N° 3904 - Rapport de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (n°3872).




N
° 3904

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3872),
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,

de
modernisation de la justice du XXIème siècle,

PAR MM. Jean-Michel CLÉMENT et Jean-Yves LE BOUILLONNEC

Députés

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 661, 121, 122 et T.A. 35 (2015-2016).

625. Commission mixte paritaire : 717 (2015-2016)

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3204, 3726 et T.A. 738.

Commission mixte paritaire : 3871.

SOMMAIRE

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Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 13

INTRODUCTION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

TITRE IER – RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN 19

Chapitre Ier – Renforcer la politique d’accès au droit 19

Article 1er(art. L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et intitulé du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, art. 54, 55 et 69-7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Principe de l’accès au droit et de l’accès à la justice 19

Chapitre II – Faciliter l’accès à la justice 20

Article 2 (art. L. 123-3 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Création d’un service d’accès unique du justiciable 20

Article 2 bis : Obligation pour les professionnels du droit et du chiffre de proposer à leurs clients une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité des échanges 21

TITRE II – FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 22

Article 3 : Conciliation préalable à la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance 22

Article 4 (ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, art. L. 211-4, L. 771-3, L. 771-3-1 et L. 771-3-3 [nouveau] du code de justice administrative) : Extension du champ de la médiation administrative 23

Article 4 bis (art. 373-2-10 du code civil) : Absence d’injonction de médiation en cas de violences intrafamiliales 26

Article 4 ter (art. 373-2-13 du code civil) : Élargissement de l’expérimentation de la tentative de médiation obligatoire aux fins de modification d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la contribution ou l’entretien de l’enfant 27

Article 4 quater (art. 22-0 [nouveau] de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) : Liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel 28

Article 5 (art. 2062, 2063, 2065 et 2066 du code civil) : Extension du champ d’application de la convention de procédure participative 28

Article 6 (art. 2044 et 2052 du code civil) : Clarification des règles applicables à la transaction 29

Article 7 (art. 1592, 2061 et titre XVI du livre III du code civil) : Précisions relatives à l’utilisation de la notion d’arbitrage 29

TITRE III – DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE 30

Chapitre Ier  – Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance 30

Article 8 (art. L. 134-1, L. 142-1 à L. 142-28 [nouveaux] et L. 146-11 du code de la sécurité sociale, chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, art. L. 261-1 et titre III du livre III du code de l’organisation judiciaire) : Attribution au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l’incapacité et de certaines compétences de la commission départementale d’aide sociale 30

Article 8 bis (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) : Possibilité pour les caisses de sécurité sociale d’intervenir dans la cause après les réquisitions du ministère public 38

Article 8 ter [supprimé] (art L. 111-3, L. 113-1, L. 121-7, L. 122-1, L 212-1, L. 231-1 et L. 232-1, L. 251-1 et L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles) : Règles d’assistance et de représentation des parties dans les contentieux sociaux devant les juridictions administratives 38

Article 9 (art. L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire) : Transfert de la réparation des dommages corporels aux tribunaux de grande instance 40

Article 10 (art. 45, 521, 523 et 529-7 du code de procédure pénale, art. L. 211-1, L.211-9-1 [nouveau], L. 212-6, L. 221-1, sous-section 4 de la section I du chapitre Ier du titre II et section II du chapitre II du titre II du code de l’organisation judiciaire et art. 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011) : Transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance et régime juridique de certaines contraventions de la cinquième classe 41

Article 10 bis (art. 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 365, 372, 386, 387-5, 412, 422, 511, 512 du code civil, art. L. 222-4 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. 242, 261-1 et 263 du code pénal) : Délégation de la délivrance des certificats de nationalité et de la réception des déclarations de nationalité à un directeur des services de greffe d’une autre juridiction du ressort de la cour d’appel ou au greffier en chef du tribunal d’instance 42

Chapitre II – Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 43

Article 11 A [supprimé] (chapitre 1erbis du livre Ier et art. L. 212-3-1, L. 222-1-1, L. 532-15-2, L. 552-8, L. 562-8 du code de l’organisation judiciaire ; art. 523, 847-4, 847-5, 1425-1 du code de procédure civile ; art. 41-2, 41-3, 535 et 538 du code de procédure pénale) : Suppression des mentions légales relatives aux « juges de proximité » 43

Article 11 (art. L. 137-1 et L. 137-1-1 du code de procédure pénale) : Modalités de remplacement du juge de la liberté et de la détention 44

Article 12 bis (art. L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire) : Modernisation de la prestation de serment des assesseurs du tribunal pour enfants 45

Article 12 ter (art. 382 du code de procédure pénale) : Possibilité de saisir un tribunal de grande instance limitrophe lorsque la victime d’une infraction est magistrat 46

Article 13 (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Durée d’inscription des experts judiciaires sur la liste nationale 46

Article 13 bis A (art. 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Transmission au Conseil national des barreaux de la liste des avocats inscrits au tableau de l’ordre par les conseils de l’ordre et établissement d’un annuaire national numérique des avocats 47

Article 13 bis B (art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Compétence du Conseil national des barreaux en matière de dématérialisation des échanges entre avocats 48

Article 13 bis [suppression maintenue] (art. L. 123-4 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Mutualisation des effectifs des greffes 48

Article 13 ter (Chapitre III bis [nouveau] du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire) : Création d’un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires 49

Chapitre III – Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale 50

Article 14 bis (chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale) : Suppression du système de collégialité des juges d’instruction 50

Article 14 ter (art. 706-2 du code de procédure pénale) : Extension des compétences des pôles de santé publique de Paris et Marseille 51

Article 14 quater (titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale) : Extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisé (JULIS) aux atteintes aux biens culturels maritimes 52

Chapitre III bis – Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 52

Article 14 quinquies (art. L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles) : Modification de la désignation du département compétent en matière d’aide sociale à l’enfance 52

Article 14 sexies (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, chapitre Ierbis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire) : Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs 53

Article 14 septies (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Principe du cumul entre une condamnation pénale et des mesures éducatives 54

Article 14 octies (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Rétablissement de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants et facilitation de la césure du procès 56

Article 14 nonies (art. 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Homogénéisation du régime de la césure du procès pénal des mineurs 57

Article 14 decies (art. 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Possibilité de recours à la force publique pour l’exécution de mesures éducatives de placement prononcées par le juge 58

Chapitre IV – Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières 58

Article 15 A (art. L. 121-3, L. 121-6, L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1 [nouveau] du code de la route ; art. 138, 530-3, 530-6, 530-7 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal) : Mesures de lutte contre l’insécurité routière 58

Article 15 bis AA (art. L. 211-27, V de l’art. L. 421-1, L. 451-1, L. 451-1-1 et L. 451-1-2 [nouveaux], L. 451-2, L. 451-4, L. 451-5 [nouveau] du code des assurances ; art. L. 233-1-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) : Création d’un fichier informatisé des véhicules terrestres à moteur assurés et élargissement du cadre d’utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules 60

Article 15 bis A (art. L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route ; section 9 [nouvelle] du chapitre Ier du titre I du livre II du code de procédure pénale) : Application de la procédure de l’amende forfaitaire à certains délits routiers 62

Article 15 bis B (chapitre III bis [nouveau] du Titre II du Livre II et art. L. 225-3 à L. 225-5 et art. L. 311-2 et L. 322-1-1 [nouveaux] du code de la route) : Mesures de lutte contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé 67

Chapitre V – Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation 70

Article 15 bis [suppression maintenue] (art. 370, 567, 567-2, 574-1, 574-2, 584, 585, 585-1, 586 et 588 du code de procédure pénale) : Représentation obligatoire devant la chambre criminelle 70

Article 15 ter (art. L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire) : Élargissement des hypothèses de cassation sans renvoi en matière civile 70

Article 15 quater (art. L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire) : Possibilité pour la Cour de cassation de recourir à des amici curiae 71

Article 15 quinquies (art. L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire) : Rôle du parquet général de la Cour de cassation 71

Article 15 sexies (art. L. 441-2 et L. 441-2-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Modalités de saisine pour avis de la Cour de cassation 72

Article 15 septies (art. L. 451-2 et L. 451-3 à L. 451-8 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Réexamen en matière civile 73

Article 15 octies (art. 2-3 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les fondations reconnues d’utilité publique de se constituer partie civile en cas d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité d’un mineur 73

TITRE IV – RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES 74

Chapitre Ier – Dispositions relatives aux successions 74

Article 16 quater (art. 809-1 du code civil) : Renforcement du rôle du notaire en cas de succession vacante 74

Chapitre II – Unions et séparations 75

Article 17 (art. 461, 462, 515-3, 515-3-1, 515-7 et 2499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) : Transfert de l’enregistrement des PACS aux officiers de l’état civil 75

Article 17 bis (art. L. 2121-30-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Lieu de célébration des mariages 80

Article 17 ter (art. 229, 229-1, 229-2, 229-3, 229-4 [nouveaux] et 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 279, 296 du code civil, art. L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, art. L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6 et L. 581-10 du code de la sécurité sociale, art. 199 octodecies et 1691 bis du code général des impôts, art. 227-3 et 227-6 du code pénal et art. 10 et art. 39-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Divorce par consentement mutuel 81

Chapitre III – Dispositions relatives à l’état civil 88

Article 18 (art. 40 [nouveau], 48, 49 et 53 du code civil) : Tenue des registres de l’état civil 88

Article 18 bis A (art. 70 et 78 du code civil) : Simplification des démarches des usagers en matière d’état civil 90

Article 18 bis B (art. 101-1 et 101-2 [nouveaux] du code civil) : Publicité des actes de l’état civil 91

Article 18 bis (art. 55 du code civil) : Délai de déclaration de naissance 91

Article 18 quater (art. 60 et art. 61-5 à 61-8 [nouveaux] du code civil) : Changement de prénom et modification de la mention du sexe à l’état civil 92

Article 18 quinquies (art. 61-3-1, 61-4, 311-23 et 311-24-1 [nouveaux] du code civil et art. 5, 7-1 et 10 de l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte) : Changement de nom 97

Chapitre IV – Dispositions relatives au surendettement 98

Article 18 sexies (art. L. 711-5 à L. 761-2 du code de la consommation) : Suppression de l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement 98

Chapitre V – Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local 99

Article 18 septies (art. L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation) : Changement irrégulier d’usage d’un local 99

TITRE V – L’ACTION DE GROUPE 99

Chapitre Ier – L’action de groupe devant le juge judiciaire 99

Article 19 : Champ d’application de la procédure d’action de groupe de droit commun 99

Section 1 : Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance 100

Article 20 : Objet de l’action de groupe 100

Article 21 : Qualité à agir 101

Section 3 : Réparation des préjudices 103

Article 24 : Jugement sur la responsabilité et définition du groupe des victimes 103

Article 30 : Adhésion au groupe et mandat aux fins d’indemnisation 104

Article 31 : Encadrement de la négociation effectuée par le demandeur au nom du groupe 104

Article 32 : Gestion des fonds versés pour l’indemnisation 106

Section 5 : Dispositions diverses 106

Article 35 : Suspension de la prescription pendant le cours d’une action de groupe 106

Article 41 bis [suppression maintenue] : Interdiction faite à un membre d’une profession réglementée de solliciter l’engagement d’une action de groupe 107

Article 42 (art. L. 211-9-2 [nouveau] et L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire et art. L. 623-10 du code de la consommation) : Tribunal compétent pour connaître des actions de groupe - Coordinations dans le code de la consommation 107

Chapitre II – L’action de groupe devant le juge administratif 108

Article 43 (art. L. 77-10 à L. 77-10-24 [nouveaux] du code de justice administrative) : Reprise du socle commun dans le code de justice administrative 108

Chapitre III – L’action de groupe en matière de discrimination 110

Section 1 : Dispositions générales 110

Article 44 (art. 1er, 4, 10, 11 et 12 [nouveaux] de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et art. 225-1 du code pénal) : Action de groupe en matière de discrimination 110

Section 2 : Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail 112

Article 45 (art. 1132-1 et L. 1134-6 à L. 1134-10 [nouveaux] du code du travail) : Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et portée devant la juridiction judiciaire 112

Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et engagée devant la juridiction administrative [Intitulé modifié] 115

Article 45 bis (art. L. 77-11-1 à L. 77-11-5 du code justice administrative) : Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et engagée devant la juridiction administrative 115

Chapitre III bis – L’action de groupe en matière environnementale 116

Article 45 ter (art. L. 142-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Action de groupe en matière d’environnement 116

Chapitre III ter – L’action de groupe en matière de santé 118

Article 45 quater (art. L. 1143-1 à L. 1143-15 et art. L. 1526-10 [nouveau] du code de la santé publique) : Action de groupe en matière de santé 118

Chapitre III quater – L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel 119

Article 45 quinquies (art. 43 bis [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel 119

Chapitre IV – Dispositions diverses 120

Article 46 : Conditions d’application 120

TITRE V BIS – L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 121

Article 46 bis (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative) : Création d’une action en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif 121

TITRE VI – RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 122

Chapitre Ier – Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 122

Article 47 A (art. L. 713.6, L. 713-7, L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-17 du code de commerce) : Électorat et éligibilité des ressortissants du répertoire des métiers aux fonctions de délégué consulaire et de juge de tribunal de commerce 122

Article 47 (art. L. 721-3, L. 722-6, L. 722-6-1 à L. 722-6-3 [nouveaux], L. 722-17 à L. 722-22 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-8, L. 724-1, L. 724-1-1 [nouveau], L. 724-3, L. 724-3-1 et L. 723-3-2 du code de commerce) : Incompatibilité, formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les artisans 123

Article 47 bis [suppression maintenue] (art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Extension de la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux magistrats judiciaires et aux juges consulaires 125

Article 47 ter A (chapitre Ier du titre II du livre IV du code de travail) : Déclaration de situation patrimoniale des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 125

Article 47 ter (art. L. 464-8 du code de commerce) : Recours des décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence 126

Chapitre II – Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 126

Article 48 (art. L. 811-1, L. 811-2, L. 811-3, L. 811-10, L. 811-12, L. 811-15, L. 814-16 [nouveau] et L. 958-1 du code de commerce) : Conditions d’exercice, de contrôle et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 126

Chapitre III – Adapter le traitement des entreprises en difficulté 128

Article 50 (art. L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 526-1, L. 526-2, L. 526-3, L. 611-3, L. 611-6, L. 611-9, L. 611-13, L. 611-14, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 622-24, L. 626-3, L. 626-12, L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 631-19, L. 632-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-13, L. 645-1, L. 645-3, L. 645-8, L. 645-9, L. 645-11, L. 653-1, L. 653-8, L. 661-6, L. 662-7, L. 662-8, L. 663-2, L. 670-6, L. 910-1, L. 916-2 [nouveau], L. 950-1 et L. 956-10 [nouveau] du code de commerce, art. L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 3253-17 du code du travail) : Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en difficulté 128

Article 50 bis A (art. L. 642-19 du code de commerce) : Obligation de garantir les intérêts du débiteur dans le cadre d’une vente aux enchères 129

Chapitre IV – Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 130

Article 50 bis (art. L. 742-1 du code de commerce) : Ratification de l’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce 130

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES 130

Chapitre IER ter A – De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 130

Article 51 ter A (art. L. 492-2, L. 492-3 et L. 492-4 du code rural et de la pêche maritime) : Désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 130

Chapitre IERter B – Des clercs de notaire habilités [Division et intitulé supprimés] 131

Article 51 ter B [supprimé] (art. 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) : Report de la suppression d’habilitation des clercs de notaires 132

Chapitre Ierter – Des conditions de sortie du territoire des mineurs 133

Article 51 ter (art. 371-5 du code civil) : Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 133

Chapitre Ierquater – De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances 133

Article 51 quater (art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) : Suppression de l’homologation par le juge de l’accord résultant d’une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances 133

Article 51 quinquies (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Délivrance d’un titre exécutoire par le Conseil national des barreaux aux avocats à défaut de paiement de leurs cotisations annuelles 134

Chapitre Ierquinquies  – Du gage des stocks 134

Article 51 sexies (ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016) : Ratification de l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks 134

Article 51 septies (nouveau) (art. 145-4 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives aux permis de visite et à l’autorisation de téléphoner des détenus provisoires 135

Chapitre II – Des habilitations 136

Article 52 (art. 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) : Habilitation à prendre par ordonnance diverses dispositions relevant du domaine de la loi 136

Chapitre II bis – De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille 138

Article 52 bis  : Habilitation à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité 138

Article 52 ter  : Ratification de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille 139

Chapitre III – Dispositions relatives à l’outre-mer 140

Article 53 : Dispositions relatives à l’outre-mer 140

Chapitre IV – Dispositions transitoires 141

Article 54 : Dispositions transitoires 141

Chapitre VI – Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 145

Article 55 (art. 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) : Application de la prescription acquisitive aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 145

TABLEAU COMPARATIF 147

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 29 juin 2016, la commission des Lois a apporté au projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle, examiné en nouvelle lecture, les principales modifications ci-après :

– à l’article 8, à l’initiative de vos rapporteurs, elle a élargi la nature du recours préalable à caractère médical instauré pour certains contentieux et encouragé le débat contradictoire sur les constats médicaux réalisés auprès de l’assuré. À l’initiative du Gouvernement et après avis favorable de vos rapporteurs, elle a également regroupé les règles d’assistance et de représentation concernant le contentieux de l’accès à l’aide sociale au sein du code de l’action sociale et des familles, supprimant par coordination l’article 8 ter ;

– à l’article 10, à l’initiative du Gouvernement et après avis favorable de vos rapporteurs, la Commission a fixé la même date d’entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2017, aux dispositions relatives au regroupement des tribunaux de police au sein des tribunaux de grande instance, à la suppression de la juridiction de proximité et à la transformation corrélative du statut des juges de proximité en magistrats exerçant à titre temporaire, dont les missions ont été élargies. Elle a supprimé, par coordination, l’article 11 A ;

– à l’article 13 ter, à l’initiative de vos rapporteurs, la Commission a précisé les conditions de nomination et d’exercice des juristes assistants ;

– à l’article 14 septies, à l’initiative du Gouvernement et après avis favorable de vos rapporteurs, la Commission a décliné, en termes de peine effectivement encourue, les conséquences de l’interdiction de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre d’un mineur, en précisant que cela s’applique également aux peines de détention criminelle ;

– à l’article 14 octies, à l’initiative de vos rapporteurs, elle a apporté des précisions pour rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs de 13 à 18 ans gardés à vue, comme c’est déjà le cas pour les mineurs de 10 à 13 ans placés en retenue ;

– à l’article 15 bis A relatif à l’amende forfaitaire applicable aux délits de défaut de permis et de défaut d’assurance, la Commission a, à l’initiative du Gouvernement et après avis favorable de vos rapporteurs, dispensé de consignation la personne recevant l’amende forfaitaire qui déclare avoir déposé plainte pour usurpation d’identité et introduit la possibilité de demander un délai de paiement ou une remise gracieuse ;

– à l’article 15 bis B, à l’initiative de vos rapporteurs, elle a précisé que les agents, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État, ne pourront avoir accès aux données et informations du véhicule que pour vérifier le respect des prescriptions techniques qui lui sont applicables ou si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés. Elle a ajouté que ces informations et données embarquées ne pourront être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le code de la route ;

– à l’article 17 ter, à l’initiative de vos rapporteurs, elle a apporté plusieurs précisions à la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, ajoutant aux mentions devant figurer dans la convention de divorce celle relative au refus de l’enfant d’être entendu par le juge, clarifiant le rôle du notaire et prévoyant la possibilité d’un accès au juge en cas de modification de la convention. Elle a également, à l’initiative du Gouvernement, précisé les mentions relatives aux avocats qui doivent figurer dans la convention de divorce ;

– à l’article 18 quater, à l’initiative de Mme Pascale Crozon et de M. Erwann Binet et suivant l’avis de sagesse de vos rapporteurs, elle a simplifié la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, qui avait été introduite, en première lecture, par l’Assemblée nationale en séance publique. Elle a également, à l’initiative du Gouvernement, renvoyé au droit commun les modalités de saisine du tribunal de grande instance ;

– aux articles 44 et 45, à l’initiative de vos rapporteurs, elle a, s’agissant des motifs de discrimination prohibés, procédé aux coordinations nécessaires avec le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale le 16 juin 2016 ;

– à l’article 45 ter, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle a précisé les modalités de l’action de groupe en matière environnementale s’agissant des dommages environnementaux concernés et des associations ayant qualité à agir ;

– à l’article 45 quinquies, à l’initiative de vos rapporteurs, elle a ajouté un critère d’ancienneté à ceux requis des associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel pour se voir reconnaître qualité à engager une action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel ;

– à l’article 50, à l’initiative du Gouvernement, elle a introduit une disposition tendant à ratifier l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures ;

– à l’article 51 ter A, à l’initiative de vos rapporteurs, elle a reporté la mise en œuvre de la réforme du mode de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 ;

– à l’initiative de vos rapporteurs, elle a supprimé l’article 51 ter B par coordination avec la proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires, prévoyant des dispositions identiques à celles présentées dans cet article, qui a été adoptée par le Sénat le 29 juin et qui est en cours d’examen par l’Assemblée nationale ;

– à l’initiative du Gouvernement, elle a introduit un nouvel article 51 septies tirant les conséquences de la décision n° 2016-543 du 24 mai 2016 du Conseil constitutionnel relative aux permis de visite et à l’autorisation de téléphoner durant la détention provisoire ;

– à l’article 53, à l’initiative du Gouvernement, elle a adopté des coordinations relatives à l’application en outre-mer de dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale ;

– à l’article 54, elle a précisé les entrées en vigueur relatives à la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, aux obligations de formation des juges de tribunaux de commerce et aux nouvelles limites d’âge et de mandats qui leur seront appliquées.

Mesdames, Messieurs,

Réunie au Sénat le mercredi 22 juin 2016, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, adopté en première lecture par le Sénat le 5 novembre 2015 et par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016. Le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée le 31 juillet 2015, en même temps qu’il déposait le projet de loi au Sénat.

Les divergences entre les deux assemblées, qui portent, en particulier, sur la mutualisation des effectifs des greffes des juridictions de première instance, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, le transfert à l’officier d’état civil des compétences des greffes en matière d’enregistrement des pactes civils de solidarité, la nouvelle procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel, les modalités de modification de la mention du sexe à l’état civil et l’action de groupe, sont apparues trop grandes pour permettre un accord.

Par conséquent, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution (1), l’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de ce projet de loi, dans la version qu’elle a adoptée en première lecture.

Si votre commission des Lois lui a apporté plusieurs précisions, elle a, pour l’essentiel, maintenu le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 29 juin 2016, la commission des Lois examine, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, de modernisation de la justice du XXIème siècle (n° 3872) (MM. Jean-Michel Clément et Jean Yves Le Bouillonnec, rapporteurs).

M. le président Dominique Raimbourg. La commission mixte paritaire convoquée la semaine dernière pour proposer un texte sur les dispositions restées en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a échoué. L’Assemblée nationale est donc saisie de ce texte en nouvelle lecture. Nous repartons de la version adoptée par l’Assemblée le 24 mai dernier, ce qui devrait simplifier nos débats. Nous avons néanmoins plus de 200 amendements à examiner.

La Commission en vient à l’examen des articles.

TITRE IER
RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Chapitre Ier
Renforcer la politique d’accès au droit

Article 1er
(art. L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et intitulé du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, art. 54, 55 et 69-7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Principe de l’accès au droit et de l’accès à la justice

Initialement, le I du présent article proposait de compléter les grands principes directeurs de l’organisation judiciaire, à l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire, en consacrant solennellement le « service public de la justice » qui concourt à « l’accès au droit et assure un égal accès à la justice », dans un alinéa nouveau.

Lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Yves Détraigne, visant à supprimer le mot « public » afin de s’en tenir à la notion de « service de la justice », suivant en cela les arguments développés lors de leurs auditions par les représentants de l’union syndicale de la magistrature, de la conférence nationale des procureurs généraux, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation et de la conférence nationale des premiers présidents de cour d’appel.

En séance publique, le Sénat a finalement adopté, après avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques du groupe Communiste, républicain et citoyen et du groupe Socialiste et républicain rétablissant la notion de « service public de la justice ».

À l’Assemblée nationale, la commission des Lois s’est ralliée à la position du rapporteur du Sénat en supprimant la référence au service « public » de la Justice. Toutefois, en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Marc Dolez et plusieurs de ses collègues visant à maintenir la notion de « service public de la justice ».

Le II du présent article modifie la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique afin de renforcer la politique d’accès au droit en élargissant les missions du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) et en associant désormais le procureur de la République à sa gouvernance.

À l’initiative de vos rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé, au stade de la Commission, qu’il serait possible au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République de désigner plusieurs associations membres du CDAD, y compris une association œuvrant dans le domaine de la conciliation.

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La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Chapitre II
Faciliter l’accès à la justice

Article 2
(art. L. 123-3 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)

Création d’un service d’accès unique du justiciable

Le présent article généralise le service d’accès unique du justiciable (SAUJ), expérimenté dans le ressort de certains tribunaux de grande instance depuis 2014, afin de faciliter l’accès du citoyen à la justice tant d’un point de vue géographique que fonctionnel.

Désormais, chacun, où qu’il réside ou travaille, pourra se rendre dans un SAUJ pour s’informer de ses droits, engager des formalités et des démarches, se renseigner sur les procédures ou suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d’une autre juridiction.

Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, cet article n’a fait l’objet, en première lecture, que de modifications rédactionnelles ou de coordination.

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La Commission est saisie de l’amendement CL46 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Nous proposons que les données enregistrées dans le bureau national automatisé des procédures judiciaires, dit fichier Cassiopée, soient accessibles aux avocats, mais uniquement celles qui se rapportent aux dossiers dans lesquels ils sont constitués.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Si cet amendement n’est pas retiré, je lui donnerai un avis défavorable. Compte tenu du système actuel, il ne paraît guère envisageable que le fichier Cassiopée, qui contient une multitude d’informations, soit ouvert aux avocats. Les conditions de cette ouverture ne seraient pas totalement maîtrisées.

Toutefois, cela n’empêche pas des évolutions ultérieures. Il est évident qu’il faudra parvenir, à un moment donné, à un système totalement dématérialisé. Nous suggérons au Gouvernement d’accélérer le travail en ce sens. Dans certains ressorts, des données sont déjà mises en commun entre les barreaux et les greffes des juridictions civiles.

Mme Colette Capdevielle. Je retire mon amendement. Je précise néanmoins qu’il s’agit de simplifier le système au profit d’auxiliaires de justice, non pas de personnes tierces.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis
Obligation pour les professionnels du droit et du chiffre de proposer à leurs clients une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité des échanges

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, propose de créer des chaînes juridiques totalement numériques en imposant aux professionnels du droit et du chiffre d’investir dans des systèmes informatiques permettant d’établir une relation numérique avec leurs clients dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

Les I et IV du présent article précisent quels sont les professionnels du droit et du chiffre concernés. Il s’agit d’une part des huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au conseil, commissaires aux comptes et experts-comptables (I) ; d’autre part, des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice, et pour les besoins de celui-ci (IV).

Le II impose aux professionnels mentionnés au I de rendre librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

Le III ajoute que ces mêmes professionnels peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Il est toutefois précisé que les conditions d’application de cette disposition, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, seront fixées par décret en Conseil d’État.

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La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

TITRE II
FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 3
Conciliation préalable à la saisine de la juridiction de proximité
ou du tribunal d’instance

Initialement, le projet de loi du Gouvernement proposait de rendre obligatoire la procédure de conciliation avant toute saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance, selon les modalités prévues à l’article 843 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de la saisine que le juge peut relever d’office (alinéa 1), sauf dans quatre cas :

– si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord (alinéa 2) ;

– si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable à leur litige (alinéa 3) ;

– si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime (alinéa 4) ;

– si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès à un juge dans un délai raisonnable (alinéa 5).

Au Sénat, cet article a fait l’objet de modifications rédactionnelles proposées par le rapporteur.

Suivant la proposition de vos rapporteurs et l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, pour sa part :

– supprimé, à l’alinéa 1er, la référence à la juridiction de proximité, laquelle disparaît au 1er janvier 2017, et substitué à la référence à l’article 843 du code de procédure civile – de nature réglementaire – la précision selon laquelle ne sont concernées que les procédures introduites devant le tribunal d’instance par déclaration au greffe, c’est-à-dire celles portant sur des litiges d’une valeur inférieure à 4 000 euros ;

– supprimé l’alinéa 5 puisque l’exception envisagée était déjà couverte par l’alinéa 4 qui permet aux parties de ne pas procéder à une conciliation préalable lorsqu’il existe un motif légitime : le fait de ne pas retarder excessivement, notamment à des fins dilatoires, l’accès au juge constitue bien un motif légitime.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, art. L. 211-4, L. 771-3, L. 771-3-1 et L. 771-3-3 [nouveau]
du code de justice administrative)

Extension du champ de la médiation administrative

Cet article tend à promouvoir la procédure de médiation devant le juge administratif.

1. Le dispositif adopté au Sénat

Le présent article proposait tout d’abord de ratifier l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 (alinéa 1).

Il proposait également d’assurer une meilleure coordination entre la procédure de médiation, qui a seule vocation à transposer cette directive, mais dont le champ d’application est considéré comme excessivement restreint au titre de l’article L. 771-3 du code de justice administrative, et la procédure de conciliation devant le juge administratif prévue par l’article L. 211-4 du même code.

Aussi, les alinéas 3 et 4 complètent l’article L. 211-4 qui dispose actuellement que : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. ».

Alors que le projet de loi initial entendait imposer un critère de distinction organique entre la procédure de conciliation (qui ne serait plus opérée que par le juge administratif) et la procédure de médiation (qui serait confiée à un tiers), le Sénat a jugé plus pertinent de fonder la distinction sur le caractère gratuit ou non de la procédure.

C’est pourquoi il avait précisé que lorsque la mission de conciliation est confiée par le juge administratif à un tiers, ce dernier exerce ses missions à titre bénévole, comme en matière civile et commerciale. La gratuité devenait l’élément fondamental de dissociation entre la procédure de conciliation et la procédure de médiation, qui, elle, est rémunérée.

En revanche, comme l’avait proposé initialement le Gouvernement, le Sénat a maintenu les alinéas 5 à 7 qui étendent, à l’article L. 771-3 du même code, la possibilité de recourir à la médiation aux litiges nationaux (et ne la réserver plus seulement aux litiges transfrontaliers), si bien que le champ matériel de la médiation administrative recouvrait celui de la conciliation administrative.

Les alinéas 8 et 9 rappelaient que la médiation administrative est rémunérée en précisant les modalités de répartition des frais entre les parties à l’article L. 771-3-1 du même code. Il était ainsi renvoyé aux conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Les alinéas 10 et 11 inséraient ensuite un nouvel article L. 771-3-3 dans le code de justice administrative prévoyant l’interruption des délais de recours lorsqu’une médiation est initiée par les parties.

Enfin, l’alinéa 12 offrait aux juridictions administratives spécialisées, qui ne sont pas régies par le code de justice administrative, la possibilité de recourir à la médiation (2) tandis que l’alinéa 13 prévoyait une mesure transitoire permettant de poursuivre une mission de conciliation confiée à un tiers non bénévole avec l’accord des parties, même après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. La réforme adoptée à l’Assemblée nationale

À la suite d’un amendement présenté par Mme Colette Capdevielle, Mme Cécile Untermaier et Mme Marie-Anne Chapdelaine modifié par un sous-amendement du Gouvernement en séance publique, l’Assemblée nationale a précisé, en première lecture, qu’à l’article 22 de la loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance ratifiée à l’alinéa 1er du présent article, le mot « judiciaire » est supprimé. En effet, l’article 3b de la directive n° 2011-1450 précitée définit les qualités requises du médiateur, sans distinguer entre ses différentes missions, judiciaires ou conventionnelles.

Par ailleurs, à l’initiative de vos rapporteurs en séance publique, l’Assemblée nationale a profondément réformé le dispositif sénatorial (alinéas 2 à 11) pour unifier les modes de règlement amiable des litiges relevant de la compétence du juge administratif sous une seule et même procédure de « médiation ».

Dans le souci de favoriser au maximum le recours au règlement amiable des litiges, cette unification respecte les principes suivants :

– définition expresse dans le code de justice administrative (et non plus par simple renvoi à la loi du 8 février 1995) de la médiation et des garanties qu’elle doit offrir aux parties ;

– possibilité de recourir à la médiation pour tous les litiges relevant de la compétence du juge administratif, la seule limite tenant à ce que l’accord auquel parviennent les parties ne puisse porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition (reprise de l’article 21-4 de la loi du 8 février 1995 auquel renvoie déjà l’article L. 771-3 du code de justice administrative) ;

– lorsque la médiation est initiée par les parties avant l’introduction d’un litige devant le juge administratif, interruption des délais de recours contentieux et, comme le prévoit déjà l’article 2238 du code civil pour les procédures civiles et l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 pour la prescription quadriennale des créances publiques, suspension des délais de prescription, qui ne peuvent recommencer à courir pour une durée inférieure à six mois ;

– possibilité pour les parties, en dehors de tout litige introduit devant la juridiction, de demander aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel d’organiser une mission de médiation, ou simplement de désigner la personne qui sera chargée d’une mission de médiation dont elles ont déjà déterminé les modalités ;

– possibilité pour le juge administratif saisi d’un litige d’organiser, avec l’accord des parties, une médiation confiée à des membres de la juridiction ou à des tiers ;

– lorsque la médiation est confiée à un tiers, fixation éventuelle par le président de juridiction ou le juge saisi du litige, selon les cas, de la rémunération ; lorsque le médiateur est désigné dans le cadre d’une instance juridictionnelle, répartition des frais de la médiation dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qu’il y a lieu de reprendre expressément ;

– lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, caractère gratuit de la médiation pour les parties ;

– saisie de conclusions en ce sens, possibilité pour la juridiction, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, d’homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation (comme le prévoit déjà l’actuel article L. 773-2 du code de justice administrative).

S’agissant du positionnement dans le code de justice administrative des dispositions relatives à la médiation, l’Assemblée nationale a considéré que le livre VII, où elles figurent actuellement, n’était pas adapté car ce livre, intitulé « le jugement », est principalement consacré à la description des phases d’élaboration d’une décision juridictionnelle, de l’enrôlement à la notification, ainsi qu’à la définition des règles spécifiques applicables à certains contentieux.

Les règles relatives à la médiation ont donc été introduites au sein du titre Ier du livre Ier du code de justice administrative, relatif aux attributions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

D’autres dispositions législatives ont été modifiées en conséquence :

– les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatifs aux modes non juridictionnels de résolution des différends avec l’administration, doivent être modifiés en tant qu’ils font référence à des articles du code de justice administrative supprimés par l’amendement, et l’article L. 422-2 seulement, en tant qu’il limite la médiation aux différends transfrontaliers ;

– l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics a été modifié en tant qu’il renvoie à l’article L. 771-3 du code de justice administrative.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL158 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis
(art. 373-2-10 du code civil)

Absence d’injonction de médiation en cas de violences intrafamiliales

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Catherine Coutelle, présidente de la Délégation aux droits des femmes, après avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement, a pour objet d’écarter la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de procéder à une médiation familiale en cas de violences intrafamiliales commises sur l’un des parents ou sur l’enfant.

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La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 4 ter
(art. 373-2-13 du code civil)

Élargissement de l’expérimentation de la tentative de médiation obligatoire aux fins de modification d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la contribution ou l’entretien de l’enfant

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs en commission des Lois puis modifié, à l’initiative du Gouvernement, en séance publique, propose de proroger pendant trois ans l’expérimentation de la tentative de médiation obligatoire prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011. Cet article prévoyait en effet que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale.

Cette expérimentation, menée dans deux tribunaux de grande instance (Arras et Bordeaux) entre 2012 et 2014, a montré son efficacité puisqu’elle a abouti à près de 77 % d’accords. Vos rapporteurs avaient donc proposé de la généraliser. Toutefois, avant d’y procéder, le Gouvernement a souhaité élargir l’expérimentation à dix tribunaux pendant une durée de trois ans.

De plus, à l’initiative de Mme Coutelle et suivant l’avis favorable de vos rapporteurs, l’Assemblée nationale a ajouté à la liste des cas excluant le recours à la tentative de médiation familiale obligatoire le cas où des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur celle de l’enfant.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL159 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 4 ter modifié.

Article 4 quater
(art. 22-0 [nouveau] de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative)

Liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs, propose de créer une liste de médiateurs établie par le premier président de chaque cour d’appel afin de garantir aux personnes qui ont recours à la profession un service de qualité rendu par des professionnels qualifiés.

Alors que la commission des Lois, suivant la proposition de vos rapporteurs, avait souhaité inscrire dans la loi les conditions d’élaboration de cette liste ainsi que les obligations pesant sur les médiateurs sur le modèle de la liste des experts judiciaires près la cour d’appel prévue par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement renvoyant ces modalités à un décret pris après avis du Conseil d’État. Elle a également adopté un sous-amendement présenté par vos rapporteurs afin que le Gouvernement adopte ce décret dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

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La Commission adopte l’article 4 quater sans modification.

Article 5
(art. 2062, 2063, 2065 et 2066 du code civil)

Extension du champ d’application de la convention
de procédure participative

Cet article a pour objet d’une part, d’ouvrir la possibilité de conclure une convention de procédure participative après la saisine du juge et d’autre part, d’élargir le champ de cette procédure, qui vise actuellement exclusivement la résolution d’un différend, à la mise en état du litige.

Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, cet article n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles ou de coordination.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
(art. 2044 et 2052 du code civil)

Clarification des règles applicables à la transaction

Cet article tend à clarifier les articles 2044 et 2052 du code civil relatifs à la transaction, qui est, depuis 1804, un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Les alinéas 1er et 2 modifient l’alinéa 1er de l’article 2044 du code civil, afin que celui-ci dispose que : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Les alinéas 3 et 4 énoncent que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet, conformément à une jurisprudence constante.

À l’initiative du rapporteur au Sénat, le cinquième alinéa du présent article, qui proposait l’abrogation des articles 2047 et 2053 à 2058 du code civil, avait été supprimé faute de pouvoir en évaluer les conséquences sur le régime applicable à la transaction.

Toutefois, compte tenu des informations transmises par le Gouvernement, vos rapporteurs ont pris l’initiative, en première lecture, de rétablir ce cinquième alinéa.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7
(art. 1592, 2061 et titre XVI du livre III du code civil)

Précisions relatives à l’utilisation de la notion d’arbitrage

Cet article propose de clarifier l’utilisation de la notion d’arbitrage dans le code civil pour éviter tout risque de confusion ou de mauvaise interprétation.

L’alinéa 2 modifie l’article 1592 du code civil relatif à la détermination du prix d’une vente en précisant que celui-ci « peut être laissé à l’estimation d’un tiers » et non plus « à l’arbitrage d’un tiers », conformément à une rédaction proposée par le rapporteur au Sénat, au stade de la commission des Lois.

L’alinéa 3 réécrit l’intitulé du titre XVI du livre III du code civil relatif au « compromis » en matière civile, dans la mesure où cet intitulé ne correspond plus au contenu même de ce titre, qui traite non seulement du « compromis » mais aussi de la « clause compromissoire ». C’est pourquoi, il est proposé d’intituler ce titre : « De la convention d’arbitrage », qui permet de couvrir les deux notions et qui s’inscrit en cohérence avec le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de procédure civile, dont l’article 1442 dispose que : « la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis ».

À l’initiative du Gouvernement et après avis favorable de vos rapporteurs, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a complété le présent article (alinéas 4 à 7) afin de réécrire l’article 2061 du code civil. Cet article permet désormais le recours à une clause compromissoire dans les relations entre particuliers, laquelle reste facultative. De plus, il précise que la clause doit avoir été acceptée « expressément » par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.

Toutefois, à l’initiative du Gouvernement, en séance publique, l’adverbe « expressément » a été supprimé afin de ne pas exclure l’hypothèse d’une acceptation tacite d’une clause compromissoire. Vos rapporteurs ont en effet constaté que cette rédaction était conforme à la jurisprudence Dow Chemical de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 1983, qui admet sous certaines conditions une extension de la convention d’arbitrage signée par un membre d’un groupe de sociétés à d’autres sociétés du groupe non signataires.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la compétence matérielle
du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Article 8
(art. L. 134-1, L. 142-1 à L. 142-28 [nouveaux] et L. 146-11 du code de la sécurité sociale, chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, art. L. 261-1 et titre III du livre III du code de l’organisation judiciaire)

Attribution au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l’incapacité et de certaines compétences de la commission départementale d’aide sociale

Initialement, le présent article prévoyait de fusionner les contentieux actuellement traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et ceux du contentieux de l’incapacité (TCI), d’y adjoindre la partie des contentieux liés aux droits à la protection de la santé (CMU-c et ACS), et de transférer ce bloc de compétence au pôle social créé auprès d’au moins un tribunal de grande instance dans chaque département. La cour d’appel devait être la juridiction d’appel du contentieux technique de la sécurité sociale ainsi défini.

La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) devait uniquement conserver sa compétence en premier et dernier ressort pour les questions liées à la tarification, la réflexion pouvant se poursuivre dans un second temps, dans un objectif de cohérence d’ensemble (organisation judiciaire/blocs de compétences/procédure simplifiée).

L’organisation de ce transfert aurait été déterminée par une ordonnance prise en application du I de l’article 52 du présent projet de loi, pour une entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2018 en application du I de l’article 54.

1. La réforme adoptée par le Sénat

Sur la proposition de son rapporteur, en commission, le Sénat a choisi de créer une nouvelle juridiction sociale unifiée et échevinée de première instance, dénommée « tribunal des affaires sociales » (TAS).

Au I du présent article, le Sénat a donc modifié le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale pour définir les compétences et la procédure devant ce nouveau tribunal.

La section 1 du chapitre II imposait tout d’abord un recours amiable obligatoire avant toute saisine obligatoire du TAS (article L. 142-1) sur le modèle de l’article 3 du présent projet de loi qui rend la conciliation obligatoire avant toute saisine du tribunal d’instance ou de la juridiction de proximité.

La section 2 définissait l’institution et fixait ses compétences. Ainsi, les articles L. 142-2 à L. 142-5 précisaient qu’il était créé au siège de chaque TGI un TAS, soumis aux dispositions communes à toutes les juridictions, et compétent pour connaître en première instance des contestations relatives au contentieux général de la sécurité sociale, au contentieux technique de la sécurité sociale et à l’admission à l’aide sociale.

L’article L. 142-6 indiquait néanmoins que le TAS n’était pas compétent pour connaître de certains contentieux : contrôle technique exercé à l’égard des praticiens, recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions, poursuites pénales engagées en application des règles de sécurité sociale ou de mutualité sociale.

L’article L. 142-7 ajoutait que le TGI était compétent s’il n’était pas institué de TAS dans sa circonscription.

Enfin, en application de l’article L. 142-8, les cours d’appel, dotées d’une chambre sociale, comme c’est aujourd’hui le cas pour le contentieux général de la sécurité sociale, auraient été compétentes pour connaître en appel des recours formés contre les jugements en premier ressort des TAS. Le contentieux technique de la sécurité sociale aurait relevé éventuellement d’une ou plusieurs cours spécialisées, sur le modèle de l’actuelle CNITAAT, qui aurait été supprimée. S’agissant du contentieux de l’aide sociale, qui relève actuellement en appel d’une commission centrale d’aide sociale (CCAS), il aurait aussi relevé, en appel, des cours d’appel.

La section 3 précisait l’organisation et le fonctionnement du TAS.

La section 4 fixait le mode de désignation et le statut des assesseurs aux articles L. 142-18 à L. 142-26. Par rapport au droit en vigueur, la réforme sénatoriale précisait que les assesseurs seraient soumis à une obligation de formation, à l’instar des juges consulaires, et à un régime disciplinaire plus précis. Leur statut serait rapproché de celui des magistrats judiciaires.

La section 5 reprenait les règles d’assistance et de représentation actuellement applicables devant les TASS, les TCI et les CDAS, sans ministère d’avocat obligatoire, mais précisait que les parties pourront être assistées ou représentées par d’autres personnes (conjoint, concubin, personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant en ligne directe, travailleur salarié ou employeur, travailleur indépendant exerçant la même profession ou représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs, administrateur ou employé de l’organisme partie à l’instance, employé d’un autre organisme de sécurité sociale, délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives).

Enfin, la section 6 ajoutait que les dépenses de contentieux résultant du présent chapitre seraient prises en charge soit directement par la caisse nationale de sécurité sociale ou la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit par une avance de la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluridépartementale de la mutualité sociale agricole qui serait ensuite remboursée par la caisse nationale concernée, soit encore par la caisse nationale compétente du régime général du budget de l’État. Il était renvoyé à des arrêtés ministériels pour préciser les modalités de ces prises en charge.

Par coordination, les chapitres III et IV du titre V étaient abrogés tandis que le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale était modifié, de même que le code de l’action sociale et des familles et le code de l’organisation judiciaire. En conséquence, à l’article 52 du présent projet de loi, le Sénat a réduit le champ de l’habilitation relative à la réforme des tribunaux sociaux aux seules mesures nécessaires à la mise en place des TAS et à la suppression des TASS, des TCI et des CDAS ainsi que de la CNITAAT et de la CCAS. Enfin, il a modifié l’article 54 pour prévoir l’application du transfert aux TGI des nouvelles compétences en matière de contentieux de la sécurité sociale à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019. Pour tenir compte de la situation des personnels actuels employés dans les secrétariats des TASS et des TCI, ainsi qu’au secrétariat général de la CNITAAT, le Sénat a également prévu, à titre transitoire, le maintien de leur compétence au bénéfice du greffe du futur TAS et des éventuelles cours d’appel spécialisées, jusqu’au 1er janvier 2019.

2. La réforme adoptée par l’Assemblée nationale

Après avoir pris note du refus du Sénat de réformer le contentieux des juridictions sociales par voie d’ordonnance, le Gouvernement a décidé de suivre les recommandations formulées par l’Inspection générale des affaires sociales (IGASS) et l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) dans un rapport de février 2016 qui établit « un état des lieux actualisé » et propose un « schéma d’ensemble du transfert ».

Il a proposé, en conséquence, d’amender le texte du Sénat en reprenant en grande partie celui-ci mais en l’adaptant aux recommandations contenues dans le rapport, après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois puis en séance publique.

La différence essentielle entre le projet de réforme adopté par le Sénat et celui adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement tient au transfert du contentieux des TASS, des TCI et d’une partie du contentieux des CDAS au tribunal de grande instance et non à une nouvelle juridiction, dénommée par le Sénat « Tribunal des affaires sociales ».

a. Compétence des TGI en formation échevinée

Des TGI spécialement désignés, siégeant dans cette formation spéciale, reprendraient les attributions du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), mais également de la commission départementale d’aide sociale (CDAS) pour les contentieux qui présentent un lien étroit avec celui de la sécurité sociale ou des obligations alimentaires.

En revanche, continueraient de relever de la compétence de la juridiction administrative les contentieux relatifs :

 à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile (art. L. 231-1 et 2 du code de l’action sociale et des familles) ;

– à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement (art. L. 231-1 et L. 231-8 du même code) ;

– à l’aide-ménagère ou aide à domicile (art. L. 113-1 du même code) ;

– à l’aide sociale des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe (art. L. 122-1 et L. 111-3 du même code) ;

– au RSA défini aux articles L. 262-2 et suivants du même code, qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;

– à l’aide médicale d’État (AME) (art. L. 251-1 du même code).

a. Recours amiable et expertise médicale

Afin de favoriser le traitement amiable des contestations en matière d’aide sociale, l’Assemblée nationale a généralisé le recours amiable obligatoire en l’appliquant au contentieux technique, à l’exception de celui de la tarification. Le TGI ne serait saisi que des contestations perdurant, après que la commission médicale de recours amiable soit prononcée.

S’agissant des réclamations actuellement traitées par les CDAS, celles-ci relèveraient dorénavant de recours amiables. Cela concernerait, à périmètre constant :

 l’aide sociale aux personnes âgées (APA) : l’APA à domicile (art. L. 231-1 et 2 du code de l’action sociale et des familles), l’APA en établissement (art. L. 231-1 et L. 232-8 du même code), l’aide-ménagère ou aide à domicile (art. L. 113-1 du même code) ;

– l’aide sociale aux personnes handicapées : l’allocation compensatrice tierce personne (article 95 de la loi du 11 février 2005), la prestation de compensation du handicap (art. L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles), les recours contre légataire, donataire et succession et l’obligation alimentaire (art. L. 132-6 du même code) ;

 l’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées sans domicile fixe (art. L. 122-1 et L. 122-3 du même code) ;

– l’aide sociale aux personnes en situation de précarité : RSA, CMU-c, ACS, et AME.

En revanche, aucun recours amiable obligatoire n’est prévu pour les prestations sociales à l’enfance, l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles restant inchangé sur ce point.

Par ailleurs, en accord avec les préconisations formulées par la mission d’inspection IGAS/IGSJ précitée, l’Assemblée nationale a instauré une commission médicale d’expertise ad hoc qui sera saisie d’un recours médical préalable à la saisine du tribunal. Cela évitera l’expertise médicale systématique organisée devant le TCI, tout en garantissant au justiciable le réexamen de sa situation médicale dans un cadre approprié.

b. Compétence des cours d’appel

Suivant les recommandations de l’inspection commune IGAS / IGSJ, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait confié aux cours d’appel de droit commun la compétence pour connaître des appels formés contre les décisions prises par le TGI, sauf en matière de contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail, lequel avait été exclusivement confié, en premier et dernier ressort, à une cour d’appel spécialisée, à savoir la cour d’appel d’Amiens où siège actuellement la CNITAAT.

Néanmoins, en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté – en seconde délibération – un amendement du Gouvernement visant à spécialiser certaines cours d’appel pour connaître des décisions rendues par les TGI compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’aide sociale, sans pour autant remettre en cause la spécialisation du contentieux de la tarification au sein de la cour d’appel d’Amiens.

Cette spécialisation des cours d’appel en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’aide sociale devrait ainsi permettre :

– de limiter la réaffectation des personnels, notamment ceux employés dans les TCI et à la CNITAAT grâce à la spécialisation de la Cour d’appel d’Amiens où elle siège déjà ;

– de créer des pôles de compétence sociale avec l’affectation au besoin de juristes assistants et de mieux faire face à la technicité du contentieux général et technique de la sécurité sociale ;

– et de rendre homogène sur une partie du territoire les réponses apportées en termes d’indemnisation et de barèmes, mais également en termes de décisions d’aide sociale rendues par les départements.

Un décret fixera la liste des cours d’appel en tenant compte notamment du volume du contentieux et des garanties d’accessibilité pour les justiciables.

c. Représentation et assistance des parties

Le texte adopté par votre Commission à l’initiative du Gouvernement prévoyait que les parties se défendent elles-mêmes devant les juridictions judiciaires statuant en premier ressort mais que la représentation soit obligatoire en appel pour passer à la procédure écrite, qui se caractérise par une mise en état plus efficace (délais stricts à respecter par les parties) afin de réaliser des gains d’efficacité.

Toutefois, à l’initiative de M. Denys Robiliard, l’Assemblée nationale a choisi de laisser la possibilité aux parties de se défendre elles-mêmes devant les juridictions de premier degré et de second degré.

Il est également précisé qu’elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou par une autre personne dont la liste reprend celle proposée par le Sénat à laquelle s’ajoute, en raison de l’adoption d’un amendement de M. Denys Robiliard et de Mme Colette Capdevielle, un délégué des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

d. Mesures transitoires concernant les litiges en cours devant les TASS, TCI, CDAS et la CNITAAT

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a amendé l’article 54 du présent projet de loi qui prévoit les mesures transitoires concernant les litiges en cours devant les juridictions supprimées, non pour modifier le mécanisme prévu par le Sénat qui convient sur le fond, tout comme la date d’entrée en vigueur de la réforme, mais pour l’adapter au transfert des contentieux vers le TGI (hors la partie du contentieux des CDAS qui demeure de la compétence de la juridiction administrative) et non vers un tribunal des affaires sociales.

Sous cette réserve, les dispositions transitoires sont identiques à celles prévues par le Sénat. Ainsi, au 1er janvier 2019 :

– les procédures en cours devant les TASS et TCI seraient transférées en l’état aux TGI territorialement compétents ;

– les procédures en cours devant la CNITAAT seraient transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour d’appel d’Amiens, où siège l’actuelle CNITAAT ;

 les procédures en cours devant la CCAS en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles seraient, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes : les premières connaîtraient du contentieux en cours en matière de prestation de compensation du handicap, de l’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées en présence d’obligés alimentaires et des recours prévus par l’article L. 132-8 du même code. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code, c’est-à-dire dans les cas où la CCAS statuait en premier et dernier ressort, seraient transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent. Les convocations et citations données aux parties pourront être délivrées avant le 1er janvier 2019 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente.

En nouvelle lecture, la Commission a modifié cet article sur proposition de vos rapporteurs et du Gouvernement. Outre l’adoption de huit amendements rédactionnels, elle a :

– élargi la nature du recours préalable à caractère médical et encouragé le débat contradictoire sur les constats médicaux réalisés auprès de l’assuré (alinéas 24 et 26). En effet, le rapport médical ne porte pas que sur les contestations relatives à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente mais peut aussi concerner l’état ou le degré d’invalidité en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, ainsi que l’état d’inaptitude au travail. Il convient dès lors de ne pas limiter à ce cas le champ d’application de la disposition qui vise à organiser la communication des pièces médicales par le praticien conseil auprès de l’entité connaissant du recours préalable.

Ensuite, afin de permettre un débat contradictoire, il est désormais prévu que le rapport médical communiqué, selon le cas par le praticien conseil ou par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées, reprenne les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés justifiant sa décision. L’autorité compétente pour connaître du recours préalable disposera ainsi de l’ensemble des éléments médicaux pertinents ;

– regroupé les règles d’assistance et de représentation concernant le contentieux de l’accès à l’aide sociale au sein du code de l’action sociale et des familles, supprimant par coordination l’article 8 ter.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL160 et l’amendement de cohérence CL161, tous deux des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CL162 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit d’améliorer la procédure de recours amiable préalable obligatoire en matière de litiges relatifs à l’invalidité ou à l’incapacité de travail.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL125 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CL163 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CL164 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement prévoit les règles d’assistance et de représentation concernant le contentieux de l’accès à l’aide sociale au sein du code de l’action sociale et des familles. Nous avions adopté un amendement en ce sens de notre collègue Denys Robiliard, tout en lui indiquant que nous en reverrions la rédaction. Tel est l’objet du présent amendement, qui s’inspire de celui de M. Robiliard.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL166 et CL167, ainsi que l’amendement de précision CL168, tous des rapporteurs.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Article 8 bis
(art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale)

Possibilité pour les caisses de sécurité sociale d’intervenir dans la cause après les réquisitions du ministère public

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de M. Sergio Coronado et plusieurs de ses collègues, après avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement en séance publique, complète l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu’il y a un préjudice corporel, l’article L. 376-1 précité prévoit que le jugement peut être annulé si les caisses de sécurité sociale n’ont pas été appelées en la cause. Toutefois, comme toute constitution de partie civile, celle-ci doit intervenir avant les réquisitions. Or, cette exigence constitue souvent une difficulté et les jurisprudences des tribunaux sont variables : certains renvoient les affaires pour permettre la mise en cause des caisses de sécurité sociale avant de juger l’action publique ; d’autres statuent sur l’action publique mais déclarent les victimes irrecevables dans leurs demandes parce qu’une décision sur l’action civile encourrait la nullité ; enfin, certains déboutent les victimes, qui ne pourront pas demander réparation de leurs préjudices, même devant les juridictions civiles.

Pour résoudre cette difficulté et éviter des décisions contradictoires, l’article 8 bis prévoit que la mise en cause des organismes sociaux et leur éventuelle intervention pourra survenir après les réquisitions, dès lors que la victime s’est constituée partie civile, afin de permettre au tribunal de statuer sur l’action publique et de renvoyer à une audience correctionnelle sur les intérêts civils.

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La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 8 ter [supprimé]
(art L. 111-3, L. 113-1, L. 121-7, L. 122-1, L 212-1, L. 231-1 et L. 232-1, L. 251-1 et L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles)

Règles d’assistance et de représentation des parties dans les contentieux sociaux devant les juridictions administratives

Cet article additionnel, adopté, en séance, à l’Assemblée nationale, en première lecture, à l’initiative de M. Denys Robiliard et de Mme Colette Capdevielle après avis favorable de vos rapporteurs et un avis de sagesse du Gouvernement, aligne les règles d’assistance et de représentation des parties en cas de contentieux sociaux devant les juridictions administratives sur celles prévues par l’article 8 du présent projet de loi s’agissant des contentieux sociaux devant les juridictions judiciaires.

Il prévoit ainsi que devant les juridictions statuant en premier ressort ou en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou qu’elles peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou par :

– leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

– leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;

– un représentant du conseil départemental ;

– un agent d’une personne publique partie à l’instance ;

– un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers.

Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

Les contentieux sociaux relevant de la juridiction administrative et pour lesquelles ces règles d’assistance et de représentation ont vocation à s’appliquer sont ceux relatifs :

– à l’aide sociale pour les personnes âgées : aide-ménagère, allocation simple et allocation personnalisée d’autonomie (articles L. 113-1, L. 231-1 et L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles) ;

– à l’aide sociale des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe, ce qui inclut la détermination du domicile de secours (article L. 122-1 et L. 111-3 du même code) ;

– au revenu minimum d’insertion lorsqu’il s’agit d’une récupération par le département et au revenu de solidarité active défini aux articles L. 262-2 et suivants du même code ;

– à l’aide médicale d’État (article L. 251-1 du même code) ;

– à l’allocation aux familles dont les soutiens accomplissent le service national (article L. 212-1 du même code) ;

– aux mesures d’aide sociale pour les personnes handicapées placées en établissements, mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l’article L. 121-7 du même code ;

– au contentieux relatif à l’aide sociale prévu à l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

En nouvelle lecture, par coordination avec les modifications apportées à l’article 8 qui reprennent les règles d’assistance et de représentation des parties en cas de contentieux sociaux devant les juridictions administratives, la Commission a supprimé cet article.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL169 des rapporteurs.

En conséquence, l’article 8 ter est supprimé.

Article 9
(art. L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire)

Transfert de la réparation des dommages corporels
aux tribunaux de grande instance

Cet article propose de donner une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance en matière de réparation de dommages corporels.

Le projet de loi initial prévoyait d’introduire cette disposition à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, qui fixe la compétence de principe des tribunaux de grande instance en matière civile et commerciale.

Toutefois, à l’initiative de son rapporteur, le Sénat a préféré modifier l’article L. 221-4 du même code qui fixe la compétence des tribunaux d’instance, pour exclure les actions tendant à la réparation d’un dommage corporel.

À l’inverse, à l’initiative de vos rapporteurs et après avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, pour sa part, conféré une compétence exclusive au tribunal de grande instance, par voie d’affirmation et non d’exclusion, au sein d’un nouvel article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10
(art. 45, 521, 523 et 529-7 du code de procédure pénale, art. L. 211-1, L. 211-9-1 [nouveau], L. 212-6, L. 221-1, sous-section 4 de la section I du chapitre Ier du titre II et section II du chapitre II du titre II du code de l’organisation judiciaire et art. 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011)

Transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance et régime juridique de certaines contraventions de la cinquième classe

Initialement, cet article proposait le transfert des audiences du tribunal de police auprès du tribunal de grande instance. Ainsi, le tribunal d’instance ne serait plus compétent qu’en matière civile, tandis que le contentieux pénal serait centralisé au siège du tribunal de grande instance.

Pour ce faire, l’alinéa 6 modifie l’article 523 du code de procédure pénale pour préciser que le juge membre du tribunal de police est un juge du tribunal de grande instance et non plus un juge du tribunal d’instance, tandis que le II du présent article en tire les conséquences au sein du code de l’organisation judiciaire qui organise la répartition des compétences entre les juridictions : il confie la compétence du tribunal de police au tribunal de grande instance (alinéa 8), définit le champ de compétence du tribunal de police (alinéas 9 et 10), prévoit que le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police selon le cas (alinéas 12 et 13) et supprime la compétence pénale des tribunaux d’instance (alinéas 14 à 18). Enfin, l’alinéa 23 modifie, par coordination, l’article 1er de la loi du 13 décembre 2011.

À l’issue de la première lecture au Sénat, le présent article prévoit également de simplifier le traitement des contraventions de cinquième classe en rendant opérationnelle la procédure d’amende forfaitaire à travers la modification :

– de l’article 45 du code de procédure pénale qui retire au procureur le siège du ministère public pour les contraventions de cinquième classe et qui précise, que le commissaire de police occupe ces fonctions devant le tribunal de police « sous le contrôle de ce magistrat » (alinéas 2 et 4) ;

– de l’article 521 du même code (alinéa 5) précisant que la juridiction de proximité connaît désormais des contraventions de cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire (disposition applicable jusqu’au 31 décembre 2016) ;

– de l’article 529-7 du même code, afin de prévoir que les contraventions de cinquième classe puissent faire l’objet d’une amende forfaitaire minorée (alinéa 7) ;

– de l’article 1er de la loi du 13 décembre 2011 par coordination (alinéas 19 à 22).

Cet article n’a fait l’objet que d’un amendement précision présenté par vos rapporteurs en première lecture à l’Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, la Commission a modifié cet article à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs, pour fixer à la même date, soit le 1er juillet 2017, l’entrée en vigueur :

– de la suppression de la juridiction de proximité prévue par la loi du 13 décembre 2011 ;

– de la transformation du statut des juges de proximité en faveur de celui des magistrats exerçant à titre temporaire, dont les missions ont été élargies pour reprendre celle des juges de proximité ;

– du regroupement des tribunaux de police au sein des tribunaux de grande instance.

Par coordination, un amendement sera déposé au projet de loi organique qui a fait l’objet d’un accord en commission paritaire réunie le 22 mai 2016.

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La Commission est saisie de l’amendement CL149 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit de reporter au 1er juillet 2017 la suppression de la juridiction de proximité et le transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance (TGI). Il a été jugé nécessaire de fixer une date ultérieure à la promulgation de la loi afin que l’ensemble des acteurs appréhendent bien la réforme. Par ailleurs, l’amendement vise à clarifier la compétence des magistrats temporaires compte tenu de la suppression des juges de proximité. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis
(art. 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 365, 372, 386, 387-5, 412, 422, 511, 512 du code civil, art. L. 222-4 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. 242, 261-1 et 263 du code pénal)

Délégation de la délivrance des certificats de nationalité et de la réception des déclarations de nationalité à un directeur des services de greffe d’une autre juridiction du ressort de la cour d’appel ou au greffier en chef du tribunal d’instance

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, a pour objet de pallier les difficultés de gestion rencontrées dans les tribunaux d’instance depuis les transferts d’attributions aux greffiers en chef de la délivrance des certificats de nationalité et de la vérification des comptes de tutelle prévus par la loi du 8 février 1995.

Il modifie les occurrences de l’ancienne appellation de « greffier en chef » et permet aux chefs de cour, en gestion, de déléguer ces attributions, à titre exceptionnel, en l’absence de directeur des services de greffe au tribunal d’instance, à un directeur des services de greffe d’une autre juridiction du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, au greffier chef de greffe du tribunal d’instance.

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La Commission adopte l’article 10 bis sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11 A [supprimé]
(chapitre 1erbis du livre Ier et art. L. 212-3-1, L. 222-1-1, L. 532-15-2, L. 552-8, L. 562-8 du code de l’organisation judiciaire ; art. 523, 847-4, 847-5, 1425-1 du code de procédure civile ; art. 41-2, 41-3, 535 et 538 du code de procédure pénale)

Suppression des mentions légales relatives aux « juges de proximité »

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, supprime toute référence légale à la notion de « juge de proximité » à compter du 1er janvier 2017 et tire les conséquences de l’intégration, dans la loi organique adoptée par la commission mixte paritaire réunie le 22 mai 2016, des juges de proximité dans le statut des magistrats exerçant à titre temporaire, lequel est régi par le chapitre V quater de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

En séance publique, sur proposition de vos rapporteurs, l’Assemblée nationale a supprimé les alinéas 10 à 13 de cet article additionnel, ces derniers étant de nature réglementaire.

En nouvelle lecture, la Commission a supprimé cet article par coordination avec les modifications adoptées à l’article 10 qui reprennent les dispositions prévues au présent article.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL151 des rapporteurs.

En conséquence, l’article 11 A est supprimé.

Article 11
(art. L. 137-1 et L. 137-1-1 du code de procédure pénale)

Modalités de remplacement du juge de la liberté et de la détention

Cet article tire les conséquences de la réforme statutaire du mode de nomination des juges des libertés et de la détention prévue à l’article 14 du projet de loi organique adopté par la commission mixte paritaire le 22 mai 2016, en modifiant les articles 137-1 et 137-1-1 du code de procédure pénale.

1. La réforme proposée par le Gouvernement

L’article 14 du projet de loi organique initial relatif au statut de la magistrature et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société proposait de modifier l’article 28-3 de l’ordonnance statutaire afin d’entourer de garanties statutaires la fonction de juge des libertés et de la détention (3).

L’extension du domaine de compétence de ce magistrat ces dernières années et l’importance de ses missions de protection des libertés individuelles justifierait qu’il soit nommé par décret du Président de la République, pris sur proposition du garde des Sceaux après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée maximale de dix ans, comme le sont les magistrats exerçant d’autres fonctions spécialisées (juge pour enfant, juge d’instruction par exemple), et non plus par le président du tribunal de grande instance. De plus, afin d’élargir le champ des magistrats susceptibles d’être nommés JLD, il était proposé de supprimer la condition d’ancienneté exigeant que ce juge ait nécessairement le rang de président, premier vice-président ou vice-président de même que sa désignation par le président du tribunal de grande instance.

2. La réforme adoptée par le Sénat

À l’issue de l’examen des projets de loi organique et ordinaire, le Sénat a, sur proposition des rapporteurs, supprimé les dispositions prévoyant la nomination du JLD par décret du Président de la République.

La proposition alternative du Sénat consistait à ériger au niveau organique les dispositions statutaires relatives au juge des libertés et de la détention, actuellement déterminées à l’article 137-1 du code de procédure pénale. Comme actuellement, le juge des libertés et de la détention serait un magistrat du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance mais cette désignation interviendrait désormais après avis conforme de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal concerné.

En conséquence, le Sénat proposait :

– aux alinéas 2 et 3, de supprimer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article 137-1 du code de procédure pénale, puisque les modalités de désignation du JLD sont désormais prévues au niveau organique ;

– à l’alinéa 4, de compléter l’article 137-1-1 du même code, afin de préciser les modalités de remplacement du JLD statutaire en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement. Il était prévu qu’il soit remplacé par un magistrat exerçant une fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance, ou, si aucun de ces magistrats n’était disponible, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé désigné par le président du tribunal de grande instance.

3. La réforme adoptée par l’Assemblée nationale

En coordination avec les amendements adoptés sur le projet de loi organique, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de Mme Cécile Untermaier et du Gouvernement, après avis favorable de vos rapporteurs, afin de rétablir la réforme du statut du juge des libertés et de la détention proposée dans le projet de loi initial, mais dans une rédaction légèrement améliorée pour :

privilégier le remplacement du juge des libertés et de la détention, par priorité, par un magistrat du premier grade et seulement, à défaut, par un magistrat du second grade. Compte tenu de l’importance des missions du juge des libertés et de la détention, il importe en effet que son remplacement soit assuré prioritairement par un magistrat expérimenté de la juridiction ;

préciser les cas dans lesquels il revient au président du tribunal de grande instance de « remplacer provisoirement » le juge des libertés et de la détention. Il s’agit ainsi des cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 bis
(art. L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire)

Modernisation de la prestation de serment des assesseurs du tribunal pour enfants

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs après avis favorable du Gouvernement en commission des Lois, permet d’aligner le serment prêté par les assesseurs du tribunal pour enfants sur celui des magistrats professionnels. En effet, dans le cadre de la loi organique adoptée par la commission mixte paritaire le 22 mai 2016, l’adverbe « religieusement » a été supprimé des serments prêtés par les magistrats judiciaires, instituant ainsi une formule modernisée.

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La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter
(art. 382 du code de procédure pénale)

Possibilité de saisir un tribunal de grande instance limitrophe lorsque la victime d’une infraction est magistrat

Actuellement, l’alinéa 1er de l’article 382 du code de procédure pénale prévoit qu’est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de MM. Sergio Coronado et Paul Molac, après avis favorable de vos rapporteurs et du Gouvernement en commission des Lois, permet à un magistrat d’un tribunal de grande instance, victime d’une infraction, de saisir un autre tribunal que ceux mentionnés par l’alinéa 1er de l’article 382 du code de procédure pénale, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL170 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 12 ter modifié.

Article 13
(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)

Durée d’inscription des experts judiciaires sur la liste nationale

Le présent article réintroduit, dans un souci de sécurité juridique des procédures, une limitation de la durée d’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires en revenant sur une disposition de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 relative à l’exécution des peines qui a supprimé la durée de l’inscription initiale et de la réinscription sur la liste nationale, fixée à sept ans.

Il prévoit également des dispositions transitoires aux termes desquelles les experts inscrits sur la liste nationale depuis moins de sept ans à la date de publication de la présente loi seraient tenus de solliciter leur réinscription au plus tard à l’issue d’un délai de sept ans à compter de leur inscription. Les experts inscrits depuis un délai supérieur à sept ans, apprécié à compter de la publication de la même loi, bénéficieraient quant à eux d’un délai de six mois pour solliciter leur réinscription. À défaut de demande, ils en seraient radiés.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a prolongé le délai dont bénéficient les experts inscrits sur la liste nationale pour demander leur réinscription dans le cas où leur inscription viendrait à terme juste après la publication de la présente loi. Il est ainsi proposé de leur donner un délai supplémentaire de six mois pour procéder aux formalités de réinscription. Il est également précisé que les experts ne procédant pas à ces formalités de réinscription dans les délais impartis seront radiés.

À l’Assemblée nationale, sur proposition de vos rapporteurs, cet article a fait l’objet d’une précision et d’améliorations rédactionnelles en commission des Lois avant d’être adopté en séance publique sans autre modification.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis A
(art. 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques)

Transmission au Conseil national des barreaux de la liste des avocats inscrits au tableau de l’ordre par les conseils de l’ordre et établissement d’un annuaire national numérique des avocats

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs, après avis favorable du Gouvernement, impose aux conseils de l’ordre de communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau de l’ordre, ainsi que la mise à jour périodique de cette liste ().

Corrélativement, le présent article confie au Conseil national des barreaux la mission de tenir une liste nationale des avocats actualisée et d’établir un annuaire national des avocats consultable sur internet ().

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La Commission adopte l’article 13 bis A sans modification.

Article 13 bis B
(art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques)

Compétence du Conseil national des barreaux en matière de dématérialisation des échanges entre avocats

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, confère au Conseil national des barreaux le pouvoir de déterminer, en concertation avec le ministère de la Justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le réseau privé virtuel justice. Ainsi, le Conseil national des barreaux est chargé d’assurer l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.

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La Commission adopte l’article 13 bis B sans modification.

Article 13 bis [suppression maintenue]
(art. L. 123-4 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)

Mutualisation des effectifs des greffes

Cet article additionnel, adopté en première lecture par le Sénat à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Yves Détraigne, vise à instituer une mutualisation des effectifs des greffes des juridictions de première instance (4).

Toutefois, sur proposition de vos rapporteurs et de MM. Sergio Coronado et Paul Molac, l’Assemblée nationale a supprimé cet article au stade de la commission des Lois, après avis favorable du Gouvernement.

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La Commission confirme la suppression de cet article.

Article 13 ter
(Chapitre III bis [nouveau] du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire)

Création d’un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, propose de créer un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires afin de permettre aux magistrats de se recentrer sur leur métier et de constituer des équipes autour d’eux.

Les dispositions statutaires substantielles relatives à la durée des fonctions, à la prestation de serment incluant le respect du secret professionnel, aux conditions de recrutement ou encore au non cumul de fonctions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

En nouvelle lecture, à l’initiative de vos rapporteurs, la Commission a modifié cet article pour préciser les conditions de nomination et d’exercice des juristes assistants.

Ainsi, pourront devenir juristes-assistants les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants seront nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années renouvelable une fois. Ils seront tenus au secret professionnel et pourront accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées seulement.

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La Commission examine l’amendement CL171 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions de nomination et d’exercice des juristes assistants. Ceux-ci devront être titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ces dispositions vont totalement dans le sens des propositions de notre collègue Cécile Untermaier. En outre, les juristes assistants pourront accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées, mais seront tenus au secret professionnel. À cet égard, nous avons pris en compte les observations faites par nos collègues sénateurs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 ter modifié.

Chapitre III
Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Article 14 bis
(chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale)

Suppression du système de collégialité des juges d’instruction

Cet article additionnel, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de M. Dominique Raimbourg, président de la commission des Lois, et de vos rapporteurs, en séance publique, supprime le système de collégialité de l’instruction, introduit à la suite de la commission d’enquête sur l’affaire « Outreau », par le chapitre Ier et le II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.

Ces dispositions prévoyaient, dans toutes les informations judiciaires, et pour les principaux actes de l’instruction, le remplacement du juge d’instruction par un collège de l’instruction composé de trois juges.

Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée à plusieurs reprises en raison du projet de suppression des juges d’instruction et du manque de moyens humains nécessaires à sa mise en œuvre. Le dernier report a retenu la date du 1er janvier 2017.

En effet, le dispositif prévu par la loi du 5 mars 2007 soulève d’importantes difficultés. Le caractère systématique et obligatoire de la collégialité de l’instruction exige la création de plus de trois cents postes de juges d’instruction. Elle implique également la disparition totale de l’instruction dans les soixante-douze tribunaux de grande instance ne comportant pas un pôle de l’instruction, éloignant ainsi les juges de leurs justiciables, dans près de 25 départements comme l’Aveyron, la Lozère, le Tarn, l’Ariège, le Gers, le Lot, les Ardennes, la Meuse, la Mayenne, les Hautes Alpes, le Cantal, etc.

L’instauration d’une collégialité de l’instruction avait d’ailleurs été votée, auparavant, à trois reprises, en 1985, 1987 et 1993, mais toutes ces réformes ont elles aussi été abrogées pour les mêmes raisons. Cette situation n’est pas surprenante au regard des exemples étrangers : la collégialité pleine et entière ne se retrouve dans aucun autre pays.

Cet article additionnel propose donc de tirer les conséquences des autres améliorations de la procédure mises en œuvre depuis 2007, qui permettent d’ores et déjà d’éviter de nouveaux scandales, comme celui de l’affaire « Outreau », grâce :

– au mécanisme de cosaisine prévu par les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale, qui peut être demandé par les parties ou mise en œuvre à l’initiative des parquets généraux ;

– au renforcement du caractère contradictoire de la procédure d’instruction puisque la loi du 5 mars 2007 oblige le juge, lorsqu’il estime l’instruction terminée, à laisser un délai aux parties pour faire valoir leurs observations notamment sur la saisine de la juridiction de jugement. Le juge d’instruction doit également motiver sa décision en répondant aux arguments ainsi développés par les parties.

Cet article additionnel, adopté en séance publique, se substitue donc à la proposition initiale de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, résultant de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, qui visait à remplacer la collégialité obligatoire et systématique par des dispositions permettant que les décisions essentielles de l’instruction puissent être prises, à chaque fois que cela apparaîtra justifié, par une formation collégiale composée de trois juges d’instruction.

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La Commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter
(art. 706-2 du code de procédure pénale)

Extension des compétences des pôles de santé publique de Paris et Marseille

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, vise à étendre les compétences des pôles de santé publique (PSP) de Paris et Marseille afin d’inclure dans leur champ :

– les affaires concernant les pratiques médicales, paramédicales ou esthétiques réglementées qui constituent des infractions pénales ainsi que les prestations de service médicales, paramédicales ou esthétiques réglementées ;

– les affaires concernant les infractions de dopage prévues par le code du sport.

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La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

Article 14 quater
(titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale)

Extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisé (JULIS) aux atteintes aux biens culturels maritimes

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, vise à renforcer la protection du patrimoine subaquatique de la France, par l’extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisé (JULIS) aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues par la section 2 du chapitre 4 du titre IV du livre V du code du patrimoine.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL172 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 14 quater modifié.

Chapitre III bis
Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

Article 14 quinquies
(art. L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles)

Modification de la désignation du département compétent
en matière d’aide sociale à l’enfance

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, modifie la rédaction de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles issue de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la métropole de Lyon, afin de rétablir la sécurité juridique nécessaire à la désignation du département compétent pour la prise en charge des frais d’aide sociale à l’enfance.

Ainsi, seuls ceux dont les ressorts des tribunaux de grande instance s’étendent sur plusieurs départements ou sur une métropole et un département seront concernés par l’évolution portée par l’ordonnance du 19 décembre 2014. Dans les autres cas, les prestations d’aide sociale à l’enfance seront prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance.

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La Commission adopte l’article 14 quinquies sans modification.

Article 14 sexies
(ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, chapitre Ierbis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire)

Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du groupe Socialiste, républicain et citoyen (5) et de M. Alain Tourret, après avis favorable de vos rapporteurs et du Gouvernement en commission des Lois, supprime les tribunaux correctionnels pour mineurs.

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La Commission est saisie de l’amendement CL1 de M. Guy Geoffroy.

M. Guy Geoffroy. Depuis le début de l’examen de ce projet de loi, nous sommes en désaccord avec vous sur un certain nombre de points. Il s’agit, en l’espèce, d’un point dur : vous voulez supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, alors que nous y sommes totalement hostiles. Telle est la raison d’être de cet amendement de suppression.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je renvoie aux échanges que nous avons eus à ce sujet en commission en première lecture. Nous avons alors rappelé les raisons organisationnelles, juridiques et pratiques qui rendent impérative la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Si l’amendement n’est pas retiré, je lui donnerai un avis défavorable.

M. Patrick Hetzel. Nous sommes un peu surpris par votre absence d’argumentation, monsieur le rapporteur. Nous avions créé les tribunaux correctionnels pour mineurs à la suite des préconisations de la « commission Varinard ». Jusqu’à présent, nous n’avons entendu de votre part aucun argument de fond justifiant la suppression de ces tribunaux.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous avons discuté très longuement de cette question en première lecture. Je vous renvoie aux pages 184 et 185 de notre rapport. Je rappelle également que l’intérêt de la création des tribunaux correctionnels pour mineurs résidait dans la possibilité de les saisir dans l’urgence. Or celle-ci a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui a vidé le dispositif de l’essentiel de son contenu. Je regrette que vous affirmiez que nous n’avons pas de motif pour supprimer ces tribunaux, alors que nous avons donné des arguments très clairs.

M. Guy Geoffroy. Vos explications sont extrêmement courtes, monsieur le rapporteur. Votre position est totalement doctrinaire, à l’image de celle que votre groupe avait adoptée lors de l’examen de la loi instaurant les peines plancher : vous aviez jugé ces peines insupportables en prétendant qu’elles étaient automatiques. Or le rapport sur la mise en application de la loi que j’avais rédigé quelque temps après avec notre collègue Christophe Caresche avait montré qu’il n’en était rien, puisque ces peines n’étaient appliquées que dans un cas sur deux. Cela ne vous a pas empêchés de les supprimer par la suite, toujours au motif qu’il s’agissait de peines automatiques. En réalité, cela ne vous plaisait pas parce que ce travail avait été fait par d’autres que vous.

S’agissant des tribunaux correctionnels pour mineurs, votre démarche est exactement la même : pour des raisons très fumeuses, vous supprimez systématiquement ce qui a été fait auparavant. Vous y allez à l’emporte-pièce et déstabilisez l’organisation de la justice. C’est très regrettable. Je note, au passage, que la « commission Varinard », à laquelle le président de notre commission et votre serviteur avaient l’un et l’autre participé à l’époque, avait travaillé dans une belle unanimité. Ses conclusions ont été très peu suivies d’effet, puis remisées au placard. Je ne peux que le regretter.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte l’amendement de coordination CL138 du Gouvernement relatif à l’outre-mer.

Puis elle adopte l’article 14 sexies modifié.

Article 14 septies
(ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)

Principe du cumul entre une condamnation pénale et des mesures éducatives

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, tend à généraliser, aux fins de renforcement de la spécialisation de la justice des mineurs et d’amélioration de l’individualisation des réponses pénales apportées en la matière, un principe de cumul entre les peines et les mesures éducatives dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945.

En séance publique, cet article a été complété, à l’initiative de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, après avis favorable de vos rapporteurs et du Gouvernement, afin de préciser que la peine de réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de dix-huit ans.

En nouvelle lecture, la Commission a modifié cet article, à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs, pour permettre à la disposition, telle que souhaitée par l’amendement parlementaire dont elle est issue, d’atteindre son objectif, à savoir exclure la perpétuité pour les mineurs.

Cette modification ne remet pas en cause l’exclusion de la peine de perpétuité pour les mineurs mais la décline en termes de peine effectivement encourue, en précisant que cela s’applique également aux peines de détention criminelle.

La Commission a rétabli la deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 20-2 de l’ordonnance selon laquelle, lorsque la perpétuité est encourue, ne peut être prononcé contre un mineur de plus de treize ans une peine supérieure à vingt ans de réclusion.

Elle a également complété le deuxième alinéa de l’article 20-2 pour prévoir que, même s’il est fait application pour les mineurs de seize à dix-huit ans de l’exclusion de la diminution de peine prévue par le 1er alinéa, les juridictions pour mineurs ne pourront prononcer une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle.

Enfin, elle a procédé à des coordinations relatives à l’outre-mer aux alinéas 17 et 18.

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La Commission examine l’amendement CL14 de M. Jacques Bompard.

M. Jacques Bompard. En 2013, 3,6 % des personnes impliquées dans une affaire pénale étaient mineures, soit 234 000 individus. Près de la moitié d’entre eux étaient âgés de seize ou dix-sept ans. La suppression de la peine de réclusion à perpétuité prononcée à l’encontre d’un mineur, prévue aux alinéas 9 et 10 du présent article, contrevient à l’esprit initial de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Un tel acte de mansuétude dispense les délinquants d’un châtiment dont l’exemplarité est garante de l’ordre. Au contraire, la formulation actuelle de l’article 20-2 de l’ordonnance, qui prend acte du caractère individuel de l’acte délictueux, constitue une dissuasion salvatrice, un avertissement susceptible de prévenir la réitération d’actes de délinquance par les mineurs. C’est pourquoi j’estime primordial de la conserver. Rappelons, qui plus est, que la perpétuité en France n’est en rien perpétuelle.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Je suis sceptique quant à l’idée que la condamnation à une peine de réclusion à perpétuité soit susceptible, par nature, de constituer un avertissement. Je vous renvoie à l’amendement suivant, dans lequel le Gouvernement tire les conclusions de la suppression de la peine de perpétuité pour les mineurs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL137 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ainsi que je viens de l’annoncer, cet amendement décline les conséquences de la suppression de la perpétuité pour les mineurs en précisant les peines effectivement encourues, qu’il s’agisse de réclusion ou de détention criminelle, ce qui facilite l’interprétation du texte. Aux termes de cet amendement, lorsque la perpétuité est encourue, les tribunaux pour mineurs ne pourront prononcer contre un mineur de plus de treize ans une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. Et, dans le cas où l’excuse de minorité sera levée pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elles ne pourront prononcer une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle. Ces dispositions permettront auxdites juridictions de statuer en tenant compte tant de la réalité des faits que de la minorité de la personne poursuivie. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 septies modifié.

Article 14 octies
(ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)

Rétablissement de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants et facilitation de la césure du procès

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, rétablit la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants, supprimée en 2011. Il promeut également la césure du procès pénal des mineurs.

En séance publique, cet article a été complété, à l’initiative de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, après avis favorable de vos rapporteurs et du Gouvernement, afin de rendre obligatoire la demande de l’assistance d’un avocat par :

– le mineur de plus de 13 ans en cas de garde à vue ;

– le mineur de 10 à 13 ans retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants.

En nouvelle lecture, la Commission a modifié cet article, à l’initiative de vos rapporteurs, pour permettre à la modification opérée en première lecture à l’initiative de M. Joël Giraud, d’atteindre son objectif, à savoir rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs de 13 à 18 ans gardés à vue, comme c’est déjà le cas pour les mineurs de 10 à 13 ans placés en retenue.

À cette fin, il n’est plus prévu qu’un mineur ou ses parents doivent « obligatoirement demander » un avocat – ce qui aurait conduit à faire porter l’obligation sur la demande et non sur l’assistance effective d’un avocat – mais il est indiqué qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses parents, celui-ci est désigné d’office par le bâtonnier à la demande du magistrat ou de l’officier de police judiciaire.

La Commission a également adopté un amendement de coordination relatif à l’outre-mer présenté par vos rapporteurs.

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La Commission est saisie de l’amendement CL173 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement vise à rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs de treize à dix-huit ans gardés à vue, ce qui est déjà le cas pour les mineurs de dix à treize ans placés en retenue. Un amendement en ce sens de Joël Giraud et de plusieurs collègues avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL15 et CL16 de M. Jacques Bompard tombent.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL174 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 14 octies modifié.

Article 14 nonies
(art. 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)

Homogénéisation du régime de la césure du procès pénal des mineurs

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, complète l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, afin d’homogénéiser le régime de la césure du procès pénal des mineurs en fixant expressément l’échéance de la décision finale sur la sanction un an après la première décision d’ajournement au plus tard.

En outre, il favorise le développement du recours à la césure du procès pénal en permettant, lorsque c’est indispensable, de déborder du délai contraignant de six mois pour concilier les délais de procédure avec l’intervention éducative : il sera ainsi possible d’achever l’évaluation de la personnalité ou une séquence de mesure éducative avant de prononcer le jugement final.

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Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement de coordination CL136 du Gouvernement relatif à l’outre-mer.

Puis elle adopte l’article 14 nonies modifié.

Article 14 decies
(art. 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)

Possibilité de recours à la force publique pour l’exécution de mesures éducatives de placement prononcées par le juge

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, introduit un fondement légal au recours à la force publique pour l’exécution des mesures éducatives de placement prononcées dans le cadre pénal, de manière à pallier les conséquences de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juin 2006 portant recodification du code de l’organisation judiciaire, lequel avait abrogé les dispositions de l’article 5 du décret-loi des 16-24 août 1790.

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Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement de coordination CL135 du Gouvernement relatif à l’Outre-mer.

Puis elle adopte l’article 14 decies modifié.

Chapitre IV
Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 15 A
(art. L. 121-3, L. 121-6, L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1 [nouveau] du code de la route ;
art. 138, 530-3, 530-6, 530-7 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal)

Mesures de lutte contre l’insécurité routière

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, améliore la répression de certaines infractions routières en mettant en œuvre les mesures de lutte contre l’insécurité routière proposées par le comité interministériel de sécurité routière le 2 octobre 2015.

Le I du présent article modifie le code de la route.

Il étend les possibilités de contrôle-sanction automatisé et de vidéo-verbalisation, notamment pour les infractions en matière de vitesse ou de non-respect des signalisations, afin que ce dernier dispositif puisse notamment s’appliquer en cas de contravention de défaut de port du casque ou de ceinture de sécurité (1° et 3° du I).

Il institue, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’une flotte de véhicules, à compter du 1er novembre 2016, l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique qui conduisait au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non-communication de ces informations constituera une contravention de quatrième classe (2° du I).

Il crée un délit spécifique de conduite d’un véhicule en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, qui sera puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et de plusieurs peines complémentaires, dont celle de confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée (6° du I).

Il renforce les possibilités d’immobilisation administrative, à titre provisoire, par le préfet des véhicules à l’occasion du constat par les forces de l’ordre des infractions liées au grand excès de vitesse (7° du I).

Il généralise l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Ce dispositif pourra désormais être imposé dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une contrainte pénale, d’une peine aménagée ou d’une libération conditionnelle ou sous contrainte (1° du II et III).

Le II du présent article apporte par ailleurs des précisions dans le code de procédure pénale, nécessaires à la forfaitisation des contraventions de la cinquième classe et sur les conséquences de celle-ci.

Il indique que le lieu de traitement des procès-verbaux électroniques sera considéré comme celui de la commission des faits, ce qui donnera compétence au parquet de Rennes, où se trouve le Centre national de traitement (3° du II).

Il précise en outre que la récidive des contraventions de la cinquième classe sera également constituée si les premiers faits ont fait l’objet de la procédure d’amende forfaitaire (3° du II), et que les amendes forfaitaires seront quintuplées lorsqu’elles concerneront des personnes morales (2° du II).

Le III du présent article procède à une mesure de coordination à l’article 132-45 du code pénal afin de permettre au juge d’interdire au condamné de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique.

Le IV du présent article fixe les modalités d’entrée en vigueur du 1° et 3° du I en renvoyant à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il précise que le 2° du I s’applique à compter du 1er novembre 2016.

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La Commission est saisie de l’amendement CL2 de M. Guy Geoffroy.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Il est inacceptable et profondément injuste que 35 % des conducteurs échappent actuellement à la sanction de perte de points parce qu’ils conduisent dans le cadre de leur activité professionnelle. Il appartiendra au représentant légal de la personne morale en cause, qu’il s’agisse de la direction de la société ou du chef de l’exécutif de la collectivité territoriale, de signaler l’identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. Même si c’est désagréable pour certains, nous devons, à l’évidence, nous engager dans cette démarche. À défaut, il s’agit d’une incitation à l’irresponsabilité, alors que le nombre de morts sur les routes augmente.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 A sans modification.

Article 15 bis AA
(art. L. 211-27, V de l’art. L. 421-1, L. 451-1, L. 451-1-1 et L. 451-1-2 [nouveaux], L. 451-2, L. 451-4, L. 451-5 [nouveau] du code des assurances ; art. L. 233-1-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure)

Création d’un fichier informatisé des véhicules terrestres à moteur assurés et élargissement du cadre d’utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de vos rapporteurs, en séance publique, modifie en premier lieu le code des assurances pour :

– permettre la création d’un fichier des véhicules assurés ;

– confier une mission nouvelle de tenue et de gestion de ce fichier centralisé à l’organisme d’information créé en 2003, à la suite de la transposition de la quatrième directive européenne automobile du 15 mai 2000, en vue d’identifier en cas de sinistre l’assureur responsable et son représentant. Cet organisme d’information est actuellement géré au sein de l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA).

Le contrôle de l’assurance des véhicules n’est jusqu’ici réalisé par les forces de l’ordre qu’à partir de la présentation d’une attestation d’assurance ou d’un certificat apposé sur le véhicule. Or, selon le bilan de l’accidentalité réalisé par l’observatoire national interministériel de la sécurité routière, 176 accidents mortels impliquaient au moins un véhicule sans assurance en 2014, ce qui représente 4 % de l’ensemble des accidents mortels. Sur la même période, 104 626 délits pour défaut d’assurance étaient constatés par les forces de l’ordre tandis que le nombre de véhicules sans assurance est estimé par le même bilan à 640 000.

La création de fichiers des véhicules assurés, en application des nouveaux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, permettra l’établissement d’un fichier des véhicules non assurés qui pourra également être exploité par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Le FGAO sera en effet destinataire des informations figurant dans le fichier des véhicules assurés et dans le fichier des véhicules non assurés afin de mener des actions en vue de favoriser la régularisation de la situation d’un véhicule au regard de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile (V de l’article L. 421-1 du code des assurances). Les personnes habilitées du FGAO pourront aussi avoir communication des informations figurant dans le système d’immatriculation des véhicules.

La création d’un fichier des véhicules assurés implique que chaque assureur renseigne cette base nationale pour tous les véhicules assurés. Cette obligation d’alimentation et cette centralisation des données faciliteront le travail de l’organisme d’information dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Les services de l’État devront également renseigner ce fichier pour les véhicules leur appartenant afin de permettre à l’organisme d’information de disposer des coordonnées du service responsable de ce véhicule en cas de litige survenant à la suite d’un accident de la circulation (article L. 451-2 du code des assurances).

Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers de véhicules assurés prévus à l’article L. 451-1-1 du code des assurances (article L. 451-5 nouveau du même code)

L’emploi de ces nouveaux moyens augmentera les probabilités de contrôle et de sanction des conduites sans assurance, améliorant ainsi le caractère dissuasif et répressif du dispositif pénal.

En second lieu, cet article modifie le code de sécurité intérieure afin d’élargir le cadre d’utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, communément nommé lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), au contrôle du respect des dispositions du code de la route, notamment concernant l’assurance des véhicules, par la consultation d’un fichier dédié mais également de façon plus générale par la consultation du traitement automatisé du système d’immatriculation des véhicules ou du traitement automatisé du système de contrôle automatisé (article L. 233-1-1 et L. 233-2). L’utilisation des dispositifs LAPI permettra également d’identifier les conducteurs qui n’ont pas payé leur amende forfaitaire majorée et de retenir leur véhicule en application des dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route.

En dernier lieu, cet article étend le cadre d’utilisation de la vidéo protection pour veiller au respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure).

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL175 à CL177 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 15 bis AA modifié.

Article 15 bis A
(art. L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route ; section 9 [nouvelle] du chapitre Ier du titre I du livre II du code de procédure pénale)

Application de la procédure de l’amende forfaitaire à certains délits routiers

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs après avis favorable du Gouvernement, applique la procédure d’amende forfaitaire aux délits de défaut de permis de conduire (1° du I) ou de défaut d’assurance (2° du I). Le mécanisme retenu est calqué sur celui des amendes forfaitaires contraventionnelles prévu par le code de procédure pénale et donne lieu à la création d’une nouvelle section 9 au chapitre Ier du Titre II du Livre II du même code (II).

En nouvelle lecture, la Commission a modifié cet article, à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs, pour :

– dispenser de consignation la personne recevant l’amende forfaitaire qui déclare avoir déposé plainte pour usurpation d’identité ;

– permettre à une personne de demander un délai de paiement ou une remise gracieuse en cas d’amende forfaitaire délictuelle.

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La Commission examine l’amendement CL6 de M. Guy Geoffroy.

M. Guy Geoffroy. Par cet amendement de suppression, nous voulons pointer du doigt vos contradictions. L’article 15 bis A vise à appliquer la procédure de l’amende forfaitaire aux délits de défaut de permis de conduire et de défaut d’assurance. Or, en forfaitisant, vous banalisez ces deux infractions extrêmement graves, alors même que vous venez, en refusant l’amendement précédent, de serrer le cordon autour de ceux que vous voulez sanctionner. Votre attitude est assez paradoxale. J’espère que, dans sa grande sagesse, le rapporteur donnera, pour une fois, un avis favorable à notre amendement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous cherchons à atteindre deux objectifs. Il s’agit, premièrement, de sanctionner dans les plus brefs délais, plutôt que de renvoyer à un examen en juridiction qui intervient plusieurs mois plus tard, dans des conditions qui réduisent l’enjeu et l’intérêt de la poursuite pénale. Deuxièmement, je suis persuadé que, avec la technique de l’amende forfaitaire, les sanctions seront plus lourdes. Nous voulons rendre le dispositif répressif plus efficace pour lutter contre l’insécurité routière. Cette réforme est demandée depuis très longtemps. Elle préserve les délits existants, avec, pour le défaut de permis, la peine d’emprisonnement encourue, ce qui permet notamment le placement en garde à vue. Elle évite aussi des débats sur la création de délits maintenus en cas de répétition. Elle est, selon nous, pertinente.

M. Philippe Houillon. Je souscris aux observations de mon collègue Guy Geoffroy. Vous envoyez un signal très mauvais, voire scandaleux : vous forfaitisez les sanctions encourues pour conduite sans permis et pour conduite sans assurance alors que ces deux infractions sont parmi les plus graves, car elles mettent en danger la vie d’autrui. De plus, on accepte que des décisions précédentes d’interdiction du permis ne soient pas respectées. En substance, on dit aux personnes qui conduisent sans permis – dont le nombre est estimé à 900 000 ou 1 million – et à celles qui conduisent sans assurance que cela ne va pas leur coûter cher. Dans l’échelle des peines, la sanction est inférieure à celle qui est encourue pour des infractions routières de moindre importance. C’est absolument anormal du point de vue de l’équité. Enfin, cela engage les deniers publics car, lorsque le responsable d’un accident n’a ni permis ni assurance, c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui paie.

M. Guy Geoffroy. Pour renforcer encore, s’il en était besoin, l’argumentation de mon collègue Philippe Houillon, j’ajoute que l’amende pour défaut de permis peut être minorée à 640 euros, alors que la proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés en milieu urbain, que notre assemblée a adoptée à l’unanimité il y a moins de quinze jours, prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros. Nos concitoyens apprécieront : pour un bruit, certes ennuyeux, le tarif est de 1 500 euros ; pour le fait de conduire sans permis, c’est 640 euros ! Vous prenez là une responsabilité très lourde.

M. Pascal Popelin. Je regrette sincèrement que, sur ces questions de sécurité routière, nous n’arrivions pas à trouver entre nous le consensus auquel devraient nous amener la sagesse et la raison, qui est celui, je crois, que propose notre rapporteur. L’objectif est de sanctionner, avec des sanctions immédiates et effectives. Aujourd’hui, une personne qui commet l’une des deux infractions en question recevra en moyenne une sanction bien moindre que l’amende forfaitaire prévue. Il n’y a pas d’incohérence entre un tel dispositif et le fait de resserrer les mailles du filet s’agissant des infractions commises par des personnes qui conduisent un véhicule appartenant à une société ou à une collectivité territoriale. Il n’y a pas non plus de contradiction avec la proposition de loi que vous avez mentionnée et dont j’étais l’un des cosignataires, qui vise à lutter contre la circulation abusive des quads et des mini-motos. Le problème n’est pas tant le bruit pétaradant émis par ces véhicules que le fait que la circulation de la plupart d’entre eux sur la voie publique est interdite par la législation. C’est cela qui est sanctionné par l’amende maximale de 1 500 euros que vous avez mentionnée. Chaque fois que nous essayons de trouver une réponse qui rende les sanctions effectives et immédiates, d’une part, et désengorge la justice en lui réservant les cas les plus graves, d’autre part, vous nous faites le même procès d’intention : vous nous accusez d’être laxistes, car cela fait partie de votre doxa générale.

M. Philippe Houillon. Il s’agit non pas d’un procès d’intention, mais, beaucoup plus simplement, d’un problème de valeurs : dans l’échelle de la gravité des infractions routières, nous considérons que la conduite sans permis et la conduite sans assurance font partie des infractions les plus graves, notamment parce qu’elles posent un problème pour l’indemnisation des victimes ; pour votre part, vous considérez qu’elles font partie des infractions les moins graves, puisque vous proposez que la peine encourue pour ces infractions soit, au bout du compte, inférieure à celles qui sont appliquées pour presque toutes les autres infractions routières. Nous pouvons nous mettre d’accord très facilement, à condition que vous fassiez preuve de cohérence.

M. Jean-Luc Warsmann. Je souscris à cette remarque : il y a un véritable problème au regard de l’échelle des peines. Avec une telle distorsion entre ces amendes forfaitaires et les autres amendes, on envoie un signal inacceptable en matière de sécurité routière.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vous avez tout à fait raison de soulever la question de l’échelle des peines, mais c’est précisément à cette question que nous répondons avec l’article 15 bis A.

Rappelons d’abord que la procédure de l’ordonnance pénale a été étendue aux délits routiers par la « loi Perben » de 2002.

M. Jean-Luc Warsmann. Par un amendement que j’avais déposé.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. J’allais le dire, monsieur Warsmann ! Vous avez prévu ce dispositif dans l’intention de rendre efficace la mise en œuvre de la sanction pénale, qui est parfois plus importante que le risque pénal affiché dans le code.

Par ailleurs, ne faites pas de confusion : les dispositions que nous proposons concernent deux infractions initiales – le défaut de permis et le défaut d’assurance –, non pas la conduite malgré une interdiction de permis ou la récidive, celle-ci relevant d’un dispositif législatif auquel nous ne touchons pas.

La procédure de l’amende forfaitaire sera donc applicable aux délits de conduite sans permis et de conduite sans assurance. Pour le délit de conduite sans permis, l’amende forfaitaire sera fixée à 800 euros. Elle pourra être minorée à 640 euros ou majorée à 1 600 euros. Pour le délit de conduite sans assurance, elle sera fixée à 500 euros et pourra être minorée à 400 euros ou majorée à 1 000 euros.

Actuellement, sur 27 900 condamnations prononcées pour conduite sans permis, la réponse majoritaire des juridictions correctionnelles est l’amende, dans 84 % des cas. L’amende moyenne s’élève à 297 euros, contre 640 euros d’amende forfaitaire minimale dans le dispositif que nous proposons. La sanction sera donc beaucoup plus lourde, ainsi que nous l’avons annoncé.

S’agissant des condamnations prononcées pour conduite sans assurance, la réponse majoritaire est, là aussi, l’amende, dans 69 % des cas. L’amende moyenne est de 396 euros. Nous proposons en la matière une amende forfaitaire minimale de 400 euros.

M. Guy Geoffroy. Ce qui compte, c’est le quantum de la peine affiché dans la loi !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ce n’est pas le quantum affiché qui va faire trembler les gens !

Le dispositif que nous proposons tient compte de la gravité des faits. Dès la promulgation de la loi, il sera possible d’appliquer ces sanctions, plus sévères que celles qui étaient prononcées auparavant par les juridictions. Avec notre amendement, nous répondons parfaitement aux questions que vous soulevez. Nous avons les mêmes préoccupations que vous, et nous apportons une solution effective. Je précise que la peine d’emprisonnement qui est susceptible d’être prononcée sera maintenue.

M. Alain Tourret. J’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments des uns et des autres. Ce qui compte avant tout, me semble-t-il, c’est le montant maximum de l’amende encourue. Le montant moyen des amendes prononcées n’a jamais retenu l’attention de personne. C’est la peine maximale que la personne prend en compte dans l’analyse des risques qu’elle prend ; c’est ce qui va la décider à commettre ou non l’infraction. On le constate en particulier pour les délits fiscaux : s’il y a un risque de condamnation à la prison, la personne fait attention ; sinon, elle considère que la sanction n’est pas suffisamment grave pour la contraindre à suivre les règles. Je comprends votre argumentation, monsieur le rapporteur, mais elle ne me convainc pas.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. La sanction maximale encourue pour défaut de permis sera de 1 600 euros.

M. Pascal Popelin. Je crois que l’état d’esprit est le bon. L’argument du rapporteur est valable : nous durcissons les sanctions. Néanmoins, j’entends aussi l’argument selon lequel l’important est le quantum de la peine affiché. Je propose que nous adoptions l’article 15 bis A et que nous réfléchissions, d’ici à la séance publique, à la possibilité d’instaurer une amende de cinquième classe en la matière.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je conteste totalement que le risque encouru est ce qui engagera nos concitoyens à respecter la loi. L’élément déterminant, c’est l’efficacité et la rapidité de la sanction. Nous allons examiner la proposition de notre collègue Pascal Popelin. Quoi qu’il en soit, je souhaite que nous adoptions le dispositif proposé, qui vise à renforcer l’efficacité de la sanction.

M. le président Dominique Raimbourg. De mon point de vue, si je puis me permettre, l’analyse d’Alain Tourret n’est vraie que pour la délinquance astucieuse. Par définition, les autres délinquances ne sont pas astucieuses. Dans une vie antérieure, j’ai fréquenté beaucoup de délinquants sur le plan professionnel. Dans cette fraction de délinquance, je n’en ai jamais vu qui réfléchissaient au maximum de la peine encourue ; ils réfléchissaient au risque réel et non pas au maximum de la peine encourue qui leur apparaissait très lointain.

M. Alain Tourret. Pas vu, pas pris !

M. le président Dominique Raimbourg. Exactement ! La conduite sans permis ce n’est pas de la délinquance astucieuse.

Monsieur Geoffroy, compte tenu de la proposition des rapporteurs de reconsidérer la question d’ici à la séance, maintenez-vous votre amendement ?

M. Guy Geoffroy. Je le maintiens d’autant plus que j’ai cru comprendre que notre collègue Pascal Popelin proposait que l’on votât cet amendement, à charge pour les rapporteurs, dans leur grande sagesse et connaissance du sujet, de revenir sur ces dispositions en instaurant une meilleure gradation du quantum des peines.

M. le président Dominique Raimbourg. Il ne me semble pas que M. Popelin ait suggéré l’adoption de votre amendement. À moins qu’une surdité soudaine m’ait frappé, il me semble qu’il a proposé que nous réfléchissions au problème d’ici à la séance.

M. Guy Geoffroy. Je pense que le doute a été instillé dans certains esprits sur votre gauche. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

M. Patrick Mennucci. Ai-je bien entendu, monsieur Geoffroy, que vous vouliez noter les noms de ceux qui ont voté contre votre amendement ? C’est incroyable ! Allez-y, livrez-nous à la vindicte de vos amis !

M. Guy Geoffroy. Vous êtes pris le doigt dans le pot de confiture !

M. le président Dominique Raimbourg. Les votes sont publics mais, monsieur Geoffroy, je ne suis pas certain que votre remarque soit de nature à faire progresser une réflexion commune. L’incident est clos.

La Commission en vient à l’amendement CL131 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui permet de prendre en compte la situation de nos concitoyens qui sont poursuivis alors qu’ils sont victimes d’une usurpation de pièce d’identité. Nous donnons la possibilité de dispenser de consignation les personnes qui justifient le dépôt d’une plainte pour ce motif. C’est un problème récurrent que vous avez dû tous rencontrer.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL155 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui permet d’octroyer un délai pour le paiement d’une amende quand la personne invoque une situation difficile.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 bis A modifié.

Article 15 bis B
(chapitre III bis [nouveau] du Titre II du Livre II et art. L. 225-3 à L. 225-5 et art. L. 311-2 et
L. 322-1-1 [nouveaux] du code de la route)

Mesures de lutte contre les contournements de la loi
en matière de contrôle automatisé

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, introduit diverses dispositions nouvelles afin de mettre en œuvre les propositions du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 pour lutter contre les contournements de la loi en matière d’infractions routières.

Il est proposé de :

– créer un permis à points virtuel pour les contrevenants non-résidents sur le territoire national afin d’améliorer la lutte contre l’insécurité routière et restaurer l’égalité de traitement entre les conducteurs. Cette mesure permettra notamment de réduire le nombre d’excès de vitesse constatés et le risque d’accidents qui y sont liés (1° à 3° du présent article) ;

– affiner la connaissance statistique des accidents de la route afin d’améliorer leur prévention (du présent article) ;

– exiger la désignation d’une personne titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule à immatriculer pour procéder à cette immatriculation (du présent article) ;

– permettre aux agents, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État, telles les forces de l’ordre, d’accéder aux données et informations du véhicule et notamment aux systèmes de diagnostic embarqués, dans le cadre du contrôle et du respect des dispositions techniques liées aux véhicules (du présent article).

En nouvelle lecture, la Commission a modifié le 6° de cet article, à l’initiative de vos rapporteurs, pour préciser ce dernier point de la manière suivante :

– cet accès ne pourra se faire qu’à l’occasion des contrôles de véhicules, préventifs ou judiciaires, déjà prévus par la loi, mais ne constituera pas un nouveau motif de contrôle ;

– sa finalité est uniquement de vérifier le respect des prescriptions techniques concernant les véhicules et de s’assurer que ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés ;

– enfin, les seules données auxquelles il pourra être accédé seront celles relatives à l’identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants, ce qui permettra la prise de diagnostic « OBD » (On Board Data) – montrant si le véhicule est ou non conforme – et la lecture des numéros VIN (Vehicle Identification Number) des différents calculateurs présents sur le véhicule, montrant si certaines pièces n’ont pas été frauduleusement remplacées.

Il est par ailleurs clairement indiqué que toutes les autres informations et données embarquées du véhicule (comme celles relatives à sa circulation et à sa géolocalisation) ne pourront être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le code de la route, ce qui interdira notamment toute possibilité de constater a posteriori des excès de vitesse.

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* *

La Commission examine l’amendement CL178 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous avons adopté un dispositif qui permet aux services dédiés d’accéder aux instruments embarqués dans les véhicules afin de constater certaines infractions. Il a jeté le trouble car des gens, pas toujours bien intentionnés, ont compris que les données recueillies pourraient servir au constat et à la répression d’infractions liées à la conduite du véhicule, en particulier des excès de vitesse. Ce n’était évidemment pas l’objet de ce dispositif, qui n’a d’ailleurs supprimé ni les instruments ni les modalités de constat des infractions liées de la conduite du véhicule, c’est-à-dire les procès-verbaux ou les contrôles de vitesse, par les autorités publiques. Il n’y a pas de confusion : la possibilité d’accéder aux données embarquées a pour objet de faire constater des infractions liées au véhicule lui-même, à ses dysfonctionnements, aux fraudes et aux conséquences de vols ou de recels de pièces. Il concerne donc le véhicule lui-même et non pas son utilisation.

Pour lever toute ambiguïté, nous avons repris la rédaction des alinéas 25 et 26 à l’article 15 bis B, en précisant bien les modalités d’application et en renvoyant aux dispositions antérieures. Nous sommes bien clairs : il s’agit de permettre aux autorités publiques désignées d’accéder aux données embarquées du véhicule pour le constat des infractions liées aux conditions de circulation des véhicules ou éventuellement au vol et au recel de pièces dont ils ont fait l’objet. Cela ne concerne en aucune manière la conduite du véhicule qui relève de dispositions inchangées, qu’il s’agisse de la nature des infractions, de leur constat ou de leur répression.

M. Jean-Luc Warsmann. Ce dispositif a suscité l’émotion en raison de son utilisation possible pour la répression des excès de vitesse. Nous voulons donc une réponse très claire : cet outil peut-il servir à la répression des excès de vitesse ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. J’ai cru avoir été assez clair mais je peux le confirmer : ce n’était pas l’intention mais la rédaction initiale pouvait instiller le doute. Je vous rappelle que les règles de constat des infractions aux limitations de vitesse, qui figurent dans le code de la route et dans le code pénal, n’ont pas été modifiées. Elles contiennent notamment la nomenclature des instruments dédiés au constat de ces infractions. Parmi les instruments embarqués, les régulateurs de vitesse et le compteur ne peuvent servir au constat d’infractions puisqu’ils ne sont pas homologués pour ce faire. Les choses sont donc bien claires.

M. Jean-Luc Warsmann. Libre au rapporteur d’argumenter, mais je posais une question simple : est-ce que ça peut servir à la répression des infractions des excès de vitesse ? Une réponse en un mot clarifierait tout le débat.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cette réponse est : non. Je le dis depuis le début.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 bis B modifié.

Chapitre V
Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 15 bis [suppression maintenue]
(art. 370, 567, 567-2, 574-1, 574-2, 584, 585, 585-1, 586
et 588 du code de procédure pénale)

Représentation obligatoire devant la chambre criminelle

Cet article additionnel, introduit par voie d’amendement en séance publique au Sénat, à l’initiative de MM. Jacques Mézard et Pierre-Yves Collombat, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, pose le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation par un avocat aux Conseils.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé, en commission des Lois, une rédaction alternative de l’article 15 bis afin de limiter la représentation obligatoire par un avocat en cas de pourvoi en cassation devant la chambre criminelle aux seules condamnations ayant prononcé une peine autre qu’une peine privative de liberté sans sursis. En outre, la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577 du code de procédure pénale reste dispensée de représentation obligatoire. La réforme entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Toutefois, en séance publique, l’Assemblée nationale a supprimé cet article à l’initiative de Mme Capdevielle et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen (6), suivant l’avis favorable de vos rapporteurs et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

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La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter
(art. L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire)

Élargissement des hypothèses de cassation sans renvoi en matière civile

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, élargit les cas de cassation sans renvoi « lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie », afin de ne pas prolonger inutilement le litige et d’y mettre fin dans des cas où le renvoi à la juridiction ayant prononcé la décision cassée n’est pas opportun. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de cette disposition.

En séance publique, l’Assemblée nationale a complété cet article à l’initiative de vos rapporteurs afin de rétablir les dispositions actuelles qui permettent à la Cour de cassation de casser sans renvoi, en mettant « elle-même fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ».

Cette possibilité de cassation sans renvoi avait été supprimée par erreur en raison de la réécriture du deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire par la commission des Lois. Or, cette possibilité, bien que plus limitée, doit impérativement être maintenue en matière pénale, sauf à réduire les pouvoirs de la chambre criminelle et à augmenter les cassations avec renvoi devant les juridictions répressives du fond, ce qui est contraire à l’objectif recherché.

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La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

Article 15 quater
(art. L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire)

Possibilité pour la Cour de cassation de recourir à des amici curiae

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, permet à la Cour de cassation de solliciter, avant toute décision, un éclairage auprès de personnalités ou organismes extérieurs sur des questions de toute nature, pour évaluer au mieux les conséquences possibles d’une solution en matière économique, sociale ou éthique.

Cette faculté est déjà ouverte aux juridictions administratives et notamment au Conseil d’État en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative.

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La Commission adopte l’article 15 quater sans modification.

Article 15 quinquies
(art. L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire)

Rôle du parquet général de la Cour de cassation

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, consacre les attributions spécifiques du parquet général de la Cour de cassation, en précisant qu’il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun et éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir.

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La Commission adopte l’article 15 quinquies sans modification.

Article 15 sexies
(art. L. 441-2 et L. 441-2-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)

Modalités de saisine pour avis de la Cour de cassation

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs en commission des lois, modifie les modalités selon lesquelles la Cour de cassation se réunit en vue de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, ainsi que le permet l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.

Pour des raisons tenant à l’organisation des activités de la Cour de cassation, le I du présent article laisse à chacune des chambres le soin de répondre aux demandes d’avis dans le champ de leur compétence, tout en permettant que se réunisse une formation mixte lorsque la question posée relève des attributions de plusieurs chambres, ou une formation plénière lorsque l’affaire pose une question de principe. Ainsi que cela est prévu au contentieux, le premier président présidera la formation mixte ou la formation plénière. En cas d’empêchement, il appartiendra au doyen des présidents de chambre de la présider.

En application du II, les actuels articles L. 441-3, selon lequel l’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande, et L. 441-4, renvoyant à un décret en Conseil d’État pour les dispositions d’application ne relevant pas de la matière pénale, deviennent les articles L. 441-4 et L. 441-5.

En effet, un nouvel article L. 441-3 est inséré par le III du présent article qui prévoit les modalités de renvoi de la formation de chambre vers la formation mixte ou plénière, par le premier président, la chambre ou le procureur général. Ainsi, le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé, soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.

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La Commission adopte l’article 15 sexies sans modification.

Article 15 septies
(art. L. 451-2 et L. 451-3 à L. 451-8 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire)

Réexamen en matière civile

Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs, après un avis de sagesse du Gouvernement en commission des Lois, introduit une nouvelle procédure dans le code de l’organisation judiciaire, dite de « réexamen en matière civile ».

Cette procédure permet à toute personne de voir sa cause réexaminée en matière d’état des personnes après un constat de violation de la Cour européenne des droits de l’homme ayant donné lieu à une satisfaction équitable qui ne met pas fin aux conséquences dommageables.

Afin d’introduire cette possibilité de réexamen en matière d’état des personnes, le I du présent article modifie le code de l’organisation judiciaire et crée un nouveau chapitre au sein du titre V du livre IV comportant les articles L. 451-3 à L. 451-8 [nouveaux]. Le II renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer la procédure applicable en la matière, tandis que le III fixe les modalités d’entrée en vigueur.

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La Commission est saisie de l’amendement CL104 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le Gouvernement demande la suppression de l’alinéa 19 qui a une dimension de nature réglementaire compte tenu de son objet.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 septies modifié.

Article 15 octies
(art. 2-3 du code de procédure pénale)

Possibilité pour les fondations reconnues d’utilité publique de se constituer partie civile en cas d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité d’un mineur

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de M. Philippe Gosselin après avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, reconnaissait explicitement aux fondations reconnues d’utilité publique le droit à se constituer partie civile en cas d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité d’un mineur en application de l’article 2-3 du code de procédure pénale.

Cet article additionnel a été entièrement réécrit, en séance publique, à l’initiative de vos rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, pour couvrir tous les cas dans lesquels une fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées aux articles 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale.

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La Commission adopte l’article15 octies sans modification.

TITRE IV
RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux successions

Article 16 quater
(art. 809-1 du code civil)

Renforcement du rôle du notaire en cas de succession vacante

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable des rapporteurs, cet article vise à affermir la place du notaire dans les procédures de succession vacante et à renforcer l’efficacité de son intervention.

Il ajoute, à cet effet, les notaires parmi les personnes susceptibles de saisir le juge aux fins de confier la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine, ce qui évitera à ces derniers de devoir, comme c’est le cas aujourd’hui, solliciter l’intervention du ministère public aux fins de saisine du président du tribunal.

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La Commission adopte l’article 16 quater sans modification.

Chapitre II
Unions et séparations

Article 17
(art. 461, 462, 515-3, 515-3-1, 515-7 et 2499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité)

Transfert de l’enregistrement des PACS aux officiers de l’état civil

Figurant dans le projet de loi initial, cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli par l’Assemblée nationale, à l’initiative de vos rapporteurs et de M. Sergio Coronado.

Il a pour objet de transférer à l’officier de l’état civil les compétences aujourd’hui dévolues aux greffes des tribunaux d’instance en matière de pacte civil de solidarité (PACS).

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en y apportant une modification rédactionnelle.

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La Commission examine les amendements identiques CL7 de M. Guy Geoffroy et CL19 de M. Michel Zumkeller.

M. Guy Geoffroy. Avec cet article et cet amendement, nous abordons un sujet qui a déjà été largement évoqué lors de l’examen de ce texte en séance publique. La disposition en elle-même, à savoir le transfert des déclarations et dissolutions de pacte civil de solidarité (PACS) vers les officiers d’état civil et donc vers les communes, est plutôt louable si l’on s’en tient à son objectif. En revanche, le Gouvernement n’a pas répondu à notre demande concernant le coût de la mesure pour les communes : les explications données sur une compensation financière, d’ailleurs non chiffrée, ne sont absolument pas convaincantes.

Le nombre cumulé de déclarations et de dissolutions de PACS équivalant à celui des célébrations de mariage, les services des communes concernés par ces procédures vont donc se trouver en charge d’un nombre très important de nouveaux dossiers à mener à bien. En outre, il est nécessaire de compléter cette donnée quantitative par un aspect qualitatif : il faudra former les personnels concernés puisque ces déclarations et dissolutions de PACS font appel à des compétences particulières, notamment sur le plan patrimonial, dont nous ne sommes pas certains que tous les agents communaux soient pourvus.

C’est la raison pour laquelle, dans l’attente de réponses précises à ces deux aspects importants du problème – la compensation financière et les dispositions permettant d’aider à la formation des personnels concernés –, nous demandons la suppression de cet article 17.

M. Michel Zumkeller. Comme d’habitude, l’État se désengage sans donner aux communes les moyens de remplir les nouvelles missions qui leur incombent. Les grandes villes ont les structures qui leur permettront de faire face, ce qui n’est pas le cas des très petites communes. Comment voulez-vous que l’officier d’état civil d’une très petite commune soit capable de rédiger des PACS et d’assumer la responsabilité que cela implique ? À tout le moins, il faut attendre et prévoir des formations, sinon cela ne fonctionnera pas. Autre argument peut-être plus anecdotique : les personnes voudront que l’on fasse une petite cérémonie pour leur PACS. Les maires en seront réduits à leur fonction d’officier d’état civil. Je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable pour le bon fonctionnement de notre pays.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ces arguments ont été développés en commission et en séance mais je sens une évolution : vous reconnaissez que l’enregistrement du PACS à la mairie peut répondre aux enjeux de proximité, tout en faisant grief au Gouvernement de s’abstenir de répondre aux questions relatives aux coûts qui pourraient résulter de cette obligation.

Rappelons que 148 600 PACS ont été déclarés en 2014, alors que les mairies ont enregistré 1,6 million d’actes d’état civil au cours de cette même année. La proportion est donc sans commune mesure. Le poids supplémentaire paraît d’autant moins incommensurable qu’il sera essentiellement supporté par les grandes métropoles, compte tenu de la géographie actuelle des PACS. Il me semble donc qu’il n’y a pas lieu de craindre la formation de files d’attente dans les mairies de nos petits villages et petites villes.

Autre point : la conclusion d’un PACS occasionne des mentions sur l’état civil, notamment sur les actes de naissance des personnes concernées et de leurs enfants. Le processus du PACS est d’ores et déjà intégré dans la fonctionnalité des services d’état civil.

Enfin, je défends l’idée que la mairie doit rester le lieu d’accompagnement institutionnel de nos concitoyens pour tout ce qui concerne ces éléments de leur vie. C’est le premier moyen de maintenir le lien entre le citoyen et sa commune, le premier instrument qui permettra de préserver nos communes, les fonctions municipales et notamment celles du maire. C’est pour cela que je suggère, y compris à l’Association des maires de France (AMF), de toujours défendre les compétences des maires dans ces domaines.

Si ces amendements étaient maintenus, je vous proposerais de les rejeter.

M. Paul Molac. J’ai un peu de mal à comprendre l’argument du surcroît de travail pour les mairies puisque si ces personnes ne s’étaient pas pacsées, elles se seraient mariées. Ces PACS évitent un mariage, en quelque sorte, ce qui est peut-être encore plus pratique. En outre, il est quand même plus agréable d’aller signer un PACS dans une mairie que dans un tribunal ou chez un notaire.

M. Jacques Bompard. Le législateur montre un talent particulier à augmenter les charges des communes. Il les augmente à tout propos et par la modernisation voulue de ces structures. Cette augmentation va de pair avec une diminution des abondements de l’État. Si l’on veut faire disparaître les communes, il suffit de continuer comme cela. La légèreté du législateur concernant ces problèmes vitaux tient peut-être au fait que nombre d’élus nationaux n’ont pas de mandats locaux, qu’ils perdent complètement de vue l’enracinement qu’ils devraient conserver et sans lequel leur incompétence s’accroît. À bon entendeur, salut !

M. le président Dominique Raimbourg. Il me semble que tous les députés qui ont pris la parole sont maires.

M. Jacques Bompard. Alors, ils ont déjà tiré un trait sur leur activité de maire !

M. Alain Tourret. Pour avoir été l’un des cinq députés à l’origine de la loi créant le PACS, je peux dire que nous avions d’abord prévu qu’il serait déclaré dans les mairies. Et puis, on a eu affaire à un hourvari de certains élus de droite qui s’y opposaient absolument : 10 000 maires avaient déclaré qu’ils refuseraient d’effectuer l’acte en question. Nous avons été obligés d’envisager un autre lieu que la mairie. Aujourd’hui, l’opposition n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était, le consensus est réalisé, et nous devons donc revenir vers l’élément naturel, c’est-à-dire l’officier d’état civil qu’est le maire.

Cette évolution va conforter les municipalités qui, dans le cadre des communes nouvelles, subissent d’importantes transformations. S’il y a un domaine où la commune doit être confortée, c’est l’état civil. Cet élément de référence ne peut être distinct pour les mariages et les PACS. Les deux doivent se formaliser dans le même lieu : la mairie.

M. Guy Geoffroy. Certains arguments sont spécieux, à commencer par celui de notre rapporteur qui possède l’art consommé de faire parler les chiffres à sa guise. On ne peut pas comparer l’instruction d’un dossier de PACS, aussi bien pour sa constitution que pour sa dissolution, à la simple transcription d’une mention sur un document d’état civil. Pour ma part, j’ai donné une comparaison pertinente : le nombre de PACS créés et dissous équivaut au nombre de mariages prononcés. Dans certaines communes, nous assisterons à un doublement des actes d’état civil de même importance à instruire par les agents de ces services. Avec cette vraie comparaison, le rapport est de 50-50 et non pas de 10 % comme notre rapporteur voulait nous le faire croire, de manière extrêmement spécieuse.

Le deuxième argument est beaucoup plus que culotté. Qu’est-ce que l’état civil dans une commune ? C’est une responsabilité exercée par le maire au nom de l’État. Tout en privant les collectivités de ressources dans des proportions de plus en plus considérables, l’État dit aux communes : réjouissez-vous, je conforte votre position en tant qu’officier d’état civil, je vous en demande plus. Quel culot !

Quant au troisième argument, soulevé par notre ami Paul Molac, allons jusqu’au bout : si le PACS est un mariage qui n’a pas eu lieu, soyez cohérents et faites passer en mairie la dissolution des mariages. Vous n’allez pas le proposer parce que cela n’aurait aucun sens. Votre argument ne tient donc pas. Tout cela est de la galéjade pour vous, mais pas pour les communes auxquelles vous demandez toujours plus tout en leur donnant de moins en moins.

Pour notre part, nous répétons que les dispositions concernant l’éventuel transfert de tout ce qui concerne les PACS vers les services d’état civil ne sont pas impertinentes, mais que la moindre des choses, s’agissant d’une responsabilité exercée par les maires au nom de l’État, serait que ce dernier donne aux communes les moyens de l’assumer. Vous ne le proposez pas, ce qui justifie parfaitement notre amendement qui demande à l’État d’être cohérent.

M. Gilbert Collard. Il y a une incohérence entre le fait de combattre le mariage dit « pour tous » et celui de ne pas admettre l’inscription du PACS en mairie par l’officier d’état civil. Il faut donner au PACS la totalité de sa valeur. Or, même si les collectivités traversent une période de pénurie qui ne fera que s’aggraver, il n’y a pas de raison qu’on crée une discrimination institutionnelle entre ce document et d’autres documents d’état civil. Il est donc nécessaire que le PACS soit enregistré en mairie. Dès lors, on ne pourra pas dire qu’on n’aura pas tout fait pour renforcer les droits des homosexuels qui veulent se pacser.

Plusieurs députés du groupe Socialiste, écologiste et républicain. Il n’y a pas que des homosexuels qui se pacsent !

M. Gilbert Collard. Merci de me le rappeler, chers collègues, mon expérience de la vie ne m’avait pas permis de le remarquer.

Comme vous le savez, je suis pour l’abrogation du mariage pour tous, en veillant au respect des droits acquis. Si l’on veut institutionnaliser le PACS comme promis, il est indispensable qu’il puisse être enregistré en mairie. Cela étant, je comprends votre position sur un point : il faut prendre acte que les moyens des collectivités sont insuffisants. Peut-être est-il possible de faire des efforts dans ce domaine ?

M. Olivier Dussopt. Au-delà des discussions que nous pouvons avoir sur les modalités de compensation, l’essentiel du débat porte sur le fond : permettre la signature d’un acte d’état civil, d’une forme d’union qui concerne tous les couples, dans les hôtels de ville et non plus dans les tribunaux d’instance. Dans la situation actuelle, c’est un peu comme si certaines unions méritaient d’être enregistrées par les maires devant la République alors que d’autres relèveraient davantage de la justice.

S’agissant de la compensation, j’abonde dans le sens du rapporteur. Il ne faut pas mesurer le besoin de compensation par rapport à l’enregistrement de l’intégralité des PACS, car les communes procèdent d’ores et déjà à toutes les inscriptions de mention sur les livrets de famille et différents documents d’état civil. La comparaison des coûts d’enregistrement des PACS dans les tribunaux d’instance ou dans les mairies ne doit pas être effectuée à l’euro près, elle doit tenir compte des démarches que font déjà les communes.

Enfin, vous me permettrez une réflexion sur les mobiles de celles et ceux qui nous demandent une compensation améliorée. Dans quelques mois, à l’occasion d’élections primaires ou présidentielles, les mêmes personnes prévoiront de nouvelles coupes dans les dotations aux collectivités territoriales. Il est assez cocasse de les voir aller sur le terrain de la compensation. Ils nous disent que l’État ne compensera pas assez alors que le garde des Sceaux a annoncé des mesures de simplification administrative, et alors que les communes vont être accompagnées dans la numérisation et le déploiement des logiciels et des systèmes numériques d’enregistrement et de dépôt d’état civil, comme cela a été annoncé lors du dernier comité interministériel aux ruralités.

Il est assez paradoxal de les entendre nous faire de tels reproches alors qu’ils n’ont rien dit, il y a cinq ou six ans, quand des bornes biométriques ont été installées dans les communes pour l’établissement des passeports. À l’époque, l’État – qui n’était dirigé ni par François Hollande ni par Manuel Valls – a désigné les communes qui devaient accueillir ces bornes biométriques. Après avoir perçu une aide dégressive pendant trois ans, les communes considérées comme bourgs-centres ou en pluri-centralité assument désormais l’intégralité des coûts de fonctionnement de ces bornes pour l’établissement des passeports biométriques des habitants de leur territoire et des communes avoisinantes, sans que personne ne se soucie de la compensation.

M. Philippe Houillon. Je ne vais pas faire de grands discours institutionnels ou philosophiques mais je voudrais simplement dire qu’il n’est pas contestable que cette nouvelle activité entraînera des charges pour les communes. En vertu d’un principe constitutionnel, il n’est pas contestable non plus que le transfert d’une charge doive s’accompagner du transfert des moyens de s’en acquitter. Cette mesure a été décidée sans étude d’impact ou évaluation. Même si la mesure est très bien – je n’entre pas dans le débat de fond –, il est légitime de calculer son coût pour donner aux collectivités les moyens de la mettre en application. S’agissant des passeports, je peux vous donner mon expérience de maire d’une commune où les démarches sont effectuées. Comme les habitants de toutes les communes des alentours viennent dans la mienne, il est clair que l’indemnité donnée par l’État est très inférieure à la dépense. Or dans le cas présent, il n’est pas question d’une quelconque indemnité.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Que ce soit sous l’ancien ou le nouveau gouvernement, nous marchons tout doucement vers l’intercommunalité, c’est-à-dire vers la disparition des communes. Le jour où elles auront disparu, à qui incombera cette mission ? Aux intercommunalités ? Cette question, qui peut vous sembler hors sujet, ne le sera absolument pas dans dix ans.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Premièrement, comme son nom l’indique, l’intercommunalité ne fait pas disparaître les communes. Deuxièmement, la création de communes nouvelles – belle démarche encouragée par différents gouvernements sous différentes législatures –, n’a pas entamé le dispositif des actes d’état civil lorsque les villes ne le voulaient pas. Ce service de proximité est maintenu. L’intercommunalité est la mutualisation d’instruments de développement des communes ; la commune nouvelle se substitue aux entités anciennes dont les états civils peuvent être maintenus. Les collectivités locales peuvent d’ailleurs décider que les mariages n’auront pas systématiquement lieu dans la mairie en chef de la commune nouvelle. Les choses sont à peu près claires.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL179 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 17 bis
(art. L. 2121-30-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Lieu de célébration des mariages

Introduit par le Sénat en séance publique, cet article a pour objet de prévoir la possibilité d’affecter un local situé hors les murs de la mairie à la célébration des mariages.

Alors que le Sénat proposait que cette compétence relevât du conseil municipal, l’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs, considéré que cette attribution devait revenir au maire, en sa qualité d’officier de l’état civil.

L’Assemblée nationale a également précisé, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, que ce local affecté à la célébration des mariages devait être un bâtiment communal situé sur le territoire de la commune et que le procureur de la République devait veiller, d’une part, à ce que la décision d’affectation garantisse la tenue d’une célébration solennelle, publique et républicaine et, d’autre part, à ce que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil soient remplies.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL180 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 17 bis modifié.

Article 17 ter
(art. 229, 229-1, 229-2, 229-3, 229-4 [nouveaux] et 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 279, 296
du code civil, art. L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, art. L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6 et L. 581-10 du code de la sécurité sociale, art. 199 octodecies et 1691 bis du code général des impôts, art. 227-3 et 227-6 du code pénal et art. 10 et art. 39-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Divorce par consentement mutuel

Inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable des rapporteurs en commission des Lois, cet article crée une nouvelle procédure de divorce, qui ne requiert plus l’intervention du juge, mais celle de deux professions réglementées : les avocats et les notaires. Il s’agit du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, qui a vocation à devenir la voie de droit commun en matière de divorce par consentement mutuel.

Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Le contenu de la convention est strictement défini par l’article 17 ter. Elle doit ainsi prévoir, sous peine de nullité :

– les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et leur lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

– le nom des avocats chargés de les assister ;

– la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

– les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

– l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.

Un délai de réflexion est, par ailleurs, offert aux époux, ces derniers ne pouvant signer le projet de convention qui leur a été adressé par leurs avocats avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Le recours à cette nouvelle procédure est, enfin, expressément exclu dans deux cas :

– lorsque l’enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge ;

– si l’un des époux se trouve placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.

Cet article a été complété, en séance publique, par un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable des rapporteurs, destiné à tirer l’ensemble des conséquences juridiques du nouveau dispositif mis en place.

Ainsi, en matière de procédure civile d’exécution, les mêmes effets que ceux conférés aux autres procédures de divorce sont reconnus s’agissant de l’exécution forcée des dispositions prévues dans la convention.

Il est, en outre, prévu que le créancier d’une pension alimentaire fixée dans le cadre du divorce conventionnel par consentement mutuel puisse bénéficier du droit à l’allocation de soutien familial en cas de défaillance du débiteur et que l’organisme débiteur de l’allocation puisse être subrogé dans ses droits de créancier pour récupérer auprès du débiteur les sommes dues, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial.

Les conséquences fiscales de cette nouvelle procédure de divorce ont, par ailleurs, été tirées dans le code général des impôts.

Enfin, à la suite de l’intervention de Mme Catherine Coutelle, il a été procédé à une coordination en matière pénale, s’agissant de l’abandon de famille et des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en y apportant quatre modifications.

La Commission a ainsi introduit, à l’initiative de vos rapporteurs, trois précisions destinées à :

– faire figurer dans la convention la mention selon laquelle l’enfant n’a pas souhaité être entendu par le juge ;

– clarifier le rôle du notaire lors de l’enregistrement : il lui revient de procéder à un contrôle formel du contenu de la convention et du respect du délai de réflexion accordé aux parties ;

– prévoir la possibilité, comme c’est déjà le cas dans l’actuelle procédure de divorce par consentement mutuel, d’un accès au juge pour faire modifier la convention de divorce si les parties ne parviennent pas, en cas de changement de situation, à s’entendre sur un nouveau dispositif ou si elles souhaitent faire homologuer leur convention révisée sur les aspects relatifs à l’autorité parentale.

La Commission a également procédé, à l’initiative du Gouvernement, aux coordinations nécessaires dans le code des procédures civiles d’exécution et du code de la sécurité sociale et a précisé le contenu des mentions relatives aux avocats dans la convention de divorce.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL43 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Nous arrivons à un point très sensible sur lequel il faut légiférer avec beaucoup de précautions : la banalisation de la procédure de divorce. Des tentatives en ce sens ont déjà eu lieu au cours de cette législature et des précédentes. La suppression du passage devant le juge est contraire à certains grands principes tels que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle suscite aussi une interrogation sur le consentement libre et éclairé et surtout sur l’équilibre de la convention. Au-delà des convictions et des sentiments de chacun, le mariage républicain est une institution qui, avec ses rites et ses rituels, va bien au-delà du simple contrat synallagmatique entre deux individus. Cette institution, créée dans l’intérêt des époux et de la société, répond à des questions telles que la filiation ou l’héritage. C’est un cadre juridique important et protecteur.

La suppression du passage devant le juge peut mettre les époux dans une situation inégale, quand bien même ils demandent un divorce par consentement mutuel. Une influence peut s’exercer sur l’un des membres du couple qui peut céder par lassitude, par facilité ou pour gagner du temps. En revanche, chaque époux devra avoir son avocat, ce qui renchérit le coût du divorce, alors qu’ils peuvent actuellement être représentés par le même conseil – il est vrai que ce n’est pas sans conséquence. On ajoutera le coût du notaire qui joue un rôle de greffier puisqu’il lui est seulement demandé d’enregistrer pour authentifier et donner date certaine par sa signature, sans avoir à se prononcer sur la validité de la convention, sur son contenu ou son intérêt.

Enfin, il me semble que cette procédure fait fi de l’intérêt supérieur de l’enfant même s’il peut, le cas échéant, être entendu à sa demande. On voit bien comment les enfants pourraient se trouver pris en otage entre deux parents. Il est important de supprimer cet article pour redonner au juge sa place et même plus de place qu’actuellement. J’ai bien conscience qu’il y a des difficultés et que certains jugements ne sont pas examinés comme ils devraient l’être.

Alors que le garde des Sceaux nous parle de l’état déplorable de la justice en France, il s’agirait de gagner du temps pour faire quelques économies. En fait, cet allégement ferait gagner 4 millions d’euros au système judiciaire mais il en mettrait une soixantaine à la charge des époux. L’ensemble est totalement déséquilibré. L’objet de cet amendement est donc de demander la suppression de ce divorce devant notaire qui met fin à l’intervention du juge.

M. Alain Tourret. Je suggère à M. Gosselin d’interdire le divorce – ce serait beaucoup plus simple pour lui. Sa réflexion s’apparente, pour le mariage, à une ordination qui ne pourrait être supprimée que par la réduction à l’état laïque. La solution que je propose par l’amendement que je défendrai dans quelques instants serait plus cohérente avec son argumentation et plus conforme à sa conviction profonde.

Mme Colette Capdevielle. Depuis plusieurs décennies, la procédure en divorce a considérablement évolué dans notre pays. Aujourd’hui, le divorce par consentement mutuel sur requête conjointe des deux époux est devenu le plus usité ; il représente 54 % des divorces prononcés.

La comparution devant un magistrat n’apporte pas de garantie puisque les procédures sont très rapides. En outre, M. Gosselin l’a reconnu, l’assistance d’un seul avocat aujourd’hui n’assure pas la protection de chaque époux. Le nouveau dispositif permet à chaque époux d’être défendu, par des avocats sans lien entre eux – le rapporteur a déposé un amendement pour prévenir tout conflit d’intérêts. Vous êtes libre de ne pas faire confiance aux professionnels, mais je pense que vous vous trompez.

S’agissant des enfants, rien n’est gravé dans le marbre. Dans le cas où une disposition de la convention ne convient pas à l’un des deux époux par la suite, il lui est possible de revenir devant un juge.

Ce dispositif tient compte de l’évolution de notre société et – c’est le plus important – responsabilise les époux. Les personnes qui sont d’accord sur le principe de la rupture de leur union et sur les conséquences de celle-ci n’ont rien à faire devant un juge. Elles le disent, c’est assez humiliant et infantilisant que de devoir s’expliquer devant un magistrat dont le rôle se résume à être une chambre d’enregistrement.

M. François Vannson. Boutade pour boutade, l’interdiction du mariage est une autre manière de régler le problème, monsieur Tourret !

Je soutiens l’amendement de M. Gosselin. L’intervention du juge apporte une forme de garantie quant au respect du droit ; ce n’est pas rien ! Il est souhaitable de conserver ce garde-fou pour aborder des problèmes aussi épineux et douloureux. Certes, il existe des voies de recours, mais si la procédure est mal engagée dès le départ – nous n’avons que trop d’exemples de déraillement –, l’intervention du magistrat apporte des garanties et de la sérénité.

M. Patrick Hetzel. Je soutiens également l’amendement. Dans ce débat, on n’insiste pas suffisamment sur la principale mission dévolue au juge, qui est de veiller au respect des intérêts des parties en présence. Votre argument pour supprimer l’intervention du juge tient à ce que la procédure actuelle ne fonctionne pas correctement. Or, au contraire, ce dysfonctionnement devrait justifier un renforcement du rôle du juge.

Ensuite, je suis étonné que vous n’ayez aucun argument à nous opposer sur les cas particuliers des violences conjugales, d’une part, et des enfants mineurs, d’autre part, pour lesquels le passage devant le juge est absolument nécessaire.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. J’émets un avis défavorable. Aucun argument nouveau n’a été présenté par rapport aux débats qui ont eu lieu en commission et en séance en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL181 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement, comme les suivants, vise à affiner la rédaction du nouveau dispositif. Il a pour objet de clarifier le rôle du notaire en précisant que celui-ci doit procéder au contrôle de la régularité formelle de la convention, et, une fois ce contrôle effectué, à l’enregistrement de l’acte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL74 de M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Cet amendement prévoit que les avocats doivent entendre les enfants de plus de treize ans et les informer des conséquences du divorce.

Lorsque les enfants qui n’auront pas été entendus par leurs parents réclameront de pouvoir l’être par le juge, la procédure deviendra judiciaire. Je redoute les conséquences de la rédaction actuelle : des nullités de plein droit s’appliqueront du fait de l’irrégularité de la procédure et de l’absence de preuve. Il me semble plus simple, puisqu’il y a deux avocats, de leur demander d’écouter les enfants et de les éclairer sur la nouvelle situation. Le procès-verbal qui sera établi permettra d’éviter tout problème de preuve.

M. Philippe Houillon. Je partage l’avis de M. Tourret quant au risque que présente la rédaction actuelle de cet article. C’est un nid à contentieux.

Imaginons qu’une nullité soit invoquée plus tard, lorsque le divorce est transcrit, voire lorsque l’un des époux est remarié, des difficultés énormes se poseront. Il faut donc clairement rapporter la preuve de la consultation de l’enfant ainsi que de sa réponse, car de celle-ci dépendra l’orientation de la procédure vers la voie judiciaire ou vers l’acte d’avocat.

La proposition de M. Tourret a le mérite de préciser, là où le texte est muet, l’âge à partir duquel les enfants doivent être entendus – treize ans –, qui correspond à l’âge déjà retenu pour l’audition des enfants dans d’autres procédures.

Messieurs les rapporteurs, vous avez la responsabilité de réécrire, sur le plan technique, ce texte, sinon vous allez au-devant de grandes difficultés dans la pratique.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le dispositif proposé ne change rien. Dès la célébration du mariage, les officiers de l’état civil rappellent aux époux, en citant les articles du code civil, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.

M. Alain Tourret. Cela n’a rien à voir.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cela a précisément à voir. Dans le mariage, les parents ont l’obligation d’associer les enfants dès qu’ils sont en mesure de pouvoir entendre et participer aux décisions.

Actuellement, la procédure de divorce par consentement mutuel, qui est homologuée dans plus de 98 % des cas par le juge, prévoit déjà que les enfants peuvent être entendus par lui. Une circulaire ministérielle du 3 juillet 2009, relative à l’audition de l’enfant en justice, souligne que les parents, ayant la charge quotidienne de l’enfant, apparaissent les plus aptes à lui parler. En outre, l’article 388-1 du code civil dispense le juge d’informer directement l’enfant : son rôle consiste à vérifier que l’information a été délivrée. Il revient à l’avocat de s’assurer que l’obligation qui s’impose aux parents a été remplie.

Rien ne justifie d’aller au-delà des dispositions actuelles du code civil. En l’absence d’accord entre les époux, il ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel.

Vous soulevez un problème auquel la loi apporte déjà une réponse satisfaisante puisque plus de 98 % des conventions sont homologuées par le juge.

Le mariage, comme le divorce, repose sur la volonté des deux époux. L’éducation de l’enfant relève de la responsabilité des deux parents. C’est seulement lorsqu’apparaît une contradiction dans l’exercice de cette responsabilité que le juge intervient pour construire, avec les parents, la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant.

M. Philippe Houillon. Je ne comprends pas cette obstination. Les avocats sont favorables à ce nouveau dispositif tout en mettant en garde contre les risques de contentieux que comporte la rédaction actuelle.

Monsieur le rapporteur, ne m’opposez pas les textes sur le mariage alors que le code civil comporte aussi des dispositions spécifiques sur l’audition des enfants dans la procédure de divorce.

Apporter une précision technique pour éviter des contentieux, ce n’est pas la mer à boire ! Puisque vous ne voulez pas le faire, nous y reviendrons le moment venu.

M. Bernard Gérard. On parle aujourd’hui beaucoup d’aliénation parentale et d’exclusion parentale. C’est la preuve que, dans certains cas, les parents n’ont pas le recul nécessaire pour expliquer les conséquences du divorce. L’avocat me paraît bien placé pour informer l’enfant et lui faire comprendre la portée des décisions de ses parents. L’amendement de M. Tourret va dans le bon sens.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette successivement les amendements CL88 et CL89 de M. Alain Tourret.

La Commission en vient à l’amendement CL3 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement de repli, comme celui de M. Tourret, témoigne de notre préoccupation vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant. Votre façon d’écarter le débat sur ce point est un peu rapide et maladroite.

En l’espèce, il s’agit de réserver la nouvelle procédure de divorce, que je qualifierais de privé, aux couples sans enfant ou dont les enfants sont majeurs pour éviter toute difficulté.

Alors que nous faisons preuve de constance, vous avez une conception à géométrie variable de l’intérêt supérieur de l’enfant. Quand cela vous arrange, comme sur la gestation pour autrui, vous le mettez en avant ; quand cela ne vous arrange pas, vous en faites peu de cas.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL148 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement précise les mentions que doit comporter la convention de divorce se rapportant aux avocats – adresse, structure d’exercice et barreau d’appartenance. Cette précaution vise à écarter toute possibilité de connivence entre les avocats des deux parties. La question de l’identification des avocats dans la procédure a été posée par les représentants de ces derniers, afin de ne pas laisser planer le soupçon sur la profession.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL182 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire figurer dans la convention de divorce la précision selon laquelle l’enfant, informé par ses parents de son droit à être entendu, n’a pas entendu faire usage de cette faculté.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL83 de M. Alain Tourret.

La Commission passe à l’amendement CL183 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination visant à permettre aux couples divorcés de saisir un juge aux fins de voir modifier les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale après leur divorce.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL127 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement procède à diverses coordinations dans le code des procédures civiles d’exécution et dans le code de la sécurité sociale, liées à la nouvelle procédure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 ter modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’état civil

Article 18
(art. 40 [nouveau], 48, 49 et 53 du code civil)

Tenue des registres de l’état civil

Cet article fixe un cadre à la modernisation de la gestion de l’état civil et allège la charge des officiers de l’état civil ainsi que celle des tribunaux de grande instance.

1. La conservation des actes de l’état civil

Après avoir rappelé le principe, aujourd’hui posé au niveau réglementaire, selon lequel les actes de l’état civil sont établis sur un support papier et inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire, le présent article prévoit, par exception, la possibilité d’un traitement automatisé des données de l’état civil.

Dans sa version initiale, il disposait que les communes concernées étaient chargées de s’assurer des conditions de sécurité de ces traitements de données et dispensées de tenir le registre de l’état civil en double exemplaire. Il renvoyait à un décret simple la définition des caractéristiques techniques de ces traitements de données. Le même dispositif était prévu pour les actes de l’état civil établis par le ministère des Affaires étrangères.

Le Sénat a précisé que lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Il a, par ailleurs, subordonné la dispense de tenue du deuxième exemplaire du registre à la condition que les communes concernées transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance, les modalités de ce transfert étant fixées par décret. Quant au ministère des Affaires étrangères, le Sénat a précisé que la conservation des données de l’état civil qu’il assurait l’était par le biais d’un traitement automatisé et qu’il pouvait en délivrer copies et extraits.

L’Assemblée nationale a, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, rétabli la rédaction initiale s’agissant des communes, en renvoyant toutefois à un décret en Conseil d’État, et non à un décret simple, la définition des caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre dans ce cadre.

2. La dispense d’envoi d’avis de mention

Le présent article prévoit de dispenser les officiers de l’état civil des communes ayant mis en place un traitement automatisé des données relatives à l’état civil de l’envoi d’avis de mention au greffe.

3. La vérification de l’état des registres par le procureur de la République

L’article 18 assouplit l’obligation faite au procureur de la République de vérifier l’état des registres de l’état civil. Ce contrôle deviendrait ainsi une simple faculté pour le procureur de la République, qui pourrait l’exercer à tout moment.

Alors que le Sénat avait procédé à une mesure de coordination dans l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l’état civil, l’Assemblée nationale l’a supprimée, car elle ne relevait pas du niveau de la loi.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.

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La Commission est saisie de l’amendement CL39 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise à revenir sur la suppression du double registre, qui garantit l’authenticité et la sécurité des données d’état civil. Si nous reconnaissons l’intérêt de la numérisation, nous considérons qu’elle présente des risques sérieux pour la sécurité des données. Pour les communes concernées, les contraintes imposées par la sécurisation seront telles qu’elles leur feront perdre le bénéfice financier qu’elles retireront de la non-tenue du registre.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous avons déjà débattu de ce sujet. Cet article vise à alléger le travail des services de l’état civil dans les mairies. Il met un terme à la tenue d’un deuxième registre transféré au greffe du tribunal de grande instance qui n’en faisait rien.

Les dispositifs modernes de conservation des actes d’état civil sont fixés par la loi. Un travail reste à faire avec l’Association des maires de France pour développer des instruments susceptibles de faciliter le travail des services.

M. Philippe Gosselin. Les textes existent, sans aucun doute, mais vous sous-estimez les failles informatiques et les risques de hacking.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL184 des rapporteurs.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL40 de M. Philippe Gosselin.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL185 des rapporteurs.

Après quoi, elle adopte l’article 18 modifié.

Article 18 bis A
(art. 70 et 78 du code civil)

Simplification des démarches des usagers en matière d’état civil

Inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article a pour objet de simplifier les démarches de vérification de l’état civil à l’occasion des mariages et des décès, mais également de renforcer la fiabilité de l’état civil et d’alléger la tâche des agents chargés de l’état civil en mairie.

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La Commission adopte l’article 18 bis A sans modification.

Article 18 bis B
(art. 101-1 et 101-2 [nouveaux] du code civil)

Publicité des actes de l’état civil

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article précise les modalités de publicité des actes de l’état civil.

Il dispose que, si la publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil, la procédure de vérification sécurisée des données de l’état civil permise par le dispositif COMEDEC (7) peut être mise en œuvre afin de remplacer la délivrance des copies intégrales et des extraits. Lorsque les responsables ont tous deux adhéré au dispositif d’échange électronique des données COMEDEC, obligation leur est faite de s’y référer plutôt que d’exiger de l’usager de produire un document papier. La procédure de vérification par voie dématérialisée s’impose enfin aux communes où est située une maternité.

Il prévoit que la publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille.

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La Commission adopte l’article 18 bis B sans modification.

Article 18 bis
(art. 55 du code civil)

Délai de déclaration de naissance

Cet article, introduit par le Sénat et modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, a pour objet d’allonger les délais de déclaration de naissance. Il porte :

– à l’initiative de M. Jacques Bigot et des membres du groupe Socialiste et républicain au Sénat, de trois à huit jours le délai de déclaration d’un enfant lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et celui de déclaration le justifie ;

– à l’initiative de vos rapporteurs et de M. Sergio Coronado à l’Assemblée nationale, de trois à cinq jours le délai de déclaration de naissance de droit commun.

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La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

Article 18 quater
(art. 60 et art. 61-5 à 61-8 [nouveaux] du code civil)

Changement de prénom et modification de la mention du sexe à l’état civil

Inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article poursuit un double objectif. D’une part, il supprime le recours systématique au juge pour connaître des demandes de changement de prénom et confie cette compétence à l’officier de l’état civil. D’autre part, il simplifie et inscrit dans le code civil la procédure de changement de la mention du sexe à l’état civil.

La première disposition, introduite à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs au stade de la Commission, confie à l’officier de l’état civil le soin de traiter des demandes de changement de prénom, ce dernier pouvant saisir le procureur de la République en cas de difficulté.

La seconde disposition, insérée, en séance publique, à l’initiative de Mme Pascale Crozon et M. Erwann Binet et de plusieurs membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen (8) avec l’avis favorable des rapporteurs, crée dans le code civil une section relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil, qui prévoit que toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits (9) que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de « manière sincère et continue » peut en obtenir la modification.

La procédure prévue est la suivante : le demandeur saisit le tribunal de grande instance par écrit – il fait notamment état de son consentement libre et éclairé à la modification demandée – et produit tous les éléments de preuve à l’appui de sa demande.

Dès lors qu’il constate que les conditions fixées sont remplies – le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale, de traitements médicaux ou de stérilisation ne peut motiver un refus –, le tribunal de grande instance ordonne sous trois mois la modification, à l’état civil, de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms.

Il est précisé que cette modification est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers et sur les filiations établies auparavant.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en y apportant, outre une modification rédactionnelle à la procédure de changement de prénom, plusieurs précisions relatives aux modalités de modification de la mention du sexe à l’état civil.

À l’initiative de Mme Pascale Crozon et de M. Erwann Binet, suivant un avis de sagesse des rapporteurs, la Commission a :

– indiqué que la référence de la demande de changement porte, non pas sur le sexe auquel la personne « appartient de manière continue et sincère », comme adopté en séance en première lecture par l’Assemblée nationale, mais sur celui dans lequel elle se présente et est connue ;

– remplacé, parmi les faits permettant de justifier la demande, l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet de traitements médicaux, par la conduite ou l’achèvement de traitements destinés à adopter l’apparence physique du sexe souhaité ;

– affermi la « démédicalisation » de la procédure.

À l’initiative des rapporteurs, la Commission a précisé que le délai de trois mois figurant dans le texte adopté en première lecture en séance à l’initiative de Mme Pascale Crozon et M. Erwann Binet s’applique à l’officier d’état civil, qui doit procéder au changement de la mention du sexe dans les trois mois suivant l’ordonnance du tribunal.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, suivant un avis favorable des rapporteurs, la Commission a renvoyé au droit commun la procédure de saisine du tribunal de grande instance.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL8 de M. Guy Geoffroy.

M. Philippe Gosselin. En confiant à l’officier de l’état civil, non plus au magistrat, la procédure de changement de prénom, l’article 18 quater n’aborde pas une question anodine. Ce faisant, le Gouvernement transfère aux communes de nouvelles charges supplémentaires non compensées alors que de très nombreux changements de prénom ont lieu chaque année.

Au-delà de ce transfert de charges, on peut craindre une forme de banalisation et une fraude accrue, faute de garanties suffisantes sur la sécurité de l’état civil.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Nous considérons comme un progrès le fait de faciliter l’accès à la modification du prénom.

Jusqu’à présent, le recours au juge s’accompagne d’une procédure longue et compliquée. Désormais, l’officier de l’état civil répondra aux sollicitations. S’il considère que celles-ci ne répondent pas à des objectifs légitimes, il fera ce qu’il doit faire dans toutes ces matières, à savoir saisir le procureur de la République.

L’officier de l’état civil n’a théoriquement pas de compétence pour refuser une demande. Il ne peut pas refuser un mariage, il peut saisir le procureur parce que les conditions ne lui semblent pas réunies.

La compétence n’est pas modifiée, on accélère la procédure.

M. Philippe Gosselin. Les saisines du procureur sont très rares parce que certains officiers d’état civil s’estiment incompétents pour porter un jugement sur le prénom. Dans certaines petites villes où les services d’état civil sont réduits à la portion congrue, sans vouloir faire offense à quiconque, je ne suis pas sûr que cette réforme sera profitable. Les dérives ne tarderont pas à apparaître.

M. Patrick Hetzel. Vous proposez une nouvelle procédure mais vous omettez le problème de la sécurité juridique. Il est tout à fait possible de conserver la même procédure sans qu’elle soit longue et compliquée. Vous n’apportez pas de garanties. Nous allons au-devant d’énormes difficultés avec une telle disposition.

Mme Pascale Crozon. Il faut aussi mentionner le coût actuel des changements de prénom que supportent les contribuables.

M. Philippe Gosselin. Cet article remet en cause un principe essentiel, depuis 1539 et l’ordonnance de Villers-Cotterêts, l’intangibilité de l’état civil, qui a été réaffirmé à de très nombreuses reprises.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Depuis que ce principe a été posé, la loi n’a cessé d’en atténuer la portée : le divorce, le changement de régime matrimonial, les règles successorales, etc.

La jurisprudence, dans les contentieux relatifs au changement de prénom, et même de nom, reconnaît que l’application du principe d’intangibilité n’est pas susceptible de répondre aux situations actuelles. De ce fait, les procédures de changement de prénom sont devenues beaucoup plus fréquentes qu’avant mais elles sont si longues et compliquées qu’elles représentent un obstacle pour répondre à une demande légitime des citoyens.

C’est la raison pour laquelle nous procédons ainsi, en mettant chacun – officier de l’état civil et procureur – devant les responsabilités que la loi lui confère déjà.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL186 des rapporteurs.

La Commission est saisie de l’amendement CL73 de M. Alain Tourret. 

M. Alain Tourret. L’amendement tend à démédicaliser et à déjudiciariser la procédure de rectification de la mention du sexe à l’état civil.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je préfère que nous nous en tenions à la rédaction qu’avait adoptée l’Assemblée après un long débat. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL96 de Mme Pascale Crozon et CL9 de M. Guy Geoffroy.

Mme Pascale Crozon. Nous proposons de reprendre la rédaction de notre amendement initial relatif à la définition des personnes pouvant obtenir le changement de sexe à l’état civil. En effet, à la suite de l’adoption de cet article en première lecture, de nombreuses voix, et parmi elles le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, se sont inquiétées d’une définition qui laisse une large place à l’interprétation, alors même que l’article vise à en finir avec l’incertitude juridique. Parler de « sincérité » et de « continuité » dans « l’appartenance à un sexe » est interprété comme ouvrant la porte à l’expertise psychologique, et donc au retour du « syndrome transsexuel ». Ce serait une régression, et un risque que nous ne voulons pas courir.

Les faits produits par le demandeur doivent permettre de constater la réunion de conditions objectives. Nous en prévoyons deux : le fait de se présenter et d’être connu sous l’identité revendiquée. Cela est conforme aux résolutions du Conseil de l’Europe et à la pratique juridique française pour les autres possessions d’état.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Un très long travail a été mené pour tenter de trouver une rédaction conforme aux souhaits des personnes considérées et pour traduire l’attention que nous portons aux problèmes qu’elles rencontrent, avec la volonté de faciliter leurs démarches. Pourtant, la rédaction qui a été adoptée semble ne pas correspondre à leurs attentes. Ne parvenant pas à cerner exactement en quoi, nous nous en remettons à la sagesse de la Commission, de manière que le Gouvernement et ceux de nos collègues qui mènent cette démarche finalisent une rédaction que nous ferons nôtre si elle sert les intérêts des personnes concernées.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL9 tombe.

La Commission en vient à l’amendement CL97 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Il s’agit de corriger une formulation malheureuse. Il n’est évidemment pas question de juger une personne sur son apparence. Outre que cela serait discriminatoire, cela ne pourrait que renforcer la tendance à l’hyper-sexualisation et à la conformité avec des stéréotypes de genre. Le fait permettant de constater qu’une personne se présente dans un sexe revendiqué n’est pas son apparence en tant que telle mais les démarches qu’elle a entreprises pour adopter cette apparence. Je rappelle, par ailleurs, que ces faits ne sont pas cumulatifs et qu’il n’y a donc pas obligation de présenter une quelconque attestation médicale ; ce n’est qu’une possibilité ouverte au demandeur à l’appui de sa demande.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Pour la raison exposée précédemment, vos rapporteurs s’en remettent à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL105 du Gouvernement.

La Commission est saisie de l’amendement CL98 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Notre objectif, rappelé en séance publique et conforté par le Gouvernement, est la démédicalisation complète de la procédure. L’amendement tend à établir clairement que l’absence de traitement médical, d’opération ou de stérilisation ne peut en aucun cas faire obstacle à la demande.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ne percevant aucune différence de sens entre la rédaction que nous avions adoptée en première lecture et à laquelle le Gouvernement semble vouloir en rester, et celle qui nous est maintenant proposée, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL99 de Mme Pascale Crozon et l’amendement CL187 des rapporteurs.

Mme Pascale Crozon. La maîtrise des délais est indispensable, car les personnes dont le sexe à l’état civil ne correspond pas ou plus à l’identité dans laquelle elles sont connues sont exposées à de nombreuses violences et discriminations. Aussi, il importe de préciser que le délai de trois mois prévu court à dater de la saisine du tribunal. C’est le sens de l’amendement CL99.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Parce que l’on ne peut donner au tribunal un délai comminatoire de trois mois pour statuer, je suggère le retrait de cet amendement au bénéfice de l’amendement CL187 qui précise que l’officier d’état civil doit procéder à la transcription du changement de la mention du sexe dans les trois mois suivant l’ordonnance du tribunal.

L’amendement CL99 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL187.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL188 des rapporteurs.

Après quoi elle adopte l’article 18 quater modifié.

Article 18 quinquies
(art. 61-3-1, 61-4, 311-23 et 311-24-1 [nouveaux] du code civil et art. 5, 7-1 et 10 de l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)

Changement de nom

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article a pour objet de simplifier les procédures de changement de nom pour motif légitime.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en le complétant, à l’initiative du Gouvernement, avec des dispositions relatives à Mayotte.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL10 de M. Guy Geoffroy et CL20 de M. Michel Zumkeller.

M. Philippe Gosselin. Je m’élève avec véhémence contre ce qui vient d’être voté sans coup férir. On pourra donc désormais changer de prénom en se rendant à la mairie et de nom de famille tout aussi aisément. Une simple déclaration suffira à considérer que prénom, nom et sexe anciens ne sont plus. Aucun dossier administratif ne fait l’objet d’une procédure pareillement simplifiée ! Disons-le clairement : tout relève du déclaratif et il n’y a plus de procédure du tout : quel officier d’état civil dira que le nom choisi n’est pas le bon, et sous quel prétexte ? Cette évolution aussi grave qu’incompréhensible me laisse abasourdi. Sous couvert de simplification et de non-discrimination, la majorité met le doigt dans un engrenage dramatique et la sécurité de l’état civil de nos concitoyens ne sera plus assurée. Vous ouvrez la voie à toutes sortes de manipulations et de falsifications de documents fondées sur des homonymies.

Devant cette casse stupéfiante, je défends avec foi un amendement de suppression des alinéas 6 à 11, mais je m’attends à un avis défavorable du rapporteur. Peut-être la procédure actuelle est-elle trop compliquée, mais cela ne signifie pas que l’on doive passer à rien ! Parfois, le juste milieu peut être une bonne politique.

M. Michel Zumkeller. L’amendement CL20, identique, vise à supprimer une charge qui pèserait sur les communes.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit de simplifier une procédure de changement de nom qui, aujourd’hui, suppose un décret. L’article ouvre notamment cette possibilité aux personnes qui, ayant un acte de naissance établi en France, justifient d’un nom inscrit sur le registre d’un État étranger et souhaitent porter le nom acquis dans cet autre État. La procédure actuelle est très longue, et son résultat aléatoire.

M. Philippe Gosselin. Aléatoire ? Pas du tout !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Désormais, l’officier d’état civil acceptera ou refusera la demande. En cas de difficulté, il pourra saisir le procureur de la République, qui exercera les compétences qui sont les siennes. Mon avis sur les amendements est défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL48 de Mme Colette Capdevielle. 

Mme Colette Capdevielle. L’amendement tend à ce que l’enfant devenu majeur puisse exercer le choix mentionné au deuxième alinéa par la demande de changement de nom prévue à l’article 61. L’intérêt légitime de la demande est présumé et les articles 61-1 à 61-3 sont applicables.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Démontrant notre attachement aux principes d’immutabilité de l’état civil, à la règle d’unité du nom dans une fratrie et à la préservation du lien avec la famille d’origine, nous sommes défavorables à un amendement qui élargirait le dispositif de manière incontrôlée et dont je suggère le retrait.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL126 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable à cet amendement de coordination qui ouvre le bénéfice des dispositions de simplification des procédures aux ressortissants français relevant au droit local mahorais.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 quinquies modifié.

Chapitre IV
Dispositions relatives au surendettement

Article 18 sexies
(art. L. 711-5 à L. 761-2 du code de la consommation)

Suppression de l’homologation judiciaire des décisions
des commissions de surendettement

Introduit, en première lecture, par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article supprime l’obligation d’homologation judiciaire, qui vaut, aujourd’hui, pour certaines décisions prises par les commissions de surendettement.

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Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement de rectification CL106 du Gouvernement.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL189 à CL192 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 18 sexies modifié.

Chapitre V
Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local

Article 18 septies
(art. L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation)

Changement irrégulier d’usage d’un local

Introduit en première lecture par votre commission des Lois, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article transfère au maire ou à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) la compétence aujourd’hui dévolue au ministère public dans le cadre de la procédure de remise en usage de logement des locaux irrégulièrement transformés.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL193 à CL195 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 18 septies modifié.

TITRE V
L’ACTION DE GROUPE

Chapitre Ier
L’action de groupe devant le juge judiciaire

Article 19
Champ d’application de la procédure d’action de groupe de droit commun

Cet article a pour objet de préciser que le cadre de référence commun aux actions de groupe défini par le présent chapitre s’applique, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, à l’action de groupe en matière de discrimination et sa déclinaison, l’action de groupe en matière de discrimination au travail, ainsi que, comme l’a ajouté l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable des rapporteurs, aux actions de groupe en matière de santé, d’environnement et de protection des données à caractère personnel.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Section 1
Objet de l’action de groupe, qualité pour agir

et introduction de l’instance

Article 20
Objet de l’action de groupe

Cet article vise à définir l’objet de l’action de groupe.

Il prévoit que l’action de groupe peut porter soit sur une action en responsabilité, soit sur une action en cessation de manquement, soit simultanément sur l’une et l’autre et qu’elle peut être engagée dès lors que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi un dommage causé par une même personne, ayant pour cause un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.

À l’initiative de vos rapporteurs, l’Assemblée nationale est revenue sur les deux modifications qui avaient été introduites par le Sénat en première lecture. Elle a inclus les personnes morales parmi les personnes pouvant agir par la voie de l’action de groupe et a supprimé la précision relative au caractère « individuel » du préjudice.

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La Commission est saisie de l’amendement CL11 de M. Guy Geoffroy.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable. Une acception large des victimes qui peuvent être défendues dans le cadre de l’action de groupe est nécessaire. Il apparaît donc opportun de prévoir aussi le cas des personnes morales.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL140 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Nous souhaitons en rester au texte initial du Gouvernement, qui ne précisait pas le caractère, individuel ou non, du préjudice. Notre avis est pour cette raison défavorable, et il le sera tout autant sur les amendements du Gouvernement à venir portant sur le même sujet.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

Article 21
Qualité à agir

Cet article définit les catégories de personnes qui ont qualité pour agir par la voie d’une action de groupe.

Le projet de loi initial confiait la qualité à agir :

– aux associations agréées et à celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire est la défense des intérêts auxquels il est porté atteinte ;

– aux syndicats professionnels représentatifs au niveau de l’entreprise et de la branche professionnelle ou au niveau national ou interprofessionnel, aux syndicats représentatifs des fonctionnaires et aux syndicats représentatifs des magistrats judiciaires ;

– au ministère public.

Alors que le Sénat avait supprimé toute référence aux associations créées depuis au moins cinq ans, aux syndicats ainsi qu’au ministère public, l’Assemblée nationale est, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable des rapporteurs, revenue sur la définition des personnes ayant qualité pour engager une action de groupe, pour retenir les associations agréées et celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire est la défense des intérêts auxquels il est porté atteinte.

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La Commission examine l’amendement CL22 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Pour mieux encadrer le dispositif, l’amendement prévoit que seules les associations agréées peuvent exercer une action de groupe.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Dans certains domaines – la lutte contre les discriminations, par exemple –, il n’existe pas d’associations agréées. Restreindre le champ à ces seules associations aurait pour effet paradoxal d’exclure des associations régulièrement déclarées de la procédure de l’action de groupe alors même qu’elles pourraient agir par la voie individuelle. Pour cette raison, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL101 de M. Patrick Hetzel. 

M. Patrick Hetzel. Les associations reconnues comme pouvant exercer l’action de groupe auront pour compétence exclusive d’initier et d’exercer ces actions devant le juge judiciaire. Ce sera une lourde tâche si elles ne peuvent être assistées par des professionnels intervenant comme curateurs à ces actions de groupe. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer cette fonction, tant en droit de la consommation que dans le nouveau droit commun. C’est ce que dit l’amendement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le requérant qui engage une action de groupe doit nécessairement être représenté par un avocat puisque l’action est portée devant le tribunal de grande instance. Il n’apparaît pas opportun de prévoir l’intervention d’une autre profession réglementée. Avis défavorable.

M. Patrick Hetzel. Il est précisé dans l’amendement que les associations « peuvent s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ». La main est donc au Gouvernement. Il ne s’agit pas d’aller contre les avocats mais d’ouvrir cette possibilité aux professionnels du droit qui ont l’expertise nécessaire. En fermant le jeu, vous instaurez un monopole de fait au bénéfice des avocats et vous faites offense aux autres professionnels du droit – vous en avez coutume, les notaires l’ont constaté lors de l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ». Ils méritent pourtant plus de considération lorsqu’ils ont une compétence incontestable.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je ne souhaite pas que l’on ouvre un débat sur les différentes capacités professionnelles. Il ne s’agit pas de défendre une profession contre une autre mais de respecter des règles de procédure clairement établies et qui autorisent ce que vous suggérez.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL21 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Pour simplifier la conduite de la procédure en cas de pluralité de demandeurs, l’amendement permet aux associations ou au juge de désigner une association chef de file.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. La désignation d’une association chef de file ne correspond pas au modèle de l’action de groupe à la française et le recul manque pour aller en ce sens. L’avenir nous dira si la mesure proposée est utile ; pour l’heure, elle me paraît prématurée. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 sans modification.

Section 3
Réparation des préjudices

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Article 24
Jugement sur la responsabilité et définition du groupe des victimes

Cet article précise le contenu du jugement statuant sur la responsabilité, qui constitue la première des trois phases de l’action de groupe visant à la réparation.

Il prévoit que le juge statue sur la responsabilité du défendeur, définit le groupe de personnes susceptibles de bénéficier de l’action de groupe et fixe le délai ouvert pour adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation du préjudice.

Le Sénat a, à la suite d’un amendement de M. Christophe-André Frassa ayant reçu un avis favorable de la commission des Lois et un avis défavorable du Gouvernement, complété cet article, afin de préciser que la phase dite d’« opt-in », au cours de laquelle les personnes peuvent adhérer au groupe, doit être comprise entre deux et six mois.

L’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, supprimé cette précision inopportune.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL196 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CL4 de M. Guy Geoffroy.

M. Philippe Gosselin. Par parallélisme avec les dispositions de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a introduit l’action de groupe en droit français, l’amendement tend à rétablir le délai de deux à six mois à compter de la publicité du jugement ayant statué sur la responsabilité qui avait été prévu par le Sénat pour l’adhésion au groupe.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable. C’est le rôle du juge de fixer le délai d’adhésion à l’action de groupe, car les situations sont diverses selon les domaines considérés – environnement ou santé, par exemple. L’encadrement proposé restreindrait les droits des victimes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Sous-section 2

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 2 : Procédure collective de réparation des préjudices

Article 30
Adhésion au groupe et mandat aux fins d’indemnisation

Cet article précise les modalités d’adhésion au groupe ainsi que celles de négociation de l’indemnisation du préjudice subi, dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

Seules des modifications rédactionnelles y ont été apportées par le Sénat.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL197 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31
Encadrement de la négociation effectuée par le demandeur au nom du groupe

Cet article fixe un cadre à la négociation conduite par le demandeur, au nom du groupe des victimes, avec le défendeur.

● Il prévoit, tout d’abord, en cas d’accord entre les parties, une procédure d’homologation, dont les modalités sont les suivantes.

Le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins de l’homologation de l’accord. Alors que le Gouvernement avait proposé que cette saisine ne puisse avoir lieu avant un délai de six mois à compter du jugement devenu définitif, le Sénat a revu cette durée minimale de négociation pour la ramener au délai, fixé par le juge, de constitution du groupe des victimes. Le Sénat a, en outre, précisé que l’accord soumis à homologation devait avoir été accepté par les membres du groupe concernés. Il a, enfin, rendu facultative la saisine du juge aux fins d’homologation de l’accord. L’Assemblée nationale est revenue sur cette dernière modification, restituant, par conséquent, son caractère obligatoire à la saisine du juge aux fins d’homologation de l’accord.

Le juge peut refuser de procéder à l’homologation de l’accord, mais également, comme l’a rétabli l’Assemblée nationale, condamner à une amende civile d’un montant maximum de 50 000 euros, une des parties, défendeur ou demandeur, qui ferait obstacle, de manière dilatoire ou abusive, à la conclusion d’un accord, alors que le jugement fixant les préjudices ou en déterminant les règles d’évaluation n’a pas été contesté.

● En l’absence totale d’accord, le juge est saisi aux fins de liquidation des préjudices subsistants.

● À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement est devenu définitif, le projet de loi initial prévoyait que le jugement en responsabilité serait déclaré non-avenu. Le Sénat a remplacé cette sanction par la possibilité offerte aux membres du groupe non indemnisés de sortir de la procédure collective de liquidation des préjudices et de bénéficier, à la place, de la procédure individuelle.

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La Commission est saisie de l’amendement CL82 de M. Alain Tourret.

 M. Alain Tourret. L’amendement tend à supprimer l’alinéa 5 qui permet le prononcé d’une amende civile contre la partie – demandeur ou défendeur – qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord. Il est difficilement compréhensible de donner satisfaction à l’une des parties par le prononcé d’une amende plutôt que par la voie des dommages-intérêts.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable. L’amende civile vise à dissuader les parties de faire preuve de mauvaise foi dans la négociation d’un accord.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 sans modification.

M. Alain Tourret. Nos amendements font l’objet d’un avis systématiquement défavorable des rapporteurs et d’un rejet par la Commission ! De ce fait, mon groupe votera contre le texte.

Sous-section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation

des membres du groupe

Article 32
Gestion des fonds versés pour l’indemnisation

Cet article a pour objet d’assurer la protection des sommes versées, à titre d’indemnisation, par le défendeur au demandeur.

Dans sa version initiale, il imposait qu’elles fussent déposées, si elles étaient reçues par l’avocat du demandeur, sur son compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), ou, si elles étaient reçues directement par le demandeur, sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il précisait, par ailleurs, que ce compte ne pouvait faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui était à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d’un trop perçu au défendeur.

Alors que le Sénat avait retenu le principe d’un versement à la Caisse des dépôts et consignations, sauf souhait contraire du demandeur, auquel cas le versement devait transiter par le compte CARPA avant d’être versé sur le compte de la CDC, l’Assemblée nationale est, à l’initiative de vos rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, revenue à la rédaction initiale de cet article, en supprimant toutefois la précision, inopportune, selon laquelle les mouvements sur le compte ouvert auprès de la CDC devaient avoir pour objet le versement des sommes à une personne lésée ou le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Section 5
Dispositions diverses

Article 35
Suspension de la prescription pendant le cours d’une action de groupe

Cet article prévoit la suspension de la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du même fait générateur que celui mis en cause dans une action de groupe.

L’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, précisé que la prescription est interrompue par l’accord issu d’une médiation.

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* *

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 41 bis [suppression maintenue]
Interdiction faite à un membre d’une profession réglementée de solliciter l’engagement d’une action de groupe

Introduit par le Sénat, à l’initiative de Mme Nathalie Goulet, avec les avis favorable de la commission des Lois et défavorable du Gouvernement, cet article a pour objet d’interdire toute sollicitation, par un membre d’une profession réglementée, qui aurait pour effet d’engager une action de groupe.

L’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et de M. Sergio Coronado, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, supprimé cet article.

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* *

La Commission confirme la suppression de cet article.

Article 42
(art. L. 211-9-2 [nouveau] et L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire et art. L. 623-10 du code de la consommation)

Tribunal compétent pour connaître des actions de groupe
Coordinations dans le code de la consommation

Dans sa version initiale, cet article procédait à plusieurs coordinations s’agissant des dispositions du socle commun et de celles du code de la consommation régissant l’action de groupe en matière commerciale et posait l’interdiction de saisir la juridiction pénale par citation directe sur des faits relevant d’une action de groupe en cours.

Le Sénat a supprimé l’interdiction ainsi posée et a tiré les conséquences, sur les dispositions de coordination avec l’action de groupe en matière commerciale, des modifications qu’il avait apportées aux dispositions relevant du socle commun.

L’Assemblée nationale a confirmé la suppression réalisée par le Sénat et, par cohérence avec les changements qu’elle a apportés aux dispositions du socle commun, a modifié les dispositions de coordination.

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La Commission adopte l’article 42 sans modification.

Chapitre II
L’action de groupe devant le juge administratif

Article 43
(art. L. 77-10 à L. 77-10-24 [nouveaux] du code de justice administrative)

Reprise du socle commun dans le code de justice administrative

Cet article a pour objet de transposer, dans le code de justice administrative, le socle commun de l’action de groupe défini au chapitre précédent.

Le Sénat a, par coordination avec les modifications qu’il avait apportées au socle commun en matière judiciaire, adopté des amendements identiques. Il a également complété la liste du nouvel article L. 77-10-1 du code de justice administrative, relatif aux actions de groupe auquel le socle commun en matière administrative s’applique, en introduisant une référence à celle qu’il a créée à l’article 45 bis du présent projet de loi, relative à une discrimination causée par un employeur public.

Par coordination avec les modifications qu’elle a apportées à la procédure devant le juge judiciaire, l’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, révisé l’article 43, afin :

– d’inclure les personnes morales parmi les victimes pouvant agir par la voie de l’action de groupe ;

– de supprimer la référence au caractère individuel des préjudices pouvant donner lieu à l’action de groupe ;

– de retirer le délai de deux à six mois fixé par le Sénat pour l’adhésion au groupe ;

– de rétablir l’obligation de saisine du juge aux fins d’homologation de l’accord ainsi que l’amende civile d’un montant maximum de 50 000 euros destinée à sanctionner une des parties, défendeur ou demandeur, qui ferait obstacle, de manière dilatoire ou abusive, à la conclusion d’un accord, alors que le jugement fixant les préjudices ou en déterminant les règles d’évaluation n’a pas été contesté ;

– de préciser les modalités de gestion des fonds d’indemnisation ;

– de fixer les règles en matière de suspension de prescription et de forclusion, par l’action de groupe, des actions individuelles résultant des mêmes faits.

Par coordination avec les dispositions qu’elle a adoptées au sujet de la procédure devant le juge judiciaire, l’Assemblée nationale a, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable des rapporteurs, précisé que :

– les personnes ayant qualité à engager une action de groupe devant le juge administratif sont les associations agréées et les associations déclarées depuis au moins cinq ans ;

– les règles procédurales relatives à l’action de groupe devant le juge administratif s’appliquent, sauf disposition contraire, aux actions de groupe en matière de santé, d’environnement et de protection des données personnelles.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL141 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Comme je vous l’ai indiqué, nous souhaitons en rester au texte initial du Gouvernement, qui ne précisait pas le caractère individuel ou non du préjudice. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL198 des rapporteurs.

La Commission est saisie des amendements identiques CL52 de Mme Colette Capdevielle et CL54 de Mme Cécile Untermaier. 

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable aux amendements de ce type, comme en première lecture.

Les amendements CL52 et CL54 sont retirés.

La Commission adopte l’article 43 modifié.

Chapitre III
L’action de groupe en matière de discrimination

Section 1
Dispositions générales

Article 44
(art. 1er, 4, 10, 11 et 12 [nouveaux] de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et art. 225-1 du code pénal)

Action de groupe en matière de discrimination

Cet article complète la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’ordre communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, afin de préciser le rôle du juge dans le contentieux de cette matière, de créer une action de groupe dans ce domaine et, à l’initiative de l’Assemblée nationale, d’enrichir la liste des motifs de discrimination prohibés.

1. Le rôle du juge dans les contentieux relatifs à des discriminations

L’article 44 précise que, dans le cadre de la procédure contentieuse en matière de discrimination, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

2. L’action de groupe en matière de discrimination

Alors que le Gouvernement avait proposé, dans le projet de loi initial, que l’article 44 crée une nouvelle action de groupe en matière de discrimination ainsi que ses déclinaisons lorsque la discrimination est le fait d’un employeur privé ou public, le Sénat a revu l’organisation du présent projet de loi en retenant, dans l’article 44, les seules dispositions relatives à l’action de groupe générale en matière de discrimination, et en traitant de ses déclinaisons, lorsque la discrimination est le fait d’un employeur, à l’article 45 du présent projet de loi, quand la procédure relève du juge judiciaire, et dans un nouvel article spécifique (article 45 bis), lorsque le contentieux relève de la compétence du juge administratif. L’Assemblée nationale a confirmé cette clarification.

Pour ce qui concerne plus particulièrement l’action de groupe générale en matière de discrimination, le Gouvernement a proposé le dispositif suivant :

– l’action de groupe porte sur une discrimination, directe ou indirecte, à l’égard de plusieurs personnes, fondée sur un même motif et imputable à un même défendeur ;

– son objet peut être la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, la réparation des préjudices subis, à l’exception toutefois des préjudices moraux ;

– ont qualité à agir les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans, œuvrant dans les domaines de la lutte contre les discriminations ou du handicap.

Le Sénat a précisé que les préjudices qui ont vocation à être réparés sont d’ordre individuel. Il a revu le champ des personnes ayant qualité à agir, de telle sorte qu’il recouvre les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience ou représentativité dans la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap ainsi que celles titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

L’Assemblée nationale a, à l’initiative des rapporteurs, du Gouvernement, et de M. Sergio Coronado, expressément prévu que les préjudices moraux pouvaient faire l’objet d’une réparation dans le cadre de l’action de groupe en matière de discrimination. Elle a également supprimé la référence au caractère individuel des préjudices. Elle a, enfin, sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, reconnu qualité à agir aux associations déclarées depuis au moins cinq ans et agissant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap.

3. La liste des motifs de discrimination prohibés

L’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et contre l’avis du Gouvernement, étendu la liste des motifs de discrimination inscrite dans la loi de 2008, dans un souci d’harmonisation avec celle figurant à l’article 225-1 du code pénal.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en y apportant, à l’initiative de vos rapporteurs, plusieurs modifications destinées à assurer la bonne coordination avec le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, tel qu’adopté par la commission spéciale à l’Assemblée nationale le 16 juin 2016. Ont été ajoutées à la liste des motifs de discrimination prohibés par la loi de 2008 et, par cohérence, à celle figurant à l’article 225-1 du code pénal :

– la vulnérabilité économique ;

– l’identité de genre, au lieu de l’identité sexuelle ;

– la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL199 à 202 des rapporteurs.

Puis, suivant l’avis défavorable des rapporteurs, elle rejette l’amendement CL142 du Gouvernement.

Elle en vient à l’amendement CL156 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement est le premier d’une série d’amendements de coordination du Gouvernement concernant l’application des dispositions relatives à l’action de groupe en matière de discrimination en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. J’émettrai à leur sujet un avis favorable sans davantage d’explication.

Pour celui-ci, cependant, l’avis est défavorable car, satisfait par les dispositions de l’article 53 du projet de loi, il est redondant.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL203 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi « Égalité et citoyenneté », en cours d’examen.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CL53 de Mme Colette Capdevielle et CL57 de Mme Cécile Untermaier. 

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 44 modifié.

Section 2
Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 45
(art. 1132-1 et L. 1134-6 à L. 1134-10 [nouveaux] du code du travail)

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et portée devant la juridiction judiciaire

Cet article a pour objet d’introduire dans le code du travail les dispositions propres à l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations au travail.

1. Qualité à agir et objet de l’action

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement proposait de reconnaître une qualité à agir partagée entre les organisations syndicales et les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap, compétentes pour les candidats à un emploi ou à un stage en entreprises, les premières étant, en outre, seules à pouvoir agir au nom des salariés.

Le Sénat a, à l’initiative de M. Christophe-André Frassa et contre l’avis du Gouvernement, restreint la liste des personnes auxquelles la qualité à agir est reconnue aux seules organisations syndicales.

L’Assemblée nationale est, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable des rapporteurs, revenue sur cette liste, pour préciser que, pour les candidats à un emploi ou à un stage, les associations déclarées depuis au moins cinq ans et agissant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap sont également compétentes. À l’initiative de vos rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, elle a supprimé la précision introduite par le Sénat selon laquelle l’employeur qui était mis en cause dans le cadre d’une action de groupe en matière de discrimination engagée devant le juge judiciaire était nécessairement privé.

2. Finalité de l’action

Initialement, le présent article prévoyait que l’action pouvait tendre à la cessation du manquement et, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l’exception, toutefois, des préjudices moraux. Il limitait la réparation des préjudices à ceux nés après la réception de la mise en demeure adressée à l’employeur de faire cesser la discrimination. Il reconnaissait, par ailleurs, la compétence du tribunal de grande instance, et non du conseil des prud’hommes, en la matière.

Le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, réduit le but de cette action de groupe à la cessation en manquement.

L’Assemblée nationale a, à l’initiative du Gouvernement, rétabli, parmi les finalités de l’action de groupe en matière de discrimination au travail, la réparation des préjudices subis, en y incluant les préjudices moraux. Elle a, par ailleurs, précisé que l’action de groupe dirigée contre un employeur permet la réparation des préjudices nés après la réception, par l’employeur, de la demande qui lui est faite de cesser la discrimination concernée. Elle a, enfin, précisé les modalités d’indemnisation des préjudices, en renvoyant à la procédure individuelle de réparation définie dans le socle commun de l’action de groupe devant le juge judiciaire et en précisant que le TGI était compétent.

3. Introduction d’une procédure de négociation intégrée à l’entreprise

Inscrite dans le projet de loi initial, cette procédure prévoit que, préalablement à l’engagement de l’action de groupe, les organisations syndicales susceptibles de se voir reconnaître qualité à agir peuvent demander à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective. Une discussion peut alors s’engager sur les mesures mettant de faire cesser la situation de discrimination. Si l’employeur ne prend pas de telles mesures dans les six mois suivant la demande de mettre un terme à la situation de discrimination, son auteur peut lancer une action de groupe.

L’Assemblée nationale a rétabli la référence aux moyens d’établir la date certaine de la mise en demeure, que le Sénat avait supprimée.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en y apportant, à l’initiative de vos rapporteurs, outre des modifications rédactionnelles, une précision destinée à assurer la bonne coordination avec le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, tel qu’adopté par la commission spéciale à l’Assemblée nationale le 16 juin 2016.

*

* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL204 et CL205 des rapporteurs.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, elle rejette ensuite l’amendement CL144 du Gouvernement.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL206 et CL207, et l’amendement de coordination CL208 des rapporteurs.

La Commission est saisie des amendements identiques CL55 de Mme Colette Capdevielle et CL58 de Mme Cécile Untermaier. 

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 45 modifié.

Section 3
Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et engagée devant la juridiction administrative

[Intitulé modifié
]

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL209 présenté par les rapporteurs modifiant l’intitulé de la section 3.

Article 45 bis
(art. L. 77-11-1 à L. 77-11-5 du code justice administrative)

Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et engagée devant la juridiction administrative

Introduit par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, cet article a pour objet de créer une action de groupe spécifique en matière de discrimination causée par un employeur dont les relations avec ses employés relèvent du droit public.

Elle peut être engagée lorsque plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, ou bien plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe et indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur qui relève du droit public.

Alors que le Sénat avait prévu que cette action ne pouvait tendre qu’à la cessation du manquement, l’Assemblée nationale y a ajouté la réparation des préjudices subis, y compris les préjudices moraux, en en tirant l’ensemble des conséquences sur la procédure.

Tandis que le Sénat avait restreint le champ des personnes ayant qualité à agir aux syndicats de fonctionnaires représentatifs, l’Assemblée nationale l’a étendu aux syndicats de magistrats représentatifs, ainsi qu’aux associations déclarées depuis au moins cinq ans et agissant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap, sur le même modèle que ce qui a été prévu devant le juge judiciaire.

Outre la suppression de la mention, inopportune, selon laquelle l’employeur visé était nécessairement public, l’Assemblée nationale a, à l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, procédé à l’insertion, dans le projet de loi, d’un dispositif similaire à celui, prévu à l’article 45, en vertu duquel l’engagement d’une action de groupe est subordonné à la mise en demeure, adressée au moins six mois auparavant à l’employeur, de faire cesser la discrimination.

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* *

Les amendements identiques CL56 de Mme Colette Capdevielle et CL60 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL210 des rapporteurs.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, elle rejette l’amendement CL145 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL211 des rapporteurs.

Après quoi, elle adopte l’article 45 bis modifié.

Chapitre III bis
L’action de groupe en matière environnementale

Article 45 ter
(art. L. 142-3-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Action de groupe en matière d’environnement

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article a pour objet d’ouvrir l’action de groupe en matière environnementale. Il en précise l’objet, la finalité et les personnes ayant qualité à l’engager.

Il est ainsi prévu que, lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins.

Peuvent seules exercer cette action :

– les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;

– les « associations agréées de protection de l’environnement ».

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en corrigeant, à l’initiative des rapporteurs, une erreur matérielle, et en apportant, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, deux précisions :

– la première relative aux dommages à l’environnement concernés ;

– la seconde relative au champ des associations ayant qualité à agir, en substituant à la condition d’ancienneté celle de la détention d’un agrément et en ajoutant, s’agissant de la condition relative à leur objet statutaire, que celui-ci recouvre, de manière alternative à la défense des victimes de dommages corporels, la défense des intérêts économiques de leurs membres.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL123 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis favorable. Il s’agit de renvoyer aux dispositions expressément visées à l’article L. 142-2 du code de l’environnement.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL146 du Gouvernement.

La Commission examine l’amendement CL124 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis favorable. Cet amendement précise utilement que l’objet statutaire des associations qui ont qualité pour agir en matière d’action de groupe environnementale peut être non seulement la défense des victimes de dommages corporels mais également celle des intérêts économiques de leurs membres.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL212 des rapporteurs.

Les amendements identiques CL59 de Mme Colette Capdevielle et CL63 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.

La Commission adopte l’article 45 ter modifié.

Chapitre III ter
L’action de groupe en matière de santé

Article 45 quater
(art. L. 1143-1 à L. 1143-15 et art. L. 1526-10 [nouveau] du code de la santé publique)

Action de groupe en matière de santé

Inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article a pour objet d’intégrer, dans le socle commun de l’action de groupe, celle créée en matière de santé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Les dispositions de l’action de groupe en matière de santé conformes aux règles générales de procédure posées par le présent projet de loi sont supprimées du code de la santé publique, où ne figurent plus que celles qui sont propres à l’action de groupe engagée dans ce domaine, comme celles relatives à son objet, à la détermination des personnes ayant qualité à l’engager ainsi qu’à la médiation, qui constitue une spécificité de l’action de groupe en matière de santé.

*

* *

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement CL107 du Gouvernement introduisant une coordination relative à Wallis-et-Futuna.

Les amendements CL61 de Mme Colette Capdevielle et CL65 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.

Puis la Commission adopte l’article 45 quater modifié.

Chapitre III quater
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

Article 45 quinquies
(art. 43 bis [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)

Action de
groupe en matière de protection des données à caractère personnel

Inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article a pour objet d’ouvrir l’action de groupe en matière de protection des données personnelles. Il en précise l’objet, la finalité et les personnes ayant qualité à l’engager.

Il est ainsi prévu que lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

Peuvent seules exercer cette action :

– les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

– les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

– les syndicats professionnels représentatifs, les syndicats représentatifs des fonctionnaires et des magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article sous réserve de modifications rédactionnelles et de la précision, introduite à l’initiative des rapporteurs, selon laquelle les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ne peuvent exercer l’action de groupe en matière de données personnelles qu’à la condition de justifier d’une ancienneté de cinq ans au moins.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL213 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement CL214 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à ce que les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ne puissent exercer l’action de groupe en matière de données personnelles qu’à la condition de justifier d’une ancienneté de cinq ans. Cette exigence est conforme au socle procédural qui prévoit que seules les associations agréées ou celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action de groupe.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL215 des rapporteurs.

Les amendements identiques CL62 de Mme Colette Capdevielle et CL66 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.

Puis la Commission adopte l’article 45 quinquies modifié.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 46
Conditions d’application

Cet article précise, d’une part, que le titre V du présent projet de loi n’est pas applicable à l’action de groupe en matière commerciale.

Il limitait, d’autre part, dans sa version initiale, l’application du chapitre III, relatif à l’action de groupe en matière de discrimination et ses déclinaisons dans les relations avec un employeur, aux seuls préjudices qui trouvent leur origine dans un fait générateur ou un manquement postérieur à l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Alors que sa commission des Lois avait supprimé cette restriction, le Sénat l’a rétablie, à l’initiative du Gouvernement et de M. Christophe-André Frassa. Pour sa part, l’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et contre l’avis du Gouvernement, supprimé cette disposition.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL147 du Gouvernement et l’amendement CL5 de M. Guy Geoffroy.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable. Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans ses décisions sur la loi relative à la consommation et sur la loi de modernisation de notre système de santé, celles des règles relatives à l’action de groupe qui sont de nature procédurale ne modifient pas les règles de fond qui régissent les conditions de la responsabilité du défendeur. Par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif. Elles peuvent, par conséquent, s’appliquer immédiatement aux préjudices déjà constitués.

M. Patrice Verchère. Je ne pensais pas devoir défendre un jour un amendement comparable à une proposition du Gouvernement ! Cette disposition figurait dans le projet de loi initial et a été rétablie par le Sénat en séance publique après avoir été supprimée par la commission des Lois. Notre objectif est que la nouvelle procédure d’action de groupe ne s’applique qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il peut arriver que la majorité ne suive pas le Gouvernement…

La Commission rejette successivement les amendements CL147 et CL5.

Puis elle adopte l’article 46 sans modification.

TITRE V BIS
L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 46 bis
(art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative)

Création d’une action en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif

Introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, cet article crée une nouvelle action collective devant le juge administratif, destinée au traitement des contentieux sériels.

L’action en reconnaissance de droits a ainsi pour objet de faire reconnaître des droits individuels en faveur d’un groupe de personnes indéterminé, toutes placées dans la même situation juridique. Elle peut être engagée par une association régulièrement déclarée depuis cinq ans ou un syndicat professionnel, dont l’objet statutaire porte sur la défense d’un intérêt concerné par les droits en cause.

En première lecture, l’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, précisé le champ de l’action en reconnaissance de droits, afin d’éviter toute confusion avec l’action de groupe devant le juge administratif. Elle a ainsi indiqué que l’action en reconnaissance de droits tend à la reconnaissance de droits individuels (bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée) résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, mais ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice, qui relève de l’action de groupe.

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* *

L’amendement CL68 de Mme Cécile Untermaier est retiré.

La Commission adopte l’article 46 bis sans modification.

TITRE VI
RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Chapitre Ier
Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A
(art. L. 713.6, L. 713-7, L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-17 du code de commerce)

Électorat et éligibilité des ressortissants du répertoire des métiers aux fonctions de délégué consulaire et de juge de tribunal de commerce

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article étend le collège électoral des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce aux artisans. Ceux-ci deviennent également éligibles à ces deux fonctions.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié, à l’initiative de vos rapporteurs, les conditions d’application de cette réforme de manière à simplifier la tenue des élections consulaires et à permettre la constitution des listes électorales des artisans par les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA).

À cette fin, il a été décidé que le collège électoral des tribunaux de commerce serait déterminé en fonction de leur ressort et non plus de la circonscription des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Cette réforme s’appliquera à compter des élections de 2021.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL216 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 47 A modifié.

Article 47
(art. L. 721-3, L. 722-6, L. 722-6-1 à L. 722-6-3 [nouveaux], L. 722-17 à L. 722-22 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-8, L. 724-1, L. 724-1-1 [nouveau], L. 724-3, L. 724-3-1 et L. 723-3-2 du code de commerce)

Incompatibilité, formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les artisans

Le présent article a pour objet de réformer le statut des juges consulaires et les conditions d’exercice de leur mandat de manière à les rapprocher de ceux applicables aux magistrats professionnels.

1. Les règles relatives à la durée du mandat des juges consulaires

Actuellement, le nombre de mandats que peuvent briguer successivement les juges des tribunaux de commerce au sein d’un même tribunal est limité à quatre, ce qui porte le nombre total d’années d’exercice à quatorze au maximum. À l’issue de ces mandats, s’ils souhaitent se représenter, ils doivent respecter une période d’inéligibilité d’un an.

Afin d’encourager le renouvellement des juges, le Gouvernement a proposé, dans le projet de loi initial, de supprimer toute possibilité d’exercer un nouveau mandat à la suite de quatre mandats et de plafonner l’âge maximal des candidats éligibles à ces fonctions à soixante-dix ans.

Ces dispositions auraient eu pour conséquence de « décimer » les tribunaux de commerce, qui font face à des difficultés de recrutement croissantes. Par conséquent, le Sénat a souhaité alléger la réforme proposée par le Gouvernement en ne conservant que la seule limitation d’âge de soixante-dix ans.

À l’initiative de la commission des Lois, l’Assemblée nationale a opté pour une solution de compromis consistant à rétablir la limitation à quatre mandats souhaitée par le Gouvernement et à fixer la limite d’âge autorisée pour l’exercice du mandat de juge consulaire à soixante-quinze ans.

2. Une compétence élargie aux litiges relatifs aux artisans

À l’initiative du Sénat, la compétence des tribunaux de commerce a été élargie aux litiges concernant les artisans par cohérence avec les dispositions adoptées à l’article 47 A du projet de loi, qui rend cette même catégorie professionnelle éligible aux fonctions de délégué et de juge consulaires.

3. Les règles en matière de déontologie

De nouvelles obligations déontologiques ont été introduites, sur le modèle de celles applicables aux magistrats professionnels.

Les juges des tribunaux de commerce devront ainsi adresser une déclaration d’intérêts à leur autorité hiérarchique et se soumettre à un entretien déontologique.

Cette obligation a été complétée par le Sénat qui a introduit une obligation de déclaration de patrimoine pour les présidents de tribunal à l’intention de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique.

L’Assemblée nationale, qui a approuvé l’ensemble de ces dispositions sous réserve de modifications mineures, les a complétées, à l’initiative de la commission des Lois, par un régime de sanctions applicables aux juges en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives, semblable à celui prévu pour les magistrats professionnels.

4. Le renforcement du régime disciplinaire

La faible activité de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce a conduit le Gouvernement à renforcer leur régime disciplinaire par une meilleure gradation des sanctions prononçables et à moderniser sa procédure en conférant notamment plus de pouvoirs aux premiers présidents des cours d’appel.

5. L’éligibilité des juges relevant d’un tribunal non limitrophe

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de Mme Louwagie permettant l’élection de juges de tribunaux de commerce, ayant prêté serment et à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui se portent candidats dans un tribunal de commerce non limitrophe de celui dans lequel ils exerçaient précédemment.

Cette disposition permet de prendre en compte la mobilité accrue des candidats qui peuvent être amenés à déménager dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur cessation d’activité.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL217 à CL219, l’amendement de coordination CL220, et les amendements CL221 à CL225 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 47 modifié.

Article 47 bis [suppression maintenue]
(art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Extension de la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux magistrats judiciaires et aux juges consulaires

Introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, le présent article avait pour objet d’étendre les compétences de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) au contrôle des déclarations de situation patrimoniale qui devront être établies :

– par les présidents de tribunaux de commerce, en application du nouvel article L. 722-22 inséré dans le code de commerce par l’article 47 du présent projet de loi ;

– par les magistrats chefs de cour et de juridiction, en application de l’article 21 du projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société.

Il a toutefois semblé à vos rapporteurs que cette coordination n’était pas opportune. Par conséquent, cet article a été supprimé en première lecture par l’Assemblée nationale.

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La Commission confirme la suppression de cet article.

Article 47 ter A
(chapitre Ier du titre II du livre IV du code de travail) :

Déclaration de situation patrimoniale des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Cécile Untermaier, cet article introduit une obligation de déclaration de patrimoine pour les présidents et les vice-présidents des conseils de prud’hommes semblable à celle prévue pour les juges de tribunaux de commerce par l’article 47 du présent projet de loi.

Il complète, en ce sens, les dispositions visant à rapprocher le statut et les obligations des magistrats non professionnels de ceux des magistrats professionnels pour offrir les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité aux justiciables.

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La Commission adopte l’article 47 ter A sans modification.

Article 47 ter
(art. L. 464-8 du code de commerce)

Recours des décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence

Adopté par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, cet article renforce les compétences de la cour d’appel de Paris en matière de contrôle des décisions prises par le Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence.

À cette fin, il introduit un nouvel article L. 464-8-1 au code de commerce précisant que « les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence […] refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés ».

En première lecture, l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission des Lois, a circonscrit cette compétence aux seules décisions pouvant faire grief, soit le refus de la protection du secret des affaires et la levée de ce secret.

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La Commission adopte l’article 47 ter sans modification.

Chapitre II
Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48
(art. L. 811-1, L. 811-2, L. 811-3, L. 811-10, L. 811-12, L. 811-15, L. 814-16 [nouveau] et L. 958-1 du code de commerce)

Conditions d’exercice, de contrôle et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Le présent article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les administrateurs et les mandataires judiciaires exercent leur activité.

À cette fin, il introduit une obligation de formation, crée une spécialisation en matière civile et encadre le recours aux mandataires et administrateurs judiciaires « hors-liste ».

Les dispositions proposées précisent également les modalités de contrôle de ces professionnels, en prévoyant notamment le suivi de leurs activités par les magistrats inspecteurs régionaux, et le régime d’incompatibilités qui leur est appliqué.

Enfin, elles renforcent leur régime disciplinaire au travers de nouvelles sanctions applicables en cas de manquement.

Si le Sénat a adopté la plupart de ces dispositions sans modification, il a toutefois supprimé :

– une disposition prévoyant que les sommes dues aux salariés d’une étude sous administration provisoire, en cas d’insuffisance de l’actif disponible, sont prises en charge par la caisse de garanties des administrateurs et mandataires judiciaires, au-delà du plafond de garantie du régime géré par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) ;

– une disposition concernant la mission de l’administrateur provisoire en matière de paiement des salaires et, s’il y a lieu, de licenciement au motif que de telles responsabilités ressortent de toute mission d’administration provisoire et qu’elles sont ainsi inutiles.

L’Assemblée nationale, en première lecture, à l’initiative de la commission des Lois, a complété cet article en prévoyant que :

– l’administrateur provisoire qui souhaite saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit en informer préalablement, non seulement le juge qui l’a désigné, mais également le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) ;

– dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL227 des rapporteurs.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL128 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 48 modifié.

Chapitre III
Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50
(art. L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 526-1, L. 526-2, L. 526-3, L. 611-3, L. 611-6, L. 611-9, L. 611-13, L. 611-14, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 622-24, L. 626-3, L. 626-12, L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 631-19, L. 632-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-13, L. 645-1, L. 645-3, L. 645-8, L. 645-9, L. 645-11, L. 653-1, L. 653-8, L. 661-6, L. 662-7, L. 662-8, L. 663-2, L. 670-6, L. 910-1, L. 916-2 [nouveau], L. 950-1 et L. 956-10 [nouveau] du code de commerce, art. L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 3253-17 du code du travail)

Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en difficulté

Cet article tend à permettre la ratification de :

– l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

– l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant la précédente ordonnance ;

– à la suite de l’adoption d’un amendement par le Sénat, l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

De nombreuses précisions relatives aux procédures collectives ont également été introduites par le Sénat à l’initiative de M. Christophe-André Frassa, dont une partie porte sur des dispositions adoptées dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (10).

En première lecture, l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission des Lois, a souhaité retenir un texte de compromis en rétablissant les dispositions initialement présentées par le Gouvernement et en maintenant les seules mesures adoptées par le Sénat dont l’effet est de renforcer les procédures collectives.

Les autres modifications intervenues au Sénat ont été supprimées, à l’instar de celle réduisant la durée de la procédure de sauvegarde qui aurait eu pour effet de fragiliser cette procédure.

Par ailleurs, de manière à mieux protéger la situation financière des exploitants agricoles, la Commission a introduit un nouveau privilège en leur faveur au titre des produits qu’ils auraient livrés à un donneur d’ordre faisant l’objet d’une procédure collective, au cours des trois derniers mois précédant l’ouverture de la procédure.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement :

– une disposition tendant à ratifier l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures, prévues au titre IV du livre VI du code de commerce ;

– des mesures de coordination précisant les modalités d’application du présent article en outre-mer.

À l’initiative de vos rapporteurs, elle a également adopté une modification rédactionnelle.

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La Commission examine l’amendement CL157 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à ratifier l’ordonnance relative à la désignation en justice des huissiers et des commissaires-priseurs en qualité de liquidateurs dans certaines procédures.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL230 des rapporteurs.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte successivement les amendements de coordination CL116 et CL117 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 50 modifié.

Article 50 bis A
(art. L. 642-19 du code de commerce)

Obligation de garantir les intérêts du débiteur dans le cadre d’une vente aux enchères

Adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture à l’initiative de Mme Cécile Untermaier, cet article a pour objet de préciser que le juge-commissaire qui ordonne la vente par adjudication amiable ne le fait qu’après s’être assuré que cette vente peut être réalisée dans des conditions plus favorables que celles qui auraient résulté d’une vente aux enchères publiques.

Il s’agit en effet de prévenir la réalisation de cessions amiables pour des montants parfois inférieurs à la valeur réelle des biens cédés et la vente aux enchères des seuls biens présentant un intérêt financier modeste.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL231 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 50 bis A modifié.

CHAPITRE IV
Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce

Article 50 bis
(art. L. 742-1 du code de commerce)

Ratification de l’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission des Lois et à l’initiative du Gouvernement, ratifie l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, prise pour l’application de l’article 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Pour rappel, les dispositions de cette ordonnance visent à améliorer la transparence et l’efficacité des modalités de recrutement de ces greffiers.

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La Commission adopte l’article 50 bis sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER TER A
De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Article 51 ter A
(art. L. 492-2, L. 492-3 et L. 492-4 du code rural et de la pêche maritime)

Désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs, cet article supprime les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux au profit d’une procédure de désignation de ceux-ci par leurs organisations professionnelles les plus représentatives, de manière à mettre un terme aux difficultés récurrentes liées à l’organisation de ces élections.

Cette réforme, très attendue par la profession, permettra d’améliorer significativement le fonctionnement de ces tribunaux.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté :

– deux amendements de précision ;

– un amendement visant à reporter l’entrée en vigueur de la réforme du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018. Ce report devrait permettre aux assesseurs actuels de conserver leur mandat jusqu’à cette date, tel que le prévoit l’article 260 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et aux organisations professionnelles de bénéficier du temps nécessaire à l’établissement de listes de candidats.

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La Commission adopte successivement les amendements de précision CL232 et CL233 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL234 des mêmes auteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement reporte au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de la réforme des tribunaux paritaires des baux ruraux, de manière à permettre aux assesseurs actuels de conserver leur mandat jusqu’à cette date.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 51 ter A modifié.

CHAPITRE IERTER B
Des clercs de notaire habilités

[Division et intitulé supprimés]

La Commission examine l’amendement CL255 des rapporteurs supprimant la division et l’intitulé du chapitre Ier ter B.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement et le suivant tendent à supprimer les dispositions relatives aux clercs de notaires qui sont reprises à l’identique dans une proposition de loi en cours d’examen au Sénat. Ce texte, que nous devrions examiner en Commission le 6 juillet prochain, puis en séance publique le 13 juillet, fait l’objet d’une procédure accélérée en vue de permettre son adoption définitive avant la fin de la session extraordinaire. Ce choix est dicté par la nécessité de reporter l’échéance du 1er août 2016 de validité des habilitations dont bénéficient les clercs de notaires au 31 décembre 2020.

Mme Cécile Untermaier. Nous voulons assurer un avenir aux clercs de notaires jusqu’en décembre 2020 en tant que clercs habilités, sachant toutefois que l’habilitation n’est désormais plus possible. L’objectif est de leur permettre pendant quatre ans de trouver une voie alternative en tant que notaires ou une autre voie professionnelle puisqu’on met en place une validation des acquis de l’expérience (VAE) adaptée à cette profession.

La Commission adopte l’amendement. En conséquence, la division et l’intitulé du chapitre 1er ter B sont supprimés.

Article 51 ter B [supprimé]
(art. 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques)

Report de la suppression d’habilitation des clercs de notaires

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de reporter à 2020 la date de suppression des habilitations des clercs de notaires.

Pour rappel, l’article 53 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (11) a supprimé la possibilité pour les notaires d’habiliter certains de leurs clercs assermentés à donner lecture des actes ainsi que de recueillir la signature des parties.

L’objectif de cette réforme est de susciter l’accroissement du nombre de notaires dans les offices, notamment par l’intégration progressive dans cette profession des clercs habilités, sous conditions de durée d’expérience et, le cas échéant, de diplômes.

Cette intégration, dont les modalités sont présentées à l’article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, sera possible jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient par conséquent de prolonger le délai de validité des habilitations dont bénéficient les clercs, actuellement limité au 1er août 2016, jusqu’à cette même date du 31 décembre 2020 de façon à assurer une continuité entre la période d’habilitation et l’entrée dans le notariat.

Le présent projet de loi ne sera cependant pas promulgué avant le 1er août. C’est la raison pour laquelle cette mesure a été reprise dans une proposition de loi déposée le 9 juin 2016 par le sénateur Jacques Bigot (12). Cette proposition de loi, soumise au Sénat le 29 juin, sera examinée par l’Assemblée nationale le 13 juillet, ce qui justifie que le présent article soit supprimé par coordination.

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La Commission adopte l’amendement CL254 des rapporteurs.

En conséquence, l’article 51 ter B est supprimé.

Chapitre Ierter
Des conditions de sortie du territoire des mineurs

Article 51 ter
(art. 371-5 du code civil)

Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

Cet article, adopté par la commission des Lois à l’initiative de M. Patrick Mennucci et de vos rapporteurs, vise à réintroduire l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, délivrée en mairie, telle qu’elle existait jusqu’en 2012.

Toutefois, il conviendra de tirer les conséquences du fait qu’une disposition identique a été adoptée dans la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement (13).

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La Commission adopte l’article 51 ter sans modification.

Chapitre Ierquater
De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Article 51 quater
(art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution)

Suppression de l’homologation par le juge de l’accord résultant d’une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de la commission des Lois et sur proposition du Gouvernement, cet article a pour objet de rectifier une erreur matérielle à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution de manière à supprimer l’intervention du juge dans le cadre des procédures simplifiées de recouvrement de petites créances, dès lors que le législateur a expressément confié à l’huissier de justice la compétence pour établir un titre exécutoire dans le cadre de cette procédure spécifique.

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La Commission adopte l’article 51 quater sans modification.

Article 51 quinquies
(art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)

Délivrance d’un titre exécutoire par le Conseil national des barreaux aux avocats à défaut de paiement de leurs cotisations annuelles

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de la commission des Lois et sur proposition du Gouvernement, cet article prévoit, à l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qu’ « à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement ».

L’objectif poursuivi est de permettre au Conseil national des barreaux de délivrer un titre exécutoire contre les avocats qui ne paieraient pas leurs cotisations, à la suite d’une première mise en demeure.

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La Commission adopte l’article 51 quinquies sans modification.

Chapitre Ierquinquies
Du gage des stocks

Article 51 sexies
(ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016)

Ratification de l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de la commission des Lois et sur proposition du Gouvernement, cet article ratifie l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks, prise en application de l’article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, sous réserve d’une coordination sur les modalités d’application de certaines dispositions du code de commerce dans les îles de Wallis et Futuna.

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Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement CL118 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 51 sexies modifié.

Article 51 septies (nouveau)
(art. 145-4 du code de procédure pénale)

Dispositions relatives aux permis de visite et à l’autorisation de téléphoner des détenus provisoires

Cet article tire les conséquences de la décision n° 2016-543 du 24 mai 2016 du Conseil constitutionnel relative aux permis de visite et à l’autorisation de téléphoner durant la détention provisoire (14).

À cette occasion, le Conseil a jugé que les troisième et quatrième alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale ainsi que certaines dispositions de l’article 39 de la loi du 24 novembre 2009 étaient contraires à la Constitution au motif qu’ils ne permettaient pas aux personnes placées en détention provisoire pendant plus d’un mois de bénéficier de voies de recours effectives en cas de refus par le juge judiciaire d’une demande de permis de visite ou d’autorisation de téléphoner.

Il a toutefois considéré que les dispositions du 9° du I de l’article 27 quater du projet de la loi de lutte contre le crime organisé, devenu –postérieurement à cette décision – l’article 63 de la loi du 3 juin 2016 (15), palliaient cette inconstitutionnalité en modifiant les dispositions de l’article 145-4 précité de manière à fixer un délai de réponse aux magistrats et à aménager une voie de recours pour les demandeurs.

Enfin, pour éviter un vide juridique qui aurait été préjudiciable à ces derniers, il a reporté l’effectivité de la déclaration d’inconstitutionnalité « jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives » corrigeant cette inconstitutionnalité, « ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2016 ».

Dans ce contexte, le présent article a pour objet de sécuriser, d’un point de vue légistique, l’application des dispositions adoptées à l’article 63 de la loi du 3 juin 2016, qui entreront en vigueur au 15 novembre 2016, en les intégrant dans une nouvelle rédaction des alinéas censurés par le Conseil.

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La Commission est saisie de l’amendement CL130 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le Conseil constitutionnel a supprimé, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité du 24 mai dernier, des dispositions concernant les personnes en détention provisoire pour une durée de plus d’un an au motif que la décision du juge pour répondre à une demande de permis de visite ou de téléphoner n’était pas encadrée par un délai, ce qui privait les personnes concernées de voie de recours en l’absence de réponse. La correction apportée par le présent amendement, qui sécurise des dispositions ayant le même objet adoptées dans la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, nous semble bienvenue.

Mme Colette Capdevielle. Pourquoi l’amendement prévoit-il un délai d’un mois ?

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Les dispositions de cet amendement figurent déjà dans la loi du 3 juin 2016. Seul le deuxième alinéa a été ajouté par le Gouvernement. La décision doit être notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur.

M. le président Dominique Raimbourg. Cet amendement déroge à la règle dite de « l’entonnoir », qui interdit l’introduction de dispositions nouvelles en deuxième lecture, mais n’en constitue pas une violation puisqu’il vise à corriger une inconstitutionnalité.

La Commission adopte l’amendement. L’article 51 septies est ainsi rédigé.

Chapitre II
Des habilitations

Article 52
(art. 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Habilitation à prendre par ordonnance diverses dispositions relevant du domaine de la loi

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi relatives :

– à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à l’article 8 du présent projet de loi. Les dispositions législatives relatives à cette réforme ayant été détaillées par le Sénat au sein de l’article 8 (16), l’habilitation se contente de permettre au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;

– à la suppression de la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause ;

– à la mise en conformité du droit français avec les règlements européens en matière de propriété industrielle (17) et l’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet (18) ;

– à l’autorisation, sous certaines conditions, pour les avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

Au-delà des précisions apportées aux termes de cette habilitation, le Sénat a supprimé la possibilité de créer un statut de consultant juridique étranger initialement prévue par le texte du Gouvernement.

Selon le Gouvernement, cette suppression ne permettrait pas la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne. L’Assemblée nationale a, par conséquent, à l’initiative de la commission des Lois, réintroduit cette habilitation.

Elle a également adopté une série d’amendements du Gouvernement visant à permettre, par ordonnance :

– la création d’un fichier des véhicules assurés et des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance, ainsi que d’autres mesures complémentaires portant sur le code de la route et le code de la sécurité intérieure ;

– l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

– la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat ;

– l’adaptation du dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

– la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis des contraventions aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission, ou des manquements à la probité ou à l’honneur.

Ces ordonnances seront prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et leur projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement, dans un délai de six mois à compter de leur publication.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL235 à CL238 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 52 modifié.

CHAPITRE II BIS
De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille

Article 52 bis
Habilitation à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité

Inséré dans le texte en première lecture à l’Assemblée nationale, au stade de la Commission à l’initiative du Gouvernement, cet article habilite ce dernier à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour l’application du règlement n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui entre en vigueur le 26 juin 2017 (19).

Le projet de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l’ordonnance.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL239 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 52 bis modifié.

Article 52 ter
Ratification de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, cet article ratifie l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, prise en application de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Les principales mesures de simplification introduites par cette ordonnance concernent :

– l’administration des biens des enfants mineurs, en limitant l’intervention du juge au seul contrôle des situations à risques ;

– le droit de la protection des majeurs en instaurant un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé « habilitation familiale » lequel permet, sous certaines conditions, aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter sans se soumettre aux importantes formalités des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ;

– le divorce en apportant un certain nombre de clarifications quant au rôle du juge en matière de liquidation du régime matrimonial.

*

* *

La Commission adopte l’article 52 ter sans modification.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 53
Dispositions relatives à l’outre-mer

Cet article procède aux adaptations du droit applicable à l’outre-mer. Il comporte sept sections correspondant aux sept titres du projet de loi et précise les dispositions applicables à chaque collectivité.

Le Sénat a adopté deux amendements de coordination tendant à tirer les conséquences de la modification de certaines dispositions prévues par le projet de loi, relatives notamment à l’action de groupe.

En première lecture, l’Assemblée nationale a également modifié le présent article en adoptant :

– un amendement de coordination et un amendement rédactionnel à l’initiative des rapporteurs en commission des Lois ;

– deux amendements de coordination du Gouvernement en séance publique.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté le présent article, complété par de nouvelles mesures de coordination tirant les conséquences de dispositions introduites en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL240 des rapporteurs.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte successivement les amendements de coordination CL115, CL134, CL129, CL112, CL109, CL110 et CL111 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL241 à CL246 des rapporteurs.

Puis, suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte successivement les amendements de coordination CL108, CL113 et CL132 du Gouvernement.

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL247 et CL248 des rapporteurs.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL122, CL119, CL121 et CL120 du Gouvernement.

Après quoi, la Commission adopte l’article 53 modifié.

Chapitre IV
Dispositions transitoires

Article 54
Dispositions transitoires

Cet article regroupe les dispositions transitoires, non codifiées, nécessaires à l’entrée en vigueur de plusieurs articles du projet de loi. Le tableau ci-dessous présente les principales modifications apportées à ces dispositions en première lecture :

Article

Examen au Sénat

Examen à l’Assemblée nationale

Article 3 : Conciliation préalable à la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance

Précision sur l’entrée en vigueur de l’article pour tenir compte de la suppression au 1er janvier 2017 de la juridiction de proximité

Amendement de coordination des rapporteurs en commission des Lois supprimant cette précision

Article 8 : Attribution au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l’incapacité et de certaines compétences de la commission départementale d’aide sociale

Nouvelles dispositions transitoires pour l’instauration du tribunal des affaires sociales (au plus tard le 1er janvier 2019)

Amendements de coordination avec les modifications à cet article adoptées par la commission des Lois

Article 9 : Transfert de la réparation des dommages corporels aux tribunaux de grande instance

Entrée en vigueur au 1er janvier 2017

Rétablissement de l’entrée en vigueur proposée par le texte initial, soit le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi

Article 10 : Transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance et régime juridique de certaines contraventions de la cinquième classe

Précision sur l’entrée en vigueur de l’article, notamment pour tenir compte de la suppression au 1er janvier 2017 de la juridiction de proximité

Rétablissement de l’entrée en vigueur proposée par le texte initial, soit le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi

Article 15 : Contraventionnalisation de certains délits routiers

Suppression (à l’initiative du Gouvernement par coordination avec la suppression de l’article)

 

Article 16, 16 bis et 16 ter : dispositions relatives aux successions

Application aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi

 

Article 17 : Transfert de l’enregistrement des PACS aux officiers de l’état civil

Suppression par coordination avec la suppression de l’article 17 par le Sénat

Rétablissement de l’entrée en vigueur proposée par le texte initial, en précisant que sont concernés les pactes civils de solidarité conclus à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi

Article 47 A : Électorat et éligibilité des ressortissants du répertoire des métiers aux fonctions de délégué consulaire et de juge de tribunal de commerce

Application à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi

Application à compter du 1er janvier 2017

Article 47 : Incompatibilité, formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les artisans

– entrée en vigueur de la compétence des tribunaux de commerce pour les conflits concernant des artisans au 1er janvier 2017

– entrée en vigueur des obligations en matière d’incompatibilités et de la limite d’âge à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce, suivant la promulgation de loi

– report de l’entrée en vigueur de cette nouvelle compétence des tribunaux de commerce au 1er janvier 2022 ;

– entrée en vigueur des obligations en matière d’incompatibilité et de limite d’âge et de mandats six mois après publication de la loi (à l’initiative du Gouvernement)

Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement et sur proposition de la commission des Lois, l’Assemblée nationale a complété cet article, afin d’accorder un délai de deux ans aux communes sur le territoire desquelles se situe une maternité pour se raccorder au dispositif COMEDEC permettant la mise en œuvre de la procédure de vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil qui leur est imposé par l’article 18 bis B du projet de loi.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, sous réserve des modifications suivantes :

– des dispositions transitoires sont prévues pour les modalités de changement de nom et de prénoms inscrites aux articles 18 quater et 18 quinquies ainsi que pour la procédure de divorce par consentement mutuel créée par l’article 17 ter ;

– l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 17 ter relatives à la procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel est fixée au 1er janvier 2017 ;

– l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 47 relatives aux incompatibilités avec le mandat de juge de tribunal de commerce ainsi qu’aux limites d’âge et de nombre de mandats est reportée au 31 décembre 2017 ;

– l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la formation obligatoire des juges des tribunaux de commerce est reportée au 1er novembre 2018 de manière à permettre à l’École nationale de la magistrature (ENM) de disposer du temps nécessaire à sa mise en œuvre ;

– l’entrée en vigueur de l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts pour les juges des tribunaux de commerce et une déclaration de patrimoine pour les présidents de ces tribunaux est alignée sur celles prévues au titre de ces mêmes déclarations pour les magistrats professionnels par le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL150 du Gouvernement.

Elle en vient à l’amendement CL249 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement fixe au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur de la procédure de divorce par consentement mutuel que nous avons adoptée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL114 du Gouvernement.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination précisant les modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux changements de nom et de prénom.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL250 des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement vise à fixer la date d’entrée en vigueur de l’obligation de formation des juges des tribunaux de commerce au 1er novembre 2018. Cela peut paraître éloigné, mais nous sommes confrontés à une difficulté réelle : l’École nationale de la magistrature va devoir en même temps faire face, demain, à la formation des futurs conseillers prud’homaux. Cela n’exclut pas la poursuite de la formation existante dont bénéficient les juges de tribunaux de commerce.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CL251 des mêmes auteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit d’aligner, en termes de délais, les obligations déclaratives des juges des tribunaux de commerce sur celles des magistrats professionnels.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL252, toujours des rapporteurs.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement repousse au 31 décembre 2017 l’application des nouvelles limites d’âge – de soixante-quinze ans – et de mandats – de quatre mandats dans un même tribunal – pour éviter l’effet couperet que ces dispositions pourraient avoir dans certains tribunaux de commerce. Ces derniers se trouveraient de fait désorganisés si les magistrats concernés ne pouvaient plus y exercer.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL253 des mêmes auteurs.

Puis elle adopte l’article 54 modifié.

Chapitre VI
Dispositions relatives aux départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 55
(art. 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)

Application de la prescription acquisitive aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Inséré par amendement à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Colette Capdevielle, cet article étend l’application de la prescription acquisitive trentenaire aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, interdite jusqu’à présent par la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Il s’agit, en ce sens, d’une mesure harmonisation et de simplification du droit de la propriété foncière applicable dans ces départements avec les règles de droit commun en la matière.

Pour rappel, la prescription acquisitive, prévue à l’article 2258 du code civil, est « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »

*

* *

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Enfin, elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, de modernisation de la justice du XXIème siècle (n° 3872), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire

Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Chapitre IER

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Renforcer la politique d’accès au droit

Renforcer la politique d’accès au droit

Renforcer la politique d’accès au droit

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 111-2. – Le service public de la justice concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice.

   

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

   

2° À l’article L. 111-4, au premier alinéa de l’article L. 141-1 et à l’intitulé du titre IV du livre Ier, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

   

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 54 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit. » ;

   

2° L’article 55 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 
 

aa) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

 

a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

 

« 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; »

   

b) Le 9° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 9° D’une association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ;

« 9° D’une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ;

 

b bis) Le 10° est abrogé ;

b bis) (Non modifié)

 

c) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil départemental de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Le conseil départemental de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

 

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

 

d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

d) (Non modifié)

 

3° L’article 69-7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 
 

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

 
 

ab) (nouveau) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

 
 

ac) (nouveau) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

 
 

ad) (nouveau) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;

 

a) Le 8° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« 8° Une association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

« 8° D’une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

 

b) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

 

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Faciliter l’accès à la justice

Faciliter l’accès à la justice

Faciliter l’accès à la justice

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Art. L. 123-3. – Il est institué un service d’accueil unique du justiciable dont la compétence s’étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

   

II. – L’article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve qu’ils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° (Non modifié)

 

III. – Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

 

1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

   

2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, auprès d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ».

   
 

Article 2 bis  (nouveau)

Article 2 bis  

 

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

(Sans modification)

 

II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

 
 

III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.

 
 

Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 3

Article 3

Article 3

À peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance selon les modalités prévues à l’article 843 du code de procédure civile doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

(Sans modification)

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

1° (Non modifié)

 

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

2° (Non modifié)

 

3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

3° (Non modifié)

 

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

4° Supprimé

 

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

 

bis (nouveau). – À la première phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.

bis. – (Sans modification)

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;

1° (Sans modification)

« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

Alinéa supprimé

 
 

1° bis (nouveau) Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

1° bis (Sans modification)

 

« Chapitre IV

 
 

« La médiation

 
 

« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;

 
 

1° ter (nouveau) Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

1° ter (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« La médiation

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1 

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. 

« Art. L. 213-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Art. L. 213-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les deux cas suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

amendement CL158

 

« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

« Art. L. 213-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

« Art. L. 213-4. – (Sans modification)

 

« Section 2 

(Alinéa sans modification)

 

« Médiation à l’initiative des parties

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Art. L. 213-5. – (Sans modification)

 

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.

 
 

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

 
 

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

 
 

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

 
 

« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

 
 

« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Art. L. 213-6. – (Sans modification)

 

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Médiation à l’initiative du juge

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 213-7. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Art. L. 213-8. – (Sans modification)

 

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

 
 

« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

 
 

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

 
 

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.

 
 

« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. L. 213-9. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » ;

« Art. L. 213-10. – (Sans modification)

2° L’article L. 771-3 est ainsi modifié :

2° Supprimé

2° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ;

   

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

   

3° L’article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé

3° (Sans modification)

« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

   

4° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé :

4° Supprimé

4° (Sans modification)

« Art. L. 771-3-3. – Lorsqu’elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

   
 

II bis (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II bis. – (Sans modification)

III. – Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.

III. – (Sans modification)

IV. – Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole.

IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole.

IV. – (Sans modification)

 

(nouveau). – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

 

1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

 
 

2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

 
 

VI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

VI. – (Sans modification)

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

(Sans modification)

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 373-2-13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

(Alinéa sans modification)

 

Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

amendement CL159

 

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

1° (Sans modification)

 

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

3° (Sans modification)

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

 

Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle.

 
 

« II à VIII. – (Supprimés) »

 

Article 5

Article 5

Article 5

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

   

2° L’article 2063 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

a) (Non modifié)

 

b) Il est ajouté un 4°  ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les actes prévus au présent 4° que les parties peuvent s’accorder à établir. » ;

Alinéa supprimé

 

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge » ;

3° (Non modifié)

 

4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge ».

4° (Non modifié)

 

Article 6

Article 6

Article 6

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

1° (Non modifié)

 

2° L’article 2052 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les mêmes parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;

« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;

 

3° (Supprimé)

3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.

 

Article 7

Article 7

Article 7

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À l’article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

1° (Non modifié)

 

2° L’intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention d’arbitrage ».

2° L’intitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention d’arbitrage » ;

 
 

3° (nouveau) L’article 2061 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été expressément acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.

 
 

« Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

 
 

4° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ».

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre IER

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le tribunal des affaires sociales

« Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1 A

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 142-1 A (nouveau). – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« Art. L. 142-1 A. – (Sans modification)

 

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

 
 

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;

 
 

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 du code du travail.

 
 

« Art. L. 142-1 B (nouveau). – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« Art. L. 142-1 B. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l’état d’inaptitude au travail ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

« 5° (Sans modification)

 

« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

amendement CL160

 

« Art. L. 142-1 C (nouveau). – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.

« Art. L. 142-1 C. – (Sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Recours amiable préalable obligatoire

« Recours amiable préalable obligatoire

« Recours administratif préalable obligatoire

amendement CL161

« Art. L. 142-1. – Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 142-1. – (Sans modification)

 

« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

 
 

« Art. L. 142-1-1 (nouveau). – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 142-1-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 142-1-2 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Art. L. 142-1-2. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

amendement CL162

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 142-1-3 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

« Art. L. 142-1-3. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

amendement CL162

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Institution et compétence

« Compétence juridictionnelle

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 142-2. – Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :

« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

« Art. L. 142-2. – (Sans modification)

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale ;

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;

 

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;

 

« 3° À l’admission à l’aide sociale.

« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.

 

« Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 142-3. – Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-3. – Supprimé

« Art. L. 142-3. – (Sans modification)

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

   

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 du présent code ;

   

« 3° À l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ;

   

« 4° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code.

   

« Art. L. 142-4. – Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-4. – Supprimé

« Art. L. 142-4. – (Sans modification)

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;

   

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

   

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

   

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 du même code ;

   

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

   

« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

   

« Art. L. 142-5. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-5. – Supprimé

« Art. L. 142-5. – (Sans modification)

« 1° Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;

   

« 2° Aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3 du présent code.

   

« Art. L. 142-6. – Le tribunal des affaires sociales n’est pas compétent pour connaître :

« Art. L. 142-6. – Supprimé

« Art. L. 142-6. – (Sans modification)

« 1° Du contrôle technique exercé à l’égard des praticiens ;

   

« 2° Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

   

« 3° Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

   

« Art. L. 142-7. – Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.

« Art. L. 142-7. – Supprimé

« Art. L. 142-7. – (Sans modification)

« Art. L. 142-8. – Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-8. – Supprimé

« Art. L. 142-8. – (Sans modification)

« Une ou plusieurs cours d’appel spécialement désignées peuvent connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.

   

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Organisation et fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé supprimés)

 

« Art. L. 142-9. – Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.

« Art. L. 142-9. – Supprimé

« Art. L. 142-9. – (Sans modification)

« Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

   

« Art. L. 142-10. – Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à l’article 7-1 et, dans les conditions prévues au 1°, à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 142-10. – Supprimé

« Art. L. 142-10. – (Sans modification)

« Art. L. 142-11. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Art. L. 142-11. – Supprimé

« Art. L. 142-11. – (Sans modification)

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

   

« Art. L. 142-12. – Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à l’article L. 142-9, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« Art. L. 142-12. – Supprimé

« Art. L. 142-12. – (Sans modification)

« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue au même article L. 142-9, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

   

« Art. L. 142-13. – Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.

« Art. L. 142-13. – Supprimé

« Art. L. 142-13. – (Sans modification)

« Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4, le tribunal peut également solliciter l’expertise d’une ou de plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.

   

« Art. L. 142-14. – Pour les litiges concernant les 2° et 3° de l’article L. 142-4 du présent code, le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Art. L. 142-14. – Supprimé

« Art. L. 142-14. – (Sans modification)

« Art. L. 142-15. – Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4 du présent code, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.

« Art. L. 142-15. – Supprimé

« Art. L. 142-15. – (Sans modification)

« Art. L. 142-16. – Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de l’article L. 142-5 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142-16. – Supprimé

« Art. L. 142-16. – (Sans modification)

« Dans ces matières, l’appel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce l’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

   

« Art. L. 142-17. – Le tribunal des affaires sociales soulève d’office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 142-17. – Supprimé

« Art. L. 142-17. – (Sans modification)

« Section 4

(Division et intitulé supprimés)

(Sans modification)

« Désignation et statut des assesseurs

   
     

« Art. L. 142-18. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d’appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Art. L. 142-18. – Supprimé

« Art. L. 142-18. – (Sans modification)

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

   

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   

« Art. L. 142-19. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Art. L. 142-19. – Supprimé

« Art. L. 142-19. – (Sans modification)

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

   

« Art. L. 142-20. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.

« Art. L. 142-20. – Supprimé

« Art. L. 142-20. – (Sans modification)

« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

   

« Il est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.

   

« Art. L. 142-21. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d’un tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 142-21. – Supprimé

« Art. L. 142-21. – (Sans modification)

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.

   

« Art. L. 142-22. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Art. L. 142-22. – Supprimé

« Art. L. 142-22. – (Sans modification)

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

   

« Art. L. 142-23. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’intéressé.

« Art. L. 142-23. – Supprimé

« Art. L. 142-23. – (Sans modification)

« Art. L. 142-24. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-24. – Supprimé

« Art. L. 142-24. – (Sans modification)

« Art. L. 142-25. – Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 142-25. – Supprimé

« Art. L. 142-25. – (Sans modification)

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

   

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

   

« 1° Le blâme ;

   

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

   

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

   

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

   

« L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 142-19 est déchu de plein droit.

   

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

   

« Art. L. 142-26. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 142-26. – Supprimé

« Art. L. 142-26. – (Sans modification)

« Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

   

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Assistance et représentation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 142-27. – Devant le tribunal des affaires sociales, les parties se défendent elles-mêmes.

« Art. L. 142-27. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Art. L. 142-27. – (Sans modification)

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

 

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

 

« Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

 

« Section 6

(Division et intitulé supprimés)

(Alinéa sans modification)

« Dépenses de contentieux

   
     

« Art. L. 142-28. – À l’exclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de l’application du présent chapitre sont :

« Art. L. 142-28. – Supprimé

« Art. L. 142-28. – (Sans modification)

« 1° Soit réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

   

« 2° Soit avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

   

« 3° Soit remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l’État.

   

« Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.

   

« Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1. » ;

   
 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Expertise judiciaire

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 142-29 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B du présent code, la commission médicale de recours amiable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Art. L. 142-29. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B du présent code, l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

amendement CL125

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

1° bis Les chapitre III et IV du même titre IV sont abrogés ;

1° bis Supprimé

1° bis (Sans modification)

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

2° Supprimé

2° (Sans modification)

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « contentieux devant la commission départementale d’aide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;

   

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».

   

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Contentieux de l’admission à l’aide sociale

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

« Art. L. 134-1. – À l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal des affaires sociales. » ;

« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.

« Art. L. 134-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 134-2 (nouveau). – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.

« Art. L. 134-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.

amendement CL163

 

« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

(Alinéa sans modification)

 

« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Compétence juridictionnelle

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 134-3 (nouveau). – Le juge judiciaire connaît, dans les conditions prévues à l’article L. 142-27 du code de la sécurité sociale, des contestations formées contre les décisions relatives à :

« Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :

amendement CL164

 

« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 134-4 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État, notamment les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et de procédure des contentieux portés devant le juge administratif. » ;

« Art. L. 134-4. – Supprimé

amendement CL164

   

« Section 3

   

« Assistance et représentation

   

« Art. L. 134-5 (nouveau). – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

   

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

   

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

   

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

   

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ;

   

« 4° Un représentant du conseil départemental ;

   

« 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;

   

« 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

   

« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »

amendement CL164

2° L’article L. 146-11 est ainsi rétabli :

2° Supprimé

2° (Sans modification)

« Art. L. 146-11. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l’article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l’article L. 146-13. »

   

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

 

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« Art. L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

 
 

« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;

 
 

« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception du 4° ;

 
 

« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

 
 

« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;

 
 

b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

« Art. L. 218-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Art. L. 218-2. – (Sans modification)

 

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

 
 

« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Art. L. 218-3. – (Sans modification)

 

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

 
 

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

 
 

« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Art. L. 218-4. – (Sans modification)

 

« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

 
 

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

 
 

« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Art. L. 218-5. – (Sans modification)

 

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

 
 

« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.

« Art. L. 218-6. – (Sans modification)

 

« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 218-7. – (Sans modification)

 

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. 

 
 

« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Art. L. 218-8. – (Sans modification)

 

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

 
 

« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’assesseur.

« Art. L. 218-9. – (Sans modification)

 

« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 218-10. – (Sans modification)

 

« Art. L. 218-11. – Tout manquement par un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 218-11. – (Alinéa sans modification)

 

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le blâme ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

« 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;

amendement CL166

 

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

« 4° (Sans modification)

 

« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

amendement CL167

 

« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

amendement CL168

 

« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger qu’après avoir justifié du suivi d’une formation initiale dont les conditions sont fixées par décret. » ;

« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ;

amendement CL168

1° Le 7° de l’article L. 261-1 est ainsi rédigé :

1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ;

1° (Sans modification)

« 7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »

« 7° Supprimé

 
 

1° bis (nouveau) Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

1° bis (Sans modification)

 

a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-14-1 et L. 311-15 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 311-14-1. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.

 
 

« Art. L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;

 
 

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 se compose d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

 
 

« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;

 

2° Le titre III du livre III est abrogé.

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

Le huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »

 
 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

Pour les contentieux liés à l’application des articles L. 111-3, L. 113-1, L. 122-1, L. 212-1, L. 231-1, L. 232-1, L. 262-2 et suivants et L. 251-1, ainsi qu’aux 6°, 7° et 8° de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, les règles d’assistance et de représentation des parties sont les suivantes :

Supprimé

amendement CL169

 

1° Devant les juridictions statuant en premier ressort ou en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;

 
 

2° Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

 
 

a) Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

 
 

b) Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

 
 

c) Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;

 
 

d) Un représentant du conseil départemental ;

 
 

e) Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;

 
 

f) Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers.

 
 

Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial. 

 

Article 9

Article 9

Article 9

La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ».

Alinéa supprimé

(Sans modification)

 

Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »

 

Article 10

Article 10

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

a) (Non modifié)

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

3° À l’article 523, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

3° (Non modifié)

3° Supprimé

amendement CL149

4° À l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

4° (Non modifié)

4° (Sans modification)

II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;

   

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

   

3° L’article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

   

4° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

   

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

   

5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;

   

6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.

   
   

II bis (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2 et au cinquième alinéa de l’article 398, les mots : « juge de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire » ;

   

2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :

   

« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;

   

3° L’article 523 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

   

b) L’article est complété par un deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que les contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »

amendement CL149

III. – L’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

III. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

III. – La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :

1° Le 4° du I est abrogé ;

1° Le 4° du I est abrogé ;

1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogés ;

2° Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :

2° Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :

2° Supprimé

a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

 

b) À la fin, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

b) À la fin, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

 
   

3° (nouveau) Le III de l’article 70 est ainsi rédigé :

   

« Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »

   

IV (nouveau). – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

   

À cette date, en matière civile, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

   

À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.

   

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d’instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

amendement CL149

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, à l’article 31, au second alinéa de l’article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l’article 365, au dernier alinéa de l’article 372, au troisième alinéa de l’article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article 387-5, au second alinéa de l’article 412, au premier alinéa de l’article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article 511 et à la fin de l’article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

(Sans modification)

 

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »

 
 

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 
 

1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

 
 

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

 

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

 

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL151

 

1° Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, est abrogé ;

 
 

2° L’article L. 212-3-1, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;

 
 

3° L’article L. 222-1-1, dans sa rédaction résultant dudit article 1er, est abrogé ;

 
 

4° L’article L. 532-15-2, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;

 
 

5° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 552-8. – L’article L. 212-4 est applicable en Polynésie française. » ;

 
 

6° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 562-8. – L’article L. 212-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »

 
 

II. – (Supprimé)

 
 

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 
 

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, les mots : « ainsi que tout juge de proximité » sont supprimés ;

 
 

2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :

 
 

« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. »

 
 

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Article 11

Article 11

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ;

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement des magistrats du premier grade, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

 

2° Au début de l’article 137-1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Au premier alinéa de l’article 137-1-1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».

 

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement par un magistrat exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est suppléé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Alinéa supprimé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.

(Sans modification)

 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

 

L’article 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, est également compétent un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe. »

« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. »

amendement CL170

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Le III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature. »

   

II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans au plus au jour de la publication de la présente loi sollicitent leur réinscription au plus tard à l’issue d’un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la même loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.

II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.

 

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

 

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ; »

 
 

2 ° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. »

 
 

Article 13 bis B (nouveau)

Article 13 bis B

 

Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le réseau privé virtuel justice. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »

 

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :

Supprimé

(Sans modification)

« Art. L. 123-4. – Par exception à l’article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance situés dans la même ville que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de la ville siège de ce tribunal, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par le président du tribunal de grande instance au greffe d’une autre desdites juridictions. »

   
 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

 

Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : 

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III bis

(Alinéa sans modification)

 

« Les juristes assistants

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommés en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d’appel ainsi qu’à la Cour de cassation les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

amendement CL171

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

I. – (Supprimé)

(Sans modification)

 

II. – Le chapitre Ier et le II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale sont abrogés.

 
 

III. – (Supprimé)

 
 

IV. – (Supprimé)

 
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

L’article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

 
 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« - infractions prévues par le code du sport. »

 
 

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

 

I. – Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II 

(Alinéa sans modification)

 

« Des atteintes aux biens culturels maritimes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel.

« Art. 706-111-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

amendement CL172

 

« Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. »

« Art. 706-111-2. – (Sans modification)

 

II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».

II. – (Sans modification)

 

Chapitre III bis

Chapitre III bis

 

Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 

Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance.

 
 

« Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

 
 

« Néanmoins lorsque le ressort territorial de la juridiction s’étend sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes : ».

 
 

Article 14 sexies (nouveau)

Article 14 sexies

 

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

 
 

3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

 
 

4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

 
 

5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ;

 
 

6° L’article 8-2 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

 
 

b) La deuxième phrase est supprimée ;

 
 

7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;

 
 

8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

 
 

9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

 
 

10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;

 
 

11° Le chapitre III bis est abrogé ;

 
 

12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

 
 

II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1954 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. 

III. – (Sans modification)

 

IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

IV. – Le III du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

amendement CL138

 

Article 14 septies (nouveau)

Article 14 septies

 

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

 

« Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20.

 
 

« Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;

2° (Sans modification)

 

3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

 
 

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;

 
   

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

 

3° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article 20-2 est ainsi rédigée :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« La peine de réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de dix-huit ans. » ;

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

   

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

amendement CL137

 

4° L’article 20-10 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;

 
 

5° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Sans modification)

 

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

 
 

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »

 
 

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Supprimé

amendement CL137

 

Le 3° du I n’est pas applicable au Département de Mayotte.

 
 

Article 14 octies (nouveau)

Article 14 octies

 

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A L’article 4 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

 

a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;

a) (Sans modification)

 

b) Le IV est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

 

 - à la première phrase, les mots : « peut demander » sont remplacés par les mots : « demande obligatoirement » ;

 – à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;

 

 - à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « cette obligation d’assistance » ;

 – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

 - à la dernière phrase, les mots : « Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, » sont supprimés et les mots : « également être faite » sont remplacés par les mots : « être faite simultanément » ;

« Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. » ;

amendement CL173

 

1° L’article 5 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
 

- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

 
 

- au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

 
 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 
 

- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

 
 

- à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ;

 
 

- au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

 
 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

 
 

« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

 
 

2° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat.

 
 

« II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.

 
 

« Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut :

 
 

« 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;

 
 

« 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6.

 
 

« III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ;

 
 

3° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ».

3° (Sans modification)

 

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Supprimé

amendement CL174

 

Article 14 nonies (nouveau)

Article 14 nonies

 

I. – Le dernier alinéa de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Sans modification)

 

« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. »

 
 

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Supprimé

amendement CL136

 

Article 14 decies (nouveau)

Article 14 decies

 

I. – L’article 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février précitée est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

 

« Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »

 
 

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Supprimé

amendement CL135

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

 

Article 15 A (nouveau)

Article 15 A

 

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

 
 

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

 
 

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

 
 

3° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :

 
 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 
 

- après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

 
 

- les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

 
 

b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

 
 

4° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

 
 

5° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… (le reste sans changement). » ;

 
 

6° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 
 

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

 
 

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

 
 

« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

 
 

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

 
 

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 
 

« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

 
 

« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;

 
 

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

 
 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 
 

1° Au 8° de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique » ;

 
 

2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

 
 

a) L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément à l’article 131-41 du code pénal. » ;

 
 

b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

 
 

« Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

 
 

III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique ».

 
 

IV. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

 
 

B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15 bis AA (nouveau)

Article 15 bis AA

 

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires et les amendes » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les situations d’absence d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ;

« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ;

amendement CL175

 

3° Après l’article L. 451-1, sont insérés les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 451-1-1. – I. – Le même organisme d’information est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément aux articles L. 211-1 et suivants et des véhicules de l’État dérogataires à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :

« Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément aux articles L. 211-1 et suivants et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :

amendement CL176

 

« 1° Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile prévue aux articles L. 211-1 et suivants ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1.

« 3° (Sans modification)

 

« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information dans les conditions fixées par décret à des fins de sécurisation de leurs activités.

« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret.

amendement CL177

 

« II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information communique à l’État, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants.

« Art. L. 451-1-2. – (Sans modification)

 

« Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1.

 
 

« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants. » ;

 
 

4° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
 

b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2, les entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

 
 

« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ;

 
 

« 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;

 
 

« 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule.

 
 

« II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2, l’État lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 :

 
 

« 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;

 
 

« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

 
 

« III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnées au II et au présent III pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance.

 
 

« Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

 
 

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;

 
 

5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 du présent code, l’organisme d’information, et les entreprises d’assurance par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code.

 
 

« II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. » ;

 
 

6° Il est ajouté un article L. 451-5 ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »

 
 

II. – L’article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État.

II. – (Sans modification)

 

III. – Après le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».

 
 

IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

 

1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;

 
 

2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ;

 
 

3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

 
 

« 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »

 
 

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates d’entrée en vigueur du présent article, qui interviennent au plus tard le 31 décembre 2018.

V. – (Sans modification)

 

Article 15 bis(nouveau)

Article 15 bis A

 

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Le 1° du II est ainsi rédigé :

 
 

« 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; »

 
 

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;

 
 

2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

 
 

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 9

(Alinéa sans modification)

 

« De la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certains délits

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. 495-17. – (Sans modification)

 

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. 

 
 

« Art. 495-18. – Le montant de l’amende forfaitaire doit être acquitté dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Art. 495-18. – (Sans modification)

 

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

 
 

« À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

 
 

« Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Art. 495-19. – (Sans modification)

 

« Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

 
 

« La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

 
 

« Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19.

« Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434-23 du code pénal.

amendement CL131

 

« Le procureur de la République vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification)

 

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. La décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.

« Art. 495-21. – (Sans modification)

 

« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19.

 
 

« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article augmenté d’un taux de 10 %.

 
 

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.

 
 

« Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

« Art. 495-22. – (Sans modification)

 

« Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.

« Art. 495-23. – (Sans modification)

   

« Art. 495-23-1 (nouveau). – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas au procureur de la République, mais au comptable public compétent.

   

« Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable.

   

« S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4.

amendement CL155

 

« Art. 495-24. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

« Art. 495-24. – (Sans modification)

 

Article 15 bis(nouveau)

Article 15 bis B

 

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Chapitre III bis

 
 

« Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire

 
 

délivré par une autorité étrangère

 
 

« Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

 
 

« II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1.

 
 

« Ce retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 223-3.

 
 

« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. À l’issue de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

 
 

« III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5.

 
 

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 
 

« IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6.

 
 

« Ce conducteur peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6.

 
 

« V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7.

 
 

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 
 

« Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ;

 
 

2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

 
 

3° À la première phrase de l’article L. 225-3, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont » ;

3° (Sans modification)

 

4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° de l’article L. 225-1. » ;

 
 

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-2. – Les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au présent code, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ont accès aux informations et données physiques et numériques embarquées du véhicule afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le présent code.

« Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés.

 

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées au premier alinéa ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

« Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » ;

amendement CL178

 

7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

 

« Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

 
 

« Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation.

 
 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

II. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

II. – (Sans modification)

 

B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

 

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Dispositions améliorant les procédures pénales 

Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 15 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

(Sans modification)

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

   

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

   

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

   

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

   

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

   

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

   

6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

   

7° L’article 588 est ainsi rédigé :

   

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

   
 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

 
 

« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. »

 
 

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

 

Après l’article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. »

 
 

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

 

L’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. »

 
 

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

 

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.

 
 

« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

 
 

« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

 
 

« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

 
 

2° Les articles L. 441-3 et L. 441-4 deviennent, respectivement, les articles L. 441-4 et L. 441-5 ;

 
 

3° L’article L. 441-3 est ainsi rétabli :

 
 

« Art. L. 441-3. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

 
 

« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

 
 

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

 

I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

1° (Sans modification)

 

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Réexamen en matière civile

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 452-1. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. 

« Art. L. 452-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 452-2. – Le réexamen peut être demandé :

« Art. L. 452-2. – (Sans modification)

 

« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

 
 

« 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. 

 
 

« Art. L. 452-3. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 452-3. – (Sans modification)

 

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

 
 

« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

 
 

« Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

« Art. L. 452-4. – (Sans modification)

 

« Art. L. 452-5. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

« Art. L. 452-5. – (Sans modification)

 

« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. 

 
 

« Art. L. 452-6. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 451-3, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. 

« Art. L. 452-6. – (Alinéa sans modification)

 

« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. 

(Alinéa sans modification)

 

« Selon le cas, la cour de réexamen ou l’assemblée plénière de la Cour de cassation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision annulée a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »

Alinéa supprimé

amendement CL104

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 

II. – (Sans modification)

 

III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 451-3 à L. 451-8 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

III. – (Sans modification)

 

Article 15 octies (nouveau)

Article 15 octies

 

I. – Les articles 2-1 à 2-6 et 2-8 à 2-23 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« “Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article.” »

 
 

II. – L’article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »

 
 

III. – Après le mot : « pénale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée.

 
 

IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre IER

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux successions

Dispositions relatives aux successions

Dispositions relatives aux successions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

 

Au premier alinéa de l’article 809-1 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d’un notaire, ».

(Sans modification)

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Le pacte civil de solidarité

Unions et séparations

Unions et séparations

Article 17

Article 17

Article 17

(Supprimé)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

 
 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

 
 

3° L’article 515-3 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;

 
 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

 
 

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

 
 

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ; 

 
 

4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;

 
 

5° L’article 515-7 est ainsi modifié :

 
 

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

 
 

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

 
 

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

 
 

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

 
 

6° L’article 2499 est abrogé.

 
 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».

II. – (Sans modification)

 

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

amendement CL179

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout autre bâtiment communal que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune, à la célébration de mariages.

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.

amendement CL180

 

« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. » 

(Alinéa sans modification)

 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 229 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

 
 

2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

 

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

   

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

   

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

amendement CL181

 

« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

« Art. 229-2. – (Sans modification)

 

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 

 
 

« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

 
 

« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

« Art. 229-3. – (Alinéa sans modification)

 

« La convention comporte expressément, à peine de nullité :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Le nom des avocats chargés d’assister les époux ;

« 2° Le nom, l’adresse professionnelle, la structure d’exercice et le barreau d’appartenance des avocats chargés d’assister les époux ;

amendement CL148

 

« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1.

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

amendement CL182

 

« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

« Art. 229-4. – (Sans modification)

 

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

 
 

b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;

b) (Sans modification)

 

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

c) (Sans modification)

 

3° L’article 247 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

 
 

« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

 
 

« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

 
 

4° Le chapitre II est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

 
 

b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

 
 

c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

 
 

5° L’article 260 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. 260. – Le mariage est dissous :

 
 

« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

 
 

« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

 
 

6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

6° (Sans modification)

 

7° L’article 262-1 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

 
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« - lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en dispose autrement ; »

 
 

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

 
 

8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;

8° (Sans modification)

 

9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;

9° (Sans modification)

 

10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

 

« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

 
 

11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire ».

11° (Sans modification)

   

12° (nouveau) À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ».

amendement CL183

   

bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

   

(nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

   

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »

 

bis. – L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

amendement CL127

 

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

 
 

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

 
 

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

 
 

ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

ter. – (Sans modification)

 

« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

 
 

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

 
 

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

 
 

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

 
 

quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

quater. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

 
 

b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

 
 

c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

 
 

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

 
 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ».

 
   

3° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste sans changement). » ;

   

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après les mots : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

amendement CL127

 

quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

quinquies. – (Sans modification)

 

1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ;

 
 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;

 
 

2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

 
 

sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :

sexies. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;

 
 

2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».

 
 

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

 
 

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

 
 

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

 
 

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives à l’état civil

Dispositions relatives à l’état civil

Dispositions relatives à l’état civil

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 40 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Art. 40. – (Alinéa sans modification)

« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition qu’elles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par décret. 

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil.

amendement CL184

« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l’article 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

amendement CL185

3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Sans modification)

« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;

   

4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé :

4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). »

4° (Sans modification)

« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal ... (le reste sans changement). »

   

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

II. – Supprimé

II. – (Sans modification)

 

Article 18 bis(nouveau)

Article 18 bis A

 

Le code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.

 
 

« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.

 
 

« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

 
 

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »

 
 

Article 18 bis(nouveau)

Article 18 bis B

 

Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre VIII

 
 

« De la publicité des actes de l’état civil

 
 

« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.

 
 

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

 
 

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.

 
 

« La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.

 
 

« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »

 

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

 

L’article 55 du code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition s’applique. »

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où le présent alinéa s’applique. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

amendement CL186

 

« Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

(Alinéa sans modification)

 

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

(Alinéa sans modification)

 

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

 

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en obtenir la modification.

« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

amendement CL96

 

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, ou professionnel ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Qu’elle a l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet d’un ou de plusieurs traitements médicaux.

« 4° Qu’elle a engagé ou achevé un ou plusieurs traitements visant à adopter l’apparence physique du sexe revendiqué.

amendement CL97

 

« Art. 61-6. – Le tribunal de grande instance est saisi par écrit.

« Art. 61-6. – La demande est portée devant le tribunal de grande instance.

amendement CL105

 

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

(Alinéa sans modification)

 

« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

amendement CL98

 

« Le tribunal constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification sous trois mois de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil.

amendements CL188 et CL187

 

« Art. 61-7. – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.

« Art. 61-7. – (Sans modification)

 

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

 
 

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

 
 

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

« Art. 61-8. – (Sans modification)

 

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies

 

Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

amendement CL126

 

1° L’article 61-4 devient l’article 61-5 et est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil et de solidarité » ;

 
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

 
 

2° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

 
 

« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

 
 

« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé est avisé.

 
 

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

 
 

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;

 
 

3° Après l’article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

 
 

4° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° (Sans modification)

 

« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

 
   

II (nouveau). – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

   

1° L’article 5 est ainsi rédigé :

   

« Art. 5. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

   

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

   

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

   

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

   

2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 7-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

   

« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

   

« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

   

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

   

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. »

   

3° L’article 10 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité »

   

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. »

amendement CL126

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions relatives au surendettement

Dispositions relatives au surendettement

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 18 sexies (nouveau)

Article 18 sexies

 

I. – Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;

 
 

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

 
 

3° À l’article L. 712-2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

3° (Sans modification)

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

4° (Sans modification)

 

5° À la fin de l’article L. 722-14, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

5° (Sans modification)

   

5° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;

amendement CL106

 

6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

 
 

b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

 
 

7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

 
 

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

 
 

8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

8° (Sans modification)

 

9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;

9° (Sans modification)

 

10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

10° (Sans modification)

 

11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;

11° (Sans modification)

 

12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

12° (Sans modification)

 

13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

 
 

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

 
 

14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

amendement CL189

 

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;

« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;

amendement CL190

 

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;

« 2° (Sans modification)

 

15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

15° (Sans modification)

 

« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

 
 

« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

 
 

« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.

 
 

« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’en ont pas été avisés par la commission. » ;

 
 

16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

16° (Sans modification)

 

« Section 2

 
 

« Contestation des mesures imposées

 
 

« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

 
 

« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.

 
 

« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

 
 

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

 
 

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

 
 

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.

 
 

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

 
 

« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

 
 

« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

 
 

« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.

 
 

« Section 3

 
 

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

 
 

« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’en ont pas été avisés par la commission.

 
 

« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

 
 

« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

 
 

17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

« Art. L. 741-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

amendement CL191

 

« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et qui n’ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.

« Art. L. 741-3. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

« Art. L. 741-4. – (Sans modification)

 

« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

« Art. L. 741-5. – (Sans modification)

 

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.

 
 

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.

 
 

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

 
 

« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

« Art. L. 741-6. – (Sans modification)

 

« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 
 

« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 
 

« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

amendement CL192

 

« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-8. – (Sans modification)

 

« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

« Art. L. 741-9. – (Sans modification)

 

18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

18° (Sans modification)

 

19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

19° (Sans modification)

 

20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

20° (Sans modification)

 

21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

21° (Sans modification)

 

22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

22° (Sans modification)

 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

 
 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 
 

- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

 
 

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

 
 

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

 
 

23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

23° (Sans modification)

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local

Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 18 septies (nouveau)

Article 18 septies

 

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local indûment transformé » ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ;

amendement CL193

 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

2° (Alinéa sans modification)

 

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

amendement CL194

 

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’habitation du local transformé sans autorisation dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

amendement CL195

TITRE V

TITRE V

TITRE V

L’ACTION DE GROUPE

L’ACTION DE GROUPE

L’ACTION DE GROUPE

Chapitre IER

Chapitre Ier

Chapitre Ier

L’action de groupe devant le juge judiciaire

L’action de groupe devant le juge judiciaire

L’action de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

Article 19

Article 19

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à :

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :

(Sans modification)

1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

1° (Non modifié)

 

2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail.

2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;

 
 

3° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 
 

4° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

 
 

5° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Section 1

Section 1

Section 1

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Article 20

Article 20

Article 20

Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(Sans modification)

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

 

Article 21

Article 21

Article 21

Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.

(Sans modification)

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Section 2

Section 2

Section 2

Cessation du manquement

Cessation du manquement

Cessation du manquement

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Section 3

Section 3

Section 3

Réparation des préjudices

Réparation des préjudices

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Sous-section 1

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Jugement sur la responsabilité

Jugement sur la responsabilité

Article 24

Article 24

Article 24

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

amendement CL196

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Sous-section 2

Sous-section 2

Sous-section 2

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Paragraphe 1

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Procédure individuelle de réparation des préjudices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Paragraphe 2

Paragraphe 2

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Procédure collective de liquidation des préjudices

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

Article 30

Article 30

Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

amendement CL197

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 31 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 31

Article 31

Article 31

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

(Sans modification)

Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

 

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(Alinéa sans modification)

 

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

(Alinéa sans modification)

 
 

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.

 

Sous-section 3

Sous-section 3

Sous-section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

Article 32

Article 32

Article 32

Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

(Sans modification)

Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

Alinéa supprimé

 

Section 4

Section 4

Section 4

Médiation

Médiation

Médiation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Section 5

Section 5

Section 5

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 35

Article 35

Article 35

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article 24.

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 34.

(Sans modification)

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au même article 24 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article 34.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

 

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Article 41 bis

Article 41 bis

Article 41 bis

Toute sollicitation, par un membre d’une profession réglementée, à effet d’engager une action de groupe est prohibée.

Supprimé

(Sans modification)

Article 42

Article 42

Article 42

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, au chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et par la loi n°      du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire. » ;

« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;

 

2° L’article L. 211-15 est abrogé.

2° (Non modifié)

 

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

 

2° L’article L. 423-6 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 623-10, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 423-6. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« Art. L. 623-10. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. » 

 

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa. »

Alinéa supprimé

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

L’action de groupe devant le juge administratif

L’action de groupe devant le juge administratif

L’action de groupe devant le juge administratif

Article 43

Article 43

Article 43

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’action de groupe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-1. – Le présent chapitre est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicable à :

« Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :

« Art. L. 77-10-1. – (Sans modification)

« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre.

« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;

 
 

« 3° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 
 

« 4° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 

 
 

« 5° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

« Art. L. 77-10-2. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-2. – (Sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Art. L. 77-10-3. – (Sans modification)

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

 

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.

« Art. L. 77-10-4. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-4-1. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« Art. L. 77-10-4-1. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-4-1. – (Sans modification)

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

   

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cessation du manquement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-5. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Art. L. 77-10-5. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-5. – (Sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Jugement sur la responsabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Art. L. 77-10-6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-6. – (Alinéa sans modification)

« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

amendement CL198

« Art. L. 77-10-7. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Art. L. 77-10-7. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-7. – (Sans modification)

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

   

« Art. L. 77-10-8. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« Art. L. 77-10-8. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-8. – (Sans modification)

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

   

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

   

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-9. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Art. L. 77-10-9. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-9. – (Sans modification)

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

   

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

   

« Art. L. 77-10-10. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-10. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-10. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-11. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6.

« Art. L. 77-10-11. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-11. – (Sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Procédure collective de liquidation des préjudices

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-12. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-6 et L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« Art. L. 77-10-12. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-12. – (Sans modification)

« L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

   

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

   

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

   

« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Art. L. 77-10-13. – (Sans modification)

« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

 

« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L.77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Une amende d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-14. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« Art. L. 77-10-14. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

« Art. L. 77-10-14. – (Sans modification)

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

Alinéa supprimé

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Médiation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-15. – La personne mentionnée à l’article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-15. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-15. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-16. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

« Art. L. 77-10-16. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-16. – (Sans modification)

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

   

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ou l’homologation prévue à l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-17. – (Sans modification)

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.

 

« Art. L. 77-10-18. – Le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 et celui résultant de l’application de l’article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-18. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-18. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-19. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-19. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-19. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-20. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, ou par un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-20. – Sans modification)

« Art. L. 77-10-21. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-21. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-21. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-22. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-22. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-22. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-23. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-23. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-23. – (Sans modification)

« Art. L. 77-10-24. – L’appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

« Art. L. 77-10-24. – (Non modifié)

« Art. L. 77-10-24. – (Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

L’action de groupe en matière de discrimination

L’action de groupe en matière de discrimination

L’action de groupe en matière de discrimination

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 44

Article 44

Article 44

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

amendement CL203

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

1° A Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

amendements CL199,
CL200 et CL201

 

1° B (nouveau) L’article 2 est ainsi modifié :

1° B Supprimé

amendement CL202

 

a) Le 1° est abrogé ;

 
 

b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif défini à l’article 1er » ;

 
 

c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

 
 

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif défini à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

 
 

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

 
 

« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

 
 

« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

 
 

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

 
 

« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

 
 

« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

 
 

« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

 
 

« c) À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

 
 

« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;

 

1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Non modifié)

1° (Sans modification)

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

   

2° L’article 10 devient l’article 11 ;

2° À l’article 10, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle, ».

2° (Sans modification)

3° L’article 10 est ainsi rétabli :

3° Il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. 10. – I. – Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°         du        relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« Art. 11. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

 

« Une association titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

 

« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à l’exception des préjudices moraux.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

 

« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur, qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

 
   

II (nouveau). – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;

   

2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».

amendement CL203

Section 2

Section 2

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 45

Article 45

Article 45

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

amendement CL208

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

1° (Sans modification)

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à l’action de groupe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n°       du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-6. – (Sans modification)

« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur privé.

« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.

« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.

amendement CL204

 

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

amendement CL205

« Art. L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Art. L. 1134-8. – (Sans modification)

 

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9.

 

« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n°       du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 1134-7 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Art. L. 1134-9. – (Alinéa sans modification)

« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

amendement CL206

« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

« L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

amendement CL205

« Art. L. 1134-10. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle.

« Art. L. 1134-10. – (Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »

amendement CL207

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »

amendement CL208

Section 3

Section 3

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et portée devant la juridiction administrative

Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative

amendement CL209

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre XI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur

« Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur

amendement CL210

« Art. L. 77-11-1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-1. – (Sans modification)

« Art. L. 77-11-2. – Un syndicat professionnel représentatif au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public.

« Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

« Art. L. 77-11-2. – (Sans modification)

 

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

 

« Art. L. 77-11-3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Art. L. 77-11-3. – (Sans modification)

 

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-4.

 
 

« Art. L. 77-11-3-1 (nouveau). – L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

« Art. L. 77-11-3-1. – (Sans modification)

« Art. L. 77-11-4. – L’action suspend, dès la mise en demeure adressée par le demandeur à l’employeur public en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 77-11-4. – L’action suspend, dès la réception par l’autorité compétente de la demande prévue au présent article à l’employeur en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe suspend, dès la réception par l’autorité compétente de la demande à l’employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

amendement CL211

 

« Art. L. 77-11-5 (nouveau). – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11. »

« Art. L. 77-11-5. – (Sans modification)

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

 
 

Chapitre III bis

Chapitre III bis

 

L’action de groupe en matière environnementale

L’action de groupe en matière environnementale

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter

 

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« Art. L. 142-3-1. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

amendement CL123

 

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« IV. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

amendement CL124

 

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants. »

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »

amendement CL212

 

Chapitre III ter

Chapitre III ter

 

L’action de groupe en matière de santé 

L’action de groupe en matière de santé 

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

 

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° La section 1 est ainsi modifiée :

 
 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

 
 

b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

 
 

c) L’article L. 1143-1 est ainsi rétabli :

 
 

« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

 
 

2° La section 2 est ainsi modifiée :

 
 

a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;

 
 

b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

 
 

c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :

 
 

- à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

 
 

- le troisième alinéa est supprimé ;

 
 

d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

 
 

4° La section 4 est ainsi modifiée :

 
 

a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

 
 

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

 
 

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

 
 

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

 
 

II. – Après l’article L. 1521-6 du même code, il est inséré un article L. 1521-6-1 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1521-6-1. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

amendement CL107

 

Chapitre III quater

Chapitre III quater

 

L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 quinquies (nouveau)

Article 45 quinquies

 

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« Art. 43 bis. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

amendement CL213

 

« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« IV. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

amendement CL214

 

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. »

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

amendement CL215

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 46

Article 46

Article 46

Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

TITRE V BIS

TITRE V BIS

TITRE V BIS

L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 

L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 46 bis

Article 46 bis

Article 46 bis

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre XII

(Alinéa sans modification)

 

« L’action en reconnaissance de droits

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice.

 

« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

 

« Art. L. 77-12-2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

« Art. L. 77-12-2. – (Non modifié)

 

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d’État.

   

« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

   

« Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

« Art. L. 77-12-3. – (Non modifié)

 

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

   

« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge.

   

« Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

« Art. L. 77-12-4. – (Non modifié)

 

« Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

   

« Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

« Art. L. 77-12-5. – (Non modifié)

 

« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. »

   

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Chapitre IER

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A

Article 47 A

Article 47 A

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat » ;

1° L’article L. 713-6 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « le ressort de chaque tribunal de commerce » ;

 
 

b) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

 

2° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 713-7 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

aa) (nouveau) Au a du 1°, les mots : « dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ;

 

a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

a) Après le mot : « métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée : « situés dans ce ressort ; »

 

b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

b) Au c du 1°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

 
 

bis) (nouveau) Au d du 1°, les mots : « la circonscription » sont remplacés, trois fois, par les mots : « ce ressort » ;

 

c) À la fin du e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

c) À la fin du e du 1°, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

 
 

d) (nouveau) À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots : « la circonscription » sont remplacés par les mots : « ce ressort » ;

 
 

e) (nouveau) Au b du 2°, la première occurrence des mots : « la circonscription » est remplacée par les mots : « ce ressort » et les mots : « quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots : « quel que soit le ressort dans lequel » ;

 

3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce entre quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

amendement CL216

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

b) (Non modifié)

b) (Sans modification)

c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) (Non modifié)

c) (Sans modification)

4° Au I de l’article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l’artisanat » ;

4° Après le mot : « consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rédigée : « du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ;

4° (Sans modification)

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ».

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ».

5° (Sans modification)

Article 47

Article 47

Article 47

I. – Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

1° (Non modifié)

1° (Sans modification)

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

a) (Sans modification)

b) Au début de la même section 2, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

b) (Sans modification)

c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;

c) (Non modifié)

c) (Sans modification)

d) Après le même article  L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

d) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homal ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Art. L. 722-6-1. – (Sans modification)

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ou travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

 

« Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.

« Art. L. 722-6-2. – (Alinéa sans modification) Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.

« Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.

amendement CL217

« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions. 

« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire.

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge d’un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut être installé tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’installation, il est réputé démissionnaire. » ;

« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge d’un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans un délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;

« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans un délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;

amendement CL217

 

bis) (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;

bis) (Sans modification)

e) La section 2 est complétée par des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

e) Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

e) (Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De l’obligation de formation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 722-17. – (Alinéa sans modification) Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

amendement CL218

« Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la déontologie

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Art. L. 722-18. – (Sans modification)

« Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

 

« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

« Art. L. 722-19. – (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

(Alinéa sans modification) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

amendement CL219

« Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Art. L. 722-20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-20. – (Sans modification)

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-21. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration d’intérêts :

« Art. L. 722-21. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« Art. L. 722-21. – (Sans modification)

« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

(Alinéa sans modification)

 

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

 

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

 

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(Alinéa sans modification)

 

« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de remise de la déclaration d’intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

Alinéa supprimé

 

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.

 
 

« II (nouveau). – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 
 

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

 
 

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

 

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« Art. L. 722-22. – (Alinéa sans modification)

 

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

 

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

 

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

 

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Sans modification)

b) L’article L. 723-4 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

- au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification) au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

– aux 3° et 4°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

amendement CL220

- au 5°, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

- au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

(Alinéa sans modification)

 

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Sont également éligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

c) (Non modifié)

c) (Sans modification)

d) L’article L. 723-7 est ainsi rédigé :

d) L’article L. 723-7 est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 723-7. – Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante-dix ans révolus. » ;

- à la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

– à la fin du premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

   

– à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

amendement CL221

 

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans. » ;

(Alinéa sans modification)

e) L’article L. 723-8 est abrogé ;

e) (Non modifié)

e) (Sans modification)

 

f) (nouveau) L’article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

f) (Sans modification)

 

« Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

 

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

amendement CL217

b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Sans modification)

« Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce et du procureur de la République. Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents. » ;

« Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;

 

c) L’article L. 724-3 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Sans modification)

« Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, assisté du président du tribunal, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

« Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

 

d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 et L. 724-3-2 ainsi rédigés :

d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

« Art. L. 724-3-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724-3-1. – (Sans modification)

« 1° Le blâme ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive. 

« 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive.

 

« Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Art. L. 724-3-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724-3-2. – (Sans modification)

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l’honorariat ;

« 1° Le retrait de l’honorariat ;

 

« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° L’inéligibilité définitive. » ;

« 3° L’inéligibilité définitive.

 
 

« Art. L. 724-3-3 (nouveau). – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

« Art. L. 724-3-3. – (Alinéa sans modification)

 

« La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, un magistrat et un juge d’un tribunal de commerce désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« À peine d’irrecevabilité, la plainte :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Ne peut être dirigée contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter d’une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Contient l’indication détaillée des faits et griefs allégués ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.

« 4° (Sans modification)

 

« Lorsque la commission d’admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel invite le juge d’un tribunal de commerce à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes de la commission nationale de discipline, le premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.

amendements CL217 et CL222

 

« La commission d’admission des requêtes peut entendre le juge d’un tribunal de commerce mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.

« La commission d’admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.

amendements CL223 et CL224

 

« Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte à la commission nationale de discipline.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de rejet de la plainte, le premier président de la cour d’appel et le garde des sceaux conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.

« En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.

amendement CL225

 

« Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire.

(Alinéa sans modification)

 

« La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours.

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autorités mentionnées à l’article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de partage égal des voix au sein de la commission d’admission des requêtes, l’examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ;

(Alinéa sans modification)

e) La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée :

e) (Non modifié)

e) (Alinéa sans modification)

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d’un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d’un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

amendement CL217

II. – Le titre III du même livre est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 731-4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;

   

2° À l’article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».

   

Article 47 bis

Article 47 bis

Article 47 bis

L’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

Supprimé

(Sans modification)

1° Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « de la présente loi, qu’un magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou qu’un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

   

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;

   

c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et à l’article L. 722-22 du code de commerce ».

   
 

Article 47 ter(nouveau)

Article 47 ter A

 

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail est complété par un article L. 1421-2-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 1421-2-1. – Les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

 
 

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

 
 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

 
 

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président ou du vice-président de conseil de prud’hommes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

 
 

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

 

Article 47 ter

Article 47 ter

Article 47 ter

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° (nouveau) L’article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;

 

Après l’article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.

 
 

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation.

 
 

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

Article 48

Article 48

I. – Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Supprimé

1° (Sans modification)

« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

   

2° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.

(Alinéa sans modification) « Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.

amendement CL227

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

3° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Sans modification)

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

   

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

a) (Non modifié)

 

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

b) (Non modifié)

 

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;

   

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

c) (Alinéa sans modification)

 

- au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(Alinéa sans modification)

 

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;

 

5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;

a) (Non modifié)

 

b) Au 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

 

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

« La peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

 

6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

 

« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 
 

« Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;

 

7° Le dernier alinéa de l’article L. 812-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

7° Supprimé

7° (Sans modification)

« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

   

8° L’article L. 812-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

« IV. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1, sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.

« IV. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.

« IV. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.

amendement CL227

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV. » ;

(Alinéa sans modification)

9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)

9° (Sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

   

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

   

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

   

10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;

10° (Non modifié)

10° (Sans modification)

   

10 °bis (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 814-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, la référence : « L. 812-1 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;

amendement CL128

11° (Supprimé)

11° (Supprimé)

11° (Sans modification)

12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

12° (Non modifié)

12° (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;

   

13° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

13° (Sans modification)

« Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d’une disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-15. – (Non modifié)

 

« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent. »

« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811-40. »

 

II. – L’article L. 958-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Supprimé

amendement CL128

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Supprimé

 

« Pour l’application de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-15-1, les mots : “pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail,” sont supprimés. » ;

   

2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».

2° (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

Article 50

Article 50

I. – Sont ratifiées : 

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 

 

1° (Sans modification)

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

 

2° (Sans modification)

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

 

3° (Sans modification)

   

4° (nouveau) L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

amendement CL157

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. ».

 

3° À l’article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ». 

3° Supprimé

 

III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

III. – Supprimé

III. – (Sans modification)

1° L’article L. 526-1 est ainsi modifié :

   

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ; 

   

2° L’article L. 526-2 est abrogé ; 

   

3° L’article L. 526-3 est ainsi modifié : 

   

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

   

« L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. » ;

   

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ; 

   

c) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

   

IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Sans modification)

1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ;

   

2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) Supprimé

 

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

 

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ;

   

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

3° (Non modifié)

 

V. – Le titre II du même livre VI est ainsi modifié :

V. – Le même code est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

   

2° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;

 

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

b) (Non modifié)

 

3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

 

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;

b) (Non modifié)

 

4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

4° (Non modifié)

 

5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

5° (Non modifié)

 

6° L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

6° Supprimé

 

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-6 à déclarer leurs créances. » ;

   

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

   

7° L’article L. 626-3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

 

- après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

   

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

   

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

 

« À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. » ;

   

8° L’article L. 626-12 est ainsi modifié :

8° Supprimé

 

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

   

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

   
 

8° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 626-3 » ;

 

9° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;

9° (Non modifié)

 
 

9° bis (nouveau) Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;

 

10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

10° (Non modifié)

 

11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

 

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 

12° Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;

(Alinéa sans modification)

 

13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé :

13° Supprimé

 

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l’article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »

   

VI. – Le titre III du même livre VI est ainsi modifié :

VI. – Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

1° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

 

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

   

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;

   

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

   

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

 

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » ;

   

3° L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

3° Supprimé

 

a) Le 12° du I est abrogé ;

   

b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

   

VII. – Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

 

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

 

- à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

b) (Non modifié)

 

c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

c) (Non modifié)

 

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° bis (Non modifié)

1° bis (Alinéa sans modification)

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ;

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ;

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ;

amendement CL230

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

 

- après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

- après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

 

- après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) L’article L. 645-3 est ainsi modifié :

b) Supprimé

 

- le premier alinéa est supprimé ;

   

- au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

   

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

   

c) À l’article L. 645-8, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Supprimé

 

d) L’article L. 645-9 est ainsi modifié :

d) Supprimé

 

- au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

   

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

   

e) À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

e) (Non modifié)

 

VIII. – Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Sans modification)

1° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Non modifié)

 

« Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

   

2° Au dernier alinéa de l’article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé.

2° Supprimé

 

IX. – Le titre VI du même livre VI est ainsi modifié :

IX. – (Non modifié)

IX. – (Sans modification)

1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

   

2° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

   

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

   

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

   

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

   

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

   

3° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. »

   

X. – À la fin de l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

X. – Supprimé

X. – (Sans modification)

XI. – (Supprimé)

XI. – (Supprimé)

XI. – Le livre IX du même code est ainsi modifié : 

   

1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

   

« 4° bis A L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) ; »

   

2° (Supprimé)

   

3° L’article L. 950-1 est ainsi modifié :

   

a) Le 6° est ainsi modifié :

   

 après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) » ;

   

 après la référence : « L. 625-9 », est insérée la référence : « , L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) » ;

   

b) (nouveau) Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :

   

– les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :

L. 811-2

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-3

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

   

– la onzième ligne est ainsi rédigée :

L. 811-10

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

   

– la dix-septième ligne est ainsi rédigée :

L. 811-12

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

   

– après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 811-15-1

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

   

– l’antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

L. 814-8

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-9

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-10

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-11

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

 » ;

   

 sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :

L. 814-14

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-15

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-16

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

   

4° (nouveau) Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :

   

« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :

   

« a) Le titre Ier ;

   

« b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du         de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

   

« c) Le titre III ;

   

« d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du        de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n°      du         de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

   

« e) Le titre V, à l’exception de l’article L. 653-10 ;

   

« f) Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662-7 ;

   

« g) Le titre VIII ; ».

amendement CL116

 

XI bis (nouveau). – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :

XI bis. – (Sans modification)

 

« Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure. »

 
 

XII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

XII. – (Alinéa sans modification)

 

1° (nouveau) L’article L. 351-4 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

 

XII. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

2° (Sans modification)

   

3° (nouveau) Les cinquième et sixième lignes du tableau figurant à l’article L. 375-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

   

L. 351-2 et L. 351-3

Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

L. 351-4

Résultant de la loi n°      du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 351-5

Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L. 351-6

Résultant de la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

L 351-6-1

Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

amendement CL117

XIII. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

XIII. – Supprimé

XIII. – (Sans modification)

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

   

2° À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

   
 

XIII bis (nouveau). – À l’article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.

XIII bis. – (Sans modification)

XIV – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Sans modification)

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

   

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

   

XV. – Le I de l’article 233 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :

XV. – Supprimé

XV. – (Sans modification)

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« “Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

   

« “1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

   

« “2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

   

« “3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens desdits articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.” » ;

   

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

   
 

Article 50 bis(nouveau)

Article 50 bis A

 

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-18 du code de commerce, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « qu’une vente aux enchères publiques et de nature à garantir les intérêts du débiteur ».

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du code de commerce est complétée par les mots : « lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ».

amendement CL231

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 

Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 

 

(Division et intitulés nouveaux)

 
 

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

 

L’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.

(Sans modification)

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre IER

Chapitre Ier

Chapitre Ier

De la publicité foncière

De la publicité foncière

De la publicité foncière

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IER bis

Chapitre Ier bis

 

 Du contentieux relatif au surendettement
(Division et intitulé nouveaux)

Du contentieux relatif au surendettement

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre Ierter A

Chapitre Ierter A

 

De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 

De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 51 ter(nouveau)

Article 51 ter A

 

I. – Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 492-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de six ans.

« Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de six ans.

amendement CL232

 

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

 

« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

amendement CL233

 

2° L’article L. 492-3 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 492-4 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

 
 

4° Au premier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « élus » est supprimé.

4° (Sans modification)

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

amendement CL234

 

III. – L’article 260 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

III. – Supprimé

amendement CL234

 

Chapitre Ierter B

Chapitre Ierter B

 

Des clercs de notaire habilités 

Des clercs de notaire habilités 

 

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé supprimés)

amendement CL255

 

Article 51 ter(nouveau)

Article 51 ter B

 

Au 3° du I de l’article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 ».

Supprimé

amendement CL254

 

Chapitre Ierter

Chapitre Ierter

 

Des conditions de sortie du territoire des mineurs 

Des conditions de sortie du territoire des mineurs 

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 51 ter (nouveau)

Article 51 ter

 

Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 371-6. – L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 
 

Chapitre Ierquater

Chapitre Ierquater

 

De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 51 quater (nouveau)

Article 51 quater

 

Au 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « homologation de l’ » sont supprimés.

(Sans modification)

 

Article 51 quinquies (nouveau)

Article 51 quinquies

 

Après le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »

 
 

Chapitre Ierquinquies

Chapitre Ierquinquies

 

Du gage des stocks 

Du gage des stocks 

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 51 sexies (nouveau)

Article 51 sexies

 

I. – L’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.

I. – (Sans modification)

 

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 527-1, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 527-4 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. »

 
   

3° (nouveau) Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :

   

« 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

   

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Articles L. 511-1
à L. 511-25

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-26
à L. 511-30

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-31

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Articles L. 511-32
à L. 511-37

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-38
à L. 511-81

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 512-1
à L. 512-8

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 521-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 521-3

l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

Articles L. 523-1
à L. 523-8

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 523-9

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Articles L. 523-10
à L. 523-15

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 524-1
à L. 524-6

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 524-7

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Articles L. 524-8
à L. 524-19

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 525-1
à L. 525-4

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 525-5
et L. 525-6

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Articles L. 525-7
à L. 525-20

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 526-1
à L. 526-3

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Article L. 526-6

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Articles L. 526-7
à L. 526-11

la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Articles L. 526-12
et L. 526-13

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Articles L. 526-14
à L. 526-17

la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Article L. 526-18

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article L. 526-19

la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Articles L. 526-20
et L. 526-21

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article L. 527-1

la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

Articles L. 527-2
et L. 527-3

l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

Article L. 527-4

la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

Articles L. 527-5
à L. 527-9

l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

 ».

amendement CL118

   

Article 51 septies (nouveau)

   

À compter du 15 novembre 2016, les troisième et quatrième alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

   

« À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.

   

« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de téléphoner. »

amendement CL130

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Des habilitations

Des habilitations

Des habilitations

Article 52

Article 52

Article 52

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Nécessaires à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à l’article 8, et à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, des commissions départementales d’aide sociale, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et de la Commission centrale d’aide sociale ;

1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 8 :

1° (Sans modification)

a) (Supprimé)

a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ;

 

b) (Supprimé)

b) (nouveau) En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ;

 

2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

3° (Sans modification)

4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013, et assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

4° (Sans modification)

5° Permettant aux avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ;

5° (Sans modification)

 

6° (nouveau) Permettant l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires, dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;

6° (Sans modification)

 

7° (nouveau) Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire pendant le délai probatoire n’ayant pas commis d’infraction et ayant suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ;

7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ;

amendements CL235

 

8° (nouveau) Permettant de modifier le code des assurances, le code de la route et le code de la sécurité intérieure pour :

8° (Sans modification)

 

a) Confier la création et la gestion de fichiers des véhicules assurés et des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance à l’organisme d’information prévu au titre V du livre IV du code des assurances, définir les modalités de communication des informations de ces fichiers entre cet organisme et l’État, prévoir que l’État alimente ces fichiers pour les véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance, déterminer les obligations des entreprises d’assurance auprès de l’organisme d’information et instituer une commission de suivi du bon fonctionnement de ces fichiers ;

 
 

b) Ajouter une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin qu’il puisse réaliser des actions visant à limiter les situations d’absence d’assurance de responsabilité civile automobile ;

 
 

c) Permettre aux personnels du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d’avoir communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

 
 

d) Prévoir l’usage des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et de mettre en œuvre l’article L. 121-4-1 du code de la route ; prévoir que des traitements automatisés peuvent mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes lors de l’usage de ces dispositifs et que ces traitement peuvent comporter une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules ;

 
 

e) Prévoir que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

 
 

9° (nouveau) Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, de mettre en cohérence les dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ;

9° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ;

amendement CL236

 

10° (nouveau) Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, notamment afin :

10° (Alinéa sans modification)

 

a) De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ;

a) (Sans modification)

 

b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ;

b) (Sans modification)

 

c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;

c) (Sans modification)

 

d) De donner au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;

d) De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;

amendement CL237

 

e) D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne ; 

e) D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ;

amendement CL238

 

11° (nouveau) Visant à adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique.

11° (Sans modification)

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

 

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, afin notamment :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité, à la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;

1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité et à la compétence des juridictions de l’État membre de l’Union européenne dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;

amendement CL239

 

2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions, ainsi qu’à la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procédure d’insolvabilité secondaire ;

2° (Sans modification)

 

3° De permettre l’inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l’insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.

3° (Sans modification)

 

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

II. – (Sans modification)

 

Chapitre II bis

Chapitre II bis

 

De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille 

De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter

 

I. – L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.

(Sans modification)

 

II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

 
 

1° À l’article 494-1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

 
 

2° À l’article 494-2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ;

 
 

3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 ».

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Dispositions relatives à l’outre-mer

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 53

Article 53

Article 53

Section 1

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

Dispositions relatives au titre Ier

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.

I. – A. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

II. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – (Non modifié)

 

III. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.

C. – (Non modifié)

 

IV. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

D. – (Non modifié)

 

Section 2

Alinéa supprimé

 

Dispositions relatives au titre II

Alinéa supprimé

 

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l’exception de l’article 1er et de celles du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elles s’appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l’exception de l’article 1er et du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l’article 1er et du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

amendement CL240

II. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

B. – (Non modifié)

B. – (Sans modification)

III. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

C. – (Non modifié) Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

C. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

amendement CL115

Section 3

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

Dispositions relatives au titre III

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

I. – A. – L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – A. – Supprimé

III. – A. – (Sans modification)

B. – Pour l’application du 2° de l’article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

   

II. – A. – Le I de l’article 10, l’article 11, l’article 12 et l’article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. – Le I de l’article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – (Sans modification)

B. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire ».

2. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle ».

 

III à VII. – (Supprimés)

C à G. – (Supprimés)

C à G. – (Sans modification)

   

bis (nouveau). – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complétés par les mots : « , dans leur rédaction résultant de l’article 12 bis et des II et  III de l’article 14 sexies de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

   

ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle, ».

amendement CL134

VIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

H. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

H. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 380-14, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le président de la cour d’appel ou » ;

amendement CL129

1° L’article 804 est ainsi rédigé :

1° L’article 804 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

« Art. 804. – (Non modifié)

 

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 1° (Non modifié)

 

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;

« 2° (Non modifié)

 

2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième ».

2° (Sans modification)

IX. – Au début du X de l’article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l’article 804 et à l’article ».

I. – (Non modifié)

 

Section 4

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

Dispositions relatives au titre IV

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

I. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. – A. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. – A. – (Sans modification)

II. – (Supprimé)

B. – 1. – L’article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

B. – (Sans modification)

   

(nouveau). – 1. L’article 17 ter est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

   

2. Pour l’application du b du 2° du I du même article, la communication du projet de convention adressé par l’avocat à l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

   

(nouveau). – 1. L’article 18 bis B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

(nouveau). – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

2. Pour l’application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

amendement CL112

Section 5

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

Dispositions relatives au titre V

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

I. – Les articles 19 à 41, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – A. – (Non modifié)

V. – A. – Les articles 19 à 41 de la présente loi, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°      du          de modernisation de la justice du XXIe siècle.

amendement CL109

II. – A. – Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2°.

B. – 1. – Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.

B. – 1. (Sans modification)

B. – Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n°      du         relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

2. – Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

2. (Sans modification)

C. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

3. – (Non modifié)

3. (Sans modification)

1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

   

2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;

   

3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».

   

D. – Le II de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au E.

4. – Le II de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 5.

4. (Sans modification)

E. – Pour l’application du II de l’article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n°      du          relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

5. – Pour l’application du II de l’article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

5. Supprimé

amendement CL110

F. – Le III de l’article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

6. – (Non modifié)

6. Supprimé

amendement CL110

III. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

C. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

C. – (Sans modification)

IV. – L’article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation prévue au second alinéa du présent IV.

D. – L’article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation prévue au second alinéa du présent D.

D. – Supprimé

amendement CL111

Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du       relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

Pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

 

V. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à l’action de groupe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n°       du         relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 035-1. – (Sans modification)

« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur.

amendements CL241 et CL242

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

(Alinéa sans modification) « Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

amendement CL243

« Art. L. 035-3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 035-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

amendement CL244

 

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035-4.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035-4.

amendement CL245

« Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n°       du          relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées à ce même article L. 035-2 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Art. L. 035-4. – (Alinéa sans modification)

« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 035-2 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

amendement CL246

« Art. L. 035-5. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 035-4, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n°     du       de modernisation de la justice du XXIème siècle. »

« Art. L. 035-5. – (Sans modification)

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

   

bis (nouveau). – L’article 45 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

amendement CL108

   

ter (nouveau). – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’article 43 bis de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots : “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. »

amendement CL113

VI. – L’article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

F. – (Alinéa sans modification))

F. – (Sans modification)

Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

 

Section 6

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

Dispositions relatives au titre VI

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

 

VI. – AA (nouveau). – L’article 47 A et le VI bis de l’article 54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

VI. – AA. – (Sans modification)

I. – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. – (Non modifié) L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du 1° du I.

amendement CL132

II. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

B. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au C du présent article.

B. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au C du présent VI.

amendement CL247

 

Les VI ter, VII et VIII de l’article 54 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

III. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

C. – (Non modifié)

C. – (Alinéa sans modification)

1° A Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

1° A (Sans modification)

« 4° bis L. 662-7 ; »

   

1° B Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Sans modification)

« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

 

1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

1° (Non modifié)

1° (Sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

2° bis Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Sans modification)

« Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

« Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

 

3° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

3° (Non modifié)

3° (Sans modification)

4° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

4° (Non modifié)

4° (Sans modification)

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

5° (Non modifié)

5° (Sans modification)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Sans modification)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Sans modification)

8° Au 6° de l’article L. 940-1, les références : « de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

8° (Non modifié) Au 6° de l’article L. 940-1, les références : « de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

8° Au 6° de l’article L. 940-1, la référence : « de l’article L. 723-6, » est supprimée ;

amendement CL132

9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

9° (Non modifié)

9° (Sans modification)

9° bis (nouveau) Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :

9° bis (Alinéa sans modification)

9° bis (Sans modification)

« Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

« Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

 
   

10° L’article L. 947-4 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

   

b) (nouveau) Au sixième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

10° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

10° (Non modifié) À la fin du huitième alinéa de l’article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

amendement CL132

   

11° Le second alinéa de l’article L. 947-7 est ainsi modifié :

11° Au second alinéa de l’article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

11° (Non modifié) Au second alinéa de l’article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

a) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;

   

b) (nouveau) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des métiers » ;

amendement CL132

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

12° (Non modifié)

12° (Sans modification)

13° (Supprimé)

13° (Supprimé)

13° (Sans modification)

14° (Supprimé)

14° (Supprimé)

14° (Sans modification)

15° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;

15° (Non modifié)

15° (Sans modification)

   

15° bis (nouveau) Au f du 6° de l’article L. 950-1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, après la référence : « le titre IV, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article L. 662-7 » ;

amendement CL248

16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification) Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :

16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

« Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

amendement CL122 rect.

   

C bis (nouveau). – L’article 47 ter est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

amendement CL119

IV. – Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l’article 48 et le I de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

D. – (Non modifié)

D. – Supprimé

amendement CL122 rect.

V. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

E. – (Non modifié)

E. – (Sans modification)

   

F. – Les I à V, à l’exception du a du 3° du même V, VI, VII, à  l’exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VIII à XI de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

amendement CL122 rect.

Section 7

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

Dispositions relatives au titre VII

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.

VII. – L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.

VII. – (Sans modification)

   

VIII (nouveau). – L’article 51 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

amendement CL121

   

IX (nouveau). – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°       du       de modernisation de la justice du XXIe siècle.

amendement CL120

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Article 54

Article 54

Article 54

I A. – Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1er janvier 2017.

I A. – Supprimé

I A. – (Sans modification)

I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

I. – (Sans modification)

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et les commissions départementales d’aide sociale sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et la Commission centrale d’aide sociale sont transférées en l’état aux cours d’appel territorialement compétentes.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance mentionnés au 1° du III de l’article 8. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 1° bis du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent.

 

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

 

II. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Sans modification)

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.

 

III. – À l’exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – À l’exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l’article 10 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – Supprimé

amendement CL150

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application de cet article sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application du même article sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur dudit article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

 

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Sans modification)

V. – Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

V. – (Non modifié)

V. – (Sans modification)

VI. – (Supprimé)

VI. – L’article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

VI. – (Sans modification)

 

Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

 
 

Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.

 
   

VI bis A (nouveau). – L’article 17 ter entre en vigueur le 1er janvier 2017.

   

Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 17 ter ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l’entrée en vigueur dudit article.

amendement CL249

   

VI bis B (nouveau). – Le I de l’article 18 quater et le 2° du I et le II de l’article 18 quinquies ne sont pas applicables aux affaires en cours.

amendement CL114

VI bis. – L’article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

VI bis. – L’article 47 A est applicable à compter du 1er janvier 2017.

VI bis. – (Sans modification)

VI ter. – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

VI ter. – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

VI ter. – (Sans modification)

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

 

VII. – Les d et e du 2° de l’article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – Le e du 2° de l’article 47 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – L’article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018.

amendement CL250

 

VII bis (nouveau). – Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° de l’article 47 entrent en vigueur à compter de l’échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes alinéas.

VII bis. – (Sans modification)

   

VII ter (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 722-21 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21.

   

VII quater (nouveau). – Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 722-22 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi, les présidents des tribunaux de commerce établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au même article L. 722-22.

amendement CL251

VIII. – Le d du 3° de l’article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – Le d du 3° de l’article 47 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VIII. – Le d du 3° de l’article 47 entre en vigueur le 31 décembre 2017.

amendement CL252

IX. – Les 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 11° à 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IX. – Les 2°, 6°, 8, 12° et 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IX. – (Sans modification)

X. – A. – Le 3° du I de l’article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

X. – (Non modifié)

X. – (Sans modification)

B. – La liste mentionnée à l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

   

XI. – L’article 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XI. – (Non modifié)

XI. – (Sans modification)

XII. - A. - Le III de l’article 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XII. – Les IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII et XIV de l’article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

XII. – (Sans modification)

B. - Le 9° du V du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

B. – Alinéa supprimé

 

C. - Le 2° du VII du même article 50 est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

C. – Alinéa supprimé

 

D. - Le a du 4° du V, le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article 50 sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

D. – Alinéa supprimé

 

E. - Le 3° du IX du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

E. – Alinéa supprimé

 

XIII. - (Supprimé)

XIII. – (Supprimé)

XIII. – (Sans modification)

 

XIV (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 18 bis B de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L’État s’engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectées à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’état civil.

XIV. – Le dernier alinéa de l’article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 18 bis B de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L’État s’engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’état civil.

amendement CL253

 

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions relatives aux départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Dispositions relatives aux départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 55 (nouveau)

Article 55

 

L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 
© Assemblée nationale

1 () « Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. »

2 () Par exemple : les comités consultatifs de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, chargées du règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, les commissions de médiation chargées, pour l’application du droit au logement opposable, de préciser le caractère prioritaire de la demande de logement ou d’hébergement...

3 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport n° 3716 de Mme Cécile Untermaier, rapporteure au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique n° 3200, également soumis à l’examen de votre Commission http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/projets/pl3200/%28index%29/depots

4 () Cet article additionnel concrétise une des propositions du rapport d’information n° 54 (2013-2014) de Mme Virginie Klès et M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois du Sénat, « Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance », 9 octobre 2013, p. 45 et s. http://www.senat.fr/rap/r13-054/r13-054.html.

5 () Devenu depuis lors groupe Socialiste écologiste et républicain.

6 () Devenu depuis groupe Socialiste écologiste et républicain.

7 () Communication électronique des données de l’état civil.

8 () Devenu depuis lors groupe Socialiste, écologiste et républicain.

9 () Les principaux faits sont les suivants : la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; elle est connue sous le sexe revendiqué par son entourage ; elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; elle a l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet d’un ou plusieurs traitements médicaux.

10 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

11 () Loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

12 () Proposition de loi n° 677 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires déposé au Sénat le 9 juin 2016.

13 () Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

14 () Pour rappel, cette décision fait suite à la saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité le 24 février 2016.

15 () Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale

16 () Se reporter au commentaire de cet article présenté dans le présent rapport.

17 () Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

18 () L’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet (JUB), conclu dans le cadre d’une coopération renforcée au sein de l’Union européenne et signé le 19 février 2013 par vingt-cinq États membres.

19 () Ce règlement crée de nouvelles procédures comme la procédure de coordination de groupe et confie aux praticiens de l’insolvabilité et aux juridictions de nouvelles attributions. Il institue également à la charge de ceux-ci des devoirs de coopération et de communication. En outre, ce règlement impose aux États membres de tenir des registres d’insolvabilité qui seront ensuite interconnectés afin de fournir une information sur les procédures d’insolvabilité accessible gratuitement depuis le portail européen « e-Justice ».