N° 1460
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 75
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat |
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1114, 1275 et T.A. 196.
Commission mixte paritaire : 1402.
Sénat : 1ère lecture : 816, 848, 850 (2012-2013) et T.A. 1 (2013-2014).
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
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(Texte du Sénat)
L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.
« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
(Texte du Sénat)
L’article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° A (Suppression maintenue)
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, détenir d’intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d’un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « ou au cinquième alinéa » ;
b) Les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité » ;
2° bis Après le mot : « questions », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « en cours d’examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « des deux tiers » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. »
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l’article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » ;
2° (Suppression maintenue)
3° Après les mots : « l’offre de programmes », sont insérés les mots : « et de services ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Avant le dernier alinéa de l’article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
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(Texte du Sénat)
À la première phrase du III de l’article 44 de la même loi, le mot : « métropolitain » est supprimé.
(Texte du Sénat)
Le 3° de l’article 47-1 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ».
(Texte du Sénat)
Le 3° de l’article 47-2 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ».
(Texte du Sénat)
Le 3° de l’article 47-3 de la même loi est complété par les mots : « et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 47-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 47-4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique.
« Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonction effective.
« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »
II. – À partir de la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre fin au mandat en cours des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, en application de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. – Les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la même loi sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’avant-dernier alinéa de l’article 50 de la même loi est complété par les mots : « , après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ».
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(Texte du Sénat)
Après la trente-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Président de l’Institut national de l’audiovisuel |
Commission compétente en matière d’activités culturelles |
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(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « loi, », sont insérés les mots : « de l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles.
« Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l’application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l’évaluation de ses effets. »
(Supprimé)
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° (Suppression maintenue)
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre.
« À cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel, et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois. » ;
3° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
II. – (Suppression maintenue)
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et télécommunications est supprimé.
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 28 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute modification de convention d’un service national de télévision autorisé en application de l’article 30-1 ou d’un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d’une étude d’impact, rendue publique.
« S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés. »
(Texte du Sénat)
Au dernier alinéa du I de l’article 28-1 de la même loi, les mots : « visés aux 1° et 5° » sont remplacés par les mots : « visés aux 1° à 5° ».
(Texte du Sénat)
L’article 29-1 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information. »
(Texte du Sénat)
À la première phrase du cinquième alinéa du III de l’article 30-1 de la même loi, les mots : « il favorise la reprise des services » sont remplacés par les mots : « il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique ».
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(Texte du Sénat)
L’article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision et de médias audiovisuels à la demande » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les services de médias audiovisuels à la demande et, » sont supprimés.
(Texte du Sénat)
Au premier alinéa du I de l’article 34 de la même loi, les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ».
(Texte du Sénat)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 42-1, après le mot : « manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ;
2° À la première phrase de l’article 48-2, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 42-3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte. » ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée.
« Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l’article 30-1 ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3 et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l’agrément est précédé d’une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.
« S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 53 de la même loi est ainsi modifié :
1° A La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. » ;
1° B Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. » ;
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur la base de cet avis. » ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
II . – Le 1 du IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. »
(Texte du Sénat)
L’article 71-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « , sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de producteurs.
« Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. »
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Dispositions diverses, transitoires et finales
(Texte de la commission mixte paritaire)
L'article 53-1 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 53-1. - Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an. »
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(Texte du Sénat)
À compter du 1er janvier 2014, le Conseil supérieur de l’audiovisuel succède en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l’État au titre des activités du conseil en tant qu’autorité administrative indépendante. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats de travail.
L’ensemble des biens mobiliers de l’État attachés aux services relevant du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
L’ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
(Texte du Sénat)
Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, les nominations mentionnées au troisième alinéa de l’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent intervenir entre deux et quatre mois avant la fin du mandat en cours.
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(Texte du Sénat)
Au deuxième alinéa de l’article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les références : « , deuxième et troisième alinéas » sont supprimées.
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© Assemblée nationale