N° 3947
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juillet 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure,
PAR M. Pierre-Yves Le Borgn’
Député
——
ET
ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Voir les numéros :
Sénat : 511 (2014-2015), 669, 670 et T.A. 156 (2015-2016).
Assemblée nationale : 3848
INTRODUCTION 5
I. LA NÉCESSITÉ DE LIMITER L’USAGE DU MERCURE 7
A. LES EFFETS DU MERCURE SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 7
B. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ACTUELS 8
1. Conventions internationales 9
2. Législation européenne 9
3. La négociation de la convention de Minamata 11
4. Le « paquet mercure » 11
II. LE CONTENU DE L’ACCORD 13
A. PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS 13
B. COMMERCE ET APPROVISIONNEMENT 13
C. UTILISATION DU MERCURE DANS L’INDUSTRIE 13
D. REJETS ET STOCKAGE 14
E. FINANCEMENT ET COMITÉ DE MISE EN œUVRE 14
F. ASPECTS SANITAIRES 15
G. ÉCHANGES D’INFORMATIONS ET COOPÉRATION 15
H. MISE EN œUVRE ET ÉVALUATION 16
I. CONFÉRENCE DES PARTIES, SECRÉTARIAT ET PROCÉDURES INTERNES 16
J. ADHÉSIONS 17
K. ANNEXES 17
CONCLUSION 19
EXAMEN EN COMMISSION 21
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 23
ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 25
Mesdames, Messieurs,
Notre commission est saisie du projet de loi autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure.
Ce texte vise à encadrer l’utilisation du mercure, un métal lourd dont le caractère hautement toxique a progressivement été mis en évidence au cours des décennies passées. C’est cette prise de conscience qui a amené en février 2009 le 25e Conseil d’administration du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) à créer un instrument juridique contraignant, qui a abouti à l’adoption en janvier 2013, par 140 États, de la Convention de Minamata, ainsi nommée en hommage aux victimes de la pollution par le mercure déversé par une usine de produits chimiques dans la baie du même nom, au Japon, entre 1932 et 1966.
Cette convention vise à réduire les principales sources d’émission et de rejet de mercure et impose des mesures de réduction et de contrôle de ce métal tout au long de son cycle de vie.
La toxicité de l’absorption de mercure à forte dose est connue depuis l’antiquité, mais le degré d’exposition à partir duquel sa nocivité doit être prise en considération n’a fait l’objet d’évaluation que très récemment. Le mercure est en effet un élément présent dans la nature auquel l’ensemble de la population humaine est exposée, à des degrés variables.
Il a donc fallu que soit mieux connue la façon dont le mercure se diffuse dans l’environnement pour qu’il soit identifié comme la cause principale de crises sanitaires majeures. Ainsi, la contamination de la population de la baie de Minamata a duré plus de trente ans avant que l’on comprenne de quelle façon le poisson présent dans la baie avait fait office de vecteur de contamination de la population locale. D’autres cas de contamination similaire ont depuis été également identifiés, touchant souvent des populations vivant de la pêche.
L’exposition au mercure est à plus d’un titre néfaste pour la santé humaine. Peuvent être affectés le cerveau, le système nerveux, la vision, l’ouïe, les reins, les poumons, le système immunitaire et le système cardo-vasculaire. L’empoisonnement au mercure peut causer des nausées, des douleurs abdominales, des brûlures, des irritations de la peau, des tremblements, des problèmes de coordinations, des pertes de mémoire, des troubles de la personnalité, des troubles respiratoires ou des insuffisances rénales. L’exposition in utero peut causer des troubles physiques et neurologiques graves et permanents, auxquels on a donné le nom de « maladie de Minamata » par référence à la maladie qui a affecté plusieurs milliers de personnes à la suite du déversement de mercure par une usine chimique dans la baie de Minamata, au Japon.
La persistance du mercure dans l’environnement multiplie les risques d’exposition, puisque sont menacées non seulement les personnes directement impliquée dans une activité impliquant l’usage de mercure, mais également les fœtus ou les enfants alimentés au lait maternel si leur mère a été exposée.
Une fois rejeté, le mercure peut circuler dans l’air, l’eau ou les sédiments et tend à s’accumuler dans les régions les plus froides. Les rejets dans la région arctique sont de ce fait particulièrement importants, puisqu’il est estimé qu’environ 200 tonnes de mercures se déposent chaque année à l’intérieur du cercle arctique. Lorsque le mercure se disperse en milieu aquatique, il prend sa forme la plus toxique (le méthilmercure) et se répand le long de la chaîne alimentaire aquatique, menaçant la santé des populations dont l’alimentation est locale et principalement constituée de poissons, comme les Inuits vivant au nord du cercle arctique.
En 2010, environ 10 % des émissions de mercure sont d’origine naturelle, 30 % sont directement d’origine anthropique, et 60 % proviennent d’émissions anthropiques anciennes de mercure qui s’est entre-temps déposé dans le sol, l’eau, les sédiments ou les déchets. Selon l’évaluation mondiale du mercure publiée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en 2013, les émissions anthropiques de mercure dans l’atmosphère est estimé à 1 960 tonnes.
Les émissions anthropiques de mercure provenaient en partie de l’extraction minière du mercure proprement dit, la production atteignant son maximum en 1970, en même temps que les émissions de mercure atteignaient leur maximum historique. L’extraction minière a cessé en Europe mais se poursuit principalement en Chine, avec une production de 1600 tonnes en 2014 pour un total mondial de 1870 tonnes.
Les émissions anthropiques de mercure sont principalement dues aujourd’hui à l’extraction minière d’or artisanale pour 37 % (727 tonnes) et à la combustion du charbon pour 24 % (474 tonnes), suivies par la production de métal et de ciment.
Les émissions de mercure en France ont diminuée de façon constante depuis 1990 en raison de l’amélioration des techniques d’incinération des déchets (mises en conformité avec les arrêtés du 25 janvier 1991 et du 20 septembre 2002), la limitation ou l’interdiction de l’emploi du mercure dans les piles et les thermomètres médicaux et l’amélioration des procédés de production de chlore. L’utilisation des électrolyses à cathode de mercure devrait être interdite au plus tard en 2019.
En 2013, la plus grande partie des émissions de mercure en France sont dues à la métallurgie des métaux ferreux, la production de chlore, les minéraux non métalliques, les cimenteries et le traitement des déchets par crémation.
Considéré comme un polluant, le mercure a déjà fait l’objet de limitations par plusieurs instruments internationaux, dont aucun, à l’exception du règlement européen CE N° 1102/2008 du 22 octobre 2008, ne lui est cependant spécifiquement consacré.
Le Conseil d’administration du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a par ailleurs mis en place en 2005 un partenariat mondial sur le mercure qui rassemble notamment des représentants des gouvernements, des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales et qui doit étudier les conditions de stockage du mercure, promouvoir la sensibilisation aux risques liés à ce métal et étudier la diminution de son utilisation.
La résolution 25/5 du même Conseil d’administration du 20 février 2009 a lancé les négociations qui ont abouti à l’adoption de la Convention de Minamata.
Des dispositions concernant le mercure figurent dans certains instruments juridiques internationaux.
– En mai 2015, des dispositions sur la gestion des déchets de mercure ont été adoptées par la conférence des parties à la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.
– En février 2016, des dispositions concernant la gestion des sites contaminés par le mercure ont été adoptées par la 19e conférence des parties à la Convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la Mer Méditerranée contre la pollution.
– Le mercure fait partie des substances visées par le protocole d’Aarhus de 1998 sur les métaux lourds persistants rattaché à la convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, dite « convention LRTAP ».
– Le mercure figure parmi les produits devant faire l’objet de mesures prioritaires au titre de la convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite « convention OSPAR » et a fait l’objet de plusieurs recommandations formulées dans le cadre de cette convention.
En 2007, il a été décidé de fusionner les trois secrétariats distincts de la convention de Bâle, de la convention Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants et de la convention de Rotterdam de 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. Ces deux dernières conventions, qui ne traitent pas du mercure, ont cependant fourni une expérience utile aux rédacteurs de la convention de Minamata.
L’Union européenne a lancé en 2005 une stratégie sur le mercure qui a conduit à l’adoption de plusieurs règlements, directement applicables en France :
– Le seul texte spécifiquement consacré au mercure est le règlement CE N° 1102/2008 du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et e certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance, qui interdit les exportations de mercure métallique et de certains composés à partir de l’Union européenne, sauf à fins de recherche et développement. Applicable à partir du 15 mars 2011, ce règlement déroge aux dispositions de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets en autorisant, la décharge temporaire, sous certaines conditions, des déchets de mercure.
– Le règlement UE n° 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, qui vise à mettre en œuvre la convention de Rotterdam de 1998 précitée, impose l’utilisation de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause visée par cette convention pour l’importation de mercure dans l’Union européenne.
– Le règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges s’applique au mercure et à ses composés.
– Le règlement CE N° 1907/2006 du 16 décembre 2008 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (dit « Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals », ou « REACH »), qui institue une Agence européenne des produits chimiques, s’applique au mercure et à ses composés. Son annexe XVII, modifiée par le règlement (UE) N° 552/2009, interdit l’usage du mercure dans certains instruments de mesure, dont les thermomètres médicaux, ainsi que dans d’autres produits.
– La directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) limitent l’usage du mercure dans les produits visés.
– La directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage oblige les États membres à faire en sorte que les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne comprennent pas de mercure.
– Le règlement CE n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques interdit l’utilisation du mercure et de ses composés, avec quelques exceptions, dans les produits destinés à la zone oculaire.
– La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 sur les émissions industrielles, dite « IED » vise à limiter la pollution due aux activités industrielles en basant leur autorisation sur les « meilleures techniques disponibles » (MTD) décrites dans des documents de références appelés « BREF » (Best available techniques reference document), qui peuvent contenir des références au mercure. La technique de l’électrolyse au mercure pour la production de Chlore-alcali est ainsi exclue des MTD, tandis que des valeurs limites d’émissions de mercure sont définies pour la production de ciment, de chaux et de magnésie. Certaines limitations sont également directement prévues par la directive.
– Le règlement CE n° 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants fixe à 10 kg/an dans l’air et à 1 kg/an dans le sol et l’eau les seuils au-delà desquels les rejets sont rapportés afin de nourrir le registre visé.
– La directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets introduit des exigences techniques strictes applicables, entre autres, au stockage du mercure métallique.
Afin de mettre fin à la dispersion des normes de limitation de l’usage du mercure, il a été décidé lors du 25ème Conseil d’administration (CA) du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) d’établir un instrument juridiquement contraignant encadrant cette substance.
Un Comité intergouvernemental de négociation (CIN) a été établi en 2010. Au terme de cinq sessions de négociations à Stockholm (Suède), Chiba (Japon), Nairobi (Kenya), Punta del Este (Uruguay) et Genève (Suisse), la Convention de Minamata a été adoptée en janvier 2013 sous l’égide du PNUE et en présence de 140 États.
La France et l’Union européenne ont été très engagées, tout au long des négociations, pour obtenir un accord ambitieux permettant d’encadrer le mercure et ses composés tout au long de leur cycle de vie (de l’extraction minière au stockage en tant que déchets). La France a notamment soutenu financièrement la tenue des sessions de négociations via le PNUE.
La Convention de Minamata constitue le premier accord international depuis 12 ans dans le domaine de la chimie et des déchets ; c’est également la première convention ratifiée par les États-Unis dans ce domaine. Elle est ouverte à la signature, depuis le 10 octobre 2013, à la suite de la Conférence des plénipotentiaires de la Convention de Minamata sur le mercure à Kumamoto (Japon).
Afin de mettre la législation européenne en conformité avec la convention de Minamata, la Commission européenne a communiqué le 2 février 2016 sa proposition de paquet législatif « mercure », composé d’une nouvelle proposition législative et d’une décision de ratification.
La Commission estime toutefois que cette mise en conformité ne nécessitera qu’un nombre limité d’interventions réglementaires, qui concernent notamment :
– l’importation de mercure ;
– l’exportation de certains produits contenant du mercure ajouté ;
– l’utilisation du mercure dans certains procédés de fabrication ;
– les nouvelles utilisations du mercure dans les produits et les procédés de fabrication ;
– l’utilisation du mercure pour l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or ;
– l’utilisation du mercure dans les amalgames dentaires.
Cette mise en conformité devrait prendre la forme d’une modification du règlement 1102/2008/CE, seul acte juridique de l’Union portant spécifiquement sur le mercure. La proposition de nouveau règlement devrait principalement comporter les dispositions suivantes :
– des restrictions plus strictes au commerce et à la fabrication du mercure ainsi que d’une liste de produits contenant du mercure ajouté, dont le commerce et la fabrication devraient être interdits à partir du 1er janvier 2021 ;
– la restriction ou l’interdiction de l’usage du mercure dans certains processus de fabrication industrielle ainsi que dans tous les nouveaux produits ou procédés de fabrication à partir du 1er janvier 2018 ;
– la réduction de l’utilisation du mercure dans l’extraction artisanale et à petite échelle d’or, cette disposition ne s’appliquant en pratique qu’au territoire français de la Guyane ;
– la restriction de l’usage d’amalgames dentaires contenant du mercure et la mise en place d’un traitement séparé des déchets d’amalgame ;
– l’autorisation de stocker des déchets de mercure de façon permanente, sous forme liquide, dans le sous-sol.
Le « paquet mercure » a été transmis au Conseil et au Parlement européen. La présidence néerlandaise du Conseil espère une ratification du texte au début de l’année 2017.
La convention contient trente-cinq articles ainsi que cinq annexes :
Le Préambule rappelle les principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées des États, et souligne la complémentarité de la convention de Minamata avec les autres accords internationaux.
L’article 1er définit l’objectif principal de la convention qui est de « protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure ».
L’article 2 définit certains termes de la convention, notamment l’« extraction minière artisanale et à petite échelle d’or », le « mercure », dont la formule chimique est précisée, et le « composé du mercure ».
L’article 3 réglemente les conditions d’approvisionnement et de commerce du mercure.
L’exploitation de nouveaux gisements est interdite dès l’entrée en vigueur du traité et les mines existantes doivent être fermées au plus tard 15 ans après la ratification de la convention. Durant ce délai, le mercure issu de ces gisements ne pourra alimenter le secteur de l’orpaillage artisanal.
Les Parties sont incitées à recenser les stocks de mercure existants au-delà de cinquante tonnes ainsi que les sources générant plus de dix tonnes de mercure par an. Des dispositions contraignantes sont également prévues pour la gestion du mercure issu du démantèlement des installations de production de chlore-alcali utilisant un procédé au mercure. Le commerce international du mercure fera l’objet d’une procédure de « consentement écrit » et sera limité à une utilisation conforme aux dispositions de la convention. L’importation en provenance d’États non-Parties sera conditionnée à la production par ces derniers d’une certification prouvant l’origine du mercure.
Les articles 4, 5 et 6 établissent les conditions d’utilisation du mercure dans les produits ainsi que dans les procédés industriels. Ils établissent une liste de produits et de procédés industriels interdits à partir d’une date butoir ainsi que des listes de produits et de procédés pour lesquels l’usage du mercure doit être restreint en l’absence d’alternatives économiquement et techniquement viables. Un registre, tenu par le Secrétariat, recensera tous les produits et procédés non soumis à l’une ou l’autre des listes contenues dans les annexes A et B.
Ces dispositions pourront faire l’objet de dérogations, d’une durée de cinq ans, renouvelables une fois sur demande justifiée à la Conférence des Parties.
L’article 7 oblige les Parties sur le territoire desquelles sont pratiquées des activités d’orpaillage utilisant l’amalgamation de mercure pour extraire l’or du minerai à prendre des mesures pour réduire et si possible éliminer l’utilisation de mercure dans le cadre de cette activités.
Les articles 8 et 9 détaillent les obligations des Parties pour le contrôle et, dans la mesure du possible, la réduction des émissions atmosphériques et des rejets dans le sol et l’eau de mercure. À cette fin, la Conférence des Parties établira des lignes directrices sur les inventaires et meilleures techniques disponibles. Concernant les émissions atmosphériques, les Parties prendront des mesures visant à les réduire et pourront établir de manière volontaire des plans nationaux d’action à cet effet. Pour les cinq sources de mercure listées en annexe D, la construction de nouvelles installations devra obligatoirement s’accompagner de l’application des meilleures techniques disponibles. Concernant les rejets dans le sol et l’eau, l’article 9 oblige les Parties à faire l’inventaire des sources de rejets de mercure significatives et à conduire certaines actions. Un inventaire actualisé des sources émettrices de mercure devra également être tenu par les Parties.
Les articles 10 et 11 détaillent les obligations des Parties concernant la gestion du stockage écologiquement rationnel du mercure et des déchets de mercure. En l’absence d’éléments précis dans le texte, la Conférence des Parties devra adopter des dispositions contraignantes pour la gestion des déchets contenant du mercure et pourra également les étendre au stockage du mercure. Les lignes directrices développées par la convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux serviront de base pour définir les modalités des importations et exportations de ces déchets.
L’article 12 encourage les Parties à élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure. La Conférence des Parties adoptera des orientations sur la gestion des sites contaminés.
L’article 13 détaille le mécanisme de financement de la convention de Minamata qui sera assuré par la caisse du Fonds pour l’environnement mondial (FEM3) qui fournira « les ressources financières nouvelles, prévisibles et adéquates pour couvrir les coûts de l’aide à la mise en œuvre » de la convention de Minamata. Un programme international spécifique, abondé sur une base volontaire et dont l’institution hôte sera désignée lors de la première Conférence des Parties sera également établi afin de soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique.
L’article 14 appelle les Parties à coopérer « en vue de fournir, dans les limites de leurs capacités respectives, un renforcement des capacités et une assistance technique appropriés » aux pays en développement, en particulier par le biais de coopérations bilatérales et de partenariats, notamment avec le secteur privé ou en lien avec les autres accords multilatéraux sur l’environnement concernant les produits chimiques et les déchets. Les Parties devront également promouvoir les technologies alternatives environnementales, en particulier en direction des pays les moins avancés et des petits États insulaires, afin de renforcer leurs capacités à mettre en œuvre la convention. La Conférence des Parties sera amenée à faire des recommandations sur la mise en œuvre de cet article et sur son amélioration.
L’article 15 établit, dès l’entrée en vigueur de la convention, un comité de mise en œuvre et de respect des obligations, composé de 15 membres élus par la Conférence des Parties. Il pourra examiner des questions sur la base des communications écrites transmises par toute Partie concernant son respect des dispositions, des rapports nationaux soumis conformément à l’article 21, et des demandes formulées par la Conférence des Parties.
L’article 16 est dédié aux aspects sanitaires de la convention. Il encourage les Parties à identifier et protéger les populations à risques, promouvoir et mettre en œuvre des programmes d’éducation et de prévention portant sur l’exposition professionnelle au mercure, promouvoir les services de soins de santé appropriés pour prévenir et traiter les populations affectées et mettre en place ou renforcer les capacités institutionnelles et moyens des professionnels de la santé sur les questions liées au mercure. La Conférence des Parties travaillera sur ces questions en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation internationale du travail et d’autres organisations intergouvernementales compétentes.
L’article 17 précise les modalités de la convention sur les échanges d’information. Les Parties sont encouragées à faciliter l’échange d’informations sur le mercure et ses composés. Le Secrétariat facilite cet échange d’informations entre les Parties et avec les Secrétariats d’autres organisations compétentes. Chaque Partie devra désigner un correspondant national pour l’échange d’informations au titre de la convention.
L’article 18 encourage les Parties à faciliter la diffusion de l’information, la sensibilisation et l’éducation du public aux problématiques liées au mercure et à ses composés, grâce à des mécanismes existant tels que les registres des rejets et transferts de polluants, ou qui devront être créés.
L’article 19 appelle les Parties à coopérer pour développer et améliorer la recherche et la surveillance sur les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les rejets dans l’eau et le sol de mercure
L’article 20 indique que, sur une base volontaire, les Parties pourront soumettre des plans de mise en œuvre nationaux pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la convention au Secrétariat. Ces plans pourront être transmis à la Conférence des Parties pour recommandations et faire l’objet d’une concertation entre les Parties.
L’article 21 oblige les Parties à présenter un rapport à la Conférence des Parties, sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention. La première Conférence des Parties décidera de la périodicité et de la présentation de ces rapports.
L’article 22 stipule que la Conférence des Parties évaluera l’efficacité de la convention de Minamata, au plus tard six ans après sa date d’entrée en vigueur, sur la base des informations disponibles.
L’article 23 institue la Conférence des Parties dont la première réunion sera convoquée par le directeur exécutif du PNUE au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la convention.
L’article 24 institue un Secrétariat dont le rôle sera notamment d’organiser les réunions de la Conférence des Parties, de faciliter l’octroi sur demande d’une assistance aux Parties, de soutenir les Parties dans le cadre de l’échange d’information concernant la mise en œuvre de la convention. Le Secrétariat agira sous l’égide du PNUE. Une coordination et une coopération renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d’autres conventions sur les produits chimiques et les déchets pourront être envisagées.
L’article 25 détaille la procédure à adopter dans le cas de règlement de différends : un arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans l’annexe E, ou une saisine de la Cour internationale de Justice pourront être demandés.
L’article 26 prévoit qu’un amendement à la convention ne pourra être adopté que lors d’une réunion des Parties, par consensus ou, à défaut, par vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la ratification par les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties au moment où l’amendement a été adopté.
L’article 27 énonce que les annexes de la convention font partie intégrante du traité et que les annexes supplémentaires adoptées après l’entrée en vigueur de la convention ne pourront traiter que de questions de procédure ou d’ordre scientifique, technique ou administratif. La procédure décrite à l’article 26 s’applique pour l’adoption d’un amendement à une annexe. L’amendement entrera ensuite en vigueur un an après son adoption, à l’exception des Parties s’étant notifiées auprès du Secrétariat dans ce délai.
L’article 28, sur les procédures de vote, stipule que chaque État partie dispose d’une voix. Les organisations régionales d’intégration économique, soit l’Union européenne, bénéficient, dans leur domaine de compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la convention.
L’article 29 ouvre la convention de Minamata à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique jusqu’au octobre 2014. Les articles 30, 31, 32 et 33 précisent les modalités de ratification, d’entrée en vigueur, de réserves et de retrait de la convention. La convention de Minamata entrera en vigueur le 90ème jour après le dépôt du cinquantième instrument de ratification. Aucune réserve ne peut être faite à la convention. Un retrait peut être obtenu, un an après la réception de la notification de retrait par le Dépositaire de la convention.
L’article 34 désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies comme Dépositaire de la convention de Minamata sur le mercure. L’article 35 fait foi des textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la convention.
L’annexe A, rattachée à l’article 4, liste les produits interdits à une date butoir (notamment les piles et accumulateurs de lampes, cosmétiques et thermomètres à partir de 2018-2020) et les produits n’ayant pas encore d’alternatives viables (par exemple les amalgames dentaires). Sont exclus de l’annexe A les produits essentiels à des fins militaires et de protection civile, les produits utilisés pour la recherche, les produits pour lesquels aucune solution de remplacement faisable sans mercure n’est disponible, les produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses et enfin les vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.
L’annexe B, rattachée à l’article 5, liste les procédés industriels utilisant du mercure et visés par une interdiction à la date butoir : soit la fabrication de chlore-alcali (à partir de 2025) et d’acéthaldéyde (à partir 2018) et les procédés visés par des mesures de réduction et d’amélioration, soit les procédés de fabrication de chlorure de vinyle monomère (VCM), de polyuréthane et de méthylate de sodium.
L’annexe C, rattachée à l’article 7, détaille les éléments qui devront être inclus dans les plans d’action volontaires de Parties déclarant avoir des pratiques « plus que négligeables » d’orpaillage utilisant du mercure sur leur territoire. Il s’agit notamment de l’établissement d’objectifs nationaux de réduction, de mesures pour faciliter la formalisation ou réglementation du secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelles d’or, de stratégies d’information pour les mineurs et de santé pour les mineurs et populations vulnérables et les mineurs, d’un calendrier de mise en œuvre.
L’annexe D, rattachée à l’article 8, liste les sources ponctuelles d’émissions atmosphériques de mercure (centrales électriques alimentées au charbon, chaudières industrielles alimentées au charbon, installation d’incinération de déchets).
L’annexe E, rattachée à l’article 25, détaille les procédures d’arbitrage, par l’institution d’un tribunal arbitral (trois membres), et de conciliation par l’institution d’une commission de conciliation (trois membres).
Par la mise en place de contrôles et de mesures de réduction du mercure tout au long de son cycle de vie, de son extraction à son stockage en tant que déchet, les dispositions de cette convention permettront de protéger la santé humaine et l’environnement des rejets et des émissions anthropiques de cette substance dans la biosphère.
Premier instrument juridique consacré spécifiquement au mercure, la convention de Minamata met fin à la dispersion des mesures de limitation de l’usage de cette substance.
À ce jour, 127 États, dont la France, ainsi que l’Union européenne ont signé la Convention et 28 États l’ont ratifiée.
Aucun État de l’Union européenne n’a ratifié à ce jour la Convention, un dépôt coordonné de tous les instruments de ratification des pays de l’Union et de l’Union européenne est prévu une fois que l’Union européenne aura finalisé son processus de ratification. Pour cela, une décision du Conseil de l’Union européenne, autorisant l’UE à ratifier la Convention, devra être adoptée.
Elle sera proposée une fois que le droit européen aura été modifié pour être en conformité avec la Convention.
La France souhaite ratifier la Convention de Minamata afin d’assurer une mise en œuvre rapide de la Convention et d’envoyer un signal fort reflétant ses ambitions dans la lutte contre les pollutions environnementales par les métaux lourds. Le Sénat a autorisa la ratification de ce texte au cours de sa séance du jeudi 16 juin 2016. Votre rapporteur vous recommande par conséquent d’adopter ce projet de loi afin de finaliser le processus de ratification de ce texte par la France.
La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 12 juillet 2016.
Après l’exposé du rapporteur et suivant son avis, la commission adopte le projet de loi (n° 3848) sans modification.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
Néant
TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de la convention de Minamata sur le mercure (ensemble cinq annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 3848)
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