N° 3470 - Rapport de M. Jean-Michel Clément sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (n°3456)




N
° 3470

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 février 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3456),
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015
portant réduction
du nombre minimal d’actionnaires
dans les
sociétés anonymes non cotées
,

PAR M. Jean-Michel Clément

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 222, 295, 296 et T.A. 77 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

1. L’origine et le champ de l’habilitation 6

2. Le contenu de l’ordonnance soumise à ratification 7

3. Les modifications adoptées par le Sénat 9

4. L’adoption du projet de loi par la commission des Lois 10

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er : Ratification de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées 13

Article 2 (art. L. 225-1 et L. 225-247 du code de commerce) : Maintien dans le périmètre des sociétés anonymes tenues d’avoir au moins sept actionnaires des sociétés cotées qui émettent des actions 13

Article 3 (art. L. 521-18 du code de l’énergie ; art. 4 de la loi n° 90-1258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financière de professions libérales ; art. 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) : Abrogation ou adaptation de certains régimes dérogatoires au droit des sociétés anonymes 14

Article 4 : Application aux îles Wallis-et-Futuna 16

TABLEAU COMPARATIF 17

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 21

Mesdames, Messieurs,

La simplification de la vie des entreprises est une priorité pour renforcer leur compétitivité et libérer leur potentiel de croissance, en s’inspirant des meilleures pratiques de nos voisins européens. Une première étape a été franchie avec l’adoption de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, qui a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance de nombreuses mesures en ce sens afin de mettre en œuvre au plus vite le « choc de simplification » annoncé le 14 mai 2013 par le Président de la République.

Le présent projet de loi s’inscrit dans cette démarche puisqu’il a pour objet la ratification de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Prise sur le fondement de l’article 23 de la loi du 20 décembre 2014 précitée, cette ordonnance a été publiée au Journal officiel du 11 septembre 2015, avant l’expiration du délai d’habilitation de neuf mois (1). Conformément à l’article 38 de la Constitution, le projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 2 décembre 2015, dans le respect du délai de ratification de cinq mois (2). Transmis à l’Assemblée nationale le 29 janvier dernier, il est inscrit à son ordre du jour le 10 février 2016.

L’article 23 de la loi du 20 décembre 2014 précitée habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions fixées par l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi afin, notamment, de « diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ».

L’ordonnance du 10 septembre 2015, qui constitue l’objet du présent projet de loi de ratification, a modifié l’article L. 225-1 du code de commerce afin de réduire de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires requis pour la création d’une société anonyme non cotée. Sans modifier les autres règles relatives aux sociétés anonymes, cette ordonnance a permis de répondre à une critique récurrente du seuil légal de sept actionnaires actuellement en vigueur, inadapté, souvent contourné par la nomination d’actionnaires de complaisance et source de lourdeurs administratives.

L’origine du seuil de sept actionnaires pour la constitution d’une société anonyme est ancienne, puisqu’il a été inscrit dans notre droit par la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales, puis repris par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avant d’être codifié à l’article L. 225-1 du code de commerce.

La réduction de sept à deux du nombre minimum d’actionnaires des sociétés anonymes non cotées figurait parmi les 50 mesures de simplification proposées par le Conseil de la simplification pour les entreprises le 14 avril 2014. Selon l’étude d’impact du projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises, l’objectif de la réduction du nombre minimal d’actionnaires était de « faciliter le recours à la forme de la société anonyme », certaines sociétés devant faire appel à des actionnaires de complaisance pour atteindre le nombre de sept.

Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance soumise à ratification (3) souligne ainsi l’inadaptation de ce seuil à trois catégories de sociétés : les sociétés familiales, les petites et moyennes entreprises et les filiales des groupes de sociétés détenues en totalité par une société mère.

La réduction du nombre minimal d’actionnaires a également pour objectif de « renforcer la compétitivité de la France au niveau européen » (4), notre pays étant le seul en Europe à exiger un tel seuil.

Lors de l’examen du projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises par l’Assemblée nationale, la rapporteure de la commission spéciale, Mme Sophie Errante, avait estimé que l’impact de cette mesure pourrait rester limité, en raison du faible nombre de créations de sociétés anonymes (92 en 2013 au sens strict et 204 en comptant les sociétés apparentées) mais qu’elle pourrait néanmoins inciter certains chefs d’entreprises à créer leur société sous cette forme plutôt que celle de la société par actions simplifiée (SAS) (5) .

L’habilitation figurant dans le projet de loi initial, qui prévoyait la diminution du nombre minimal d’actionnaires et l’adaptation en conséquence des règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle, a été adoptée sans modification par l’Assemblée nationale. Elle a néanmoins été rejetée par le Sénat au motif qu’elle aurait permis de créer une société anonyme à actionnaire unique, dépourvue des organes actuels d’administration, de surveillance ou de direction qui font la particularité et la valeur de cette forme juridique.

La commission mixte paritaire est parvenue à un compromis, en adoptant une rédaction visant à encadrer davantage l’habilitation. Elle a précisé que les compétences et les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement des organes des sociétés anonymes ne pourraient être remises en cause, ce qui avait pour conséquence d’exclure la constitution de sociétés anonymes unipersonnelles.

L’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, que le présent projet de loi tend à ratifier, compte quatre articles.

L’objet principal de l’article 1er de l’ordonnance est la réduction du nombre minimal d’actionnaires des sociétés anonymes non cotées : ses 2° et 3° modifient l’article L. 225-1 du code de commerce afin de fixer à deux, au lieu de sept, le nombre minimum d’associés d’une société anonyme, sauf pour les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, c’est-à-dire les sociétés cotées, pour lesquelles le nombre d’associés minimal reste fixé à sept. Cette rédaction est conforme à l’habilitation, qui ne visait que les sociétés non cotées.

La fixation du nombre minimal d’actionnaires à deux permet d’aligner le régime des sociétés anonymes non cotées sur le droit commun des sociétés, défini par l’article 1832 du code civil. Elle est en outre conforme aux propositions du Conseil de la simplification pour les entreprises qui avait retenu le seuil de deux actionnaires.

Par ailleurs, alors que l’habilitation portait également sur l’adaptation en conséquence des règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, le Gouvernement a fait le choix de ne pas les modifier, ce qu’il justifie, dans le rapport au Président de la République précité, par la volonté de « ne pas créer de nouvelles exceptions et dérogations, la qualité d’administrateur n’étant pas liée à celle d’actionnaire ».

L’article 1er procède également à différentes coordinations au sein du code de commerce.

Le 1° supprime, à l’article L. 124-5, la référence à un régime dérogatoire, devenue sans objet, s’agissant des unions de sociétés coopératives de commerçants détaillants constituées sous forme de sociétés anonymes, qui peuvent compter moins de sept actionnaires. Il maintient l’exigence de quatre actionnaires au moins pour les unions constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Le 4° limite le champ d’application de la procédure de dissolution d’une société anonyme par le tribunal de commerce, à la demande de toute personne intéressée, lorsque le nombre d’actionnaires est inférieur à sept pendant plus d’un an, prévue à l’article L. 225-247 du code de commerce, aux seules sociétés cotées. Les sociétés anonymes non cotées pourront être dissoutes selon le régime de droit commun prévu à l’article 1844-5 du code civil (6) et à l’article 1834 du même code, en vertu duquel ce régime est applicable « à toutes les sociétés s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet ».

Le 5° maintient la dérogation permettant à une société européenne de constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Celle-ci s’appliquera également aux sociétés cotées (article L. 229-6 du code de commerce).

L’article 2 de l’ordonnance procède à diverses coordinations, hors du code de commerce, afin de supprimer ou d’adapter la référence à un régime dérogatoire pour certaines formes de société anonyme dont le nombre minimal d’actionnaires est déjà inférieur à sept :

– sociétés anonymes créées par des organismes d’habitations à loyer modéré (7) ;

– sociétés publiques locales (8) ;

– sociétés d’économie mixte à opération unique (9) ;

– sociétés publiques locales d’aménagement (10) ;

– sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (11) ;

– sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital (12).

L’article 3 de l’ordonnance précise quelles dispositions sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. En application de leurs statuts respectifs, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas visées puisqu’elles sont compétentes en matière de droit des sociétés.

Dans le texte initial du Gouvernement, l’article unique du projet de loi avait pour seul objet de ratifier l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

Le 13 janvier 2016, la commission des Lois du Sénat a adopté deux articles additionnels.

L’article 2 (nouveau) vise à limiter le maintien du seuil de sept actionnaires aux seules sociétés cotées qui émettent des actions.

M. André Reichardt, rapporteur du projet de loi, a justifié cette modification par le fait que « [d]es sociétés dont les actions ne sont pas cotées peuvent occasionnellement procéder à des émissions obligataires, sans que ce mode de financement par le marché, plutôt qu’un financement bancaire par exemple, justifie une exigence renforcée dans la composition de l’actionnariat. » (13)

L’article 3 (nouveau) procède à une coordination au sein du code de l’énergie, modifie le régime des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et corrige une erreur de l’ordonnance s’agissant du régime des sociétés détenues par l’État.

En premier lieu, il supprime la référence à un régime dérogatoire s’agissant des sociétés d’économie mixte hydroélectriques, régies par l’article L. 521-18 du code de l’énergie, le nombre minimal d’actionnaires de ces sociétés étant déjà fixé à deux.

En deuxième lieu, il abroge l’article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, qui fixe à trois le nombre minimal d’actionnaires des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), afin de l’aligner sur le droit commun.

En dernier lieu, il rétablit l’article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique que l’ordonnance avait abrogé, afin de prévoir qu’aucun nombre minimal d’actionnaires n’est requis pour ces sociétés, dans lesquelles l’État peut être actionnaire unique.

En séance publique, le 28 janvier 2016, le Sénat a adopté trois amendements au texte adopté par sa commission des Lois.

Adopté à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois après avis favorable du Gouvernement, le premier amendement précise, à l’article 2, que le seuil de sept actionnaires s’applique également aux sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation.

Le deuxième, adopté à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de la commission des Lois, précise, au de III l’article 3, que le rétablissement de l’article 32 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée, qui permet à l’État d’être actionnaire unique d’une société anonyme par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, s’applique rétroactivement à compter du 11 septembre 2015.

Le dernier, adopté à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois après avis favorable du Gouvernement, insère un article additionnel
– article 4 (nouveau) – afin de prévoir l’application aux îles Wallis-et-Futuna des modifications adoptées par le Sénat.

Suivant l’avis de votre rapporteur et après qu’il ait souligné la nécessité de modifier la rédaction du III de l’article 3 d’ici la séance publique pour corriger deux dispositions relatives au régime dérogatoire de l’actionnariat des sociétés anonymes dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital (14), la commission des Lois a adopté ce projet de loi de ratification.

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DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 3 février 2016, la commission des Lois procède à l’examen, sur le rapport de M. Jean-Michel Clément, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (n° 3456).

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. C’est un texte très simple, dont l’objet est la ratification d’une ordonnance du 10 septembre 2015 qui porte réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, ordonnance qui ne fait elle-même que reprendre une mesure de simplification proposée quelque temps plus tôt. Il s’agit de ramener de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Examiné par le Sénat, où il a fait l’objet de quelques amendements, ce projet de loi ne pose pas de difficultés particulières et nous souhaitions l’adopter en l’état, mais les services de l’Assemblée nationale ont repéré deux scories juridiques qu’il convient de corriger avant son adoption. Deux amendements vous seront donc proposés, par le Gouvernement ou par moi-même, en vue de son examen en séance mercredi prochain. Il s’agit notamment de résoudre une petite difficulté pour les sociétés anonymes dont l’État serait le seul actionnaire.

Sinon, ce projet de loi n’appelle pas de commentaires particuliers. Il s’inscrit bien dans la veine de la simplification. La situation de certaines sociétés anonymes était parfois compliquée, avec des actionnaires de complaisance, des actionnaires de façade, qui pouvaient eux-mêmes ignorer leur propre qualité d’actionnaires. Et les praticiens savent quelles difficultés peuvent se poser lorsqu’il faut régler le sort de sociétés dont les actionnaires ont disparu dans la nature. Ramener à deux le nombre minimal d’actionnaires d’une société anonyme m’apparaît donc comme une mesure non seulement de simplification mais aussi de bon sens, d’autant que c’est déjà le nombre minimal d’associés d’autres formes de sociétés.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Au mois de décembre 2014, nous adoptions le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. Dans un monde économique en tension permanente, nous avions souhaité lever de nombreux obstacles, souvent des formalités devenues obsolètes ou redondantes, afin que les entrepreneurs puissent consacrer la plus grande part de leur temps au développement de leur entreprise.

Il s’agit aujourd’hui de ratifier l’ordonnance du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Notre travail sur le chantier de la complexité réglementaire ne doit effectivement pas connaître de temps mort. Chacun en est conscient ici, notre réactivité sera gage de développement économique, donc de création d’emplois.

Comme le rappelait M. le rapporteur, dont je salue le travail, certains ajustements ont été proposés par nos collègues sénateurs à l’issue de leurs travaux en commission. Ainsi le périmètre des sociétés anonymes visées a-t-il été modifié afin qu’y soient intégrées celles dont les actions sont cotées sur un système multilatéral de négociation, et pas seulement sur un marché réglementé classique. Ensuite, une portée rétroactive a été donnée au III de l’article 3 afin de ne pas rendre incertain ou fragile le régime juridique des entreprises publiques pendant la période transitoire.

Le choc de simplification n’a de sens que s’il est entendu comme un ouvrage que l’on remet en permanence sur le métier. C’est bien dans cette logique que nos débats d’aujourd’hui s’inscrivent, dans le souci de faire que la norme soit une protection, pas une difficulté. La souplesse offerte doit s’accompagner d’un certain nombre de garanties ; c’est à nous qu’il appartient de veiller à cet équilibre souvent délicat.

Vous l’avez compris, le groupe Socialiste, républicain et citoyen votera ce texte.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Je n’ajouterai que quelques précisions.

M. le rapporteur l’a bien dit : cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 23 de la loi de décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises, pour l’examen de laquelle une commission spéciale, que j’avais eu l’honneur de présider, avait été instituée, et nos travaux s’inscrivaient bien sûr dans le choc de simplification voulu par le Président de la République. La mesure en question rejoignait celles proposées par le Conseil de simplification. À l’époque, l’exécutif n’avait pas arrêté un nombre minimal optimal d’actionnaires et souhaitait pouvoir trancher par ordonnance. Cette procédure lui laissait le temps de la réflexion, et celui de procéder aux consultations appropriées.

La navette parlementaire avait finalement abouti à une habilitation à légiférer par ordonnance resserrée, pour réduire le nombre minimal d’actionnaires, mais sans aller jusqu’à permettre une société anonyme unipersonnelle. En conséquence, la remise en cause des compétences et des règles de composition, d’organisation et de fonctionnement des organes sociaux était exclue.

L’ordonnance du 15 septembre, prise in extremis – le délai imparti était de neuf mois – respecte le cadre fixé. Le Gouvernement a finalement retenu un nombre minimal de deux actionnaires, comme le proposait le Conseil de simplification, et les modifications apportées par le Sénat, avec l’assentiment du Gouvernement, sont de nature à consolider la portée opérationnelle de cette réforme. Je vous appelle donc, comme ma collègue Marie-Anne Chapdelaine, à voter en faveur de ce texte.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Ratification de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires
dans les sociétés anonymes non cotées

Cet article propose de ratifier l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, dont le contenu a été présenté dans l’exposé général du présent rapport.

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La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2
(art. L. 225-1 et L. 225-247 du code de commerce)

Maintien dans le périmètre des sociétés anonymes tenues d’avoir au moins sept actionnaires des sociétés cotées qui émettent des actions

Cet article vise à ajuster le périmètre des sociétés anonymes tenues d’avoir au moins sept actionnaires en ne retenant que celles dont les actions sont cotées sur le marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Il faut rappeler qu’en France, les marchés boursiers désignent les lieux où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs pour négocier des valeurs mobilières de toute nature. Ces marchés sont de plusieurs sortes :

– les marchés réglementés : ce sont les bourses traditionnelles. En France, il s’agit de la liste principale de NYSE Euronext Paris, autrefois appelée Bourse de Paris. Les émetteurs cotés sur les marchés réglementés sont soumis à des règles et à une surveillance stricte, notamment en terme d’informations à fournir aux investisseurs ;

– les marchés « non réglementés », mais régulés, parmi les lesquels on trouve les autres listes de NYSE Euronext et les « systèmes multilatéraux de négociation ». En France, il existe six systèmes multilatéraux de négociation agréés : Alternext Paris, le Marché libre et Alternativa qui admettent à la négociation des actions et MTS, NYSE BondMatch et Galaxy qui permettent la négociation d’obligations.

Alors que l’article 1er de l’ordonnance du 10 septembre 2015 prévoyait que seules les sociétés anonymes « dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé » sont tenues d’avoir un minimum de sept actionnaires, la plupart des autres sociétés anonymes voyant ce nombre réduit à deux, le Sénat a, sur proposition de son rapporteur, adopté deux modifications aux articles L. 225-1 et L. 225-247 du code de commerce :

– en commission des Lois, il a limité le champ de cette exception aux seules sociétés anonymes émettant des « actions », permettant ainsi à celles qui émettent des titres de créances tels que des obligations pour contribuer à leur financement de n’avoir que deux actionnaires minimum ;

– en séance publique et après avis favorable du Gouvernement, il a précisé que cette exception valait tant pour les sociétés anonymes émettant des actions sur un marché règlementé classique que pour celles émettant des actions dans le cadre d’un système multilatéral de négociations, c’est-à-dire celles émettant des actions sur Alternext Paris, le Marché libre et Alternativa.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(art. L. 521-18 du code de l’énergie ; art. 4 de la loi n° 90-1258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financière de professions libérales ; art. 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Abrogation ou adaptation de certains régimes dérogatoires au droit des sociétés anonymes

Cet article procède à une coordination au sein du code de l’énergie, modifie le régime des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et corrige une erreur de l’ordonnance dont il est demandé la ratification s’agissant du régime des sociétés anonymes dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital.

Le I du présent article supprime la référence à un régime dérogatoire s’agissant des sociétés d’économie mixte hydroélectriques, régies par l’article L. 521-18 du code de l’énergie, le nombre minimal d’actionnaires de ces sociétés étant déjà fixé à deux.

Le II abroge l’article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, qui fixe à trois le nombre minimal d’actionnaires des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), afin de l’aligner sur le droit commun.

Le III vise à rectifier une malfaçon de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, concernant les sociétés détenues par l'État.

En effet, avant l’adoption de cette ordonnance, l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique prévoyait, par dérogation au régime commun des sociétés anonymes, qu'aucun nombre minimal d'actionnaires n'était applicable aux sociétés dont l'État détient la majorité ou la totalité du capital.

L’abrogation, par coordination, de cette disposition de l'ordonnance de 2014 par le V de l’article 2 de l’ordonnance du 10 septembre 2015 précitée a eu pour effet d'imposer le minimum de deux actionnaires à ces sociétés, alors qu'il existe aujourd'hui des sociétés dont l'État est l'actionnaire unique.

Cette situation n'ayant pas vocation à être remise en cause, le Sénat a, sur proposition du rapporteur en commission des Lois, rétabli cette disposition dérogatoire en précisant que « le second alinéa de l’article L. 225-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, n’est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital ».

Néanmoins, en raison des modifications de l’article L. 225-1 du code de commerce adoptées à l’article 2 du présent projet de loi, la référence à l’ordonnance du 10 septembre 2015 au III de l’article 3 est devenue obsolète et crée un risque d’a contrario. L’article L. 225-1 du code de commerce tel que modifié par le présent projet de loi pourrait être interprété comme applicable aux sociétés dont l’État est actionnaire principal ou unique. Votre rapporteur proposera un amendement, en séance publique, pour supprimer ce risque.

Sur proposition du Gouvernement et après avis favorable du rapporteur, le Sénat a également adopté, en séance publique, un amendement visant à organiser la période transitoire entre la date de publication de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 précitée, soit le 11 septembre 2015, et celle de la loi de ratification à intervenir.

À cet égard, il est prévu, comme le permet la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que soit donnée une portée rétroactive au rétablissement de l’article 32 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée. L’impératif de ne pas rendre incertain ou fragile le régime juridique des entreprises publiques pendant la période transitoire répond à un objectif de sécurité juridique et, partant, satisfait un intérêt général suffisant. En outre, il n’est porté atteinte à aucune situation acquise.

Toutefois, votre rapporteur observe que le choix de faire porter la rétroactivité à compter de la date de publication de l’ordonnance n° 2015-1127, soit le 11 septembre 2015, est inapproprié. En effet, cette ordonnance qui abroge l’article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée n’est entrée en vigueur que le 12 septembre 2015. Le rétablissement dudit article 32 doit prendre effet à compter du 12 septembre 2015 sauf à n’avoir aucune portée. Un amendement en ce sens sera également présenté par votre rapporteur en séance publique.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
Application aux îles Wallis-et-Futuna

Cet article vise à assurer l’application aux îles Wallis-et-Futuna de l’article 2 et du II de l’article 3 du présent projet de loi.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

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La Commission adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 3456) ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi
adopté par le Sénat

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Texte adopté
par la Commission

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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Article 1er

Article 1er

Cf. annexe

L’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées est ratifiée.

(Sans modification)

Code de commerce

Article 2 (nouveau)

Article 2

Art. L. 225-1. – La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-1, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

 

Art. L. 225-247. – Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d’un an pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

2° Au premier alinéa de l’article L. 225-247, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation ».

 

Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

   

Code de l’énergie

   

Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.

   

Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

Article 3 (nouveau)

Article 3

II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.

I. – La seconde phrase du II de l’article L. 521-18 du code de l’énergie est supprimée.

(Sans modification)

III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

   

Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.

   

IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

   

V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

   

L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

   

Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

   

VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

   
     

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

Art. 4. – Le nombre minimum d’associés requis pour la constitution d’une société d’exercice libéral à forme anonyme est de trois.

II. – L’article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est abrogé.

 

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

III. – L’article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rétabli, à compter du 11 septembre 2015 :

 

Art. 32 (abrogé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015). – La dernière phrase de l’article L. 225-1 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital.

« Art. 32. – Le second alinéa de l’article L. 225-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, n’est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital. »

 
 

Article 4 (nouveau)

Article 4

 

L’article 2 et le II de l’article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction
du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Art. 1. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 124-5 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 223-1, le nombre des associés d’une union régie par le présent article ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 225-1 est supprimée ;

3° Il est ajouté à l’article L. 225-1 un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 225-247, après le mot : « an », sont ajoutés les mots : « pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

5° À l’article L. 229-6, les mots : « Par exception à la deuxième phrase de l’article L. 225-1, » sont remplacés par les mots : « Par exception au second alinéa de l’article L. 225-1 » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-17 est supprimé.

Art. 2. – I. – Le dernier alinéa de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1531-1, les mots : « et sont composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du II de l’article L. 1541-1 est supprimée.

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme, les mots : « et sont composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires » sont supprimés.

IV. – À l’article 4 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, les mots : « Par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, » sont supprimés.

V. – L’article 32 de l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée est abrogé.

Art. 3. – Les dispositions des 2° à 6° de l’article 1er et du IV de l’article 2 de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 4. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

© Assemblée nationale

1 () Article 58 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

2 () Ibid, Article 59.

3 () Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, Journal officiel du 11 septembre 2015.

4 () Idem.

5 () Rapport n° 2145 de Mme Sophie Errante, rapporteure de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, 16 juillet 2014, http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2145.asp.

6 () « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

7 () Article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation.

8 () Article. L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.

9 () Article L. 1541-1 du même code.

10 () Article L. 327-1 du code de l’urbanisme.

11 () Article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

12 () Article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

13 () Rapport n° 295 (2015-2016) de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 13 janvier 2016.

14 () Voir le commentaire de l’article 3 dans le présent rapport.