N° 700
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2013.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à l’élection des conseillers municipaux,
des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux.
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Sénat : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).
Assemblée nationale : 630.
(Non modifié)
À l’article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
b) (Supprimé)
1° bis (nouveau) La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
« a) Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;
« b) Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L.O. 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;
1° ter (nouveau) Après l’article L. 256, il est inséré un article L.O. 256-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 256-1. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est mentionnée en regard de son nom sur l’affichage prévu à l’article L. 256. » ;
2° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX
« Chapitre Ier
« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France du droit de vote pour l’élection des conseillers intercommunaux
« Art. L.O. 273-1. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un État autre que la France participent à l’élection des conseillers intercommunaux dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »
I. – Dans l’ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
II. – (Non modifié) À la fin du cinquième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».
L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° À la fin du dernier alinéa, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « vingt-six ».
I. – Les articles 1er A et 1er s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.
II. – Les articles 2 et 2 bis s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.
III (nouveau). – La présente loi organique est applicable sur tout le territoire de la République.
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