N° 1130
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2013.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif à la lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1011 et 1021.
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE
Atteintes à la probité
I. – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »
II. – L’article 435-6 et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal sont abrogés.
III. – (Supprimé)
L’article 131-38 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus au jour de l’audience de jugement » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus au jour de l’audience de jugement ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est complétée par un article 324-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 324-6-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
2° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est complété par un article 432-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 432-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
3° La section 1 du chapitre III du même titre III est complétée par un article 433-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-2-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
4° Après l’article 434-9-1, il est inséré un article 434-9-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-9-2. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article 435-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
6° La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre V est complétée par un article 435-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa des articles 432-10 et 432-12, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction » ;
2° Au premier alinéa des articles 433-2, 434-9-1, 435-2, 435-4, 435-8, 435-10 et 445-1 et à l’article 445-2, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;
3° Au premier alinéa des articles 432-11, 433-1 et 434-9, à l’article 435-1 et au premier alinéa des articles 435-3, 435-7 et 435-9, les mots : « de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article 432-15, les mots : « de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction » ;
5° Au premier alinéa des articles 432-13 et 432-14, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ».
Blanchiment et fraude fiscale
Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et le blanchiment de ces infractions ».
I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. »
II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’impôt, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ».
Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :
« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’intention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles en précisant le montant des droits visés pénalement.
« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »
I. – L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »
II. – L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »
III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par le ministère public et l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
IV. – Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.
Le 2 de l’article 460 du code des douanes est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat.
« Les fonctions exercées par les personnalités qualifiées mentionnées au premier alinéa du présent 2 ne sont pas rémunérées. »
Saisie et confiscation des avoirs criminels
Le premier alinéa de l’article 324-9 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
I. – Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis ainsi rédigé :
« Section V bis
« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
II. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 223-29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-23-2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »
I. – Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706-148, 706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
L’article 434-41 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « arme, » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ».
I. – À l’article 694-10 du code de procédure pénale, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».
II. – L’article 694-12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;
2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;
3° À la fin, les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés.
Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière
(Division et intitulé nouveaux)
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. » ;
2° L’article L. 242-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. »
Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. »
Après le 5° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 230-20, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « ainsi que le service national de douane judiciaire » ;
2° Au 1° de l’article 230-25, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés.
DES LANCEURS D’ALERTE
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. »
II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES
ET DOUANIÈRES
Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »
Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Sécurisation des contrôles et enquêtes
« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes, ou des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »
Après le septième alinéa du a du 2 de l’article 64 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. »
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article 263, il est inséré un article L. 263-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 263-0 A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. » ;
2° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de la saisie. »
II. – Après le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’opposition. »
III. – Après le 2 du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’opposition. »
IV. – Au début de la première phrase des articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre de finances rectificative pour 2004, ».
V. – Le présent article s’applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;
2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »
II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;
2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »
III. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l’article L. 38 ».
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169. » ;
2° Le 3° de l’article L. 68 est ainsi rédigé :
« 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 ; ».
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. – Le 2° du I s’applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d’application de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l’envoi de ces avis n’est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – L’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
B. Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;
« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11 quinquies (nouveau)
Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »
L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, après le mot : « valeurs », sont insérés les mots : « , y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, ou de l’or ».
Au second alinéa de l’article L. 152-6 du code monétaire et financier, les mots : « de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales et douanières ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale
Avant l’article 704 du code de procédure pénale, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière » et comprenant des articles 704 à 704-4, dans leur rédaction résultant des articles 13 et 14 de la présente loi.
L’article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;
2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence « 434-9-1, » ;
3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :
« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »
4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés.
I. – L’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4.
III. – Au deuxième alinéa de l’article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».
IV. – À la première phrase et à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».
Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° bis (nouveau) Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 705-1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 705-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
« Art. 705-3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.
« Art. 705-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. »
I. – Après le chapitre II du même titre XIII, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 706-1-1, dans leur rédaction résultant du présent article.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».
III. – Les articles 706-1 et 706-1-3 du même code sont abrogés.
IV. – L’article 706-1-2 du même code devient l’article 706-1.
V. – Les articles 706-1-1 et 706-1-2 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :
« 1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
« 3° Par le code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
« Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. »
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 ».
II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704-1 ».
III. – Au dernier alinéa du même I, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article 706-42 du même code, les références : « 705 et 706-17 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 et 706-17 ».
V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».
I. – Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables sur tout le territoire de la République.
II. – Le III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé.
Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire
Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
« Art. L. 217-1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
« Art. L. 217-2. – Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
« Art. L. 217-3. – Par dérogation à l’article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
« Art. L. 217-4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »
Dispositions transitoires et de coordination
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2, 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 621-15-1 et à l’article L. 621-17-3 du code monétaire et financier, les mots : « procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « procureur de la République financier ».
DISPOSITIONS FINALES
Le titre Ier est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5, qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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