 () Le caractère facultatif de ce débat au Parlement est destiné à prendre en compte les exigences constitutionnelles en matière d’ordre du jour. Par sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité), le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution une disposition prévoyant que le dépôt du rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration « est suivi d’un débat » (cons. 98 à 101). Le caractère obligatoire de ce débat portait atteinte aux règles de fixation de l’ordre du jour prévues par l’article 48 de la Constitution. Cette approche a été confirmée postérieurement à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010, loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, cons. 10) : l’ordre du jour « partagé » ne peut davantage s’exonérer des prescriptions précises qui encadrent sa fixation.

2 () Cf. infra article 4.

3 () Directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

4 () Article L. 313-20 : carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

5 () Article L. 313-21 : carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) ».

6 () Cf. infra (article 11).

7 () Rapport n° 716 (2014-2015) de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 30 septembre 2015, p. 46.

8 () Cf. supra (article 1er A).

9 () Rapport précité, p. 49.

10 () Article L. 313-20 : carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

11 () Article L. 313-21 : carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) ».

12 () Article L. 313-23 : carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ».

13 () Cf. infra (article 8 bis A).

14 () Issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale (cf. infra).

15 () Article 24 alinéa 1er de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

16 () Cf. supra (article 7).

17 () Cf. infra (article 13).

18 () Conseil constitutionnel, 13 mars 2013, décision n° 2003-467 DC, Loi pour la sécurité intérieure. Considérant 84 : « Considérant qu’eu égard à la nature des infractions visées, qui portent toutes préjudice à l’ordre public, il était loisible au législateur de permettre le retrait de la carte de séjour temporaire des personnes passibles de poursuites de ce chef ; que, pour l’application de la disposition contestée, éclairée par les débats parlementaires, il conviendra cependant d’entendre par " personnes passibles de poursuites " les seuls étrangers ayant commis les faits qui les exposent à l’une des condamnations prévues par les dispositions du code pénal auxquelles renvoie l’article 75 de la loi déférée ».

19 () Article 3 de la directive n° 2014/66/UE : « Aux fins de la présente directive, on entend par (…) « employé stagiaire », une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire ».

20 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-74 de M. François-Noël Buffet.

21 () Article 5 de la directive n° 2014/66/UE : « (…) Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis aux fins de la présente directive. »

22 () Article 12 de la directive n° 2014/66/UE : « La durée maximale du transfert temporaire intragroupe est (…) d’un an pour les employés stagiaires (…) ».

23 () Cf. supra article 1er.

24 () CL240.

25 () Directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

26 () Directive n° 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

27 () Titres mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, c’est-à-dire respectivement le « visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, (…) les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle » et la « carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an ».

28 () Cf. nouvel article L. 313-10 (voir supra article 9 du présent projet de loi).

29 () Article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :

1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »

30 () Article L. 11111 alinéa 1er du CESEDA : « I. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l’immigration évalue l’application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d’immigration dans chacun de ces départements d’outre-mer. »

31 () CL323, CL324, CL325, CL326, CL327, CL328 et CL329.

32 () CL394.

33 () COM-102, COM-103, COM-105, COM-107 et COM-108.

34 () Cf. supra (article 8 bis A).

35 () L’article L. 314-10 du CESEDA dispose que, dans tous les cas de délivrance de la carte de résident subordonnée à une durée de séjour régulier, « la décision d’accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 314-2 », c’est-à-dire à « l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française (…) ».

36 () Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur les immigrés âgés, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2013, p. 226.

37 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-109 de M. François-Noël Buffet.

38 () Cf. supra et rapport précité, p. 110 et 111.

39 () Issu de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’article 515-9 du code civil dispose : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

40 () Article 515-13 alinéa 1er du code civil : « Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé (…) »

41 () Rapport n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 17 juin 2010, sur la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes.

42 () Rapport précité, p. 16. Aux termes de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne (…) qui, (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

43 () Aux termes de son article 1er, ce règlement « fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois ».

44 () Rapport d’information n° 127 (2015-2016) de MM. Éric Doligé et Richard Yung sur la délivrance des visas, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 29 octobre 2015, p. 28 et 29.

45 () Ledit article impose de disposer d’une autorisation de travail pour exercer une activité salariée.

46 () En application de l’article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

47 () Conseil constitutionnel, décision n° 2011-631 DC, 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. L’IRTF n’est donc pas une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

48 () La référence à l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que réécrit par ailleurs l’article 19 du projet de loi, est manifestement incorrecte. Le Sénat a plus sûrement entendu viser l’article L. 511-1 du même code, dont le 3° du II dispose que « l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues (…). »

49 () À Paris, Lyon et Marseille, cette charge est confiée au maire d’arrondissement ou au maire de secteur.

50 () Soit cinq ans après la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, le dies a quo pouvant varier en fonction des territoires concernés.

51 () Article L. 521-2 du code de justice administrative relatif au référé liberté.

52 () CEDH (grande chambre), De Souza Ribeiro c. France, 13 décembre 2012, req. n° 22689/07.

53 () Conseil d’État, 22 juillet 2015, n° 381550.

54 () Article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

55 () Conseil constitutionnel, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.

56 () Article 111-5 du code pénal.

57 () Pour des raisons de lisibilité, le commentaire de cette dernière disposition figure à l’article 19 bis A.

58 () Circulaire n° NOR INTK1207283C du 6 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’assignation à résidence prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en alternative au placement des familles en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 551-1 du même code.

59 () Article R. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

60 () Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en œuvre de l’accord sur l’Espace économique européen et du traité sur l’Union européenne.

61 () Lois n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, dite «loi Debré », et n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, dite « loi Reseda ».

62 () Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

63 () Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dite « loi Besson ».
L’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, par ailleurs, que les étrangers en situation irrégulière condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou visés par une mesure d’expulsion motivée par un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, peuvent être retenus pour une durée maximale de six mois.

64 () Ce rappel est effectué soit par le juge des libertés et de la détention s’il a décidé la libération, soit par le chef du centre de rétention si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée.

65 () Il s’inspire des articles 56 à 59 et 76 du code de procédure pénale sur les perquisitions et saisies : le juge se prononce dans les vingt-quatre heures par ordonnance motivée et portant mention des lieux à visiter, exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures et notifiée à l’étranger, susceptible d’appel non suspensif devant le premier président de la cour d’appel saisi sans forme et statuant sous quarante-huit heures.

66 () L’article L. 561-1 s’applique à l’étranger dans l’impossibilité de quitter la France en raison de son état de santé ou des risques encourus à son retour.

67 () L’article L. 561-2 est une alternative à la rétention administrative pour l’étranger en passe d’être éloigné.

68 () M. Patrick Mennucci, rapport pour avis sur les crédits pour 2016 de l’immigration, de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, n° 3117-IV, 8 octobre 2015, p. 11.

69 () Parce que les dispositions européennes ne sauraient être contredites par des règles nationales, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 201,2 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, a mis fin au délit de séjour irrégulier sur le territoire national. Ce n’est que dans un second temps, une fois que l’étranger a fait échec aux mesures d’éloignement prévues par le droit de l’Union européenne et s’est maintenu en fraude sur le territoire national, que des sanctions pénales peuvent être édictées à son endroit.

70 () En 2014, 34 fuites de retenus ont été constatées et, au premier semestre 2015, 17 cas recensés. Dans les zones d’attente, 3 soustractions ont été relevées en 2014 – aucune en 2015.

71 () La première phrase de l’article L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf s’il a été placé en rétention ». L’île de Mayotte déroge à cette disposition.

72 () Ce taux fait l’objet d’évaluations très divergentes. Selon le ministère de l’Intérieur, il atteint 25 % une fois additionnés départs volontaires, éloignements contraints et maintien régulier en France par une autre procédure.

73 () L’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) est une association créée en 1989 réunissant des associations (ACAT France, CCFD, Gisti, Cimade, etc.) et des syndicats (CFDT Air France, syndicat des avocats de France, syndicat de la magistrature, etc.) afin d’offrir aux étrangers non admis sur le territoire français une assistance juridique et de veiller au respect des garanties prévues par la loi. L’Anafé bénéficie d’une convention avec le gouvernement lui permettant d’entrer en zone d’attente pour un nombre limité de personnes et sous certaines conditions. Elle est notamment présente de façon régulière dans les locaux de la ZAPI (zone d’attente pour personnes en instance) de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

74 () M. Patrick Mennucci, rapport pour avis sur les crédits pour 2016 de l’immigration, de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, n° 3117-IV, 8 octobre 2015, p. 11.

75 () Conformément à l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

76 () Conseil constitutionnel, décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, M. Antoine H., cons. n° 5.

77 () L’article prévoit la saisine de la chambre de l’instruction dans un délai d’un mois suivant la notification.

78 () « À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »

79 () En application du 6° de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

80 () Cour de justice de l’Union européenne, Achughbabian, 6 décembre 2011, n° C329/11.

81 () L’article 73 du code de procédure pénale prévoit notamment que, « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »

82 () Cette obligation est énoncée aux articles L. 213-4 à L. 213-8 du même code.

83 () Les deux premiers alinéas de cet articles disposent : « Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : 1° Lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ».

84 () Les articles 441-1 et 441-2 du code pénal punissent de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le faux et l’usage de faux « commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation ».

85 () L’article 441-5 du code pénal réprime « le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation » et l’article 441-6 « le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public » un tel document.

86 () L’usurpation d’identité est déjà punie en droit français, mais uniquement lorsqu’elle porte préjudice à la victime de l’usurpation. Ainsi, l’article 434-23 incrimine le « fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » et l’article 226-4-1 « le fait d’usurper l’identité d’un tiers [...] en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».

87 () Ce quantum est identique à celui prévu aux article 441-2 du code pénal en cas de faux et d’usage de faux commis dans un document officiel et 434-23 du même code pour l’usurpation d’identité à des fins d’exposition de la personne à des procédures pénales.

88 () Cet article dispose que « lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »

89 () Les peines d’amende peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

90 () Sénat, séance publique du 8 octobre 2015.

91 () Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2015 (TA n° 651).

92 () Article 18 du code civil. La section 1 du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code civil s’intitule ainsi : « Des Français par la filiation ».

93 () Article 19-3 du code civil. La section 2 du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code civil s’intitule ainsi : « Des Français par la naissance en France ».

94 () L’article 19-2 du code civil dispose qu’est présumé né en France l’enfant trouvé et déclaré à l’officier d’état civil suivant les modalités prévues à l’article 58 du même code.

95 () Article 19-1 du code civil.

96 () Est considéré indigne de prétendre à la nationalité française par déclaration un étranger qui a fait l’objet de condamnations judiciaires, dont le comportement est amoral, qui défend des positions politiques incompatibles avec les valeurs essentielles de la République, qui présente un risque pour la sécurité de l’État, qui manque de loyalisme envers la France ou qui trouble l’ordre public. Sauf condamnation pénale revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, il revient à l’administration d’apporter la preuve de ses motivations (Girard Didier, La notion d’indignité faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française – Note sous Conseil d’État, 2/7 SSR, 28 avril 2014, n° 372679, Revue générale du droit, 5 mai 2014).

97 () Le défaut d’assimilation se caractérise notamment par le refus d’accepter les valeurs essentielles de la société française et notamment, dans l’époque actuelle, l’égalité entre les hommes et les femmes (Conseil d’État, 2/7 SSR, 27 novembre 2013, n° 365587). La circulaire n° IOCN1114306C du ministre de l’Intérieur du 24 août 2011, relative au contrôle de la condition d’assimilation dans les procédures d’acquisition de la nationalité français, précise que « l’assimilation à la communauté française suppose une adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté et d’égalité de la société française ». La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité exige également un niveau linguistique suffisant.

98 () La déclaration est alors souscrite par les parents. Le consentement du mineur doit cependant être vérifié (deuxième alinéa de l’article 21-11 du code civil).

99 () Premier alinéa de l’article 21-11 du code civil.

100 () Il existe des procédures dérogatoires, notamment pour les étrangers blessés au service de la France, qui lui ont rendu des services exceptionnels ou qui ont contribué à son rayonnement.

101 () Articles 22-1 et 22-2 du code civil.

102 () Ce contrôle est néanmoins minimal. L’alinéa premier de l’article mentionné dispose que « le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale ».

103 () Conseil d’État (Section), 10 mai 1974, n° 88032 et n° 88148.

104 () « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans » (article L. 131-1 du code de l’éducation).

105 () « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. »

106 () Prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti se monte au 1er janvier 2016 à 3,52 euros par heure. La contribution spéciale consécutive à l’emploi d’un étranger dépourvu d’autorisation de travail est donc de 17 600 euros. Ce montant est minoré de 60 % s’il n’y pas de cumuls d’infractions ou si l’employeur paie spontanément les salaires et indemnités dus au salarié étranger, et de 80 % si ces deux conditions sont réunies. En revanche, il est triplé en cas de récidive pour atteindre 52 800 euros.

107 () L’article 1920 du code général des impôts prévoit un privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent.

108 () Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier.

109 () Aux termes du premier alinéa dudit article, « sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. »

110 () L’habilitation correspondante figure à l’article26 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.