N° 2835 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (n°2623 rectifié)



N° 2835

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

tendant à clarifier la procédure de signalement
de situations de maltraitance par les professionnels de santé.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 531 (2013-2014), 313, 314 et T.A. 73 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2623 rect.

Article 1er

(Non modifié)

L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

a) Le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « membre d’une profession médicale ou à un auxiliaire médical » ;

b) Après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »

Article 2

(Non modifié)

À la fin de l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, les mots : « ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique » sont remplacés par les mots : « , sur les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leur signalement aux autorités administratives et judiciaires ».

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article 1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Après l’article 713-3 du code pénal, il est inséré un article 713-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 713-3-1. – Pour l’application de l’article 226-14 :

« 1° Au 2°, les mots : “ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles,” sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : “civile,” et les mots : “ou disciplinaire ” sont supprimés.»


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