N° 4403 annexe 1 - Rapport sur la proposition de loi de Mme Huguette Bello, M. André Chassaigne et plusieurs de leurs collègues visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre-mer (4348).



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N° 4403

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2017.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre-mer,

TABLEAU COMPARATIF

Par M. André CHASSAIGNE,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4348.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre-mer

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer

amendement AS5

 

TITRE IER

TITRE IER

 

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Code rural et de la pêche maritime

Article 1er

Article 1er

Art. L. 732-63. – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

 

(Sans modification)

     

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;

   
     

2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

   
     


II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.

   
     

Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

   
     

III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

   
     

IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

 
     

Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.

   
     
 

Article 2

Article 2

Art. L. 732-58. – À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, Il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

     

– par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 732-56 ;

 

« Art. 235 ter ZD bis A. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ».

amendement AS1

     

– par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du code général des impôts ;

A. – Après le troisième alinéa de l’article L. 732-58 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« – par l’assujettissement des revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier, liés au secteur agricole, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, à une contribution d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,

 
     
 

« – par l’assujettissement des revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, liés au secteur agricole, à l’exclusion des prestataires visés à l’alinéa précédent, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, à une contribution d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,

 
     
 

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

 
     

– par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts.

   
     

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu’énumérées ci-après :

   
     

– les prestations prévues à l’article L. 732-60 ;

   
     

– les frais de gestion.

   
     

Art. L. 732-57. – La gestion du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

B. – Après le premier alinéa de l’article L. 732-57, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 732-58 du présent code ; ».

 
     

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret.

   
     

Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l’objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

   
     

Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

   
     
 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 
     
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

 

Article 3

Article 3

 

Si après application des dispositions de l’article D. 732-111 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux personnes non salariées des professions agricoles sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteignent ce seuil prévu par la loi n° 2014-20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteignent ce seuil prévu par la loi n° 2014-20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

amendements AS2 et AS3

     
     
 

Article 4

Article 4

 

En application de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921-1 dudit code au bénéfice des salariés agricoles des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

 
     
   

À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

amendement AS4

     
 

Article 5

Article 5

 

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

     
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