N° 3178 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964)



Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS MARITIMES
ET DES PORTS DE COMMERCE

Chapitre Ier

Simplifier les procédures administratives

(Division et intitulé nouveaux)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5000-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-5. – La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

« 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

« b) Si leur longueur est inférieure à vingt-quatre mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

« 2° Pour les navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, au règlement n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche et au règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

« b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 et n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 précités. » ;

2° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , indiqué par le certificat d’immatriculation » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « défini en unités de jauge en application de l’article L. 5000-5 du présent code » ;

3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l’article L. 5112-2 ;

4° L’article L. 5112-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La jauge des navires de charge dont la longueur est inférieure à 24 mètres fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires. Toute déclaration frauduleuse faite en application est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait. »

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est complété par un article 220 bis ainsi rédigé :

« Art. 220 bis. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d’office du registre du pavillon français par l’autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque. »

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;

2° Après l’article L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à L. 5112-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5112-1-1. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.

« Elle donne lieu à l’établissement d’un certificat d’immatriculation.

« Art. L. 5112-1-2. – Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d’immatriculation prévu à l’article L. 5112-1-1.

« Art. L. 5112-1-3. – L’acte de francisation mentionné à l’article 217 du code des douanes et le certificat d’immatriculation du navire francisé défini à l’article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d’un document unique. »

Le titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l’article L. 5231-2 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Le permis d’armement ;

« 2° La carte de circulation. » ;

1° bis (nouveau) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d’armement » ;

2° L’article L. 5232-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de marins au sens du 3° » sont remplacés par les mots : « comprend des gens de mer au sens du 4° » et les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;

c) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il atteste de la conformité de l’armement du navire, en matière de composition de l’équipage et de conditions d’emploi, aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5232-2, les mots : « est constitué de marins au sens du 3° » sont remplacés par les mots : « comprend des gens de mer au sens du 4° » et les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;

4° À la fin de l’article L. 5232-3, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;

5° L’article L. 5232-4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du permis d’armement, » ;

b) Les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;

5° bis (nouveau) Le chapitre III est abrogé ;

5° ter (nouveau) À l’article L. 5234-1, les mots : « de plaisance » sont supprimés ;

6° Le chapitre VI est complété par un article L. 5236-2 ainsi rédigé :

« Art  L. 5236-2. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5236-1 sont habilitées à demander à l’employeur, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de présenter une pièce d’identité des gens de mer.

« Pour l’exercice de leurs missions, elles ont libre accès à bord des navires, à toute heure. »

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l’article L. 5511-4, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;

2° L’article L. 5542-5 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Le début du III est ainsi rédigé : « L’inscription sur la liste d’équipage d’une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense…(le reste sans changement) » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5542-18 et au second alinéa des articles L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5551-3. – Pour l’application du présent code, l’"état des services" désigne le document identifiant l’ensemble des salariés d’une entreprise d’armement maritime qui exercent la profession de marin.

« L’état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.

« La mise à jour de l’état des services peut se faire sous forme dématérialisée. »

Chapitre II

Rénover la gouvernance des ports

(Division et intitulé nouveaux)

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-8-1. – Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d’audit.

« Il comprend au moins un représentant de la région dans laquelle se trouve le siège du grand port maritime concerné, sauf dans le cas où il n’y a qu’un représentant de cette région au conseil de surveillance et que celui-ci est le président de ce conseil.

« Le commissaire du Gouvernement et l’autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d’audit.

« Le comité d’audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l’État.

« Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d’audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d’engagement hors bilan significatifs et l’examen et le suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes. »

L’article L. 5312-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Deux représentants de la région dans laquelle est située le siège du port ; »

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; »

3° Au 5°, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « après avis du président du conseil régional, ».

I. – L’article L. 5312-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-11. – Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :

« 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment la région dans laquelle se trouve le siège du port.

« Les membres du conseil de développement sont nommés par le représentant de l’État. Les membres mentionnés au 1° sont nommés après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet stratégique, les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.

« Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle rend un avis sur les projets d’investissements réalisés sur le domaine portuaire. »

II (nouveau). – Au début du premier alinéa du 5° de l’article L. 5713-1-1 du même code, les mots : « L’article » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa de l’article ».

Au premier alinéa de l’article L. 5312-12 du même code les mots : « de grands » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs grands » et le mot : « autonomes » est supprimé.

(Supprimé)

Chapitre III

Renforcer l’employabilité des gens de mer et leur protection

(Division et intitulé nouveaux)

(Supprimé)

L’article L. 5522-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment. »

3° (Supprimé)

I à VII. – (Supprimés)

VIII. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 5548-3, il est inséré un article L. 5548-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5548-3-1. – Sans préjudice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l’application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l’application des normes de l’Organisation internationale du travail relatives au travail des marins embarqués à bord d’un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.

« Pour l’exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l’employeur, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.

« Lors de leurs visites à bord du navire, ils se font accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;

2° Il est ajouté un article L. 5548-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5548-5. – Les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. »

IX et X. – (Supprimés)

(Supprimé)

Le titre VI du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 5561-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « ou une prestation de service se rapportant à une installation ou à un dispositif mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental définis par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent titre n’est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. » ;

c) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° L’article L. 5562-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

c) (nouveau) Le 8° est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

4° À la seconde phrase de l’article L. 5562-3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5563-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur » ;

5° L’article L. 5566-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la référence : « L. 5562-2 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5566-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Constatation des infractions

« Art. L. 5567-1. – Les infractions au présent titre sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 5548-3, par les personnes mentionnées à l’article L. 5222-1 ainsi que par les inspecteurs et les contrôleurs du travail.

« Art. L. 5567-1-1(nouveau). – Les personnes mentionnées à l’article L. 5567-1 sont tenues de se signaler réciproquement les faits contrevenant au présent titre dont elles peuvent avoir connaissance à l’occasion des communications prévues à l’article L. 5548-5.

« Art  L. 5567-2. – En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d’obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l’autorité maritime met en demeure l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu’elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l’État concerné de procéder aux contrôles requis. »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les axes possibles d’adaptation du régime de protection sociale des marins dans l’objectif d’accroître tant l’attractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises. Ce rapport, qui est établi par le Conseil supérieur des gens de mer, prend en compte, d’une part, l’évolution générale du système de protection sociale français et son financement et, d’autre part, les attentes et les besoins des gens de mer.

Chapitre IV

Renforcer l’attractivité du pavillon français

(Division et intitulé nouveaux)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5611-2 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à passagers mentionnés au 1° de l’article L. 5611-3 ; »

b) Au 2°, le nombre : « 24 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 5611-3 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Le 4° est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l’article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application » ;

3° et 4° (Supprimés)

L’article L. 5612-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « marins » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le respect de l’obligation résultant des deux premiers alinéas peut, à la demande de l’armateur, s’apprécier non par navire, mais à l’échelle de l’ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.

« Le respect de l’obligation résultant des deux premiers alinéas est vérifié chaque année. »

(Supprimé)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 321-3, les mots : « n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, » ;

2° (Supprimé)

Chapitre V

Renforcer les mesures relatives à la sûreté et à la sécurité

(Division et intitulé nouveaux)

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-9. – Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d’assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature et permettre de compléter les moyens des forces armées en tant que de besoin. La composition de cette flotte stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »

TITRE II

SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES
ET LES CULTURES MARINES

I. – (Supprimé)

II. (nouveau). – L’article L. 2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , le développement de sa valeur ajoutée, » ;

2° Après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , le renforcement de la place de la filière sur le marché national et la capacité exportatrice de la France » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l’emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés ainsi qu’à soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole. »

Le même code est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 653-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les règles applicables à la reproduction et à l’amélioration génétique des ressources conchylicoles. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 640-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « halieutiques », il est inséré le mot : « aquacoles » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que par l’encouragement à la reprise d’exploitation par de nouveaux exploitants » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « aquacoles ».

Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 911-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumis au présent livre :

« 1° L’exercice de la pêche maritime, c’est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l’estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;

« 2° L’exercice de l’aquaculture, c’est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d’exploitation du cycle biologique d’espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d’exploitation comprennent notamment le captage, l’élevage, la finition, la purification, l’entreposage, le conditionnement, l’expédition ou la première mise en marché des produits. » ;

2° L’article L. 911-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que » sont remplacés par les mots : « les écosystèmes marins et les ressources halieutiques auxquels la France accède, tant sur l’estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes et de l’aquaculture » ;

c) Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;

d) Au 5°, les mots : « d’une flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes des pêches maritimes et de l’aquaculture adaptées » ;

e) Au 6°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « en favorisant l’implantation de nouveaux sites aquacoles et » ;

3° Après le II de l’article L. 912-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux, définis à l’article L. 912-1, sont âgés de moins de soixante-cinq ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 931-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 51 % » ;

b) (Supprimé)

c) Après les mots : « société est », la fin de la même phrase est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu’elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé dans le cadre d’une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;

« 2° Soit exploitante. » ;

d ) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

e ) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 942-2, les références : « à l’article L. 942-3, aux 1° et 2° de l’article L. 942-4 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 942-3 et L. 942-4 » et les références : « , aux 1° et 2° de l’article L. 942-6 et à l’article L. 942-8 » sont remplacées par les références : « et aux articles L. 942-6 et L. 942-8 » ;

8° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 946-8. – Les organisations de producteurs mentionnées à l’article L. 912-11 peuvent, en application de l’article L. 912-12-1 :

« 1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas commis ont été constatés ;

« 2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’elles délivrent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 921-2.

« Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence de l’organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »

Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Gestion des risques de production

« Art. L. 931-31. – Des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative contribuent au financement de l’indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux et de coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident de mer au cours de leurs activités de pêche.

« Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l’Union européenne et par l’État.

« L’affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État.

« Les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d’une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.

(Supprimé)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le I de l’article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « ou bactériologiques » sont remplacés par les mots : « bactériologiques ou microbiologiques » ;

b) (Supprimé)

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et un décret en Conseil d’État précise ceux retenus pour l’application du 2° à la protection des eaux conchylicoles » ;

3° Le II de l’article L. 211-3 est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) (nouveau) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. »

4° (Supprimé)

5° Le 3° de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « et conchylicoles » ;

6° Le II de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Au 4, après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots : « des activités conchylicoles, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les présentes dispositions. »

Au dernier alinéa de l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « prennent en compte » sont remplacés par les mots : « sont compatibles avec ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 111-6 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les installations d’énergies marines renouvelables ; »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-5, après le mot : « fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations d’énergies marines renouvelables ».

(Supprimé)

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 512-68 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 » ;

2° L’article L. 512-69 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d’économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime. » ;

d) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : «, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle » sont supprimés ;

3° L’article L. 512-71 est abrogé ;

3° bis (nouveau) L’article L. 512-72 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « il » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires » ;

3° ter (nouveau) L’article L. 512-74 est ainsi modifié :

a) Au début du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84, » sont supprimés ;

b) Au 3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

c) À la fin du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les mots : « du ressort territorial de la caisse régionale » ;

3° quater (nouveau) L’article L. 512-76 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « trois ans et renouvelable par tiers tous les » sont remplacées par le mot : « six »  ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

3° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512-80, les mots: « ou aux orientations prévues à l’article L. 512-68, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 512-83, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » et les mots : « et par décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont supprimés.

La section 10 bis du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-82-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-82-3. – Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de pêche ou le pays d’origine des produits aquatiques qu’ils proposent. La zone de pêche ou le pays d’origine est déterminé dans les conditions prévues à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

Au 2° du II de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, après le mot : « érosion, », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels liés aux submersions marines ».

Après le deuxième alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de la prévention des risques naturels liés aux submersions marines ; ».

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du III, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : « , à un risque de submersion marine ».

2° Le V est abrogé.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un code de la mer rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur l’adaptation de ces dispositions aux départements et régions d’outre-mer et sur leur extension aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.


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