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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 septembre 2016.
AVIS
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
SUR LE PROJET DE LOI, en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3939)
PAR M. Dominique POTIER
Député
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3623, 3785, 3756, 3778 et T.A. 755.
Commission mixte paritaire : 4032.
Nouvelle lecture : 3939.
Sénat : 1re lecture : 691, 712,713, 707, 710 et T.A. 174 (2015-2016).
Commission mixte paritaire : 830 (2015-2016).
SOMMAIRE
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Pages
I. DISCUSSION GÉNÉRALE 11
II. EXAMEN DES ARTICLES 17
TITRE IV – DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE 17
Article 25 B (nouveau) : (article 142 du code de procédure pénale) Encadrement du versement du cautionnement en espèces 17
Article 25 : (article L.131-59 du code monétaire et financier) Réduction de la durée de validité du chèque d’un an à six mois 18
Article 25 bis : (articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation) Amélioration de la procédure de surendettement 19
TITRE V – DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES 20
Chapitre Ier – Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles 20
Article 30 AB : (article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime) Exemption du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les cessions de parts de société au profit d’un membre associé-exploitant depuis dix ans 20
Article 30 AC (article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) : Obligation de conserver cinq ans les droits sociaux reçus en contrepartie d’un apport en société de terres agricoles 21
Article 30 AD (articles L. 322-2 et L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité d’acquisition, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de plus de 30 % des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux 23
Article 30 AE (article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans, pour rétrocéder ensuite les droits acquis 24
Article 30 A (article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime) : Limitation de l’acquisition de foncier agricole 25
Article 30 BA (article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime) : Droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de cession partielle de parts ou actions de sociétés agricoles 26
Article 30 BB (articles L. 312-3 et L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime) : Publication annuelle d’un barème de la valeur vénale des terres agricoles 27
Article 30 BC (article L. 221-2 du code de l’urbanisme) : Assouplissement du régime de concession temporaire de terres à usage agricole 28
Article 30 C (articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration de la transparence des contrats agricoles entre producteurs et premiers metteurs en marché 29
Article 30 (article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime) : Interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait 36
Article 30 bis : Demande de rapport au Gouvernement 38
Article 31 (articles L. 682-1, L. 621-3 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires 40
Article 31 bis A (article L. 310-2 du code de commerce) : Limitation de la vente au déballage à 2 mois par personne et arrondissement 42
Article 31 bis B (article L. 310-2 du code de commerce) : Obligation pour le vendeur au déballage d’adresser une copie de la déclaration préalable aux services du département 44
Article 31 bis CA (article L. 310-5 du code de commerce) : Sanction pour non-respect de la limitation de la vente au déballage 44
Article 31 bis C (article L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce) : Introduction dans les conditions générales de vente des produits agricoles contractualisés du prix payé au producteur et, dans les contrats sous marque de distributeur, des critères et modalités de détermination du prix 45
Article 31 bis D (article L. 442-6 du code de commerce) : Interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure 47
Article 31 bis G (article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime) : Organisation de conférences de filières publiques 48
Article 31 bis H (article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) : Désignation de deux députés et de deux sénateurs au comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires 50
Article 31 bis (article L. 441-7 du code de commerce) : Mention du nom du rédacteur ou du négociateur dans chaque écrit lors des négociations commerciales 51
Article 31 ter (article L. 441-7, L. 441-7-1 et L. 442-6 du code de commerce) : Introduction de la possibilité de conclure des conventions écrites pluriannuelles 54
Article 31 quater A (article L. 442-6 du code de commerce) : Demande de rapport au Gouvernement sur l’application de la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce 56
Article 31 quater (article L. 442-6 du code de commerce) : Limitation de l’assiette du calcul des contributions des fournisseurs aux centrales européennes de distribution au chiffre d’affaire réalisé hors du territoire français 57
Article 31 quinquies (article L. 442-6 du code de commerce) : Augmentation à 5 millions d’euros du plafond de l’amende civile pouvant être infligée en cas de pratique restrictive de concurrence 58
Article 31 septies (article 69 D du code général des impôts) : Extension du régime du micro-bénéfices agricoles aux exploitants agricoles 59
Chapitre II – Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises 60
Article 36 (articles L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, article L. 141-1-2 du code de la consommation et article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière) : Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement et modalités de cumul des amendes administratives 60
TITRE VI – DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES 64
Article 38 : (article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) Stage de préparation à l’installation des artisans 64
Article 38 bis : (articles L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) Possibilité pour l’État d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des demandeurs d’emploi 66
Article 43 ter : (article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) Extension de la faculté d’inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises 67
Article 44 bis (article L. 225-18 du code de commerce) : Possibilité, pour l’assemblée générale d’une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de l’innovation et de la transformation numérique 68
Article 44 ter (article L. 130-1 [nouveau] du code de la recherche) : Définition d’un principe d’innovation 69
TITRE VII – DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 70
Article 54 bis A (article L. 541-10-8 du code de l’environnement) : Affichage de l’éco-participation pour les pneumatiques 70
Article 54 bis D (article L. 1264-7 du code des transports) : Ratification de l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 71
Article 54 bis F (article 59 duodecies [nouveau] du code des douanes et articles L. 83 A et L. 83 B du livre des procédures fiscales) : Facilitation des échanges d’informations entre la DGFiP, la DGCCRF et la direction des douanes 72
Examiné en première lecture le 17 mai dernier par notre commission, puis en séance plénière la semaine du 6 juin 2016, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est de nouveau soumis à notre attention en nouvelle lecture après son examen au Sénat. La commission mixte paritaire convoquée le 14 septembre dernier n’a, en effet, pas permis d’aboutir à un texte recueillant l’approbation de la majorité de ses membres.
Cela ne signifie pas, pour autant, que des points de consensus n’ont pu être trouvés. Sur les cinquante articles relevant de la compétence de la commission des affaires économiques dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, treize ont été adoptés sans aucune modification par le Sénat, dont les articles touchant à la qualification professionnelle des artisans, qui avaient donné lieu à d’importants débats.
Les débats au Sénat ont contribué à enrichir le texte issu des travaux de notre assemblée, en y insérant huit articles additionnels relevant de notre compétence. Parmi ceux-ci, relevons :
– l’article 25 B, qui interdit le paiement du cautionnement judiciaire en espèces au-delà d’un montant fixé par décret ;
– l’article 30 AD, qui donne aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) le pouvoir d’acquérir la totalité des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux ;
– l’article 30 AE, qui permet aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans dans le but de rétrocéder ces droits sociaux ;
– l’article 30 BA, qui étend le droit de préemption des sociétés d’aménagement rural et d’établissement foncier en cas de cession partielle de parts ou actions de sociétés agricoles ;
– l’article 30 BB, qui prévoit la publication annuelle d’un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ;
– l’article 30 BC, qui assouplit le régime de concession temporaire de terres à usage agricole ;
– l’article 31 bis CA, qui renforce la sanction en cas de manquement aux dispositions encadrant la vente au déballage ;
– l’article 54 bis F, visant à faciliter les échanges d’informations entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la direction générale des finances publiques et la direction des douanes et des droits indirects.
Signe de la convergence de vues entre les deux assemblées, votre rapporteur vous propose d’adopter sept de ces articles sans modification.
En revanche, les débats au Sénat ont également conduit à affaiblir voire à supprimer des dispositifs adoptés par l’Assemblée nationale que votre rapporteur considère comme essentiels. C’est le cas, en particulier :
– de l’article 25, qui porte la durée de validité des chèques de douze à six mois ;
– de l’article 25 bis, qui améliore la procédure de surendettement ;
– des articles 30 bis et 31 quater A, qui concernent des demandes de rapport :
– de l’article 31 bis A, qui restreint la vente au déballage ;
– de l’article 31 bis H, relatif à la désignation de quatre parlementaires au comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ;
– de l’article 31 quinquies, qui augmente le plafond de l’amende civile pouvant être infligée en cas de pratiques restrictive de concurrence ;
– à l’article 36, des dispositions aménageant les délais de paiement pour les entreprises de négoce international ;
– de l’article 38 bis, qui introduit la possibilité, pour l’État, d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des demandeurs d’emploi ;
– de l’article 43 ter, qui assouplit les conditions d’inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
– de l’article 54 bis A, qui prévoit l’affichage de l’éco-participation pour les pneumatiques.
Pour plusieurs de ces articles, votre rapporteur vous proposera de rétablir le texte qui avait été adopté par notre assemblée, tout en améliorant parfois leur qualité rédactionnelle.
Pour les autres articles, votre rapporteur vous proposera de reprendre les dispositifs adoptés par le Sénat ou une rédaction de compromis entre deux dispositifs proches sur lesquels l’Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à un accord à l’issue de la première lecture. Ces articles, qui concernent le foncier (articles 30 AC et 30 A) et les négociations commerciales (articles 30 C, 30, 31, 31 bis C, 31 bis D, 31 bis G, 31 ter, 31 quater) sont le fruit d’un travail commun des deux assemblées et du Gouvernement et répondent à une préoccupation du monde agricole entendue par les parlementaires, au-delà des logiques partisanes. Ils entendent répondre aux effets pervers de la libéralisation des marchés, qui fait suite à la fin des quotas européens et aux effets retards de la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008.
Dans la continuité de son combat porté au cours de la discussion de la loi d’avenir pour agriculture, l’alimentation et la forêt en 2014, votre rapporteur a été à l’initiative de l’intégration, dans ce projet de loi, de dispositifs de régulation foncière ayant pour objectif de mettre fin à l’opacité d’opérations sociétaires aux finalités spéculatives. La réflexion, initiée par votre rapporteur avec ses collègues députés, les SAFER, l’ensemble des syndicats agricoles et le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, s’est traduite par l’adoption en première lecture de plusieurs articles qui ont été affinés entre la commission et la séance publique puis substitués au Sénat par des dispositions plus abouties juridiquement. La discussion et la réflexion se sont utilement poursuivies et votre rapporteur se félicite que son intuition initiale concernant la spécialisation des sociétés agricoles (amendement n°1365 en séance publique) ait finalement été reprise et consolidée.
Votre rapporteur formule le souhait de parvenir rapidement à une adoption définitive de ce projet de loi afin que l’accaparement des terres prenne fin, que soient améliorées, avant la fin de l’année, la transparence et la répartition de la valeur en amont et en aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, et que les conditions d’entrée et de maintien dans l’artisanat soient clarifiées.
Enfin, votre rapporteur reste lucide sur le fait que les travaux menés sur la loi d’avenir pour l’agriculture précitée et le présent projet de loi n’épuisent pas le sujet. Il plaide pour une grande loi foncière y compris avec une réforme de la Constitution pour que la répartition du foncier soit à la hauteur de la gestion de bien ce commun, il en va de la souveraineté alimentaire, de la lutte contre le changement climatique et de la vitalité de nos espaces ruraux.
Lors de sa réunion du mardi 20 septembre 2016, la Commission a examiné pour avis, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Dominique Potier, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3939).
Mme la présidente Frédérique Massat. À la suite de l’échec de la commission mixte paritaire (CMP), nous avons à examiner, en nouvelle lecture, plusieurs amendements au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II ».
Le travail mené en première lecture par notre commission et notre rapporteur a permis de progresser sur des sujets très importants, dans un esprit constructif, lors des discussions avec nos collègues sénateurs : je ne doute pas que, sur bien des points qui ont été validés en séance – les contrats, la négociation, l’organisation des filières, la négociation des prix, l’interdiction de vente des contrats laitiers –, nous pourrons trouver des accords avec nos collègues sénateurs. Ce texte, en effet, est très attendu, notamment par les agriculteurs, et il met en œuvre des préconisations de rapports sur lesquels ont travaillé plusieurs de nos collègues de la commission.
La commission des lois est saisie au fond, mais notre commission et la commission des finances ont une délégation pour traiter des articles dont elles sont saisies pour avis de façon complète.
Soixante-dix-huit amendements ont été déposés à l’occasion de la présente discussion en nouvelle lecture. Parmi eux, neuf ont été retirés et huit ont été déclarés irrecevables.
Deux amendements se situaient hors du champ de la saisine (CE19 de Mme Vautrin et CE56 de M. Hammadi). Dans le cadre de la procédure particulière de la délégation mise en œuvre pour l’examen de ce texte, ces amendements ont été redéposés automatiquement par les services de l’Assemblée auprès de la commission des lois.
Enfin, six amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’application de la procédure de l’entonnoir après la première lecture (CE62, CE63, CE66, CE71 et CE72 de Mme Bonneton et CE70 de M. Garot).
Il nous reste donc soixante et un amendements à examiner.
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. La commission mixte paritaire s’est, en effet, déroulée dans un esprit constructif. Si le volet économique du projet de loi est très important, ce texte a une portée encore plus large : il aborde des questions éthiques, de lutte contre la corruption, de moralisation de la vie publique et des marchés privés. Les désaccords en commission mixte paritaire ont porté sur des points extrêmement sensibles concernant la mise en œuvre des principes. Je ne ferai pas de mauvais procès à nos collègues de la majorité sénatoriale, mais nous n’avions pas la même appréciation sur les lanceurs d’alerte, sur la rémunération des grands patrons, et nous avons constaté que ces divergences étaient irréductibles.
Mais, Mme Catherine Vautrin et d’autres en sont témoins, avec le sénateur Daniel Gremillet, nous avons présenté un accord pour que les articles nous concernant soient adoptés en CMP. Nous avons travaillé dans un esprit de concorde avec le ministre de l’agriculture, conscients de l’extrême urgence à faire aboutir rapidement ces avancées, attendues unanimement par le syndicalisme agricole. On évoque souvent la profession de manière générique : j’insiste sur le fait que les syndicats, dans leur diversité, soutiennent tous les avancées que nous proposons aujourd’hui. Ce sont les désaccords sur d’autres dispositions qui expliquent l’échec de la CMP.
Tout en respectant les débats et le droit de chacun à défendre des amendements, je suggère que nous nous en tenions à l’accord que nous avons conclu avec les sénateurs, qui est conforme à l’intention du Gouvernement et à la diversité des attentes de l’économie rurale. Ne recommençons pas des débats picrocholins. Comme l’écrivait Aragon : « Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat / Fou qui songe à ses querelles / Au cœur du commun combat. »
Les points de compromis ne sont pas des compromissions, mais le fruit d’un examen permis par la navette parlementaire. Nous avons très souvent donné raison aux sénateurs, dont les travaux ont précisé les nôtres ; eux-mêmes ont parfois reconnu notre connaissance d’autres sujets ; et nous avons souvent été éclairés par des avis provenant de la société civile ou du Gouvernement, qui nous ont aidés à affiner nos propositions.
Sur les questions de l’artisanat et du commerce, l’essentiel a été fait en première lecture. La proposition gouvernementale a été jugée trop libérale ; elle entendait être inclusive et permettre la création d’entreprises, mais elle présentait des dangers pour l’économie artisanale telle que nous l’aimons et la soutenons. C’est dans une belle unanimité que nous avons accompli un travail de recadrage sur le stage de préparation à l’installation. Les équilibres que nous avions trouvés avec M. Emmanuel Macron n’ont pas été discutés au Sénat, ils ont été confortés.
À l’issue de la première lecture par l’Assemblée et le Sénat, plus de la moitié des points sont totalement conformes. Ceux qui restent peuvent faire l’objet d’un accord par la suite.
Mme Sophie Errante. J’adresse des remerciements appuyés au rapporteur pour avis – qui a fait un excellent travail malgré le douloureux accident de circulation qui a réduit sa mobilité –, ainsi qu’à tous les rapporteurs, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, pour leur volonté de rechercher les meilleurs solutions et compromis, et d’apporter des réponses aux nombreuses attentes suscitées par ce texte.
Une commission mixte paritaire est un moment très particulier, surtout lorsque les deux chambres ont des majorités différentes. Il était très difficile de sortir de cette négociation avec un accord qui satisfasse les membres de cette commission et puisse ensuite être validé par les deux chambres. Sur certains sujets, des divergences inconciliables sont apparues, et la CMP a échoué. Cet échec ne concernait pas spécialement les articles dont nous avions débattu.
Sur la partie agricole et économique du texte, dont nous sommes saisis et qui est très attendue, le rapporteur pour avis a réussi à obtenir des consensus. Il défendra des amendements auxquels, au nom du groupe Socialiste, écologiste et républicain, je vous demanderai d’apporter vos voix, car nous devons remédier sans tarder, avec pragmatisme, aux problèmes agricoles que traverse notre pays.
En ce qui concerne le droit de suite, au sujet duquel j’ai déposé un amendement, j’espère qu’une solution pourra être trouvée d’ici à la séance. Elle pourrait être le point de départ d’un travail de fond sur l’organisation de nos différentes chambres consulaires. Je laisse le soin à notre rapporteur pour avis de présenter en détail le résultat des négociations et ses amendements.
M. Lionel Tardy. Malgré l’échec de la commission mixte paritaire, il est important de sécuriser les avancées qui ont pu être obtenues par cette commission, voire arrachées au Gouvernement. Nous pensons notamment aux quelques mesures en faveur de l’agriculture : contrats d’élevage, indicateurs de prix. C’est aussi le cas des mesures relatives à l’artisanat : le Gouvernement a fini par revenir à la raison en prévoyant qu’un stage de préparation à l’installation interviendrait avant l’immatriculation, et en maintenant les conditions de qualification professionnelle, car elles sont le gage du savoir-faire et de la qualité du travail des artisans.
Nous ne doutons pas que nous saurons nous entendre sur ces principaux points, et que, malgré l’échec de la commission mixte paritaire, il y aura une certaine convergence sur le volet économique de ce projet de loi.
À défaut d’une réelle modernisation de la vie économique, à quelques mois de la fin du quinquennat, nous aurons quelques minces satisfactions.
Mme Jeanine Dubié. Au nom des députés du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens tout d’abord à saluer le travail effectué par les rapporteurs, à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Nous regrettons, certes, que les discussions en commission mixte paritaire n’aient pu aboutir sur un compromis global, mais le texte qui nous est soumis aujourd’hui comporte tout de même des améliorations que nous souhaitons voir confirmées.
Les sénateurs ont significativement amélioré les articles agricoles du projet de loi. Ils ont d’ailleurs intégré des dispositions identiques à plusieurs amendements que nous avions défendus en première lecture, en commission comme en séance, et nous nous en réjouissons.
Les difficultés auxquelles sont confrontés agriculteurs et éleveurs, et qui nous ont été rappelées par les manifestations devant le siège de Lactalis, ne sont pas nouvelles. Lors de la discussion de la loi relative à la consommation ou de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, et lors des débats sur la politique agricole, nous n’avons cessé de marteler le même discours en rappelant la nécessité d’une ambition plus forte pour notre agriculture. Nous avons régulièrement alerté le Gouvernement sur ces sujets, et, s’il faut saluer ses efforts sincères et les mesures utiles qu’il a prises, nous pensons qu’il faut aller plus loin. Le Sénat l’a fait, et c’est tant mieux.
Nous avons eu l’occasion de formuler des propositions pour soutenir les filières d’élevage dans le cadre du rapport de nos collègues Thierry Benoit et Annick Le Loch. Certaines ont été reprises dans ce projet de loi et je crois que le temps est désormais venu de les adopter définitivement.
Je veux à nouveau saluer l’interdiction de la cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache.
En amont des filières, nous saluons également la mise en œuvre d’un accord-cadre entre les acheteurs et les organisations de producteurs, comme préalable à la signature des contrats individuels. Ces dispositions, prévues à l’article 30 C, sont les bienvenues. Elles permettront de rééquilibrer le rapport de force défavorable aux producteurs et de renforcer la place des organisations de producteurs dans la contractualisation.
Les sénateurs ont également travaillé pour améliorer la transparence des relations commerciales. Ils ont notamment adopté des mesures visant à mieux prendre en compte les coûts de production dans le processus d’élaboration du prix de vente.
Ils ont renforcé les mesures visant à mieux réguler la vente au déballage de fruits et légumes frais, en élargissant le périmètre géographique dans lequel les ventes au déballage peuvent avoir lieu. Je souhaite que la formulation équilibrée qui a été trouvée soit maintenue.
En ce qui concerne le volet artisanal, nous sommes satisfaits de l’adoption conforme de l’article 43, qui avait fait l’objet de débats nourris dans l’hémicycle. Nous veillerons néanmoins à ce que l’équilibre de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, présentée par notre collègue Sylvia Pinel, soit préservé.
Mme Catherine Vautrin. Je voudrais souligner la complémentarité des travaux de l’Assemblée et du Sénat, et remercier les rapporteurs des deux chambres des qualités d’écoute dont ils ont su faire preuve.
Nous n’avons déposé que neuf amendements pour cette nouvelle lecture, afin de revenir sur des éléments qui appellent des précisions : quatre d’entre eux sont notamment liés aux coûts de production en agriculture. C’est le signe de notre volonté de respecter l’accord avec le Sénat. L’heure est à l’efficacité : il s’agit désormais de discuter et de voter ce texte rapidement, car nombreux sont ceux, notamment les agriculteurs, qui l’attendent avec impatience.
Finalement, nous allons peut-être mieux terminer cette législature que nous ne l’avons vécue !
M. le rapporteur pour avis. Monsieur Lionel Tardy est bienheureux, en tant que membre de l’opposition, de connaître quelques minces satisfactions en fin de mandat. Ce n’est pas le cas dans toutes les législatures : d’autres n’ont pas eu cette chance !
Il a également fait état d’avancées arrachées au Gouvernement. Si l’on refait l’historique du projet de loi, on voit que les trois quarts des propositions proviennent du rapport de nos collègues Annick Le Loch et Thierry Benoit, qui n’était pas clivant, ainsi que des travaux multiples de notre assemblée et des propositions du Gouvernement, notamment en réaction à la proposition de loi déposée au Sénat. Il s’agit donc de co-construction : rien n’a été arraché, tout a été négocié.
Pour ma part, je me réjouis humblement que des éclairages sur des positions syndicales très fortes, que j’aurais eu tendance à relayer, m’aient amené à admettre par la raison qu’elles pouvaient être contre-productives. Personne n’a donc rien arraché à personne.
Je tiens à apporter une précision à propos du droit de suite, qui permet à un artisan employant plus de dix salariés de rester inscrit au répertoire des métiers. Un amendement de notre collègue Sophie Errante a déplafonné cet élément de la loi Pinel, qui devait faire l’objet d’un décret qui n’est jamais sorti. Cela a ravivé un conflit entre les deux chambres, qui comporte des enjeux symboliques, pratiques, mais aussi financiers. Pour faire baisser la tension, le sénateur Daniel Gremillet et moi-même sommes convenus de rencontrer, demain, les représentants des chambres de commerce et des chambres de métiers, pour trouver un terrain d’entente. Ce pourrait être un amendement précisant ce qui restait en jachère, et où poussait la mauvaise herbe de la discorde. Nous essaierons de faire une proposition en ce sens, et j’espère qu’elle sera portée dans les deux chambres de façon consensuelle. Pour faire face ensemble à ces défis, nous avons davantage besoin d’unité que de divergence.
Mme la présidente Frédérique Massat. Je remercie les rapporteurs de travailler dans ce sens. Il est vrai que le sort de l’article 43 ter reste en suspens, et nous espérons trouver un terrain de compromis avant son examen en séance.
TITRE IV
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS
EN MATIÈRE FINANCIÈRE
Article 25 B (nouveau)
(article 142 du code de procédure pénale)
Encadrement du versement du cautionnement en espèces
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, en commission, d’un amendement de M. Albéric de Montgolfier, auquel un amendement de M. Pillet adopté en séance plénière avec l’avis favorable du Gouvernement a apporté des améliorations rédactionnelles.
Actuellement, le cautionnement judiciaire mentionné au 11° de l’article 138 du code de procédure pénale est payable en espèces quel que soit son montant. Dans l’objectif de lutter contre la fraude et la corruption, cet article vise à soumettre à un encadrement les modalités de paiement en espèces de ce cautionnement. En conséquence, il modifie l’article 142 du code de procédure pénale afin de prévoir que ce cautionnement ne peut être effectué en espèces au-delà d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.
2. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur salue les dispositions adoptées par le Sénat et vous propose de les adopter sans modification.
3. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 25 B sans modification.
Article 25
(article L.131-59 du code monétaire et financier)
Réduction de la durée de validité du chèque d’un an à six mois
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article modifie l’article L. 131-59 du code monétaire et financier afin de réduire de douze à six mois la durée de validité du chèque. En première lecture, la commission des lois a adopté un amendement de la commission des affaires économiques initialement déposé par son rapporteur prévoyant que cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date et que pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
En séance plénière, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission, un amendement de suppression de cet article déposé par Mme Anne-Catherine Loisier.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine l’amendement CE1 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement tend à réduire la durée de validité des chèques d’un an à six mois. La date d’entrée en vigueur de cette mesure a été repoussée au 1er juillet 2017 pour que tout le monde ait le temps de s’y adapter. En séance, un amendement pourrait être déposé, visant à obliger les banques à préciser sur les chèques que leur durée de validité est de six mois.
Nous avons tranché avec le Gouvernement en faveur d’un délai de six mois. Il s’agit de moderniser progressivement les moyens de paiement, en fournissant l’information idoine.
M. Jean-Luc Laurent. Je ne pense pas que réduire le délai de validité des moyens de paiement à six mois constitue une modernisation. Certains usagers du service public effectuent des règlements avec des chèques à encaisser ultérieurement, par exemple pour des activités sportives ou culturelles. Les relations entre locataires et bailleurs ne seront pas facilitées par la réduction de la durée de validité. Loin de moderniser, nous allons compliquer.
M. Éric Straumann. Dans la pratique, on rencontre souvent des chèques de caution déposés en garantie et restitués au bout d’un an. Il est possible de les postdater, mais c’est illégal. Je ne vois pas ce que la réduction de délai d’un an à six mois peut apporter.
M. le rapporteur pour avis. Les conventions et les séminaires qui se sont tenus à Bercy sur le sujet ont mis en avant les inconvénients des durées trop longues et les ambiguïtés qu’elles peuvent créer entre le créditeur et le débiteur. C’est au nom de ce principe, en prenant acte du fait que, en France, la part du chèque parmi les moyens de paiement reste très importante, qu’il a été décidé d’inciter à passer plus rapidement aux moyens de paiement numériques.
S’il a des avantages, il faut aussi rappeler les inconvénients du chèque, liés aux ambiguïtés dont je parlais.
La commission adopte l’amendement, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 25 ainsi rédigé.
Article 25 bis
(articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation)
Amélioration de la procédure de surendettement
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en commission des lois, d’un amendement de la commission des affaires économiques, initialement déposé par son rapporteur. Il vise à rendre la procédure de surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. De plus, il vise à raccourcir les délais d’attente du débiteur, en prévoyant que le silence des créanciers vaut accord à la suite de la proposition du plan conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l’expiration d’un délai fixé par décret.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
La commission des lois a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine les amendements identiques CE2 du rapporteur pour avis et CE18 de Mme Catherine Vautrin.
M. le rapporteur pour avis. Il vous est proposé de rétablir ce que nous avions adopté en commission afin de moderniser les procédures de surendettement, en ne prévoyant de phase préalable que pour les personnes qui ont des biens immobiliers. Cette simplification de procédure ne retire rien aux droits des personnes concernées.
La commission adopte les amendements, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 25 bis ainsi rédigé.
TITRE V
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles
Article 30 AB
(article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime)
Exemption du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les cessions de parts de société au profit d’un membre associé-exploitant depuis dix ans
Cet article résulte de l’adoption, en séance, d’un amendement déposé par votre rapporteur. Il prévoit un nouveau cas d’exemption du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour les cessions de parts ou actions de société au profit d’un membre associé-exploitant de la société agricole depuis au moins dix ans. Ce cas d’exemption s’ajoute à celle prévue en cas de cession entre membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré inclus.
Cet article a été supprimé en séance au Sénat au profit de plusieurs autres dispositifs de régulation des acquisitions foncières. Cette option a été écartée par le rapporteur au motif qu’il ne faut pas figer la qualité d’associé-exploitant, a fortiori pour une durée aussi longue.
Votre rapporteur confirme la suppression de cet article au profit du maintien d’un dispositif alternatif de régulation du foncier.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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Mme la présidente Frédérique Massat. L’article 30 AB a été supprimé par le Sénat.
Article 30 AC
(article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime)
Obligation de conserver cinq ans les droits sociaux reçus en contrepartie d’un apport en société de terres agricoles
Cet article, introduit en séance à l’initiative de votre rapporteur, prévoyait un encadrement de l’apport en société portant sur des immeubles agricoles en introduisant un délai de conservation minimale de dix ans des droits sociaux correspondant à cet apport et une sanction de nullité en cas de méconnaissance de cet engagement. Pendant ce délai, la cession des droits sociaux est possible, mais soumis à l’accord préalable de la SAFER. Ce dispositif permettra une implication de long terme des associés dans une société à objet agricole et évitera les montages juridiques dans un but spéculatif.
Cet article a été supprimé en séance au Sénat au profit de plusieurs autres dispositifs de régulation du foncier. D’abord réservé, le rapporteur du Sénat a écarté cette solution au motif que figer la durée de détention des parts pendant dix ans serait trop long et pourrait empêcher les exploitants de partir à la retraite. Les sénateurs y ont également vu un risque de remise en cause de l’équilibre économique de la société créée par l’agriculteur et ses associés.
Votre rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en réduisant la durée de conservation des parts à cinq ans, permettant ainsi d’éviter des détournements de procédure et de reconnaître ce qu’est la vie d’une exploitation. Pour certaines situations et notamment celle d’un agriculteur en fin de carrière souhaitant céder ses parts à un jeune, ou celle d’un agriculteur en difficulté économique grave, cet engagement pourra être levé.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine, en discussion commune, les amendements CE58 de Mme Michèle Bonneton et CE31 du rapporteur pour avis.
Mme Michèle Bonneton. La loi d’avenir pour l’agriculture a renforcé les pouvoirs des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), mais certains cas n’ont pas été prévus, notamment les cessions partielles, lorsque l’exploitation est sous forme de société. Cette situation pose problème dans la mesure où il n’est pas possible de distinguer ce qui relève du foncier ou des autres éléments du capital dans une société. La SAFER ne peut intervenir en cas de cession partielle de parts de société.
Par cet amendement, il vous est proposé de faciliter l’intervention de la SAFER.
M. le rapporteur pour avis. La philosophie de ces dispositions est d’éviter l’accaparement des terres et d’améliorer ce qui a été distendu par les lois de modernisation votées au cours des législatures précédentes. Au cours des dix dernières années, le contrôle des structures a été relâché et le suivi des dossiers a été fait avec une certaine désinvolture.
Nous avons constaté que des brèches importantes permettent non seulement un agrandissement exagéré sur nos territoires, mais également l’arrivée de capitaux extérieurs, et le contrôle par des sociétés multinationales. C’est un phénomène mondial, dont la France est relativement protégée hors des zones à très haute valeur ajoutée et des zones frontalières. Mais ce phénomène est suffisamment préoccupant pour que nous cherchions à améliorer la loi. C’est une initiative du Parlement qui avait été portée dans la loi d’avenir pour l’agriculture, et que nous avons reprise dans ce projet de loi.
Nous avions défendu ici, en première lecture, la spécialisation des sociétés qui portent du foncier, et prévu des restrictions sur l’entrée dans une société agricole : on ne peut y entrer par opportunité ou pour éviter le contrôle des structures, il faut y entrer pour une période significative – nous avions prévu dix ans.
Les dispositions ont évolué, les intentions que nous avions portées mais que le Gouvernement avait demandé de rejeter en séance sont revenues au Sénat, qui a bâti un dispositif complet. Dans ce cadre, les SAFER peuvent désormais intervenir sur des majorités ou des minorités de blocage dans toutes les sociétés. Par ailleurs, toutes les transactions foncières vont orienter le portage du foncier vers des sociétés préemptables et contrôlables par les SAFER. Nous en revenons donc à l’intention initiale de l’Assemblée nationale. Dès lors, il est inutile d’imposer des contraintes exagérées à celui qui entre dans une société. La période de dix ans proposée par Mme Michèle Bonneton n’est plus justifiée, puisque cette société sera contrôlable par un autre biais.
Dans un esprit d’accord avec le Sénat, nous avons considéré que la période de cinq ans était raisonnable, suffisamment dissuasive contre les tentatives de manipulation. En cas de manipulation avérée, nous avons une corde de rappel grâce au pouvoir de préemption.
Sur ces questions de droit des sociétés et de propriété, le Conseil constitutionnel est toujours extrêmement vigilant. Il ne s’agit donc pas d’être plus ou moins volontariste, mais d’aller le plus loin possible, c’est-à-dire d’être réaliste. Avis défavorable à l’amendement de Mme Michèle Bonneton, afin de préserver l’accord avec le Sénat.
Mme Michèle Bonneton. Cet accaparement des terres agricoles est un gros problème, qui se pose au minimum à l’échelle européenne. Dix années étant plus dissuasives que cinq, je maintiens l’amendement.
La commission rejette l’amendement CE58.
Puis elle adopte l’amendement CE31, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 30 AC ainsi rédigé.
Article 30 AD
(articles L. 322-2 et L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime)
Possibilité d’acquisition, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de plus de 30 % des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux
Cet article, introduit en séance au Sénat, a été déposé par le Gouvernement, qui a repris une initiative parlementaire déclarée irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il a pour objet de permettre aux SAFER de pouvoir acquérir, à l’amiable, la totalité des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux, et non plus de limiter leur prise de participation à 30 % maximum du capital de ces sociétés agricoles. Il opère en ce sens un alignement des modalités d’acquisition amiable des SAFER pour toutes les sociétés.
Cette mesure participe au renforcement de la mission agricole des SAFER en faveur de la protection des espaces agricoles. Votre rapporteur vous propose de l’adopter sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 AD sans modification.
Article 30 AE
(article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime)
Possibilité, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans, pour rétrocéder ensuite les droits acquis
Cet article, introduit en séance au Sénat, permet aux SAFER de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans, dans le but de rétrocéder les droits sociaux acquis.
Cet article renforce utilement le pouvoir des SAFER et la protection du foncier français. Votre rapporteur vous propose de l’adopter sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 AE sans modification.
Article 30 A
(article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime)
Limitation de l’acquisition de foncier agricole
Cet article, adopté en séance, est issu d’un amendement de votre rapporteur. Il prévoit l’obligation d’affectation des biens dans le capital d’une société afin d’instaurer une meilleure transparence des acquisitions foncières. L’assimilation des parts sociales ou des actions d’une société aux biens agricoles qu’elles représentent permet l’intervention des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Pointant les difficultés matérielles de mise en œuvre de ce dispositif, cet article a été réécrit en séance à l’initiative du rapporteur du Sénat. Il prévoit que l’acquisition de foncier agricole doit se faire par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation ne s’impose pas aux sociétés ou associations dont l’objet est par nature la propriété agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux GAEC, qui sont une forme sociétaire particulière où tous les associés ont l’obligation d’être associés exploitants, et qui ne peuvent donc pas, de par leur nature, constituer un outil d’accaparement du foncier agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL), forme sociétaire également particulière dans laquelle les associés sont nécessairement des personnes physiques et dans laquelle les associés-exploitants doivent détenir au moins 50 % du capital social. Afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, il ne s’applique pas à toutes les propriétés ayant cet objet mais seulement à celles dont la surface est supérieure aux seuils prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il ne s’appliquera aussi qu’aux acquisitions futures.
Ce dispositif est conforme au souhait de votre rapporteur de pallier le risque d’accaparement du foncier agricole et de financiarisation des terres. Votre rapporteur vous propose de ne pas modifier cet article.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine l’amendement CE67 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement a également pour objet d’empêcher l’accaparement des terres agricoles. Il vous est proposé que les parts sociales ou les actions de la société soient assimilées aux biens agricoles qu’elles représentent.
Actuellement, il n’est pas possible de distinguer les biens réels et les parts. Cette mesure permettrait l’intervention de la SAFER selon les mêmes modalités dans les deux cas. Dès lors, tous les cas d’exemptions au droit de préemption prévu à l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime trouveraient à s’appliquer. Cette disposition, principalement d’ordre comptable, ne remet pas en cause le droit des sociétés ni la liberté d’entreprendre.
M. le rapporteur pour avis. La première intention de la commission des affaires économiques était, en effet, que seules les sociétés spécialisées portent du foncier, et que, dans celles qui ne sont pas spécialisées, on identifie le foncier dans un département spécifique. Mais ce mécanisme ne fonctionnait pas. Au Sénat, notre intention a été reprise, mais le dispositif a été affiné afin d’aboutir à des dispositions beaucoup plus performantes, élaborées en concertation avec nous. Il n’y a pas de divergence de fond, les solutions du Sénat sont plus solides et plus à même d’aboutir aux résultats que nous souhaitons. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 A sans modification.
Article 30 BA
(article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime)
Droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de cession partielle de parts ou actions de sociétés agricoles
Cet article, adopté en séance à l’initiative du Gouvernement, permet de donner aux SAFER la possibilité d’exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou des actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole (un groupement foncier agricole – GFA – ou une société civile immobilière – SCI), lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société.
Cette extension du droit de préemption est limitée aux cas où il s’agit d’installer des agriculteurs, de maintenir ou de consolider des exploitations agricoles, qui répondent à un objectif d’intérêt général.
L’exercice de ce droit de préemption est rendu possible par la mise en place, par la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, d’un mécanisme permettant aux SAFER de disposer des informations sur tout mouvement de parts ou actions au sein d’une société.
Cet article complète utilement l’article 30 A. Votre rapporteur vous propose de l’adopter sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 BA sans modification.
Article 30 BB
(articles L. 312-3 et L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime)
Publication annuelle d’un barème de la valeur vénale des terres agricoles
Cet article, adopté en séance à l’initiative de plusieurs sénateurs, clarifie la publication de données de référence concernant la valeur vénale des terres en pérennisant le barème indicatif de la valeur des terres. Il sera publié annuellement par le ministre chargé de l’agriculture. Ce barème sera établi pour chaque département, par région naturelle et par nature de culture.
Ce barème contribuera à la meilleure connaissance de la valeur des terres agricoles et participera, par l’information et la transparence, à la limitation de la spéculation foncière agricole. Il permettra également d’adapter les politiques foncières et celles d’aménagement qui leur sont liées. Le répertoire établi par la commission départementale d’aménagement foncier, prévu à l’article L. 312-3 du code rural et de la pêche maritime, n’a jamais été mis en place et seul le barème indicatif ministériel fait aujourd’hui référence. Il est utile de le pérenniser.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 BB sans modification.
Article 30 BC
(article L. 221-2 du code de l’urbanisme)
Assouplissement du régime de concession temporaire de terres à usage agricole
Cet amendement, adopté en séance à l’initiative de plusieurs sénateurs, assouplit le régime de concession temporaire de terres à usage agricole qui fait aujourd’hui l’objet d’un préavis d’un an au moins pour y mettre fin. Ce préavis d’un an est maintenu mais sous réserve d’une indemnisation de l’exploitant en cas de destruction de la culture avant récole. Est aussi ajoutée l’option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l’année culturale.
Cet article correspond à une demande du monde agricole. Le dispositif permettra de sécuriser les agriculteurs quant aux revenus tirés de leur récolte. Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article, sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 BC sans modification.
Article 30 C
(articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime)
Amélioration de la transparence des contrats agricoles entre producteurs et premiers metteurs en marché
Cet article, adopté en commission des affaires économiques et repris par la commission des lois et modifié en séance, instaure, dans les contrats agricoles entre producteurs et premiers metteurs en marché, une référence soit à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture définis par les interprofessions et qui reflètent la diversité des bassins de production et des modes de production agricoles au regard de la valorisation de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations et de leurs évolutions soit à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ces contrats avec les producteurs indiquent aussi les indices des prix de vente pratiqués par l’acheteur dans un second temps, afin que le prix payé au producteur ne soit pas déconnecté du prix du produit le cas échéant transformé, le ˮ mix-produit ˮ valorisé par le transformateur.
Cet article renforce également le rôle des organisations de producteurs qui mèneront une négociation préalable formalisée dans un contrat-cadre définissant notamment les volumes à livrer et leurs modalités de gestion, sous le contrôle du médiateur des relations commerciales agricoles. À ces contrats-cadres seront subordonnés les contrats individuels des producteurs adhérents. En outre, l’acheteur aura l’obligation de transmettre chaque mois à l’organisation de producteurs les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs ayant donné mandat de facturation à l’industriel.
Le Sénat a modifié le dispositif relatif aux formules de prix, en le simplifiant et en prévoyant que l’indicateur de coût de production soit un indicateur d’évolution de ces coûts. Il a supprimé la référence, dans les contrats, aux indices des prix de vente pratiqués par l’acheteur.
Il a renforcé l’accord-cadre en le rendant obligatoire et en prévoyant qu’ils comportent des clauses sur les modalités de négociation annuelle entre acheteurs et organisations de producteurs.
Il a aussi prévu que la transmission des informations mensuelles de facturation soit aussi valable lorsque la contractualisation obligatoire a été mise en place par voie d’accord interprofessionnel.
Cet article a fait l’objet de longs débats et de nombreuses modifications qui révèlent l’attachement des parlementaires à une demande de renforcement du pouvoir de négociation des producteurs face aux industriels : ce renforcement de leur position passe par l’amélioration des contrats pour qu’ils prennent en considération les indices de coûts de production et de prix. Cela passe également par la conclusion d’accords-cadres par les organisations de producteurs, qui seules sont en mesure de ˮ faire le poids ˮ face aux transformateurs, quel que soit le type de production.
Ainsi, les indices utilisés doivent être publics, donc disponibles pour tous et édités par toute structure permettant leur élaboration. Par souci de simplification, il n’est pas précisé de liste des structures pouvant éditer ces indices publics afin de laisser un choix étendu permettant de s’adapter aux différentes situations. Les indices peuvent être régionaux, nationaux ou européens.
Il est important de rétablir la référence aux indices du mix-produit des productions. En effet, le prix des matières premières agricoles doit pouvoir s’adapter en fonction de la valorisation qui en est faite au sein de la filière. C’est un gage d’amélioration du fonctionnement du marché et de sa compétitivité.
Par ailleurs, rendre la conclusion de l’accord-cadre obligatoire comme indiqué dans la rédaction issue de la première lecture au Sénat représente un risque fort d’incompatibilité avec la Constitution étant donné que cela contraint les parties dans la liberté contractuelle dont ils jouissent. Votre rapporteur vous propose une rédaction qui prévoit une négociation préalable à un accord-cadre, tel que proposé initialement par l’Assemblée nationale.
Votre rapporteur prévoit aussi les conditions de l’entrée en vigueur du dispositif tant pour les contrats individuels que pour les accords-cadres.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine, en discussion commune, les amendements CE28 de Mme Catherine Vautrin et CE32 du rapporteur pour avis.
Mme Catherine Vautrin. Dans le contexte d’extrême tension des relations commerciales entre producteurs et acteurs de l’aval, les discussions que nous avons eues à l’occasion de l’examen de ce texte ont donné lieu à plusieurs avancées.
Il importe de prendre en compte les coûts de production de l’agriculture dans l’ensemble des contrats de la chaîne alimentaire, ainsi que la reconnaissance juridique de l’accord-cadre conclu entre une organisation de producteurs et son acheteur ou encore la transparence sur les comptes des entreprises privées.
Il n’en est pas moins indispensable d’encadrer les modalités de détermination des prix du lait. Tel est le sens de notre amendement qui, compte tenu de l’opacité des prix imposés par les laiteries aux producteurs, permet de montrer que la fixation des prix du lait s’opère sur la base des coûts de production en agriculture à partir d’indices de prix et de produits agricoles ou alimentaires.
M. le rapporteur pour avis. Nous avons eu un débat important sur ces sujets. M. Daniel Gremillet, qui les connaît bien, a exprimé les préoccupations des producteurs et les intérêts de l’ensemble de la filière.
Nous cherchons tous à reconstruire des démarches interprofessionnelles, des filières solides et équilibrées. C’est l’esprit des amendements que nous portons sur la transparence et l’équilibre en amont et en aval, la transparence étant l’outil qui permet de mieux négocier et de chercher des prix justes pour toutes les parties.
Nous avons les mêmes objectifs, Madame Catherine Vautrin, mais vous vous interrogez sur les structures habilitées à fournir des données. Vous proposez que ce soient l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et les interprofessions. Or les interprofessions sont aujourd’hui largement démembrées et déstructurées, et l’observatoire ne doit pas avoir le monopole de ces données. Je pense, par exemple, à FranceAgriMer ou, dans un autre champ, à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). Les statistiques publiques peuvent apporter un éclairage utile à l’élaboration des coûts de production.
Il nous a semblé que préciser « toute structure » habilitée ouvrait un champ plus large. Nos collègues du Sénat, quelle que soit leur sensibilité, ont appelé notre attention sur le fait qu’il ne fallait pas enfermer les négociateurs dans des carcans trop rigides qui pourraient se retourner contre eux. Il faut s’adapter aux écosystèmes locaux. On ne négociera pas dans une zone d’appellation d’origine contrôlée (AOC) ou d’indication géographique protégée (IGP) de moyenne montagne comme dans une plaine de l’Ouest, dans une période tendue comme dans une période plus calme. Il faut laisser une certaine liberté aux négociateurs et, en réaction à la fin des quotas laitiers, renforcer les appellations d’origine protégée (AOP) qui s’appuient sur des indices publics – cette proposition vient du Gouvernement. Je salue à ce propos la mission sur l’après-quotas laitiers que la commission des affaires européennes a confiée à MM. Yves Daniel et Hervé Gaymard. Il serait intéressant, Monsieur Yves Daniel, que vous nous éclairiez sur ces perspectives et sur la concordance des avancées de la loi Sapin II.
Mme Catherine Vautrin. Je crois que nous allons dans le même sens. Nous souhaitons qu’il soit fait référence à une instance publique. Pour ma part, j’avais choisi l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, car ce sont des gens qui ont une légitimité au sein de la filière. Nous avions aussi envisagé les interprofessions qui sont, par définition, des instances pouvant réunir l’ensemble des parties prenantes.
Nos deux amendements allant dans le même sens, Monsieur le rapporteur pour avis, je retire l’amendement CE28 au profit de l’amendement CE32, qui offre un spectre un peu plus large.
L’amendement CE28 est retiré.
Mme Jeanine Dubié. J’aimerais comprendre pourquoi l’on ne retient pas comme référence l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ce que nous avions fait en première lecture.
Par ailleurs, la référence aux indices européens est-elle judicieuse ?
M. le rapporteur pour avis. En reprenant cette proposition qui vient du Sénat, je ne me fais pas l’avocat du diable. Il est important, lorsqu’on discute du prix en Lorraine avec un grand groupe coopératif national, une multinationale ou une petite et moyenne entreprise (PME), de savoir à quel prix le lait peut être fourni 100 kilomètres, voire 10 kilomètres plus loin. Je pense à des localités proches de la frontière belge, suisse ou allemande. Les acteurs économiques n’ignorent pas ce point. Lorsque M. Daniel Gremillet et les sénateurs demandent à réintégrer cette donnée européenne, ils apportent de la transparence.
La fourniture d’une donnée de l’APCA ou d’une interprofession peut utilement éclairer une AOP. Il faut des faisceaux d’indices publics solides, et des négociations. Pour cela, il faut des AOP solides. Aujourd’hui, 60 % de la production laitière échappe aux AOP, qui sont extrêmement nombreuses et dispersées. Il va falloir progresser et structurer. Idéalement, le territoire français devrait être couvert par moins d’une dizaine d’associations d’organisations de producteurs, face à quatre distributeurs et, demain, à peu de transformateurs. On doit pouvoir établir un rapport de forces solide.
Nous sommes en train de bâtir une architecture nouvelle sur laquelle le rapport que nous attendons nous éclairera peut-être dans une perspective européenne.
M. Yves Daniel. Je remercie le rapporteur pour avis de faire référence aux travaux que nous menons dans le cadre de la mission parlementaire sur l’après-quotas laitiers souhaitée par la commission des affaires européennes.
Au niveau national, cette question concerne nos producteurs, mais elle se situe aussi au niveau européen, voire mondial. J’espère que nos travaux, qui feront l’objet d’un rapport à la mi-octobre, nous éclaireront. Nous avons auditionné tous les acteurs de la filière lait et, ce matin encore, le médiateur des contrats. Pour l’instant, nous avons un éclairage très intéressant sur la situation réelle de la filière laitière.
Je ne peux pas en dire plus pour l’instant, mais les travaux menés par les uns et par les autres, tels que l’excellent travail du rapporteur pour avis ou la mission d’information conduite par Mme Annick Le Loch et M. Thierry Benoit, devront être compilés pour construire des filières structurées et éviter que nous soyons confrontés, au fil du temps, à des crises conjoncturelles qui mettent les éleveurs en difficulté.
La commission adopte l’amendement CE32.
Puis elle est saisie de l’amendement CE74 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de renverser la procédure actuelle aboutissant à la construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au niveau de la production pour être ensuite pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière. Ces négociations permettraient aux parties de négocier un prix objectif et des volumes d’achat. Elles donneraient également plus de visibilité aux producteurs.
M. le rapporteur pour avis. Nous sommes devant un écueil d’ordre constitutionnel. Au regard du code de commerce et des règles européennes, l’obligation d’un accord-cadre par rapport à des contrats individuels, qui sont le seul acte juridique aujourd’hui reconnu, fragiliserait l’ensemble du dispositif. Tout le monde dit qu’il faut des accords-cadres et des organisations de producteurs et AOP solides face aux transformateurs et aux distributeurs. Toutefois, si tout s’effondre demain pour des raisons constitutionnelles ou de droit du commerce européen, nous n’aurons rien gagné.
Nous avons considéré que la fin de la négociation devait faire l’objet d’un document écrit et signé par les parties prenantes, mais que l’on ne pouvait pas exiger un accord-cadre. Nous atteignons notre but sans rien fragiliser. Ce n’est guère satisfaisant sur le plan intellectuel, mais c’est ce que l’on peut appeler de la « politique réaliste » au vu du droit actuel qui, je l’espère, évoluera.
Avis défavorable à l’amendement.
L’amendement CE74 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE34 du rapporteur pour avis et CE29 de Mme Catherine Vautrin.
M. le rapporteur pour avis. L’objectif de l’amendement CE34 vise à ce qu’il y ait une négociation écrite et signée.
Mme Catherine Vautrin. Notre amendement CE29 prévoit un document « dûment écrit et signé ». Dans le rapport de forces que nous connaissons, très souvent le document n’est pas signé. Or pour être opposable, il doit l’être. C’est la raison pour laquelle les organisations de producteurs insistent beaucoup sur la nécessité de cette signature.
J’ai entendu les arguments de M. le rapporteur pour avis sur le fait que la conclusion de la négociation était formalisée par un accord-cadre écrit et signé entre l’acheteur et l’organisation de producteurs. Pour moi, la conclusion de la négociation est bien l’accord-cadre. Faute de quoi, Monsieur le rapporteur pour avis, vous sous-entendez que la conclusion de la négociation peut être négative et qu’on signerait le fait qu’il n’y ait pas d’accord… (Sourires.)
M. le rapporteur pour avis. Je ne sous-entends rien, d’autant que nous examinons un texte sur la transparence !
L’objectif est de parvenir à un accord-cadre. Mais si nous en faisions une condition pour la signature des contrats individuels, nombreux sont ceux qui pourraient nous attaquer, car ils sont contre ce que nous essayons de faire : établir des rapports de forces équilibrés.
Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, nous allons le plus loin possible. En ce qui concerne l’accord-cadre, si vous me démontrez qu’il n’y a aucun risque, je me range immédiatement à vos côtés. Cela étant, nous avons été suffisamment informés pour savoir que nous mettrions en danger ce que nous essayons de bâtir. C’est le Sénat qui nous a mis en garde contre ce risque. Le Gouvernement nous l’a confirmé, ainsi que tous les services juridiques que nous avons consultés. Je le répète, il faudra que cela change.
Mme Catherine Vautrin. J’ai du mal à comprendre ce que vous entendez par la « conclusion » de la négociation. Que met-on dans la conclusion de la négociation ? Faut-il subodorer qu’elle est toujours positive ? Ou bien qu’elle peut être négative ?
M. le rapporteur pour avis. Je subodore qu’elle est positive… (Sourires.)
Mme Catherine Vautrin. Nos débats feront foi !
La commission adopte l’amendement CE34.
En conséquence, l’amendement CE29 tombe.
La commission en vient à l’amendement CE30 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Il est important que la loi prévoie des clauses complémentaires s’agissant, notamment, des modalités de cession des contrats laitiers. Ces clauses complémentaires constituent pour les producteurs un excellent point d’équilibre à préserver.
M. le rapporteur pour avis. Votre demande est satisfaite à l’alinéa 10 de cet article : « Sans préjudice de l’article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ».
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CE35 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. M. Guillaume Garot nous avait sensibilisés à l’enjeu que représentent les contrats pluriannuels. Dans le même temps, certains demandaient que l’on puisse rediscuter tous les ans, car le contexte peut changer. Producteurs et transformateurs peuvent être privés, publics, petits ou gros ; ils peuvent vouloir fixer un volume pour cinq ans à tel prix pour bâtir leur modèle économique. Il y a aussi des producteurs qui ont investi dans un hangar ou une pâture et qui ont semé de la prairie pour cinq ans, pas pour un an, pour mettre leurs vaches à l’herbe. Tous ont des attentes en termes de sécurité dans le temps, mais ils se disent aussi que les temps peuvent changer, qu’on peut constater une embellie sur les marchés, que l’Asie peut commencer à consommer du Camembert, ou, au contraire, qu’il peut y avoir une déprime et qu’il faut de la sécurité.
Nous sommes convenus de dire que la périodicité des négociations faisait l’objet même de la contractualisation et qu’elle était un élément de la négociation entre l’AOP et le transformateur, qu’il soit coopératif ou privé. Ainsi, nous laissons de la liberté aux négociateurs, car en étant trop fermes, nous risquerions de leur tendre les bâtons avec lesquels ils se battraient. Ainsi, nous respecterons tous les acteurs. Les temps de négociation font l’objet d’une négociation. Ils ne sont pas laissés à l’arbitraire de l’industriel ou de l’organisation de producteurs.
La commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE20 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Cet amendement a pour objectif de réintroduire le mix produit – notion importante dans un texte qui parle de transparence. Nous souhaitons pouvoir transmettre à l’organisation de producteurs ou à l’AOP les évolutions de vente en volume des produits. Suivant les productions, cela n’a pas la même valeur.
M. le rapporteur pour avis. Cette proposition concernant le mix produit n’a pas été arrachée au Gouvernement, puisque c’est une proposition du ministre Stéphane Le Foll.
Votre demande est déjà satisfaite par l’amendement CE32, que nous avons adopté. Je le cite : « Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. » Il s’agit bien du bouquet de produits. Il conviendrait peut-être de le formuler autrement en déposant un amendement de précision en séance publique, mais il s’agit bien de ce que l’on appelle le mix produit. Ce n’est pas la même chose de fabriquer du yaourt frais, des produits pour bébés, du Comté ou du lait en poudre pour l’export.
En fonction du marché sur lequel elles opèrent, les entreprises n’ont ni les mêmes responsabilités, ni les mêmes obligations vis-à-vis de leurs producteurs. C’est cette idée qui a été introduite pour un juste retour vers les producteurs.
Mme Catherine Vautrin. Si je comprends bien, Monsieur le rapporteur pour avis, vous m’invitez à retirer cet amendement et me proposez de cosigner un amendement de précision d’ici à la séance publique ?
M. le rapporteur pour avis. J’admets volontiers que la formulation employée à l’amendement CE32 – « les principaux produits » – pourrait être plus précise, s’agissant du pourcentage de chacun des produits.
L’amendement CE20 est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE36 du rapporteur pour avis.
Puis elle examine l’amendement CE33 du même auteur.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement précise les modalités d’entrée en vigueur de l’article 30 C et prévoit la conclusion d’avenants aux contrats conclus juste avant l’entrée en vigueur et la conclusion d’un accord-cadre.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 30 C modifié.
Article 30
(article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait
L’Assemblée nationale a étendu l’interdiction temporaire de la cession marchande des contrats de lait de vache à 7 ans (contre 5 ans dans le projet du Gouvernement) ainsi qu’aux cessions partielles de volumes laitiers.
Le Sénat a, en séance, étendu cette interdiction à tous les laits dont la contractualisation aurait été rendue obligatoire.
Votre rapporteur est convaincu que le problème de la cession marchande des contrats laitiers concerne surtout le lait de vache, dans un contexte de sortie des contrats laitiers. En revanche, il considère que le phénomène pourrait bien s’étendre aux autres types de laits, selon les mêmes mécanismes.
Afin de clarifier et de sécuriser le dispositif, il propose une modification rédactionnelle qui distingue le cas du lait de vache de celui des autres laits.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission est saisie de l’amendement CE37 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Nous avons eu une discussion passionnée pour savoir si l’on parlait du lait de vache, de chèvre ou de brebis. La position du Gouvernement a été ferme : aujourd’hui, les statuts ne sont pas les mêmes, il n’y a pas de quotas, et il n’y a pas d’enjeu à commercialiser un lait de brebis ou un lait de chèvre. Toutefois, les syndicalistes, notamment les jeunes agriculteurs, nous ont alertés sur cette perspective, car ils savent que l’interprofession du lait de brebis et du lait de chèvre est en train de bâtir ce type de contrat. Ils souhaitent par anticipation que nous affirmions que ces contrats ne pourront pas être commercialisés à titre onéreux. Autrement dit, le droit de produire n’est pas un objet marchand : il se constitue dans les organisations de producteurs, dans des cercles publics, associatifs, coopératifs, mais il n’est pas issu du libre marché.
Nous avons beaucoup hésité, car la non-commercialisation des droits à produire risque d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Pour le lait de vache, nous pensons que nos arguments sont solides. Nous sommes dans une période de transition post-quotas, et la période, que nous avons portée de cinq à sept ans, nous paraît être une mesure adaptée et équilibrée.
Son extension aux autres laits nous fait prendre un plus grand risque constitutionnel. Aussi, pour que tout l’échafaudage ne s’effondre pas, l’idée est de séquencer la proposition sur le lait de vache et celle sur les autres laits, en espérant, s’il y a censure du Conseil constitutionnel, qu’elle ne frappe pas l’objet initial de nos amendements. Nous traitons donc les deux sujets de façon séparée.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CE59 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. L’expression « cession de contrat » correspond à une définition juridique précise qui a été récemment introduite dans le code civil à la suite de l’évolution de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle est définie comme une opération par laquelle « un contractant, le cédant, (…) cède sa qualité de partie au contrat à un tiers ». De ce fait, le vendeur cède son contrat à une tierce personne sans que le contrat ne subisse de modification.
Or une pratique s’installe, qui vise à « couper » ou à « diviser » des volumes de contrats pour les céder par morceaux. Nous ne sommes donc pas, dans ce cas, dans le cadre d’une cession de contrat.
Cette pratique doit être prise en compte dans les objectifs poursuivis par le présent article.
M. le rapporteur pour avis. Votre demande est satisfaite par l’amendement que nous venons d’adopter.
L’amendement CE59 est retiré.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 30 modifié.
Article 30 bis
Demande de rapport au Gouvernement
L’Assemblée nationale a adopté en commission des affaires économiques, puis en commission des lois, puis modifié en séance, à l’initiative de votre rapporteur, une demande de rapport au Gouvernement sur le renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement les contrats tripartites, l’agriculture de groupe, le financement participatif dans le foncier agricole et le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.
Le Sénat a supprimé ce dispositif. Il s’est dit opposé à toute demande de rapport.
Votre rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE38 du rapporteur pour avis et CE60 de Mme Michèle Bonneton.
M. le rapporteur pour avis. Nous avons bien conscience de n’avoir pas refait toute la loi de modernisation de l’économie et de n’avoir pas réglé tous les problèmes que pose l’après-quotas laitiers. Au-delà de la loi Sapin II, il restera beaucoup de travail à accomplir pour réformer, moderniser et assainir la vie économique de notre pays, s’agissant notamment de secteurs économiques aussi sensibles que l’alimentation et l’agriculture.
C’est pourquoi il ne nous semble pas inutile, pour la prochaine législature, et quelle que soit la majorité qui sortira des urnes, de faire connaître les sujets qui n’ont pas pu se traduire par des amendements, mais qui n’en sont pas moins des pistes pour améliorer la compétitivité de notre agriculture.
Il s’agit de renforcer les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et de favoriser fiscalement et réglementairement les contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, ainsi que l’agriculture de groupe. On constate aujourd’hui une surmécanisation. Il faut mettre en œuvre des stratégies collectives très performantes. Or il n’y a plus de véritable différenciation fiscale et réglementaire qui y incite. Il nous faut réinventer des dispositifs visant à une économie saine des exploitations agricoles et jouant sur la mutualisation.
Il faut également favoriser le financement participatif dans le foncier agricole. Nous avons une stratégie libérale spéculative, mais nous avons aussi des démarches participatives plus coopératives. Elles relèvent souvent du bricolage et se font à une petite échelle. Pour en faire un instrument de maîtrise du foncier, il nous faudrait rechercher des exemples.
Enfin, le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables reste un champ à explorer, s’agissant de la relation entre le consommateur et le producteur.
La mission portée par le Gouvernement permettrait d’explorer tous ces champs. Je sais qu’une demande de rapport peut agacer, mais c’est une façon de montrer, à la fin d’une législature, que nous ne sommes pas allés au bout d’hypothèses qui mériteraient d’être creusées. Ce rapport sera utile pour ceux qui, demain, seront aux responsabilités dans notre pays.
Mme Michèle Bonneton. Notre amendement va dans le même sens. Nous avons été capables de favoriser dans l’agriculture un modèle coopératif qui représente aujourd’hui 50 % de la transformation de la collecte des biens agroalimentaires. Nous avons su favoriser les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et les groupes de développement qui permettent aux agriculteurs d’être moins isolés. Nous devons maintenant être capables d’obtenir au plan commercial des avantages fiscaux et réglementaires qui favorisent les accords tripartites. Tel est l’objectif du rapport que nous demandons.
La commission adopte l’amendement CE38.
En conséquence, l’amendement CE60 tombe.
La commission exprime par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 30 bis ainsi rédigé.
Article 31
(articles L. 682-1, L. 621-3 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime)
Renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires
Cet article, initialement consacré au renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires, a été complété, à l’initiative de plusieurs députés, pour renforcer les moyens et les pouvoirs de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Celui-ci pourra demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Il sera chargé d’examiner la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et de comparer les données recueillies à celle des principaux pays européens. Il transmettra ces données aux commissions permanentes chargées des affaires économiques et aux commissions d’enquête des assemblées parlementaires.
Le Sénat a clarifié la rédaction de l’article.
Votre rapporteur vous propose d’adopter le texte adopté par le Sénat, sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement CE21 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Il s’agit du difficile sujet de la publication des comptes des entreprises.
Dans les relations entre organisations de producteurs et coopératives, il est certes important qu’il y ait une transparence en matière de comptes. Toutefois, pour les toutes petites entreprises qui travaillent en marque de distributeur (MDD), la publication des comptes peut être un élément de fragilisation, car elle comporte souvent l’obligation de mettre en avant la totalité de la vie de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous redéposons cet amendement que nous avions soutenu en première lecture, en essayant de déterminer une cible. Nous ne visons pas les entreprises de taille intermédiaire (ETI), mais les petites entreprises pour lesquelles la publication des comptes peut constituer un risque et une menace de déséquilibre dans leurs relations commerciales.
M. le rapporteur pour avis. En effet, ce ne sont pas les microentreprises, les très petites entreprises ou les PME qui, dans les filières agricoles, créent les rapports léonins que nous dénonçons. Cependant, dans la loi Macron de 2015, des procédures allégées avec une option de confidentialité ont été adoptées pour ces petites entreprises, sous condition de seuil de nombre de salariés et de chiffre d’affaires. Ces procédures permettent, par exemple, à une entreprise de cinq salariés qui, dans un secteur stratégique, travaille à l’invention d’un bien agroalimentaire précieux, de ne pas être obligée de se dévoiler devant ses concurrents.
Compte tenu de ces dispositions déjà prévues dans la loi Macron, au sujet desquelles nous pouvons approfondir nos connaissances d’ici à la séance publique pour affiner nos arguments, j’émets un avis défavorable à votre amendement.
Mme Catherine Vautrin. Si les entreprises de petite taille installées sur nos territoires, qui travaillent beaucoup en MDD, prennent la peine d’insister auprès de nous, c’est précisément parce que le texte auquel vous faites référence n’apporte pas toutes les réponses.
J’entends votre appel à retravailler sur le sujet, mais je me permets d’insister sur le fait qu’il y a aujourd’hui des cas qui ne sont pas réglés. Par conséquent, je maintiens mon amendement et je le redéposerai en séance publique.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CE61 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement propose que les amendes pour non-publication des comptes passent de 2 % à 5 % du chiffre d’affaire. La non-publication des comptes porte un préjudice certain aux filières et déséquilibre les relations commerciales. Au regard des perturbations auxquelles elle conduit, et puisque l’on peut assimiler cette non-publication à une perturbation du bon fonctionnement du marché, l’amendement propose de fixer le montant des amendes à un taux de 5 %, ce qui est généralement retenu pour ce type de délit.
M. le rapporteur pour avis. Toute demande inflationniste comporte un risque politique, car cela peut donner l’impression que nous n’avons rien fait en fixant le montant des amendes à 2 % au lieu de 5 %.
Pour l’entreprise que nous avons tous en tête, mais que je ne citerai pas, le montant était de l’ordre de 2 000 euros. Nous avons fait le compte. À 2 %, pour une entreprise qui ferait 17 milliards de chiffre d’affaires annuel dans le monde, 27 millions par jour en Europe et la moitié en France, l’astreinte que nous avons adoptée approche les 300 000 euros par jour. Personne ne peut dire que c’est insignifiant…
Ne donnons pas l’impression, en demandant trois fois plus, que nous n’avons rien fait ! Nous sommes passés de 2 000 euros annuels – qui n’étaient jamais réclamés – à la possibilité de débloquer près de 300 000 euros par jour. Même l’entreprise la plus solide finira par se soumettre à la loi…
Fixer le montant des amendes à 5 % n’est pas utile. Je vous demande de reconnaître que, avec un taux de 2 %, il s’agit d’un dispositif très contraignant dont, je l’espère, nous verrons bientôt l’efficacité, si le Sénat veut bien mettre rapidement à l’ordre du jour la nouvelle lecture de la loi Sapin II.
La commission rejette l’amendement CE61.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 non modifié.
Article 31 bis A
(article L. 310-2 du code de commerce)
Limitation de la vente au déballage à 2 mois par personne et arrondissement
L’Assemblée a introduit, à l’initiative d’une députée, un article visant à mieux encadrer les ventes au déballage en limitant à deux mois par année civile la durée pendant laquelle des vendeurs professionnels peuvent pratiquer la vente au déballage dans un même arrondissement.
Le Sénat a rendu le dispositif bien plus strict en étendant la limite de deux mois aux arrondissements limitrophes.
Il a également intégré à cet article le dispositif de l’article 31 bis B, en le précisant, la déclaration devant être adressée concomitamment à l’autorité administrative.
Votre rapporteur vous propose de revenir, sur le fond, au dispositif adopté à l’Assemblée nationale et de n’étendre la limitation de la vente au déballage qu’à un seul arrondissement. Il vous propose en revanche de maintenir à cet article le dispositif de l’article 31 bis B modifié par le Sénat.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission examine l’amendement CE39 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement reflète un équilibre trouvé avec le Sénat s’agissant du périmètre de la limitation de la vente au déballage – notamment de fruits et légumes en Provence, mais aussi de sapins en Alsace et en Lorraine –, ce type de vente pouvant représenter une concurrence déloyale. Désormais, une autorité vérifiera que les marchands ambulants ne séjournent pas plus d’un certain temps dans un espace donné. Nous proposons que cet espace soit celui de l’arrondissement. Si nous l’étendions, la disposition pourrait être discriminante, voire cibler de manière insidieuse certaines populations. Telle n’est pas notre intention. Nous vous proposons donc d’adopter cette mesure juste, qui vise à résoudre un problème qu’il convient de prendre très au sérieux.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 bis A modifié.
Article 31 bis B
(article L. 310-2 du code de commerce)
Obligation pour le vendeur au déballage d’adresser une copie de la déclaration préalable aux services du département
En complément de la limitation de la vente au déballage à deux mois par arrondissement, cet article prévoit l’obligation de transmission à l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation compétente au niveau du département la déclaration préalable prévue pour pratiquer la vente au déballage.
Le Sénat a intégré ce dispositif à l’article 31 bis A, qui modifie le même article du code de commerce.
Compte tenu de la rédaction de l’article 31 bis A retenue, votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
Mme la présidente Frédérique Massat. L’article 31 bis B a été supprimé par le Sénat.
Article 31 bis CA
(article L. 310-5 du code de commerce)
Sanction pour non-respect de la limitation de la vente au déballage
Le Sénat a complété le dispositif concernant la limitation de la vente au déballage en l’assortissant d’une amende de 15 000 euros, comme ce qui est actuellement prévu en cas de non-déclaration préalable ou de non-respect du contenu de cette déclaration.
Votre rapporteur vous propose de supprimer cet article, superfétatoire dans la mesure où une sanction du même montant est déjà applicable en cas de non respect du contenu de la déclaration.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
* *
La commission examine l’amendement de suppression CE 41 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il est inutile de renforcer les sanctions en matière de vente au déballage dès lors que le dispositif proposé à l’article 31 bis A vise à encadrer strictement cette activité. Je vous propose donc, en accord avec nos collègues sénateurs, de supprimer cette disposition.
La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 31 bis CA.
Article 31 bis C
(article L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce)
Introduction dans les conditions générales de vente des produits agricoles contractualisés du prix payé au producteur et, dans les contrats sous marque de distributeur, des critères et modalités de détermination du prix
Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement et adopté en séance par l’Assemblée nationale a pour objet de faire figurer dans les conditions générales de vente relatives à la vente de produits alimentaires fabriqués à partir des produits agricoles soumis à l’obligation de contractualisation une clause informant l’acheteur du prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur aux producteurs agricoles avec lesquels il est en relation directe. Les contrats d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionnent le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires, lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Ce cas de figure correspond aux produits sous marque de distributeur.
Le Sénat a complété le dispositif en précisant que le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur indiqué dans les conditions générales de vente relatives à la vente de produits alimentaires fabriqués à partir des produits agricoles soumis à l’obligation de contractualisation doit faire référence à des indicateurs de coûts de production et à des indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits agricoles. Ce dispositif plus précis s’applique également aux produits sous marque de distributeur.
Ces dispositions permettront une meilleure prise en compte de l’impact des négociations commerciales sur les prix agricoles, et une plus grande responsabilisation des acteurs.
Néanmoins, la référence aux indices de coûts de production doit être maniée avec prudence. Pour cette raison, votre rapporteur vous propose de rendre cette référence seulement facultative.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission examine l’amendement CE48 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à préciser que le dispositif est applicable également aux sociétés coopératives agricoles.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CE50 rectifié du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que la prise en compte d’indices publics des coûts de production et des prix de vente agricoles n’est pas une obligation, mais une possibilité offerte aux parties, qui doivent l’utiliser de bonne foi. Par ailleurs, un travail d’épure a été effectué, dans le cadre d’un dialogue avec nos collègues sénateurs, s’agissant des indicateurs propres aux différents modes et bassins de production.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE49 du rapporteur pour avis.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 bis C modifié.
Article 31 bis D
(article L. 442-6 du code de commerce)
Interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure
Cet article, adopté en séance, complète la liste des clauses ou des contrats considérés comme nuls en ajoutant le cas de la clause ou du contrat prévoyant la possibilité de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.
Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle et une coordination.
Votre rapporteur vous propose de corriger le dispositif adopté par le Sénat d’une nouvelle coordination liée à l’adoption de l’article 31 bis C.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission examine l’amendement CE42 rectifié du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme Catherine Vautrin. Je souhaiterais dire un mot de l’article 31 bis D. Dès lors que l’on cherche à fluidifier les relations commerciales, il nous paraît important qu’apparaisse, dans les contrats signés entre producteurs et distributeurs, le nom du négociateur plutôt que celui du rédacteur. En effet, le second intervient après la négociation alors que le premier y participe, face au producteur.
M. le rapporteur pour avis. Je rappelle que nous sommes convenus qu’il fallait éviter de livrer le nom du négociateur à la vindicte publique. Celui-ci n’est qu’un salarié et, en tant que tel, il a droit à une protection. C’est bien plutôt le donneur d’ordres qui doit être responsabilisé.
Mme Catherine Vautrin. Soyons clairs : il ne s’agit pas de rendre des noms publics, et encore moins de les livrer à la vindicte populaire. Nous parlons d’une relation d’affaires, protégée par le secret des affaires. Il convient cependant de respecter les deux parties. Or, sachant ce qui se passe dans les boxes de négociations, il me paraît intéressant de garder une trace écrite du nom des personnes qui ont participé à la discussion.
Mme Sophie Errante. Je rejoins Mme Catherine Vautrin sur ce point. Nous avions en effet précisé qu’il devait être possible de connaître l’identité des participants en cas de litige ou de contestation.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 bis D modifié.
Article 31 bis G
(article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime)
Organisation de conférences de filières publiques
Cet article, adopté en séance à l’initiative de la Présidente de la commission des affaires économiques, prévoit la possibilité pour les présidents des commissions permanentes chargées de l’agriculture au Parlement, d’organiser une conférence publique de filière à la suite de la remise du rapport annuel de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Elle réunirait, en toute transparence, l’ensemble des acteurs économiques par filière agricole.
Le Sénat a gardé l’esprit de l’article adopté par l’Assemblée nationale tout en changeant les modalités : la conférence annuelle serait placée sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et serait obligatoire. Le Sénat a ajouté une mission à la conférence publique de filière : celle d’estimation des coûts de production.
Votre rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE24 de Mme Catherine Vautrin et CE68 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Catherine Vautrin. L’amendement CE24 est retiré.
Mme Michèle Bonneton. Par l’amendement CE68, nous proposons de créer, pour chaque production agricole, une conférence annuelle de filière regroupant les producteurs, transformateurs, distributeurs, ainsi que l’ensemble des syndicats agricoles. Cette conférence ferait état de l’évolution des coûts de production et des revenus agricoles pour chaque bassin de production ainsi que des perspectives d’évolution des marchés. Il s’agit d’entendre les revendications justes des agriculteurs et de faire en sorte que la fixation des prix tienne compte le plus possible des coûts de production.
M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Mme la présidente de la commission avait proposé, de manière audacieuse, que le Parlement organise une grande conférence sur les prix. Le Sénat s’y est opposé, estimant que l’organisation d’une telle conférence ne relevait pas du Parlement. Celui-ci peut cependant se saisir à tout moment des questions agricoles – et il le fera certainement – sous divers formats et inviter le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires à lui présenter son compte rendu annuel. Nos collègues sénateurs jugent que l’établissement FranceAgriMer est le mieux placé pour organiser cette conférence des prix, dont il rendra compte devant nos commissions. Je propose donc que nous nous rangions à leur avis, sachant que nous avons obtenu en contrepartie – c’est l’objet de l’amendement suivant – que quatre parlementaires soient désignés pour siéger au comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
L’amendement CE68 est retiré.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 bis G sans modification.
Article 31 bis H
(article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime)
Désignation de deux députés et de deux sénateurs au comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Cet article, adopté à l’initiative d’un député en séance, prévoit la désignation de deux députés et de deux sénateurs pour siéger au comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Le Sénat a supprimé cet article au motif que le comité de pilotage est une instance technique débattant essentiellement de méthodologie et des champs de recherche de l’observatoire.
Votre rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission examine les amendements identiques CE43 du rapporteur pour avis et CE64 de Mme Michèle Bonneton.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CE43 est défendu.
Mme Michèle Bonneton. Par l’amendement CE64, nous proposons, comme M. le rapporteur l’a indiqué à l’instant, que deux députés et deux sénateurs soient désignés par leurs assemblées respectives pour siéger au comité de pilotage de l’Observatoire.
La commission adopte les amendements, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 31 bis H ainsi rédigé.
Article 31 bis
(article L. 441-7 du code de commerce)
Mention du nom du rédacteur ou du négociateur dans chaque écrit lors des négociations commerciales
Cet article, adopté en séance à l’initiative de plusieurs députés, prévoit que le nom du rédacteur ou du négociateur de la convention écrite entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service soit mentionné dans chaque écrit.
Le Sénat a supprimé cet article au motif qu’elle n’aurait aucune incidence juridique, le négociateur et le rédacteur agissant en leur qualité de préposé d’une personne morale.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine l’amendement CE17 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Il s’agit de préciser, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, que le nom du négociateur doit être mentionné dans chaque écrit.
M. le rapporteur pour avis. Je comprends la volonté de transparence qui motive cet amendement, mais j’ai entendu l’ensemble des acteurs concernés. Il était excessif de parler tout à l’heure de vindicte publique, et je vous prie de m’en excuser. Mais je crois que c’est le donneur d’ordres, c’est-à-dire le patron de la centrale, qui doit être responsable, et non celui qui a négocié en son nom.
Mme Annick Le Loch. Certes, le chef d’entreprise doit assumer la responsabilité de ce qui se passe dans son entreprise ; il est donc sans doute excessif de proposer que ce soit le nom du négociateur qui apparaisse sur le contrat. Mais peut-être est-ce le seul moyen de faire peur aux grands distributeurs et de les responsabiliser. Car nous avons beau légiférer dans ce domaine, prévoir des sanctions plus élevées, rien, ou presque, ne se passe. Le rapport de force entre producteurs et distributeurs est tellement déséquilibré qu’il nous faut peut-être envisager ce type de moyens un peu coercitifs. Encore une fois, ceux-ci sont sans doute excessifs – je suis la première à le reconnaître –, mais je suis plutôt favorable à ce que nous inscrivions dans la loi que le nom du négociateur doit figurer sur le contrat.
Mme Catherine Vautrin. Il s’agit simplement de respecter le principe de responsabilité. Celui qui se trouve dans le box face au producteur est, certes, mandaté par une entreprise, mais il exerce son métier et, à ce titre, il doit assumer la manière dont il mène la négociation. Cela n’a rien d’extraordinaire ! Notre objectif n’est pas qu’il fasse la une des journaux le lendemain matin, mais qu’il explique son attitude en cas de difficultés.
M. le rapporteur pour avis. Cela ne suffira peut-être pas à vous convaincre – car il est toujours possible de mettre un coup de canif dans le contrat –, mais je dois dire qu’il s’agit d’un « point dur » pour le Sénat, qui a adopté cette position parce qu’il a pris en compte le droit du travail et le principe de la responsabilité des patrons. Si le négociateur n’est pas exposé, il est inutile que son nom soit mentionné ; en revanche, s’il l’est, lui et ses proches pourront, demain, être victimes de la colère de gens désespérés.
L’un de mes grands combats politiques est de faire en sorte que les donneurs d’ordres et les grands groupes assument leurs responsabilités. Ni l’artisan du textile qui est au bout du monde, ni le négociateur qui n’a d’autre choix pour gagner sa vie que de faire ce qu’on lui demande ne doivent être soumis à une quelconque pression morale puisqu’ils ne font qu’obéir aux consignes du donneur d’ordres, de l’actionnaire ou du patron. Il faut rétablir les responsabilités. En outre, ce n’est pas là que cela se joue : je crois davantage aux amendes correspondant à 2 % du chiffre d’affaire et aux autres mesures que nous avons prises.
Je comprends la logique et l’esprit de cette proposition, mais elle ne me paraît pas adaptée. C’est pourquoi, fort de ma propre conviction et de l’accord conclu avec le Sénat, je vous demande de renoncer à cette disposition.
M. Éric Straumann. Je rejoins l’analyse du rapporteur pour avis. J’ai entendu que l’on voulait « faire peur » au salarié, mais il n’est que le représentant de son employeur. En l’exposant, nous franchirions un pas qui me paraît dangereux.
Mme Catherine Vautrin. Je veux bien entendre ces arguments, mais le négociateur peut outrepasser la demande qui lui a été faite : il faut compter avec l’attitude de chacun dans la fonction qui est la sienne. Il me paraît normal que chacun soit, à chaque échelon, responsable de ses actes. Encore une fois, ce n’est pas parce que le nom du négociateur figurera dans l’écrit qu’il se retrouvera le lendemain matin sur la place publique. On peut, du reste, préciser que cet écrit doit rester confidentiel si cela permet de calmer le jeu. Mais il me paraît important que la centrale sache également ce qu’il en est : si elle s’aperçoit que dix rapports concernant tel négociateur posent problème, elle s’interrogera peut-être sur l’opportunité de lui confier systématiquement une négociation.
Notre objectif n’est pas de pointer quelqu’un du doigt, mais de tenter de trouver une autre issue à des négociations commerciales dont on sait qu’elles posent problème. Peut-être faut-il préciser que le nom du négociateur doit rester confidentiel. En tout cas, responsabiliser chacun est une étape importante.
Mme la présidente Frédérique Massat. Monsieur le rapporteur pour avis, est-il envisageable d’élaborer, d’ici à l’examen du texte en séance publique, une rédaction de compromis, sachant que cette disposition avait tout de même été votée par l’Assemblée en première lecture ?
M. le rapporteur pour avis. Il faut avoir des principes. Honnêtement, je ne vois pas comment nous pourrions concilier ces deux points de vue. À quoi servirait-il de mentionner le nom du négociateur tout en interdisant de le communiquer ? N’oublions pas que les règles d’intéressement, dont on sait qu’il s’agit d’un élément important de la structure du salaire de l’agent qui négocie, dépendent du patron. Du reste, c’est à ce dernier, et non aux négociateurs, que se sont adressés les producteurs qui se sont battus contre Lactalis cet été. Pour ma part, je reste convaincu qu’il n’existe pas d’autre choix que de rejeter cette mesure ou de l’adopter en l’état.
Mme Catherine Vautrin. L’argument utilisé par M. le rapporteur pour avis peut se retourner. C’est précisément parce que nous voulons aider le patron dans sa démarche de management que nous proposons une sorte de code de bonnes pratiques selon lequel chacun assume les responsabilités qui sont les siennes en inscrivant son nom sur le procès-verbal. De fait, si le patron constate que douze des quinze dernières négociations d’un de ses salariés se sont mal passées, il rediscutera avec lui de la façon dont il travaille.
Mme Chantal Guittet. Un patron qui donne à quelqu’un le mandat de négocier sait ce que fait son mandataire.
Mme Catherine Vautrin. Il n’est pas dans le box !
Mme Chantal Guittet. Certes, mais si cela se passe souvent mal, il serait idiot de ne pas réagir. Un chef d’entreprise sait qui négocie à sa place.
Mme Jeanine Dubié. Il paraît légitime que, dans le cadre d’un contrat, le nom de celui qui négocie apparaisse sur le document. Je comprends qu’il ne soit pas communiqué, mais je crois que le simple fait qu’il soit mentionné responsabilisera les personnes.
M. le rapporteur pour avis. Encore une fois, je comprends les motifs de cet amendement, mais je crains qu’il n’ait un effet pervers. Ainsi, un mauvais patron pourrait, en cas de réussite de la négociation, s’en attribuer tout le mérite et, en cas d’échec, en faire porter la responsabilité à son salarié. Je propose qu’il ne puisse pas s’en sortir à tous les coups et qu’il soit pleinement responsable. Le coupable est celui à qui profite le crime, selon un fameux auteur latin. Or, en l’espèce, ce n’est pas au négociateur que profiterait principalement le crime économique. Sur ce point, je me suis forgé une conviction et j’ai un contrat avec le Sénat. Maintenant, libre à vous de décider du sort de cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Mme la présidente Frédérique Massat. Je rappelle que le Sénat a supprimé l’article 31 bis.
Article 31 ter
(article L. 441-7, L. 441-7-1 et L. 442-6 du code de commerce)
Introduction de la possibilité de conclure des conventions écrites pluriannuelles
Cet article, adopté en commission des affaires économiques, puis en commission des lois, à l’initiative d’un député puis réécrit en séance à l’initiative du Gouvernement, permet le recours, non obligatoire, à des conventions pluriannuelles (annuelles, biennales ou triennales) dans le cadre des contrats entre fournisseurs et distributeurs et entre grossistes et fournisseurs. Les conventions pluriannuelles devront mentionner les modalités selon lesquelles le prix convenu sera révisé avec la possibilité de prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. L’Assemblée a également prévu d’avancer la date butoir de fin des négociations commerciales au 1er février au lieu du 1er mars de chaque année.
Le Sénat a rendu obligatoire, pour les conventions pluriannuelles, le mécanisme de révision du prix prévu dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Il a inséré un alinéa mettant à la charge du distributeur les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et des audits. Il est revenu sur l’avancée de la date butoir de fin des négociations commerciales au 1er février.
Par ailleurs, le Sénat a modifié l’article du code de commerce qui vise les pratiques restrictives de concurrence en interdisant la détermination d’indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de service qui sont l’objet des conventions dans leur nouvelle version.
Enfin, le Sénat a différé la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2018.
Votre rapporteur vous propose de revenir sur deux dispositions introduites par le Sénat. Il vous propose la suppression de l’alinéa mettant à la charge du distributeur les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et des audits. Le risque induit pouvant être la mainmise du distributeur sur les choix des entreprises agroalimentaires.
En outre, dans la mesure où la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles n’est pas une obligation, aucun report de l’entrée en vigueur du dispositif n’est nécessaire. Il pourra s’appliquer pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
* *
La commission examine l’amendement CE15 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Il s’agit de fixer, à la demande de PME et d’industriels de l’agroalimentaire, la date butoir des négociations au 1er février – les conditions générales de vente étant envoyées trois mois avant – et non au 1er mars. Cette date étant plus éloignée de celle du salon de l’agriculture, elle permettrait en effet que les négociations se déroulent dans un climat moins tendu.
M. le rapporteur pour avis. Dans un premier temps, tout le monde estimait que fixer la date butoir au 1er février était une bonne idée. Puis on a assisté à une levée de boucliers des producteurs, des transformateurs, des industriels, bref de l’ensemble des acteurs, qui souhaitent conserver la date du 1er mars. Ne me demandez pas pourquoi : je l’ignore. Toujours est-il que nous travaillons dans un état d’esprit assez libéral, en faisant en sorte que les conditions optimales soient réunies pour favoriser l’équilibre du marché. Or, en l’espèce, les principaux acteurs se prononcent en faveur du 1er mars. Je comprenais le choix du 1er février, et j’y souscrivais. Mais, compte tenu de la levée de boucliers que cette proposition a suscitée et de l’avis du Sénat, je vous propose de maintenir la date du 1er mars.
Mme Catherine Vautrin. Nous avions en effet reçu de nombreuses demandes en faveur du 1er février, dont certaines subsistent. Cependant, je me range volontiers à l’avis de la majorité, et je retire l’amendement.
L’amendement CE15 est retiré.
La commission examine l’amendement CE44 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement a trait à la question sensible de la prise en charge des coûts liés à la création de nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur. Il avait été décidé – et l’intention paraissait louable – d’empêcher le distributeur de facturer ces coûts aux transformateurs et, indirectement, aux producteurs. Mais nous avons découvert, à la faveur de la navette parlementaire, que cette mesure aurait un effet pervers puisque, de fait, elle confierait tous les pouvoirs à la distribution et rendrait toute discussion impossible. Pour lutter contre cet abus de droit, il semble plus efficace d’appliquer tout simplement la loi actuelle, qui interdit formellement aux marques de distributeur de reporter ces coûts sur les transformateurs et donc, indirectement, sur les producteurs. Je vous propose donc de supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 31 ter et de veiller à ce que les manquements au code de commerce, qui sont monnaie courante, soient effectivement sanctionnés.
Mme Catherine Vautrin. J’entends vos arguments, Monsieur le rapporteur pour avis, mais force est de constater que, sur ce point, la loi est encore méconnue, car les dispositions que vous proposez de supprimer sont très appréciées par un certain nombre d’acteurs de l’agroalimentaire.
M. le rapporteur pour avis. Je ne doute pas que le débat aura lieu en séance publique, mais il faut trouver une autre solution que celle qui a été initialement choisie, faute de quoi, je le répète, nous donnerions les clés aux distributeurs. Je vous propose donc d’inviter le Gouvernement à faire la publicité de la disposition du code de commerce existante et à la faire appliquer.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de coordination CE45 du rapporteur pour avis.
Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’article 31 ter modifié.
Article 31 quater A
(article L. 442-6 du code de commerce)
Demande de rapport au Gouvernement sur l’application de la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce
Cet article, adopté en séance à l’initiative de plusieurs députés, demande un rapport au Gouvernement sur l’application de la clause de renégociation des contrats prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce.
Le Sénat a supprimé ce dispositif, comme il l’a fait pour la demande de rapport prévue à l’article 30 bis. Il s’est dit opposé à toute demande de rapport et il a considéré que le bilan de l’article L. 441-8 du code de commerce pourrait être inclus dans l’analyse plus large de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie demandée par le Gouvernement.
Votre rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission est saisie des amendements identiques CE46 du rapporteur pour avis et CE57 de Mme Jeanine Dubié.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CE46 vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée.
Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce et d’émettre des recommandations pour la rendre effective. En effet, l’application de cette clause est actuellement défaillante et la norme ne joue pas son rôle de lissage et de régulation des prix. J’ajoute que cet amendement s’inspire de la recommandation n° 29 du rapport de Mme Annick Le Loch et M. Thierry Benoit sur l’avenir des filières d’élevage.
La commission adopte les amendements, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 31 quater A ainsi rédigé.
Article 31 quater
(article L. 442-6 du code de commerce)
Limitation de l’assiette du calcul des contributions des fournisseurs aux centrales européennes de distribution au chiffre d’affaire réalisé hors du territoire français
L’Assemblée nationale a adopté, en commission des affaires économiques, puis en commission des lois, et à l’initiative de plusieurs députés, un dispositif de limitation de l’assiette du calcul des contributions des fournisseurs aux centrales européennes de distribution au chiffre d’affaire réalisé hors du territoire français.
Le Sénat a étendu le dispositif aux centrales internationales de distributeurs.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 quater sans modification.
Article 31 quinquies
(article L. 442-6 du code de commerce)
Augmentation à 5 millions d’euros du plafond de l’amende civile pouvant être infligée en cas de pratique restrictive de concurrence
Cet article, adopté successivement par la commission des affaires économiques et la commission des lois à l’initiative d’un député, prévoit de porter de 2 à 5 millions d’euros le montant de l’amende civile que peut prononcer le juge judiciaire en cas de constatation d’une pratique restrictive de concurrence.
Le Sénat a, en commission, supprimé ce dispositif, au motif qu’il serait prématuré, moins d’un an après le vote de nouvelles modalités de calcul du montant de l’amende civile.
Votre rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale afin de renforcer le caractère dissuasif des sanctions en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine les amendements identiques CE47 du rapporteur pour avis et CE65 de Mme Michèle Bonneton.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de la clé de voûte du dispositif, à savoir la sanction des pratiques restrictives de concurrence, notamment l’abus de position dominante. Nous avions établi le plafond de l’amende civile à 5 millions d’euros ; le Sénat l’a ramené à 2 millions d’euros. Je vous propose de ne pas fléchir, car, si nous supprimions la clé de voûte, tout l’édifice s’effondrerait.
Mme Michèle Bonneton. Les producteurs sont souvent soumis aux pressions des transformateurs et distributeurs qui, parfois, abusent de leur puissance économique et profitent de leur position dominante. L’amendement CE65 vise donc à rétablir le texte de l’Assemblée en portant le plafond de l’amende sanctionnant ce type de pratiques de 2 millions à 5 millions d’euros.
M. le rapporteur pour avis. Je remercie Mme Michèle Bonneton, dont les combats rejoignent souvent les miens. Le montant de 5 millions me paraît raisonnable ; je crois du reste me souvenir que cette disposition avait été adoptée par l’ensemble de la commission.
La commission adopte les amendements, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 31 quinquies ainsi rédigé.
Article 31 septies
(article 69 D du code général des impôts)
Extension du régime du micro-bénéfices agricoles aux exploitants agricoles
En commission et à l’initiative de plusieurs députés, l’Assemblée a adopté un dispositif intégrant une clause obligatoire de révision des prix des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires en fonction des prix agricoles. Cet article a été supprimé en séance.
Le Sénat a substitué un article modifiant le code général des impôts et prévoyant d’étendre le bénéfice du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux – BIC – et de bénéfices non commerciaux – BNC – aux exploitants agricoles du régime des micro-bénéfices agricoles, ou micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016 aux entreprises agricoles à responsabilité limitée ( EARL), dont l’associé unique est une personne physique.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 septies sans modification.
Chapitre II
Mesures relatives à l’amélioration du financement
des entreprises
Article 36
(articles L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, article L. 141-1-2 du code de la consommation et article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière)
Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement et modalités de cumul des amendes administratives
Cet article vise à renforcer les sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais de paiement entre entreprises. Il porte le plafond de l’amende administrative applicable en cas de retard de paiement de 375 000 euros à 2 millions d’euros, y compris pour les entreprises publiques, et prévoit une publication systématique de ces amendes. De plus, il supprime la règle limitant l’exécution des amendes administratives en cas de cumul de celles-ci au maximum légal le plus élevé.
La commission des affaires économiques, tout en approuvant ce dispositif, y a ajouté des dispositions instaurant une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de ˮ grand export ˮ, issues d’un amendement de Mme Chantal Guittet reprenant sa proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale le 13 mai 2015, ainsi qu’une demande de rapport au Gouvernement sur l’adéquation des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par rapport à ses missions, issue d’un amendement de Mme Catherine Vautrin. En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement du Gouvernement limitant à quatre-vingt-dix jours le délai dérogatoire ouvert aux entreprises exportatrices, quelle que soit la taille des entreprises concernées.
La commission des lois a adopté quatre amendements de la commission des affaires économiques, initialement déposés par son rapporteur. Le premier a supprimé la dérogation aux délais de paiement pour les entreprises de grand export. Le deuxième et le troisième sont revenus sur la suppression de la règle limitant l’exécution des amendes administratives en cas de cumul de celles-ci au maximum légal le plus élevé. Le dernier a supprimé la demande de rapport portant sur les moyens de la DGCCRF.
Cet article n’a pas été modifié en séance plénière.
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, moyennant une modification rédactionnelle.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine les amendements identiques CE3 du rapporteur pour avis et CE73 de Mme Chantal Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement au long cours a fait l’objet de multiples débats et expertises, et il arrive enfin aujourd’hui à bon port. Il s’agit de prendre en considération les contraintes particulières des entreprises qui exportent en portant leur délai de paiement à 90 jours au lieu de 60 – pour relier par mer Le Havre à Shanghai, il faut déjà un peu plus d’un mois… Le dispositif que nous vous proposons ici est très équilibré, très encadré. Certains auraient préféré un délai plus long encore de 120 jours, à l’instar de l’Allemagne : il est vrai que c’est un facteur qui peut, dans une négociation commerciale, faire pencher la balance. Mais, pour nos PME, ces délais prolongés risquent déjà de poser problème. Nous avons, je crois, trouvé un point d’équilibre qui nous permettra de tenir notre place dans le monde tout en protégeant nos PME.
Mme Chantal Guittet. Mon amendement est identique. J’aurais en effet, vous le savez, préféré un délai de 120 jours.
Par ailleurs, il me paraîtrait préférable de rectifier mon amendement en précisant « 90 jours fin de mois ».
M. le rapporteur pour avis. Je salue ici votre engagement sur ce sujet : si cet amendement est voté, ce sera grâce à vous. Toutefois, sur la question des « 90 jours fin de mois » que vous soulevez, je vous propose de ne pas nous précipiter. Je tiens en particulier à ce que la rédaction soit parfaitement conforme à celle adoptée pour les délais de paiement ordinaires. Je vous propose donc de revenir sur ce point en séance publique, afin de nous donner le temps de mener les expertises nécessaires.
Mme Catherine Vautrin. Si l’on écrit « fin de mois », en jouant sur les dates de signature, on pourra facilement arriver à 120 jours…
Vous êtes-vous posé la question d’un relais bancaire, notamment pour les PME, dont les problèmes de trésorerie risquent d’être aggravés par une telle disposition ? Nous nous battons depuis des années pour que nos PME soient payées en temps et en heure, et il faut souligner les efforts faits par l’État. Je m’étonne que nous ne vous orientiez pas plutôt vers l’utilisation des outils publics d’aide à l’exportation.
Mme Chantal Guittet. Le problème, c’est que la France veut toujours être plus royaliste que le roi, et qu’une fois de plus, nous avons transposé la directive européenne de façon beaucoup plus restrictive que nos partenaires, qui autorisent des accords exprès pour déroger au délai de 60 jours. Aujourd’hui, les exportateurs français – qui sont parfois payés avec six mois ou un an de retard – sont tout simplement contraints de délocaliser ou d’acheter à l’étranger, notamment en Allemagne, où un délai de 120 jours est possible. Or ceux qui sont venus me voir sont des exportateurs qui ont envie d’acheter français !
De plus, aucune PME n’est obligée d’accepter un marché : ce délai allongé à 90 jours demeure une faculté, et nullement une obligation.
M. le rapporteur pour avis. Avec cette clause des 90 jours – sous condition, car il ne faudrait pas que cette disposition destinée aux entreprises exportatrices soit détournée, et que des biens se mettent d’un coup à transiter par la Belgique ! –, nous sommes parvenus à un compromis. C’est pourquoi je vous demande du temps pour regarder de près, avec Bercy, cette question des « fins de mois ».
Vous avez également raison de souligner que l’allongement à 90 jours demeure une faculté.
La commission adopte les amendements.
Puis elle examine l’amendement CE26 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Cet amendement vise à assouplir un peu les sanctions en cas de manquement à la réglementation sur les délais de paiement : certaines circonstances peuvent expliquer ces manquements et la publication de la sanction ne devrait pas être automatique.
M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Notre arsenal répressif me semble satisfaisant. La publication est en effet une façon d’atteindre la réputation d’une entreprise – faire honte, voilà qui a prouvé son efficacité…
Je souligne aussi qu’il est déjà possible d’adresser une injonction.
Mme Catherine Vautrin. Dans certaines circonstances, précises et vérifiables, il me semble qu’il faudrait montrer plus de prudence.
M. le rapporteur pour avis. S’il reste des réponses techniques à fournir, nous pourrons les apporter lors de la discussion en séance publique.
L’amendement est retiré.
La commission se saisit alors de l’amendement CE25 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Comme le précédent, cet amendement vise à sanctionner les retards de paiement qui sont le fruit d’une volonté, d’une pratique habituelle, et non d’une difficulté ponctuelle.
M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. L’amende maximale passe déjà de 375 000 à 2 millions d’euros : cela paraît suffisant pour que les sanctions soient appropriées.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CE4 du rapporteur pour avis et CE75 de Mme Chantal Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture en supprimant la règle limitant l’exécution des amendes administratives prévues dans le code de commerce.
La commission adopte les amendements.
Elle se saisit ensuite les amendements identiques CE5 du rapporteur pour avis et CE77 de Mme Chantal Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit également de rétablir le texte que nous avions voté en première lecture.
La commission adopte les amendements.
Puis elle examine les amendements identiques CE6 du rapporteur pour avis et CE76 de Mme Chantal Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir la demande, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture sur une suggestion de Mme Catherine Vautrin, d’un rapport sur les moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Nous n’avons pas toujours les mêmes diagnostics, mais nous nous accordons au moins pour identifier un problème !
La commission adopte les amendements.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 modifié.
TITRE VI
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS
DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
Article 38
(article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans)
Stage de préparation à l’installation des artisans
Dans sa rédaction initiale, cet article supprimait l’obligation de réaliser le stage de préparation à l’installation (SPI) préalablement à l’immatriculation, en prévoyant qu’il puisse être effectué dans un délai de trente jours suivant celle-ci. Il prévoyait également qu’un arrêté du ministre chargé de l’artisanat fixe la liste des formations à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du SPI, dont l’obtention vaut dispense de suivi du SPI. Enfin, il créait un nouveau cas de dispense du SPI pour les chefs d’entreprise ayant bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au moins trente heures délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
Outre des amendements rédactionnels, la commission des lois a adopté plusieurs amendements déposés par la commission des affaires économiques. Le premier, issu d’un amendement de Mme Catherine Vautrin et d’un sous-amendement du rapporteur, a remplacé la disposition prévoyant que le SPI pouvait être effectué jusqu’à trente jours après l’immatriculation par une autre prévoyant que les chambres de métiers et de l’artisanat sont tenues de faire commencer les stages demandés sous trente jours et qu’au-delà de ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut lui être refusée ou être différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. Le deuxième, issu d’un amendement du rapporteur, a prévu que l’accompagnement à la création d’entreprise doit, pour valoir dispense de SPI, dispenser une formation d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, la liste des actions d’accompagnement concernées étant arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat. Le dernier, également issu d’un amendement du rapporteur, a ajouté une information sur la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise artisanale au sein du contenu obligatoire du SPI.
En séance plénière, l’Assemblée nationale n’a adopté que des amendements rédactionnels et de précision.
La commission des lois a adopté un amendement de coordination déposé par la commission des affaires économiques à l’initiative de son rapporteur. En séance plénière, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement supprimant la disposition prévoyant que la liste des actions d’accompagnement valant dispense de SPI est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat.
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, en retenant les modifications de coordination adoptées par le Sénat. En effet, la disposition prévoyant que la liste des actions d’accompagnement valant dispense de SPI est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat apparaît indispensable pour garantir que la formation à la gestion dispensée par les réseaux d’aide à la création d’entreprise est bien d’un niveau équivalent à celui du SPI.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission se saisit de l’amendement CE69 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Nous souhaitons que les chambres de métiers demeurent le lieu unique des formations dispensées en vue de l’immatriculation au répertoire des métiers. On leur a reproché de ne pas répondre assez vite aux demandes qui leur étaient adressées ; mais elles se sont réorganisées et ont augmenté les moyens mis en œuvre : la situation est donc bien meilleure aujourd’hui, et les chambres de métiers s’engagent à délivrer ces formations dans un délai d’un mois, ce qui paraît raisonnable.
M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Sur cette question, nous sommes parvenus avec nos collègues sénateurs à un accord dont nous sommes fiers, et qui peut se résumer ainsi : ni monopole, ni formations low cost. Les chambres de métiers continueront de proposer des formations, mais d’autres prestataires – dont la liste sera validée par le ministère chargé de l’artisanat – pourront également le faire ; ces formations devront être au moins équivalentes à celles dispensées par les chambres de métiers.
Je précise d’ores et déjà que la question du délai a également été tranchée : nous en resterons à un mois. Sans réponse dans ce délai, l’artisan doit pouvoir s’installer : il y a un savoir, de l’argent à gagner, et le retard d’une institution ne peut pas entraver la naissance d’une entreprise. Les institutions doivent s’adapter.
Mme Michèle Bonneton. Je maintiens l’amendement, car les enjeux, notamment financiers, sont importants.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE7 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 38 modifié.
Article 38 bis
(articles L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail)
Possibilité pour l’État d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des demandeurs d’emploi
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, avec l’avis favorable de la commission, d’un amendement du Gouvernement. Il modifie les articles L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail afin de prévoir que l’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations relatives à des métiers dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences.
La commission des lois a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article.
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission se saisit de l’amendement CE8 rectifié du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Je vous propose de rétablir le texte que nous avions adopté en première lecture. L’État doit avoir la possibilité, dans des secteurs très sensibles, de pratiquer des stratégies de formation professionnelle, en complément de l’action forte des régions.
La commission adopte l’amendement.
Elle exprime ce faisant un avis favorable au rétablissement de l’article 38 bis ainsi rédigé.
Article 43 ter
(article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat)
Extension de la faculté d’inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, de deux amendements identiques déposés par Mme Sophie Errante et M. Philippe Vigier. Il modifie l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat afin de prévoir que les personnes exerçant une activité figurant sur la liste des activités artisanales établie par décret en Conseil d’État et qui emploient plus de dix salariés peuvent s’immatriculer ou demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et que les personnes exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place peuvent procéder à leur immatriculation quel que soit le nombre de leurs salariés.
La commission des lois a adopté un amendement de la commission des affaires économiques initialement déposé par son rapporteur supprimant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et maintenant le régime actuel du droit de suite des artisans : les entreprises artisanales de plus de dix salariés n’auraient pas la faculté de s’inscrire au répertoire des métiers. Seules celles déjà inscrites à ce répertoire et qui viendraient à dépasser ce seuil pourraient le demeurer, dans la limite d’un nombre de salariés fixé par décret pris après avis de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Votre rapporteur vous propose, à ce stade, de maintenir la rédaction adoptée par le Sénat, dans l’attente d’une concertation plus approfondie qu’il doit mener avec CCI France, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et le cabinet de la secrétaire d’État chargée du commerce et de l’artisanat.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 43 ter sans modification.
Article 44 bis
(article L. 225-18 du code de commerce)
Possibilité, pour l’assemblée générale d’une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de l’innovation et de la transformation numérique
Cet article résulte de l’adoption, en commission des lois, d’un amendement de la commission des affaires économiques initialement déposé par Mme Corinne Erhel. Il complète l’article L. 225-18 du code de commerce afin de prévoir que l’assemblée générale ordinaire d’une société anonyme peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique. Il a fait l’objet d’une modification rédactionnelle en séance plénière.
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission se saisit de l’amendement CE9 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est important pour moi, puisque je le défends au nom de Mme Corinne Erhel. (Sourires.) Il vise à encourager l’entrée dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises d’une personne chargée spécifiquement des questions numériques. Le progrès en ce domaine passera par la présence dans les institutions d’hommes dont la mission est de défendre les questions numériques.
Mme la présidente Frédérique Massat. Ou de femmes, Monsieur le rapporteur pour avis !
Mme Catherine Vautrin. Vous aurez remarqué, Monsieur le rapporteur pour avis, que les hommes sont très minoritaires dans cette salle… (Sourires.)
La commission adopte l’amendement, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 44 bis ainsi rédigé.
Article 44 ter
(article L. 130-1 [nouveau] du code de la recherche)
Définition d’un principe d’innovation
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement. Il insère un nouvel article L. 130-1 dans le code de la recherche, prévoyant que dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, celle-ci étant entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché.
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission se saisit de l’amendement CE10 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement reprend une proposition de MM. Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut : je fais amende honorable, et je m’avoue converti à l’intérêt d’un « principe d’innovation », qui vient équilibrer le principe de précaution, qui existe déjà.
La commission adopte l’amendement, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 44 ter ainsi rédigé.
TITRE VII
DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Article 54 bis A
(article L. 541-10-8 du code de l’environnement)
Affichage de l’éco-participation pour les pneumatiques
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par M. Dominique Potier ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Il complète l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement afin de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Il précise que ce coût ne peut faire l’objet de réfaction et que les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final, lequel en est informé par tout procédé approprié.
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, moyennant des améliorations rédactionnelles.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission se saisit de l’amendement CE14 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, que je défends avec force, vise à rendre obligatoire, lors de l’achat de pneumatiques, l’affichage du coût de l’éco-participation. Il a fait l’objet d’une concertation avec tous les acteurs : cet instrument de transparence permettra au consommateur de mieux faire la différence entre des modes de vente qui n’ont pas le même niveau de responsabilité sociale et environnementale – je pense à certains sites internet ou à certains pays tiers.
La commission adopte l’amendement, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 54 bis A ainsi rédigé.
Article 54 bis D
(article L. 1264-7 du code des transports)
Ratification de l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Il ratifie l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, et rectifie une erreur de référence dans le code des transports.
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission examine l’amendement CE12 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Je vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La commission adopte l’amendement, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 54 bis D ainsi rédigé.
Article 54 bis F
(article 59 duodecies [nouveau] du code des douanes et articles L. 83 A et L. 83 B du livre des procédures fiscales)
Facilitation des échanges d’informations entre la DGFiP, la DGCCRF et la direction des douanes
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Il vise à faciliter les échanges d’informations entre les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), ceux de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et deux de la DGCCRF. En effet, le droit ne prévoit actuellement de tels échanges qu’entre la DGFiP et la DGDDI d’une part, et entre la DGDDI et la DGCCRF d’autre part.
En conséquence, cet article complète le livre des procédures fiscales et le code des douanes afin de prévoir que les agents de ces directions peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
Votre rapporteur salue les dispositions adoptées par le Sénat et vous propose de les adopter sans modification ni ajout, à l’exception d’une coordination dans le code de la sécurité sociale. En effet, la coopération entre ces trois administrations est essentielle pour lutter contre la fraude fiscale et la fraude économique.
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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La commission adopte l’amendement de coordination CE13 du rapporteur pour avis.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 54 bis F modifié.
Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
© Assemblée nationale