N° 4364 annexe 1 - Rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (n°4357).



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N° 4364

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2017.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, ratifiant l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes,

TABLEAU COMPARATIF

Par M. Jean-Patrick GILLE,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4357.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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PROJET DE LOI RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2016-1519 DU 10 NOVEMBRE 2016
PORTANT CRÉATION AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES

PROJET DE LOI RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2016-1519 DU 10 NOVEMBRE 2016
PORTANT CRÉATION AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES

     

Ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Article unique

Article unique

     

Cf annexe 1.

L’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes est ratifiée.

(Sans modification)

     
     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

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Chapitre Ier : Création d’un établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

« Art. L. 5315-1. – Un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial contribue au service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311-1. À ce titre :

« 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ;

« 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi ;

« 3° Il contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ;

« 4° Il contribue à l’égal accès, sur l’ensemble du territoire, aux services publics de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Art. L. 5315-2. – Dans le respect des compétences des régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, l’établissement mentionné à l’article L. 5315-1 a également pour missions :

« 1° De contribuer à l’émergence et à l’organisation de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, notamment par le développement d’une ingénierie de formation adaptée aux besoins ;

« 2° De développer une expertise prospective de l’évolution des compétences adaptées au marché local de l’emploi ;

« 3° De fournir un appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6 ;

« 4° D’exercer les activités qui constituent le complément normal de ses missions de service public et sont directement utiles à l’amélioration des conditions d’exercice de celles-ci, notamment :

« a) En contribuant à la politique de certification de l’État exercée par d’autres ministres que celui chargé de l’emploi, en application du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation ;

« b) En participant à la formation des personnes en recherche d’emploi ;

« c) En participant à la formation des personnes en situation d’emploi ;

Les activités prévues aux b et c sont mises en œuvre au moyen des filiales créées dans les conditions mentionnées à l’article L. 5315-6 ;

« 5° De contribuer au développement des actions de formation en matière de développement durable et de transition énergétique prévues à l’article L. 6313-15.

« Art. L. 5315-3. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par décret, après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Il est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, des régions, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel. Pour la détermination du nombre de représentants de cette dernière catégorie, il peut être dérogé au cinquième alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« À l’exception de son président, nommé par décret parmi les personnalités qualifiées, les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté des ministres de tutelle.

« Les représentants de l’État et des régions disposent chacun d’au plus deux voix.

« Art. L. 5315-4. – Un médiateur national est chargé au sein de l’établissement public d’instruire les réclamations individuelles des usagers, sans préjudice des voies de recours existantes.

« Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.

« Art. L. 5315-5. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de l’État, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts autorisés, dons et legs et recettes diverses.

« Les dotations de l’État sont calculées pour compenser au plus la charge financière des missions et sujétions de service public résultant de l’application de l’article L. 5315-1 et des 1° à 3° et du a du 4° de l’article L. 5315-2.

« Art. L. 5315-6. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 5315-7. – Les biens de l’établissement public relèvent de son domaine privé. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

« Lorsqu’un bien appartenant à l’établissement public est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’État peut s’opposer à la disposition de ce bien par cession ou apport sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur ce bien, ou subordonner la cession, la réalisation de l’apport ou la création de la sûreté à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« Le produit des cessions des biens immobiliers transférés à l’établissement public, mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 est exclusivement réservé au financement des investissements destinés à l’exercice de la mission de service public prévue au 4° de l’article L. 5315-1 ou, à défaut, affecté au budget de l’État.

« Il en est de même des produits des cessions des biens immobiliers financés en remploi du produit des ventes des biens visés au troisième alinéa.

« Toutefois les produits issus de la réalisation des sûretés réelles portant sur des biens mentionnés au troisième alinéa sont destinés aux créanciers.

« Art. L. 5315-8. – Les organismes de formation bénéficiant d’une habilitation au titre de l’article L. 6121-2-1 ont accès aux locaux et équipements de l’établissement public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités fixées par une convention signée entre l’État, la région et l’établissement public.

« Cette convention est conforme à la stratégie coordonnée de la région et de l’État prévue à l’article L. 6123-4-1.

« Cette convention est conclue dans le respect d’un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État qui fixe notamment les modalités du versement par l’organisme bénéficiaire à l’établissement public d’une redevance pour service rendu. Cette redevance est fixée en fonction du coût d’entretien et de fonctionnement des installations, après déduction des coûts liés aux actifs immobiliers mentionnés à l’article L. 5315-7.

« Art. L. 5315-9. – Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° de l’article L. 5315-1 et au 1° de l’article L. 5315-2, les organismes de formation concourant au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 ont accès aux locaux et équipements mentionnés à l’article L. 5315-7 dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires selon un cahier des charges, défini par décret en Conseil d’État. Ce cahier des charges détermine notamment les modalités du versement par l’organisme bénéficiaire d’une redevance pour service rendu à l’établissement public.

« Art. L  5315-10. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 2

Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l’État et utilisés par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’établissement public mentionnés à l’article L. 5315-1 et aux 1° à 3° de l’article L. 5315-2 du code du travail dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine, de l’emploi et de la formation professionnelle, sont transférés à cet établissement en pleine propriété. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant ce transfert.

L’arrêté indique la valeur des biens immobiliers domaniaux transférés telle qu’elle est évaluée par l’autorité administrative compétente.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5315-7 du code du travail, les biens immobiliers domaniaux transférés font l’objet d’une affectation aux missions de service public pour une durée minimale de vingt-cinq ans à partir du jour de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété.

Tout nouveau bien immobilier financé en tout ou partie par les produits de cession prévus au troisième alinéa de l’article L. 5315-7 du même code devient assujetti à l’obligation d’affectation aux missions de service public jusqu’au terme prévu au précédent alinéa.

Article 3

I. – L’établissement public mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est substitué à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter de la date d’effet de la dissolution de celle-ci et dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 8.

Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n’a aucune incidence sur ces droits et obligations et n’entraîne ni la modification des contrats, conventions en cours conclues par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l’objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.

Les hypothèques consenties par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes sur les droits réels issus de baux emphytéotiques administratifs conclus avec l’État sont transférées et se reportent directement sur les biens objets desdits baux lorsque ces biens sont apportés en pleine propriété à l’établissement public.

En cas de réalisation des sûretés mentionnées au deuxième alinéa ou des hypothèques mentionnées au troisième alinéa du présent article, et si cette réalisation est de nature à porter préjudice à la bonne exécution ou au développement des missions de service public de l’établissement public, l’État peut s’y opposer.

II. – L’établissement mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail se substitue à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en tant qu’employeur des personnels titulaires d’un contrat de travail conclu antérieurement.

Le cas échéant, la ou les filiales de l’Association nationale pour la formation des adultes deviennent filiales de ce même établissement et s’y substituent en tant qu’employeurs des personnels titulaires d’un contrat de travail conclu antérieurement.

III. – Les conventions et accords collectifs applicables, avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et à ses filiales s’appliquent, après cette date, à l’ensemble des personnels de l’établissement mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail et, le cas échéant, à ses filiales.

IV. – Le directeur général de l’établissement public mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail prend toutes les mesures utiles à l’exercice des missions et activités de l’établissement public jusqu’à l’installation du conseil d’administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.

Article 4

Les transferts mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 3 sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

Article 5

Pour la première nomination du président du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail, il peut être dérogé, dans la limite d’un seul mandat non renouvelable, aux dispositions de l’article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Article 6

Les VII et VIII de l’article 21 de la loi du 5 mars 2014 susvisée sont abrogés.

Article 7

La référence à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est remplacée par la référence à l’établissement mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 214-13 du code de l’éducation ;

3° Au 3° de l’article L. 5311-2 du code du travail.

Article 8

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 2 à 7 de la présente ordonnance.

Article 9

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d’effet de la décision portant dissolution de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

© Assemblée nationale