N° 700 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux (n°630)



OGO

N° 700

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2013.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’élection des conseillers municipaux,
des
conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux.

(Non modifié)

À l’article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

b) (Supprimé)

1° bis (nouveau) La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

« a) Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;

« b) Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;

1° ter (nouveau) Après l’article L. 256, il est inséré un article L.O. 256-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 256-1. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est mentionnée en regard de son nom sur l’affichage prévu à l’article L. 256. » ;

2° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX

« Chapitre Ier

« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France du droit de vote pour l’élection des conseillers intercommunaux

« Art. L.O. 273-1. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un État autre que la France participent à l’élection des conseillers intercommunaux dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

I. – Dans l’ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

II. – (Non modifié) À la fin du cinquième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».

L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « vingt-six ».

I. – Les articles 1er A et 1er s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – Les articles 2 et 2 bis s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.

III (nouveau). – La présente loi organique est applicable sur tout le territoire de la République.


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